Chabot et Lafarge Groupe matériaux construction |
2014 QCCLP 5678 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1]
Le 6 décembre 2012, la Commission de la santé et de la sécurité du
travail (la CSST) dépose une requête selon l'article
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que monsieur Jeannôt Chabot (le travailleur) a droit au remboursement du coût d'achat du bois de chauffage pour les années 1992 à 2011, sous réserve de la production à la CSST des reçus attestant le paiement pour chacune de ces années.
[3] Le travailleur et le procureur de la CSST sont présents à l’audience sur la requête en révision ou révocation tenue à Sept-Îles le 7 février 2014.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] La CSST demande de réviser la décision rendue le 22 octobre 2012 et de déclarer que le travailleur a droit au remboursement du bois de chauffage de sa résidence pour la période écoulée depuis le 20 septembre 2009 s’il présente des pièces justificatives.
L’AVIS DES MEMBRES
[5]
Le membre issu des associations de travailleurs et le membre issu des
associations d'employeurs émettent un avis unanime. Ils considèrent que la
décision sous révision contient un vice de fond de nature à l’invalider quant à
l’application de l’article
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si elle doit réviser ou révoquer la décision du 22 octobre 2012.
[7]
L’article
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu’une affaire est entendue par plus d’un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l’ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[8]
Le recours en révision et en révocation est prévu à
l’article
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendue :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[9]
Compte tenu de l’article
[10]
La Commission des lésions professionnelles a jugé à de nombreuses
reprises que les termes de l’article
[11] Dans le présent cas, la CSST invoque que la décision comporte un vice de procédure ou de fond qui est de nature à l’invalider. Cette expression a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles[4] comme étant une erreur manifeste, de droit ou de fait, ayant un effet déterminant sur l’issue du litige.
[12] Dans l'arrêt Bourassa c. Commission des lésions professionnelles[5], la Cour d'appel du Québec fait état des mêmes règles :
[21] La notion (de vice de fond de nature à invalider une décision) est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments1.
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1. Voir : Y. OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada, Procédure et Preuve, Montréal, Les Éditions Thémis, 1997, p. 506-508. J.P. VILLAGI, dans Droit public et administratif, Vol. 7, Collection de droit 2002-2003, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 127-129.
[13]
La Cour d'appel reprend les mêmes règles dans l'arrêt Commission de
la santé et de la sécurité du travail et Fontaine[6].
Elle ajoute que le vice de fond prévu à l’article
[14] Dans l’affaire Guénette et Commission scolaire des Hautes-Rivières[7], la Commission des lésions professionnelles a bien résumé la notion de vice de fond :
[16] Le vice de fond de nature à invalider une décision a été interprété par la Commission des lésions professionnelles comme étant une erreur manifeste de fait ou de droit ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation. Il peut s’agir, entre autres, d’une absence de motivation, d’une erreur manifeste dans l’interprétation des faits lorsque cette erreur constitue le motif de la décision ou qu’elle joue un rôle déterminant, du fait d’écarter une règle de droit qui est claire, du fait de ne pas tenir compte d’une preuve pertinente5 ou de tirer une conclusion en l’absence totale de preuve6.
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5 Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve,
6 General Motors du Canada ltée et Ouellet, C.L.P.
[15] Ainsi, l’omission d’appliquer une règle de droit claire ou l’application erronée d’une disposition législative constitue une erreur révisable[8]. Plus récemment, la Commission des lésions professionnelles écrivait :
[11] Notons que la jurisprudence a établi que l’omission ou le refus d’appliquer les dispositions législatives ou réglementaires pertinentes à un cas précis ou une mauvaise interprétation de celles-ci équivaut à méconnaître une règle de droit et constitue une erreur de droit manifeste qui a un effet déterminant sur le sort du litige4. [9]
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4 CSST et Del Grosso,
[16] Le tribunal doit déterminer si la décision du premier juge administratif comporte un vice de fond ou de procédure qui est de nature à l’invalider.
[17] Dans le cas présent, le premier juge administratif était saisi d’une contestation du travailleur à l’encontre d’une décision rendue par la CSST au sujet du remboursement du coût d’achat du bois de chauffage de sa résidence.
[18] Le premier juge administratif a considéré que le travailleur conserve une atteinte permanente grave à la suite de la lésion professionnelle de 1990. Cela n’est pas remis en question ici. Il a considéré également que le chauffage au bois constitue le principal mode de chauffage de sa résidence. Cela le rend admissible au remboursement du coût d’achat par la CSST. Cela n’est pas remis en question dans le cadre de la révision.
[19] Il conclut que le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat du bois de chauffage pour les années 1992 à 2011, sous réserve de la production à la CSST des reçus attestant le paiement pour chacune de ces années. Il s’exprime ainsi :
[31] Le tribunal retient du témoignage très crédible de monsieur Chabot et des documents qu'il a déposés que le chauffage au bois constitue le principal mode de chauffage de sa résidence, ce qui le rend admissible au remboursement du coût d'achat du bois de chauffage.
[32] Pour y avoir droit, des factures doivent toutefois être produites. Or, à l'exception de quelques années (1992, 1994, 20126), monsieur Chabot ne semble pas être en mesure de produire des reçus à la CSST.
[33] Lors de l'audience, le représentant de la CSST a
soumis que monsieur Chabot n'avait pas droit au remboursement du coût d'achat
du bois de chauffage pour les années antérieures à septembre 2009 parce qu'en
l'absence de délai prévu à la loi pour présenter une telle réclamation, il y a
lieu d'appliquer, à titre supplétif, la prescription de trois ans prévue à
l'article
2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont la prescription n'est pas autrement fixée se prescrit par trois ans.
[34] Il dépose à ce sujet une décision de la Cour supérieure, Sinclair c. Commission des lésions professionnelles7,dans laquelle celle-ci refuse de réviser une décision de la Commission des lésions professionnelles8 qui a appliqué la prescription de trois ans à une demande de prestations d'aide personnelle à domicile.
[35] La même approche a été adoptée dans la décision Charron et Marché André Martel inc.9 où la juge administrative procède à une analyse de la question. À l'inverse, un autre courant retient plutôt qu'il n'y a pas de délai10 .
[36] Le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner davantage cette question puisque peu importe le courant jurisprudentiel retenu, il en vient à la même conclusion.
[37] En effet, dans l'hypothèse où l'on devrait
appliquer à une demande faite en vertu de l'article
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
__________
1985, c. 6, a. 352.
[38] C'est la conclusion à laquelle en viendrait le tribunal après avoir considéré que le retard de monsieur Chabot a présenté une réclamation pour être remboursé du coût d'achat annuel de son bois de chauffage est imputable à la décision erronée que lui a communiquée le conseiller en réadaptation en novembre 1994, conclusion qui n'a pas fait l'objet d'une décision écrite que monsieur Chabot aurait pu contester par le dépôt d'une demande de révision.
[39] L'argument du représentant de la CSST voulant qu'il ne s'agissait pas d'une décision en 1994 puisque n'ayant pas produit une facture, monsieur Chabot, n'avait pas valablement présenté une réclamation, n'est pas retenu. La même situation n'a pas empêché la CSST de rendre la décision 22 décembre 2011 qui est à l'origine du présent litige.
[40] Après considération de la preuve au dossier, des arguments présentés et de la jurisprudence sur la question, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que monsieur Chabot a droit au remboursement du coût d'achat annuel du bois de chauffage pour les années 1992 à 2011, sous réserve de la production à la CSST des reçus attestant le paiement pour chacune de ces années. [sic]
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6 Il convient de noter que le litige ne concerne pas l'achat effectué en 2012 pour la saison hivernale 2012-2013.
7
8 Sinclair
et Prévost Car inc. (Division Novabus),
9
10 Trad
et Tabac Dynasty inc.,
[Nos soulignements]
[20] En révision, la CSST reconnaît d’emblée que le travailleur a droit au remboursement de ce coût, mais seulement pour les années 2009 et suivantes.
[21] Elle soutient toutefois que le premier juge administratif a commis des erreurs de droit manifestes et déterminantes en accordant la possibilité de remboursement pour les années antérieures à 2009.
[22] Elle soutient d’abord que le premier juge administratif n’était pas saisi du droit au remboursement du bois de chauffage depuis 1992. Il n’y a aucune réclamation, ni décision, ni litige couvrant cette période, sauf pour l’année 1994 où la CSST a «informé» le travailleur du refus pour cette année-là.
[23] Elle expose que le pouvoir accordé à la Commission des lésions professionnelles par l’article 377 ne peut s’exercer que dans le cadre du litige dont elle est saisie, soit le refus de remboursement pour l’année 2011.
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
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1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[24] Selon elle, le premier juge administratif ne pouvait se saisir de la possibilité d’octroyer le remboursement pour les années 1992 à 2009 puisque les décisions de la CSST contestées devant lui ne concernent pas ces années.
[25]
En somme, la procureure plaide qu’en se prononçant sur les années
antérieures à 2009, le premier juge administratif s’est substitué au premier
palier décisionnel désigné par le législateur à l’article
349. La Commission a compétence exclusive pour examiner et décider toute question visée dans la présente loi, à moins qu'une disposition particulière ne donne compétence à une autre personne ou à un autre organisme.
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1985, c. 6, a. 349; 1997, c. 27, a. 12.
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.
Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.
Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1.
Une personne ne peut demander la révision du taux provisoire fixé par la Commission en vertu de l'article 315.2.
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1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.
359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.
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1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.
[26] Le tribunal en révision considère que ce reproche n’est pas fondé. En effet, la première formation du tribunal était valablement saisie d’une contestation du travailleur. Il appartenait au premier juge administratif d’en préciser la portée.
[27] La procureure de la CSST soutient également que le premier juge administratif a commis une autre erreur en ce qu’il n’a pas été conséquent avec ses propos tenus à l’audience et dans la salle d’attente et qu’il a ainsi commis un excès de compétence en brimant l’expectative légitime du procureur de la CSST au sujet de la décision à intervenir.
[28] L’écoute attentive de l’enregistrement de l’audience devant le premier juge administratif et la lecture de la transcription produite révèlent que ce reproche n’est pas fondé. Le tribunal en révision ne peut retenir qu’effectivement le premier juge administratif a clairement et définitivement laissé entendre aux parties que s’il reconnaissait le droit du travailleur au remboursement du coût du bois de chauffage de sa résidence, il ne ferait pas rétroagir ce droit au-delà de l’année 2009. Le procureur de la CSST devant le premier juge administratif a possiblement cru cela, mais il s’agit d’une perception erronée de sa part. La réflexion du juge administratif n’était pas terminée au moment de l’audience.
[29]
Elle plaide enfin que le premier juge administratif ne pouvait appliquer
l’article
[30] À tout événement, mentionne la procureure de la CSST, il n’y a eu aucune décision de la CSST couvrant ces années. Il n’est donc pas possible de relever le travailleur d’un quelconque défaut au sens de l’article 352, si tant est que cette disposition puisse être utilisée par la Commission des lésions professionnelles sans que la CSST ait au préalable exercé le pouvoir qu’elle prévoit :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[Notre soulignement]
[31]
À ce sujet, dans sa décision, le premier juge administratif procède à
une analyse sommaire des arguments qu’avait présentés le procureur de la CSST
de l’époque quant à l’application à titre supplétif de la prescription prévue à
l’article
[32]
Il retient que peu importe le courant jurisprudentiel retenu, c'est-à-dire
peu importe si cette disposition du Code civil doit être appliquée ou non, il
considère que l’article
[33]
Cette affirmation du premier juge administratif constitue une erreur de
droit. L’article
[34]
Aucune disposition du Code civil ne prévoit la possibilité de relever
une personne du défaut de respecter un délai de prescription extinctive. Le
Code civil prévoit des cas de suspension de la prescription. Ainsi, la
prescription est suspendue notamment dans le cas de l’impossibilité d’agir
d’une personne, soit par elle-même, soit par l’intermédiaire d’un représentant[10].
Ce n’est d’ailleurs pas le critère retenu par l’article
[35]
Le tribunal en révision retient donc que d’appliquer les dispositions de
l’article
[36]
Dans le cas présent, le premier juge administratif a utilisé la forme
conditionnelle afin d’exposer son raisonnement. Ainsi il mentionne que s’il
devait appliquer l’article
[37] Ainsi, deux hypothèses sont possibles.
[38]
La première suppose que le délai de prescription du Code civil ne
s’applique pas. Dans ce cas, étant donné que l’article
[39] La seconde suppose que le délai de trois ans prévu au Code civil s’applique et aucune disposition législative ne permet de passer outre à ce délai. Ainsi au moment de réclamer le remboursement du coût d’achat du bois de chauffage, la période couverte ne peut excéder trois ans. Dans ce cas, il faudrait conclure que le remboursement ne peut couvrir que les coûts du bois de chauffage encourus durant les années 2011, 2010 et 2009 seulement.
[40] À l’évidence, l’application de l’une ou l’autre des hypothèses conduit à des résultats bien différents. Il y a là un impact déterminant.
[41]
Or, le premier juge administratif ne s’est pas prononcé sur
l’application à titre supplétif du délai de prescription de l’article
[42]
Ainsi, il en découle que l’erreur de droit manifeste au sujet de
l’application de l’article
[43] La décision du premier juge administratif comporte un vice de fond de nature à l’invalider et elle doit être révisée. Toutefois, cette révision ne vise pas le droit au remboursement du coût d’achat du bois de chauffage, cela n’est pas remis en question en révision. Elle ne vise que la période couverte par la possibilité de remboursement.
[44]
La jurisprudence maintenant nettement majoritaire du tribunal retient
que dans le cas de l’aide personnelle à domicile[12]
et les frais d’entretien du domicile[13] accordés dans le cadre
d’un plan individualisé de réadaptation, il y a lieu d’appliquer le délai de
prescription prévu à l’article
[45] Plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles ont toutefois conclu à l’absence de délai pour réclamer une prestation conformément à ces dispositions[15]. Ces décisions ne traitent pas du délai prévu au Code civil. Il semble d’ailleurs que cela n’avait pas été plaidé.
[46]
Dans ce contexte, procédant à rendre la décision en révision, le présent
tribunal considère approprié de s’inspirer de la jurisprudence nettement
majoritaire de la Commission des lésions professionnelles laquelle a aussi été
considérée raisonnable par la Cour supérieure. Il y a donc lieu d’appliquer à
l’article
[47] Étant donné que le délai de prescription extinctive ne peut être prolongé, le travailleur n’a droit au remboursement du coût d’achat du bois de chauffage que pour une période de trois ans antérieure à la date de sa demande de septembre 2011.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
RÉVISE la décision rendue le 22 octobre 2012 par la Commission des lésions professionnelles;
ACCUEILLE en partie la contestation de monsieur Jeannôt Chabot, le travailleur;
INFIRME la décision rendue le 1er mai 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat du bois de chauffage pour les années 2009 à 2011, sous réserve de la production à la Commission de la santé et de la sécurité du travail des reçus attestant le paiement pour chacune de ces années.
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Jacques David |
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Me Sonia Grenier |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] RLRQ, c. C-1991.
[3] Voir notamment Produits
forestiers Donohue inc. et Villeneuve,
[4] Id.
[5]
[6]
[7]
[8] Latocca et Abattoir les Cèdres ltée,
[9] Montréal (Ville de) (Arrondissement Plateau-Mont-Royal)
et Gagnon,
[10] Article
[11] Articles
[12] Articles
[13] Article
[14] Sinclair et Prévost Car inc. et CSST,
[15] Notamment, Montminy et St-Jérôme Bandag inc.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.