Tremblay-Bérubé c. Panasonic Canada inc. |
2013 QCCQ 6617 |
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COUR DU QUÉBEC |
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«Division des petites créances» |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BAIE-COMEAU |
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LOCALITÉ DE |
BAIE-COMEAU |
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« Chambre civile » |
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N° : |
655-32-000851-133 |
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DATE : |
13 juin 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. |
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ALEXANDRE TREMBLAY-BÉRUBÉ
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Demandeur
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c.
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PANASONIC CANADA INC.
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le dossier procède par défaut, la partie défenderesse ayant omis de déposer une contestation.
[2] Le demandeur réclame la somme de 1 483,94 $ de la défenderesse pour un téléviseur acheté le 12 novembre 2010 et payé 649,99 $. Ce téléviseur, le ou vers le 29 mai 2012, a cessé de bien fonctionner. Le demandeur considère que la défenderesse est responsable des coûts de réparation puisque le téléviseur devait servir à l'usage dont il est destiné pour une durée beaucoup plus longue et raisonnable qu'il fut en réalité et ce, conformément à la Loi sur la protection du consommateur[1] (LPC).
[3] En effet, le demandeur ayant acheté ce téléviseur à l'état neuf, c'est après seulement un an et demi d'utilisation qu'il est devenu défectueux.
[4] Il réclame une somme de 1 118,54 $ représentant les coûts de réparation du téléviseur conformément à la soumission effectuée par A.B. Électronique de Baie-Comeau, qui est toujours en possession du téléviseur depuis le bris.
[5] Il réclame également une somme de 200 $ représentant les frais d'entreposage que A.B. Électronique a estimés. Finalement, il réclame la somme de 165,40 $ représentant les frais d'avocat pour l'envoi d'une mise en demeure à la défenderesse.
[6] Fait à noter, lors du bris, le demandeur a communiqué avec la défenderesse et c'est à la demande de la défenderesse que A.B. Électronique s'est présentée chez le demandeur pour aller chercher le téléviseur pour faire une évaluation et un estimé du problème et déterminer s'il était garanti. Après évaluation et réception de l'estimé, Panasonic a refusé de payer la somme réclamée mais a offert au demandeur un nouveau téléviseur équivalent en qualité pour 50% de son prix, ce que le demandeur a refusé.
[7] Depuis que le téléviseur est chez A.B. Électronique à la demande de la défenderesse, le demandeur utilise un petit téléviseur prêté par son père car il ne peut récupérer le téléviseur à moins d'en payer la facture d'entreposage et les coûts de réparation.
[8] Conformément à l'article 38 de la LPC, un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
[9] Or, la défenderesse n'étant pas présente à l'audience, aucune preuve n'a été démontrée d'une mauvaise utilisation de la part du demandeur qui pourrait repousser la responsabilité du fabricant en vertu de la LPC.
[10] Par conséquent, selon la preuve soumise, le Tribunal conclut qu'en vertu de l'article 38 LPC, le demandeur est en droit de considérer que pour le prix payé d'un téléviseur neuf, il était en droit de s'attendre à titre de consommateur à ce que son téléviseur soit fonctionnel pour une période plus longue qu'une année et demi.
[11] Par conséquent, la défenderesse est responsable en vertu de l'article 38 LPC de la réparation à être effectuée au téléviseur. Quant aux frais d'entreposage, ceux-ci sont également accordés puisque si le téléviseur se retrouve chez A.B. Électronique, c'est à la demande de Panasonic elle-même et non à la demande du demandeur.
[12] En ce qui concerne les honoraires professionnels, le Tribunal ne peut les accorder, chaque partie devant assumer ses honoraires professionnels.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE la présente requête;
CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de mille trois cent dix-huit dollars et cinquante-quatre cents (1 318,54 $) avec intérêts au taux légal depuis l'assignation, l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires.
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__________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
2 avril 2013 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.