Décision

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Mérineau c. Longueuil (Ville de)

2011 QCCS 2905

 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LONGUEUIL

 

N° :

505-36-001400-102

 

 

 

DATE :

12 mai 2011

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

MARTIN VAUCLAIR, J.C.S.

 

 

 

 

CLAUDE MÉRINEAU

                                     Appelant

c.

VILLE DE LONGUEUIL

                                     Intimée

 

 

 

 

JUGEMENT SUR APPEL D'UNE CONDAMNATION

 

 

[1]          Claude Mérineau porte en appel, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, la déclaration de culpabilité intervenue le 20 mai 2010, à la suite de son procès devant le juge Bruno Themens, J.C.M. Un constat d’infraction lui reprochait une contravention à l’article 439.1 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2).  Pour les motifs qui suivent, sans me prononcer sur la portée de sa décision, j'estime que le juge Themens a eu raison de conclure que l'appareil utilisé par M. Mérineau était muni d'une fonction téléphonique.


LES FAITS

[2]          Les faits sont très simples et non contestés.  M. Mérineau est électricien et travaille sur la route. Dans son témoignage, il a admis sans détour que le 5 mai 2009, date de l'infraction alléguée, il a utilisé un appareil de communication par la voix pour discuter avec un employé de son bureau alors qu'il était au volant de son véhicule sur la voie publique, que des policiers l'ont vu et qu'il a reçu un constat d'infraction en conséquence.

[3]          Dans son témoignage, M. Mérineau a expliqué que l'appareil est en fait l'équivalent d'un walkie-talkie ou un "CB" (Citizens' Band radio). L'appareil ne lui permet pas de signaler des numéros de téléphone et il ne sait pas si l'appareil, plutôt vieux,  peut être programmé pour le faire. M. Mérineau a acheté plusieurs de ces appareils pour chacun de ses camions et le bureau. Son appareil lui permet de communiquer uniquement avec son bureau ou l'un de ses employés. Les employés ne peuvent communiquer qu'avec lui ou le bureau. Pour communiquer, chaque interlocuteur peut être rejoint en appuyant sur un bouton différent, programmé en conséquence. La programmation a été faite lors de l'achat selon les besoins de l'acheteur.

[4]          M. Mérineau a produit un document provenant du site Internet de la Société d'assurance automobile du Québec (ci-après : la «S.A.A.Q.»), lequel indiquerait que certains appareils similaires ne sont pas visés par l'interdiction. Cependant, et cela est pertinent à un des motifs d'appel, jamais M. Mérineau a affirmé que ces informations l'ont induit en erreur. Son avocat les a utilisées pour appuyer son interprétation de la disposition en cause.

[5]          Le premier juge a conclu que l'appareil utilisé par M. Mérineau était muni d'une fonction téléphonique et il a conclu à sa culpabilité.

LES MOTIFS D'APPEL

[6]          L'appelant invoque deux moyens:

i. L'Honorable Juge de la Cour municipale a erré en droit en interprétant incorrectement l'article 439.1 du Code de la sécurité routière comme comprenant l'appareil CB de l'appelant;

ii. L'Honorable Juge de la Cour municipale a erré en faits et en droit en omettant de considérer la défense de l'appelant à l'effet qu'il y avait erreur quant à la croyance sincère ainsi que la défense d'avoir été induit en erreur par le site de la SAAQ ;

[7]          À l'audience, l'avocate de l'appelant a concédé que le second moyen ne pouvait réussir puisque la preuve ne révélait pas, notamment, que M. Mérineau avait pris connaissance de l'information de la S.A.A.Q. et qu'il avait agit sur la base de celle-ci: voir notamment Lévis (Ville) c. Tétreault [2006] 1 R.C.S. 420 , par. 26.

[8]          Reste donc le premier moyen. La seule question qui est soumise à la Cour est de savoir si l'appareil qu'utilisait M. Mérineau est «un appareil muni d'une fonction téléphonique» au sens de l'article 439.1 C.S.R.

LA DÉCISION DU JUGE

[9]          Le juge d'instance a conclu qu'un appareil téléphonique est un appareil qui a la «capacité de pouvoir communiquer à distance avec un ou plusieurs interlocuteurs différents et quelque soit le mode d'activation de la communication».  Pour conclure que l'appareil de M. Mérineau possédait toutes les caractéristiques d'un appareil muni d'une fonction téléphonique, il a cité, entre autres, la définition du mot "téléphone" que l'on retrouve dans un dictionnaire commun.

LA POSITION DES PARTIES

[10]      L'appelant avance que la disposition n'est pas très claire et que la « fonction téléphonique» dont il est question doit être limitée aux seuls appareils munis d'un dispositif permettant de composer les numéros servant à acheminer les appels. Il s'appuie sur la décision Ste-Catherine (Ville de) c. Riendeau, [2010] J.Q. no. 5551 (C.M.).  Il invoque la présence du titre  "téléphone cellulaire" à l'article 439.1 C.S.R. — ou intertitre et j'y reviendrai— pour interpréter la disposition en cause. L'appelant plaide également l'interprétation que donne la S.A.A.Q. sur son site Internet, selon laquelle les appareils de type CB et walkie-talkie ne seraient pas visés par l'interdiction et ne sont pas des appareils munis d'une fonction téléphonique au sens de la disposition. Bref, l'appelant écrit: «le simple fait qu'un appareil permette d'entrer en contact avec d'autres personnes n'est pas suffisant pour considérer cet appareil comme muni d'une fonction téléphonique».

[11]      L'intimée prétend que le juge s'est bien dirigé en droit. Au sens de la disposition, «un appareil muni d'une fonction téléphonique» signifie tout appareil qui permet une communication bidirectionnelle au sens des dictionnaires, et que l'on tient en main. La disposition est claire et sans ambigüité. Cette interprétation, et l'intimée le reconnaît, englobe les appareils de type "CB" (Citizens' Band radio) que l'on retrouve fréquemment dans l'industrie du camionnage et celle du taxi. L'intimée écrit : « L'objectif du législateur est sans contredit d'assurer la sécurité des gens en voulant minimiser le risque d'inattention et de distraction des conducteurs dû à l'utilisation d'un appareil téléphonique tenu en main. Comme le mentionne la juge White de la Cour du Québec dans Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Éric Poissant, 2010 QCCQ 2323 (CanLII) …»

LE DROIT

[12]      La seule question en litige dans la présente affaire est de déterminer si l'appareil utilisé par M. Mérineau est un "appareil … muni d'une fonction téléphonique" au sens de l'article 439.1 C.S.R.

[13]      Force est d'admettre que le législateur québécois est peu précis dans la rédaction de cette disposition pénale. Un tour d'horizon rapide de la législation de provinces canadiennes démontre l'intérêt d'avoir des dispositions claires surtout lorsque les avancées technologiques sont prévisibles et rapides des télécommunications. Elles illustrent les nombreuses ramifications de ce genre de prohibition. Ainsi la province de Terre-Neuve (Highway Traffic Act, R.S.N.L. 1990, c. H-3, art. 176.1), l'Ontario (Highway Traffic Act, R.S.O. 1990, c. H.8, art, 78.1), l'Île-du-Prince-Édouard (Highway Traffic Act, R.S.P.E.I. 1988, c. H-5, art. 291.1) et le Manitoba (Highway Traffic Act C.C.S.M. c. H60, art. 214-215.1) ont développé une approche beaucoup plus précise de la question en distinguant les différents types d'appareils et les exceptions. Elles sont reproduites en annexe.

[14]      En conséquence, il n'est pas étonnant qu'au Québec, les tribunaux de première instance jonglent et se divisent sur la portée de l'interprétation à donner à cette disposition, plus particulièrement à l'expression "fonction téléphonique". Voir entre autres : Ville de Boisbriand c. Badia, 2009 CanLII 12645 (QC C.M.); Ville de Candiac c. Borduas, 2009 CanLII 8155 (QC C.M.); Ville de Candiac c. Carlston, 2009 CanLII 8156  (QC C.M.); Ville de Sherbrooke c. Gagné, 2009 CanLII 86214 (QC C.M.); Ville de Laval c. Miceli, 2009 CanLII 60938 (QC C.M.); Ville de Mont-Tremblant c. Telmosse, 2009 CanLII 55974 (QC C.M.); Ville de Sainte-Catherine c. Dubuc, 2009 CanLII 26186 (QC C.M.); Ville de Sainte-Catherine c. Fournel, 2009 CanLII 50349 (QC C.M.); Ville de Sainte-Catherine c. Riendeau, 2010 CanLII 31638 (QC C.M.); Ville de Laval c. Pasinato, 2010 CanLII 51699 (QC C.M.); D.P.C.P. c. Éric Poissant, 2010 QCCQ 2323 (C.Q.); D.P.C.P. c. Mathurin, 2010 QCCQ 1158 (C.Q.); Ville de Mirabel c. Campeau, 2010 CanLII 55821 (QC C.M.). Je n'ai évidemment pas à décider au-delà de ce qui est en litige dans le présent appel.

[15]      En matière d'interprétation, il est bien acquis que l'ambiguïté doit être résolue en faveur du citoyen à l'encontre du législateur (voir P.-A. Côté, Interprétation des lois, 3e édition, Les Éditions Thémis, Montréal, 1999, aux p. 604-607) mais, comme l'a écrit la Cour suprême dans l'arrêt R. c. Hasselwander [1993] 2 R.C.S. 398 à la page 413, uniquement «lorsque les tentatives d'interprétation neutre … laissent subsister un doute raisonnable quant au sens ou à la portée du texte de loi» [voir aussi Canada c. Antosko, [1994] 2 R.C.S. 312 , p. 326; Lessard c. Québec (Procureur général), 1994 CanLII 6344 (C.A.Q.)].

[16]      Il faut déterminer le but recherché par le législateur en introduisant l'article 439.1 au Code de la sécurité routière. À cet égard, les travaux parlementaires peuvent être utiles, mais ils ne sauraient être utilisés pour dégager une interprétation de la loi elle-même.  Comme l'a fait la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt R. c. G.G. Construction et Location Inc. [1995] R.J.Q. 1308 , il faut rappeler que, en dehors des questions constitutionnelles, les débats parlementaires ne sont pas un outil admissible pour l'interprétation de la loi sauf peut-être pour le but très limité de dégager l'objectif global recherché par le législateur: R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761 , pp. 787-788; R. c. Lyons, [1984] 2 R.C.S. 633 , p. 684.

[17]      Il faut ensuite interpréter la disposition dans son contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur : Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27 , par. 21; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559 , par. 26; Németh c. Canada (Justice), [2010] 3 R.C.S. 281 , par. 26.

[18]      Cela dit, je dois mentionner que l'appelant fait erreur et confond les notes marginales et les intertitres. Il suffit de se référer à l'ouvrage du professeur Pierre-André Côté pour comprendre que l'intertitre, ou la rubrique, fait partie du texte adopté par le législateur, tandis que la note marginale est ajoutée par les fonctionnaires après l'adoption en guise de points de repère. À ce compte, la note marginale peut avoir un rôle secondaire.  Selon l'auteur, la note marginale peut tout de même être l'équivalent d'une opinion doctrinale sur la question, surtout au niveau fédéral où les notes sont élaborées par les fonctionnaires rédacteurs du texte législatif, ce qui ne serait pas le cas au niveau de la province. (voir P.-A. Côté, Interprétation des lois, 3e édition, Éditions Thémis, Montréal, 1999, aux pp. 79-83).

ANALYSE

[19]      En adoptant l'article 439.1 du Code de la sécurité routière, le but du législateur est assez clair. L'intimée a raison de dire, s'appuyant sur Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Éric Poissant, 2010 QCCQ 2323 , que le but recherché est de contrer les distractions lors de la conduite d'un véhicule. D'ailleurs, les travaux parlementaires sur le projet le confirment (voir, à ce jour, à http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/cte-38-1/journal-debats/index.html et Villemaire c. L’Assomption (Ville de), 2011 QCCS 1837 , par. 18).

[20]      À cette étape, il me semble utile de reproduire non seulement l'article 439.1 C.S.R., mais aussi les articles 439 et 440 qui le voisinent:

439. Sauf dans les cas ou conditions prévus par règlement, nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel un téléviseur ou un écran pouvant afficher de l'information est placé de manière à ce que le conducteur puisse voir directement ou indirectement l'image transmise sur l'écran.

439. No person may drive a road vehicle in which a television set or a display screen is so placed that the image broadcast on the screen is directly or indirectly visible to the driver, except in the cases or on the conditions determined by regulation

Téléphone cellulaire

439.1.  Une personne ne peut, pendant qu'elle conduit un véhicule routier, faire usage d'un appareil tenu en main muni d'une fonction téléphonique.

Présomption.

Pour l'application du présent article, le conducteur qui tient en main un appareil muni d'une fonction téléphonique est présumé en faire usage.

Exception.

Cette interdiction ne s'applique pas au conducteur d'un véhicule d'urgence dans l'exercice de ses fonctions.

Hand-held telephones

439.1.  No person may, while driving a road vehicle, use a hand-held device that includes a telephone function.

Presumption.

For the purposes of this section, a driver who is holding a hand-held device that includes a telephone function is presumed to be using the device.

Exception.

This prohibition does not apply to drivers of emergency vehicles in the performance of their duties.

440.  Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette ne peut porter un baladeur ou des écouteurs.

Le présent article ne s'applique cependant pas à un appareil servant à l'échange de conversations entre ses usagers dans la mesure où celui-ci permet de capter les bruits de la circulation environnante.

440.  In no case may the driver of a road vehicle or person riding a bicycle use headphones or earphones

This section does not apply to a device used in conversational exchanges among its users to the extent that the device allows surrounding traffic noises to be heard

[21]      Il est raisonnable de croire que le nouvel article 439.1 C.S.R. a voulu interdire un type d'appareil qui n'était pas déjà visé par les articles 439 et 440, même si des recoupements demeurent possibles. L'article 439 vise des appareils qui, en raison des capacités d'affichage sur écran, peuvent devenir une distraction pour le conducteur, qu'il soit tenu en mains ou non, même si le conducteur ne l'utilise pas. Quant aux appareils mentionnés à l'article 440 C.S.R., le législateur interdit des dispositifs qui rendent le conducteur sourd aux bruits ambiants et donc inconscient de l'environnement de conduite. En insérant, l'article 439.1 entre les deux, il est clair que l'appareil dont il est question est celui qui peut distraire le conducteur et nuire à la conduite du véhicule.

[22]      Le législateur a toutefois choisi d'interdire l'usage d'un appareil qui possède deux caractéristiques: il peut être tenu en mains et il possède une "fonction téléphonique". S'il faut donner un sens à cette expression, il me semble que l'interprétation raisonnable, issue du sens commun et ordinaire des mots, est que l'appareil possède, parmi l'ensemble de ses caractéristiques, le rôle d'un téléphone. Une fonction, lorsque le mot est utilisé à l'égard de choses, est en effet d'avoir un rôle dans un ensemble[1].  Quant au mot "téléphonique", ce mot désigne ce qui est relatif au téléphone[2]. Le téléphone est un dispositif qui permet de transmettre des sons à distance[3], notamment la voix.

[23]      On constate aisément que le législateur n'a pas interdit de faire l'usage d'un "appareil téléphonique" ou d'un "téléphone" en le tenant en main.  Il a interdit de faire l'usage de tout appareil qui inclut une fonction téléphonique, c'est-à-dire qui possède la possibilité de transmettre la voix, en le tenant en main. Cela suffit pour répondre à la question spécifique soulevée par le présent appel.

[24]      Cette conclusion me semble respecter les règles d'interprétation qui sont de donner aux mots le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur sans heurter, en cas d'ambigüité, l'autre principe de l'interprétation restrictive en matière pénale.

[25]      Il est clair qu'en l'espèce, que M. Mérineau faisait usage de son appareil en le tenant en main pour communiquer par la voix. Peu importe le genre et le nom de cet appareil, il comportait manifestement une "fonction téléphonique" en permettant de communiquer par la voix. C'est donc à bon droit que le juge l'a déclaré coupable.


CONCLUSION

[26]      POUR CES MOTIFS, LA COUR:

REJETTE L'APPEL;

Sans frais.

 

 

__________________________________

MARTIN VAUCLAIR, J.C.S.

 

Me Sophie Gagnon

Ashton Avocats

Procureure de l'appelant

 

Me Annie Roy

Ville de Longueuil

Procureure de l'intimée

 

Date d’audience :

27 janvier 2011

 


ANNEXE

 

TERRE-NEUVE

Highway Traffic Act, R.S.N.L. 1990, c. H-3

Cellular telephones and other communication devices

176.1 (1) A person shall not drive a motor vehicle on a highway while holding, or using a hand-held wireless communication device or other prescribed device that is capable of receiving or transmitting telephone communications, electronic data, email or text messages.

(2)  Notwithstanding subsection, (1), a person may drive a motor vehicle on a highway while using a device described in that subsection in hands-free mode.

(3)  Subsection (1) does not apply to

(a) the driver of an ambulance, fire department vehicle or police vehicle;

(b) a peace officer who is driving a motor vehicle in the discharge of his or her duties;

(c) another prescribed person or class of persons;

(d) a person holding or using a device prescribed for the purpose of this subsection; or

(e) a person engaged in a prescribed activity or in prescribed conditions or circumstances.

(4)  Subsection (1) does not apply in respect of the use of

 (a) a device to contact ambulance, police or fire department emergency services; or

 (b) a device that is linked to a non-public shortwave radio communication system.

(5)  Subsection (1) does not apply if

(a)  the motor vehicle is off the roadway and is not in motion; or

(b)  the motor vehicle is lawfully parked on the roadway.

(6)  The Lieutenant-Governor may make regulations,

(a)  prescribing devices for the purpose of subsection (1); or

(b)  prescribing persons, classes of persons, devices, activities, conditions and circumstances for the purpose of subsection (3).

 

ONTARIO

Highway Traffic Act, R.S.O. 1990, c. H.8

Hand-held devices prohibited. Wireless communication devices.

78.1 (1) No person shall drive a motor vehicle on a highway while holding or using a hand-held wireless communication device or other prescribed device that is capable of receiving or transmitting telephone communications, electronic data, mail or text messages. 2009, c. 4, s. 2.

Entertainment devices

(2) No person shall drive a motor vehicle on a highway while holding or using a hand-held electronic entertainment device or other prescribed device the primary use of which is unrelated to the safe operation of the motor vehicle. 2009, c. 4, s. 2.

Hands-free mode allowed

(3) Despite subsections (1) and (2), a person may drive a motor vehicle on a highway while using a device described in those subsections in hands-free mode. 2009, c. 4, s. 2.

Exceptions

(4) Subsection (1) does not apply to,

(a) the driver of an ambulance, fire department vehicle or police department vehicle;

(b) any other prescribed person or class of persons;

(c) a person holding or using a device prescribed for the purpose of this subsection; or

(d) a person engaged in a prescribed activity or in prescribed conditions or circumstances. 2009, c. 4, s. 2.

Same

(5) Subsection (1) does not apply in respect of the use of a device to contact ambulance, police or fire department emergency services. 2009, c. 4, s. 2.

Same

(6) Subsections (1) and (2) do not apply if all of the following conditions are met:

1. The motor vehicle is off the roadway or is lawfully parked on the roadway.

2. The motor vehicle is not in motion.

3. The motor vehicle is not impeding traffic. 2009, c. 4, s. 2.

Regulations

(7) The Minister may make regulations,

(a) prescribing devices for the purpose of subsections (1) and (2);

(b) prescribing persons, classes of persons, devices, activities, conditions and circumstances for the purpose of subsection (4). 2009, c. 4, s. 2.

Definition

(8) In this section, “motor vehicle” includes a street car, motorized snow vehicle, farm tractor, self-propelled implement of husbandry and road-building machine. 2009, c. 4, s. 2.

 

ÎLE-DU-PRINCE-EDOUARD

Highway Traffic Act, R.S.P.E.I. 1988, c. H-5

Hand-held devices holding or use prohibited while driving

291.1 (1) No person shall drive a motor vehicle on a highway while holding or using a hand-held wireless communication device or other prescribed device that is capable of receiving or transmitting telephone communications, electronic data, email or text messages.

Hands-free mode allowed               

(2) Notwithstanding subsection (1), a person may drive a motor vehicle on a highway while using a device described in that subsection in hands-free mode.

Exceptions

 (3) Subsection (1) does not apply to

(a) the driver of an ambulance, fire department vehicle or police vehicle;

(b) a peace officer, other than a police officer, who is driving a motor vehicle in the discharge of his or her duties;

(c) any other prescribed persons or class of persons;

(d) a person holding or using a device prescribed for the purpose of this subsection; or

(e) a person engaged in a prescribed activity or in prescribed conditions or circumstances.

Idem

 (4) Subsection (1) does not apply in respect of the use of

 (a) a device to contact ambulance, police or fire department emergency services; or

(b) a device that is linked to a non-public shortwave radio communication system.

Idem

(5) Subsection (1) does not apply if

(a) the motor vehicle is off the roadway and is not in motion; or

(b) the motor vehicle is lawfully parked on the roadway.

Regulations

(6) The Lieutenant Governor in Council may make regulations,

(a) prescribing devices for the purpose of subsection (1);

(b) prescribing persons, classes of persons, devices, activities, conditions and circumstances for the purpose of subsection (3).

MANITOBA

Highway Traffic Act, C.C.S.M. c. H60

Certain radio receivers prohibited

214(1)      Subject to subsection (2), no person

(a) shall use a radio receiving apparatus in a motor vehicle, whether permanently installed in the vehicle or not; or

(b) shall

(i) equip a motor vehicle with, or

(ii) operate a motor vehicle equipped with,

a radio receiving apparatus;

capable of receiving police transmissions within one or more of the radio frequency bands 150 to 174, 413 to 470 and 806 to 870 megacycles.

Exception

214(2)      Subsection (1) does not apply to persons lawfully authorized, under the Radio Act (Canada), to equip vehicles with two-way radio, or to peace officers, or to employees of a municipality or of the Government of Manitoba, acting in that capacity.

Seizure of radio receiving apparatus

214(2.1)    A peace officer who finds

(a) a person using a radio receiving apparatus; or

(b) a motor vehicle that is equipped with a radio receiving apparatus;

of the kind prohibited by subsection (1) may seize the device after laying a charge under subsection (1).

Disposition of seized radio receiving apparatus

214(2.2)    Where a radio receiving apparatus has been seized by a peace officer under subsection (2.1), the judge or justice hearing any proceeding under subsection (1) in relation to the apparatus may order it confiscated or returned to its owner, subject to such conditions as the judge or justice considers appropriate.

T.V. sets in vehicles prohibited

214(3)      No person shall drive upon a highway a motor vehicle equipped with a television set unless the television set

(a) is mounted or positioned behind the seat occupied by the driver; and

(b) the screen thereof is not visible directly or indirectly from the driver's seat.

Operation of T.V. sets in vehicles

214(4)      No person shall operate a television set in a motor vehicle, other than a television set mounted or positioned in accordance with the requirements of subsection (3), while the motor vehicle is travelling upon a highway.

Use of radio headphones prohibited

215         No driver of a motor vehicle or operator of a bicycle shall, while operating the motor vehicle or bicycle on a highway, wear, on both ears, headphones which are used for the purpose of listening to a radio or a recording.

Definitions re hand-operated electronic devices

215.1(1)    The following definitions apply in this section.

"hand-operated electronic device" means

(a) a cellular telephone;

(b) another electronic device that

(i) includes a telephone function, and

(ii) normally is held in the user's hand during use or requires the user to use his or her hand to operate any of its functions;

(c) an electronic device that is not otherwise described in clause (a) or (b) but that

(i) is capable of transmitting or receiving e-mail or other text-based messages, and

(ii) normally is held in the user's hand during use or requires the user to use his or her hand to operate any of its functions; or

(d) any other electronic device that is prescribed as a hand-operated electronic device by the regulations. (« appareil électronique à commande manuelle »)

"use", in relation to a hand-operated electronic device, means any of the following actions:

(a) holding the device in a position in which it may be used;

(b) operating any of the device's functions;

(c) communicating by means of the device with another person or another device, by spoken word or otherwise;

(d) looking at the device's display; and

(e) taking any other action with or in relation to the device that is prescribed by the regulations. (« utiliser »)

Using hand-operated electronic device while driving prohibited

215.1(2)    No person shall use a hand-operated electronic device while driving a vehicle on a highway unless,

(a) before using the device by hand, the person safely drives the vehicle off the roadway and keeps the vehicle stationary while using the device; or

(b) the device

(i) is a cellular telephone or another electronic device that includes a telephone function, and

(ii) is configured and equipped to allow hands-free use as a telephone and is used in a hands-free manner.

Exception

215.1(3)    As an exception to subsection (2), a person may use a hand-operated electronic device by hand to call or send a message to a police force, fire department or ambulance service about an emergency.

Exception — police, fire and ambulance personnel

215.1(4)    Subsection (2) does not apply to any of the following persons in relation to the use of a hand-operated electronic device in carrying out his or her duties:

(a) a member of the Royal Canadian Mounted Police Force or another police officer, police constable or constable;

(b) a firefighter employed by a fire department;

(c) an ambulance operator as defined in section 1 of The Emergency Medical Response and Stretcher Transportation Act.

Exception — certain radios and other equipment

215.1(5)    Subsection (2) does not apply to the use of

(a) a radio apparatus, as defined in section 2 of the Radiocommunication Act (Canada), that

(i) is operated under the authority of a radio operator certificate issued under that Act,

(ii) must, in order for its operator to communicate with another person, transmit radio signals to another radio apparatus that is operated under the authority of a radio licence issued under that Act, other than a radio licence issued to a cellular telephone network provider, or

(iii) is the type of radio apparatus commonly known as citizen's band radio or family band radio; or

(b) a mobile data terminal that

(i) is used for dispatch or other business-related communications in a vehicle used for business purposes, and

(ii) is not held in the driver's hand when the vehicle is moving.

Regulations

215.1(6)    The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) for the purposes of the definition "hand-operated electronic device" in subsection (1), prescribing other devices as hand-operated electronic devices;

(b) for the purposes of the definition "use" in subsection (1), prescribing other actions that, when done with or in relation to a hand-operated electronic device, constitute using it;

(c) respecting the exemption, with or without conditions, of certain classes or types of devices or vehicles, or certain classes of persons, from the operation of a provision of this section;

(d) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this section.



[1] Dictionnaire Historique De La Langue Française, Le Robert, 1992, Paris.

[2] Le Nouveau Petit Robert, Le Robert, 2009; Le Petit Larousse 2010, Larousse.

[3] Le Grand Robert De La Langue Française, Le Robert - VUEF, 2001, Paris.

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