Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

RÉGION : RICHELIEU      MONTRÉAL, le 11 janvier 1999

 

 

 

DOSSIER : 102304-62A-9806  DEVANT LE COMMISSAIRE :    Me Denis Rivard

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :          André Chagnon

Associations d'employeurs

 

Guy Farrell

Associations syndicales

 

 

DOSSIER CSST : 109710327   AUDIENCE TENUE LE :                             4 novembre 1998                    

 

 

DOSSIER BRP : 62783743            À :                                                            Valleyfield

 

 

                                                                                                                          

 

MONSIEUR RÉGIS LABERGE

193, Route 202

HEMMINGFORD  (QUÉBEC)

J0L 1H0

 

                                                        PARTIE REQUÉRANTE

 

et

 

GARDERIE CADET ROUSSELLE

Diane Doucet

21, boulevard Quévillon, suite 195

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD  (QUÉBEC)

J6T 6L2

 

                                                       PARTIE INTÉRESSÉE

 

 


 

                                                D É C I S I O N

 

Le 25 mars 1998, monsieur Régis Laberge, (le travailleur) dépose une déclaration d'appel d'une décision rendue par monsieur Jérôme Lemaire du service de recours et conciliation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 26 février 1998.

 

Cette décision constate que le travailleur n'a subi aucun préjudice ni sanction de la part de son employeur et rejette sa plainte formulée en vertu de l'article 32 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles  (L.R.Q., C.A. 3.001) (la loi).

 

Le 16 juin 1998, la révision administrative de la CSST dans sa décision informe le travailleur des nouvelles dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 358 et de l'article 359.1 de la loi et l'informe qu'elle ne peut se prononcer relativement à une telle demande d'appel.

 

Suite à cette décision, le travailleur produit une nouvelle déclaration d'appel, soit une requête à la Commission des lésions professionnelles le 23 juin 1998.

 

C'est donc la Commission des lésions professionnelles qui a entendu la contestation du travailleur et qui rend la présente décision conformément à l'article 52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives (L.Q. 1997, c. 27) entrée en vigueur le 1er  avril 1998.  En vertu de l'article 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.

 

OBJET DE LA CONTESTATION

 

Le travailleur demande au tribunal d'infirmer la décision rendue par le conciliateur de la CSST le 22 février 1998 et de déclarer qu'il a subi un préjudice ou une sanction de la part de son employeur en relation avec sa lésion professionnelle le 5 juillet 1995 à savoir que l'employeur  a omis de lui verser, à son retour au travail, des montants d'argent relativement à des vacances accumulées, des journées de maladie non payées et des jours fériés tel que prévu à la convention collective.

 

En début d'audience, le travailleur s'est désisté de la partie de sa plainte portant sur le fait qu'il n'aurait pas été réintégré dans  l'emploi de coordonnateur.

 

Les parties ont également indiqué qu'ils n'avaient pas de témoin à faire entendre et ont procédé à certaines admissions: à savoir que le travailleur était à l'emploi chez l'employeur depuis 1979 à titre d'éducateur, qu'il avait subi une lésion professionnelle le 5 juillet 1995, qu'il avait été de retour au travail du 19 novembre 1996 au 28 janvier 1997 mais toujours payé par la CSST en indemnité de remplacement de revenu.

 

Il est admis que le travailleur a cessé à nouveau son travail le 28 janvier 1997 en relation avec sa lésion professionnelle pour un retour effectif le 8 septembre 1997, date de sa consolidation.

 

Il est également admis que le litige porte sur les journées de vacances et de congés de maladie entre avril 1997 et septembre 1997 de même que sur les congés fériés pendant la même période.

 

LES FAITS

 

 


La preuve documentaire dont dispose le tribunal révèle que le travailleur à l'emploi de la garderie Cadet Rousselle (l'employeur) a subi une lésion professionnelle le 5 juillet 1995 et a été indemnisé par la CSST en indemnité de remplacement de revenu sans interruption à partir du 5 juillet 1995.  Il fut de retour à demi- journée à titre de personnel supplémentaire chez son employeur toujours payé en indemnité de remplacement de revenu par la CSST du 19 novembre 1996 au 16 décembre 1996.  Il sera en congé du 16 au 22 décembre 1996 et de retour chez son employeur, toujours indemnisé par la CSST, du 23 décembre 1996 au 10 janvier 1997.  Il aurait repris son travail normal à temps plein du 10 au 28 janvier 1997, date de sa récidive, rechute ou aggravation.

 

Il sera de retour à temps plein suite à la consolidation de sa lésion professionnelle le 5 septembre 1997.

 

Le travailleur confirme essentiellement ces faits et précise que le 28 janvier 1997, il s'agit d'une autre pathologie puisqu'il s'est à nouveau blessé.

 

Madame Doucet, pour l'employeur, témoigne que la période du 19 novembre 1996 au 28 janvier 1997 était une période d'essai au travail à titre de surnuméraire dans le cadre du programme de réadaptation du travailleur afin d'évaluer si ce dernier était apte à recommencer son travail à temps plein.  Cette période fut entièrement indemnisée par la CSST.

 

La représentante du travailleur, en argumentation, rappelle que l'employeur a payé des vacances pour la période  à partir de l'absence en 1995 jusqu'en avril 1996 et fait référence à la convention collective qui lie les parties plus particulièrement au point 10.1 concernant les congés de maladie.  Selon cet article, au premier avril de chaque année ou à la date d'entrée en service, l'employeur porte au crédit de chacun des travailleurs à temps plein à son emploi, une banque de jours de congé de maladie à raison de .83 jours par mois de travail prévu.  L'article 10.3.01, par ailleurs, indique que l'employeur accorde au travailleur 10 jours de congé fériés par année.  Si ce congé férié tombe pendant, entre autres, une absence pour maladie, le congé est reporté et n'est pas perdu.  Ladite représentante ajoute que le congé annuel du travailleur, eu égard à son expérience, est de 5 semaines, conformément à la convention collective.

 


Elle indique l'obligation par l'employeur de payer ces bénéfices marginaux et appuie son argumentation sur une décision de la Commission d'appel, Société Parc auto Québec Métropolitain et D. Lefebvre, 1996 CALP 1516 à 1520 dans laquelle Me Michèle Carignan, commissaire, interprète l'article 242 de la loi, lequel se lit comme suit:

 

242.  «Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux même taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.

 

Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.»

 

 

Elle rappelle qu'il existe, à la Commission d'appel, deux courants jurisprudentiels quant à la portée de l'article 242 de la loi.  Pour sa part, elle retient le courant jurisprudentiel élaboré dans l'affaire Marin[1] qui aurait été suivie par plusieurs autres décisions de la Commission d'appel par la suite.  On peut y lire:

 

«Le premier alinéa de cet article est à l'effet que le retour au travail doit s'effectuer de telle manière, le travailleur se retrouve dans une situation similaire à celle où il se serait retrouvé en l'absence de lésion professionnelle et ce, eu égard à son salaire et à ses avantages. 

 

(...)

 

Le but de cet article et aussi des diverses dispositions de la loi (art. 235, 236, 240, 244, 245, 259, 261) relatives au retour au travail visent, répétons-le, à permettre au travailleur de ne pas être pénalisé en raison de sa lésion professionnelle.

 

(...)

 

Dans les circonstances, la Commission d'appel est d'avis que, dans cette situation, l'application de l'article 11.12-2.b) de la convention collective n'est pas conforme aux dispositions de la loi en matière de retour au travail et ne saurait avoir préséance sur cette loi, qui est d'ordre public.»

 

 

La décision de la Commission d'appel dans l'affaire Marin avait été annulée par la Cour Supérieure mais la Cour d'appel a cassé le jugement de la Cour Supérieure.

 


Dans la décision de la Cour d'appel précitée1, celle-ci détermine que la CSST, en acceptant de reconnaître le cumul des bénéfices de vacances  tel que l'avait fait la Commission d'appel exerçait une compétence exclusive.  Quant au motif d'intervention, soit la controverse jurisprudentielle, la Cour d'appel, rappelant l'arrêt Domtar de la Cour Suprême[2] indique que si la décision n'est pas déraisonnable, il ne faut pas intervenir quitte à laisser persister la controverse.

 

Elle rappelle également que la Cour Suprême enseigne qu'il ne faut pas intervenir en matière de révision judiciaire au motif d'interprétation divergente même quand la divergence porte sur l'interprétation de la loi constitutive de l'organisme administratif chargé de l'interprétation et que c'est sur la base de l'erreur manifestement déraisonnable que la décision étudiée doit être appréciée. La Cour d'appel indique donc qu'il n'y avait pas d'erreur manifestement déraisonnable.

 

Dans une décision de la Commission d'appel, dossier  46783-02-9212, le 11 avril 1997, le commissaire Jean-Guy Roy optait pour cette position tout en indiquant que le premier alinéa de l'article 242 de la loi comportait une ambiguïté rédactionnelle.  Il rappelle les différentes interprétations de cet article et est d'opinion que le premier alinéa de l'article 242 de la loi pose une fiction et qu'il faille à certain égard, à compter du retour au travail et pour l'avenir faire comme si le travailleur avait travaillé pendant son absence : "à certaines fins et non pour verser du salaire au travailleur pour sa période d'absence, l'article 242 de la loi impose ainsi de considérer comme travaillées des heures d'absences du travail en raison d'une lésion professionnelle."

 


Mais à quelle fin appliquer cette fiction?  À toute fin utile, de l'avis de la Commission d'appel, pour éviter qu'un travailleur ne soit, en matière de salaires et d'avantages, à compter de son retour au travail et par la suite, pénalisé ou désavantagé du fait qu'il ait été absent du travail pendant un certain temps en raison d'une lésion professionnelle.

 

La représentante du travailleur soutient cette interprétation de l'article 242 de la loi et conclut que le refus par l'employeur de rembourser au travailleur les montants d'argent reliés à ses congés fériés et de vacances de même que ses journées de maladie, constitue une mesure de représaille envers le travailleur tel que mentionné à l'article 32 de la loi.

 

Le représentant de l'employeur, a souligné l'autre courant jurisprudentiel à l'égard de l'interprétation de l'article 242 de la loi.

 

Il indique que cet article empêche que le travailleur puisse perdre de l'ancienneté lors de son retour au travail eu égard à son absence reliée à une lésion professionnelle et rappelle qu'à son retour, le travailleur en l'instance a été traité comme un employé  qui n'avait pas été en arrêt de travail relativement à son ancienneté.

 

Il plaide qu'il y aurait eu double indemnité si on avait versé un montant additionnel pour les vacances, les journées de maladie et les journées fériées puisque ces montants ont déjà été calculés sur sa base salariale ayant servi au calcul des indemnités de remplacement de revenu versées par la CSST.

 

Il rappelle que la première année, on lui a payé 5 semaines de vacances même s'il avait été bénéficiaire d'indemnité de remplacement de revenu et ce par erreur.  Il réfère aux dispositions prévues par les normes du travail.

 

L'AVIS DES MEMBRES

 

Le membre issu des associations syndicales est d'avis qu'il y aurait lieu de rembourser la période de vacances au travailleur puisque prévu à la convention collective.

 

Le membre issu des associations patronales est d'avis que les journées de maladies, de vacances et journées fériées ne doivent pas être remboursées au travailleur suite à son retour au travail après une lésion professionnelle considérant que ces avantages ont été intégrés dans le montant de base salariale ayant servi au calcul des indemnités de remplacement de revenu payé par la CSST.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi des mesures discriminatoires ou de représailles ou a été victime d'une sanction eu égard à sa lésion professionnelle tel que le prévoit l'article 32 de la loi.

 

«32.      L'employeur ne peut congédier, suspen­dre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discri­minatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.»

 

 

Aux fins d'en arriver à une décision à savoir si le travailleur a subi une mesure discriminatoire, le tribunal doit déterminer de l'interprétation à faire du premier alinéa de l'article 242 de la loi.  À cette fin, le présent tribunal est d'opinion que la position majoritaire de la Commission  des  lésions professionnelles est à l'effet de considérer que le refus de payer le salaire correspondant pour les journées fériées, les journées de vacances ou de congés de maladie à un travailleur qui reçoit une indemnité de remplacement de revenu n'équivaut pas à une sanction au sens de l'article 32 de la loi puisqu'il ne contrevient pas aux dispositions de l'article 242 de la loi.

 

Le tribunal rappelle que la question de l'interprétation de l'article 242 de la loi a été analysée à plusieurs reprises par la Commission d'appel, entre autres, par la commissaire Élaine Harvey dans Thibault et. Cie Chevrolet Motor Sale Ltée, dossier 33640-62-9110, 11 janvier 1994.  Dans cette décision, la commissaire Harvey suit les arguments déjà élaborés dans la décision Baker et Coopérative fédérée du Québec, 1990, CALP, 300 ainsi que l'interprétation donnée par le Juge Paul Corriveau de la Cour Supérieure dans la cause Marin et Société canadienne des métaux Reynolds, 1990, CALP , 423, décision par contre infirmée en Cour d'appel du Québec le 16 mai 1996 dans le dossier 200-09-000570-906 dans laquelle les juges de la Cour d'appel rappellent qu'il ne faut pas intervenir en matière de révision judiciaire au motif d'interprétations divergentes même quand la divergence porte sur l'interprétation de la loi constitutive de l'organisme administratif chargé de l'interprétation.  Les juges de la Cour d'appel indiquaient que la décision initiale de la Commission d'appel n'était pas manifestement déraisonnable et c'est sous cet angle que la Cour d'appel intervient.

 

La commissaire Harvey rappelait que la Commission d'appel a eu l'occasion, à plusieurs reprises, d'interpréter l'article 242 de la loi dans le cadre d'appels portant sur des plaintes en vertu de l'article 32 de la loi.

 

Deux courants jurisprudentiels se sont développés quant à la portée à donner à l'article 242 de la loi, plus particulièrement à la partie de l'article concernant les salaires et avantages, c'est-à-dire, ceux dont le travailleur bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.

 

La commissaire Harvey rappelait que les deux interprétations sont exposées, entre autres, dans l'affaire Poudrier et Produits forestiers Domtar Inc.[3]:

 

«l'une de celles soutenues par le travailleur préconise essentiellement une transformation du passé dont les effets agiront lors de la réintégration et par la suite.  À certains égards, cette fiction fera que l'on doit considérer que le travailleur a réellement travaillé durant son absence non pour lui verser un salaire pour cette période d'absence mais pour toutes fins utiles, de façon à éviter que celui-ci soit pénalisé ou désavantagé du fait de cet absence.

 

L'autre, celle supportée par l'employeur estime que l'article 242 de la loi vise uniquement à déterminer le régime de travail qui va s'appliquer à l'employé qui réintègre son travail.  Ainsi, lorsque le travailleur reprend  le travail, le régime de ses conditions de travail n'est pas nécessairement celui qui lui était applicable lors du début de son absence mais celui dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi.  Cette disposition, selon cette interprétation, n'édicte pas de par son libellé que la période d'absence est du temps travaillé et qu'à son retour,  le travailleur a droit de recevoir ce qui lui aurait été dû au cours de cette période d'absence.»

 

 

La commissaire Harvey rappelait que l'affaire Gaston Marin et Société canadienne des métaux Reynolds 1970 CALP 423 représentait le premier courant jurisprudentiel.  Dans cette affaire, la convention collective prévoyait que les travailleurs ayant accumulés 1200 heures travaillées pouvaient choisir une paie de vacances établie sur la base d'un pourcentage du salaire gagné ou sur la base du taux horaire selon le mode le plus avantageux.  Étant donné son absence pour accident de travail, monsieur Marin n'avait pas accumulé le nombre d'heures requis.  L'employeur lui refusant le bénéfice de cette disposition, il toucha une paie de vacances moindre.  Référant à l'article 242 de la loi, la Commission d'appel conclut ceci : 

 


«Le premier alinéa de cet article est à l'effet que le retour au travail doit s'effectuer de telle manière que le travailleur se retrouve dans une situation similaire à celle où il se serait retrouvé en l'absence de lésion professionnelle, et ce, eu égard à son salaire et à ses avantages.

 

(...)

 

Le but de cet article et aussi des diverses dispositions de la loi (art. 235, 236, 240, 244, 245, 259, 261) relatives au retour au travail visent, répétons-le, à permettre au travailleur de ne pas être pénalisé en raison de sa lésion professionnelle.

 

(...)

 

Dans les circonstances, la Commission d'appel est d'avis que, dans cette situation, l'application de l'article 11.11.2B de la convention collective n'est pas conforme aux dispositions de la loi en matière de retour au travail et ne saurait avoir préséance sur cette loi qui est d'ordre public.»

 

 

La commissaire Harvey rappelait que le second courant jurisprudentiel a été élaboré dans l'affaire Baker Coopérative Fédérée du Québec 1990 CALP 300 .  La Commission d'appel devait déterminer s'il fallait inclure dans le calcul de la paie de vacances, en l'occurrence 6 % du salaire gagné pendant l'année, le salaire que le travailleur aurait gagné, n'eut été de son absence en raison de sa lésion professionnelle.

 

Dans cette cause, la Commission d'appel conclut qu'on ne peut faire d'un montant non gagné ou d'une indemnité de remplacement de revenu, un salaire "gagné":

 

«la Commission d'appel ne peut pas retenir la prétention des travailleurs et donner une interprétation différente à la convention collective en se fondant sur l'article 242 de la LATMP, lequel se lit comme suit:

 

242. «Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux même taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.

 

Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.»

 

 


Cet article vise à déterminer le régime de travail qui s'appliquera à l'employé qui réintègre son emploi sans pour autant faire ni d'un montant non gagné ni d'une indemnité de remplacement du revenu reçu, un "salaire gagné".

 

À cet égard, Me Lyse Tousignant, alors qu'elle siégeait à titre d'arbitre dans l'affaire Syndicat national des employés de l'alimentation en gros de Québec inc. (C.S.N.), (1997) T.A. 371, s'est exprimée ainsi aux pages 373 et 374:

 

"Une étude de cet article nous permet d'en dégager l'objectif, soit d'établir le régime de travail applicable au travailleur qui reprend son emploi.  Non seulement se dégage-t-il de l'article cet objectif, mais il y est expressément prévu à quel moment doivent être attribués le salaire et les avantages, soit au moment de la réintégration.  Cette disposition législative dit bien «le travailleur qui réintègre ...».  Ainsi, lorsque le travailleur réintègre son emploi, à partir de ce moment, il a le droit de recevoir «le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.»

       

        En d'autres termes, les taux, pourcentages et modalités, conditions relatives au salaire et aux avantages que le travailleur réintégré aura droit de recevoir depuis sa réintégration non seulement ne seront pas affectés par son absence, mais seront ceux (les taux et conditions de salaire et avantages) dont il bénéficierait s'il avait continué à travailler.  En fait, l'objectif de cette disposition de la loi est de fournir le point de référence permettant d'établir le régime des conditions de travail qui s'appliquera au travailleur réintégré.  Il s'agit de l'encadrement de base établi par la loi.  Ainsi, lorsque le travailleur reprend le travail, le régime de ses conditions de travail n'est pas nécessairement celui qui lui était applicable avant le début de son absence, ou un quelqu'autre régime mais bien celui dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi durant son absence.

 

        Cette disposition n'édicte pas que la période d'absence est du temps travaillé et qu'à son retour au travail, l'employé a droit de recevoir ce qui lui aurait été dû au cours de cette période d'absence.  Si tel avait été le but de cette disposition, la lettre en aurait été différente.  De plus, une telle interprétation aurait un effet rétroactif, ce qui, à moins d'un texte clair ou par implication nécessaire, ne peut se présumer.

 

Puisque cette disposition (article 242) vise à encadrer le régime de travail qui s'applique au travailleur depuis son retour au travail et vu ce que précédemment exposé, les heures manquées pour cause d'accident du travail ne peuvent être considérées travaillées en vertu de cet article."


 

Cette interprétation fut reprise par Me Marc Boisvert, arbitre, dans l'affaire Steinberg Inc. et Travailleurs Unis de l'Alimentation et du Commerce, Local 500, (1988) T.A. p. 831. La Commission d'appel considère également que le but visé par cet article est d'accorder à l'employé qui réintègre son emploi, à la suite d'un accident du travail, les mêmes conditions de travail, à compter de sa réintégration, que celles dont bénéficient les autres employés.

 

En d'autres mots, cet article signifie que les conditions s'appliquent à l'employé qui réintègre son emploi à compter de son retour au travail et non pendant son absence.  D'ailleurs, pendant son absence, ce sont les avantages prévues à l'article 235 de la loi, soit l'ancienneté, le service continu, le droit de participer aux régimes de retraite et d'assurances qui sont protégés.

 

Quant à la paie de vacances, lorsqu'elle n'est pas incluse dans le salaire, elle peut être ajoutée au revenu brut pour les fins du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu tel que le prévoit l'article 67 de la loi:

 

67.  Le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.

 

Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations d'assurance-chômage.»

 

 

Le Juge Paul Corriveau de la Cour Supérieure, pour sa part,  a cassé la décision rendue dans l'affaire Marin (supra) en concluant que l'interprétation retenue par la Commission d'appel «ne peut rationnellement s'appuyer sur le texte même de la loi[4]».  Voici ce qu'il écrit :

«L'intimé Perreault conclut que le terme «avantages» comprend les heures qu'aurait accumulées le travailleur au cours de ses jours de travail où il a été absent à cause de son accident.  Avec égards, le Tribunal ne peut convenir que l'intimé puisse ainsi ajouter à la loi ce qui n'y apparaît d'aucune façon.  Même une interprétation rationnelle de la disposition législative elle-même ne peut permettre d'en arriver à cette conclusion.  Avec égards, une telle façon de procéder pourrait facilement donner lieu à introduire dans loi, sous l'expression «avantages», une foule de bénéfices que les employeurs devraient accorder à leurs salariés, sans que ces bénéfices soient prévus par le législateur.  Le Tribunal ne peut concevoir qu'il puisse ainsi être ajouté au texte législatif du seul fait de l'interprétation d'un tribunal administratif.  Si spécialisé soit-il, il n'a pas cette juridiction de remplacer le législateur.

 

L'article 1 de la loi en indique clairement l'objet, de même que le champ d'application, et confère au travailleur certains droits «dans les limites prévues au chapitre VII».  L'article 235 indique notamment que pendant son absence au travail, le travailleur :

 

«1.  Continue d'accumuler de l'ancienneté (...) et du service continu (...)

 

2.  Continue de participer aux régimes de retraite et d'assurances.»

Le législateur a indiqué dans cet article quels sont les avantages du travailleur qui réintègre son emploi, au moment de sa réintégration.  La référence précédemment citée quant à la décision de Me Lyse Tousignant faite par madame le commissaire Cuddihy dans Baker est tout à fait pertinente et le Tribunal, acceptant les conclusions de cette dernière, fait également siens ces propos.  Il conviendrait aussi d'ajouter l'opinion de l'arbitre, Me François Hamelin, dans The Gazette c. Syndicat des communications graphiques 41M[5] ,qui a le mérite aussi de reprendre ce qu'il appelle «une jurisprudence majoritaire», à laquelle il adhère quant à l'interprétation de l'article 242, dont il dit que[6]:

 

« (...) Les bénéfices (...) concernent exclusivement les salaires et conditions de travail applicables à partir du moment où le travailleur réintègre son emploi après une absence causée par un accident de travail.  A sa réintégration, les salaires et conditions de travail du travailleur ne doivent pas être affectés par son absence ; ceux-ci seront ceux dont il aurait normalement bénéficié s'il n'avait pas été absent du travail.»

 

Ainsi, le Tribunal ne peut convenir que le terme «avantages» contenu à l'article 242 de la loi permet au travailleur qui réintègre son emploi d'accumuler pendant son absence des heures de travail.  C'est là faire dire à cet article plus que ce qu'il comprend et c'est même aller à l'encontre du dernier paragraphe de l'article 1 cité précédemment, qui circonscrit aux limites prévues au chapitre VII les droits au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

 


En ajoutant ainsi au texte de la loi, l'intimé Perreault a excédé sa juridiction et a erronément conclu que les dispositions de l'article 11.13 (2b) de la convention collective n'étaient pas conformes aux dispositions de la loi et qu'en conséquence, l'employeur ne pouvait prouver «cause juste et suffisante.»

 

Cette décision de la Cour supérieure n'a pas mis fin au débat sur la question.  En effet, la Commission d'appel a réitéré l'interprétation retenue par le juge Corriveau dans certaines décisions[7]et maintenu celle élaborée dans l'affaire Marin (précité) dans d'autres décisions[8].

 

La commissaire Harvey, dans ses conclusions, détermine, entre autres, que :

«lorsqu'un travailleur reçoit une indemnité de remplacement de revenu, il est de façon indirecte indemnisé pour la perte de ses vacances, il y a alors réparation d'une conséquence de la lésion professionnelle.  Dans cette situation, le travailleur n'a pas été victime d'une sanction au sens de l'article 32 de la loi. »

 

 

La Cour d'appel s'est prononcée le 16 mai 1996 relativement à l'affaire Marin et a cassé le jugement de la Cour supérieure rappelant que la décision dans l'affaire Marin était rationnelle et fondée sur les textes pertinents qui faisaient partie du champ de compétence exclusive de la Commission d'appel.

 


La Cour d'appel rappelait également que la Cour Suprême enseigne qu'il ne faut pas intervenir en matière de révision judiciaire au motif d'interprétation divergente même quand la divergence porte sur l'interprétation de la loi constitutive de l'organisme administratif chargé de l'interprétation.  C'est donc sur la base de l'erreur manifestement déraisonnable que la décision sous étude doit être appréciée.

 

Cette décision de la Cour d'appel n'a donc pas mis fin aux débats sur la question. 

 

Dans la présente instance, le travailleur invoque le courant jurisprudentiel de l'affaire Marin et Société canadienne des métaux Reynolds confirmé par la Cour d'appel.

 

Le présent tribunal, pour sa part, considère qu'il faut adopter l'interprétation inverse, entre autres, celle adoptée par la commissaire Giroux dans l'affaire Jean Nadeau et Chemins de fer Nationaux, 45877-62-9209, 1993-08-31, laquelle a retenu  la position de la Cour Supérieure dans l'affaire Marin (précitée) et qui indiquait:

 

«la soussignée se range du côté de la position retenue par la Cour Supérieure (en appel) dans l'affaire Société canadienne des métaux Reynolds qu'il lui semble plus conforme au texte de la loi que l'interprétation inverse.  L'article 242 dit que le travailleur qui réintègre son emploi a le droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi.  Cet article ne dit pas que le travailleur a le droit de récupérer le salaire et les avantages rattachés à sa période d'absence.  Il ne dit pas non plus qu'il a le droit de recevoir le salaire et les avantages qu'il aurait eu s'il ne s'était pas absenté.  Cet article dit simplement que le travailleur a alors le droit de retrouver le salaire et les avantages reliés à son emploi aux mêmes taux et conditions que s'il ne s'était pas absenté.

 

L'interprétation suivant laquelle cet article s'applique pour le présent et pour l'avenir seulement et non pour le passé est raisonnable et respecte tant la lettre que l'esprit de cette disposition.»

 

Le tribunal rappelle que l'article 67 de la loi détermine les modalités de calcul du revenu brut servant à déterminer l'indemnité de remplacement de revenu d'une victime d'une lésion professionnelle. Cet article prévoit que les vacances peuvent être incluses dans ce calcul.  Les vacances doivent donc être considérées comme faisant partie du revenu brut utilisé pour calculer l'indemnité de remplacement de revenu à laquelle a droit un travailleur.

 

Le tribunal considère que lorsque le travailleur reçoit son indemnité de remplacement de revenu, il est, à même cette indemnité, indemnisé pour la perte de ses vacances.

 

Le commissaire Laurent McCutcheon, le 7 septembre 1989, dans l'affaire Alain Giroux c. Philiforme Inc., dossier 12212-63-8902, traite de la problématique des journées fériées non remboursées lorsqu'un travailleur, après une période d'arrêt de travail, suite à un accident de travail, revient à son emploi habituel.  Le commissaire McCutcheon établit que le calcul du montant de l'indemnité de remplacement de revenu tient compte de l'ensemble du revenu du travailleur y compris le salaire qui lui est versé pour les jours fériés où il ne travaille pas.  Il établit que le fait de verser une indemnité de remplacement de revenu au travailleur suspend l'obligation de l'employeur de verser une rémunération au travailleur.  Quant à la rémunération prévue lors d'une journée fériée, elle se trouve ainsi suspendue puisqu'il s'agit d'un bénéfice inclus dans la rémunération du travailleur.  L'appellation même de "indemnité de remplacement du revenu" comme son nom l'indique vise à remplacer le revenu.  Un peu plus loin, il indique qu'on ne saurait vouloir que son revenu soit remplacé et du même souffle vouloir obtenir une partie de ce revenu.

 

Il indique donc : 

 

"le travailleur a été traité comme tout autre travailleur, victime d'une lésion professionnelle et que son employeur s'est conformé aux prescriptions de la loi et qu'il n'a pas exercé de mesure contraire à l'article 32 de la loi."

 

Dans le présent dossier, le tribunal en vient à la conclusion que la lettre et l'esprit de l'article 242 de la loi ont été respectés et qu'en conséquence, le travailleur n'a pas été victime d'une sanction au sens de l'article 32 de la loi.  Le tribunal tient également à spécifier qu'il n'a pas pour rôle d'interpréter des dispositions de la convention collective mais bien d'interpréter les dispositions de la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

REJETTE la requête logée le 26 juin 1998 par monsieur RÉGIS LABERGE;

 

CONFIRME que le refus de Garderie Cadet Rousselle de payer les jours de vacances réclamés par monsieur Régis Laberge de même que les journées fériées et journées de congés de maladie ne constitue pas une sanction au sens de l'article 32   de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

                                             

Denis Rivard, avocat          

Commissaire                        

 

MADAME JOSÉE VANASSE

C.S.N.

5110, boulevard Cousineau

ST-HUBERT  (QUÉBEC)

J3Y 7G5

 

Représentante de la partie appelante

 

 

ME FRANÇOIS LAROCHE

39, rue Jacques-Cartier, bureau 201

VALLEYFIELD  (QUÉBEC)

J6T 4R1

 

Représentant de la partie intéressée



[1]         Gaston Marin et Société Canadienne des Métaux Reynolds,      C.A. mai 1996, (200-09-000570-906)

[2]        Domtar Inc. c. Québec CALP 1993 2RCS 756

[3]   37463-08-9203, 10 novembre 1992, commissaire Sylvie Moreau

[4]    [1990] CALP 1390 (jugement porté en appel).

[5]   90T-313

[6]          Id., T.A. 90-00213, p. 21

[7]    Marquis et Prévost Car inc. (31268-03-9109, 1992-02-17, madame Ginette Godin, commissaire).

 

Courchesne et Centre hospitalier Hôtel-Dieu de Sherbrooke (34720-05-9112, 1992-09-29, monsieur J. P. Dupont, commissaire).

 

Poudrier et Produits forestiers Domtar inc. (37463-08-9203, 1992-11-12, madame Sylvie Moreau).

 

[8]    Noël Fontaine et Société d'aluminium Reynolds Canada ltée [1991] CALP 615 .

 

Huard et Société canadienne des métaux Reynolds ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail (27615-09-9103, 1992-01-30, monsieur Jean-Marc Dubois, commissaire, Requête en évocation).

 

Laprade et Cie Simmcor [1992] CALP 912 (Révision pourcauserejetée)

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