Décision

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Thouin c. Énergie Valéro inc. (Ultramar ltée)

2022 QCCS 694

COUR SUPÉRIEURE

(Action collective)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

 

 :

200-06-000135-114

 

DATE :

 28 février 2022

 

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

BERNARD GODBOUT, J.C.S. (JG1744)

______________________________________________________________________

 

 

DANIEL THOUIN

et

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION AUTOMOBILE

Demandeurs

c.

ÉNERGIE VALÉRO INC. (ULTRAMAR LTÉE)

et

GROUPE PÉTROLIER OLCO INC.

et

PÉTROLES IRVING INC. / IRVING OIL OPERATIONS LTD

et

ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.

et

DÉPAN-ESCOMPTE COUCHE-TARD INC.

et

COUCHE-TARD INC.

et

PÉTROLES CADRIN INC.

et

PÉTROLES GLOBAL INC. / global fuels inc.

et

PÉTROLES GLOBAL (QUÉBEC) INC. / GLOBAL FUELS (QUEBEC) INC.

et

PHILIPPE GOSSELIN & ASSOCIÉS LIMITÉE

et

CÉLINE BONIN

et

CAROLE AUBUT

et

CLAUDE BÉDARD

et

DANIEL DROUIN

Défendeurs

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

SUR UNE DEMANDE DE BENE ESSE POUR PERMISSION D’INTERROGER

M. DANIEL THOUIN ET M. GEROGE INY

______________________________________________________________________

 

[1]               Aux termes de leur demande, les défenderesses signataires de celle-ci veulent être autorisées à procéder aux interrogatoires de M. Daniel Thouin et de M. George Iny.

[2]               Dans le procès-verbal de l’audience de gestion tenue le 4 décembre 2014, il est écrit :

4. Interrogatoire avant défense par les Défendeurs

Les procureurs conviennent qu’il y aura interrogatoire des demandeurs à une date qu’ils conviendront, laquelle devra être avant la fin mars 2015.

[3]               Parmi les défenderesses signataires, certaines ont procédé à l’interrogatoire de MM. Thouin et Iny, lesquels ont été interrogés conjointement aux dates et pour les durées suivantes[1] :

 

Date de l’interrogatoire

Interrogés par

Partie défenderesse

7 et 8 avril 2015

Me Bélanger

Énergie Valero inc. (Ultramar Ltée au moment des interrogatoires)

8 et 9 avril 2015

Me Vallières

Le Groupe Pétrolier Olco  inc.

9 avril 2015

Me Meloche

Les Pétroles Irving inc.

9 avril 2015

(M. Thouin uniquement)

Me Chabot

Philippe Gosselin &   associés ltée

9 avril 2015

(M. Iny uniquement)

Me Chabot

Philippe Gosselin &     associés ltée

[4]               Ainsi, les défenderesses Couche-Tard inc., Alimentation Couche-Tard inc., Dépan-Escompte Couche-Tard inc., Les Pétroles Cadrin inc. et Les Pétroles Global inc. n’ont pas à ce jour interrogé MM. Thouin et Iny, ce qui pourtant avait été prévu lors de la conférence de gestion du 4 décembre 2014.

[5]               Cela étant, il est demandé que :

        D’une part, les défenderesses qui ne sont pas encore prévalues de leur droit à l’interrogatoire préalable puissent y procéder;

         D’autre part, les défenderesses ayant amorcé leur interrogatoire préalable puissent le poursuivre, s’étant « expressément réservé leur droit de poursuivre ces interrogatoires une fois les engagements demandés communiqués »[2]

DÉCISION

[6]               L’article 221, al.1 et 2, du Code de procédure civile dispose que :

221. L’interrogatoire préalable à l’instruction, qu’il soit écrit ou oral, peut porter sur tous les faits pertinents se rapportant au litige et aux éléments de preuve qui les soutiennent; il peut également avoir pour objet la communication d’un document. Il ne peut être fait que s’il a été prévu dans le protocole de l’instance, notamment quant aux conditions, au nombre et à la durée des interrogatoires.

Outre les parties, peuvent aussi être interrogés:

  le représentant, l’agent ou l’employé d’une partie; […].

[7]               Cette disposition, introduite au nouveau Code de procédure civile en 2014 est entrée en vigueur à l’automne 2015[3].

[8]               Malgré que le nouveau Code de procédure civile soit entré en vigueur après le 4 décembre 2014, date de l’audience de gestion ayant prévu les interrogatoires avant défense, l’article 221 C.p.c. s’applique aujourd’hui.

[9]               Deux constats s’imposent :

        Le premier c’est que les interrogatoires avant défense des demandeurs devaient avoir lieu avant la fin du mois de mars 2015;

        Le deuxième, c’est que l’article 221 C.p.c. précise maintenant que l’interrogatoire préalable à l’instruction « ne peut être fait que s’il a été prévu dans le protocole de l’instance, notamment quant aux conditions, au nombre et à la durée des interrogatoires ».

[10]           Toutefois, il y a lieu de considérer les circonstances particulières du présent dossier, à savoir :

        6 septembre 2012, jugement autorisant lexercice d’une action collective dans le présent dossier;

        4 décembre 2014, procès-verbal précisant que les interrogatoires avant défense des demandeurs devront avoir eu lieu avant la fin du mois de mars 2015;

        7, 8 et 9 avril 2015, interrogatoires avant défense des demandeurs par les défenderesses Énergie Valéro inc., Le Groupe Pétrolier Olco inc., Les Pétroles Irving inc., Philippe Gosselin & associés ltée;

        Automne 2015, entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile, notamment l’article 221;

        L’article 221 C.p.c. prévoit maintenant qu’un interrogatoire préalable à l’instruction « ne peut être fait que s’il a été prévu dans le protocole de l’instance, notamment quant aux conditions, au nombre et à la durée des interrogatoires ».

        Un protocole de l’instance définitif n’a pas encore été complété dans le présent dossier, chose à laquelle les parties devront incessament remédier;

        18 octobre 2021, jugement accueillant la demande pour permission de modifier la « Demande introductive d’instance modifiée (2) du 13 août 2021 »;

[11]           Étant donné ces circonstances, les défenderesses signataires de la Demande de bene esse pour permission d’interroger MM. Daniel Thouin et George Iny sera accueillie, sous réserve que les signataires qui ont déjà interrogé MM. Thouin et Iny lors des interrogatoires au préalable avant défense des 7, 8 et 9 avril 2015, devront uniquement poursuivre leurs interrogatoires suite à la réception des engagements.

[12]           Quant aux autres signataires de la Demande de bene esse pour permission d’interroger MM. Daniel Thouin et George Iny, ils pourront procéder selon les modalités ci-après prévues.

[13]           À cet égard, les défenderesses signataires de la demande précisent qu’elles sont disposées à procéder à ces interrogatoires par écrit. Ce qui sera le cas.

[14]           Incidemment, il devrait être privilégié deux interrogatoires communs (l’un pour M. Thouin et l’autre pour M. Iny) et que ces deux interrogatoires soient rédigés de manière à préciser clairement lorsque la question origine de l’une ou l’autre des parties défenderesses ayant déjà eu l’opportunité d’interroger les 7, 8 et 9 avril 2015;

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]           ACCUEILLE la Demande de bene esse pour permission d’interroger M. Daniel Thouin et M. George Iny;

[16]           AUTORISE les parties défenderesses Énergie Valéro inc., Le Groupe Pétrolier Olco inc., Les Pétroles Irving inc. et Philippe Gosselin & associés ltée à poursuivre leurs interrogatoires des 7, 8 et 9 avril 2015 suite à l’obtention des engagements qui leur ont été communiqués par les demandeurs;

[17]           AUTORISE les parties défenderesses Couche-Tard inc., Alimentation Couche-Tard inc., Dépan-Escompte Couche-Tard inc., Les Pétroles Cadrin inc., Daniel Drouin, ainsi que Les Pétroles Global inc. à interroger au préalable les demandeurs, M. Daniel Thouin et M. George Iny;

[18]           ORDONNE que ces interrogatoires soient par écrit;

[19]           SUGGÈRE fortement que deux interrogatoires communs (l’un pour M. Thouin et l’autre pour M. Iny) soient rédigés de manière à identifier les informations recherchées par l’une ou l’autre des parties défenderesses et plus particulièrement par celles qui ont déjà interrogé M. Daniel Thouin et M. George Iny au préalable les 7, 8 et 9 avril 2015;

[20]           ORDONNE que ces interrogatoires par écrit soient communiqués aux demandeurs dans un délai de trente jours de la date du présent jugement;

[21]           ACCORDE aux demandeurs un délai de trente jours, à la suite de la réception des interrogatoires par écrit, pour répondre aux questions qui leur auront été formulées;

[22]           LE TOUT sans frais de justice.

 

 

__________________________________

BERNARD GODBOUT, j.c.s.

 

Me Guy Paquette

Me Annie Montplaisir

PAQUETTE GADLER INC.

Avocats ad litem des demandeurs

 

Me Martin Simard

BERNIER BEAUDRY

Avocats-conseil des demandeurs

 

Me Pierre V. La Traverse

Me Stéphanie Zackarian

LA TRAVERSE AVOCATS INC.

Avocats-conseils des demandeurs

 

Me Louis-Martin O’Neill

Me Julie Girard

Me Jessica Major

DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG

Avocats des défendeurs Ultramar, Alimentation Couche-Tard inc., Dépa-Escompte Couche-Tard inc. et Couche-Tard inc.

 

Me Éric Vallières

Me Sidney Elbaz

McMILLAN

Avocats de la défenderesse Groupe Pétrolier Olco inc.

 

Me Frédéric Plamondon

Me Éric Préfontaine

OSLER, HOSKIN & HARCOURT

Avocats de la défenderesse Pétroles Irving inc.

 

Me Daniel O’Brien

Me Jean-François Paré

O’BRIEN AVOCATS

Avocats des défendeurs Pétroles Cadrin inc. et Daniel Drouin

 

Me Sébastien C. Caron

Me Carle Jane Evans

lcm avocats inc.

Avocats des défenderesses Pétroles Global inc. et Pétroles Global (Québec) inc.

 

Me Michel C. Chabot

Gravel Bernier Vaillancourt

Avocats des défendeurs Philippe Gosselin & Associés ltée et Claude Bédard

 

Me Louis Belleau

Louis Belleau Avocat inc.

Avocats de la défenderesse Céline Bonin

 

Me Richard Morin

Les Avocats Morin & Associés inc.

Avocats de la défenderesse Carole Aubut

 

 

Date d’audience : 25 janvier 2022

 


[1]  Demande de bene esse pour permission d’interroger Daniel Thouin et George Iny, par. 9

[2]  Id., par. 17 et 18

[3]  Code de procédure civile, (L.Q. 2014, c. 1). Le nouveau Code de procédure civile a été adopté par l’Assemblée nationale du Québec le 20 février 2014. Il a reçu sa sanction dès le lendemain et est entré en vigueur à l’automne 2015, à l’exception de l’article 28 qui est entré en vigueur le 21 février 2014.

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