Gareau c. Trois Diamants auto (1987) ltée |
2020 QCCQ 8225 |
||||
COUR DU QUÉBEC |
|||||
|
|||||
CANADA |
|||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||
DISTRICT DE |
JOLIETTE |
||||
« Chambre civile » |
|||||
N° : |
705-22-018474-195 |
||||
|
|||||
DATE : |
26 octobre 2020 |
||||
______________________________________________________________________ |
|||||
|
|||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DU |
JUGE |
DENIS LE RESTE, J.C.Q. |
|||
______________________________________________________________________ |
|||||
|
|||||
|
|||||
RICHARD GAREAU |
|||||
Demandeur |
|||||
c. |
|||||
TROIS DIAMANTS AUTO (1987) LTÉE |
|||||
Défenderesse / défenderesse en garantie |
|||||
-et- |
|||||
BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE |
|||||
Mise en cause / demanderesse en garantie |
|||||
|
|||||
______________________________________________________________________ |
|||||
|
|||||
JUGEMENT |
|||||
______________________________________________________________________ |
|||||
|
|||||
[1] Richard Gareau demande la résiliation du contrat de vente automobile intervenu avec Trois Diamants auto (1987) Ltée, notamment parce qu’il s’agit d’un véhicule d’occasion (1 054 kilomètres) alors qu’il croyait en acheter un neuf.
[2] De plus, Monsieur Gareau allègue que le contrat de vente comporte plusieurs inexactitudes et non-conformités en vertu de la Loi sur la protection du consommateur.
[3] Subsidiairement, il réclame 36 600,24 $ à titre de diminution du prix de vente, ainsi que 10 000 $ à titre de dommages-intérêts punitifs.
[4] Trois Diamants auto (1987) Ltée (le concessionnaire), plaide que monsieur Gareau, en toute connaissance de cause, a acquis un véhicule démonstrateur.
[5] Banque de Nouvelle-Écosse dépose un acte d’intervention forcée/demande en garantie modifié à l’encontre de Trois Diamants Auto (1987) Ltée demandant au Tribunal de condamner cette dernière à l’indemniser de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle dans la mesure où le contrat de vente à tempérament (PG-2) est annulé.
LES QUESTIONS EN LITIGE:
[6] Les principales questions en litige retenues par le Tribunal sont les suivantes:
1. Le contrat de vente intervenu entre les parties contrevient-il à la Loi sur la protection du consommateur?
2. Dans l’affirmative, y a-t-il lieu de résilier la vente du véhicule?
3. Monsieur Gareau a-t-il droit à des dommages-intérêts, notamment à une diminution du prix de vente?
4. Y a-t-il lieu d’accorder des dommages-intérêts punitifs?
5. L’acte d’intervention forcée/demande en garantie modifié présenté par la mise en cause, Banque de Nouvelle-Écosse, est-il bien fondé?
[7] Il importe de rappeler certains principes de droit applicables.
[8]
Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux
articles
[9] Comme le rappelle l’honorable Jacques J. Lévesque dans l’arrêt de la Cour d’appel Lemieux c. Aon Parizeau[1], le droit civil québécois porte en lui un principe cardinal qui s’applique à tous les recours judiciaires : «Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.»
[10] Ainsi, les justiciables ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l’obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s’agit donc de l’obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès.
[11] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance.
LE CONTEXTE :
[12] Monsieur Gareau est un «consommateur» au sens de la Loi sur la protection du consommateur et Trois Diamants autos (1987) Ltée est un «concessionnaire de véhicules neufs et usagers» et donc soumise à cette loi.
[13] En mars 2018, monsieur Gareau est à la recherche d’un véhicule neuf. Il visite le concessionnaire et y rencontre Marc-André Hotte, leur représentant des ventes.
[14] Monsieur Gareau lui explique qu’il est propriétaire d’un GMC Canyon 2017, mais qu’il le trouve trop petit. Il veut un Dodge Ram, plus grand, pour répondre à ses besoins.
[15] Monsieur Hotte prend les informations afin de procéder à l’évaluation de la valeur du Canyon, le «véhicule d’échange».
[16] Monsieur Gareau, qui est accompagné de sa conjointe, Mélanie Bélair, monte au troisième étage de la salle de montre du concessionnaire. Pour monsieur Gareau, tous les véhicules à cet endroit sont des véhicules neufs.
[17] Il est attiré par le véhicule en litige, un Dodge Ram brun. L’étiquette du fabricant est située sur le tableau de bord et affiche un prix de détail suggéré du fabricant (PDSF) de 52 590 $. Il n’y a aucun indice laissant croire qu’il s’agit d’un véhicule démonstrateur ou d’occasion.
[18] Pour monsieur Gareau, madame Bélair, et même pour le représentant, monsieur Hotte, il s’agit d’un véhicule neuf.
[19] Notons que le véhicule n’est pas en état de fonctionnement, sa batterie est débranchée.
[20] Lorsque tous trois redescendent au bureau du représentant des ventes, on constate que le système informatique du concessionnaire est hors d’usage. Il en sera de même pour toute cette soirée-là d’ailleurs.
[21] Des négociations ont immédiatement lieu. Madame Bélair et monsieur Gareau fixent au maximum à 185 $ par semaine les versements pour cet achat.
[22] Monsieur Gareau rappelle aussi à monsieur Hotte qu’il veut obtenir tous les équipements dont est déjà doté son véhicule d’échange.
[23] Selon ce qu’en comprend monsieur Gareau, au prix de vente de 52 590 $ prévu à l’étiquette du véhicule, on doit retrancher 25 % représentant le rabais accordé par le fabricant, tel que confirmé par la publicité mise en preuve.
[24] Fort de cette promotion et des négociations, monsieur Gareau soutient séance tenante qu’il y a entente pour la vente du véhicule dès sa première visite ce soir-là du 20 mars 2018.
[25] Monsieur Gareau insiste sur le fait que le véhicule est annoncé dans la section «liquidation des véhicules neufs» sur le site internet du concessionnaire et indique un PDSF de 52 590 $.
[26] Le lendemain, monsieur Gareau signe les documents nécessaires au financement par la Banque de Nouvelle-Écosse. Personne ne lui fait mention qu’il ne s’agit pas d’un véhicule neuf.
[27] Lors de la prise de possession du véhicule, le 23 mars, monsieur Gareau affirme qu’il doit signer rapidement le contrat de vente et les nombreux documents qui l’accompagnent vu la pression exercée par le directeur commercial, ce dernier spécifiant que d’autres clients sont dans la salle d’attente et qu’ils doivent faire vite.
[28] Selon monsieur Gareau, il n’a pas la chance de lire attentivement chacune des clauses incluses dans les documents et principalement dans le contrat de vente. Le directeur commercial du concessionnaire lui indique plutôt les endroits où il doit signer qui sont déjà surlignés en jaune et accompagnés d’un «post-it» aux endroits précis pour recevoir les signatures.
[29] Au moment de la prise de possession, on découvre que le véhicule a 1 054 kilomètres, information qu’aucun des préposés du concessionnaire ne mentionne auparavant.
[30] Ce n’est qu’après l’analyse des nombreux documents (une fois de retour chez lui) que monsieur Gareau constate que le contrat de vente porte la mention «Vente d’un véhicule d’occasion». Il est renversé.
[31] Depuis, monsieur Gareau soutient que le contrat de vente et ses annexes comportent plusieurs inexactitudes et non-conformités en vertu de la Loi sur la protection du consommateur. Il reproche, entre autres, au concessionnaire que le prix de vente indiqué au contrat et le prix de base du véhicule sont faussement inscrits. Il ajoute que le véhicule doit alors être neuf et que l’étiquette de vente est déficiente.
[32] Monsieur Gareau demande la résiliation de la vente ou, à défaut, 36 600,24 $ soit :
A) |
16 620,00 $ |
pour le différentiel du prix au contrat; |
B) |
15 800,00 $ |
pour la dépréciation; |
C) |
1 000,00 $ |
pour la perte de garantie; |
D) |
3 180,24 $ |
de frais d’intérêt supplémentaires sur le prix d’acquisition. |
[33] Au surplus monsieur Gareau demande 10 000 $ à titre de dommages-intérêts punitifs.
[34] Pour sa part, le concessionnaire plaide que le contrat de vente est coiffé du titre «véhicule d’occasion - démonstrateur». Ainsi, monsieur Gareau a acheté en toute connaissance de cause un véhicule ayant parcouru 1 054 kilomètres. Il ne peut, après-coup, demander la résiliation ou l’annulation de la transaction qu’il a lui-même acceptée.
[35] Subsidiairement, le concessionnaire ajoute que la remise du véhicule est impossible puisque le véhicule vendu affiche maintenant 73 000.
1. Le contrat de vente intervenu entre les parties contrevient-il à la Loi sur la protection du consommateur?
[36] Pour répondre à cette question, le Tribunal doit analyser cette affaire sous plusieurs angles.
1.1 S’agit-il d’un véhicule neuf?
[37] La preuve non contredite établit que monsieur Gareau, accompagné de madame Bélair lors de la première visite au concessionnaire du 20 mars 2018, désire acquérir un véhicule neuf.
[38] Lorsque le représentant des ventes, monsieur Hotte, attire leur attention sur le véhicule en litige, tous sont convaincus que le véhicule est neuf. D’ailleurs, monsieur Hotte témoigne en ce sens.
[39] Compte tenu de la panne des équipements informatiques du concessionnaire ce soir-là, personne ne découvre que le véhicule a 1 054 kilomètres au compteur. D’ailleurs, selon la preuve, le véhicule est situé dans la salle de montre, dans la section de liquidation des véhicules neufs.
[40] Le lendemain 21 mars, lorsque les documents sont complétés et expédiés à la Banque de Nouvelle-Écosse, jamais on n’informe monsieur Gareau qu’il s’agit d’un véhicule d’occasion ou d’un démonstrateur.
[41] Le Tribunal ne relève aucune contradiction des préposés du concessionnaire quant au fait que monsieur Gareau ou madame Bélair veulent obtenir dès le départ un véhicule neuf ayant les mêmes équipements que le véhicule donné en échange, le Canyon 2017.
[42] Aussi, le Tribunal estime crédible et convaincant le témoignage de monsieur Gareau lorsqu’il affirme que s’il avait connu la véritable situation, il n’aurait pas acheté.
[43] Tous les agissements des préposés du concessionnaire et les documents remis à monsieur Gareau à compter de sa première visite portent clairement à confusion à cet effet.
[44] D’abord, l’étiquette du fabricant apposée sur le tableau de bord laisse croire qu’il s’agit d’un véhicule neuf. Même le représentant des ventes en est convaincu. Agissant ainsi, le concessionnaire crée une confusion importante dans l’esprit du consommateur et ce, à plusieurs égards. Si ce n’est pas un véhicule neuf. Pourquoi l’étiquette du fabricant s’y retrouve-t-elle encore?
[45] La publicité internet faisant état du véhicule en litige, un Camion cabine Crew RAM 1500 ST de l’année 2017, mentionne qu’il s’agit d’un véhicule neuf. Le contrat de vente à tempérament l’indique lui aussi. Les cartons jaunes apposés au porte-clés du véhicule confirment qu’il s’agit d’un véhicule neuf. Les échanges de courriels et la demande d’assurance valeur à neuf sont aux mêmes effets.
[46] Rappelons quelques notions juridiques.
[47] La Loi sur la protection du consommateur[2] (L.p.c.) définit l’automobile d’occasion ainsi :
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
[…]
c) «automobile d’occasion» ou «motocyclette d’occasion»: une automobile ou une motocyclette qui a été utilisée à une fin autre que pour sa livraison ou sa mise au point par le commerçant, le fabricant ou leur représentant; […].
[48] Dans le traité intitulé Droit de la consommation[3] de Me Nicole L’Heureux, nous pouvons lire :
[…] Les véhicules utilisés comme démonstrateur et tous ceux qui n'ont pas eu d'autre propriétaire que le garagiste qui les offre en vente, mais qui ont servi à des fins autres que celle de leur préparation pour la vente au détail, tombent ainsi dans cette catégorie (véhicule d'occasion). Souvent, ils sont offerts en vente comme des véhicules neufs ou quasi neufs, ce qui peut donner lieu à des fraudes.
[49] Dans un cas semblable, l’honorable Chantal Sirois, j.C.Q., écrit[4] :
[37] M. Duclos témoigne que même si le contrat stipule qu’il s’agit d’une vente d’un véhicule d’occasion, pour lui, il s’agit de la vente d’un véhicule neuf. Il précise que le véhicule n’a pas été utilisé, dans les faits, avant sa livraison.
[…]
[39] L’historique du véhicule auprès de la SAAQ, pièce P-15, indique qu’entre le 8 janvier 2015 et le 15 janvier 2015, le véhicule a été immatriculé avec un droit d’utilisation comme « véhicule commercial » au nom de la société à numéro faisant affaire sous le nom de Duclos.
[40] M. Duclos témoigne que la concession peut alors utiliser le véhicule à toutes fins, à son gré, pour tout déplacement, de quelque nature que ce soit.
[41] L’historique du véhicule auprès de la SAAQ démontre que lorsqu’un véhicule fait simplement partie de l’inventaire du concessionnaire, il est plutôt immatriculé comme « sans autorisation de circuler ».
[42] Le
témoignage de M. Duclos selon lequel il s’agit de la vente d’un véhicule neuf
contredit donc à la fois le contrat, les inscriptions aux registres de la SAAQ,
et la définition d’automobile d’occasion de l’article
[…]
[45] Pour quelle raison Duclos a-t-elle ainsi pendant quelques semaines avant la vente à M. Hedan immatriculé le véhicule à son nom comme véhicule commercial avant de le revendre comme véhicule d’occasion à un particulier qui était convaincu d’acheter un véhicule neuf?
[46] M. Duclos témoigne qu’il s’agit d’une pratique courante dans le cadre d’un programme mis en œuvre par Chrysler.
[47] Il déclare que lorsque Chrysler a trop de véhicules en inventaire et ne rencontre pas certains objectifs périodiques de vente, pour améliorer sa performance financière, elle offre à ses concessionnaires de participer à un programme nommé « Loaner Car Program ».
[…]
[49] M. Duclos explique que dans le cadre de ce programme, à certains moments, Chrysler offre à ses concessionnaires de devenir immédiatement propriétaires de certains véhicules en inventaire plutôt que d’attendre une vente à un particulier, en considération de quoi Chrysler leur accorde un rabais du manufacturier de 9 000 $ plutôt que de 7 000 $ autrement.
[…]
[51] Ici, le véhicule s’est vendu assez rapidement après l’entrée en vigueur du règlement. M. Duclos témoigne que parfois, cela prend beaucoup plus de temps. En attendant une revente, le concessionnaire peut utiliser le véhicule selon son bon gré, puisqu’il en est propriétaire.
(Emphase dans le texte)
[50] L’honorable Chantal Sirois, j.C.Q., dans l’affaire Bougie c. 9213-7926 Québec inc.[5], écrit :
[24] L’article
[25] Dans son ouvrage « Loi sur la protection du consommateur analyse et commentaires », le regretté professeur Claude Masse écrit : « Cette disposition a été adoptée dans le but d’écarter toute manœuvre trompeuse en ce qui concerne la présentation d’un véhicule d’occasion comme étant un véhicule neuf, compte tenu du fait qu’il est impossible de déterminer le nombre de kilomètres à partir duquel un véhicule cesse d’être « neuf ». Est clairement visé le véhicule qui a été utilisé comme « démonstrateur ». Le véhicule est un véhicule d’occasion dès qu’il a été utilisé à une fin autre que pour sa livraison ou sa mise au point, ne serait-ce que pour rouler sur un seul kilomètre. Cette règle est donc très stricte ».
[…]
[34] Il
est à noter que la L.p.c. ne définit pas la notion de « démonstrateur ». Y
a-t-il une distinction à faire entre une automobile « qui a été utilisée à une
fin autre que pour sa livraison ou sa mise au point par le commerçant, le
fabricant ou leur représentant » et un « démonstrateur »? La loi ne
répond pas à cette question. Néanmoins, le seul fait que l’automobile ait été
utilisée pour la clientèle constitue la « fin autre » définie à
l’article
(Soulignement de la juge Sirois - références omises)
[51] Ainsi, le Tribunal conclut que le concessionnaire a contrevenu à la Loi sur la protection du consommateur en prétendant faussement qu’il s’agissait d’un véhicule neuf alors qu’il s’agit légalement parlant d’un véhicule d’occasion ayant parcouru 1 054 kilomètres.
1.2 L’étiquette
[52] Pour monsieur Gareau, l’étiquette apposée sur le tableau de bord est déficiente en ce qu’elle ne démontre pas qu’il s’agit d’un véhicule d’occasion. Le concessionnaire ne fait pas référence à ce document comme étant véritablement l’étiquette réelle de ce véhicule. Il s’en remet plutôt aux nombreux documents que le directeur commercial demande à monsieur Gareau de signer à la prise de possession du 23 mars 2018. Le Tribunal reviendra sur la validité de la signature de ce document plus loin.
[53] Ici, le concessionnaire fait référence à un document portant le titre «Étiquette pour vente d’un véhicule d’occasion». Celui-ci, signé par monsieur Gareau le soir du 23 mars, précise que l’odomètre indique 1 054 kilomètres et que la garantie du constructeur a débuté le 28 octobre 2017.
[54] Ainsi, monsieur Gareau et le concessionnaire ont deux versions contradictoires quant à l’étiquette de vente présente dans le véhicule.
[55]
Les articles
155. Le commerçant doit apposer une étiquette sur chaque automobile d’occasion qu’il offre en vente ou en location à long terme.
L’étiquette doit être placée de façon qu’elle puisse être lue en entier de l’extérieur de l’automobile.
156. L’étiquette doit divulguer:
a) si l’automobile d’occasion est offerte en vente, son prix de vente, et, si elle est offerte en location à long terme, sa valeur au détail;
b) le nombre de milles ou de kilomètres indiqué à l’odomètre et le nombre de milles ou de kilomètres effectivement parcourus par l’automobile s’il est différent de celui indiqué à l’odomètre;
c) l’année de fabrication attribuée au modèle par le fabricant, le numéro de série, la marque, le modèle ainsi que la cylindrée du moteur;
d) le cas échéant, le fait que l’automobile a été utilisée comme taxi, automobile d’école de conduite, automobile de police, ambulance, automobile de location, automobile pour la clientèle ou démonstrateur, ainsi que l’identité de tout commerce ou de tout organisme public qui a été propriétaire ou qui a loué à long terme l’automobile;
e) le cas échéant, toute réparation effectuée sur l’automobile d’occasion depuis que le commerçant est en possession de l’automobile;
f) la catégorie prévue à l’article 160;
g) les caractéristiques de la garantie offerte par le commerçant;
h) le fait qu’un certificat de vérification mécanique délivré en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) sera remis au consommateur lors de la signature du contrat;
i) le fait que le commerçant doit, à la demande du consommateur, lui fournir le nom et le numéro de téléphone du dernier propriétaire autre que le commerçant.
Pour l’application des paragraphes b et d du présent article, le commerçant peut s’appuyer sur une déclaration écrite du dernier propriétaire sauf s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est fausse.
[56] Le Tribunal a déjà conclu que pour monsieur Gareau, il s’agit d’un véhicule neuf. Dans la réalité juridique, c’est un véhicule d’occasion, tel que défini par la loi.
[57]
L’étiquette que le commerçant se doit alors d’apposer sur le véhicule est
celle visée aux articles
[58] Ainsi, la seule étiquette présente n’informe pas le consommateur qu’il s’agit d’un véhicule d’occasion et, au surplus, que la garantie du fabricant a débuté le 28 octobre 2017.
[59] Mais allons plus loin. L’étiquette pour vendre un véhicule d’occasion que le directeur commercial du concessionnaire fait signer à monsieur Gareau indique un prix de vente de 60 693 $. Il y a, là aussi, une inexactitude équivalant à de fausses représentations du concessionnaire.
[60] L’honorable Claude Henri Gendreau, j.C.s., dans sa décision Corriveau c. Daniel Paré Dodge Chrysler inc. [6] écrit :
[53] La
L.p.c. oblige le commerçant à apposer une étiquette sur chaque automobile
d'occasion qu'il offre en vente. Elle doit être placée de façon qu'elle
puisse être lue en entier de l'extérieur de l'automobile. L'article
[61] Ainsi, l’étiquette dont a véritablement bénéficié monsieur Gareau est déficiente et contraire à la loi.
1.3 La publicité
[62] Dans la publicité internet, le concessionnaire utilise les termes «liquidation autos neuves».
[63] Nous y retrouvons expressément le véhicule acheté par monsieur Gareau, soit le camion RAM Cabine crew 1500 ST affichant un PDSF de 52 965 $.
[64] La Cour suprême du Canada, dans la décision Richard c. Time Inc.[7], analyse le critère de l’impression générale qui se dégage après un premier contact avec la publicité d’un commerçant. La Cour suprême rappelle qu’il faut respecter l’objectif du législateur qui est celui de protéger les personnes vulnérables contre les dangers de certaines publicités.
[65] Le critère de l’«impression générale» s’applique dans une perspective du consommateur moyen, crédule et inexpérimenté. Ainsi, le consommateur moyen ne prête rien de plus qu’une attention ordinaire à ce qui saute aux yeux lors du premier contact avec la publicité.
[66] Cette décision décrit toute l’importance qui doit être attachée non seulement au texte, mais aussi au contexte et à la manière dont le produit est présenté au consommateur.
[67] Notre collègue l’honorable Yvan Nolet, j.C.Q., dans la décision Lambert c. Trois Diamants Autos (1987) Ltée[8], écrit :
[24] Elle
précise une grille d'analyse pour les tribunaux appelés à évaluer la véracité
d'une représentation commerciale. Ils « doivent procéder, selon
l'article
[68]
Ainsi, suivant l’article
[69] En l’espèce, monsieur Gareau est justifié de s’attendre que le prix payé pour le véhicule sera celui affiché par la publicité, soit de 52 965 $, moins le rabais de 25 % du PDSF.
[70] Le contrat de vente, outre les dispositions du Code civil du Québec, est régi par la Loi sur la protection du consommateur. Il importe d’en rappeler les dispositions pertinentes.
16. L’obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat.
Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est présumé exécuter son obligation principale lorsqu’il commence à accomplir cette obligation conformément au contrat.
18. Lorsqu’un commerçant insère dans un contrat ou un document une mention dont la présente loi ou un règlement exige la présence dans un autre contrat ou un autre document, il est lié par cette mention et le consommateur peut s’en prévaloir.
40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat.
[71]
L’article
[72] Me L’Heureux écrit à ce sujet[9] :
Formalisme contractuel - Le mécanisme de protection que constitue l'obligation d'information serait inefficace si le contrat, comme en droit civil, était formé dès la rencontre de l'offre et de l'acceptation. Le consensualisme juridique est donc écarté comme règle de formation dans les contrats de consommation réglementés spécialement (art. 23) pour lui substituer le formalisme contractuel comme moyen de contrôler l'exécution de l'obligation d'information qui pèse sur le commerçant. Afin d'assurer au consommateur une décision en connaissance des éléments essentiels du contrat, la signature par les parties, apposée sur le contrat écrit (art. 30), remplace l'accord des volontés comme règle de formation des contrats.
Principe - La L.p.c. impose la rédaction d'un écrit pour les contrats suivants : le contrat par commerçant itinérant (art. 58), les contrats de crédit (art. 80), le contrat de location à long terme d'un bien à valeur résiduelle garantie (art. 150.4), le contrat de vente d'automobile et de motocyclette d'occasion (art. 158), le contrat de service à exécution successive (art. 190), le contrat conclu avec un studio de santé (art. 199) et le contrat accessoire (art. 208).
Il ne s'agit pas uniquement d'un écrit probatoire, mais d'une règle de fond essentielle pour la formation du contrat lui-même. Tandis qu'en droit civil le contrat se forme par la rencontre de l'offre et de l'acceptation, en droit de la consommation, pour les contrats réglementés spécialement, le contrat n'est formé que par la signature des parties au contrat rédigé conformément à la Loi (art. 30).
Il y a donc dérogation au mécanisme de l'offre et de l'acceptation. Une acceptation verbale du consommateur ou sa signature sur un écrit non conforme n'engage pas le consommateur (art. 24).
[73] Examinons de plus près le contrat de vente et les documents qui l’accompagnent.
[74] Voici un tableau des différents prix de vente du véhicule émanant des documents signés :
1. |
Prix de détail suggéré par le fabricant (suivant la publicité) : |
52 965,00 $ |
2. |
Prix de vente inscrit au contrat : |
74 293,00 $ |
3. |
Prix de vente du bien au contrat de vente à tempérament : |
69 781,78 $ |
4. |
L’étiquette pour vente d’un véhicule d’occasion annexée au contrat de vente : |
60 693,00 $ |
5. |
Prix de vente inclus à la note de couverture d’assurance : |
48 693,00 $ |
6. |
Prix de détail suggéré suivant l’étiquette du fabricant : |
52 590,00 $ |
[75] En l’espèce, le consommateur fait face à six prix différents, dans autant de documents que le directeur commercial du concessionnaire lui demande de signer le 23 mars 2018.
[76] Aussi, dans le contrat de vente, le prix du véhicule d’échange surprend. D’abord, il y est inscrit comme étant 51 300 $. La preuve non contredite révèle que le soir du 20 mars, on offre 36 000 $ pour le véhicule Canyon 2017.
[77] C’est suite à des discussions intervenues avec Lucas Zanth, le directeur des ventes, qu’il accepte de verser 39 000 $ pour le véhicule de monsieur Gareau.
[78] Ensuite, il y a l’applicabilité des taxes T.P.S. et T.V.Q. Pour monsieur Zanth, il offre 39 000 $ taxes incluses à monsieur Gareau.
[79] Entre en scène toute la question du solde du prêt que monsieur Gareau doit sur son véhicule Canyon auprès de GMC. On y inscrit 20 300 $ au contrat.
[80] Monsieur Zanth témoigne à l’effet que tous les documents qu’a signés monsieur Gareau sont limpides et faciles à comprendre.
[81] Le prix de détail suggéré par le fabricant est de 52 590 $. Séance tenante, la question à laquelle s’efforce de répondre monsieur Zanth est donc de savoir pourquoi le prix initial de vente du véhicule au contrat est de 69 210 $.
[82] Voici ses explications :
[83] À cette somme de 69 210 $, il faut soustraire 20 300 $, représentant le manque à gagner entre le prêt consenti pour le Canyon et la valeur de celui-ci. Le solde est donc de 48 910 $.
[84] Selon le témoin, il faut soustraire 25 % du prix de détail suggéré par le fabricant. Ainsi, suivant les calculs, nous devrions y déduire 13 147,50 $ (soit 25 % de 52 590 $). Cependant, le contrat indique plutôt 13 600 $ de réduction. Le différentiel n’est pas expliqué.
[85] Sur la somme de 48 910 $, nous retirons 13 600 $ de rabais du manufacturier, laissant un solde de 35 310 $. À cette somme, nous devons ajouter 5 083 $, soit les accessoires et les équipements supplémentaires décrits au contrat pour un total de 40 393 $. De cette somme, le concessionnaire soustrait 31 000 $, soit la valeur obtenue pour la mise en vente à l’encan du Canyon (notons que ce sont 39 000 $ taxes incluses qui sont offerts à monsieur Gareau).
[86] Le solde de 9 393 $ est inscrit à la section «G» du contrat. Additionné des taxes, le total est de 10 799,60 $.
[87] Le solde du prêt du véhicule d’échange est de 51 273,24 $ tel qu’indiqué à la section «R». Le contrat indique un total à payer de 65 664,66 $ qui inclut la garantie prolongée. On doit y ajouter la note de couverture d’assurance «valeur à neuf» de 3 453,43 $ pour un total de 69 118,09 $. C’est l’un des montants qui est inscrit au contrat de financement.
[88] Parlant de ce dernier, le prix de vente du bien, accessoires compris, est de 69 781,78 $. La valeur de reprise du Canyon y est établie à 58 982,18 $.
[89] Comment le consommateur moyen peut-il s’y retrouver? C’est une gymnastique possible pour les plus initiés seulement.
[90] Comment un concessionnaire peut alléguer en pareilles circonstances que le contrat de vente est clair et précis?
[91] Le Tribunal conclut que la compréhension et les explications au contrat de vente fournies lors de l’instruction sont incompréhensibles et nébuleuses.
[92] Au surplus, les frais pour la garantie prolongée et la valeur à neuf n’y apparaissent pas. Nous ne les retrouvons qu’au contrat de vente à tempérament.
[93] Une fois de plus, le Tribunal ne peut que prêter foi au témoignage de monsieur Gareau lorsqu’il nous fait part de son incompréhension des chiffres contenus aux nombreux documents qu’il signe au moment de la prise de possession du véhicule.
[94] Cette situation s’apparente étrangement à l’affaire Hedan c. 9264-1711 Québec inc. (Duclos Chrysler Dodge Jeep Ram Fiat)[10] où la juge Chantal Sirois écrit :
[18] La signature du contrat se déroule très rapidement, « en rafale ».
[19] Le représentant de la concession présente à M. Hedan les endroits où signer au bas des exemplaires des contrats de la concession, ne laissant que le bas où il y a la signature visible, sans laisser le temps à M. Hedan de vérifier grand-chose.
[…]
[21] Lors d’une lecture rapide du contrat, il est impossible de savoir si le prix vendu correspond au prix affiché, car il faut décortiquer les détails du prix pendant longtemps pour essayer de comprendre. Il y a le prix, les extras, une réduction du concessionnaire, un rabais du manufacturier. Sans compter le fait que les taxes sont parfois incluses et parfois pas. Il faut prendre plusieurs minutes pour démêler le tout. Tout un casse-tête pour n’importe quel consommateur.
[22] Le représentant n’a pas laissé M. Hedan procéder à cet exercice lors de la signature du contrat.
[…]
[29] Une analyse plus soutenue du contrat de vente révèle alors qu’il s’agit d’un contrat de vente d’un « véhicule d’occasion » et non d’un « véhicule neuf », ce qui n’a jamais été dévoilé à M. Hedan lors de la transaction.
[30] L’étiquette du véhicule déposée en preuve
comme pièce P-16 indique tout en haut qu’il s’agit d’un véhicule d’occasion,
mais cela n’a jamais été porté à l’attention de M. Hedan. Cette indication
contredit aussi le contenu de l’étiquette, parce que la nature de l’utilisation
antérieure n’est pas cochée et qu’aucun propriétaire antérieur n’est inscrit à
l’endroit prévu à cette fin, en contravention de la réalité et de l’article
[31] En l’absence de ces mentions et considérant tout le contexte du présent dossier où M. Hedan se présente chez Duclos pour acheter un véhicule neuf identique à celui de l’annonce publicitaire, on ne peut reprocher à un consommateur de ne pas remarquer qu’il s’agit d’une étiquette pour un véhicule d’occasion. Ce n’est pas visible pour un consommateur raisonnable.
[95] La preuve non contredite révèle que la signature des documents s’effectue en plus ou moins 30 minutes. Le directeur commercial de l’établissement est pressé puisque plusieurs clients l’attendent. Rappelons d’ailleurs qu’il ne témoigne pas à l’instruction. Seul le témoignage de monsieur Gareau fait état du climat prévalant alors.
[96] Voici les documents dont on requiert la signature de monsieur Gareau à ce moment-là.
1. |
le contrat de vente (quatre pages); |
2. |
le contrat de vente à tempérament (cinq pages); |
3. |
l’étiquette pour vente d’un véhicule d’occasion (une page); |
4. |
la demande de contrat de service (deux pages); |
5. |
le formulaire de renonciation (une page); |
6. |
l’avis de divulgation de la garantie légale (une page); |
7. |
le document intitulé «inspection au moment de la livraison» (une page); |
8. |
la protection du hasard de route (deux pages); |
9. |
la déclaration à l’assureur (une page); |
10. |
l’accusé de réception pour le programme d’assurance de remplacement (une page); |
11. |
la note de couverture d’Industrielle Alliance (une page); |
12. |
l’autorisation relative à la vérification de l’emploi de la Banque Scotia (deux pages); |
13. |
l’engagement de souscrire à une police d’assurance contre les dommages matériels (une page); |
14. |
le consentement à l’utilisation des renseignements personnels (une page); |
15. |
le document anti pourriels (une page); |
16. |
le document intitulé «préférence des clients» (une page); |
17. |
le document de la Loi sur les vitres teintées (une page); |
18. |
le document relativement à la Loi sur les garde-boues (une page). |
|
Pour un total de 18 documents (28 pages) |
[97]
Les articles
27. Sous réserve de l’article 29, le commerçant doit signer et remettre au consommateur le contrat écrit dûment rempli et lui permettre de prendre connaissance de ses termes et de sa portée avant d’y apposer sa signature.
28. Sous réserve de l’article 29, la signature des parties doit être apposée sur la dernière page de chacun des doubles du contrat, à la suite de toutes les stipulations.
[98] Ainsi, le concessionnaire doit permettre à monsieur Gareau de prendre connaissance des termes et de la portée de chacun des documents qu’on lui demande de signer.
[99] La preuve non contredite démontre ici que le concessionnaire a contrevenu à la Loi puisque monsieur Gareau n’a jamais eu l’opportunité de bénéficier d’explications suffisantes et de temps approprié pour lire, analyser, comprendre et signer chacun des documents.
[100] Le
Tribunal rappelle l’article
219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur.
[101] Pour ces nombreux motifs, le concessionnaire est en défaut de
respecter les articles
[102] Tout comme le rappelait la juge Sirois dans la décision Hedan[11] précitée :
[65] Les procédés du concessionnaire de nature à augmenter le prix du contrat sont tellement complexes qu’il est facile de s’y perdre comme dans un labyrinthe.
[66] Il a fallu une journée d’audience pour démêler cet écheveau.
[67] Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il y a eu manquement à plusieurs articles de la L.p.c.
[103] Aux yeux du Tribunal, le fait pour le concessionnaire d’écrire dans les documents qu’il fait signer à un consommateur autant de chiffres et de prix différents est hautement répréhensible. Le fait de manipuler ainsi le prix de vente peut directement influencer un consommateur et l’inciter à acheter un bien alors qu’il n’en pas la capacité financière.
[104] Ici, les termes des contrats et documents mis en preuve sont de nature à induire en erreur monsieur Gareau. Le fait de devoir financer le solde dû sur un prêt antérieur n’atténue pas l’obligation d’information au consommateur. Au contraire, si la description au contrat de vente de cette situation financière négative avait été bien expliquée, peut-être que la décision d’acheter aurait été différente.
[105] La
violation de l’article
[106] Certes, selon les témoignages des préposés du concessionnaire, monsieur Gareau voulait «acheter un paiement». Cela ne déresponsabilise pas le concessionnaire d’offrir à monsieur Gareau un tableau clair de la situation, soit le prix payé, auquel il faut ajouter les accessoires, la garantie prolongée et les taxes.
[107] Aussi, toute la question du manque à gagner sur la vente de son véhicule et le solde du prêt antérieur ainsi que des intérêts aurait eu avantage à être bien décrite au consommateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
[108] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut qu’il y a eu contravention à la Loi sur la protection du consommateur par le concessionnaire.
1.4 La garantie
[109] Jamais monsieur Gareau n’est informé, avant de signer le contrat de vente et ses annexes, que la garantie du fabricant prévoyant une limitation de kilométrage ne débute pas le jour de l’achat du 23 mars 2018. La garantie du constructeur est en cours depuis le 28 octobre précédent.
[110] Il s’agit
là d’une contravention aux articles
45. Un écrit qui constate une garantie doit être rédigé clairement et indiquer:
a) le nom et l’adresse de la personne qui accorde la garantie;
b) la description du bien ou du service qui fait l’objet de la garantie;
c) le fait que la garantie puisse ou non être cédée;
d) les obligations de la personne qui accorde la garantie en cas de défectuosité du bien ou de mauvaise exécution du service sur lequel porte la garantie;
e) la façon de procéder que doit suivre le consommateur pour obtenir l’exécution de la garantie, en plus d’indiquer qui est autorisé à l’exécuter; et
f) la durée de validité de la garantie.
46. La durée de validité d’une garantie mentionnée dans un contrat, un écrit ou un message publicitaire d’un commerçant ou d’un fabricant doit être déterminée de façon précise.
47. Lorsque la garantie conventionnelle du fabricant n’est valide que si le bien ou le service est fourni par un commerçant agréé par le fabricant, un autre commerçant qui fournit un tel bien ou un tel service sans être agréé par le fabricant doit, avant de fournir le bien ou le service au consommateur, avertir par écrit ce dernier que la garantie du fabricant n’est pas valide. À défaut d’un tel avis, le commerçant est tenu d’assumer cette garantie à ses frais.
2. Dans l’affirmative, y a-t-il lieu de résilier la vente du véhicule?
[111] Monsieur
Gareau demande l’application d’un des remèdes prévus à l’article
272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
[112] Le Tribunal a déjà statué que la façon de faire du concessionnaire dans cette affaire est déficiente et ne respecte pas plusieurs dispositions de la Loi sur la protection du consommateur.
[113] Monsieur Gareau veut que le Tribunal prononce la résiliation du contrat de vente et la cession intervenue entre les parties. Qu’en est-il?
[114] Rappelons que le véhicule a actuellement près de 73 000 kilomètres. Il n’a jamais été remisé par monsieur Gareau. Il ne l’a pas consigné afin de le remettre au concessionnaire.
[115] L’honorable Guylaine Duplessis, j.C.s., dans Murray c. Prestige Gabriel Ouest[12], écrit :
[80] Les contraventions à la Loi permettent au consommateur de choisir l’une des sanctions prévues à l’article 272, dont l’annulation du contrat.
[81] La professeure L’Heureux rappelle certaines nuances à ce principe comme suit :
Le consommateur peut opter pour la sanction de son choix parmi une gamme de recours. Le remède demandé doit être approprié, en ce sens qu’il est soumis aux règles d’inexécution des obligations du Code civil, notamment, celui qui demande la nullité du contrat doit offrir de remettre ce qu’il a reçu. S’il n’est pas en mesure de le faire, il doit opter pour une autre sanction.
Le tribunal dispose de larges pouvoirs d’appréciation. S’il accorde la nullité (les principes du droit civil ne sont pas modifiés), il doit tenter de remettre les parties dans l’état antérieur et le consommateur doit remettre le bien reçu à moins qu’il en soit incapable par la faute du commerçant.
[82] Ainsi, avant d’ordonner la nullité d’un contrat, le tribunal doit s’assurer que la remise en état des parties est possible à moins que la détérioration ne soit due à la faute du vendeur.
[83] Cette
obligation de remise en état des parties est prévue à l’article
[84] L’analyse de la jurisprudence nous permet de conclure que de cette obligation découle la nécessité pour l’acheteur de cesser d’utiliser le bien et de le consigner afin de le remettre dans l’état où il était lors du contrat ou lors de la découverte du dol.
[85] Dans l’affaire Nichols c. Toyota Drummondville (1982) inc., la Cour d’appel rappelle l’obligation du consommateur d’offrir le véhicule au vendeur et de le consigner :
Cela signifie donc que le demandeur en annulation aura, s’il choisit de retarder la consignation, l’obligation de démontrer que le bien, maintenant consigné, est dans l’état où il était et s’il ne l’est pas, d’établir, que cela ne lui est pas imputable. Si le juge concluait que la dégradation est la faute de l’acquéreur, peut-être pourrait-il malgré tout ordonner l’annulation de la vente et réduire le remboursement du prix si, à l’évidence, une preuve en ce sens était administrée.
[…]
[88] En l’espèce, l’utilisation du véhicule sur 42 212 kilomètres, rend impossible la remise en état, d’autant plus qu’au moins 39 212 kilomètres ont été parcourus après la connaissance du dol par M. Murray.
(Références omises)
[116] Au même effet, le Tribunal statue que l’utilisation du véhicule sur près de 73 000 kilomètres rend impossible la remise en état des parties.
[117] La mise en demeure écrite de monsieur Gareau n’interviendra que plusieurs mois après la vente, soit le 7 janvier 2019.
[118] Certaines rencontres et discussions interviennent entre les parties avant cette date, mais la preuve n’établit pas l’intention ferme de monsieur Gareau de remettre son véhicule.
[119] La restitution des prestations est impossible.
3. Monsieur Gareau a-t-il droit à des dommages-intérêts, notamment à une diminution du prix de vente et une dépréciation?
[120] L’article
[121] Subsidiairement, monsieur Gareau réclame 36 600,24 $ à ce chapitre.
3.1 La différence du prix du contrat
[122] Monsieur Gareau réclame 16 620 $ entre le prix payé et celui annoncé par la publicité.
[123] La preuve non contredite établit que monsieur Gareau a un budget maximum de 185 $ par semaine pour le paiement de son nouveau véhicule.
[124] C’est au moment de signer le contrat d’achat, le contrat de vente à tempérament et tous les autres documents qu’il est informé pour la première fois que ses versements seront de 198,63 $ et ce, pour une échéance de 416 semaines. D’ailleurs, selon le témoignage de monsieur Gareau, il est hautement surpris de cette situation qui représente un déboursé supplémentaire final de 5 670,08 $. Ce n’est qu’après la vente qu’il réalise la véritable situation.
[125] Considérant les manquements du concessionnaire aux dispositions de la Loi sur la protection du consommateur précitées, le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire, conclut que monsieur Gareau a droit au remboursement de cette somme.
3.2 La dépréciation
[126] Monsieur Gareau réclame 15 800 $ à ce chapitre.
[127] Aucune preuve d’expert n’est présente. Monsieur Gareau se fie sur la croyance populaire voulant qu’un véhicule, dès sa sortie du concessionnaire, même s’il est neuf, perd 30 % de sa valeur.
[128] Cette prétention n’est pas soutenue par une preuve concrète et valable. Le Tribunal ne peut y accorder ce pourcentage.
[129] Le juge Gendreau, j.C.s., dans la décision précitée[14] écrit :
[120] Aucune preuve n'a été faite sur ce sujet si ce n'est que le procureur du demandeur a interrogé Daniel Paré sur l'exactitude de l'affirmation qu'un véhicule neuf perd 30% de sa valeur lors de sa première sortie du garage. Le témoin a répondu que cela dépend de la demande pour ce genre de véhicule, de l'utilisation qui en est faite, des options que l'acheteur a choisies. Bref, selon Daniel Paré, pour obtenir 30% de dépréciation «il faut faire un bout».
[121] Vu l'absence de preuve sur la valeur de cette dépréciation, le Tribunal ne peut décider arbitrairement, tel que l'enseigne la Cour d'appel :
« Ainsi, à moins de décider arbitrairement ou à partir d'informations personnelles et externes au dossier, le juge n'avait donc aucune base ou assise pour envisager toute autre hypothèse comme, par exemple, la diminution du prix ou la réduction du remboursement. »
[130] Selon la preuve offerte par le représentant des ventes du concessionnaire, la valeur de la dépréciation pour un véhicule d’occasion de 1 054 kilomètres est plutôt de 2 000 $ à 3 000 $. Ainsi, usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal fixe à 2 500 $ les sommes auxquelles a droit monsieur Gareau à cet effet.
3.3 La perte de garantie
[131] Monsieur Gareau veut se voir rembourser 1 000 $ à cet effet. Soulignons qu’il a déboursé pour une garantie prolongée supplémentaire. Une fois de plus, ce n’est que lors des signatures du 23 mars 2018 qu’il apprend que la garantie du constructeur est en cours depuis le 28 octobre précédent. La garantie additionnelle débute avant la vente alors que personne n’instruit monsieur Gareau à ce chapitre.
[132] Le Tribunal considère que 500 $ sont justifiés relativement à ce chef de réclamation.
3.4 Intérêts sur le prix supplémentaire
[133] Monsieur Gareau réclame 3 180,24 $ à ce chapitre. Pour les raisons précitées et considérant l’octroi des dommages ci-avant prévus, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas de preuve prépondérante établissant une perte à ce niveau. Cette partie de la réclamation est rejetée.
4. Y a-t-il lieu d’accorder des dommages-intérêts punitifs?
[134] Monsieur Gareau réclame 10 000 $ à titre de dommages-intérêts punitifs en plus des mesures de réparation prévues à la Loi sur la protection du consommateur.
[135] Toujours dans la décision précitée du juge Gendreau, j.C.s., nous pouvons lire[15] :
[125] Invoquant la mauvaise foi et l'attitude déloyale des défenderesses, le demandeur exige des dommages punitifs de 10 000 $.
[126] Dans ce dossier, le Tribunal ne note aucune mauvaise foi ou attitude déloyale de la part des défenderesses et de leurs représentants.
[127] Pour
ce seul motif, cette réclamation pourrait être rejetée, mais l'alinéa 2 de
l'article
[128] Me Nicole L'Heureux écrit sur ce sujet:
« (…) Le droit de la consommation introduit ce remède en matière civile uniquement dans le cas de manquement à une obligation légale, pour exprimer la réprobation de la société d'une conduite intolérable et pour prévenir une attitude semblable dans le futur autant par le contrevenant que par ceux qui seraient tentés de l'imiter, agissements que les dommages-intérêts compensatoires ne peuvent sanctionner efficacement.»
[129] Me Masse résume l'ensemble des décisions judiciaires rendues sur ce sujet de la façon suivante:
« Pour ce qui est de l'application de la Loi sur la protection du consommateur elle-même, il est maintenant admis par l'ensemble des tribunaux que les dommages exemplaires doivent être accordés dans un contexte où il est important de prévenir de semblables comportements de la part du commerçant dans le futur. Ces dommages exemplaires n'exigent pas nécessairement la preuve de mauvaise foi de la part du commerçant mais si une preuve de mauvaise foi est faite, ces derniers peuvent alors être plus importants. Il suffit donc que la conduite du commerçant démontre une insouciance face à la loi et aux comportements que la loi cherche à réprimer pour que de tels dommages soient accordés. Le tribunal tient compte également de l'attitude du commerçant suite à la réception de la réclamation du consommateur. Le commerçant qui collabore activement avec le consommateur pour trouver une solution au problème évite dans certains cas l'attribution de dommages exemplaires alors que celui qui fait de la surenchère dans sa défense et qui tente de balayer les droits légitimes du consommateur au moyen d'un abus de droit aggravera sa situation en regard des dommages exemplaires. »
(Références omises)
[136] L’honorable Madeleine Aubé, j.C.Q., écrit ceci dans l’affaire Grandmont c. 9079-2151 Québec inc. (Kia de Sherbrooke)[16] :
[25] La
L.p.c. prévoit spécifiquement l'octroi de dommages punitifs. Contrairement à la
Charte des droits et libertés de la personne, l’article
[26] L’article
[…]
[29] La L.p.c. a un caractère d'ordre public et a pour but de protéger les intérêts du consommateur.
[30] La Cour Suprême du Canada, dans l'affaire Richard c. Time inc., reconnaît une discrétion du juge dans la détermination du montant accordé qu'il doit exercer en considérant les circonstances de chaque cas :
[188] Le pourvoi souligne les difficultés que le calcul des dommages-intérêts punitifs présente pour le juge de première instance. Bien qu’il possède une discrétion en cette matière, le juge doit l’exercer judiciairement et aussi, autant que possible, respecter la pratique déjà établie par la jurisprudence et prendre en considération l’ensemble des circonstances particulières de chaque cas, et ce, en conformité avec les principes de dissuasion, de punition et de dénonciation des dommages-intérêts punitifs.
[…]
[190] On doit se rappeler que le tribunal de première instance jouit d’une latitude dans la détermination du montant des dommages-intérêts punitifs, pourvu que la somme fixée demeure dans des limites rationnelles, eu égard aux circonstances précises d’une affaire donnée. […]
(Références omises)
[137] Dans la décision de l’honorable Chantal Sirois de l’affaire Bougie[17] précitée, nous pouvons lire :
[48] « Parce
que l’art.
[49] Comme l’indique l’auteur Luc Thibaudeau dans son texte « Going back in Time », le comportement du commerçant doit être apprécié en lien avec les objectifs de la L.p.c. Les objectifs principaux sont :
· Rétablir l’équilibre dans les relations contractuelles entre les consommateurs et les commerçants;
· Éliminer les pratiques déloyales et trompeuses.
[50] Par la réalisation de ces deux objectifs, le législateur cherche à sauvegarder l’existence d’un marché efficient où le consommateur peut intervenir avec confiance.
[51] L’assujettissement des contrats régis par la L.p.c. à des règles d’ordre public met en évidence la nécessité pour les tribunaux de veiller à leur application stricte. « Les commerçants et fabricants ne peuvent donc adopter une attitude laxiste, passive ou ignorante à l’égard des droits du consommateur et des obligations que leur impose la L.p.c. ». Cette loi cherche ainsi « à réprimer chez les commerçants et fabricants des comportements d’ignorance, d’insouciance et de négligence sérieuse à l’égard des droits du consommateur et de leurs obligations envers lui sous le régime de la L.p.c. », notamment par la possibilité d’octroi de dommages-intérêts punitifs.
[…]
[53] Lorsque
telle attitude est prouvée, le Tribunal doit apprécier les éléments suivants en
vertu de l’article
· La gravité de la faute du débiteur;
· La situation patrimoniale de celui-ci;
· L’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier; et
· Le fait que la prise en charge du paiement réparateur soit assumée ou non par un tiers, en tout ou en partie.
[54] Sur le premier critère d’appréciation, le Tribunal est d’avis que le commerçant commet une faute grave en vendant à répétition comme véhicules neufs des véhicules ayant servi à des essais routiers par la clientèle et en niant qu’il s’agisse de « démonstrateurs ». Il s’agit là d’une attitude pour le moins laxiste.
[…]
[58] Aux dires du directeur général du commerçant, cette compréhension est répandue dans le domaine de la vente de véhicules.
[59] Cette pratique illégale, trompeuse, répétitive et hautement répréhensible doit être sévèrement sanctionnée pour y mettre fin.
[60] Le consommateur est bien fondé à pouvoir se fier sur le fait qu’un véhicule qui lui est vendu n’a pas été utilisé aux fins d’essais routiers par d’autres consommateurs, sauf en cas de divulgation expresse sur l’étiquette qui doit être apposée de façon clairement visible à l’extérieur du véhicule et jointe au contrat de vente de véhicule d’occasion, le tout en application des articles 155, 156 d) et 157 C.p.c.
[61] Même si cette pratique illégale doit être sévèrement sanctionnée, les dommages-intérêts punitifs à être accordés ne peuvent cependant excéder ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
[62] Sur le deuxième critère d’appréciation, même si le commerçant conteste vigoureusement l’attribution de dommages-intérêts punitifs, il admet que la situation patrimoniale de la défenderesse lui permet aisément de payer une somme de 5 000 $.
[63] En regard du troisième critère, le Tribunal doit prendre en considération l’étendue de la réparation à laquelle le commerçant est déjà tenu envers le consommateur.
[64] Or, la réduction du prix de vente de 2 966,60 $ est consentie en lien avec le fait pour le commerçant de s’être livré à une pratique interdite en regard du prix vendu, et non avec le fait pour le commerçant d’avoir sciemment occulté le fait que le véhicule a servi comme véhicule d’essai.
[65] Force est de constater qu’aucune réparation n’est accordée au consommateur pour la violation laxiste, voire intentionnelle, des dispositions de la L.p.c. imposant qu’un véhicule d’essai soit vendu comme véhicule d’occasion plutôt que comme véhicule neuf.
[66] L’absence de réparation en regard de cette grave violation de la loi justifie de majorer la somme accordée à titre de dommages-intérêts punitifs.
[68] Les dommages-intérêts punitifs à être accordés en l’espèce visent essentiellement à réprimer la pratique de commerce qui consiste à vendre faussement comme véhicules neufs des véhicules d’essai.
[69] Il s’agit là d’une pratique sans doute lucrative pour le commerçant. Elle permet au commerçant d’utiliser des véhicules neufs comme « démonstrateurs » sans devoir assumer la dépréciation liée à cette utilisation ni payer l’essentiel des frais associés à cette utilisation.
[70] Le consommateur paie indirectement pour l’utilisation du véhicule à la place du commerçant. Il assume seul la dépréciation et l’usure normale découlant des essais routiers par la clientèle du commerçant.
[71] Un commerçant qui utilise plusieurs véhicules comme véhicules d’essai sans les déclarer comme tels lors de la vente économise vraisemblablement plusieurs milliers de dollars par année, et cela, aux dépens du consommateur.
[72] Cette pratique hautement blâmable est de nature à compromettre sérieusement la confiance du consommateur dans un marché efficient de la vente de véhicules prétendument neufs.
(Emphase et soulignements dans le texte - références omises)
[138] Ainsi, et sans reprendre les judicieux principes établis par la juge Sirois dans l’affaire Bougie, le Tribunal fixe à 5 000 $ les sommes auxquelles a droit monsieur Gareau à cet effet.
[139] Le Tribunal tient compte ici que le concessionnaire a contrevenu à plusieurs dispositions de la Loi sur la protection du consommateur et monsieur Gareau en a été lésé dans ses droits, notamment lors de la signature des contrats et des documents le 23 mars 2018.
5. L’acte d’intervention forcée/demande en garantie modifié présenté par la mise en cause, Banque de Nouvelle-Écosse, est-il bien fondé?
[140] Vu les conclusions auxquelles en arrive le Tribunal, cette demande n’a plus d’objet véritable. Elle est rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[141] ACCUEILLE en partie la réclamation.
[142] CONDAMNE
Trois Diamants auto (1987) Ltée à payer à Richard Gareau 8 670,08 $
plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à
l'article
[143] CONDAMNE Trois Diamants auto (1987) Ltée à payer à Richard Gareau 5 000 $ en sus à titre de dommages-intérêts punitifs.
[144] REJETTE l’acte d’intervention forcée/demande en garantie intenté par la mise en cause, Banque de Nouvelle-Écosse, à l’encontre de Trois Diamants auto (1987) Ltée.
[145] LE TOUT, avec dépens.
|
||
|
__________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Me André Laporte |
||
LAPORTE & LAVALLÉE AVOCATS INC. |
||
Avocat du demandeur |
||
|
||
Me Paul Langevin |
||
LPL AVOCATS |
||
Avocat de la défenderesse / défenderesse en garantie |
||
|
||
Me Jean-François Carpentier |
||
KUGLER, KANDESTIN s.e.n.c.r.l. |
||
Avocat de la mise en cause / demanderesse en garantie |
||
|
||
Dates d’audiences : |
9 et 10 septembre 2020 |
|
[1]
[2] R.L.R.Q., Chapitre P-40.1.
[3]
L'Heureux, Nicole,
[4]
Hedan c. 9264-1711 Québec inc. (Duclos Chrysler Dodge Jeep Ram Fiat),
[5]
[6] [2005] SOQUIJ AZ-50323885.
[7]
[8]
[9] L'Heureux, Nicole, Droit de la consommation, préc. note 3.
[10] Hedan c. 9264-1711 Québec inc. (Duclos Chrysler Dodge Jeep Ram Fiat), préc. note 4.
[11] Hedan c. 9264-1711 Québec inc. (Duclos Chrysler Dodge Jeep Ram Fiat) préc. note 4.
[12]
[13]
Nichols c. Toyota Drummondville (1982) inc., C.A.,
[14] Corriveau c. Daniel Paré Dodge Chrysler inc., préc. note 6.
[15] Corriveau c. Daniel Paré Dodge Chrysler inc., préc. note 6.
[16]
[17] Bougie c. 9213-7926 Québec inc., préc. note 5.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.