Roberge c. Commission des lésions professionnelles |
2006 QCCS 3071 |
|||||||
JD 2364 |
||||||||
(Chambre civile) |
||||||||
CANADA |
||||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||||
DISTRICT DE |
SAINT-FRANÇOIS |
|||||||
|
||||||||
N° : |
450-05-005485-053 |
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
DATE : |
6 juin 2006 |
|||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
GAÉTAN DUMAS, j.c.s. |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
GAÉTAN ROBERGE |
||||||||
Demandeur |
||||||||
c. |
||||||||
LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES (CLP) |
||||||||
Défenderesse et LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (CSST) |
||||||||
Mise en cause |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
JUGEMENT |
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
[1] Le demandeur a produit une requête en révision judiciaire de deux décisions.
[2] La première décision (CLP I) rendue le 29 juin 2004 par Me Micheline Allard, commissaire à la Commission des lésions professionnelles, rejetait les requêtes du travailleur et confirmait la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 novembre 2002 à la suite d'une révision administrative.
[3] Il demande également la révision judiciaire d'une décision rendue le 3 novembre 2005 (CLP II) par laquelle la Commission des lésions professionnelles rejetait, sous la plume du commissaire Alain Suicco, la demande de révision du travailleur.
[4] La Commission des lésions professionnelles plaide que puisque nous sommes en présence d'une décision rendue en révision interne qui confirme une décision initiale, le présent tribunal doit uniquement analyser la première décision. La décision rendue en révision interne suivra automatiquement le sort de la décision initiale.
[5] Elle base ses prétentions sur plusieurs décisions[1] qui semblaient vouloir confirmer une tendance jurisprudentielle à cet effet. Elle base également ses prétentions sur une décision rendue par le soussigné le 13 juin 2005[2].
[6] Bien que les conclusions du jugement rendu par le soussigné le 13 juin 2005 auraient été les mêmes puisque le tribunal en était venu à la conclusion que la Commission n'avait commis aucune erreur, force est de conclure qu'il s'agirait d'une erreur de limiter l'analyse à la première décision, à moins bien sûr, de décider que CLP I a commis une erreur manifeste et déraisonnable.
[7] Le soussigné a rendu sa décision[3] sans le bénéfice des arrêts rendus depuis par la Cour d'appel dans Fontaine[4] et Touloumi[5].
[8] C'est donc l'interprétation du juge Lacoursière dans Stosiak[6] qui doit prévaloir.
[9] L'article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles[7] (LATMP) prévoit que :
«La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.»
[10] Une fois qu'un des motifs de révision prévus aux paragraphes 1 à 3 de l'article 429.56 est rencontré, la Commission révisera au complet le dossier et rendra une décision basée sur le dossier tel que constitué. Il s'agit d'une révision et non pas d'un appel.
[11] Ainsi, lorsqu'il est découvert un fait nouveau ou lorsqu'une partie, n'a pu, pour des raisons suffisantes, se faire entendre, la Commission des lésions professionnelles pourra réviser la décision rendue. Il en est de même lorsqu'un vice de fond ou de procédure sera de nature à invalider la première décision. Les critères d'intervention de la Cour supérieure face à la décision de la CLP I ne sont donc pas les mêmes que la CLP II.
[12] La Cour supérieure n'interviendra pas si la décision de la CLP I n'est pas manifestement déraisonnable. D'autre part, les critères d'intervention de la CLP II face à une décision de la CLP I sont moins exigeants que les critères de révision judiciaire de la Cour supérieure.
[13] En conséquence, il est possible que la décision de la CLP I ne contienne pas d'erreur manifestement déraisonnable mais qu'une erreur déterminante donnant ouverture à révision ait été commise.
[14] Il est donc possible qu'une décision de CLP I ne puisse être révisée par la Cour supérieure mais qu'elle soit tout de même révisée par la CLP II.
[15] En conséquence, la Cour supérieure doit donc vérifier s'il y a matière à intervention sur décision CLP I et devra également vérifier s'il y a matière à révision judiciaire de la décision CLP II.
[16] De plus, comme le mentionnait le juge Morissette dans l'arrêt Touloumi[8] :
«On sait sans équivoque possible depuis l'arrêt Fontaine que cette norme d'intervention - la plus exigeante pour la partie qui conteste une décision d'un tribunal administratif - n'est pas celle qui doit recevoir application lorsque l'on attaque devant la Cour supérieure une décision de révision rendue sous l'empire de l'article 429.56 , l'alinéa 3o, LATMP. La norme applicable est plutôt celle de la décision raisonnable simpliciter.»
[17] Puisque la norme d'intervention de la Cour supérieure n'est pas la même pour la décision CLP I et CLP II, il s'en suit que les deux décisions devront être analysées comme le mentionnait l'honorable juge Dufresne dans Lagarde c. Commission des lésions professionnelles[9].
[18] ANALYSE DE LA DÉCISION CLP I
[19] Norme de contrôle applicable
[20] Bien que les parties admettent la norme de contrôle applicable, celle-ci doit tout de même être déterminée par le tribunal en recourant à la méthode d'analyse pragmatique et fonctionnelle[10].
[21] PROTECTION LÉGISLATIVE DES DÉCISIONS DU TRIBUNAL
[22] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[11] (LATMP) comporte une clause privative à son article 429.59 que la Cour suprême a qualifié de complète dans l'arrêt Domtar[12]. Puisque la clause privative est étanche, la Cour supérieure doit faire preuve de retenue[13].
[23] Aucun droit d'appel des décisions de la CLP n'est prévu. L'article 429.49 LATMP énonce que les décisions de la CLP sont finales et sans appel et que toute personne visée doit s'y conformer sans délai. Le législateur a donc voulu que le tribunal de contrôle fasse preuve de la plus grande retenue possible.
[24] L'EXPERTISE DU TRIBUNAL RELATIVEMENT À CELLE DE LA COUR DE RÉVISION SUR LA QUESTION EN LITIGE
[25] La question à laquelle la CLP devait répondre était de reconnaître le diagnostique d'une lésion professionnelle et de savoir si celle-ci est consolidée.
[26] La CLP détient un haut niveau d'expertise compte tenu de la particularité des formations appelées à siéger en matière de prévention et d'indemnisation. Depuis le 1er avril 1998, le législateur a donné à la CLP un caractère paritaire. Celle-ci compte parmi ses membres des personnes issues des associations d'employeurs et des associations syndicales nommées par le gouvernement (article 385 LATMP).
[27] Lorsqu'une décision finale doit être rendue par la CLP en matière de prévention et d'indemnisation, le commissaire doit la rendre avec l'éclairage de personnes qui ont une expérience particulière des milieux de travail.
[28] La CLP est compétente pour statuer, à l'exclusion de tout autre tribunal, sur toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétente (article 377 LATMP).
[29] L'expertise de la CLP pour disposer, de façon finale, des questions relatives à l'interprétation et à l'application des dispositions législatives de sa loi constitutive ne fait aucun doute. Son expertise en ce qui a trait à l'indemnisation, au financement du régime et à sa gestion ainsi qu'aux questions accessoires s'y rattachant dépasse largement celle de la Cour et milite en faveur de la retenue judiciaire[14].
[30] L'objectif poursuivi par le législateur en regard de la création de la CALP est : «de permettre à un tribunal administratif de disposer, en dernier ressort, des décisions des instances inférieures en interprétant sa loi constitutive»[15].
[31] Les énoncés qui ressortent de l'analyse de la Cour suprême dans Domtar sont parfaitement applicables à la CLP qui continue la mission de la Commission d'appel en matière des lésions professionnelles depuis le 1er avril 1998 (article 67 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives (L.Q. 1997, C.27)).
[32] Le législateur a prévu qu'au terme du processus décisionnel, les parties sont liées par une décision finale et sans appel, à l'abri du contrôle judiciaire, sauf sur une question de compétence (article 429.49 LATMP).
[33] Le tribunal doit donc se demander si la décision rendue par la CLP est clairement abusive, manifestement injuste, absurde, contraire au sens commun et sans aucun fondement dans l'ensemble de la preuve. Le présent tribunal ne doit donc pas substituer sa propre appréciation à celle du tribunal administratif spécialisé et la conclusion que la décision est absurde doit provenir de l'examen des motifs donnés par le décideur[16].
[34] Le demandeur plaide que la CLP I a commis une erreur manifestement déraisonnable en ne tenant pas compte d'un rapport de tomodensitométrie daté du 18 février 1998.
[35] Cette erreur commise par la CLP I n'en fait pas nécessairement une décision manifestement déraisonnable. La CLP I peut commettre des erreurs dans son champ de juridiction et la Cour supérieure n'a pas à intervenir pour corriger toute erreur commise par la CLP I et ainsi réviser les décisions de celle-ci.
[36] Agir ainsi équivaudrait à ne pas exercer la grande retenue que la Cour supérieure doit exercer en révision judiciaire. Il n'y a pas lieu d'intervenir sur cette décision qui est bien motivée et dont on peut facilement suivre le raisonnement juridique.
[37] Il ne s'agit pas d'une décision manifestement déraisonnable.
[38] DÉCISION CLP II DU 3 NOVEMBRE 2005
[39] Tel que déjà mentionné, même si le présent tribunal refuse d'intervenir sur la décision CLP I, nous devons tout de même étudier la décision CLP II. Le critère d'intervention de CLP II en révision n'étant pas le même que celui de la Cour supérieure, il est possible que la CLP I ait commis une erreur qui, sans être manifestement déraisonnable, fait en sorte que la décision est entachée d'un vice de fond.
[40] Si la CLP II a elle-même commis une erreur justifiant l'intervention de la Cour supérieure en n'intervenant pas dans la décision CLP I, il y aurait peut-être lieu de réviser la décision CLP II et retourner le dossier à celle-ci pour qu'un nouveau membre soit saisi du fond de la révision administrative comme l'avait fait le juge Jacques Dufresne dans Lagarde c. Commission des lésions professionnelles[17].
[41] Norme de contrôle applicable
[42] Comme le mentionne la Cour d'appel dans l'arrêt Touloumi :
«Il ressort nettement de l'arrêt Fontaine qu'une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l'objet d'une révision interne que lorsqu'elle est entachée d'une erreur dont la gravité, l'évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.
En l'espèce, la Cour supérieure a conclu que la décision CLP II était manifestement déraisonnable. On sait sans équivoque possible depuis l'arrêt Fontaine que cette norme d'intervention - la plus exigeante pour la partie qui conteste une décision d'un tribunal administratif - n'est pas celle qui doit recevoir application lorsque l'on attaque devant la Cour supérieure une décision de révision rendue sous l'empire de l'article 429.56 , l'alinéa 3o, LATMP. La norme applicable est plutôt celle de la décision raisonnable simpliciter.»
[43] Le demandeur en l'instance reproche à la CLP II d'avoir décidé que bien que la CLP I avait commis une erreur en ne tenant pas compte d'un rapport de tomodensitométrie daté du 18 février 1998, elle a décidé de ne pas réviser la première décision.
[44] En effet, la CLP II a décidé que cette erreur n'est pas déterminante puisque, à la même époque, soit au mois de novembre 1998, un rapport d'imagerie par résonance magnétique ne fait pas état de l'existence d'une protrusion discale au niveau lombo-sacré de la colonne vertébrale du travailleur. Compte tenu que la résonance magnétique est reconnue pour représenter un test d'imagerie beaucoup plus précis et probant que la tomographie, le fait pour la Commission des lésions professionnelles d'avoir ignoré le rapport de tomographie du mois de février 1998, ne constitue pas selon CLP II une erreur déterminante qui puisse donner ouverture à la procédure de révision.
[45] Le demandeur reproche donc à la CLP II d'avoir utilisé des éléments de preuve extrinsèques sans en aviser les parties contrairement à l'article 29 de règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles qui prévoit que :
«La Commission ne peut retenir, dans sa décision, un élément de preuve que si les parties ont été à même d'en commenter ou d'en contredire la substance.»
[46] Bref, la CLP II n'aurait pas respecté la règle audi alteram partem en tenant compte d'un élément de preuve qui était à sa connaissance personnelle sans aviser le demandeur qu'elle entendait tenir compte de cette preuve.
[47] Le présent dossier est un bon exemple du caractère obligatoire de qualifier la norme de contrôle applicable à chaque dossier présenté.
[48] Bien que la Cour d'appel a décidé dans l'arrêt Touloumi que la norme de contrôle pour la CLP II était la décision raisonnable simpliciter ce ne sera pas ce critère qui s'appliquera en l'espèce si la CLP II n'a pas respecté la règle audi alteram partem. Le droit d'une partie de pouvoir faire valoir sa position et ses arguments avant que la décision ne soit rendue est un aspect fondamental de l'équité procédurale. Si ce droit n'a pas été respecté, les tribunaux auront tendance à intervenir, surtout, comme en l'espèce, lorsque les règles de preuve, de procédure et de pratiqueprévoient que la Commission doit respecter cette règle[18].
[49] Ainsi, si la règle audi alteram partem n'a pas été respectée, le tribunal devra intervenir. En conséquence, le critère d'intervention de la Cour supérieure est celui de la décision correcte relativement à la règle audi alteram partem. Si le tribunal en vient à la conclusion qu'il n'y a pas eu de vice d'équité procédurale, le critère d'intervention sera alors celui de la décision raisonnable simpliciter.
[50] Le demandeur plaide que conformément à l'article 28 des règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles, celle-ci prend connaissance d'office des faits généralement reconnus, des opinions et des renseignements qui relèvent de sa spécialisation. Il plaide que pour qu'un fait soit de connaissance d'office, il faut qu'il soit de notoriété incontestable dans le milieu où œuvre le tribunal administratif ou qu'il puisse être vérifié facilement, d'une manière indiscutable afin de répondre aux exigences de l'article 28 des règles.
[51] Il mentionne avoir procédé à une étude exhaustive de la jurisprudence afin de déterminer si la reconnaissance de la précision d'un IRM par rapport à un CT-scan afin de diagnostiquer une hernie avait été traitée en jurisprudence. Or, il n'a trouvé aucune décision à cet effet.
[52] La défenderesse, quant à elle, se rapporte, entre autres, à un article de Me André Laporte[19] qui mentionne :
«Dans certaines circonstances, la divulgation préalable aux parties d'un élément de preuve médicale que le Tribunal entend utiliser afin de rendre sa décision peut s'avérer obligatoire. Toutefois, le respect de la règle audi alteram partem et le devoir de divulgation prévu à l'article 142 L.J.A. ne visent pas la divulgation de tous les éléments de preuve qu'entend utiliser le Tribunal.
L'obligation de soumettre aux parties certains éléments de preuve médicaux que le Tribunal entend utiliser à titre de preuve dans sa décision doit être examinée en tenant compte des circonstances propres à chacun des dossiers. Toutefois, plus la preuve médicale est pointue ou sujette à controverse, plus le Tribunal aura l'obligation d'en faire état préalablement aux parties s'il veut pouvoir l'utiliser dans sa décision.
À l'inverse, le Tribunal n'aura pas à faire une telle démarche lorsqu'il s'agit de notions médicales reconnues généralement par la communauté médicale, qui ne relèvent pas d'une expertise médicale particulière et qui, au surplus, ont pu être exposées à maintes reprises par le Tribunal dans d'autres décisions.
Il en est de même lorsque les connaissances, les opinions ou les renseignements relèvent spécifiquement de la spécialisation du tribunal ou de celle de sa section74.
[…]
Selon la jurisprudence, une opinion contenue dans une décision antérieure fait partie de la banque de jurisprudence, relève de la connaissance d'office et revêt un caractère public.
74 Valois et service d'entretienMacco, [2001] C.L.P. 823 »
[53] Elle cite, à l'appui de ses prétentions, une recherche jurisprudentielle qui permet de constater que la Commission des lésions professionnelles mentionne à plusieurs reprises que le test d'imagerie par résonance magnétique est plus précis qu'un CT-scan.
[54] Ainsi, dans l'arrêt Daraîche c. Paulymark Div. Mont-Rouge ltée[20] il est mentionné:
«[23] Le 1er février 2002, une tomodensitométrie axiale dorsale est interprétée comme dans les limites de la normale. Le médecin radiologiste souligne que le type d'examen ne permet pas d'écarter formellement une hernie discale. Il recommande une résonance magnétique si nécessaire, précisant que le tout est à relier aux trouvailles et au contexte clinique. Soulignons que dans son rapport, il est aussi question de «discrètes ébauches ostéophytiques marginales antérieures et postérieurs à T5-T6 et à T6-T7».
[38] À l'examen, le Dr Beaumont note une cyphose très importante, soulignant les changements dégénératifs en dorsal. Les amplitudes articulaires lombaires sont diminuées en flexion et en extension et l'examen neurologique est normal. Considérant qu'au moment de l'examen du Dr Pigeon, le travailleur n'avait pas passé de résonance magnétique pour préciser la condition et considérant le retour aux travaux progressifs avec des difficultés, le Dr Beaumont est d'avis que la lésion n'était pas consolidée lors de l'examen du Dr Pigeon. Il précise cependant qu'à la suite de la revue du dossier clinique et radiologique et de son examen clinique peu significatif alors qu'il y a absence de modalités efficaces, il y a lieu de consolider la lésion au jour de son examen, soit le 13 février 2003, sans nécessité de soins ou traitements additionnels. Il note que le Dr Dubuc était d'accord pour cesser la physiothérapie en août 2002.»
[55] Dans Leblanc c. Consultants VFP inc.[21] il est mentionné :
«Le tribunal tient également à mentionner que même si l'arthrographie du 14 août 2001 avait démontré la présence d'un ménisque interne normal, ce test doit céder le pas devant celui de résonance magnétique qui est beaucoup plus précis.»
[56] Plusieurs autres décisions permettent de conclure que la résonance magnétique est reconnue pour représenter un test d'imagerie beaucoup plus précis et probant que la tomographie[22].
[57] USAGE DES DICTIONNAIRES
[58] Les dictionnaires médicaux font certainement partie de la connaissance d'office de la Commission des lésions professionnelles puisqu'il s'agit de son champ de compétence.
[59] Ainsi, le dictionnaire de médecine, éd. Flammarion[23], mentionne sous le terme résonance :
«Cette technique d'imagerie médicale très récente, la remnographie (V.c.m.), est dépourvue de risque, d'une sensibilité supérieure à celle des rayons X et d'une bien meilleure spécificité.»
[60] Le dictionnaire médical, éd. Masson[24], mentionne à la définition du terme résonance que :
«Les appareils traduisent la résonance des noyaux d'hydrogène en signaux électromagnétiques qui forment des images des tissus mous d'une finesse sans précédent.»
[61] Le Larousse médical indique :
«Les indications de l'I.R.M. s'étendent au corps entier et suivent souvent celles d'un autre examen (radiologie conventionnelle, échographie, scanner à rayons X) L'I.R.M. est principalement indiquée dans le diagnostic des maladies du système nerveux central : les images sont plus précises qu'avec le scanner, surtout dans certaines zones.»
[62] Sans utiliser les dictionnaires médicaux, une simple référence aux dictionnaires généraux permet de constater la précision de l'imagerie par résonance magnétique comparativement à la tomodensitométrie.
[63] Ainsi, Le Petit Larousse Illustré 2006 mentionne sous le terme résonance :
«Elle permet d'observer la structure anatomique des organes analysés avec plus de détails que le scanner.»
[64] La Cour suprême dans une décision rendue en Ontario en matière criminelle[25], a décidé que :
«Une cour de justice peut tenir pour avérés sans exiger de preuve à l'appui : «(1) les faits qui sont notoires ou généralement admis au point de ne pas être l'objet de débats entre des personnes raisonnables; (2) ceux dont l'existence peut être démontrée immédiatement et fidèlement en ayant recours à des sources facilement accessibles dont l'exactitude est incontestable» : R. c. Find, [2001] 1 R.C.S. 863 , 2001 CSC 32 , par. 48. La définition du dictionnaire peut entrer dans cette dernière catégorie : voir J. Sopinka, S. N. Lederman et A. W. Bryant, The Law of Evidence in Canada (2e éd. 1999), & 19.13 et & 19.22.»
[65] En conséquence, le tribunal croit qu'il est de connaissance d'office de la Commission des lésions professionnelles que le test d'imagerie par résonance magnétique est plus précis qu'un CT-scan. Puisque ce fait était de notoriété publique, le commissaire pouvait en tenir compte et n'avait pas à en informer les parties.
[66] En conséquence, la décision de tenir compte de la précision de la résonance magnétique est une décision correcte.
[67] Reste à décider si la décision CLP II remplie la norme de contrôle raisonnable simpliciter.
[68] Comme le mentionne l'honorable Robert Mongeon dans Gagné c. Commission des lésions professionnelles[26] :
«57 Cette norme de contrôle, moins sévère que la précédente exige néanmoins que l'erreur reprochée soit sérieuse, déterminante sur le sort du litige.»
[69] Il mentionne un peu plus loin :
«59 Un examen attentif de cette seconde décision démontre que la CLP, dans son processus de révision interne s'est posée la bonne question, c'est-à-dire de s'interroger tout d'abord sur l'existence d'un «vice de fond de nature à invalider la décision».»
[70] Il en est de même dans le présent dossier. Le commissaire Suicco s'est posé les bonnes questions, a bien qualifié la question en litige. Il appartenait au demandeur de démontrer que sa hernie au niveau L5-S1 constitue le diagnostic de sa rechute, récidive ou aggravation, il devait démontrer, par une preuve médicale prépondérante, que cette hernie est reliée à l'accident survenu en août 1997.
[71] Le commissaire Suicco a étudié et répondu à chaque question soulevée par le demandeur et le tribunal ne peut y trouver aucune erreur et encore moins une erreur sérieuse qui aurait pu être déterminante sur le sort du litige.
[72] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[73] REJETTE la requête du demandeur;
[74] LE TOUT avec dépens en faveur de la mise en cause.
|
||
|
__________________________________ GAÉTAN DUMAS, j.c.s. |
|
|
||
|
||
Me Louise Lachance |
||
Procureure du demandeur |
||
|
||
Me Isabelle St-Jean |
||
Procureure de la défenderesse |
||
|
||
Me Isabelle Vachon Procureure de la mise en cause
|
||
Date d’audience : |
8 mai 2006 |
|
[1] Labelle-Charlebois c. CLP et CSST, C.S. 500-17-021751-048, 2005-03-31, j. J.-P. Senécal, par.31-33; Harrison c. CLP et CSST, C.S. 705-17-001158-045, 2005-03-24, j. J. Lanctôt, par. 26-29; St-Pierre c. CLP et Deniso Lebel inc. et CSST, C.S. Kamouraska, 250-17-000281-043, 2005-03-04, j. C.H. Gendreau; Tapp c. CLP, C.S. 110-17-000133-034, 2004-11-04, j. R. Goodwin, par. 7. (requête pour permission d'appeler rejetée, C.A. 200-09-005049-041, 2005-02-03, jj. Beauregard, Pelletier et Rayle); CSST et Proc. général du Québec c. CLP et Ross, C.S. Hull, 550-17-001515-046, 2004-12-06, j. M. Médard; Langlois c. Cératec inc, C.A. Québec 200-09-004838-048, 2004-11-19, jj. Otis, Thibault, Rochette, (C.S. Québec 200-17-004370-045, 2004-05-12, j. C.H. Gendreaut); Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 503 c. Abattoir Saint-Alexandre (1982) inc., C.A. Québec 200-17-003566-031, 2004-10-29, jj. Gendreau, Thibault, Morin (C.S. 200-17-003566-031, 2004-03-08, j. B. Godbout)
[2] Villeneuve c. Commission des lésions professionnelles, EYB 2005-91617
[3] Villeneuve précité note 2
[4] Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine, 2005 QCCA 775
[5] Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Touloumi, 2005 QCCA 947
[6] Stosiak c. Commission des lésions professionnelles, EYB 2005-89772
[7] L.R.Q., c. A-3.001
[8] Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Touloumi, 2005 QCCA947
[9] EYB 2005 87514
[10] Voice Construction Ltd. c. Construction & General Workers' Union, Local 92, [2004] R.C.S. 23, par. 15; Starson c. Swayze, [2003] RCS 32; SCFP c. Ontario, [2003] RCS 29; Barrie Public Utilities c. Assoc. Canadienne de télévision par câble, [2003] RCS 28; Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] RSC 20; Dr Q. c. College of physicians and surgeons of British Columbia, [2003] RSC 19; Pushpanathan c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 982 ; U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048 ; General Motors du Canada c. Bousquet, [2003] C.L.P. 1377 (C.A.)
[11] L.R.Q. c. A-3.001(LATMP)
[12] Domtar Inc. c. Québec (Commission d'appel en matière des lésions professionnelles) [1993] 2 R.C.S. 756 , p. 773
[13] Dr Q. c. College of physicians and surgeons of British Columbia, [2003] RSC 19
[14] General Motor du Canada précité note 10
[15] Domtar précité note 12
[16] Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247 ; CSST c. Chiasson et al., C.A. 500-09-007701-998, 18 janvier 2002, jj. Baudoin, Nuss, Thibault, J.C.A.
[17] Lagarde précité note 9
[18] Article 29 des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles
[19] André LAPORTE, Le recours en révision ou en révocation des décisions du T.A.Q., volume 218, Développements récents en matière d'accidents d'automobile, Service de la formation permanente Barreau du Québec 2004, Éditions Yvon Blais inc.
[20] AZ-50277078 , 2004-10-21, M.-D. Lampron
[21] AZ-02301711 , 2002-06-17, J.-F. Clément
[22] Ratelle c. Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier, AZ-02301537 , 2002-06-13, C.-A. Ducharme, par. 7; Deschenaux c. Gestion Guy Poirier inc. et CSST, AZ-01305983 , 2002-01-04, S. Sénéchal, par. 35; Radecka c. Hôpital Général de Montréal, AZ-00300644 , 2000-05-15, C. Racine, par. 70; Savoie c. Montcalm Maintenance, AZ-99305733 , 2000-03-31, M. Lamarre, par. 60; Technofil inc. c. Côté, AZ-99304813 , 2000-02-18, M. Cusson, par. 10 et 11; Centre hospitalier Royal Victoria, AZ-99302743 , 1999-10-18, C. Racine, par. 15-19; Percio c. Borden (Div. Catelli), AZ-99301056 , 1999-06-17, L. Landriault, par. 10;
[23] Serge KERNBAUM, Dictionnaire de médecine Flammarion, 7e édition
[24] Jacques QUEVAUVILLIERS, Dictionnaire médical, 4e édition
[25] La Reine c. Krymowski et al., [2005] 1 R.C.S. 101
[26] EYB 2005-98147
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.