Société canadienne des postes et Brouillet |
2012 QCCLP 337 |
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[1] Le 12 janvier 2009, l’employeur, la Société canadienne des postes, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue le 16 décembre 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 3 septembre 2008 et déclare que le travailleur a droit de recevoir des indemnités de remplacement du revenu, conformément à l’article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Plus particulièrement, la révision administrative de la CSST estime qu’elle n’a pas à statuer sur la capacité du travailleur d’effectuer l’emploi de superviseur chez l’employeur, car l’article 53 de la loi cite très clairement que le travailleur devrait occuper un emploi chez son employeur. Or, puisque le lien d’emploi est rompu depuis 1996, alors que le travailleur a pris sa retraite, il n’y a donc pas de retour possible chez l’employeur, ni au poste prélésionnel de surveillant de facteurs, ni à tout autre emploi convenable.
[4] Cependant, dans la décision initiale du 3 septembre 2008, la CSST avait statué sur la capacité du travailleur et avait décidé qu’il n’était plus capable d’exercer son emploi de superviseur aux postes, ni de retourner chez son employeur. Par conséquent, le travailleur avait droit au versement des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans avec les modalités de diminutions progressives à partir de 65 ans.
[5] Une audience était prévue à Drummondville le 25 novembre 2011. L’employeur a renoncé à la tenue de l’audience et le tribunal lui a accordé un délai afin de produire une argumentation écrite. Le travailleur a été rejoint par téléphone et il a confirmé son accord à ce que les représentations soient effectuées par écrit. Il a aussi fait parvenir ses commentaires dans une lettre datée du 1er décembre 2011, après avoir pris connaissance de l’argumentation de l’employeur. Le dossier a été mis en délibéré à partir de la réception de cette lettre, soit le 7 décembre 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’application de l’article 53 de la loi par la révision administrative de la CSST était prématurée, en l’absence d’une analyse de la capacité du travailleur à exercer son emploi ou un emploi convenable chez l’employeur. Il demande de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle statue sur la capacité du travailleur à exercer son emploi ou un emploi convenable avant d’appliquer l’article 53 de la loi.
[7] Subsidiairement, dans l’éventualité où le tribunal en vient à la conclusion de ne pas retourner le dossier à la CSST, l’employeur demande de convoquer à nouveau les parties afin que la preuve sur le fond de la contestation de l’employeur soit entendue.
LES FAITS
[8] Les faits constatés à partir de la preuve documentaire disponible au dossier se résument comme suit.
[9] À l’époque pertinente, le travailleur est superviseur chez l’employeur alors que le 16 juin 1989, il est victime d’un accident du travail. Une déchirure du ménisque interne du genou droit est alors diagnostiquée et une méniscectomie est pratiquée le 28 juin 1989.
[10] Cette lésion professionnelle est consolidée le 5 septembre 1989 et un déficit anatomophysiologique évalué à 2 % est reconnu. Aucune limitation fonctionnelle n’est retenue en lien avec cette lésion.
[11] Le travailleur reprend ensuite son emploi de superviseur.
[12] En 1996, le travailleur prend sa retraite et n’est plus au service de l’employeur.
[13] Le 22 août 2007, le travailleur est victime d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation qui est acceptée par la CSST consécutivement à une chirurgie pour une prothèse totale du genou droit, alors que le travailleur est âgé de 61 ans. Cette lésion professionnelle est consolidée le 2 mai 2008 avec un déficit anatomophysiologique et des limitations fonctionnelles.
[14] Le 27 mai 2008, le docteur Marc-André Latour, chirurgien orthopédiste, évalue les limitations fonctionnelles de la manière suivante :
- aucuns travaux lourds,
- ne pas grimper,
- éviter de marcher sur terrains accidentés,
- ne pas s’agenouiller,
- ne pas s’accroupir,
- éviter de marcher plus de trente minutes,
- ne pas manipuler de charges de plus de 10 kilos de façon soutenue.
[15] De plus, le travailleur conserve une atteinte permanente totalisant 21 % en plus du pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie évalué à 5,55 %.
[16] Des suites de cette évaluation, le travailleur est référé en réadaptation et une note d’évolution de la CSST du 13 juin 2008 indique que la CSST entend déterminer si le travailleur peut reprendre son emploi habituel. Autrement, le dossier sera traité selon l’article 53 de la loi.
[17] À la note du 28 juillet 2008, l’agent au dossier explique à l’employeur qu’il doit analyser si l’article 53 de la loi est applicable et que pour ce faire, la CSST a besoin d’une description de tâches de l’emploi prélésionnel.
[18] Le 6 août 2008, une autre note indique que la CSST entend procéder à l’analyse de la capacité de travail du travailleur et qu’elle devrait être en mesure de statuer sur cette question d’ici la fin de la semaine suivante.
[19] Le 27 août 2008, après avoir résumé le dossier, une note d’intervention expose la décision.
[20] La CSST, par l’entremise de son agent, écrit que considérant que les tâches du travailleur requièrent de travailler en position debout et/ou en marche régulièrement, malgré un volet de tâches plus cléricales pouvant être effectuées en position assise; elle est d’avis que le travailleur n’a pas la capacité de reprendre son emploi prélésionnel et comme il n’a plus de lien d’emploi chez son employeur depuis 1996 suite à son départ à la retraite et considérant que le travailleur est âgé de 61 ans au moment de la récidive, de la rechute ou de l’aggravation, elle conclut à l’application de l’article 53 de la loi.
[21] Le 2 septembre 2009, une autre note d’intervention confirme l’application de l’article 53 de la manière suivante :
« Nous en sommes venus à la conclusion que le T n’aurait pas eu la capacité de reprendre son emploi prélésionnel, n’eut été de sa retraite. Nous appliquerons donc l’Article 53 de la LATMP. »
[22] Le 3 septembre 2008, la CSST rend une décision et déclare que le travailleur n’est plus capable d’exercer son emploi de superviseur aux postes, ni de retourner chez son employeur. En conséquence, la CSST avise le travailleur qu’elle continuera à lui verser une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 68 ans et l’informe des modalités de diminution progressive de cette indemnité.
[23] Le 22 septembre 2008, l’employeur demande la révision de cette décision qui sera maintenue à la suite d’une révision administrative le 16 décembre 2008. Le tribunal constate que d’autres motifs justifient l’application de l’article 53 de la loi, alors que la révision administrative considère qu’elle n’a pas à statuer sur la capacité du travailleur puisqu’il est à la retraite et que par conséquent, il n’y a donc pas de possibilité de retour au travail chez l’employeur.
[24] Partant de là, elle déclare que le travailleur a droit au versement des indemnités de remplacement du revenu en vertu de l’article 53 de la loi.
[25] La révision administrative de la CSST s’exprime comme suit :
On est porté à croire que la question à se poser est : Y a-t-il adéquation (entre le travail de superviseur versus les limitations fonctionnelles) et donc capacité de travail ou bien inadéquation et droit à l’article 53? La Révision administrative estime qu’elle n’a pas à statuer sur la capacité d’effectuer l’emploi de superviseur chez Poste-Canada. En effet, cette question pourrait se poser s’il y avait une possibilité de retour au travail chez l’employeur, car I’article 53 cite très clairement que le travailleur devrait occuper un emploi chez SON employeur. Or, le lien d’emploi est brisé depuis 1996 et il n’y a donc pas de retour possible chez l’employeur ni au poste pré-lésionnel de « surveillant de facteurs » ni à tout autre emploi convenable. La prothèse totale du genou a menée à une incapacité de travail, qui a ensuite mener à une incapacité de retour au travail, ce qui donne droit à l’article 53 de la loi, de facto. [sic]
[26] Le 12 janvier 2009, l’employeur conteste cette décision à la Commission des lésions professionnelles, d’où la présente décision.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[27] En l’espèce, l’employeur ne conteste pas que l’article 53 de la loi puisse être applicable au travailleur, puisque celui-ci était âgé de plus de 60 ans au moment de la récidive, la rechute ou l’aggravation.
[28] Le représentant de l’employeur plaide que la révision administrative de la CSST n’était pas justifiée de refuser de statuer quant à la capacité du travailleur à effectuer son emploi au motif que le travailleur était à la retraite au moment de la récidive, la rechute ou l’aggravation et qu’il n’existait plus de lien d’emploi avec l’employeur. La décision de la CSST à l’effet de reconnaître le droit pour le travailleur de recevoir des indemnités de remplacement du revenu selon l’article 53 de la loi est alors prématurée, car la CSST doit statuer sur la question de la capacité du travailleur au préalable, avant de lui reconnaître le droit aux indemnités selon l’article 53 de la loi.
[29] Le représentant de l’employeur plaide que la CSST a ajouté au texte de la loi quand elle exige que le travailleur soit en emploi chez l’employeur pour analyser sa capacité d’effectuer son emploi au moment de déterminer si l’article 53 de la loi est applicable.
[30] Aussi, l’employeur plaide que la CSST ne peut prétendre qu’il n’existe aucun emploi convenable disponible chez l’employeur, alors qu’elle n’a jamais évalué cette possibilité.
[31] Selon l’employeur, la révision administrative de la CSST a refusé d’exercer sa juridiction et la Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de rendre la décision qui aurait dû être rendue.
[32] Le représentant de l’employeur réfère le tribunal à différentes décisions[2] où la CSST s’est déjà prononcée quant à la capacité d’un travailleur à exercer son emploi prélésionnel ou un emploi convenable chez l’employeur alors même que le travailleur était à la retraite ou lorsque le lien d’emploi était rompu à la suite d’un licenciement par exemple.
[33] En terminant, l’employeur plaide qu’il est dans le meilleur intérêt de la justice que le tribunal dispose, dans un premier temps, de la question de savoir si la CSST avait raison de déclarer qu’elle n’a pas à statuer sur la capacité du travailleur au motif que celui-ci était à la retraite au moment de la récidive, de la rechute ou de l’aggravation et entraînant de manière automatique l’application de l’article 53 de la loi. Le dossier pourra ensuite être retourné à la CSST ou convoqué à nouveau devant le tribunal pour qu’il soit débattu sur le fond du litige, si nécessaire.
[34] Quant au travailleur, il demande de maintenir la décision de la révision administrative de la CSST du 16 décembre 2008 puisqu’elle est juste et équitable et reproche à l’employeur son acharnement à contester les décisions de la CSST depuis le premier jour de l’événement.
[35] Le tribunal comprend que le travailleur est d’accord avec la décision de la révision administrative de la CSST du 16 décembre 2008 lorsqu’elle déclare qu’elle n’a pas à statuer sur sa capacité avant d’appliquer l’article 53 de la loi, du fait qu’il est à la retraite.
L’AVIS DES MEMBRES
[36] Le membre issu des associations syndicales de même que le membre issu des associations d’employeurs partagent le même avis. La CSST devait se prononcer sur la capacité du travailleur à exercer son emploi ou un emploi convenable même s’il était à la retraite et que le lien d’emploi était rompu, avant de reconnaître le droit aux indemnités prévu à l’article 53 de la loi.
[37] Ils sont d’avis d’accueillir la requête de l’employeur et de retourner le dossier au greffe du tribunal afin que les parties soient convoquées pour une audience sur le fond du litige.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[38] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la révision administrative de la CSST avait raison de reconnaître au travailleur le droit de recevoir des indemnités de remplacement du revenu en vertu de l’article 53 de la loi, sans d’abord statuer sur sa capacité à effectuer son emploi ou un emploi convenable disponible chez l’employeur. Cette instance de la CSST justifie sa décision du fait que le lien d’emploi avec l’employeur est rompu depuis 1996 puisque le travailleur a pris sa retraite et qu’il n’y a donc forcément aucune possibilité pour le travailleur de retourner en emploi chez l’employeur.
[39] Dans l’éventualité où la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que la révision administrative de la CSST devait se prononcer sur la capacité du travailleur à exercer son emploi ou un emploi convenable avant de lui reconnaître le droit aux indemnités en vertu de l’article 53 de la loi, le tribunal possède le pouvoir de rendre la décision qui aurait dû être rendue, selon l’article 377 de la loi. Il peut donc se prononcer sur le fond de la question en litige et de décider si le travailleur a la capacité d’exercer son emploi ou un emploi convenable disponible chez l’employeur.
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
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1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[40] En effet, la décision initiale de la CSST rendue le 3 septembre 2008 déclare que le travailleur n’est plus capable d’exercer son emploi de superviseur aux postes ni de retourner chez son employeur. Ce qui est en cause en l’instance, c’est l’application de l’article 53 de la loi au présent dossier.
[41] Or, puisque le 16 décembre 2008, la révision administrative de la CSST reconnaît que l’article 53 de la loi est applicable et déclare qu’elle n’a pas à statuer d’abord sur la capacité du travailleur et comme l’employeur a renoncé à la tenue de l’audience prévue le 25 novembre 2011, de même que le travailleur, sans toutefois qu’une preuve soit administrée quant à la capacité du travailleur, la Commission des lésions professionnelles entend se prononcer uniquement sur la question du refus par la révision administrative de la CSST de statuer sur la capacité du travailleur.
[42] Le tribunal procède de la même manière qu’il est appelé à le faire dans les situations où une question préalable est soulevée par l’une des parties et qu’il est alors convenu de procéder en deux temps, puisque la tenue d’une audience sur le fond dépend entièrement de la décision à être rendue sur la question soumise au préalable.
[43] Cette façon assure le respect des droits du travailleur et de l’employeur à présenter une preuve et faire valoir leurs arguments ultérieurement, quant à la capacité du travailleur à exercer son emploi ou un emploi convenable disponible chez l’employeur.
[44] Pour les motifs ci-après exposés, la Commission des lésions professionnelles est d’avis de faire droit aux arguments de l’employeur et de déclarer que le droit aux indemnités versées en vertu de l’article 53 de la loi nécessite au préalable une analyse de la capacité du travailleur.
[45] Par conséquent, les parties seront convoquées à nouveau devant la soussignée afin qu’une audience soit tenue sur le fond de la contestation de l’employeur.
[46] La loi prévoit qu’un travailleur, victime d’une lésion professionnelle, a droit aux indemnités de remplacement du revenu prévues par la loi, tant qu’il est incapable d’exercer son emploi. Si le travailleur est sans emploi, le législateur a prévu de se référer à l’emploi qu’il occupait habituellement.
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
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1985, c. 6, a. 44.
[…]
[47] L’incapacité dont il est question à l’article 44 de la loi est présumée jusqu’à ce que la lésion soit consolidée :
46. Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.
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1985, c. 6, a. 46.
[48] À la suite de la consolidation d’une lésion professionnelle, un travailleur qui conserve une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit à la réadaptation et continue par conséquent à avoir droit au versement des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il redevienne capable d’exercer son emploi ou un emploi convenable. C’est ce que prévoient les articles 145 et 47 de la loi :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
47. Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.
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1985, c. 6, a. 47.
[49] En l’espèce, l’application de l’article 145 n’est pas remise en question, ni le droit aux indemnités tant qu’une décision sur la capacité du travailleur ne sera pas rendue.
[50] Aussi, il a déjà été décidé[3] que la retraite d’un travailleur ne fait pas obstacle à son droit aux indemnités de remplacement du revenu, ni à son droit à la réadaptation[4]. Ce que la loi cherche à indemniser, c’est la capacité de gain d’un travailleur et non la perte d’un revenu. Puisque la retraite ne prive pas un travailleur de cette capacité d’occuper un travail rémunérateur, celle-ci doit être protégée par le droit aux indemnités de remplacement du revenu notamment en cas de récidive, de rechute ou d’aggravation.
[51] Dans le contexte de la réadaptation et du droit aux indemnités, la loi prévoit cependant des dispositions particulières pour les travailleurs plus âgés. L’article 53 de la loi, au chapitre III de la loi relatif aux indemnités énonce que lorsqu’un travailleur subit, en raison d’une lésion professionnelle, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique et qu’il est âgé d’au moins 55 ans lorsqu’il est victime d’une maladie professionnelle ou d’au moins 60 ans lorsqu’il est victime d’une autre lésion professionnelle, il a droit alors à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 de la loi. Cependant, ce droit est conditionnel au fait qu’il soit incapable d'exercer son emploi, et cela, tant qu’il n’occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez l’employeur:
53. Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.
Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l'occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50 .
Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui-ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.
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1985, c. 6, a. 53; 1992, c. 11, a. 3.
[52] Ce qui est donc particulier pour un travailleur plus âgé, c’est que celui-ci ne sera pas soumis au processus habituel de détermination d’un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail, dans l’éventualité où il est incapable d’exercer son emploi ou un emploi convenable disponible chez l’employeur, tel que le prévoit habituellement l’article 171 de la loi :
171. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent et que son employeur n'a aucun emploi convenable disponible, ce travailleur peut bénéficier de services d'évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l'aider à déterminer un emploi convenable qu'il pourrait exercer.
Cette évaluation se fait notamment en fonction de la scolarité du travailleur, de son expérience de travail, de ses capacités fonctionnelles et du marché du travail.
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1985, c. 6, a. 171.
[53] L’article 53 de la loi offre donc au travailleur plus âgé la garantie qu’il n’aura pas l’obligation de travailler ailleurs sur le marché du travail, si son employeur ne peut lui offrir un emploi. Dans ce contexte, la réadaptation professionnelle ne peut se faire que chez son employeur.[5]
[54] Cela n’empêche pas un travailleur de se trouver un nouvel emploi et tel que le prévoit aussi l’article 53, les indemnités versées seront alors ajustées en conséquence.
[55] À la suite de sa consolidation, pour qu’un travailleur plus âgé puisse bénéficier de l’application de l’article 53 de la loi et avoir droit aux indemnités de remplacement du revenu s’il conserve une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, la preuve doit démontrer qu’il est incapable d’exercer son emploi.
[56] Selon ces termes, la preuve doit établir que le travailleur a perdu ou est privé de son emploi des suites des conséquences de sa lésion professionnelle. Si tel est le cas et qu’il ne peut plus occuper son emploi prélésionnel, un travailleur aura alors droit au versement des indemnités tant qu’il n’aura pas occupé un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez l’employeur.
[57] Lorsque la CSST doit décider de l’application des articles 44, 46, 47 ou 53 dans le cas d’un travailleur qui occupe un emploi au moment de sa lésion professionnelle, la CSST statue alors sur la capacité du travailleur selon l’emploi effectivement exercé lors de la lésion professionnelle[6].
[58] Dans certains cas, cette analyse se fera selon l’emploi convenable préalablement déterminé lors d’une lésion professionnelle antérieure [7].
[59] Lorsque le travailleur est sans emploi au moment de la survenance d’une lésion professionnelle, l’interprétation des termes son emploi pour chacun des articles 44, 46, 47 ou 53 dans un contexte ou un travailleur est sans emploi, se doit d’être cohérente. Il faut alors se référer à l’emploi habituellement occupé[8] et dans certains cas, à l’emploi convenable préalablement déterminé[9] pour décider de la capacité d’emploi d’un travailleur.
[60] En l’espèce, le fait pour un travailleur d’être à la retraite, ne dispense pas la CSST d’effectuer l’analyse de sa capacité à exercer son emploi ou un emploi convenable disponible chez l’employeur puisque la reconnaissance du droit à l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 53 de la loi est tributaire de l’incapacité du travailleur à exercer son emploi en raison de la lésion professionnelle[10] et non pas parce que le travailleur est à la retraite et que le lien d’emploi est rompu.
[61] À cet effet, la Commission des lésions professionnelles[11] a déjà eu à statuer sur la capacité du travailleur à exercer son emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur dans un contexte de retraite.
[62] Il en est de même dans des situations où le lien d’emploi a été rompu par avis de licenciement et la Commission des lésions professionnelles a considéré que cette situation ne met pas fin à une alternative de retour au travail dans un emploi convenable chez l’ancien employeur[12].
[63] Lorsque la révision administrative de la CSST considère qu’elle n’a pas à se demander si le travailleur est capable d’exercer son emploi puisqu’il est à la retraite et qu’elle applique ensuite automatiquement l’article 53, elle ignore les conditions d’application de cette disposition pour lui en substituer une autre, soit celle de la fin du lien d’emploi.
[64] En faisant ainsi, la CSST présume qu’un travailleur retraité ne puisse jamais occuper à nouveau son emploi, un nouvel emploi ou un emploi convenable chez un employeur.
[65] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le statut de retraité du travailleur ne peut être opposé à l’employeur afin d’empêcher l’analyse des conditions du droit aux indemnités de remplacement du revenu en vertu de l’article 53.
[66] Pour ces motifs, la Commission des lésions professionnelles fait droit à la requête de l’employeur et déclare que la CSST devait se prononcer sur la capacité du travailleur à exercer son emploi ou un emploi convenable des suites de sa récidive, sa rechute ou son aggravation du 22 août 2007, tel que le prévoit l’article 53 de la loi.
[67] Le tribunal n’entend pas retourner le dossier à la CSST pour demander qu’une décision sur le fond du litige soit rendue.
[68] La Commission des lésions professionnelles convoquera à nouveau les parties devant la soussignée, et ce, dans les meilleurs délais puisque la contestation de l’employeur remonte à plus de trois ans et qu’il est dans l’intérêt de la justice que le fond de cette requête soit décidé avec célérité.
[69] Puisque la question qui devra être décidée ultérieurement comporte des enjeux qui pourraient avoir des répercussions importantes sur les droits du travailleur, la Commission des lésions professionnelles se permet de recommander au travailleur d’être représenté ou assisté dans la suite des procédures.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’employeur, la Société canadienne des postes;
MODIFIE la décision rendue le 16 décembre 2008 par la Direction de la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail devait statuer sur la capacité du travailleur en vertu de l’article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
CONVOQUERA à nouveau les parties devant la soussignée pour une audience quant à cette question, soit sur le fond de la contestation de l’employeur;
DÉCLARE que le travailleur, monsieur Michel Brouillet, a droit au versement des indemnités selon l’article 47 de la loi jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par la Commission des lésions professionnelles relativement à l’application de l’article 53 de la loi.
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Valérie Lizotte |
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Me Jean Benoît |
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Société canadienne des postes |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Bombardier inc. et Côté, C.L.P. 35904-60-9201, 17 novembre 1993, M. Lamarre; Labrosse et Bell Canada, C.L.P. 150853-61-0011, 23 juillet 2001, S. Di Pasquale, Duchesne et Groupe Lactel (A/S Agropur), C.L.P. 163381-02-0106, 20 novembre 2001, R. Deraiche; Beauséjour et Bridgestone Firestone Canada inc., C.L.P. 190403-63-0209, 4 mars 2003, R. Brassard; Requête en révision judiciaire accueillie; dossier retourné à la CLP(C.S.,2003-12-12), 705-05-006704-038, C.L.P.E. 2003LP-236 . Appel accueilli (C.A., 2004-07-13), 500-09-014111-041, J.E. 2004-1541 , D.T.E. 2004T-764 , C.L.P.E. 2004LP-76 ; Boisvert et Ville de Montréal, C.L.P. 243242-04B-0409, 28 février 2005, D. Lajoie; Vachon et Lab Société en commandite (Bell), C.L.P. 271577-03B-0509, 23 janvier 2007, C. Lavigne; Emballages Smurfit-Stone Canada inc. et Lavoie, C.L.P. 319435-01A-0706, 20 février 2009, N. Michaud.
[3] Voir notamment : Brown et Ministère des Travaux publics, C.A.L.P. 08982-03-8808, 2 novembre 1990, G. Godin, (J2-19-40); Bardier et Q.I.T.-Fer & Titane inc., C.A.L.P. 27698-62-9104, 3 décembre 1993, G. Robichaud, (J6-02-20); Québec-Téléphone inc. et Lechasseur, [1994] C.A.L.P. 1250 , révision rejetée, C.A.L.P. 48688-01-9302, 26 juin 1995, P. Brazeau; Russo et Canadien Pacifique, [1997] C.A.L.P. 415 . Beauséjour et Bridgestone Firestone Canada inc., précitée note 2; Desbiens et D.R.H.C. Direction Travail, Service correctionnel du Canada, C.L.P. 188502-64-0208, 11 décembre 2002, M. Montplaisir.
[4] Voir notamment : Bombardier inc. et Côté ainsi que Boisvert et Ville de Montréal, précitées, note 2.
[5] Ross Finlay 2000 inc. et Carrière, 2011 QCCLP 2723 .
[6] Boismenu et Tecksol inc., [2000] C.L.P. 596 ; Gendreau et Aristide Brousseau et fils ltée, [2003] C.L.P. 1681 ; Verret et Rénovations Jacques-Charles, [2005] C.L.P. 1611 .
[7] Lonobile et Construction Boyer & Truchon inc., C.L.P. 44945-60-9209, 7 avril 1995, N. Lacroix, (J7-04-22); Ch. de fer nationaux du Canada et Montreuil, C.L.P. 111368-04-9902, 16 octobre 2000, A. Gauthier; Plouffe et Les installations électriques L.H. ltée, C.L.P. 193732-64-0210, 26 mai 2003, A.Vaillancourt, (03LP-59), révision irrecevable, 16 avril 2004, G. Godin, requête en révision judiciaire rejetée, [2004] C.L.P. 1239 (C.S.).
[8] Brûlé et Construction René Dalpé inc.,C.A.L.P. 71144-63-9507, 23 octobre 1996, A. Leydet; Jacob et C. A. Cowansville, C.L.P. 141773-62A-0007, 12 septembre 2001, C. Demers, (01LP-99).
[9] Voir notamment : Pelchat et Restaurant John Le Grec II, C.L.P. 333218-64-0711, 20 avril 2009, T. Demers.
[10] Labrosse et Bell Canada, précitée, note 2.
[11] Voir entre autres : Société Asbestos ltée et Vachon, [1990] C.A.L.P. 1177 ; Croteau et Commission scolaire de Chambly, [1995] C.A.L.P.1331, révision rejetée, C.A.L.P.68339-62-9504, 27 février 1996, A. Suicco; Fréchette et Industrie Raleigh du Canada ltée, C.L.P.139088-05-0005, 27 février 2001, M. Allard; Desbiens et D.R.H.C. Direction Travail, Service correctionnel du Canada, précitée note 3.
[12] Duchesne et Groupe Lactel, C.L.P. 163381-02-0106, 28 janvier 2002, R. Deraiche.
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