Décision

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Thouin c. Énergie Valéro inc. (Ultramar ltée)

2022 QCCS 699

COUR SUPÉRIEURE

(Action collective)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

 

 :

200-06-000135-114

 

DATE :

 28 février 2022

 

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

BERNARD GODBOUT, J.C.S. (JG1744)

______________________________________________________________________

 

 

DANIEL THOUIN

et

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION AUTOMOBILE

Demandeurs

c.

ÉNERGIE VALÉRO INC. (ULTRAMAR LTÉE)

et

GROUPE PÉTROLIER OLCO INC.

et

PÉTROLES IRVING INC. / IRVING OIL OPERATIONS LTD

et

ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.

et

DÉPAN-ESCOMPTE COUCHE-TARD INC.

et

COUCHE-TARD INC.

et

PÉTROLES CADRIN INC.

et

PÉTROLES GLOBAL INC. / global fuels inc.

et

PÉTROLES GLOBAL (QUÉBEC) INC. / GLOBAL FUELS (QUEBEC) INC.

et

PHILIPPE GOSSELIN & ASSOCIÉS LIMITÉE

et

CÉLINE BONIN

et

CAROLE AUBUT

et

CLAUDE BÉDARD

et

DANIEL DROUIN

Défendeurs

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 SUR UNE DEMANDE DE COMMUNICATION CONCERNANT LES DOCUMENTS AYANT ÉTÉ COMMUNIQUÉS PAR LE DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES DANS LE CADRE DU PROCESSUS DE FILTRAGE DU DOSSIER JACQUES ET DONT LES PROPRIÉTAIRES NE SONT PAS DÉFENDEURS AU PRÉSENT DOSSIER ET N’ONT PAS RÉPONDU OU CONSENTI À LEUR COMMUNICATION AUX DEMANDEURS DANS LE CADRE DU PRÉSENT DOSSIER

______________________________________________________________________

 

[1]               Les demandeurs, M. Daniel Thouin et l’Association pour la protection automobile, présentent une demande dont deux des conclusions sont les suivantes :

AUTORISER les avocats de Davies Ward Philips & Vineberg, s.e.n.c.r.l. à remettre aux demandeurs les 207 documents appartenant aux tiers n’ayant pas répondu aux avis ou récupéré les avis de Davies et qui sont en la possession de Davies à titre de dépositaires;

ORDONNER la tenue d’une audition pour adjuger des objections soulevées par les tiers, dont Les Pétroles Therrien inc., maintenant 189346 Canada inc., à l’égard des 260 documents que les tiers ont refusé d’autoriser Davies à remettre aux demandeurs et qui sont en leur possession;

[2]               Étant donné la nature de cette demande, il n’est pas inutile de revoir le contexte dans lequel elle se situe, si ce n’est que pour expliquer, en partie, les délais encourus à ce jour.

LE CONTEXTE

[3]               Le 30 novembre 2009, notre Cour, alors présidée par la Mme la juge Dominique Bélanger (maintenant à la Cour d’appel), autorise l’exercice d’une action collective fondée sur l’article 36 (1) a) de la Loi sur la concurrence (L.R.C. 1985, c. C-34) et le régime de la responsabilité civile initiée par M. Simon Jacques, M. Marcel Lafontaine et l’Association pour la protection automobile contre Petro-Canada et autres (ci-après le « dossier Jacques »)[1].

[4]               Le 16 mars 2012, la juge Bélanger prononce une ordonnance dans le dossier Jacques aux termes de laquelle le Tribunal :

[15] ORDONNE au Directeur des poursuites pénales du Canada de commencer le processus de filtrage par une divulgation partielle de la preuve principale, soit :

      Les déclarations statutaires; et

      Les tableaux représentant les observations.

[16] ORDONNE que le processus de filtrage s'effectue selon les conditions suivantes :

1) Le DPP effectuera le caviardage qu'il estime nécessaire pour protéger les éléments de la vie privée de tiers, c'est-à-dire de personnes qui ne sont pas impliquées au présent litige et qui n'ont pas été accusées au criminel, incluant les employés des défenderesses;

2) Une fois le filtrage complété, les procureurs du DPP feront parvenir aux procureurs en défense au présent dossier, de même qu'à la juge gestionnaire, les documents en question;

3) Les copies seront envoyées uniquement à Me Louis P. Bélanger sur support électronique, lequel verra à les distribuer aux autres procureurs en défense. Ceux-ci devront exprimer leur désaccord dans les trente jours suivant la réception des documents par Me Bélanger;

4) S'il advenait qu'il y ait désaccord de la part des procureurs en défense concernant l'exercice de caviardage, le Tribunal pourra trancher la question.

5) Par la suite, les documents seront envoyés aux procureurs des demandeurs.

[17] ORDONNE que les documents soient transmis par le Directeur des poursuites pénales à Me Louis P. Bélanger dans les soixante jours de la présente ordonnance;

[18] ORDONNE que les documents ne soient consultés que par les avocats seulement;[2]

[5]               Le 6 septembre 2012, notre Cour, présidée par la juge Bélanger, autorise l’exercice d’une action collective dans le présent dossier (ci-après « le dossier Thouin »)[3]

[6]               La demande de communication à l’étude énonce, à son premier paragraphe, ce qui suit :

1. Depuis le 21 juin 2013, les avocats Stikeman Eliott s.e.n.c.r.l., s.r.l., remplacés en 2019 par Davies Ward Philips & Vineberg, s.e.n.c.r.l. (ci-après « Davies »), maintenant avocats ad litem des défenderesses Énergie Valero inc., Couche-Tard inc. et ses sociétés sœurs, sont les dépositaires des documents saisis par le Directeur des poursuites pénales (le « DPP ») dans le cadre de l’enquête Octane (ci-après les « documents saisis »), pour le compte des défendeurs dans le dossier Simon Jacques et als. c. Les Pétroles Therrien inc. et al. (200-06-000102-080) (ci-après le « dossier Jacques »).

[Soulignement ajouté]

[7]               Le 30 août 2017, le soussigné accueille une demande pour approbation d’une entente et des honoraires des avocats des représentants dans le dossier Jacques et déclare que celle-ci constitue une transaction au sens de l’article 2631 du Code civil du Québec liant les membres des villes de Victoriaville, Thetford Mines, Sherbrooke et Magog et les défendeurs participants[4].

[8]               Le 27 juin 2019, dans le présent dossier, le soussigné, accueille une demande en jugement déclaratoire et pour ordonnance de communication de documents et d’éléments de preuve présentée par les demandeurs, M. Daniel Thouin et l’Association pour la protection automobile, dont certaines des conclusions du jugement énoncent :

[53] DÉCLARE que les demandeurs ont le droit d’être en possession de tous les documents et éléments de preuve faisant partie du dossier d’enquête du Bureau de la concurrence dans le cadre de l’enquête « Octane » pertinents à la fixation du prix de l’essence, lesquels documents et éléments de preuve sont précisément énumérés au paragraphe [42] du présent jugement;

[54] ORDONNE à l’une et l’autre des parties d’entreprendre, sans plus de délai, les démarches suivantes, à savoir :

Quant aux demandeurs et défendeurs :

[55] COMPLÉTER les travaux et discussions entrepris par Me Paquette et Me Bélanger concernant les documents saisis caviardés transmis le 21 juin 2013 aux défendeurs seulement;

[Soulignement ajouté]

Quant aux demandeurs :

[56] COMPLÉTER l’analyse des documents en leur possession pour déterminer ceux qui précisément pourraient concerner le présent dossier ou être susceptibles de concerner le présent dossier si une information s’y retrouvant était complétée, notamment un indice que le document fait référence à la fixation du prix de l’essence dans l’une ou l’autre des 14 villes visées par l’action collective;

[61] DÉCLARE que les démarches énumérées aux paragraphes précédents devront être complétées au plus tard le 30 septembre 2019;[5]

[9]               Le 10 décembre 2019, à l’occasion d’une conférence de gestion dans le présent dossier, il est décidé ce qui suit à l’égard des défendeurs :

c) Défendeurs : communiquer les documents saisis sans objection et avis aux tiers visés par les 527 documents qui les concernent au plus tard le 31 janvier 2020.

[10]           Le 13 février 2020, les défendeurs avisent les tiers visés par les 527 documents qui les concernent (pièces RDM-2 et RDM-3).

[11]           Le 26 août 2021, le soussigné, sur une demande conjointe des parties pour communication de documents :

[7] ACCUEILLE la demande conjointe des parties décrite dans leur lettre du 13 juillet 2021, cosignée par Me Julie Girard et Me Pierre V. LaTraverse;

[8] AUTORISE le cabinet d’avocats Davies Ward Phillips & Wineberg, s.e.n.c.r.l. à remettre ou exhiber les 60 documents saisis, avec ou sans réserve, aux demandeurs ou aux avocats des demandeurs seulement, identifiés au « Tableau Excel de documents saisis auprès des tiers au dossier Thouin », sous différentes rubriques, comme suit :

1. 34 documents qui ne font pas l’objet d’objection;

2. 4 documents qui peuvent être remis aux avocats des demandeurs seulement, sous réserve d’une objection de pertinence;

3. 22 documents qui peuvent être exhibés aux demandeurs ou leurs avocats sans leur en remettre une copie.[6]

[12]           La présente demande, datée du 30 novembre 2021, s’inscrit donc dans le contexte résumé ci-dessus et fait suite au jugement du 27 juin 2019.

LA DEMANDE

[13]           Selon les allégations de la demande, 857 documents, totalisant 6 564 pages, transmis le 21 juin 2013 aux avocats des défendeurs seulement dans le dossier Jacques, ont fait l’objet de discussions entre les avocats de l’une et l’autre des parties dans le présent dossier à la suite du jugement prononcé le 27 juin 2019[7].

[14]           De ces 857 documents, 527 ont été identifiés comme étant des documents de tiers dans le présent dossier (pièce RDM-1)[8].

[15]           Un avis individualisé a été notifié ou livré par messager à chacun de ces tiers, soit 39 tiers (pièce RDM-3), leur demandant de donner leur position quant à leur accord de remettre, ou non, aux demandeurs les documents saisis (pièce RDM-2)[9].

[16]           À la suite de cette démarche auprès des 39 tiers concernés par les 527 documents répertoriés au tableau (pièce RDM-1) :

           Une réponse des tiers a été obtenue pour 320 documents saisis;

           De ces réponses, la permission de remettre ou d’exhiber 60 documents aux demandeurs ou à leurs avocats a été obtenue. Ces documents ont d’ailleurs été remis ou exhibés aux demandeurs à la suite du jugement du 26 août 2021 (par. 11 ci-dessus);

           Certains des tiers avisés, dont Les Pétroles Therrien inc., s’objectent à remettre 260 documents saisis qui les concernent;

           Aucune réponse n’a été obtenue de la part de tiers concernant 207 documents, étant toutefois précisé que les avis adressés à six de ces tiers, qui concernent 43 documents, n’ont pas été récupérés.

[17]           Ce sont ces 207 documents dont les demandeurs demandent la communication.

[18]           Quant aux 260 documents faisant l’objet d’une contestation de la part de certains tiers, dont les Pétroles Therrien inc., les demandeurs demandent qu’une date d’audition soit fixée afin de décider des objections à la remise de ces documents.

[19]           À l’audience, Me Pierre V. LaTraverse, l’un des avocats des demandeurs, informe le Tribunal qu’un avis sera transmis aux tiers qui s’objectent à la transmission des documents lorsqu’une date d’audition pour adjuger de ces objections sera connue[10].

[20]           En défense, on fait essentiellement remarquer que :

           Des personnes concernées par certains documents n’ont pas été informées de la démarche, six avis (pièce RDM-2) concernant 43 documents ont été retournés (pièce RDM-1);

           Parmi les documents demandés, certains sont sous objection dans le dossier Jacques.

[21]           Les demandeurs répondent à ce dernier argument que les défendeurs, dans le dossier Jacques, ont obtenu une quittance dans le cadre du règlement du dossier.

ANALYSE

[22]           L’article 251 du Code de procédure civile énonce ce qui suit :

251. La partie en possession d’un élément matériel de preuve est tenue, sur demande, de le présenter aux autres parties ou de le soumettre à une expertise dans les conditions convenues avec celles-ci; elle est aussi tenue de préserver l’élément matériel de preuve ou, le cas échéant, une représentation adéquate de celui-ci qui permette d’en constater l’état jusqu’à la fin de l’instruction.

Le tiers qui détient un document se rapportant au litige ou est en possession d’un élément matériel de preuve est tenu, si le tribunal l’ordonne, d’en donner communication, de le présenter aux parties, de le soumettre à une expertise ou de le préserver.

[23]           C’est plus particulièrement le deuxième alinéa de l’article 251 C.p.c. qui s’applique dans le présent cas. En effet, le cabinet Davies est dépositaire des documents identifiés à des tiers au présent litige.

[24]           Sur les 527 documents concernés par les avis aux tiers, les demandeurs demandent que leur soient communiqués 207 documents pour lesquels aucune réponse n’a été obtenue (pièce RDM-1).

[25]           La pièce RDM-3 démontre que l’avis, pièce RDM-2, a été notifié ou livré à 39 destinataires.

[26]           Parmi ces 39 destinataires, six d’entre eux n’ont pas reçu l’avis étant donné qu’il fut retourné à l’expéditeur. Ces destinataires sont identifiés aux numéros 2, 5, 6, 20, 31 et 36 de la pièce RDM-3.

[27]           Ayant suivi la procédure mise en place, notamment le processus de filtrage prévu à l’ordonnance du 16 mars 2012 et les démarches prévues à l’ordonnance du 27 juin 2019, les 43 documents qui concernent ces six destinataires devront être communiqués aux demandeurs.

[28]           Par ailleurs, Me Julie Girard, qui représente le dépositaire Davies, mentionne à juste titre que parmi les 207 documents demandés, certains d’entre eux étaient frappés d’une réserve dans le dossier Jacques.

[29]           Toutefois, malgré la réserve dont ces documents peuvent être frappés dans le dossier Jacques, il n’en demeure pas moins que les personnes concernées par ces documents ont reçu l’avis RDM-2, à moins que ce soit l’une des six personnes dont l’avis a été retourné, ce que la preuve ne dit pas.

[30]           En conséquence, ces documents devront également être communiqués aux demandeurs.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[31]           ACCUEILLE la Demande de communication des demandeurs concernant les documents ayant été communiquées par le Directeur des poursuites pénales dans le cadre du processus de filtrage du dossier Jacques et dont les propriétaires ne sont pas défendeurs dans le dossier Thouin et n'ont pas répondu ou consenti à leur communication aux demandeurs dans le cadre du dossier Thouin;

[32]           DISPENSE les demandeurs de devoir notifier la présente Demande de communication aux tiers à l’égard desquels les avis RDM·2 ont été préparés par le dépositaire Davies et qui ont été notifiés, livrés ou qui n'ont pas été récupérés par ces tiers;

[33]           ORDONNE aux avocats de Davies Ward Philips & Vineberg, s.e.n.c.r.l. de remettre aux demandeurs les 207 documents appartenant aux tiers n'ayant pas répondu aux avis ou récupérés les avis de Davies et qui sont en la possession de Davies à titre de dépositaires;

[34]           ORDONNE la tenue d'une audition qui devra être tenue dans un délai de 45 jours de la date du présent jugement pour adjuger des objections soulevées par les tiers, dont les Pétroles Therrien inc, maintenant 189346 Canada inc., à I'égard des 260 documents que les tiers ont refusé d'autoriser Davies à remettre aux demandeurs et qui sont en leur possession;

[35]           RÉSERVE les droits des demandeurs de faire trancher toutes réserves en lien avec les documents des tiers remis, y compris la réserve d'exhiber les documents aux avocats seulement ou en lien avec tout caviardage de ces documents par les tiers.

[36]           LE TOUT sans frais de justice.

 

 

__________________________________

BERNARD GODBOUT, j.c.s.

 

Me Guy Paquette

Me Annie Montplaisir

PAQUETTE GADLER INC.

Avocats ad litem des demandeurs

 

Me Martin Simard

BERNIER BEAUDRY

Avocats-conseil des demandeurs

 

Me Pierre V. LaTraverse

Me Stéphanie Zackarian

LATRAVERSE AVOCATS INC.

Avocats-conseils des demandeurs

 

Me Louis-Martin O’Neill

Me Julie Girard

Me Jessica Major

DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG

Avocats des défendeurs Ultramar, Alimentation Couche-Tard inc., Dépa-Escompte Couche-Tard inc. et Couche-Tard inc.

 

Me Éric Vallières

Me Sidney Elbaz

McMILLAN

Avocats de la défenderesse Groupe Pétrolier Olco inc.

 

Me Frédéric Plamondon

Me Éric Préfontaine

OSLER, HOSKIN & HARCOURT

Avocats de la défenderesse Pétroles Irving inc.

 

Me Daniel O’Brien

Me Jean-François Paré

O’BRIEN AVOCATS

Avocats des défendeurs Pétroles Cadrin inc. et Daniel Drouin

 

 

Me Sébastien C. Caron

Me Carle Jane Evans

lcm avocats inc.

Avocats des défenderesses Pétroles Global inc. et Pétroles Global (Québec) inc.

 

Me Michel C. Chabot

Gravel Bernier Vaillancourt

Avocats des défendeurs Philippe Gosselin & Associés ltée et Claude Bédard

 

Me Louis Belleau

Louis Belleau Avocat inc.

Avocats de la défenderesse Céline Bonin

 

Me Richard Morin

Les Avocats Morin & Associés inc.

Avocats de la défenderesse Carole Aubut

 

 

Date d’audience : 25 janvier 2022

 


[1]  Jacques c. Petro-Canada, 2009 QCCS 5603.

[2]  Jacques c. Les Pétroles Irving inc., C.S. 200-06-000102-080, 16 mars 2012, j. Bélanger, p. 3.

[3]  Association pour la protection automobile c. Ultramar ltée (C.S., 2012-09-06 « jugement rectifié le 2012-10-04 »), 2012 QCCS 4199.

[4]  Jacques c. 189346 Canada inc. (Pétroles Therrien inc.), 2017 QCCS 4020.

[5]  Thouin c. Ultramar ltée (C.S., 2019-06-27 « jugement rectifié le 2019-12-17 »), 2019 QCCS 2947.

[6]  Thouin c. Ultramar ltée, 2021 QCCS 4206.

[7]  Demande de communication des demandeurs concernant les documents ayant été communiqués par le Directeur des poursuites pénales dans le cadre du processus de filtrage du dossier Jacques et dont les propriétaires ne sont pas défendeurs dans le dossier Thouin et n’ont pas répondu ou consenti à leur communication aux demandeurs dans le cadre du dossier Thouin, par. 5.

[8]  Id., par. 6.

[9]  Id., par. 7.

[10]  Procès-verbal d’audience du 25 janvier 2022, 11 h 34.

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