Candiac (Ville de) c. Guy-Thomas |
2009 QCCM 156 |
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COUR MUNICIPALE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LONGUEUIL |
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N° : |
08143500 |
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DATE : |
26 mai 2009
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
LUC ALARIE |
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VILLE DE CANDIAC |
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Poursuivante |
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c. |
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VÉRONIQUE GUY-THOMAS |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La défenderesse est accusée d’avoir le 5 août 2008 conduit un véhicule routier en faisant usage d’un appareil tenu en main muni d’une fonction téléphonique en contravention avec l’article 439.1 du Code de la sécurité routière (C.S.R.).
[2] La preuve documentaire de la poursuivante contient entre autres les informations suivantes:
« VR 139.
Nous circulions vers l’ouest sur la 132. Nous étions dans la voie du centre et le défendeur dans la voie de droite. Le défendeur tenait en main son cellulaire à la hauteur du menton.
Elle déclare : « Je rien - c’est pour regarder l’heure »
Explication plaidoyer faites (sic) au défendeur.
Cellulaire bleu Motorola, marque Racer « GORV20OHF1 »
[3] La défenderesse a témoigné affirmant qu’elle avait son oreillette « Bluetooth » et qu’elle ne parlait pas au téléphone. C’est une habitude pour elle a de tenir en main son téléphone et qu’elle devait probablement être « accotée » dans le trafic. Lorsqu’elle a été interceptée par le policier, elle était bouche bée et c’est alors qu’elle a dit au policier que c’était simplement pour regarder l’heure;
[4] Le seul témoignage de la défenderesse à l’audience démontre bien qu’elle conduisait son véhicule en tenant en main un appareil muni d’une fonction téléphonique. L’article 439.1 C.S.R. prévoit alors une présomption d’usage;
[5] L’article 439.1 C.S.R. est le suivant :
439.1 Une personne ne peut, pendant qu'elle conduit un véhicule routier, faire usage d'un appareil tenu en main muni d'une fonction téléphonique.
Présomption.
Pour l'application du présent article, le conducteur qui tient en main un appareil muni d'une fonction téléphonique est présumé en faire usage.
[6] A mon avis, la présomption d’usage porte sur l’appareil lui-même et non pas sur la seule fonction téléphonique de l’appareil puisque l’interdiction d’usage prévue par l’article 439.1 C.S.R. réfère à l’appareil lorsqu’il est tenu en main plutôt qu’à la fonction téléphonique elle-même. La défenderesse a admis au procès avoir utilisé l’appareil pour regarder l’heure ce qui constitue un usage de l’appareil tout comme regarder l’heure sur une montre bracelet. On doit conclure que le législateur a interdit de se servir d’un appareil muni d’une fonction téléphonique pour tous les usages possibles de cet appareil tenu en main pendant la conduite automobile;
[7] La défenderesse est déclarée coupable.
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__________________________________ Luc Alarie Juge municipal |
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Me Gilles Chaloux |
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Procureur de la poursuivante |
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Date d’audience : |
12 mai 2009 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.