Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

21 novembre 2006

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

277096-64-0511

 

Dossier CSST :

127995447

 

Commissaire :

Robert Daniel

 

Membres :

Conrad Lavoie, associations d’employeurs

 

Andrée Bouchard, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Marie-Lise Bouchard

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ministère de la Justice

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 29 novembre 2005, madame Marie-Lise Bouchard (la travailleuse) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 2 novembre 2005, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 16 août 2005 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 30 mars 2005.

[3]                À l’audience tenue à Saint-Jérôme le 15 novembre 2006, la travailleuse est présente.  Le Ministère de la Justice (l’employeur) est représenté par monsieur Danis Blanchette qui est accompagné de son procureur Me Jean Hébert.


L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande au tribunal de déclarer qu’elle a été victime d’une lésion professionnelle survenue le 30 mars 2005.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                La membre issue des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la travailleuse n’a pas démontré la survenance d’un accident du travail ni l’existence d’une maladie professionnelle.  Les membres estiment que la position de travail adoptée par la travailleuse, le bras droit en appui sur la table, fait en sorte que le diagnostic d’épicondylite, retenu par le médecin qui a charge, ne découle pas de mouvements à risques posés dans les tâches d’écriture ou de dactylographie à l’ordinateur effectuées par la travailleuse dans le cours de son travail de greffière.  De plus, il n’est pas démontré de circonstances particulières survenues au travail justifiant la reconnaissance d’un accident du travail.  La requête de la travailleuse devrait être rejetée.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                Le tribunal doit décider si le diagnostic d’épicondylite au coude droit constitue une lésion professionnelle survenue à compter du 30 mars 2005.

[7]                Ce diagnostic demeure le seul diagnostic émis par le docteur Reid, médecin qui a charge.  Il lie la Commission des lésions professionnelles, en vertu de l’article 224 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) puisqu’aucune procédure d’évaluation médicale n’a été entreprise. 

[8]                L’article 2 de la loi définit ainsi la notion de lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 


[9]                Le dossier et le témoignage de la travailleuse révèlent les faits suivants :

Ø      La travailleuse occupe un emploi de greffière pour l’employeur depuis 18 ans.

Ø      La travailleuse aurait présenté une Réclamation du travailleur pour une épicondylite du coude droit le 4 février 2000, alléguant qu’après trois semaines très chargées à la cour, à écrire constamment, une douleur est apparue. 

Ø      Dans une décision rendue le 15 septembre 2000, la CSST refuse cette réclamation, ce que conteste la travailleuse le 27 septembre 2000.  À la suite d’une révision administrative, la CSST maintient son refus.  Cette dernière décision n’est pas contestée par la travailleuse aux motifs que tout était « rentré dans l’ordre » et qu’elle n’avait plus aucun gain à poursuivre sa contestation.

Ø      Le 20 juin 2005, la travailleuse dépose une Réclamation du travailleur alléguant que son travail, qui nécessite une vitesse d’écriture rapide pendant des heures, lui occasionne des douleurs qui progressent depuis le mois de mars 2005. 

Ø      La travailleuse décrit que la douleur est apparue au travail progressivement environ deux mois avant sa consultation médicale, indiquant qu’à ce moment, « elle ne pouvait plus lever une pinte de lait », ce qui la force à consulter.

Ø      Dans une Attestation médicale du 1er juin 2006, le docteur Reid pose le diagnostic d’épicondylite au coude droitSelon le Rapport final, cette lésion est consolidée le 31 août 2005, sans atteinte permanente, mais avec limitations fonctionnelles [sic] même si un retour au travail est prescrit sans restriction.  La travailleuse indique que, depuis son retour au travail, elle n’est plus strictement assignée à la chambre de la jeunesse et que sa condition demeure stable.

Ø      Dans son travail à la cour, principalement en chambre de la jeunesse depuis le mois de mai 2003, la travailleuse débute vers 9 h 30.  Elle prend des notes manuscrites pour compléter le procès-verbal de l’audience et doit écrire rapidement toutes les ordonnances émises par le juge au « mot à mot ».  Il y a une pause de dix à quinze minutes.  Sa prestation se termine vers 12 h 30 - 13 h, pour reprendre vers 14 h jusqu’à l’épuisement du rôle d’audience.  

Ø      L’emploi du temps de la travailleuse est décrit comme suit : elle se présente à la cour deux à trois jours consécutifs afin de noter les diverses interventions des parties et les témoignages, s’il y a lieu, dans chaque cause. Elle doit compléter également les procès-verbaux et les ordonnances du juge.  Puis, elle occupe des fonctions de secrétariat pour une durée équivalente de deux ou trois jours.  Dans cette dernière tâche, elle accomplit toutes les tâches dévolues à une secrétaire, la dactylographie (clavier et souris), requérant environ 45 % de son temps.

Ø      Pour la période d’intérêt (mars 2005-juin2005), la travailleuse explique qu’en chambre de la jeunesse, en protection provisoire, le volume de causes entendues est important, ce qui entraîne de nombreuses ordonnances à écrire manuellement.  Au volet contrevenant, même s’il y a un volume de causes important, les ordonnances font la plupart du temps l’objet d’une case à cocher qui figure déjà sur des formulaires préalables.

[10]           Tenant compte de l’apparition progressive d’une douleur au coude droit et du témoignage de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles estime que la notion d’accident du travail, telle que définie par la loi, ne peut trouver application dans le présent dossier.  Cette notion est ainsi indiquée à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[11]           En effet, il n’est décrit aucune circonstance particulière, aucun faux mouvement, aucune surcharge de travail, aucun mouvement inhabituel ou événement spécifique justifiant l’application de cette définition.  La travailleuse n’est pas victime d’un accident du travail.


[12]           Subsiste la notion de maladie professionnelle telle que décrite à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[13]           Après analyse des connaissances médicales, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles concluait dans la décision Société canadienne des postes et Corbeil et Grégoire-Larivière[2] que l’épicondylite n’est pas assimilable à une tendinite.  Dans l’affaire Marché Fortier ltée et Fournier[3] la Commission des lésions professionnelles, après une étude exhaustive de la doctrine médicale plus récente, parvenait à la même conclusion.

[14]           L’épicondylite ne constituant pas une tendinite, la présomption édictée à l’article 29 de la loi ne peut donc s’appliquer pour ce diagnostic.  Cet article s’énonce ainsi :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[15]           Subsiste l’article 30 de la loi, lequel stipule ce qui suit :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

[16]           Aucune preuve ne démontre que l’épicondylite constitue une maladie caractéristique du travail de secrétaire ou de greffière chez l’employeur.  Aucune étude ergonomique ou épidémiologique n’établit que les travailleurs soient susceptibles de développer une épicondylite en fonction de ce type de travail.

[17]           Subsiste la présence de risques particuliers du travail accompli, c’est - à‑dire d’un travail pouvant encourir, par sa nature ou ses conditions habituelles d’exercices, un risque particulier de présenter cette maladie spécifique. 

[18]           La preuve qui doit être faite, lorsqu’on invoque la notion de risques particuliers, doit comprendre une analyse des structures anatomiques atteintes par la maladie et une identification des facteurs biomécaniques, physiques ou organisationnels sollicitant ces structures.  Il faut aussi identifier, s'il y en a, les caractéristiques personnelles, regarder l'importance de l'exposition, que ce soit en matière de durée, d'intensité ou de fréquence et, finalement, vérifier la relation temporelle[4]

[19]           Comme il est mentionné dans la cause Marché Fortier ltée et Fournier[5], la présence dans les activités professionnelles d’un seul des trois facteurs de risques reconnus par la doctrine épidémiologique (répétition, force, posture) demeure généralement insuffisante pour conclure à l’existence d’un lien de causalité entre le travail et la pathologie invoquée.  Par contre, lorsque les activités liées au travail regroupent une combinaison de ces facteurs (particulièrement la répétition et la force), les études épidémiologiques analysées leur reconnaissent alors une forte probabilité de provoquer une épicondylite.

[20]           Enfin, les mouvements à risque d’engendrer une épicondylite sont des mouvements d’extension des poignets, de supination de l’avant-bras, de supination et de déviation radiale contrariée du poignet ou répétitive et contre résistance, des extensions violentes du poignet avec la main en pronation et, selon certains auteurs, l’« overexertion » des extenseurs des doigts et du poignet par dorsiflexion répétée de la main par alternance de pronation ou de supination[6].

[21]           Il faut rechercher les activités de travail qui comportent des gestes répétitifs avec impact ou force élevée, ou des gestes répétitifs avec déviation importante ou des mouvements extrêmes des poignets[7].

[22]           La Commission des lésions professionnelles estime que les gestes posés par la travailleuse dans le cadre de son emploi de greffière ou de secrétaire, tel qu’ils ont été décrits, ne sont pas susceptibles d’engendrer une épicondylite au coude droit chez la travailleuse en mars ou en juin 2005.

[23]           Le tribunal constate qu’à la cour, la travailleuse indique que sa chaise est ajustable avec des appuie-bras, la travailleuse soulignant qu’elle se positionne davantage sur le bout de sa chaise au moment de prendre des notes ou lorsqu’elle complète, soit les procès-verbaux d’audience ou encore les ordonnances des juges mot à mot.  La travailleuse mentionne précisément que son bras droit est appuyé sur la table de travail.

[24]           Bien que la travailleuse indique prendre des notes rapidement, devant appuyer fortement et avec vigueur sur son crayon, les gestes requis par l’écriture ne sollicitent pas les muscles ou tendons épicondyliens.  Il n’y a aucun mouvement de pronation ou de supination de l’avant-bras droit ou des poignets.  Le poignet demeure en position neutre tout au long de l’écriture et la position prise par la travailleuse ne permet pas de constater la présence d’un mouvement de déviation radiale du poignet contre résistance ou de façon répétitive.  Il n’y a aucune extension des doigts ni du poignet par dorsiflexion ou par alternance de pronation ou de supination.

[25]           Il en est de même au poste de secrétariat, la travailleuse indiquant que son clavier est sur une table amovible et ajustable et qu’elle a les poignets en appui.  La souris est localisée à sa droite sur la table ajustable.  Il n’y a encore ici aucun mouvement susceptible d’engendrer une épicondylite, les mouvements requis n’étant tout simplement pas accomplis par la travailleuse.  D’ailleurs, le temps de dactylographie ne requiert que 45 % du temps de secrétariat, ce temps étant même entrecoupé de nombreuses pauses par la prise de téléphone ou autres activités de secrétariat.

[26]           Bien que chaque cas demeure un cas d’espèce, il est reconnu par la jurisprudence du tribunal[8] que l’écriture en soi n’entraîne pas une épicondylite à moins que le poste de travail ne fasse en sorte que des mouvements à risques et tel que décrit précédemment n’y soient accomplis.  Il est reconnu que l’écriture en elle-même met beaucoup plus à contribution les tendons fléchisseurs que les tendons extenseurs, et que la mécanique des mouvements n’entraîne pas une sollicitation importante des épicondyliens. 

[27]           Il importe de souligner que la note médicale du docteur Reid du 1er juin 2006 indique que la travailleuse joue au tennis deux fois semaine.  La travailleuse confirme ce fait, mentionnant toutefois sa piètre qualité de jeu et indiquant que, lors de sa réclamation en 2000, elle ne pratiquait pas ce sport.  À son avis, cette situation écarte toute contribution de ce sport dans l’étiologie de sa maladie.

[28]           Le tribunal rappelle, comme le mentionne le procureur de l’employeur à l’audience, que l’épicondylite est également connue sous le nom de « tennis elbow » et que les gestes posés dans l’exécution de ce sport sont directement à risque de développer ce type de maladie.  Le fait que la travailleuse ne l’ait pas exercé en 2000 ne fait pas en sorte que ce sport ne possède aucune contribution dans l’étiologie de la maladie présente.  Le tribunal constate que la travailleuse a déjà été affligée d’une telle pathologie antérieurement, ce qui pourrait augmenter d’autant un risque de récidive.

[29]           Le tribunal ne peut retenir comme prépondérante l’opinion du docteur Reid inscrite dans une lettre datée du 9 août 2006 et adressée au tribunal dans laquelle il établit une relation ainsi décrite :

[...]  Cette inflammation qui résulte de mouvements répétitifs et d’une sollicitation importante au niveau du coude, peut découler de son travail puisque l’écriture rapide et l’opération d’un clavier d’ordinateur constituent cette sollicitation et ce mouvement répétitif précédemment décrits.

 

Qui plus est, m’en tenant aux propos de dame Bouchard quant à ses activités sportives et quant à leur intensité, je considère qu’il n’y a aucune raison de mettre en doute le fait que son malaise puisse découler des activités reliées à son travail.

[sic]

 

 

[30]           Le tribunal ne dispose pas de la description des mouvements effectués par la travailleuse au docteur Reid.  Toutefois, il faut constater que le docteur Reid n’exprime aucunement pourquoi il reconnaît une telle relation, si ce n’est que de l’exprimer, et comment il relie cette pathologie à des mouvements qui ne sollicitent aucunement les tendons épicondyliens.  De plus, le docteur Reid n’explique en rien pourquoi l’exercice du tennis ne peut être contributif dans l’étiologie de la lésion dans le présent dossier.  Il s’agit d’affirmations formulées par le docteur Reid qui ne sont pas fondées sur la réalité du cas.  Cette opinion médicale ne peut donc être retenue au soutien de la réclamation de la travailleuse.

[31]           La Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse n’a donc pas démontré, selon une preuve médicale prépondérante, l’existence d’une relation entre les gestes posés dans sa tâche de greffière ou de secrétaire et la lésion diagnostiquée, soit une épicondylite.  Sa réclamation pour maladie professionnelle doit être rejetée. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par madame Marie-Lise Bouchard ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 2 novembre 2005, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que madame Marie-Lise Bouchard n’est pas victime d’une lésion professionnelle survenue le 30 mars 2005.

 

 

__________________________________

 

Robert Daniel

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Jean Hébert

Crevier, Royer, Secrétariat Conseil du Trésor

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q. c., A-3.001

[2]           Société canadienne des postes et Corbeil et Grégoire-Larivière, [1994] C.A.L.P. 285

[3]           Marché Fortier ltée et Fournier, C.L.P. 133258-64-0003, 14 janvier 2002, J.-F. Martel

[4]           Les industries de moulage Polytech inc. et Pouliot, C.L.P. 144010-62B-0008, 20 novembre 2001, N. Blanchard

[5]           Précitée, note 3

[6]           Boucher et Programme Stage milieu de travail, C.L.P. 87527-01-9704, 4 mai 1998, R. Ouellet ;  Hains et D.H.R.C. (Société Canadienne des Postes), C.L.P. 160715-04-0105, 12 novembre 2001, S. Sénéchal ;  Provencher et D.H.R.C. Direction Travail, C.L.P. 234599‑04B‑0405, 5 octobre 2004, D. Lavoie ;  Boucher et Centre de la petite enfance Papillon Enchanté, C.L.P. 231250-04B-0404, 29 mars 2005, L. Collin.  

[7]           Précitée note 2 ; voir également : Bombardier aéronautique et Sarrasin, C.L.P. 118879-62-9906, 24 juillet 2000, S. Mathieu.

[8]           Boucher et Programme Stage milieu de travail, C.L.P. 87527-01-9704, 4 mai 1998, R. Ouellet ;  Simard et Collège de Shawinigan, C.L.P. 119411-04-9906, 23 mai 2000, P. Brazeau ;  Institut de réadaptation en déficience physique du Québec et Chadefaud, C.L.P. 182366-32-0204, 10 septembre 2002, L. Langlois.

AVIS :
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