Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Québec

QUÉBEC, le 17 avril 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

153256-32-0012

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Marie-Andrée Jobidon

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Gaétan Gagnon

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Gilles Lamontagne

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

119053551-1

AUDIENCE TENUE LE :

11 avril 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Québec

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel Allaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resto-Brasserie Le Grand-Bourg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 11 décembre 2000, monsieur Marcel Allaire (le travailleur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue en révision administrative le 7 décembre 2000 confirmant une première décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.S.S.T.) le 12 octobre 2000 à l’effet de suspendre les indemnités de remplacement du revenu pour la journée du 21 septembre 2000 et de lui réclamer un surpayé au montant de 34,24 $. La décision rendue en révision administrative confirme une seconde décision rendue le 12 octobre par la C.S.S.T. à l’effet de suspendre les indemnités de remplacement du revenu à compter du 22 septembre 2000.

[2]               Lors de l’audience tenue à Québec le 11 avril 2001, seuls le travailleur et son épouse se sont présentés.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[3]               Monsieur Allaire demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la C.S.S.T. n’avait pas le droit de suspendre ses indemnités de remplacement du revenu à compter du 21 septembre 2000 et de lui réclamer le remboursement des indemnités reçues pour cette période.

LES FAITS

[4]               Monsieur Allaire travaille comme préposé à l’entretien pour le compte de l’employeur depuis 22 ans. Le 24 juin 2000, il cessait de travailler en raison de douleurs au poignet gauche. Un diagnostic de tendinite de De Quervain était alors posé. Ceci fut reconnu à titre de récidive de  maladie professionnelle. Il ressort du dossier que monsieur Allaire avait déjà présenté une lésion similaire aux deux poignets, ayant nécessité un arrêt de travail du 21 février 1999 au 6 mai 1999, qui avait également été reconnue à titre de maladie professionnelle.

[5]               Le docteur Chenevert, médecin traitant, procède à une infiltration le 3 août 2000 et réfère son patient en physiothérapie en date du 24 août 2000.

[6]               Le 20 septembre 2000, le docteur Chenevert autorise une assignation temporaire proposée par l’employeur, qui est décrite comme suit : laver des fenêtres, épousseter les banquettes du restaurant et les tablettes au-dessus du salon privé, faire des petits ménages dans les salles de bain et le ménage du bureau. Le docteur Chenevert autorisait ces tâches en autant qu’elles soient exécutées à temps partiel, soit à raison de quatre heures par jour, deux jours par semaine.

[7]               Dans les faits, monsieur Allaire ne s’est pas présenté à son assignation temporaire devant débuter le 22 septembre 2000 et ne s’est pas présenté non plus à son traitement de physiothérapie du 21 septembre 2000.

[8]               Le 25 septembre 2000, l’agent responsable de son dossier à la C.S.S.T. le contacte par téléphone et le travailleur explique qu’il n’ira plus à ses traitements de physiothérapie, lesquels augmentent sa douleur, et qu’il ne veut pas effectuer les travaux légers offerts par son employeur.  Monsieur Allaire explique à l’agent qu’il présente un état dépressif et que son employeur lui conseille d’aller voir un psychologue. L’agent explique alors au travailleur que s’il refuse de suivre ses traitements de physiothérapie et d’exécuter son assignation temporaire, ses indemnités seront suspendues. La C.S.S.T. rend une décision en ce sens en date du 12 octobre 2000.

[9]               Lors de l’audience, monsieur Allaire a expliqué que c’était la deuxième fois qu’il se blessait au poignet et que ceci avait affecté son moral. Il explique qu’il n’était plus capable physiquement et psychologiquement de suivre ses traitements et de faire des travaux même légers. D’ailleurs, son employeur lui a offert de rembourser cinq consultations auprès d’un psychologue, vu son état. Il a rencontré un psychologue à cinq reprises, soit le 5, le 11 et le 18 octobre 2000 ainsi que le 1er et le 8 novembre 2000. Ceci l’a aidé en ce sens que le psychologue l’a encouragé à se reprendre en main et à poursuivre les traitements proposés par son médecin traitant.

[10]           Monsieur Allaire a précisé que ses indemnités de remplacement du revenu avaient été suspendues du 21 septembre 2000 au 30 octobre 2000.

[11]           La suite du dossier révèle que la date de consolidation a été fixée au 15 février 2001 et que monsieur Allaire a repris des tâches allégées.

L'AVIS DES MEMBRES

[12]           Les membres issus des associations syndicales et patronales sont d’avis que la C.S.S.T. n’avait pas le droit de suspendre de façon rétroactive les indemnités de remplacement du revenu en vertu de l’article 142 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi).

[13]           Par ailleurs, les membres sont d’avis que le témoignage de monsieur Allaire permet de comprendre qu’il disposait d’un motif raisonnable expliquant le fait qu’il ne s’était pas présenté à ses traitements de physiothérapie et à son assignation temporaire : il était alors dans un état dépressif ayant nécessité un suivi auprès d’un psychologue, précisément durant cette période. Ceci constitue une raison valable au sens de l’article 142 de la loi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[14]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la C.S.S.T. était justifier éed’appliquer la suspension des indemnités de remplacement du revenu en vertu de l’article 142 à compter du 21 septembre 2000.

[15]           L’article 142 se lit comme suit :

142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :

      1° si le bénéficiaire :

      a) fournit des renseignements inexacts ;

      b) refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention ;

      2° si le travailleur, sans raison valable :

      a) entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave ;

      b) pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, selon un membre du Bureau d'évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison ;

      c) omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu'une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, un membre du Bureau d'évaluation médicale, estime nécessaire dans l'intérêt du travailleur ;

      d) omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation ;

      e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180 ;

      f) omet ou refuse d'informer son employeur conformément à l'article 274.

________

1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.

 

 

[16]           La C.S.S.T. reproche donc au travailleur de ne pas s’être présenté à ses traitements de physiothérapie et à son assignation temporaire pour suspendre ses indemnités de remplacement du revenu à compter du 21 septembre 2000. La Commission des lésions professionnelles considère que la C.S.S.T. n’était pas justifiée d’appliquer cette sanction comme elle l’a fait, et ce, pour deux raisons.

[17]           D’abord, le tribunal considère que monsieur Allaire avait une raison valable pour ne pas se présenter à ses traitements et à son assignation temporaire. En effet, il présentait, durant cette période, des symptômes dépressifs que son employeur a d’ailleurs reconnus, puisqu’il lui a offert de lui rembourser cinq consultations auprès d’un psychologue. Ces consultations ont permis au travailleur de se reprendre en main et d’accepter de continuer à persévérer dans le plan de traitement qui lui était proposé et à envisager éventuellement un retour au travail. Au terme de ces quelques consultations, monsieur Allaire a d’ailleurs été en mesure de reprendre sa physiothérapie. De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, il s’agit là d’une raison valable permettant d’éviter la sanction prévue à l’article 142 de la loi, soit la suspension des indemnités.

[18]           Par ailleurs, le tribunal se doit de préciser que la C.S.S.T. ne peut, de façon rétroactive, suspendre le versement des indemnités de remplacement du revenu comme elle l’a fait. Comme le rappelait la commissaire Anne Leydet dans l’affaire Salvaggio et Asphalte et Pavage Tony Inc. (C.A.L.P. 12821-61-8904), l’article 142 constitue une mesure incitative et non punitive. Par conséquent, la C.S.S.T. ne pouvait, en date du 12 octobre 2000, suspendre des indemnités à partir du 21 septembre 2000.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE l’appel du travailleur, monsieur Marcel Allaire;

INFIRME la décision rendue par la révision administrative le 7 décembre 2000;

DÉCLARE que monsieur Allaire a droit au versement de ses indemnités de remplacement du revenu du 21 septembre au 30 octobre 2000 et annule le surpayé réclamé durant cette période.

 

 

 

 

Marie-Andrée Jobidon

 

Commissaire

 

 

 

 

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.