Guertin et Commission scolaire de St-Hyacinthe |
2012 QCCLP 4082 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 6 juillet 2011, monsieur Éric Guertin (le travailleur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 juin 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 8 avril 2011 et elle déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.
[3] Une audience est tenue à Saint-Hyacinthe le 24 avril 2012 et le 25 mai 2012. Le travailleur et l’employeur sont présents et ils sont représentés. La CSST est intervenue au présent dossier et elle a avisé le tribunal de son absence à l’audience.
[4] Le dossier a été mis en délibéré le 25 mai 2012.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[5] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 23 juin 2011 à la suite d’une révision administrative et déclarer qu’il a subi une maladie professionnelle soit une épicondylite latérale droite et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi. Subsidiairement, le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle selon la notion élargie d’accident du travail.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Conformément aux dispositions de l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le soussigné a obtenu l’avis des membres qui ont siégé à l’audience sur la question faisant l’objet de la présente contestation.
[7] Le membre issu des associations patronales est d’avis que le tribunal devrait rejeter la requête du travailleur. À son avis, la preuve démontre que le membre supérieur droit du travailleur est peu sollicité dans l’exécution de ses tâches. Le travailleur n’a pas de mouvements répétitifs et il n’a pas de cadence imposée. Dans l’exécution de ses tâches, le travailleur fait des gestes qui sollicitent de façon peu significative les tendons de son membre supérieur droit et il dispose de nombreuses pauses.
[8] La membre issue des associations syndicales est d’avis que le tribunal devrait accueillir la requête du travailleur. Elle s’en remet à l’analyse de l’ergonome qui a identifié des mouvements à risque dans les tâches du travailleur pour développer une épicondylite, soit de la désinfection des salles de bain. Cette période de la journée de travail du travailleur est intensive et elle sollicite les structures reliées à l’épicondyle droit.
LA PREUVE
[9] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le ou vers le 29 mars 2011.
[10] Pour conclure s’il existe une relation ou non entre le travail exercé par le travailleur et sa maladie, le tribunal doit analyser les tâches du travailleur et les circonstances entourant sa réclamation auprès de la CSST.
[11] Le travailleur est concierge pour l’employeur depuis 1992. Il est droitier et il est âgé de 43 ans en 2011. Il fait son travail dans une école à temps plein de 6 h 30 à 16 h 15. Il a une pause repas entre 11 h 05 et 13 h 20.
[12] Une feuille de route, préparée par le travailleur, a été déposée à l’audience du 24 avril 2012. Elle fait état de l’ensemble des tâches du travailleur au cours d’une journée normale de travail. Les tâches du travailleur sont variées. Il débarre les portes, il passe la vadrouille et la balayeuse, il passe la moppe, il vide les poubelles et il désinfecte les toilettes. Le travailleur place aussi les tables dans la cafétéria pour les dîners. Sur sa feuille de route, le travailleur a inscrit le temps requis pour chacune de ses tâches.
[13] Le travailleur s’occupe également de l’entretien de ses équipements. Il fait aussi du polissage dans les classes lors des journées pédagogiques. L’hiver, il fait le déneigement des entrées.
[14] Lors de son témoignage, le travailleur a affirmé qu’il avait des douleurs au coude droit depuis quelque temps et qu’elles se sont exacerbées le 25 janvier 2011. Le 30 mars 2011, il consulte le docteur Godin qui diagnostique une épicondylite latérale droite et il prescrit un arrêt de travail. Ce diagnostic sera maintenu par la suite.
[15] Le travailleur associe plus spécifiquement ses problèmes au coude droit à l’utilisation d’un vaporisateur pour la désinfection des toilettes et des abreuvoirs ainsi que l’utilisation de la moppe. La désinfection des toilettes et des abreuvoirs dure environ deux heures. Il doit laver 32 toilettes, 14 urinoirs et 22 abreuvoirs. Pour chacun de ces éléments, il applique un désinfectant avec un vaporisateur, il laisse agir quelques instants et il l’essuie avec un chiffon.
[16] À l’audience, le travailleur a fait la démonstration à l’aide d’un vaporisateur des mouvements qu’il exécutait dans le cadre de son travail. Il tient son poignet droit en position neutre et il actionne la manette du vaporisateur.
[17] Le tribunal a aussi entendu le témoignage de monsieur Stéphane Patenaude, en qualité d’expert en ergonomie. Il a complété une analyse ergonomique du poste de travail du travailleur et son rapport a été déposé au dossier du tribunal.
[18] Monsieur Patenaude conclut que les tâches du travailleur sollicitent les structures anatomiques de l’épicondyle droit, soit des mouvements d’extension et de flexion du poignet droit, principalement lors de l’usage du vaporisateur et d’un chiffon pour le nettoyage des salles de bain. Il conclut que cette sollicitation est intensive de 8 h 10 à 10 h 05 du matin, pendant cette période de temps, la fréquence est supérieure à deux mouvements par minute[2], une fréquence qu’il qualifie de répétitive. Le travailleur n’a pas de cadence imposée, mais, à son avis, il ne dispose pas de temps de récupération suffisant durant cette période. Il retient également que le travailleur a d’autres tâches qui sollicitent les muscles extenseurs du poignet droit soit l’utilisation de la moppe, de la vadrouille et de la pelle en saison hivernale.
[19] Monsieur Patenaude a affirmé qu’il n’y a pas d’étude ergonomique concernant spécifiquement le travail des concierges. Un extrait de l’étude de Bergeron, Fortin et Leclaire[3] concernant les affections musculo-squelettiques du membre supérieur a été déposé en preuve par la représentante du travailleur, ce document fait état des mouvements à risque pour développer une épicondylite.
[20] Le tribunal a également entendu le témoignage du docteur Louis Besner en qualité de médecin expert pour l’employeur. Il est chirurgien orthopédiste et il a traité plusieurs cas d’épicondylite au cours de sa carrière professionnelle. En se référant à une échographie que le travailleur a passée le 15 septembre 2011[4], le docteur Besner est d’avis que le travailleur présente un début de processus dégénératif qui n’est pas normal et qui peut expliquer l’apparition de sa maladie.
[21] Il est d’avis que le travail de concierge n’est pas de nature à entraîner une épicondylite. Les mouvements à risque pour une épicondylite impliquent une sollicitation des extenseurs du poignet droit ou des flexions importantes. Ces contraintes ne sont pas suffisamment significatives dans l’exécution des tâches du travailleur pour causer une épicondylite. À son avis, les facteurs de risque pour développer une épicondylite impliquent une combinaison de facteurs dont la répétition, la force et des contraintes posturales particulières ce que les tâches du travailleur ne présentent pas.
[22] Quant à l’utilisation du vaporisateur, le docteur Besner est d’avis que les fléchisseurs sont sollicités pour appuyer sur la manette, mais pas les extenseurs puisque c’est la manette du vaporisateur elle-même qui se remet en position neutre après l’appui initial. Le mouvement des fléchisseurs sollicite l’épitrochléite et non l’épicondyle. À son avis, toutes les autres tâches du travailleur n’impliquent pas d’efforts particuliers pour les extenseurs du poignet droit.
[23] Le docteur Besner a également commenté un article du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail intitulé Troubles musculo-squelettiques lié au travail[5], un article de Melhorn[6] ainsi qu’un article de Boileau Grant[7] concernant les mouvements à risque pour des lésions musculo-squelettiques et l’anatomie des membres supérieurs. À son avis, le travailleur n’a pas de mouvements à risque dans l’exécution de son travail. Le travailleur peut utiliser les positions qu’il veut, il n’y a pas de gestes de précision dans ses tâches et le travailleur bénéficie de nombreux temps de récupération qu’il estime peu nécessaire puisque les efforts sont peu importants.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[24] La lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[25] L’accident du travail est défini au même article de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[26] Par ailleurs, la loi prévoit une présomption de lésion professionnelle à son article 28 :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 28.
[27] La pathologie qui affecte le travailleur est une épicondylite latérale droite. En l’absence de procédure d’évaluation médicale, ce diagnostic lie le tribunal pour l’analyse de la présente affaire comme le prévoit l’article 224 de la loi :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
__________
1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[28] Pour bénéficier de la présomption prévue à l’article 28 de la loi, le travailleur doit démontrer qu’il a subi une blessure qui est survenue sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail.
[29] L’épicondylite droite dont est atteint le travailleur n’est pas survenue à la suite d’un traumatisme, il s’agit d’une pathologie qui est apparue progressivement et qui s’est exacerbée à partir du 25 janvier 2011. La présomption de l’article 28 de la loi ne peut donc s’appliquer puisque le tribunal ne peut conclure que le travailleur a subi une blessure.
[30] La pathologie du travailleur est habituellement abordée dans le cadre de la maladie professionnelle. Elle peut l’être sous celui de l’accident du travail dans la mesure où il est démontré que le travailleur a subi une série de microtraumatismes sur une courte période de temps.[8] Il s’agit de la notion élargie d’accident du travail. La preuve ne permet pas de conclure en ce sens. Il n’est survenu aucune contrainte particulière dans le cadre habituel de travail du travailleur, celui-ci effectuait les mêmes tâches à son rythme habituel depuis plusieurs années. Au surplus, sa pathologie est apparue graduellement pendant quelques mois, il ne s’agit donc pas d’une courte période de temps.
[31] C’est donc dans le cadre de la maladie professionnelle que sera analysé le dossier du travailleur.
[32] La maladie professionnelle est définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[33] Le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi puisqu’une épicondylite n’est pas une pathologie inscrite à l’annexe 1 de la loi :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[34] À défaut de pouvoir bénéficier de cette présomption, le travailleur doit établir que sa maladie est caractéristique de son travail ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de son travail comme l’exige l’article 30 de la loi :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[35] Le travailleur doit donc démontrer par une preuve prépondérante qu’il a contracté sa maladie par le fait ou à l’occasion de son travail ou bien, que la maladie est reliée aux risques particuliers de son travail ou caractéristiques de son travail.[9]
[36] Afin d’établir qu’une maladie est caractéristique d’un travail, on doit disposer d’une preuve qui établit qu’un nombre important ou significatif de personnes, travaillant dans des conditions semblables à celles du travailleur, ont été affectées par la même maladie. Généralement, cette preuve se fait par des études statistiques et épidémiologiques et nécessite un nombre significatif d’individus touchés afin d’éliminer toute association fortuite.
[37] Dans le présent dossier, le travailleur n’a fait aucune preuve à cet effet. La Commission des lésions professionnelles ne peut conclure que la maladie est caractéristique de son travail. Au surplus, monsieur Stéphane Patenaude, ergonome, a affirmé qu’il n’existait pas d’étude ergonomique concernant spécifiquement le travail des concierges.
[38] Le travailleur doit donc démontrer que sa maladie résulte des risques particuliers de son travail. Il y a risques particuliers lorsque l’exercice d’un travail fait courir à la personne qui l’exerce, en raison de sa nature ou des conditions habituelles d’exercice, un risque particulier de développer une maladie précise.[10]
[39] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve prépondérante ne lui permet pas de relier l’épicondylite droite dont est atteint le travailleur aux risques particuliers de son travail de concierge dans une école et elle s’explique.
[40] Dans certains cas, la Commission des lésions professionnelles a reconnu qu’une épicondylite pouvait résulter des tâches d’un concierge dans une école. Dans l’affaire Roux et Commission scolaire des Bois-Francs[11], le tribunal a reconnu cette relation, toutefois, la pathologie du travailleur est apparue lors d’une nouvelle assignation qui impliquait de nouvelles méthodes de travail. Dans l’affaire Perron et Commission scolaire Lester B. Pearson[12], le tribunal a aussi reconnu la relation entre un diagnostic d’épicondylite et le travail d’un concierge dans une école, toutefois, dans cette affaire également, la symptomatologie est apparue à la suite d’efforts particuliers en période estivale pour faire le grand ménage de tous les locaux de l’école.
[41] Dans le présent dossier, le travailleur n’était pas affecté à de nouvelles tâches et il n’était pas exposé à des contraintes particulières. Le travailleur effectuait ses tâches habituelles pour l’employeur.
[42] La preuve scientifique permet d’identifier les mouvements qui sollicitent le groupe musculaire relié à l’épicondyle[13]. Il s’agit principalement des mouvements et des efforts de supination de l’avant-bras, des mouvements d’extension du poignet ou des doigts et des mouvements de déviation radiale. La preuve permet d’identifier des mouvements que le travailleur effectue dans le cadre de son travail qui sollicite le groupe musculaire relié à l’épicondyle.
[43] Toutefois, le tribunal est d’avis qu’il faut aussi que soit démontré que le groupe musculaire épicondylien soit sollicité au-delà des limites physiologiques[14]. La force utilisée, les mouvements contre résistance, la répétitivité, la cadence élevée, les périodes de repos insuffisantes sont tous des facteurs à considérer. Un cumul de facteurs de risque est donc nécessaire[15].
[44] Dans le présent dossier, la preuve ne permet pas de conclure à l’existence de mouvements répétitifs, le travailleur effectue des tâches variées. Au cours de sa journée de travail, il bénéficie de nombreuses périodes de récupération entre chacune des tâches qu’il a à exécuter. La cadence n’est pas imposée, le travailleur effectue ses tâches à son rythme. Le passage fréquent d’une tâche à l’autre lui fournit des pauses qui permettent la récupération.
[45] Le travailleur associe sa pathologie à la période de la journée ou il fait le nettoyage des salles de bain, période que son ergonome qualifie d’intensive avec une cadence rapide de plus de deux mouvements à la minute pour actionner le vaporisateur.
[46] Le tribunal retient que l’utilisation du vaporisateur sollicite davantage l’épitrochléite que l’épicondyle. Sur cette question, le tribunal s’en remet aux explications du docteur Besner, les extenseurs sont peu ou pas sollicités puisque c’est le vaporisateur lui-même qui replace la manette à sa position d’origine.
[47] Le tribunal retient également que l’usage du vaporisateur nécessite peu de force et que le travailleur le manipule avec le poignet en position neutre.
[48] Le tribunal est d’avis que la période de nettoyage des salles de bain ne peut être aussi intensive que ce qu’en dit l’ergonome Patenaude. Le travailleur doit laisser agir le désinfectant et l’essuyer avec un chiffon. Il doit aussi se déplacer d’une toilette à l’autre. La cadence d’exécution n’est donc pas importante.
[49] La structure épidondylienne du membre supérieur droit du travailleur est sollicitée occasionnellement dans l’exécution de ses tâches, mais pas au-delà des limites physiologiques. C’est le cas, lorsque le travailleur passe la moppe ou la vadrouille ou qu’il soulève des charges avec préhension forte de la main.
[50] Le travail n’est donc pas la cause de la pathologie du travailleur. La manifestation d’une douleur au travail ne permet pas de conclure que c’est le travail qui en est la cause, cette relation doit être démontrée par la preuve d’une sollicitation significative du site de lésion.
[51] La preuve permet de relier la pathologie du travailleur à une condition personnelle. Le tribunal s’en remet à l’analyse du docteur Besner sur cet aspect. L’échographie du 15 septembre 2011 démontre un début de calcification à l’insertion du tendon commun de l’extenseur sur l’épicondyle et les notes médicales du médecin traitant datées du 21 juin 2011 indiquent que le travailleur a développé des malaises du côté gauche alors qu’il était en arrêt de travail depuis plusieurs semaines.
[52] En l’absence d’une modification substantielle dans les conditions de travail du travailleur, il est difficile de déclarer que ce qui a été normal et inoffensif pendant plusieurs années est devenu à risque pour le travailleur[16]. Dans ce cas, la cause la plus probable de la maladie est la condition personnelle du travailleur.
[53] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur n’a pas fait la démonstration, par une preuve prépondérante, que l’épicondylite droite qui l’affecte est reliée aux risques de son travail. Le travailleur n’est donc pas atteint d’une maladie professionnelle.
[54] La requête du travailleur est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Éric Guertin, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 juin 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 29 mars 2011 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la loi.
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Monsieur Patenaude réfère à la norme AFNOR en 1005-4 : 2005 qui indique que le niveau de risque est élevé pour les membres supérieurs si la fréquence est supérieure à deux mouvements à la minute.
[3] Pathologie médicale de l’appareil locomoteur, 2e édition, Edisem, 2008.
[4] Le rapport de cet examen fait état d’une petite calcification de 1 à 2 mm à l’insertion du tendon commun des extenseurs sur l’épicondyle humérale.
[5] Disponible par internet à l’adresse électronique suivante : http://www.cchst.ca. L’employeur a également déposé en preuve
[6] Guides to the Evaluation of Disease and Injury Causation, American medical association, 2008.
[7] Anatomy, sixth edition, The Williams & Wilkins co., 1972, J.C. Boileau Grant.
[8] Gauthier et Purolator Courrier ltée, C.L.P. 14948-60-8910, 18 novembre 1991, G. Lavoie; Bombardier inc. (Div. Canadair) et Borduas, [1998] C.L.P. 897 ; Wal-Mart Canada inc. et Bouchard, C.L.P. 103300-32-9807, 3 mai 1999, G. Tardif; St-Gelais et Entreprise Paradis Paysagistes inc., C.L.P. 332887-31-0711, 17 juillet 2009, G. Tardif;Trépanier et Ritz Carlton inc., C.L.P. 125371-72-9910, 4 février 2000, R. Langlois; Camiré et Fibre de verre Niteram inc., C.L.P. 137912-04B-0005, 21 février 2002, L. Collin.
[9] Cie d’échamtillons National ltée [2004] C.L.P. 501 ; Entreprise d’émondage LDL inc. et Rousseau, 214662-04-0308, J.-F. Clément; Centre d’action bénévole des Seigneuries et Boucher-Lemieux, 252155-01A-0412, G. Tardif.
[10] Société canadienne des postes et Côté, C.L.P., 88086-05-9704, 12 novembre 1999, F. Ranger; Savard et Confiserie J. C. Côté inc., C.L.P., 301134-02-0610, 11 avril 2007, J.-F. Clément.
[11] C.L.P. 144254-04B-0008, 8 février 2002, D. Sams.
[12] C,L.P. 380701-71-0906, 13 février 2012, Anne Vaillancourt.
[13] Sur cette question, le tribunal s’en remet aux études déposées en preuve par les parties.
[14] Voir entre autres, Lampron et Relizon Canada inc., 221892-04B-0312,12 août 2004, J.F.-Clément; Duchesne et Laminated Visuals inc., 2011 QCCLP 184 , 12 janvier 2011.
[15] Précitée, note 14.
[16] Marché Fortier Ltée et Fournier, C.L.P. 133258-64-0003, 14 janvier 2002, J.-F. Martel; Société canadienne des postes et Émond, C.L.P. 40392-60-9206, 30 juin 1999, J.-M. Duranceau.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.