Demers et Centres Jeunesse de Montréal |
2007 QCCLP 5162 |
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[1] Le 6 décembre 2006, madame Lise Demers (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 20 novembre 2006, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 22 juin 2006 et déclare que la travailleuse ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 116 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) puisqu’elle n’a pas fait sa demande dans un délai raisonnable.
[3] L’audience s’est tenue à Laval, le 8 juin 2007 en présence de la travailleuse et de son représentant. Un délai a été accordé à la travailleuse pour produire des documents supplémentaires après l’audience. Ces documents ont été produits le 11 juin 2007 et l’affaire a été mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande de reconnaître qu’elle a droit à l’application de l’article 116. Elle demande donc d’ordonner à la CSST de lui rembourser la part des cotisations qu’elle a versées dans son régime de retraite qui aurait dû être assumé par la CSST à la place de l’employeur, conformément à l’article 116.
LES FAITS
[5] La travailleuse est victime d’un accident du travail, le 14 décembre 1993, alors qu’elle est âgée de 55 ans. Elle occupe le poste de réceptionniste dans un Centre de protection enfance-jeunesse et elle est agressée par un étranger brandissant une ceinture.
[6] Le diagnostic retenu en relation avec cet événement est un syndrome de stress post-traumatique. Une psychothérapie et des médicaments lui sont prescrits.
[7] La lésion professionnelle est consolidée le 8 mars 1996 mais avec une atteinte permanente et d’importantes limitations fonctionnelles. En effet, selon le rapport d’évaluation médicale produit par le docteur Nowakowski le 8 mars 1996, la travailleuse est incapable de sortir seule de chez elle. L’obligation de sortir de chez elle pour se rendre au travail entraîne «une telle anxiété que la désorganisation des capacités cognitives ainsi que les perturbations psychophysiologiques qui en découlent rende madame Demers inapte à fournir un rendement satisfaisant dans quelque travail que ce soit».
[8] Il appert du dossier que la travailleuse a été avisée, par son employeur le 7 novembre 1995, qu’à partir du 15 décembre 1995 elle recevrait des indemnités de la CSST et non plus de l’employeur, le tout conformément aux dispositions de sa convention collective.
[9] Le 20 mai 1997, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que l’état de santé de la travailleuse ne lui permet pas de déterminer un emploi convenable chez l’employeur ou ailleurs sur le marché du travail. Elle avise la travailleuse qu’elle recevra des indemnités jusqu’à l’âge de 68 ans, indemnités qui seront réduites à compter de son 65e anniversaire de naissance.
[10] Par lettre datée du 30 mars 2006, la travailleuse avise son employeur qu’elle démissionne de son poste pour prendre sa retraite à compter du 4 avril 2006. Elle fait alors des démarches pour pouvoir retirer des prestations de son régime de pension. Elle apprend à ce moment qu’aucune contribution n'avait été faite dans son fonds de pension depuis le 15 décembre 1995.
[11] La travailleuse a alors procédé à un rachat de service de la période d’absence sans salaire au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP). Elle produit des documents provenant de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA) confirmant que le 28 juillet 2006 la travailleuse a effectué un rachat de service de 10,224 années d’absence sans salaire pour la période du 15 décembre 1995 au 4 avril 2006. Le coût de son rachat de service a été de 13 920,56 $, soit le double des cotisations puisqu’elle a versé aussi la part de cotisation de l’employeur. Dans une lettre datée du 11 juin 2007, la CARRA confirme que la part de cotisations de l’employeur est de 6 960,28 $.
[12] Les notes évolutives de la CSST du 31 mars 2006 indiquent que la travailleuse a communiqué avec un agent de la CSST à cette date pour savoir si elle pouvait bénéficier de l’article 116 de la loi.
[13] Le 3 avril 2006, elle fait une demande écrite afin de se prévaloir des avantages de l’article 116 de la loi. La CSST lui répond, par décision datée du 22 juin 2006, qu’elle ne peut bénéficier des avantages prévus à l’article 116 puisqu’elle n’a pas versé elle-même sa part de cotisation, ni manifesté son intention de le faire depuis son arrêt de travail qui date de plus de 10 ans. La travailleuse conteste cette décision mais elle est confirmée, le 20 novembre 2006, à la suite d’une révision administrative.
L’AVIS DES MEMBRES
[14] Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse. Il est d’avis que la demande de la travailleuse de pouvoir bénéficier de l’application de l’article 116 de la loi n’est pas tardive. En effet, il n’y a aucun délai prévu dans la loi pour demander l’application de l’article 116. Comme la preuve démontre que la travailleuse est atteinte d’une invalidité grave et prolongée elle peut bénéficier de l’application de l’article 116. Ainsi, elle doit assumer sa part des cotisations exigibles et la CSST doit assumer la part de l’employeur.
[15] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête de la travailleuse puisqu’en aucun temps avant sa retraite a-t-elle manifesté son intention de poursuivre le versement des prestations de retraite. Il estime que la travailleuse devait faire sa demande dans un délai raisonnable et non pas attendre au moment de sa retraite pour manifester son intention de continuer à participer au régime de retraite.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[16] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse peut bénéficier de l’application de l’article 116 de la loi. Les dispositions pertinentes pour régler le présent litige se lisent comme suit :
93. Une personne atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée est considérée invalide aux fins de la présente section.
Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.
Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement entraîner le décès ou durer indéfiniment.
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1985, c. 6, a. 93.
116. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est atteint d'une invalidité visée dans l'article 93 a droit de continuer à participer au régime de retraite offert dans l'établissement où il travaillait au moment de sa lésion.
Dans ce cas, ce travailleur paie sa part des cotisations exigibles, s'il y a lieu, et la Commission assume celle de l'employeur, sauf pendant la période où ce dernier est tenu d'assumer sa part en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 235.
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1985, c. 6, a. 116.
[17] L’article 116 de la loi prévoit qu’un travailleur qui subit une lésion professionnelle entraînant une invalidité grave et prolongée a le droit de continuer à participer au régime de retraite offert dans l’établissement où il travaillait au moment de sa lésion. Pour avoir le droit de continuer à participer au régime de retraite offert dans l’établissement où il travaillait au moment de sa lésion, le travailleur doit démontrer avoir été victime d’une lésion professionnelle et démontrer que celle-ci a entraîné une invalidité au sens de l’article 93 de la loi.
[18] Ces deux conditions ont été prouvées en l’espèce. La travailleuse a subi une lésion professionnelle le 14 décembre 1993. La lésion retenue comme étant en relation avec cet événement est un syndrome de stress post-traumatique. Cette lésion est consolidée en 1996 mais avec une atteinte permanente et d’importantes limitations fonctionnelles. En raison de ces limitations fonctionnelles, la CSST déclare la travailleuse inemployable par décision datée du 20 mai 1997.
[19] La preuve prépondérante permet dans ce dossier de conclure que la travailleuse doit être considérée invalide au sens de l’article 93 de la loi. D’ailleurs, la CSST a reconnu que la travailleuse est atteinte d’une invalidité grave et prolongée au sens de l’article 93 en raison de la lésion professionnelle. La prétention de la CSST est que l’arrêt de travail date de plus de 10 ans et que la travailleuse n’a jamais versé de cotisation au régime de retraite ou manifesté son intention de participer à ce régime. On lui reproche le fait de ne pas s’être prévalue des avantages de l’article 116 à une époque contemporaine à la survenance de la lésion professionnelle.
[20] En effet, la preuve révèle que l’employeur a cessé de verser à la travailleuse des prestations d’accident de travail après 104 semaines de la date de la lésion professionnelle, soit le 15 décembre 1995. Selon les documents produits par la travailleuse provenant de la CARRA, la travailleuse et l’employeur ont tous les deux assumé leur part des cotisations exigibles jusqu’à l’expiration du délai prévu à la loi pour exercer un droit de retour au travail.
[21] Après cette date, la travailleuse pouvait continuer à participer à son régime de retraite et demander à la CSST d’assumer la part de l’employeur. Toutefois, la travailleuse n’a pas demandé l’application de l’article 116 avant mars 2006. Est-ce que le fait d’avoir attendu jusqu’en 2006 pour faire sa demande signifie qu’elle ne peut plus bénéficier de l’option prévue à l’article 116?
[22] De l’avis du tribunal, conclure en ce sens aurait pour effet d’assujettir le droit de la travailleuse de pouvoir exercer l’option de continuer à participer à son régime de retraite, à un délai qui n’est pas prévu à l’article 116.
[23] La travailleuse doit simplement démontrer qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée en raison de sa lésion professionnelle pour pouvoir exercer l’option de continuer de participer à son régime de retraite. Cette preuve étant faite, la travailleuse a droit de continuer à participer au régime de retraite offert dans l’établissement où elle travaillait au moment de sa lésion professionnelle. Son droit ne cesse pas d’exister parce que sa demande pour exercer l’option qui lui est offerte à l’article 116 n’est pas faite à une époque contemporaine à la survenance de la lésion professionnelle ou à la fin de la période prévue à la loi pour exercer son droit de retour au travail. Aucun délai n’est prévu à l’article 116 pour faire une demande afin de continuer à participer à son régime de retraite. Par ailleurs, tant et aussi longtemps que la travailleuse n’a pas elle-même versé ses cotisations elle ne peut exiger de la part de la CSST, qu’elle exécute l’obligation prévue au deuxième paragraphe de l’article 116. C’est l’exercice de cette option par la travailleuse qui entraîne l’obligation par la CSST d’assumer la part des cotisations de l’employeur.
[24] En l’espèce, la travailleuse n’avait pas participé à son régime de retraite depuis 1995. Cependant, le 28 juillet 2006, elle effectue un rachat de service de 10,224 années d’absence sans salaire pour la période du 15 décembre 1995 jusqu’à sa retraite, soit le 4 avril 2006. Ayant choisi, à ce moment, de continuer à participer à son régime de retraite, la CSST n’avait pas le choix que d’assumer la part des cotisations exigibles par l’employeur. Le deuxième alinéa de l’article 116 est clair; si un travailleur visé par l’article 93 décide de participer à son régime de retraite, «dans ce cas», le travailleur paie sa part des cotisations exigibles et la CSST assume celle de l’employeur.
[25] Dans le présent cas, la CSST refusait d’assumer la part de l’employeur et la travailleuse a déboursé le double des cotisations. Elle a donc le droit, en vertu de l’article 116 de la loi, d’obtenir le remboursement de la somme de 6 920,28 $ de la CSST, cette somme représentant la part des cotisations normalement assumée par l’employeur.
[26] Une interprétation semblable de l’article 116 a déjà été retenue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Guilbault et CLSC - CH- CHSLD Des Forestiers[2], où le commissaire déclare qu’«on ne peut inventer un délai qui n’est pas prévu par la loi». Cependant, le tribunal a repéré trois autres décisions, dont deux émanant du même commissaire, qui interprète l’article 116 d’une manière différente[3]. Dans l’affaire Ouellet, le commissaire Simard indique qu’à son avis, l’article 116 se trouve à être le prolongement des droits prévus au deuxième paragraphe de l’article 235. Citant la décision rendue dans Beauregard et Abattoir St-Jean ltée[4], il conclut comme suit :
[56] Il en résulte que dans les cas où l’article 235 s’applique, le travailleur doit aviser dans un délai raisonnable son employeur qu’il désire continuer à participer à son régime de retraite et offrir le paiement de sa cotisation exigible. À défaut de se faire, l’employeur n’a pas à offrir de payer sa cotisation puisque, à tout escient, le travailleur est présumé avoir choisi d’interrompre ses participations à son régime de retraite.
[57] Comme par ailleurs l’article 116 se trouve à être un prolongement de l’article 235 et que dans son texte le législateur a employé des termes similaires, tels celui de «continuer à participer au régime de retraite offert», il faut bien conclure que les mêmes règles demeurent applicables et, qu’en conséquence, un travailleur qui veut bénéficier des dispositions de l’article 116 doit aviser, dans un délai raisonnable, la CSST qu’il désire toujours contribuer à son régime de retraite et offrir les cotisations exigibles, le tout à la fin de la période prévue à l’article 240 dans lequel se retrouve le travailleur eut égard au nombre d’employés dans l’entreprise.
[27] Les mêmes propos sont repris dans l’affaire Mercier[5], décision rendue par le même commissaire.
[28] Dans l’affaire Barber[6], la commissaire, citant les affaires Ouellet[7] et Mercier[8] écrit : «La jurisprudence est à l’effet qu’un travailleur qui veut bénéficier des dispositions de l’article 116 se doit d’aviser la CSST dans un délai raisonnable».
[29] La Commission des lésions professionnelles ne souscrit pas à cette interprétation de l’article 116.
[30] En premier lieu, le tribunal est d’avis qu’on ne peut introduire une notion de «délai raisonnable» à l’article 116 alors qu’aucun délai n’y est indiqué. Si le législateur avait voulu assortir l’exercice de ce droit à un délai quelconque ou à un «délai raisonnable», il l’aurait dit, comme il l’a fait, notamment, à l’article 429.57 de la loi.
[31] En second lieu, les articles 116 et 235 ne se retrouvent pas dans la même section de la loi. L’article 116 se trouve à la section IV du chapitre III de la loi, la section des «Indemnités». L’article 235 de la loi est au chapitre concernant le droit au retour au travail. Le tribunal ne croit pas qu’on puisse transposer une jurisprudence concernant l’article 235 et qui impose un délai pour l’exercice d’un droit prévu à cette disposition, à une autre disposition de la loi.
[32] En troisième lieu, il n’y a pas, non plus, de délai prévu à l’article 235 de la loi pour informer l’employeur qu’un travailleur souhaite continuer de participer à son régime de retraite. La Commission des lésions professionnelles, dans l’affaire Ouellet[9] s’appuie sur une décision rendue en 1991 qui conclut que l’article 235 «est suffisamment clair pour pouvoir conclure que le travailleur doit manifester son intention au début de son absence à la suite d’une lésion professionnelle, ou, en tout cas, dans un délai raisonnable». Le tribunal croit que cette jurisprudence ne peut s’appliquer au cas visé par l’article 116 de la loi, notamment puisqu’il n’est pas toujours possible de conclure qu’une invalidité est grave et prolongée au sens de l’article 93 à une époque contemporaine à la survenance d’une lésion professionnelle ou à la fin de la période prévue à l’article 240 ou dans un «délai raisonnable» après cette date. Dans le présent cas, ce n’est qu’en mai 1997, plus de 2 ans après l’expiration du délai prévu à la loi pour l’exercice du droit de retour au travail et presque 4 ans après la survenance de la lésion professionnelle que la CSST rend une décision déclarant la travailleuse inemployable. Avant cette date, il aurait été difficile de démontrer que la travailleuse souffre d’une invalidité grave et prolongée au sens de l’article 93.
[33] L’article 116 de la loi est clair et ne souffre d’aucune ambiguïté. La travailleuse a droit de continuer à participer au régime de retraite. Elle a exercé cette option en rachetant les années de service. Elle a alors décidé de continuer à participer au régime de retraite et a versé les cotisations exigibles. Comme il n’y a aucun délai prévu à la loi pour l’exercice de cette option, la CSST n’a le choix que de se conformer au deuxième paragraphe de l’article 116 et de payer la part des cotisations exigibles par l’employeur après la période prévue au deuxième paragraphe de l’article 235 de la loi.
[34] Quoiqu’il en soit, en l’espèce, compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, le tribunal estime que la travailleuse a exercé l’option de continuer à participer au régime de retraite dans un «délai raisonnable». En effet, la travailleuse souffre d’une lésion psychique importante et, dans ces circonstances, on peut difficilement lui reprocher de ne pas avoir été suffisamment diligente.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de la travailleuse, madame Lise Demers;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 20 novembre 2006, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a droit de bénéficier de l’application de l’article 116 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
ORDONNE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de verser à la travailleuse la somme de 6 960,28 $ représentant la part de l’employeur des cotisations exigibles pour le régime de retraite offert dans l’établissement où elle travaillait au moment de sa lésion.
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Santina Di Pasquale |
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Commissaire |
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Monsieur Julien Lapointe |
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S.C.F.P. |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] C.L.P. 225409-07-0401, 20 mai 2004, S. Lemire, (2004 LP-16)
[3] Ouellet et Constructeurs GPC inc., C.L.P. 117232-02-9905, 20 septembre 2000, P. Simard; Mercier et Les Contrôles A.C. inc., C.L.P. 130934-31-0002, 29 janvier 2001, P. Simard; Barber et Peintre & Décorateur HW inc., C.L.P. 254505-72-0502, 31 mars 2006, S. Arcand, (05LP-276)
[4] [1991] C.A.L.P. 282
[5] Précitée, note 3
[6] Précitée, note 3
[7] Précitée, note 3
[8] Précitée, note 3
[9] Précitée, note 3
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