Hamitouche et Centre de services partagés du Québec
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2017 QCCFP 47 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1301825 |
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DATE : |
18 octobre 2017 |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
Me Mathieu Breton |
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KAMAL HAMITOUCHE |
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Appelant |
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et |
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CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC |
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Intimé |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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L’APPEL
[1] Le 16 octobre 2017, M. Kamal Hamitouche dépose un appel à la Commission de la fonction publique, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1], pour contester la décision du Centre de services partagés du Québec de refuser de l’admettre au processus de qualification en vue du recrutement no 24910RS93470001 - Préposée ou préposé aux renseignements.
LES MOTIFS
[2] L’article 35 de la Loi sur la fonction publique prévoit :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]
[3] En vertu de cette disposition, la Commission peut uniquement entendre un appel concernant la procédure utilisée pour l’admission ou pour l’évaluation d’un candidat dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion.
[4] M. Hamitouche conteste la procédure utilisée pour son admission dans le cadre d’un processus de qualification en vue du recrutement, et non pas lors d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion.
[5] La Commission a déjà établi qu’elle n’a aucune compétence en matière de processus de qualification en vue du recrutement dans le cadre d’un appel en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[2].
[6] La Commission est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur, notamment dans sa loi constitutive[3] :
À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. [...]
La portée de l’intervention du tribunal administratif et par conséquent l’étendue de sa compétence sont donc déterminées par la formulation des dispositions législatives créant le recours au tribunal. […]
Il faut donc, aussi bien en droit québécois qu’en droit fédéral, examiner avec attention le libellé de la disposition créant le recours, pour savoir quelles décisions de quelles autorités sont sujettes à recours, sur quels motifs le recours peut être fondé, sous quelles conditions - notamment de délai - il peut être introduit […].
[7] La Commission doit donc décliner compétence compte tenu de l’objet de l’appel de M. Hamitouche.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de M. Kamal Hamitouche.
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Original signé par :
__________________________________ Mathieu Breton |
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M. Kamal Hamitouche |
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Appelant |
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Centre de services partagés du Québec |
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Intimé |
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Date de la prise en délibéré : 17 octobre 2017 |
[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] Castonguay-Payant et Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2017 QCCFP 42; Guitard et Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2017 QCCFP 41; Lagacé et Régie de l'assurance maladie du Québec, 2017 QCCFP 40, par. 12.
[3] Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.
AVIS :
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