Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Perron-Dionne et Marché Clément des Forges inc.

2014 QCCLP 2695

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

2 mai 2014

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

489702-04B-1212

 

Dossier CSST :

140141250

 

Commissaire :

Renée-Claude Bélanger, juge administratif

 

Membres :

Jean-Guy Verreault, associations d’employeurs

 

Jean-Pierre Périgny, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Aline Perron-Dionne

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Marché Clément des Forges inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 7 décembre 2012, madame Aline Perron-Dionne (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 novembre 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme pour d’autres motifs celle qu’elle a initialement rendue le 25 octobre 2012 et déclare irrecevable la réclamation de la travailleuse du 28 septembre 2012 parce qu’elle a été produite après l’expiration du délai prévu par l’article 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Une audience se tient à Drummondville le 22 octobre 2013 en présence de la travailleuse qui est représentée par Me Isabelle Laurin. Marché Clément des Forges inc. (l’employeur) est absent mais représenté par Me Don Alberga.

[4]           Le dossier est mis en délibéré aux termes de l’audience, soit le 22 octobre 2013.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           La travailleuse demande de déclarer que sa réclamation a été produite dans le délai prévu par la loi ou, à défaut, de conclure qu’elle a fait valoir un motif raisonnable pour être relevée du défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai imparti.

[6]           À l’audience, les parties conviennent que la présente décision ne portera que sur la recevabilité de la réclamation de la travailleuse produite le 28 septembre 2012 et qu’elles seront convoquées à nouveau, le cas échéant, pour faire valoir leurs prétentions en regard de la question de fond, soit la reconnaissance d’une lésion professionnelle.

LES FAITS

[7]           Afin de rendre la présente décision, le tribunal a pris connaissance du dossier constitué. Le témoignage de la travailleuse a également été considéré. Ceci étant, le tribunal en retient principalement les faits suivants.

[8]           À l’époque pertinente, la travailleuse âgée de 56 ans occupe un poste de commis aux mets cuisinés depuis le mois d’août 2009 pour le compte de l’employeur qui opère un marché d’alimentation.

[9]           Le 28 septembre 2012, l’employeur produit un formulaire Avis de l’employeur sur lequel il indique à l’espace réservé pour la date de déclaration d’événement le 1er novembre 2011 et à celui pour le dernier jour travaillé en tout ou en partie le 20 août 2012. L’employeur demande le remboursement d’un montant de 591,40 $. Aucune description de l’événement n’apparait au formulaire.

[10]        Il appert du dossier constitué qu’une attestation médicale est émise le 28 décembre 2011 sur laquelle le docteur Marc-André Allard pose un diagnostic d’épicondylite au coude droit. Le médecin précise au surplus sur ce rapport que la travailleuse a déjà été vue pour ce problème les 9 novembre et 14 décembre 2011. Une assignation temporaire est autorisée et le prochain rendez-vous est fixé le 23 mars 2012.

[11]        Un formulaire CSST « Assignation temporaire d’un travail » est dûment complété par le docteur Allard.

[12]        Le 23 mars 2012, le docteur Allard complète un rapport médical sur lequel il reprend le diagnostic d’épicondylite au coude droit. L’assignation temporaire est maintenue. Le docteur Allard indique au surplus que la travailleuse a reçu une infiltration de cortisone et qu’une attelle a été prescrite.

[13]        Un formulaire d’assignation temporaire CSST est à nouveau complété.

[14]        Le 19 avril 2012, le docteur Allard complète un rapport médical final par lequel il consolide l’épicondylite au coude droit à la même date sans atteinte permanente et sans limitation fonctionnelle.

[15]        Le 13 septembre 2012, le docteur Allard produit un rapport médical sur lequel il reprend le diagnostic d’épicondylite au coude droit en indiquant qu’il s’agit d’une récidive. Une infiltration de cortisone est prescrite et le prochain rendez-vous est fixé le 30 octobre 2012.

[16]        À la même date, le docteur Allard complète un Formulaire d’arrêt de travail sur lequel il prescrit un arrêt de travail pour raison médicale du 13 septembre 2012 au 30 octobre 2102. Le diagnostic en lien avec cet arrêt de travail est celui d’épicondylite au coude droit. La date d’accident qui apparait au formulaire est celle du 1er novembre 2011 alors que la date de récidive est le 1er juillet 2012.

[17]        Le 23 octobre 2012, l’agente d’indemnisation de la CSST communique avec l’employeur et la travailleuse afin de procéder à la cueillette d’information préalable à l’analyse de l’admissibilité de la réclamation. Elle obtient les informations suivantes :

[….]

 

Titre : Cueillette d’informations (E)

 

- ASPECT LÉGAL :

Retour d’appel de E (Mme Karine Marchand)

E me dit que la T n’a jamais déclaré d’événement au registre en novembre 2011, elle a consulté la première fois en décembre et la T a été en assignation temporaire.

E n’a pas produit de réclamation à l’époque car il n’y avait pas d’arrêt de travail

E me dit que la T est en arrêt de travail depuis le 12-08-20 pour raison personnelle (opération) et c’est dernièrement que E a reçu un rapport médical indiquant une récidive en juillet.

E dit qu’elle n’a pas questionné la T sur le fait accidentel.

[….]

 

Titre : Cueillette d’informations (T)

 

- ASPECT LÉGAL :

Appel à la T

T dit qu’elle a consulté en novembre mais ne se souvient pas de la date, elle a fait des travaux légers par la suite, T dit qu’elle a eu une infiltration le 11-03-23[2] et son médecin a fait le rapport en avril.

 

Déclaration d’événement

T me dit que c’est arrivé avec le temps en faisant son travail, elle dit que c’est en virant le panier de la friteuse, en utilisant les pinses et en soulevant les bacs de poulet.

T dit qu’il n’y a pas de fait accidentel.

 

T dit que les douleurs ont recommencé, elle pensait que ça passerait car elle était en arrêt de travail pour raison personnelle du 12-08-21 au 12-09-24 mais elle mentionne aucune amélioration. Comme elle devait recommencer à travailler le 12-09-24, elle a décidé de revoir son médecin qui lui a fait une 2e infiltration et l’a mis en arrêt de travail.

 

[…]

 

Retour d’appel de la T

T a vérifié et mentionne que la première consultation a été le 11-12-28. T dit qu’elle a vu le médecin 2 fois avant mais n’a pas eu de rapport médical mais ne sait pas si elle avait indiqué que c’était à cause de son travail.

T dit qu’elle a fait des travaux légers et ne savait pas qu’elle devait faire une réclamation à la CSST puisqu’elle faisait son travail.

T dit qu’elle a eu une prescription d’anti-inflammatoire et une autre pour une orthèse.

 

Je lui dis qu’elle avait des choses à réclamer.

 

Par la suite, la T a fait son travail normal après le 12-04-19 et les douleurs ont repris progressivement en juillet 2012. T a demandé un rendez-vous à son médecin et l’a eu pour le 121-09-13. Entre temps, la T a subi une chirurgie personnelle et a été en arrêt de travail.

 

[sic]

 

 

[18]        Le 25 octobre 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation de la travailleuse pour un accident du travail. Le motif justifiant ce refus est que la travailleuse n’a pas démontré que la lésion est en lien avec le fait déclaré.

[19]        Le 27 novembre 2012, la CSST siégeant en révision administrative rend une décision par laquelle elle conclut que la réclamation de la travailleuse est irrecevable puisque déposée en dehors du délai prévu à la loi et qu’aucun motif raisonnable permettant de la relever de son défaut n’a été démontré; d’où le présent litige.

[20]        La travailleuse témoigne à l’audience. Elle est à l’emploi de l’employeur depuis le 24 août 2009 et occupe un poste à temps partiel (32 heures/semaine) au département du prêt à manger.

[21]        Elle explique qu’à l’été 2011, elle a commencé à ressentir des symptômes. Les douleurs se sont accentuées jusqu’en novembre 2011; ce qui l’a incitée à consulter son médecin traitant, le docteur Allard. À ce moment, elle ne se souvient pas si ce dernier a complété un rapport médical CSST. Des anti-inflammatoires lui ont par ailleurs été prescrits et le coût de ceux-ci a été acquitté par les assurances de son mari.

[22]        En novembre ou décembre 2011, le docteur Allard lui a prescrit une « orthèse[3] » à porter durant trois mois. Elle a défrayé elle-même le coût de cette attelle. Au surplus, aucun arrêt de travail n’a été prescrit; la travailleuse étant demeurée à ses tâches régulières.

[23]        Questionnée sur le contenu de l’attestation médicale du 28 décembre 2011, la travailleuse explique que malgré la prescription d’assignation temporaire, elle n’a pas arrêté de travailler et n’a pas non plus effectué de travaux légers. Elle a remis cette attestation médicale à Karine Marchand, responsable chez l’employeur, qui ne lui a pas mentionné qu’il fallait faire une réclamation.

[24]        La travailleuse explique qu’elle a reçu une infiltration de cortisone le 23 mars 2012 dont le coût a été défrayé par elle. À ce moment, elle n’était pas en arrêt de travail.

[25]        Dans les faits, elle a arrêté de travailler le 21 août 2012 en raison d’une opération personnelle à la main. Elle précise toutefois qu’avant cette opération, elle avait pris un rendez-vous avec le docteur Allard étant donné que les douleurs au coude étaient toujours présentes et qu’elles devenaient insupportables. Ce rendez-vous était prévu pour le 13 septembre 2012.

[26]        En raison de sa chirurgie à la main, la travailleuse explique qu’elle devait reprendre le travail le 24 septembre 2012. Elle ajoute toutefois que lorsqu’elle a vu le docteur Allard le 13 septembre 2012, il a prescrit un arrêt de travail pour son coude également.

[27]        Questionnée sur le formulaire Avis d’employeur et demande de remboursement contenu au dossier colligé, la travailleuse déclare qu’elle n’a jamais vu ce document auparavant. Elle a par ailleurs reçu le montant d’argent qui y est indiqué.

[28]        Elle croyait que sa réclamation « était enclenchée » à la CSST par le simple fait de remettre le premier rapport médical du 28 décembre 2011 à son employeur. Elle explique à ce sujet qu’elle a déjà eu dans le passé, chez un autre employeur, un dossier CSST pour lequel elle n’avait qu’à remettre les papiers à son employeur qui s’occupait de faire le suivi. Elle croyait que s’était encore le cas pour la présente réclamation.

[29]        Chez son employeur actuel, personne ne l’a informé de la procédure à suivre pour formuler une réclamation à la CSST.

[30]        Contre-interrogée sur les visites médicales avec le docteur Allard des mois de novembre et décembre 2011, la travailleuse indique qu’elle avait discuté à l’époque avec le médecin de ses tâches de travail. Au surplus, la travailleuse admet que les anti-inflammatoires et l’infiltration de cortisone ont été remboursées à 80 % par les assurances de son mari. L’attelle a été payée entièrement par elle.

[31]        La travailleuse admet au surplus qu’elle ne s’est pas informée auprès de son employeur, lorsqu’elle remettait les papiers médicaux, s’il y avait d’autres démarches à effectuer pour sa réclamation. De la même façon, elle ne s’est pas informée si son attelle pouvait être remboursée, ayant l’intention de la réclamer ultérieurement aux assurances de son mari.

[32]        Elle confirme qu’au moment où elle a rencontré le docteur Allard en novembre et décembre 2011 et lorsqu’il a procédé à l’infiltration en mars 2012, elle savait que sa condition était reliée à son travail. Elle ajoute par contre, « qu’elle ne savait pas qu’elle pouvait réclamer ça » en référant aux médicaments, à l’attelle et à l’infiltration de cortisone. Elle n’a jamais complété le formulaire « Réclamation du travailleur. » En définitive, la travailleuse indique qu’elle n’avait pas l’intention de faire une réclamation tant qu’elle ne serait pas en arrêt de travail.

[33]        Finalement, la travailleuse précise qu’elle apportait elle-même les formulaires d’assignation temporaire complétés par le docteur Allard à l’employeur. Elle n’a toutefois jamais discuté avec madame Marchand de leur contenu. Elle s’organisait plutôt avec son gérant de département à ce sujet qui faisait plus attention aux tâches qu’il lui donnait à faire.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[34]        La procureure de la travailleuse plaide que le point de départ du délai pour produire la réclamation se situe en septembre 2012, date où le docteur Allard l’a placé en arrêt de travail. Avant cette date, la travailleuse n’avait aucun intérêt à produire une réclamation puisqu’elle était au travail et n’avait rien à réclamer.

[35]        En ce qui a trait aux anti-inflammatoires, à l’attelle et à l’infiltration de cortisone, le coût de ces items a été défrayé par la travailleuse qui a obtenu, pour certains d’entre eux, un remboursement des assurances de son mari. Pour les autres, elle a choisi de ne pas se faire rembourser.

[36]        Au surplus, la procureure allègue que l’employeur a failli à son devoir de soutien de la travailleuse. Ainsi, l’employeur était parfaitement au courant qu’il s’agissait d’un dossier CSST et il n’a jamais conseillé à la travailleuse de produire une réclamation. Ceci étant, la travailleuse croyait à tort, que le simple fait de remettre ses documents médicaux à l’employeur avait pour effet d’enclencher le processus de réclamation auprès de la CSST. Personne ne l’a informé du fait que cela n’était pas la procédure à suivre.

[37]        Dans ce contexte, la procureure de la travailleuse plaide qu’en prenant pour acquis que le délai commence à courir à compter de l’incapacité soit en l’espèce septembre 2012, la réclamation n’a pas été produite hors délai. Subsidiairement, si le tribunal devait décider qu’il y a bel et bien un hors délai, elle soumet que la travailleuse a démontré l’existence d’un motif raisonnable permettant au tribunal de la relever de son défaut.

[38]        Le procureur de l’employeur soumet pour sa part que le délai de six mois édicté à l’article 272 de la loi parle de connaissance du fait que la maladie peut être reliée au travail et non pas d’intérêt à réclamer. Dans un tel contexte, la preuve démontre que la travailleuse savait dès 2011 que l’épicondylite dont elle souffrait pouvait être reliée au travail.

[39]        Il appert également de la preuve que la travailleuse, même si elle n’était pas en arrêt de travail, avait un intérêt pécuniaire à réclamer ayant eu à débourser pour des anti-inflammatoires, une attelle et une infiltration de cortisone.

[40]        Il conclut finalement son argumentation en soulignant que l’employeur n’a qu’un devoir de soutien administratif et qu’il ne lui appartenait pas d’inciter la travailleuse à produire une réclamation. Au surplus, il soutient que l’employeur n’a pas induit la travailleuse en erreur.

L’AVIS DES MEMBRES

[41]        Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a obtenu l’avis motivé des membres qui ont siégé avec elle en regard de la question soumise au tribunal.

[42]        Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête de la travailleuse doit être rejetée.

[43]        Il considère en effet que la réclamation déposée par la travailleuse a été produite en dehors du délai de six mois imparti par l’article 272 de la loi et qu’aucun motif raisonnable pouvant justifier ce retard n’a été démontré. Il estime ainsi que dès le mois de novembre 2011, la travailleuse savait que l’épicondylite dont elle souffrait pouvait être reliée au travail et elle n’a rien fait. Au surplus, même si la travailleuse n’était pas en arrêt de travail, il n’en demeure pas moins qu’elle a dû assumer certains coûts faisant en sorte qu’elle avait un intérêt réel à réclamer.

[44]        Le membre issu des associations syndicales est plutôt d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse.

[45]        Selon lui, la travailleuse savait depuis novembre 2011 que son épicondylite pouvait être reliée au travail, la réclamation produite le 28 septembre 2012 a donc été déposée hors-délai. Par contre, la travailleuse n’avait aucun intérêt financier à produire une telle réclamation puisqu’elle était toujours au travail. Au surplus, il est d’avis que la travailleuse n’a pas été négligente dans la conduite de son dossier mais qu’elle a plutôt été induite en erreur par son employeur, qui a omis de lui mentionner qu’elle devait produire une réclamation.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[46]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a produit sa réclamation à la CSST dans le délai prévu à la loi et, si tel n’est pas le cas, si elle a démontré l’existence d’un motif raisonnable pour expliquer ce retard et lui permettre d’être relevée de son défaut.

[47]        D’emblée, le tribunal note que la travailleuse n’a pas produit de réclamation en bonne et due forme sur le formulaire prescrit par la loi. Celle-ci a plutôt été déposée par l’employeur qui a produit un Avis d’employeur et demande de remboursement. Dans le but d’éviter un excès de formalisme, le tribunal considère pour les fins de la présente que la réclamation de la travailleuse a été produite par l’employeur le 28 septembre 2012.

[48]       En l’espèce, la travailleuse ne prétend pas avoir été victime d’un accident du travail. Aussi, bien qu’elle indique au moment de la réclamation produite le 28 septembre 2012 avoir subi une rechute, récidive ou aggravation à compter du 1er juillet 2012, il convient d’abord de disposer dans un premier temps de la réclamation initiale qui fait référence à des circonstances d’apparition d’une douleur au coude droit à l’été 2011 et ayant culminé jusqu’à une consultation médicale en novembre 2011.

[49]        Ainsi, étant donné que la travailleuse allègue avoir subi une maladie professionnelle, c’est en fonction de l’article 272 de la loi que la question du délai sera abordée :

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

[Notre soulignement]

 

 

[50]        Le délai de six mois prescrit par cet article est clair et non ambigu. Il commence à courir à partir du moment où il est porté à la connaissance de la travailleuse qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle. Cette notion de connaissance a d’ailleurs fait l’objet de plusieurs décisions du tribunal, dont l’essentiel a été résumé ainsi dans l’affaire Commission scolaire de Val D’Or et Moreau[4] :

[32]      Avoir la connaissance, c’est l’aboutissement d’un processus intellectuel qui requiert de se représenter, de percevoir et de comprendre des données ou des faits pour en tirer sa propre conclusion. Dans ce cas-ci, c’est d’être en mesure de faire un lien probable entre les symptômes et le travail.

 

[33.]       Avoir la connaissance, c’est plus qu’avoir l’intuition ou le soupçon d’une possible relation entre ses symptômes et son travail. La première est une simple perception sans aucun raisonnement tandis que le second constitue une idée plus ou moins vague basée sur des impressions, des intuitions et parfois des indices.

 

[34.]       De l’avis du soussigné, avoir la connaissance, c’est le fruit d’un cheminement intellectuel qui permet au travailleur d’en arriver à la conclusion qu’il y a de fortes probabilités que son état de santé, ses symptômes ou sa maladie sont possiblement reliés à son travail.

 

[51]        Ainsi, la Commission des lésions professionnelles retient que le point de départ de la computation du délai se situe lorsque la travailleuse sait, de façon probable, que sa maladie peut être reliée à son travail. Dans certaines décisions, l’expression « où il est porté à la connaissance du travailleur » ira même jusqu’à faire référence à une source externe d’information telle qu’une discussion avec un médecin par exemple.[5]

[52]        Il ressort néanmoins que la preuve doit être appréciée, pour chaque cas, à la lumière des faits et de la preuve médicale disponible.

[53]        Au surplus, en réponse à l'argument soulevé par la procureure de la travailleuse en ce qui a trait à la notion de l’intérêt né et actuel, le tribunal est d'avis, tel qu'il est précédemment mentionné, que le libellé de l’article 272 de la loi est clair à l’effet que le point de départ du calcul est la connaissance et non le moment où la travailleuse présente un intérêt réel et actuel à déposer sa réclamation parce qu'elle est en arrêt de travail par exemple. Cette question pourra par ailleurs être évaluée sous l’angle d'un motif raisonnable, tel que le permet l’article 352 de la loi et dont le tribunal disposera ultérieurement.

[54]        Dans la présente affaire, le tribunal conclut, à la lumière de la preuve dont il dispose, que le délai de l’article 272 de la loi a commencé à courir, au moins, à partir du 28 décembre 2011, date où une Attestation médicale CSST a été dûment complétée par le docteur Allard et remise à la travailleuse. Un formulaire d’Assignation temporaire d’un travail conçu par la CSST a également été complété à cette même date. Au surplus, la travailleuse a confirmé à l’audience qu’elle savait dès les premières consultations avec son médecin que l’épicondylite dont elle souffrait pouvait être reliée à son travail.

[55]        La réclamation de la travailleuse produite le 28 septembre 2012, est donc tardive puisque le délai de six mois expirait le 28 juin 2012.

[56]        L’article 352 de la loi permet toutefois au tribunal de relever la travailleuse des conséquences de son défaut d’avoir respecté le délai imparti si elle satisfait aux conditions suivantes :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[57]        La loi ne définit pas ce qu’elle entend par l’expression « motif raisonnable ». Par contre, la jurisprudence a établi que dans l’appréciation d’un motif raisonnable, le tribunal se doit de privilégier une interprétation large et considérer ainsi un ensemble de facteurs. Ceux-ci doivent toutefois être susceptibles d'indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture et des circonstances, si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion.[6]

[58]        Dans l’appréciation de ces facteurs, le tribunal se doit de rechercher si la travailleuse a fait preuve de prudence et de diligence dans le suivi de son dossier. En effet, le tribunal ne peut cautionner le manque de diligence d’une partie.[7] De la même façon, il a été décidé que l’ignorance de la loi ne peut être considérée comme un motif raisonnable.[8]

[59]        Dans la présente affaire, la travailleuse allègue qu’elle n’avait pas d’intérêt né et actuel à présenter une réclamation en 2011 puisqu’elle n’était pas dans l’incapacité de travailler, son médecin ayant tout au plus complété une autorisation d’assignation temporaire et prescrit des anti-inflammatoires et une attelle. L’arrêt de travail ayant dans les faits été recommandé par le docteur Allard en septembre 2012, c’est plutôt à compter de cette date que la travailleuse prétend qu’elle avait un intérêt à produire une réclamation.

[60]        En ce qui a trait précisément à l’appréciation de la notion d’intérêt né et actuel à titre de motif raisonnable pour relever une partie de son défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai de six mois qui lui est alloué, le tribunal rapporte les propos tenus par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Hébert et Guitabec[9] :

[…]

 

[71] La Commission des lésions professionnelles considère qu’il n’existe qu’un seul délai légal pour produire une réclamation en vertu de l’article 271 (tout comme dans les cas visés à l’article 270 incidemment) et il est de six mois à compter de la lésion. Passé ce délai, l’article 352 de la loi prévoit qu’un travailleur peut faire valoir un motif raisonnable pour être relevé de son défaut.

 

[72] La loi prévoit la fourniture d’une multitude de biens et de services ainsi que le paiement et le remboursement de traitements de toutes sortes qu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle peut réclamer, et ce, au même titre que le versement d’indemnité de remplacement du revenu ou autres prestations.

 

[73] Toujours avec respect pour l’opinion contraire, le présent tribunal est d’avis qu’à la suite d’un accident du travail, lorsqu’un travailleur, à titre de motif raisonnable pour ne pas avoir produit sa réclamation à l’intérieur du délai de six mois de sa lésion que la loi lui accorde pour ce faire, invoque le fait qu’il n’avait aucun intérêt à produire une réclamation et qu’il n’avait effectivement rien à réclamer ou le cas échéant, rien à réclamer que la loi puisse lui accorder, il pourrait s’agir là d’un motif raisonnable pour le relever de son défaut.

 

[74] Mais à compter du moment où un travailleur, à l’intérieur du délai de six mois de sa lésion que la loi lui accorde, peut produire une réclamation auprès de l’assureur public qu’est la CSST et que volontairement, par simple négligence, omission, ignorance de la loi, ou encore parce qu’il décide de produire cette réclamation auprès d’assureurs privés, dans ces circonstances, pour le présent tribunal, cela ne peut devenir un motif raisonnable à compter du moment où il décide de produire une réclamation après le délai légal de six mois uniquement parce qu’il obtient alors pour la première fois depuis sa lésion une prescription d’arrêt de travail et qu’il réclame à ce moment le versement d’indemnité de revenu. Cela ne reviendrait ni plus ni moins que de faire valoir, à titre de motif raisonnable, sa négligence, son omission ou son ignorance de la loi, ce qui n’en constitue certes pas un dans les circonstances.

 

[Nos soulignements]

 

 

[61]        Le tribunal adhère à ces propos et estime que les principes qui s’en dégagent sont tout aussi applicables à une réclamation qui devait être formulée dans les délais prescrits par l’article 272 de la loi.

[62]        En l’espèce, la travailleuse a témoigné que des anti-inflammatoires lui ont été prescrits en novembre ou décembre 2011 et que le coût de ceux-ci (80%) a été défrayé en majeure partie par les assurances de son mari. Une attelle a également été prescrite en décembre 2011. La travailleuse se l’est procurée, à ses frais, et aurait réclamé le remboursement aux assurances. Finalement, une infiltration de cortisone a été effectuée en mars 2012 pour laquelle la travailleuse a dû débourser un montant d’argent qui n’a pas été réclamé aux assurances.

[63]        Le tribunal retient de ces faits que la travailleuse avait, à compter du mois de novembre ou décembre 2011, un intérêt si minime soit-il à produire une réclamation, et ce même si aucun arrêt de travail n’était prescrit. Elle a choisi, pour certains d’entre eux, d’en réclamer le remboursement aux assurances et d’absorber elle-même le montant non remboursé. Pour d’autres, aucun remboursement n’a été demandé même aux assurances. Il s’agit de son choix. Par contre, une telle façon de faire ne peut après coup être considérée comme un motif raisonnable pour relever la travailleuse de son défaut, surtout qu’il s’agit-là de biens et de services pour lesquels elle pouvait obtenir potentiellement un remboursement de la CSST, en autant que sa réclamation soit acceptée.

[64]        La travailleuse invoque à ce propos qu’elle ne savait pas qu’elle pouvait réclamer de tels frais. Le tribunal retient par ailleurs de son témoignage que la travailleuse ne s’est pas informée de ses droits à cet égard que ce soit auprès de l’employeur ou même de la CSST. Tel que déjà mentionné, l’ignorance de la loi ne constitue pas un motif raisonnable pouvant permettre de relever la travailleuse de son défaut d’avoir produit tardivement sa réclamation.

[65]        Le tribunal retient au surplus du témoignage de la travailleuse qu’elle n’avait pas l’intention de produire une réclamation tant qu’elle n’était pas placée en arrêt de travail. Pourtant, il appert de la preuve que même lorsque le docteur Allard a prescrit un arrêt de travail du 13 septembre au 30 octobre 2012, la travailleuse n’a pas formulé pour autant de réclamation à la CSST sur le formulaire prescrit à cette fin. Ainsi, à la date où s’est tenue l’audience, le tribunal comprend du témoignage de la travailleuse que seul le montant correspondant aux quatorze premiers jours d’arrêt de travail lui avait été versé par l’employeur. Qu’en est-il du reste? La travailleuse n’avait-elle pas l’intérêt pour faire une réclamation ayant été placée en arrêt de travail pour une durée d’environ six semaines?

[66]        Afin d’expliquer son inaction, la travailleuse allègue qu’elle a mal été informée par son employeur en ce qu’elle croyait que le simple fait de lui apporter les rapports médicaux « enclenchait la réclamation » auprès de la CSST. Afin d’expliquer cette perception, la travailleuse indique avoir déjà eu dans le passé un accident du travail chez un autre employeur qui avait effectué pour elle l’ensemble des démarches auprès de la CSST. Le tribunal estime à ce propos qu’il aurait été prudent que la travailleuse valide auprès de l’employeur actuel sa façon de procéder. L’absence d’une telle vérification, que le tribunal qualifie de minimale, reflète un manque de prudence ou de diligence de la part de la travailleuse dans la conduite de son dossier, surtout dans un contexte où la preuve ne révèle pas que l’employeur avait l’intention de faire pour elle de telles démarches.

[67]        Au surplus, le tribunal tient à souligner que la production d’une réclamation à la CSST n’appartient pas à l’employeur. Certes, la loi prévoit que l’employeur doit, dans certaines circonstances, assister la travailleuse et lui fournir les informations utiles.[10] Encore faut-il que la travailleuse en fasse la demande. La preuve n’est pas à cet effet dans le présent dossier. Ainsi, le tribunal considère que le devoir d’assistance de l’employeur ne va pas jusqu’à produire une réclamation en lieu et place de la travailleuse[11] et qu’il lui appartenait d’exercer son droit.

[68]        De cette analyse, le tribunal conclut à nouveau que la travailleuse a été imprudente en croyant qu’une tierce partie, son employeur, ferait pour elle les démarches. Le tribunal conclut que la travailleuse, par cet agissement, a été négligente dans la conduite de son dossier et n’a pas démontré qu’elle avait l’intention de produire une réclamation.

[69]        Le tribunal conclut que la travailleuse a produit sa réclamation en dehors du délai de six mois imparti par l’article 272 de la loi et qu’elle n’a pas démontré un motif raisonnable, au sens de l’article 352 de cette même loi, pour justifier de la relever de son défaut. En conséquence, sa réclamation est irrecevable.

[70]        La requête de la travailleuse est donc rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée le 7 décembre 2012 par madame Aline Perron-Dionne, la travailleuse;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 novembre 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE irrecevable la réclamation de madame Aline Perron-Dionne produite le 28 septembre 2012.

 

 

 

 

 

Renée-Claude Bélanger

 

 

 

 

Me Isabelle Laurin

T.U.A.C. (local 500)

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Don Alberga

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Le tribunal note qu’il s’agit d’une erreur, nous aurions dû lire 12-03-23 et non 11-03-23.

[3]           Selon le rapport médical du 23 mars 2012, il s’agit en fait d’une attelle.

[4]          Commission scolaire de Val D’Or et Moreau (1999) C.L.P. 552, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Abitibi (Val D’Or), 615-05-000509, 00-12-08, J. Goodwin. Voir au même effet 2011 QCCLP 7373.

[5]          Chabot et Shermag inc., C.L.P. 116061-04B-9905, 24 janvier 2003, J-F Clément; Nathalie Dionne et Abitibi-Consolidated, C.L.P. 318850-31-0705, 5 octobre 2007, M-A Jobidon.

[6]           Vallier Roy et C.U.M., [1990] CALP 916 ; Voir aussi Purolator Ltée et Langlais, C.A.L.P. 87109-62-9703, 11 décembre 1997; Rodrigue et Vêtements Clodan inc., C.L.P. 127352-03B-9911, 5 septembre 2000, R. Jolicoeur, révision rejetée, 19 juillet 2001, P. Simard; Viger et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), [2003] C.L.P. 1669.

[7]           Vallier Roy et C.U.M., précitée note 3; Lazare et Les Meubles Jaymar ltée, C.L.P. 111881-73-9902, 12 juillet 1999, M-H. Côté.

[8]           Mongeon et Clinique dentaire Roy & Tremblay, 342552-08-0803, 13 février 2009, C. Bérubé. Voir au même effet 2012 QCCLP 5850.

[9]           2011 QCCLP 940.

[10]         Voir à cet effet l’article 270 de la loi.

[11]         Kobel et Club de Golf Granby St-Paul, C.L.P. 360401-62B-0810, 27 août 2009, M. Watkins; Carrier et Abitibi-Consolidated du Canada, 2009 QCCLP 7373, Dumont et Construction L.F.G. inc., 328977-01A-0709, 09-03-23, S. Sénéchal, Bourgeois et Toiture Expert, 2011 QCCLP 3048, 2012 QCCLP 863, 2014 QCCLP 523.

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