Décision

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Durand et Hôpital Shriners pour enfants (Québec) inc.

2007 QCCLP 5281

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

17 septembre 2007

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

292943-71-0606

 

Dossier CSST :

128821956

 

Commissaire :

Me Carmen Racine

 

Membres :

Alain Crampé, associations d’employeurs

 

Alain Dugré, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Yves Durand

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Hôpital Shriners pour enfants (Québec) inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 28 juin 2006, monsieur Yves Durand (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 21 juin 2006 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).

[2]                Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 10 février 2006 et, en conséquence, elle détermine que, en l’absence de toute documentation médicale et de diagnostic retenu par le médecin qui a charge du travailleur, elle ne peut procéder à l’étude de la réclamation de ce dernier pour l’événement allégué du 28 ou du 29 novembre 2005.

[3]                L’audience dans ce dossier a lieu à Montréal le 17 septembre 2007. Y assistent, au nom de l’employeur, monsieur Claude Gingras et Me Francine Legault, représentante de ce dernier.

[4]                Le travailleur ne se présente pas à cette audience même si un avis de convocation l’informant de la date, du lieu et de l’heure de celle-ci lui est expédié et même si aucun retour de courrier ne permet à la Commission des lésions professionnelles de conclure qu’il n’aurait pas reçu ce document. Après avoir attendu une vingtaine de minutes, la Commission des lésions professionnelles a procédé sans ce dernier conformément à ce qui est prévu à l’article 429.15 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                En l’absence du travailleur, la Commission des lésions professionnelles ignore les motifs de la contestation de celui-ci. Elle présume toutefois qu’il désire faire reconnaître l’existence d’une lésion professionnelle le 28 ou le 29 novembre 2005.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée recueille l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sur la question soulevée par le présent litige.

[7]                Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête déposée par le travailleur, de confirmer la décision rendue par la révision administrative et de déclarer que, en l’absence de preuve supplémentaire, de documentation médicale ou de diagnostic, la Commission des lésions professionnelles ne peut procéder à l’étude de la réclamation de ce dernier et reconnaître une lésion professionnelle le 28 ou le 29 novembre 2005.

[8]                En effet, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs soulignent que le travailleur assume le fardeau de la preuve. Il devait donc compléter son dossier ou, à tout le moins, fournir un rapport médical établissant le diagnostic relatif à la lésion professionnelle pour laquelle il réclame. Le travailleur n’ayant fait aucune telle démarche, la décision rendue par la révision administrative ne peut qu’être maintenue par le tribunal.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]                 La Commission des lésions professionnelles doit statuer sur le bien-fondé de la décision rendue par la révision administrative.

[10]           Dans ce dossier, le travailleur est aide en alimentation chez l’employeur.

[11]           Le 12 décembre 2005, il dépose une réclamation à la CSST. Il y allègue que, le 29 novembre 2005, il est victime de harcèlement psychologique à son travail et il fait l’objet d’un suivi en psychologie en regard de cette situation.

[12]           La CSST requiert de plus amples informations au sujet de cette réclamation et, le 27 décembre 2005, le travailleur adresse à cet organisme une longue lettre dans laquelle il situe l’événement le 28 novembre 2005 et il relate certains incidents qu’il prétend être à l’origine de ses problèmes. Le travailleur ne fournit, cependant, aucun rapport médical établissant un quelconque diagnostic.

[13]           La CSST demande au travailleur de lui expédier un tel rapport, mais ce dernier ne fait aucune démarche à cet égard de telle sorte que le dossier est toujours dépourvu d’un tel document au moment de l’audience.

[14]           Le 10 février 2006, la CSST détermine que, en l’absence de diagnostic, elle ne peut procéder à l’étude de la réclamation du travailleur. Celui-ci demande la révision de cette décision mais, le 21 juin 2006, la révision administrative la maintient d’où le présent litige.

[15]           Le travailleur est absent à l’audience et, en conséquence, aucune nouvelle preuve n’est versée au dossier.

[16]           Le travailleur veut donc faire reconnaître l’existence d’une lésion professionnelle le 28 ou le 29 novembre 2005. Or, la loi exige plus qu’une énumération d’événements afin de procéder à une telle reconnaissance. En effet, l’article 2 de la loi énonce qu’une lésion professionnelle est « une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation ». Il faut donc qu’une telle blessure ou une telle maladie soit diagnostiquée conformément à ce qui est prévu aux articles 199 et suivants de la loi, qu’une attestation médicale soit émise et que ce document soit remis à l’employeur en vertu de l’article 267 de la loi avant même de procéder à l’analyse de la réclamation.

[17]           Ainsi, en l’absence de toute documentation médicale au dossier, comme en l’espèce, une lésion professionnelle ne peut être identifiée, peu importe la description des faits fournie par le travailleur. La jurisprudence[2] du tribunal est d’ailleurs éloquente à cet égard.

[18]           La Commission des lésions professionnelles ne peut donc conclure que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 28 ou le 29 novembre 2005 sans cette preuve essentielle et, dès lors, elle n’a d’autres choix que de maintenir la décision rendue par la révision administrative.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par le travailleur, monsieur Yves Durand;

CONFIRME la décision rendue par la CSST le 21 juin 2006 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que, en l’absence de toute documentation médicale au dossier, elle ne peut déterminer que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 28 ou le 29 novembre 2005.

 

 

__________________________________

 

Carmen Racine, avocate

 

Commissaire

 

 

Me Francine Legault

HEENAN BLAIKIE

Représentante de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Voir, à ce sujet, les décisions déposées par la représentante de l’employeur : Saint-Martin et Métro Grenier et CSST, C.L.P. 268000-64-0507, le 3 avril 2007, M. Montplaisir; Vela et Gecko Électronique inc., C.L.P. 238918-32-0407, le 5 octobre 2004, C. Lessard; Antonacci et Honeywell Aérospatiale inc., C.L.P. 173716-64-0111, le 19 décembre 2002, R. Daniel; Bruneau et Emplois Compétences inc., C.L.P. 131896-04B-0002, le 7 août 2000, F. Mercure.

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