Recyclage de papier Hanna ltée et Dufresne |
2013 QCCLP 6912 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Montréal |
28 novembre 2013 |
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Région : |
Montréal |
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442508-71-1106 447593-71-1108 464701-71-1203 465969-71-1203 468250-71-1204 470387-71-1204 480985-71-1208 |
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Dossier CSST : |
137308128 |
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Commissaire : |
Jean-François Martel, juge administratif |
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Membres : |
Pierre Gamache, associations d’employeurs |
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Marcel Desrosiers, associations syndicales |
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Assesseur : |
Serge Bélanger, médecin |
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442508, 447593 et 470387 |
464701, 465969, 468250 et 480985 |
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Recyclage de Papier Hanna Ltée |
Stéphane Dufresne |
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Partie requérante |
Partie requérante |
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et |
et |
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Stéphane Dufresne |
Recyclage de Papier Hanna Ltée |
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Partie intéressée |
Partie intéressée |
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et |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
Partie intervenante |
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Dossier 442508-71-1106
[1] Le 29 juin 2011, Recyclage de Papier Hanna Ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 mai 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 18 février 2011 et déclare que monsieur Stéphane Dufresne (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 3 janvier 2011.
Dossier 447593-71-1108
[3] Le 25 août 2011, l’employeur dépose une deuxième requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 15 août 2011 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 3 août 2011 en application de l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale du 8 juin 2011. Elle y déclare que « le travailleur a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu puisque sa lésion n’est pas consolidée » et qu’elle « est justifiée de poursuivre le paiement des soins et traitements puisqu’ils sont nécessaires », mais que « par contre, [elle] doit cesser de payer pour le Lyrica ».
Dossier 464701-71-1203
[5] Le 5 mars 2012, le travailleur dépose une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 29 février 2012 à la suite de la révision administrative.
[6] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 février 2012 en application de l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale du 27 janvier 2012. Elle y déclare que « l’emploi d’opérateur de presse est convenable pour le travailleur et qu’il est capable de l’exercer à compter du 7 février 2012, au revenu annuel de 34 414,28 $ ». De plus, elle déclare que le droit du travailleur « à l’indemnité de remplacement du revenu prend fin à cette date puisque l’emploi est disponible immédiatement et son revenu est équivalent ou supérieur à ce qu’il gagnait au moment de sa lésion ».
Dossier 465969-71-1203
[7] Le 15 mars 2012, le travailleur dépose une deuxième requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 28 février 2012 à la suite de la révision administrative.
[8] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 6 février 2012. Elle y déclare que « le travailleur ne conserve pas d’atteinte permanente » et qu’il « n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel ».
Dossier 468250-71-1204
[9] Le 5 avril 2012, le travailleur dépose une troisième requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 30 mars 2012 à la suite de la révision administrative.
[10] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 6 février 2012 en application de l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale du 27 janvier 2012. Elle y déclare que :
La Commission est justifiée de poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité du travailleur d’exercer son emploi, étant donné que la lésion est consolidée avec des limitations fonctionnelles ;
La Commission doit cesser de payer les soins et les traitements après le 9 novembre 2011, puisqu’ils ne sont plus justifiés ;
Le travailleur n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel étant donné que l’atteinte permanente est évaluée à 0 %.
Dossier 470387-71-1204
[11] Le 27 avril 2012, l’employeur dépose une troisième requête par laquelle il conteste la même décision que celle contestée par le travailleur, soit celle rendue le 30 mars 2012 à la suite de la révision administrative.
[12] Par cette décision, la CSST « déclare qu’elle a épuisé sa compétence quant à […] la capacité du travailleur d’exercer un emploi convenable d’opérateur de presse au salaire annuel de 34 414,28 $ à partir du 7 février 2012 ».
Dossier 480985-71-1208
[13] Le 30 août 2012, le travailleur dépose une quatrième requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 24 août 2012 à la suite de la révision administrative.
[14] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 22 juin 2012 et « déclare que le travailleur n’a pas subi de rechute, récidive ou aggravation le 23 janvier 2012 ».
[15] Le travailleur est présent et représenté par procureur à l’audience tenue, les 14 février et 4 novembre 2013, à Montréal. L’employeur et la CSST y sont également représentés par procureures.
[16] L’affaire fut mise en délibéré à compter de la dernière des deux dates mentionnées au paragraphe précédent.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 442508-71-1106
[17] L’employeur demande au tribunal de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 3 janvier 2011.
Dossier 447593-71-1108
[18] Alternativement, l’employeur demande de déclarer la lésion professionnelle subie par le travailleur consolidée en date du 31 mars 2011.
Dossier 464701-71-1203
[19] Le travailleur demande de déclarer que l’emploi désigné d’opérateur de presse ne constitue pas un emploi convenable et que son état requiert des mesures de réadaptation.
Dossier 465969-71-1203
[20] Le travailleur demande de déclarer qu’à la suite de sa lésion professionnelle, il conserve des limitations fonctionnelles de classe III pour la colonne lombo-sacrée selon la classification de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en Santé et en Sécurité du Travail du Québec - Programme sécurité-ergonomie - 1988 (l’IRSST).
Dossier 468250-71-1204
[21] Le travailleur demande de déclarer qu’il a toujours droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
Dossier 470387-71-1204
[22] L’employeur demande de déclarer que le travailleur était capable d’exercer l’emploi convenable d’opérateur de presse au salaire annuel de 34 414,28 $ à partir du 7 février 2012.
Dossier 480985-71-1208
[23] Le travailleur demande de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 23 janvier 2012, soit une rechute, récidive ou aggravation d’entorse lombaire accompagnée d’une dépression majeure.
[24] Le travailleur renonce à sa réclamation pour rechute, récidive ou aggravation en rapport avec un diagnostic de hernie discale.
L’AVIS DES MEMBRES
[25] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la contestation de l’employeur dans le dossier 442508-71-1106 devrait être rejetée, car le travailleur a subi une lésion professionnelle le 3 janvier 2011. La contestation de l’employeur dans le dossier 447593-71-1108 devrait aussi être rejetée puisque la prépondérance de la preuve médicale établit la consolidation de la lésion professionnelle du travailleur en date du 9 novembre 2011, pas avant. La contestation du travailleur dans le dossier 465969-71-1203devrait être rejetée, car sa condition selon la majorité des examinateurs médicaux ne justifie pas l’octroi de limitations fonctionnelles de classe III. La contestation du travailleur dans le dossier 464701-71-1203 devrait être rejetée puisque la preuve démontre que l’emploi d’opérateur de presse satisfait à toutes les exigences de la loi et constitue donc pour lui un emploi convenable; de plus, le travailleur était capable d’exercer cet emploi à compter du 7 février 2012. La contestation du travailleur dans le dossier 468250-71-1204 devrait être rejetée puisque son droit à l’indemnité de remplacement du revenu a pris fin à partir du moment où il était capable d’exercer l’emploi convenable déterminé pour lui. La contestation de l’employeur dans le dossier 470387-71-1204 devrait être rejetée parce que la CSST avait effectivement épuisé sa compétence quant à l’emploi convenable en rendant la décision du 29 février 2012 à la suite d’une révision administrative. Enfin, la contestation du travailleur dans le dossier 480985-71-1208 devrait être rejetée parce qu’il n’a pas assumé avec succès son fardeau de démontrer qu’il avait subi une rechute, récidive ou aggravation le 23 janvier 2012.
[26] Le membre issu des associations syndicales partage l’avis exprimé par son collègue, sauf quant au sort de la contestation du travailleur dans le dossier 480985-71-1208. Il est d’avis que le travailleur a démontré avoir subi une rechute, récidive ou aggravation de nature psychologique et considère, par conséquent, que sa contestation devrait être accueillie sur ce point.
LES FAITS ET LES MOTIFS
L’existence d’une lésion professionnelle subie le 3 janvier 2011
[27] En tout temps pertinent, le travailleur occupe un emploi de cariste dans l’entreprise de recyclage de papier exploitée par l’employeur. Le 3 janvier 2011, en avant-midi, le travailleur transfère des boîtes, pesant de cinq à 10 livres chacune, d’une palette à une autre. Pour ce faire, il se tient debout entre les deux palettes, le tronc fléchi à environ 80 degrés et effectue une série de manœuvres de rotation du bassin, en va-et-vient, tout en gardant les pieds immobiles au sol.
[28] Après avoir transféré une cinquantaine de boîtes (soit à peu près la moitié de la cargaison totale), le travailleur ressent une « douleur et une forte chaleur » à la région centrale de la jonction lombo-sacrée. Il en avise l’employeur le jour même et consulte un médecin le lendemain.
[29] Lors de cette consultation, le médecin traitant pose un diagnostic d’entorse lombaire. Dans l’avis qu’elle rend en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale, le 8 juin 2011, la docteure Yzabel Michaud, neurochirurgienne, précise qu’il s’agit d’une « entorse lombaire surajoutée à une spondylodiscarthrose lombaire multi-étagée ».
[30] La CSST a décidé que, dans les circonstances, la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi trouve application :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 28.
[31] Rien dans la preuve administrée n’incite le tribunal à conclure autrement.
[32] Cette présomption n’a pas été renversée : la prépondérance de la preuve n’indique pas que la lésion diagnostiquée soit due à une autre cause que l’« événement » décrit précédemment. D’ailleurs, en plaidoirie finale, la procureure de l’employeur déclare qu’elle n’a « pas de commentaires » à soumettre quant à l’admissibilité de la réclamation, si ce n’est que l’événement décrit est somme toute banal. Pour sa part, la procureure de la CSST invite le tribunal à « maintenir la décision rendue à la suite de la révision administrative ».
[33] Certes, le travailleur était déjà porteur d’une condition personnelle préexistante prenant la forme d’une dégénérescence discale multi étagée tel qu’il appert du rapport d’interprétation de l’examen par résonance magnétique pratiqué le 22 février 2011, moins d’un mois après l’accident :
[…]
Au niveau L1_L2, le signai discal est normal. Présence d’une légère ostéoarthrose facettaire à ce niveau.
Au niveau L2-L3, présence d’une dégénérescence discale modérée. Il y a un bombement circonférentiel du disque et une légère ostéoarthrose facettaire, le tout contribuant à une sténose spinale centrale modérée.
Au niveau L3-L4, une légère dégénérescence discale est présente. II y a un bombement circonférentiel du disque et une petite hernie discale centrale. Présence d’une sténose spinale centrale modérée. Pas de sténose foraminale.
Au niveau L4-L5, une légère dégénérescence discale est présente. Il y a un bombement circonférentiel du disque, sans évidence d’une hernie discale. Une légère ostéoarthrose facettaire est présente. Pas de sténose spinale centrale ou foraminale.
Au niveau L5-S1, une légère dégénérescence discale est présente. II existe une hernie discale latérale gauche qui cause une légère empreinte sur le sac thécal à ce niveau. Une légère empreinte sur la racine neurale L5 de ce côté, est soupçonnée.
Opinion:
Dégénérescence discale multi-étagée ainsi qu’une ostéoarthrose facettaire multi-étagée. Sténose spinale centrale modérée au niveau L2-L3 et L3-L4.
Hernie discale latérale gauche au niveau L5-S1. Une légère empreinte sur la racine neurale L5 de ce côté est soupçonnée. Si ceci est significatif, la symptomatologie serait une radiculopathie de L5 du côté gauche.
[nos soulignements]
[34] Cependant, le fait que le travailleur « ait eu certaines prédispositions physiques pouvant favoriser l'entorse lombaire subie n'est pas […] un élément qui peut conduire à la négation de la survenance d'une lésion professionnelle », car « à moins de circonstances particulières [dont la preuve n’a pas été offerte en l’espèce], il faut prendre la personne humaine comme elle est, avec son âge avec ses faiblesses, avec ses vicissitudes »[2]. Dans le présent cas, un « accident » s’est bel et bien produit de telle sorte que la condition personnelle préexistante du travailleur ne constitue pas un obstacle à l’admissibilité de sa réclamation[3].
[35] Datée du 26 mai 2011, la décision contestée devant la Commission des lésions professionnelles survient avant que l’avis de la docteure Michaud n’ait été connu. Son dispositif comporte, entre autres, la mention suivante : « DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une entorse lombaire ».
[36] Conformément à l’article 224.1 de la loi et afin d’actualiser le dossier, il y a lieu de retenir le diagnostic lésionnel tel qu’il a été formulé par la docteure Michaud, comme le recommande le docteur Jacques Demers, neurochirurgien, dans son propre avis également rendu en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale, le 26 janvier 2012 :
Je suis lié au diagnostic d’entorse lombaire surajoutée à une spondylo-discarthrose lombaire multi-étagée. C’est le diagnostic de la lésion professionnelle retenu par la CSST. À mon avis, ce diagnostic ne fait par ailleurs aucun doute. Les modifications de spondylo-discarthrose lombaire multi-étagée ont été bien démontrées à la résonance magnétique et incluent une sténose spinale modérée multi-étagée.
[nos soulignements]
[37] Retenir cette formulation du diagnostic lésionnel revient tout simplement à tenir compte de la réalité complète du dossier telle qu’elle est maintenue connue.
[38] La contestation de l’employeur est donc rejetée. Mais, le dispositif de la décision rendue le 26 mai 2011, à la suite de la révision administrative, est modifié pour que sa portion relative au diagnostic lésionnel se lise désormais : « DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une entorse lombaire surajoutée à une spondylodiscarthrose lombaire multi-étagée ».
La consolidation de la lésion initiale
[39] L’article 2 de la loi définit la « consolidation » d’une lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« consolidation » : la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[40] Dans son Rapport médical d'évolution du 17 mars 2011, le médecin qui a charge du travailleur, le docteur René Morel, estime que la lésion du travailleur n’est pas encore consolidée. Pour sa part, le docteur Claude Lamarre, chirurgien orthopédiste, qui a examiné le travailleur à la demande de l’employeur, le 31 mars 2011, conclut que la lésion est consolidée :
D’après mon examen d’aujourd’hui, sa condition est stable. L’examen est dans les limites de la normale[4], sauf pour un indice de Schöber qui est diminué. Selon moi, ceci était préexistant étant donné qu’on lui avait accordé une incapacité permanente auparavant. C’est pourquoi la date de consolidation est aujourd’hui, le 31 mars 2011.
[nos soulignements]
[41] Le docteur Lamarre n’affirme pas cependant qu’aucune amélioration de l’état de santé du travailleur ne soit alors prévisible.
[42] Cette divergence d’opinions a été soumise à la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi. Dans son avis du 8 juin 2011, la docteure Michaud décrit l’« état actuel » du travailleur comme suit :
ÉTAT ACTUEL :
Monsieur Dufresne se dit amélioré au niveau de sa mobilité à environ 70%. Toutefois, en ce qui concerne la douleur lombaire qui irradie à l’occasion au niveau de la fesse gauche, il y a amélioration d’environ 30% à 40% seulement suite aux traitements. Il a toujours des douleurs lombaires qui sont exacerbées par la position assise ou debout […] minutes, avec le soulèvement de charges et avec des mouvements de flexion du tronc. Les douleurs sont diminuées en position de décubitus dorsal et il me dit arriver à bien dormir. Il effectue ses activités de la vie quotidienne sans problème et la plupart des activités de la vie domestique, mais plus lentement. […]
Il bénéficie toujours de séances de physiothérapie trois fois par semaine et d’ergothérapie quatre fois par semaine. Depuis une semaine, il a débuté de l’ostéopathie. Selon lui, une deuxième épidurale est prévue le 13 juin prochain.
[nos soulignements]
[43] À l’examen objectif, la docteure Michaud constate, comme le docteur Lamarre, une perte de 20 degrés d’amplitude en flexion antérieure de la colonne dorsolombaire. Elle rapporte, elle aussi, un indice de Schöber diminué (12,5/10) et note que « le travailleur se plaint d’une légère exacerbation de ses douleurs lombaires en fin d’extension ». À son avis, la condition du travailleur serait améliorée par l’administration d’un bloc facettaire ; un plateau thérapeutique n’étant pas encore atteint, il est encore trop tôt pour déclarer la lésion consolidée :
Date ou période prévisible de consolidation de la lésion :
Monsieur Dufresne a présenté une amélioration suite aux traitements de physiothérapie et d’ergothérapie, mais de façon plus significative suite à l’infiltration foraminale en avril 2011. Malheureusement, l’amélioration a été temporaire. Pour ma part, je crois que, étant donné la prédominance des douleurs lombaires, l’absence de radiculalgie et de radiculopathie et les changements dégénératifs multi-étagés à la colonne lombaire, incluant l’arthrose facettaire, un bloc facettaire serait plus approprié qu’une infiltration foraminale.
Par ailleurs, pour les mêmes raisons, c’est-à-dire l’absence de douleur neuropathique, selon ce que me rapporte le patient aujourd’hui, je ne crois pas que la prise de Lyrica soit indiquée. Quoiqu’il en soit, si on voulait tout de même tenter cette médication, il y aurait alors lieu de bien expliquer au patient qu’une prise régulière est nécessaire pour avoir une chance d’avoir un quelconque bénéfice.
Je laisse le soin au médecin traitant de juger de la pertinence de la poursuite des séances de physiothérapie et d’ergothérapie, ainsi que de l’ostéopathie, selon l’évolution clinique et l’atteinte éventuelle d’un plateau thérapeutique.
[…]
CONCLUSION :
[…]
2- DATE OU PÉRIODE PRÉVISIBLE DE CONSOLIDATION DE LA LÉSION :
Trop tôt pour consolider.
[nos soulignements]
[44] La docteure Pierrette Girard, chirurgienne orthopédiste, a examiné le travailleur à la demande de l’employeur, le 11 novembre 2011. Elle note que le travailleur a bénéficié d’un programme multidisciplinaire de développement des capacités dispensé par le Centre d’Évaluation et de Réadaptation de l’Est (CERE) lequel comporte notamment des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie, à compter du mois d’août et jusqu’au 14 octobre 2011. Sous la rubrique « examen subjectif », on lit qu’« au point de vue des mouvements, il [le travailleur] dit avoir regagné des mouvements au niveau du dos ». L’examen objectif révèle pour sa part une amélioration de 10 º de l’amplitude en flexion antérieure. En bout de ligne, la docteure Girard constate que les traitements reçus jusqu’en octobre 2011 ont amélioré l’état du travailleur : « En conclusion, l’équipe du CERE a établi que le travailleur a été renforcé par les traitements ».
[45] L’autre membre du Bureau d’évaluation médicale qui a examiné le travailleur dans le cadre de la procédure instaurée par la loi, le docteur Demers, abonde dans le même sens et conclut à une suffisance de traitements en fonction d’une consolidation de la lésion le 9 novembre 2011 :
Date ou période prévisible de consolidation de la lésion :
Je crois qu’il n’y a plus de divergence d’opinion par rapport à la consolidation. En effet, dans son rapport complémentaire du mois de novembre 2011, le docteur Morel indique que la lésion est consolidée. Il est à noter que le programme interdisciplinaire a été complété à l’automne 2011. En date du 9 novembre 2011, le programme était déjà terminé. Cette date correspond à la date de consolidation retenue par le docteur Pierrette Girard et je ne vois pas de raison médicale de la modifier. En date d’aujourd’hui, il sera possible de statuer sur les séquelles et les limitations fonctionnelles.
Traitements :
Dans son rapport du 4 octobre 2011, le docteur Morel continuait le programme CERE. Le programme a été complété avec succès par le travailleur. Il s’agit d’un programme interdisciplinaire qui a inclus physiothérapie, ergothérapie, kinésiologie et évaluation psychologique. Considérant le diagnostic d’entorse, il n’y a pas d’indication médicale d’offrir des traitements actifs additionnels. Il est à noter que les infiltrations cortisonées ont donné des résultats plus ou moins satisfaisants chez monsieur Dufresne et je ne vois pas d’indication pour répéter encore d’autres infiltrations. A ce stade-ci, les traitements actifs sont suffisants d’autant plus que la littérature scientifique ne supporte pas l’administration de traitements prolongés dans le contexte d’un diagnostic d’entorse. [sic]
[nos soulignements]
[46] La prépondérance de la preuve favorise nettement la date du 9 novembre 2011 quant à la consolidation de la lésion, de préférence à celle du 31 mars 2011 recommandée par le docteur Lamarre. La contestation de l’employeur est rejetée.
Les séquelles permanentes
[47] Le docteur Demers a aussi analysé les séquelles permanentes résultant de la lésion professionnelle. Au chapitre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique, il écrit ce qui suit :
Atteinte permanente à l’intégrité physique :
Compte tenu du diagnostic d’entorse lombaire, on doit déterminer s’il y a présence ou non de séquelles (ankylose) afin d’établir le DAP.
À mon avis, personne n’a pu mettre en évidence une mobilité normale du rachis lombaire chez monsieur Dufresne. Il est à noter qu’on a déjà accordé un DAP dans le passé pour une entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées. L’examen objectif réalisé aujourd’hui montre une limitation partielle de la flexion antérieure du rachis dorso-lombaire avec un indice de Schober à 13/10, ce qui est anormal.
Il est à noter que le docteur Yzabel Michaud du Bureau d’évaluation médicale avait noté un Schober à 12.5/10. La résonance magnétique met en évidence un tableau de spondylo-discarthrose multi-étagée associée même à une sténose spinale modérée. Dans ce contexte, l’ankylose constatée est bien réelle et on en tient compte. Il s’agit d’une entorse dorso-lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées correspondant au code
204004 (DAP 2%).
[nos soulignements]
[48] Aucune preuve contredisant ces conclusions n’a été offerte.
[49] Tenant compte de l’atteinte permanente antérieurement reconnue en rapport avec un accident survenu le 26 novembre 2002[5] et conformément aux dispositions de l’article 5 du Règlement sur le barème des dommages corporels[6], le pourcentage de déficit anatomophysiologique résultant de cette lésion professionnelle préexistante (2 %) doit être déduit de celui résultant de celle subie le 3 janvier 2011 (2,0 %). Le résultat net est que l’atteinte permanente à l’intégrité physique découlant de la lésion professionnelle ici sous étude est évaluée à 0 %. Le travailleur n’a donc pas droit à une indemnité pour préjudice corporel en rapport avec l’accident du 3 janvier 2011.
[50] Pour ce qui est des limitations fonctionnelles, le docteur Demers explique sa recommandation de les fixer au niveau de la classe II de la classification proposée par l’IRSST en tenant compte des antécédents du travailleur et dans le but d’éviter une nouvelle récidive :
Limitations fonctionnelles :
Il est à noter que monsieur Dufresne s’est déjà vu imposer en 2005 des limitations fonctionnelles qui s’apparentent à la classe 1 de l’IRSST. Normalement, l’IRSST recommande des limitations fonctionnelles de classe 1 dans les cas d’entorse qui s’accompagnent de séquelles (ankylose). Actuellement, on est lié à un diagnostic d’entorse lombaire surajoutée à une spondylo-discarthrose lombaire multi-étagée. La résonance magnétique en effet a mis en évidence des modifications dégénératives qui incluent même une sténose spinale modérée sur deux niveaux. Cette situation dévie fortement de la norme biomécanique à laquelle on doit s’attendre pour un homme de 44 ans. Il présente de nouveau une entorse lombaire dans ce contexte. Je crois, à ce stade-ci, qu’on devrait être un peu plus pro-actif dans l’imposition de limitations fonctionnelles pour éviter des problèmes de récidive, d’autant plus que le travailleur demeure symptomatique. Dans ce contexte, je crois donc que des limitations fonctionnelles de classe 2 pour le rachis lombaire sont indiquées sur le plan médical. A mon avis, des limitations fonctionnelles de classe 3 seraient excessives, d’autant plus que monsieur Dufresne est en mesure de conduire un véhicule automobile pour une période de 90 minutes. Je recommande des limitations fonctionnelles de classe 2 de l’IRSST pour le rachis lombaire.
[…]
Classe 2 : restrictions modérées:
Éviter les activités qui impliquent de:
- soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive et fréquente des charges de plus de 5 à 15 kg ;
- effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire même de faible amplitude;
- monter fréquemment plusieurs escaliers;
- marcher en terrain accidenté ou glissant.
Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de:
- travailler en position accroupie;
- ramper, grimper;
- subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (ex : provoquées par du matériel roulant sans suspension).
[nos soulignements]
[51] Seul le docteur Gilles-Roger Tremblay recommande des limitations fonctionnelles plus sévères à certains égards : « éviter les efforts de plus de cinq à 10 kilogrammes et éviter les positions statiques lombaires pour plus de 30 minutes à la fois, par exemple. Le docteur Tremblay ne justifie pas spécifiquement sa recommandation, si ce n’est qu’il rapporte des amplitudes tronculaires fort différentes de celles mesurées par les autres médecins examinateurs, soit : 45 degrés de flexion antérieure seulement, une extension limitée à 10 degrés et des inclinaisons latérales limitées à 20 degrés, comme les rotations droite et gauche. Ces amplitudes ont été évaluées lors d’un examen pratiqué le 22 juin 2012, c’est-à-dire plus de sept mois après la date de consolidation (le 9 novembre 2011) ; le tribunal ne peut les tenir pour fidèlement représentatives de la condition du travailleur au moment de la consolidation de sa lésion professionnelle.
[52] Tout compte fait, il faut conclure qu’à la suite de la lésion professionnelle subie le 3 janvier 2011, le travailleur conserve des limitations fonctionnelles de classe 2 telles qu’énoncées par le docteur Demers. La contestation du travailleur est donc rejetée.
L’emploi convenable
[53] La CSST a déterminé, comme emploi convenable pour le travailleur, l’emploi d’opérateur de presse : actionner une machine qui compresse le papier recyclé pour en faire des ballots. Le travailleur prétend qu’il ne s’agit pas là d’un emploi convenable au sens de la loi, pour deux raisons : la configuration du poste de travail le force à maintenir une flexion tronculaire trop prononcée et il serait incapable de dégager la machine si celle-ci bloque à la suite d’un bourrage. Par ailleurs, son procureur argue que cet emploi n’est pas disponible chez l’employeur ni ailleurs sans que des modifications substantielles ne soient apportées à l’aménagement des lieux ; tant d’adaptations nécessaires font en sorte que l’emploi ne saurait être considéré convenable. Il s’agit d’un emploi fictif, selon lui, donc non disponible.
[54] Ce concept d’emploi convenable se trouve au centre du débat ; l’article 2 de la loi le définit alors que les articles 169 et 170 y font référence :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
169. Si le travailleur est incapable d'exercer son emploi en raison d'une limitation fonctionnelle qu'il garde de la lésion professionnelle dont il a été victime, la Commission informe ce travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.
Dans ce cas, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est redevenu capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent.
__________
1985, c. 6, a. 169.
170. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent, la Commission demande à l'employeur s'il a un emploi convenable disponible et, dans l'affirmative, elle informe le travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer cet emploi avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.
Dans ce cas, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est devenu capable d'exercer l'emploi convenable disponible.
__________
1985, c. 6, a. 170.
[55] Le tribunal note que le travailleur n’ait jamais seulement essayé d’opérer la presse en question. Lors de la visite des lieux par l’ergonome Patricia Richard, il a montré beaucoup de réticence à simplement monter sur la plateforme donnant accès à la console de contrôle ; de fait, témoignant en contre-preuve, il reconnaît ne plus se souvenir d’y être monté le jour de la visite des lieux. Lors de son contre-interrogatoire, il a d’ailleurs admis que lors de la rencontre organisée par sa conseillère en réadaptation avec les membres de l’équipe multidisciplinaire du CERE, le 15 septembre 2011, il était déjà clair à son esprit qu’il ne retournerait pas au travail chez l’employeur. Une note évolutive du 6 février 2012 révèle qu’il a refusé d’occuper l’emploi proposé sans même en avoir fait l’essai au préalable. Cela étant, son témoignage voulant qu’il soit incapable d’exercer cette fonction a peu de valeur probante.
[56] Témoignant à l’audience, la conseillère en réadaptation chargée du cas du travailleur confirme l’attitude négative que ce dernier a adoptée à l’égard de l’emploi convenable qui lui était proposé chez l’employeur. Elle a pris la peine d’en faire état dans une note manuscrite qui a été versée au dossier :
Le travailleur est extrêmement en colère contre son employeur car la mutuelle a contesté dans le dossier.
Il s’est juré de ne pas remettre les pieds chez son employeur et s’est pris un représentant qui a dit qu’il fait ce que son client lui a demandé.
Le travailleur n’a même pas voulu essayer l’emploi convenable alors que l’employeur lui déroulait le tapis rouge.
[57] Mandatée par la CSST pour évaluer, entre autres, les exigences physiques de l’emploi d’opérateur de presse[7] en regard des limitations fonctionnelles et de la capacité résiduelle du travailleur, madame Richard s’est rendue visiter les lieux de travail, le 17 novembre 2011. Le travailleur, la conseillère en réadaptation de la CSST, la conseillère en santé et sécurité à la mutuelle dont l’employeur fait partie, la conseillère en ressources humaines chez l’employeur et le vice-président de l’entreprise l’accompagnaient. Son rapport a été versé au dossier. Au terme de son analyse, l’ergonome conclut que l’emploi d’opérateur de presse proposé respecte les limitations fonctionnelles du travailleur :
Le poste de travail proposé, soit opérateur de presse, respecte des limitations de classe 1 et 2 selon l’échelle de I’IRSST au niveau du rachis lombaire. Afin de respecter la classe 2 et ainsi réduire la présence de facteurs de risque, il est important d’ajuster la hauteur et la longueur de la plateforme actuelle selon la taille du travailleur, afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de flexion antérieure du tronc lors de l’opération de la machine.
D’un point de vue de sécurité globale au travail, il est important de rendre conforme la rampe autour du poste de travail, en la fixant adéquatement et en ajoutant des barreaux. Également, afin d’assurer une bonne visibilité et une qualité de l’air, il importe d’entretenir régulièrement le poste de travail (nettoyage et étanchéité de la porte-patio). Enfin, une peinture fraîche sur la ligne indicatrice jaune dans l’unité est également recommandée.
Également, afin de diminuer les sollicitations musculaires et favoriser un retour au travail durable, il est recommandé d’offrir un banc (style appui-fesse ou banc tabouret) au poste de travail de M. Dufresne.
[nos soulignements]
[58] Le travailleur a échoué dans sa tentative de démontrer que cette opinion est mal fondée. Notamment, il n’a pas établi de façon probante que les ajustements d’ordre ergonomique proposés par madame Richard seraient inutiles ou insuffisants pour atteindre les objectifs poursuivis : respecter ses limitations fonctionnelles, lui permettre d’utiliser sa capacité résiduelle et faire en sorte que le travail proposé ne comporte pas de danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique compte tenu de sa lésion. Il s’est contenté d’affirmer son incapacité - alors qu’il n’a même pas essayé d’accomplir la tâche - et il n’a offert en preuve aucune analyse scientifique au soutien de ses prétentions. L’opinion exprimée par madame Richard, tant dans son rapport du 11 janvier 2012 que dans son témoignage devant le tribunal, demeure non contredite ; le tribunal la tient pour probante.
[59] Au plan matériel, les recommandations de madame Richard se résument à peu de choses comme le démontre l’extrait suivant de son rapport :
Dans ce travail, l’opérateur n’a pas à effectuer de mouvements de flexion, d’extension ou d’inclinaison de la colonne lombaire. Toutefois, afin d’être en mesure de bien visualiser l’intérieur de l’unité (derrière la porte-patio) de même que le convoyeur à la sortie du ballot, l’operateur que nous avons observé effectuait une légère flexion du tronc et une légère torsion. La flexion antérieure pourrait être éliminée si certaines conditions étaient présentes :
- Ajuster la hauteur de la plateforme (marche) devant la machine à une hauteur qui conviendra à M. Dufresne, afin d’éliminer la flexion antérieure du tronc pour manœuvrer la machine (à modifier en présence du travailleur);
- Allonger la plateforme (coup de pied sous la machine), afin de permettre à l’employé de s’avancer et qu’il n’ait pas à se pencher pour regarder dans l’unité;
- Laver la vitre et accentuer la peinture jaune de la ligne témoin à surveiller dans l’unité, afin d’offrir une meilleure visibilité. Ceci permettra à l’employé de moins se pencher pour bien voir.
Également, il est possible d’éviter les torsions de la colonne vertébrale pour observer la qualité du ballot à la sortie de la machine et ce, simplement en pivotant sur ses pieds et non en tournant le tronc.
[60] Le tribunal est d’avis que de tels aménagements n’ont pas pour effet de « dénaturer » l’emploi proposé, contrairement à ce qu’affirme le procureur du travailleur. De fait, le vice-président de l’entreprise, monsieur Michael Knox, confirme sous serment qu’à l’époque pertinente la situation suivante prévalait :
- le travailleur serait assigné de façon permanente et exclusive à l’une des deux presses déjà en opération dans l’usine, cet emploi spécifique lui étant désormais réservé ;
- on a déjà instauré les mesures requises pour assurer une meilleure visibilité (vitre nettoyée et ligne jaune repeinte) de même que l’on a déjà ajouté des barreaux à la plateforme pour la rendre sécuritaire ;
- l’employeur attendait que le travailleur se présente sur les lieux de travail pour prendre ses mesures anthropométriques, indispensables à l’ajustement personnalisé de la hauteur de la plateforme et du coup de pied ;
- l’un ou l’autre des deux mécaniciens disponibles dans l’usine pourrait aisément procéder à ces dernières adaptations en une demi-journée d’ouvrage ;
- le travailleur choisirait le banc de travail qui lui convient dans un catalogue ; l’employeur en ferait l’acquisition sur approbation de l’ergonome ; et
- toutes les mesures restant à implanter le seraient au cours de la semaine pendant laquelle le travailleur suivrait sa formation au fonctionnement de la presse.
[61] Comme la Commission des lésions professionnelles l’a souligné dans l’affaire Duchesne et Groupe Lactel[8], « la loi privilégie la réintégration du travailleur chez l'employeur, notamment pour des questions économiques et sociales - économiques pour l'employeur puisque les coûts relatifs à la réadaptation peuvent être minimisés par l'adaptation d'un poste de travail respectant les limitations fonctionnelles du travailleur, et sociales pour ce dernier puisqu'il retrouve son environnement de travail, ce qui l'assure du maintien de ses conditions de travail, notamment en regard de son ancienneté et des avantages qui y sont reliés ».
[62] C’est pourquoi il y a lieu de prioriser la détermination d’un emploi convenable chez l’employeur avec les adaptations de poste requises s’il y a lieu : « la démarche prévue à l'article 170 fait en sorte que la CSST doit tenter dans un premier temps de replacer le travailleur dans son milieu de travail en vérifiant auprès de son employeur la possibilité qu'il exerce un emploi convenable qui est disponible - ce n'est que si cet objectif ne peut être atteint qu'elle peut envisager d'autres mesures […] »[9].
[63] Dans son arrêt Provigo inc. c. Lachapelle[10], la Cour d’appel abonde dans le même sens en rappelant l’objectif poursuivi par le législateur et la préférence pour la réinsertion professionnelle du travailleur chez le même employeur qui en découle :
[68] Il est essentiel que lorsque la CLP se penche sur une question de capacité d’un travailleur à exercer son emploi elle ne perde pas de vue que l’un des objectifs de la Loi est le retour et la réinsertion du travailleur dans le milieu du travail14, de préférence dans son emploi prélésionnel si cela est possible. Si les limitations fonctionnelles octroyées par le médecin traitant lient la CSST et doivent être prises en considération dans l’évaluation de la capacité de l’individu, elles ne doivent pas devenir un obstacle au retour au travail d’un individu lorsque, par ailleurs, des mesures de réadaptation ou d’assistance médicale permettent à cet individu de reprendre sa vie professionnelle sans risque pour sa santé et sa sécurité.
[nos soulignements]
[64] Ainsi, avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est d’avis que la mise en place de mesures d’adaptation n’est aucunement incompatible avec la détermination d’un emploi convenable, bien au contraire : « un effort sérieux d’adaptation du poste de travail [peut très bien être déployé] en vue de faciliter sa réadaptation [et d’assurer que] l’emploi respecte ses limitations fonctionnelles »[11].
[65] Il a même été décidé que les efforts d’adaptation de poste pouvaient précéder la détermination formelle d’un emploi convenable[12] :
La CSST doit donc procéder de façon séquentielle dans la détermination de l’emploi qu’occupera la travailleuse à la suite de sa lésion professionnelle. D’abord, la travailleuse ne pouvait occuper son emploi prélésionnel au même endroit. Dans un second temps, la CSST et l’employeur se devaient d’examiner la possibilité de déterminer si des mesures de réadaptation étaient nécessaires pour permettre le retour au travail de la travailleuse dans son emploi adapté ou dans un emploi équivalent, et ce, dans la région administrative de laquelle elle relevait au moment de sa lésion professionnelle.
[…]
Ce n’est qu'après avoir effectué la revue de l’ensemble de ces mesures, et si aucune d’elles ne satisfait le respect de la limitation fonctionnelle, qu’un emploi convenable chez l’employeur doit être envisagé.
[66] Le courant jurisprudentiel majoritaire veut cependant que les mesures d’adaptation d’un poste de travail s’intègrent harmonieusement au processus de détermination d’un emploi convenable, surtout lorsqu’un emploi convenable est disponible chez le même employeur[13] :
Or, par l'article 170, le législateur a prévu une approche voulant que la CSST doive d'abord regarder avec l'employeur s'il a un emploi convenable disponible. Aussi, dans l'affirmative, la CSST peut entrevoir une mesure de réadaptation pouvant rendre le travailleur capable d'exercer un tel emploi. Ce n'est que dans le cas où l'employeur ne peut offrir aucun emploi convenable que la CSST devra évaluer les besoins en réadaptation du travailleur aux fins de déterminer un emploi convenable qu'il pourra exercer ailleurs sur le marché du travail.
[67] L’exercice d’évaluation d’un emploi convenable doit en effet tenir compte du contexte particulier découlant de la disponibilité de celui-ci chez l’employeur même où le travailleur exerçait son emploi prélésionnel[14] :
[43] Quand l’emploi convenable offert est disponible chez l’employeur, comme c’est ici le cas, le critère de la possibilité raisonnable d’embauche s’apprécie dans un contexte particulier : ce poste est-il bien réel et offre-t-il la perspective d’une stabilité raisonnable à moyen terme ? Si l’emploi jugé convenable existe bel et bien dans l’entreprise au moment où cette détermination est faite, si le travailleur y a accès (ici, la convention collective en vigueur n’y faisant pas obstacle, la travailleuse s’est vu octroyer le poste et l’a de fait occupé) et s’il n’y a aucune raison sérieuse de douter qu’il va continuer d’en être ainsi pour l’avenir prévisible, l’objectif premier visé par la loi dans le cadre du programme de réadaptation professionnelle élaboré pour le travailleur, à savoir sa réintégration dans son milieu de travail, sera atteint, comme le veut l’article 170 de la loi (…)
[nos soulignements]
[68] Pareille approche a été retenue à maintes reprises par la suite, notamment dans l’affaire Beaulac et Centres jeunesse de Lanaudière[15] :
[36] Comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Brisebois et Volailles Grenville inc.7, le critère de la possibilité raisonnable d’embauche s’apprécie dans un contexte particulier lorsque l'emploi convenable offert est disponible chez l'employeur(…).
[37] La Commission des lésions professionnelles en arrive à des conclusions similaires dans l'affaire Dubé et Multi-Canevas 1997 inc. et CSST8.
[38] Dans l'affaire Thomas et Pro-Jet Démolition inc.9, la Commission des lésions professionnelles fait aussi référence au critère d'analyse de la « perspective raisonnable de stabilité » lorsqu'il est question de déterminer si l'emploi proposé par l'employeur offre une possibilité raisonnable d'embauche, car « contrairement à un travailleur qui doit dénicher un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail, celui-ci n'a pas à « lutter » contre d'autres candidats potentiels sur le marché de l'emploi ». Pour la Commission des lésions professionnelles, « lorsqu'il est question d'un emploi convenable offert chez l'employeur immédiat d'un travailleur, à partir du moment où il est établi que l'emploi offert est réel, disponible et qu’il présente une possibilité raisonnable de pérennité, il s'ensuit que le critère de la possibilité raisonnable d'embauche est rempli. »
________________________
7 C.L.P. 157910-64-0103, 29 novembre 2002, J.-F. Martel.
8 C.L.P. 373891-04B-0903, 10 mars 2010, M. Watkins.
9 C.L.P. 401110-62B-1002, 1er avril 2011, M. Watkins.
[nos soulignements]
[69] Le tribunal adhère à cette école de pensée et considère qu’en de telles circonstances, c’est-à-dire si l’emploi disponible chez l’employeur satisfait aux conditions énoncées précédemment, il n’y a pas lieu d’exiger davantage pour reconnaître qu’il s’agit bel et bien d’un emploi convenable. Certes, dans l’affaire O'Connor et Cri Environnement inc.[16], la Commission des lésions professionnelles a jugé nécessaire de « s’assurer que l’emploi convenable offert existe ailleurs que chez l’employeur et que ses conditions d’exercice reflètent celles du marché du travailleur » afin que « le travailleur [ait] la possibilité d’exercer ce travail ailleurs que chez l’employeur et aux mêmes conditions advenant, par exemple, la perte de son emploi ». Mais, dans la mesure où l’emploi disponible chez l’employeur est « bien réel », qu’il offre « la perspective d’une stabilité raisonnable à moyen terme » et qu’il « n’y a aucune raison sérieuse de douter qu’il va continuer d’en être ainsi pour l’avenir prévisible », en toute probabilité, le travailleur n’aura pas à subir « la perte de son emploi » et à « lutter avec d’autres candidats […] sur le marché du travail ». La loi n’a pas pour objectif de garantir au travailleur un emploi à l’infini.
[70] De toute façon, en l’espèce, monsieur Knox affirme que 40 à 50 emplois similaires sinon identiques à celui proposé existent dans une vingtaine d’entreprises concurrentes, et ce, dans la seule région métropolitaine de Montréal. Le travailleur n’a pas contredit cet élément de preuve. L’exigence de « possibilité raisonnable d’embauche » prévue à l’article 2 de la loi est donc amplement satisfaite dans le présent cas, tant à l’intérieur de l’entreprise de l’employeur qu’en dehors de celle-ci, sur le marché du travail régional.
[71] Le poste ici offert au travailleur existait déjà chez l’employeur depuis de nombreuses années, car il est indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise. Rien n’empêchait l’employeur de le lui confier et les aménagements matériels requis ne posaient pas de difficulté insurmontable.
[72] Sur le plan opérationnel, il ne s’agissait donc pas de créer un nouveau poste « de toutes pièces »[17], mais bien d’en confier un déjà existant au travailleur en lui fournissant un encadrement adapté qui tienne compte de ses limitations fonctionnelles, de sa capacité résiduelle et qui lui permette d’accomplir la tâche sans danger pour sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.
[73] Dans le cours de son témoignage, monsieur Knox a fait ressortir la polyvalence de tous les travailleurs dans l’usine de l’employeur : chacun peut combler plusieurs postes, selon les besoins. L’adaptation consentie au bénéfice du travailleur dans la proposition qui lui a été faite consistait à lui réserver le poste d’opérateur de l’une des deux presses en exclusivité, sur une base permanente de huit heures par jour ouvrable, le tout au même salaire qu’il gagnait auparavant comme cariste, au lieu de laisser ce poste ouvert à tous. L’employeur s’engageait également à fournir le soutien des autres employés (contremaître, chef d’équipe ou collègue de travail) au cas de blocage de la presse, afin que le travailleur n’ait pas à y remédier par lui-même, une opération qui aurait pu contrevenir à ses limitations fonctionnelles. Chacune de ces mesures s’inscrit dans le cadre opérationnel usuel de l’entreprise exploitée par l’employeur[18] :
[129] En l’espèce, la preuve convainc le tribunal que l’emploi de manœuvre offert par l’employeur n’est pas un poste créé de toutes pièces dans le seul but de minimiser les coûts, puisque c’est un poste qui existait, au moment de la détermination de l’emploi convenable, et qui existe toujours dans l’entreprise. La preuve démontre également que le travailleur peut l’occuper, à l’instar d’autres travailleurs de l’employeur, même si certains postes sont aussi comblés par des travailleurs d’un sous-traitant. Ce dernier élément prouve, par ailleurs, que cet emploi convenable existe bel et bien aussi ailleurs sur le marché du travail.
[130] Tel que mentionné, les postes de manœuvre (préposé au tri de produits chimiques) existent toujours chez l’employeur et sont comblés, tant par des sous-traitants que par des travailleurs de Cri Environnement inc. Dans ce contexte, il n’y a aucune raison sérieuse de douter qu’il continue d’en être ainsi dans un avenir prévisible.
[74] Un raisonnement similaire a été adopté dans l’affaire Del Giudice et Ems Seimec inc.[19].
[75] Ici, le travailleur n’a pas démontré que les mesures proposées seraient inadéquates ou encore que l’employeur n’ait pas vraiment eu l’intention ou la capacité de les mettre en œuvre à l’époque pertinente[20]. En l’absence de preuve d’impossibilité, de faux semblant ou de quelconque artifice, force est pour le tribunal de conclure à la faisabilité de ces mesures d’adaptation et à l’engagement ferme de l’employeur de les instaurer.
[76] Bref, tant dans leur aspect matériel qu’opérationnel, les mesures d’adaptation offertes n’altéraient d’aucune façon la nature fondamentale de l’emploi d’opérateur de presse ; elles permettaient tout simplement au travailleur de satisfaire aux exigences de la tâche dans la réalité concrète de son accomplissement.
[77] Lors de son témoignage en contre-preuve, le travailleur soulève une nouvelle objection au travail proposé : son « gros problème » résiderait dans le maintien de la position debout pour une période de temps prolongée qu’exige l’utilisation de la console de contrôle de la presse ; plus encore, il se dit incapable de « rester statique longtemps ». Le tribunal ne retient pas cet argument, car :
- L’interdiction de maintenir une position stationnaire (debout ou assis) de façon prolongée n’est pas incluse dans les limitations fonctionnelles de classe 2 que le tribunal retient en l’espèce[21] ;
- De toute façon, la fourniture d’un banc (de style « appui-fesse ou banc tabouret ») suggérée par madame Richard pallierait adéquatement les limitations fonctionnelles préconisées par le docteur Tremblay (de classe 3 incluant : « éviter les positions statiques lombaires pour plus de 30 minutes à la fois »), si le tribunal les avait jugées applicables dans le présent cas.
[78] D’ailleurs, cette solution précise a déjà été retenue dans des circonstances similaires[22].
[79] En somme, l’emploi d’opérateur de presse déterminé par la CSST satisfait à toutes les exigences de fond de la loi ; il y a lieu de reconnaître qu’il s’agit en l’occurrence d’un emploi convenable pour le travailleur et qu’il était capable de l’occuper à compter du 7 février 2012. La question du revenu annuel que le travailleur peut tirer d’un tel emploi ne fait pas l’objet de débat. Par conséquent, la contestation du travailleur à propos de l’emploi convenable n’est pas fondée ; elle doit être rejetée.
L’existence d’une récidive, rechute ou aggravation le 23 janvier 2012
[80] Dans le formulaire de Réclamation du travailleur qu’il a rempli le 21 février 2012, le travailleur rapporte avoir subi, le « 23 janvier 2012 », une rechute, récidive ou aggravation de la lésion causée par « l’événement d’origine » survenu le « 3 janvier 2011 » ; il fait référence à de la douleur, à des engourdissements et à un état dépressif :
RRA. J’ai de fortes douleurs au bas du dos qui augmentent continuellement la douleur. Cela me crée des engourdissements des fesses et aux jambes. De plus j’ai de la difficulté à vivre avec ces douleurs qui ont contribué à me mettre dans un état dépressif.
[81] Le travailleur n’exerçait alors aucun emploi ; il n’évoque pas non plus la survenance d’un nouveau traumatisme ou d’un nouvel accident. La date de rechute, récidive ou aggravation alléguée correspond tout simplement à une visite chez son médecin traitant, le docteur René Morel. Au soutien de sa réclamation, le travailleur dépose d’ailleurs un formulaire de Rapport médical d'évolution émis par son médecin le 23 janvier 2012. Trois diagnostics d’« entorse lombaire », de « hernie discale lombaire » et de « dépression majeure » y apparaissent ; le médecin a prescrit un arrêt de travail.
[82] Puisque le travailleur a renoncé d’emblée à invoquer le diagnostic de hernie discale lombaire au soutien de sa réclamation[23], l’analyse qui suit s’en limitera aux deux autres diagnostics mentionnés au paragraphe précédent.
[83] La loi ne définit pas les termes « récidive », « rechute » et « aggravation ». L’approche jurisprudentielle largement adoptée[24] veut que l’on s’en réfère à leur sens courant, soit celui d’une « reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence » de la lésion professionnelle initiale « ou de ses symptômes ». Selon la décision de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Beauchamp et Inspec-Sol inc.[25], pareille définition « implique nécessairement qu’il y ait modification de la condition de santé du travailleur par comparaison avec la situation prévalant au moment de la dernière consolidation de la lésion et que celle-ci en découle ». Pour fins de commodité, on peut donc regrouper les concepts de « récidive », « rechute » et « aggravation » sous le vocable générique de « modification de l’état de santé » du travailleur. Les allégations de ce dernier à cet égard, si sincères soient-elles[26], ne suffisent cependant pas en soi pour en faire la démonstration prépondérante[27] ; une preuve d’ordre médical est requise[28].
[84] Aux termes de la jurisprudence élaborée par la Commission des lésions professionnelles, pour obtenir la reconnaissance d’une rechute, récidive ou aggravation, la partie requérante doit ainsi prouver chacun des deux éléments distincts suivants :
- Un changement dans son état de santé, c’est-à-dire que son état au moment de la rechute, récidive ou aggravation alléguée est différent de celui qui prévalait au moment de la dernière consolidation[29] de sa lésion initiale[30], étant entendu que « la simple persistance du tableau clinique » originaire « n’est pas suffisante »[31] et que « la chronicité d’un état ne peut constituer une récidive, rechute ou aggravation »[32] ; et
- L’existence d’un lien de causalité[33] unissant la rechute, récidive ou aggravation à l’événement initial[34], à ses conséquences[35] ou à la lésion professionnelle qui en a résulté[36] et les conséquences de cette lésion[37], étant entendu qu’à cet égard ni la CSST ni le tribunal ne sont liés par l’opinion du médecin traitant[38].
[85] Précisons que la jurisprudence du tribunal qualifie de « chronique » la douleur qui « continue d’exister de manière permanente ou apparaît de nouveau à divers degrés, de façon intermittente »[39]. Rappelons également que « le caractère continu et chronique d’une symptomatologie, même fluctuante, n’est pas assimilable en soi à une récidive, rechute ou aggravation[40] ».
[86] La jurisprudence[41] a identifié certains paramètres permettant de conclure à l’existence du lien de causalité requis, soit: la gravité de la lésion initiale ; la continuité de la symptomatologie ; l'existence d'un suivi médical ; le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles ; la présence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ; la présence d’une condition personnelle ; la compatibilité des symptômes présentés au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale ; le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale ; la proximité ou la compatibilité de site anatomique des deux lésions ; la similitude des diagnostics. Aucun de ces paramètres n'est à lui seul décisif, mais, pris ensemble, ils peuvent aider à décider du bien-fondé d'une réclamation. Ces paramètres ne sont que des outils mis à la disposition du décideur pour faciliter son analyse de la réclamation. Ils ne font pas partie du texte législatif. Par conséquent, il n’est pas impératif d’avoir recours à tous ni même à l’un quelconque d’entre eux[42]. L’essentiel est de déterminer si la lésion professionnelle initiale ou ses conséquences expliquent la rechute, récidive ou aggravation alléguée par un lien de cause à effet[43].
[87] Autrement dit, la preuve offerte doit démontrer un rapport entre la lésion initiale et la rechute, récidive ou aggravation alléguée « de telle sorte que la première explique la seconde ». La condition prévalant lors de la rechute, récidive ou aggravation « doit découler plus probablement de la lésion première que de toute autre cause»[44]. Qu’en est-il en l’espèce ?
L’entorse lombaire
[88] L’état de santé du travailleur à l’époque de la consolidation de sa lésion initiale se trouve documenté dans le rapport écrit qu’a rédigé la docteure Girard de son examen clinique du 9 novembre 2011. Retenons que la docteure signale alors la présence d’une douleur lombaire irradiant parfois à la fesse gauche, et ce, tant à l’examen subjectif qu’à l’examen objectif.
[89] La consolidation de la lésion a été consacrée sur le plan administratif au 9 novembre 2011 à la suite de l’avis du docteur Demers intervenant en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale. Le docteur Demers a examiné le travailleur le 17 janvier 2012, soit un peu moins d’une semaine avant la date de la rechute, récidive ou aggravation que celui-ci allègue avoir subie le 23 janvier 2012. Sous la rubrique « état actuel » de son avis, le docteur Demers rapporte les propos du travailleur : « « une lombalgie irradiant vers le haut de la jambe persiste toujours […] il présente une douleur inconstante lorsqu’il tousse ou lorsqu’il éternue - la douleur refait surface s’il a fait un effort préalable ». À l’examen objectif, l’extension du tronc en position de décubitus ventral « est très douloureuse ». Dans la section « discussion » de son avis, le docteur Demers résume l’état du travailleur le jour de son examen :
À mon avis, personne n’a pu mettre en évidence une mobilité normale du rachis lombaire chez monsieur Dufresne. Il est à noter qu’on a déjà accordé un DAP dans le passé pour une entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées. L’examen objectif réalisé aujourd’hui montre une limitation partielle de la flexion antérieure du rachis dorso-lombaire avec un indice de Schober à 13/10, ce qui est anormal.
Il est à noter que le docteur Yzabel Michaud du Bureau d’évaluation médicale avait noté un Schober à 12.5/10. La résonance magnétique met en évidence un tableau de spondylo-discarthrose multi-étagée associée même à une sténose spinale modérée. Dans ce contexte, l’ankylose constatée est bien réelle et on en tient compte. Il s’agit d’une entorse dorso-lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées correspondant au code 204004 (DAP 2%). [sic]
[nos soulignements]
[90] Voilà pour l’état de santé du travailleur au moment de la consolidation de sa lésion initiale et à celui de l’examen au cours duquel les séquelles permanentes en résultant ont été évaluées. Qu’en est-il maintenant de son état six jours plus tard, au moment de sa rechute, récidive ou aggravation alléguée ?
[91] Les notes de consultation du docteur Morel pour la visite du 23 janvier 2012 en disent très peu : « pas amélioré - dépression majeure ». Aucune anamnèse n’est rapportée, aucun examen physique n’est décrit, aucune impression diagnostique n’est énoncée, aucun traitement n’est prescrit. Ce n’est pas à partir d’un tel document que le tribunal peut établir une comparable avec la condition du travailleur au moment de sa dernière évaluation médicale précédente en vue de déterminer si son état de santé a changé depuis.
[92] Les notes de consultation de la visite suivante, du 15 février 2012 soit six jours avant le dépôt de la réclamation pour rechute, récidive ou aggravation, ne sont guère plus informatives. Toujours pas d’anamnèse ni d’examen clinique. Des informations d’ordre administratif plutôt que médical : « consolidé par le BEM - classe II - avec limitations - a eu coupure CSST ». Certes, la posologie de certains médicaments est modifiée : Imovane, Élavil et Cymbalta, mais on n’explique pas pourquoi. En soi, une modification de la médication ne démontre pas de façon probante un changement dans l’état du patient puisqu’elle peut tout aussi bien « témoigner d’une recherche de la meilleure combinaison thérapeutique dans un cas » de douleur chronique, par exemple[45]. Or, tel que mentionné précédemment[46], « la chronicité d’un état ne peut constituer une récidive, rechute ou aggravation ».
[93] Le rapport d’expertise médicale du docteur Tremblay du 22 juin 2012 ne soutient pas davantage la thèse du travailleur. Sa narration de l’« historique » du dossier ne comporte pas d’informations nouvelles, plus particulièrement en ce qui concerne la période postérieure à la consolidation de la lésion et à l’évaluation des séquelles permanentes résultant de la lésion initiale. La rubrique « état actuel » se limite à identifier les trois médicaments alors prescrits au travailleur pour ensuite mentionner qu’il « se plaint principalement d’une douleur lombaire basse qui irradie à la fesse droite, parfois aussi à la fesse gauche ». L’examen physique révèle des amplitudes tronculaires réduites par rapport à celles mesurées le 9 novembre 2011 : une perte de 35 degrés de flexion antérieure, de 20 degrés en extension et de 10 degrés dans tous les autres axes. Par rapport à l’examen du 17 janvier 2012 par le docteur Demers, il y a perte de 25 degrés d’amplitude en flexion antérieure, de 10 degrés en extension et de 10 degrés dans tous les autres axes. L’ampleur et l’étendue de ces pertes d’amplitude laissent le tribunal perplexe. Les variations de 10 degrés d’amplitude entre le 9 novembre 2011 et le 17 janvier 2012 peuvent en effet s’expliquer par la marge d’erreur habituelle résultant du changement d’examinateur, des conditions prévalant lors de chacun des examens ou de l’état ponctuel du sujet fluctuant d’un jour à l’autre. Il en va toutefois autrement d’une perte massive de 35 degrés ou même 25 degrés de flexion antérieure et de 20 degrés dans tous les autres axes de mouvement. Le rapport d’expertise ne recèle aucune explication à cet égard ; le docteur Tremblay ne semble pas avoir procédé à une comparaison avec les examens antérieurs, ce qui l’aurait peut-être incité à s’interroger sur les raisons d’une telle discordance.
[94] Le docteur Tremblay n’exprime pas d’opinion quant au lien de causalité pouvant exister entre la lésion initiale et la rechute, récidive ou aggravation alléguée ; de fait, il ne mentionne même pas cette dernière bien que le travailleur allègue l’avoir subie à peine cinq mois auparavant. À défaut de l’opinion d’un médecin expert sur ce point - le fardeau de preuve repose ici sur les épaules du travailleur -, le tribunal est bien fondé à soupçonner que la détérioration - si détérioration il y a réellement eu - procède de l’évolution naturelle de la maladie discale dégénérative multi-étagée dont le travailleur était porteur avant même d’être victime de l’accident du 3 janvier 2011 plutôt qu’elle ne signe une rechute, récidive ou aggravation.
[95] C’est en tout cas l’avis du docteur François Trudel, médecin-conseil à la CSST, selon la note qu’il a consignée au dossier le 21 juin 2012 :
Aucune relation médicale entre le diagnostic d’entorse lombaire aggravée et les faits soumis. En effet :
Les notes sont brèves : aucun examen du rachis n’est inscrit.
Aucun nouveau test ou examen.
Il n’y a donc aucune démonstration d’aggravation objective.
[96] Reste donc le témoignage du travailleur qui par lui-même - rappelons-le - ne saurait être concluant quant à l’existence d’une rechute, récidive ou aggravation, car une preuve de nature médicale est nécessaire[47]. De toute façon, dans le présent cas, le travailleur affirme que la douleur n’a jamais cessé depuis son accident ; elle varie en intensité d’une journée à l’autre ou selon qu’il vient de fournir un effort ou, au contraire, qu’il est demeuré au repos. Encore aujourd’hui, dit-il, le moindre effort exacerbe sa douleur. Il déclare que l’irradiation à la fesse gauche est apparue à la suite des deux infiltrations[48] reçues avant la consolidation de sa lésion initiale. Contre-interrogé, il précise que son état n’a pas changé depuis le mois de novembre 2011 et qu’il n’est rien survenu de particulier au cours des mois de décembre 2011 et en janvier 2012.
[97] La prépondérance de la preuve veut donc que l’état de santé du travailleur n’ait pas changé de façon identifiable et objective après la consolidation de sa lésion initiale et l’évaluation des séquelles en résultant. Qui plus est, même en prenant pour acquis qu’un changement d’état se soit produit, il n’en demeure pas moins qu’aucune preuve de sa relation avec l’accident du 3 janvier 2011 ou la lésion professionnelle initiale n’a été administrée ; de fait, le scénario d’une évolution naturelle et spontanée de la maladie dégénérative personnelle du travailleur demeure le plus plausible.
[98] Compte tenu de ce qui précède, le tribunal en vient à la conclusion que le travailleur n’a pas subi, le 23 janvier 2012, une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle du 3 janvier 2011 sous la forme d’une entorse lombaire. La contestation du travailleur est mal fondée à cet égard. Il reste maintenant à analyser la même réclamation, en fonction cette fois d’un diagnostic de dépression majeure. Les principes de droit énoncés précédemment s’appliquent en apportant les nuances requises pour tenir compte des particularités d’une lésion de nature psychologique.
La dépression majeure
[99] Le travailleur a bénéficié d’un suivi psychologique prodigué par la psychologue Brigitte Depocas à raison de neuf séances s’échelonnant du 22 août au 13 octobre 2011. Elle conclut son « rapport d’évolution psychologique » daté du 21 octobre 2011 en faisant un bilan de son intervention et en décrivant sommairement l’état du travailleur à cette date :
Le client présenta une belle collaboration et il participa au programme interdisciplinaire pour augmenter ses capacités fonctionnelles. Le client prit la décision de ne pas retourner travailler dans son emploi pré-lésionnel à cause du contexte de la contestation et aussi parce qu’il craint de ne plus avoir les capacités physiques pour le faire. L’humeur du client est stable et il s’ajuste à vivre au quotidien avec la douleur. Nous procédons à la fermeture du dossier psychologique parce que le client termina le traitement interdisciplinaire. Il fut recommandé au client de poursuivre l’application des techniques de gestion du stress et de la douleur dans son quotidien. [sic]
[nos soulignements]
[100] Rien ne permet alors de prédire qu’à peine trois mois plus tard, le travailleur allait sombrer dans une dépression majeure. Pourtant, dans sa réclamation du 21 février 2012, le travailleur allègue avoir subi une telle dépression à compter du 23 janvier 2012.
[101] Le procureur du travailleur soutient que la dépression de son client est due à la douleur chronique ressentie depuis l’accident du 3 janvier 2011, au deuil de ne plus pouvoir exercer son emploi prélésionnel et au sentiment de dévalorisation éprouvé dans ses sphères conjugale, familiale et sociale. À l’audience, le travailleur témoigne généralement en ce sens ; des notes évolutives versées au dossier par madame Jobin corroborent certains aspects de son témoignage :
[Le 15 septembre 2011] :
[…]
Le travailleur est très endurant, mais la douleur a tout de même des répercussions psychologiques : le travailleur est très anxieux et inquiet.
[…]
Avec beaucoup d’émotions, il [le travailleur] indique qu’il commence à prendre conscience de la possibilité qu’il ne puisse refaire son métier.
Il évoque également qu’il ne peut plus rien faire de ce qu’il aime (sports, activités, sorties) et qu’il a beaucoup de difficulté à accepter la situation.
Le travailleur indique que s’il n’avait pas la psychologue pour l’aider et sa médication anti-dépressive, il ne sait pas dans quel état il serait.
Relate qu’il éprouve encore des problèmes de sommeil. [sic]
[nos soulignements]
[102] En contre-interrogatoire, le travailleur reconnaît cependant que d’autres facteurs - ou « stresseurs », pour reprendre l’expression fréquemment utilisée par les intervenants du milieu - étrangers ceux-là à sa lésion professionnelle ont également joué. Le témoignage rendu par madame Jobin à l’audience ainsi que la preuve documentaire révèlent en effet que le volet juridico-administratif de son dossier constituait un « immense stresseur » pour le travailleur, tel qu’il appert notamment de certaines notes évolutives consignées au dossier :
[Le 12 avril 2011] :
[…]
Cependant, il se dit fort déçu de l’examen en 209[49] et du rapport qui a suivi.
Indique que ça lui a fait mal au cœur, car son employeur peut toujours compter sur lui et il se considère comme un très bon employé qui ne compte jamais ses heures.
[…]
[Le 20 juillet 2011] :
[…]
J’encourage le travailleur à ne plus penser aux contestations de la mutuelle et à tenter de décrocher durant sa période de vacances et de refaire ses forces morales. […]
Le travailleur se dit découragé, il vient de recevoir un avis de contestation de l’employeur à la Commission des lésions professionnelles. Je l’enjoins à ne pas prendre ces démarches de manière personnelle, puisque c’est uniquement sa santé qui en souffrira et qu’il n’a aucun pouvoir sur le nombre de contestations que peut faire un employeur.
[…]
[Le 15 septembre 2011] :
[…]
M. Dufresne m’informe qu’il a été obligé de prendre un représentant pour gérer les nombreuses contestations de l’employeur. Il m’indique que ce n’est pas contre la CSST, mais bien la mutuelle qui lui envoie sans cesse des documents légaux et qu’il devra se rendre à la Commission des lésions professionnelles. Le représentant devrait nous envoyer une autorisation bientôt. Le travailleur se sent trahi et blessé profondément par ces démarches légales, alors qu’il a le sentiment d’avoir tellement donné à l’entreprise, d’avoir toujours été un bon employé.
[Le 31 octobre 2011] :
[…]
Le travailleur m’indique qu’il a reçu une convocation pour le 209. Il est anxieux et se demande quand la mutuelle « va le lâcher ».
[…]
Le travailleur indique que ce 209 va mener au BEM. Il indique que moralement, il ne sait pas comment il va passer au travers de ces stress additionnels. Ai tenté de rassurer le travailleur et de calmer son anxiété face à tous ces processus légaux et médicaux.
[…]
Le travailleur indique qu’il a très peur d’être congédié compte tenu de toutes les contestations qui ont été faites. Il a l’impression que l’employeur lui en veut.
[…]
[nos soulignements]
[103] Contre-interrogée par la procureure de l’employeur, madame Jobin confirme que le travailleur « a perçu comme une trahison » la demande d’examen médical faite par l’employeur en vertu de l’article 209 de la loi ; elle ajoute que « chaque intervention ou non-intervention augmentait la tension psychologique » chez le travailleur, tension qui à son tour « augmentait la douleur » qu’il ressentait, et ce, bien que l’employeur n’ait jamais manifesté de réticence à ce que le travailleur demeure à son emploi et reprenne le travail.
[104] Témoignant à nouveau en contre-preuve, le travailleur confirme s’être senti comme « David contre Goliath » lors de la visite des lieux du 17 novembre 2011. Il met de l’emphase sur le fait que la mutuelle à laquelle appartient l’employeur accumulait « contestations sur contestations ». Il décrit son état d’esprit actuel : « Tant que ça sera pas réglé cette affaire-là […] c’est comme une épée de Damoclès ». En réponse à une question de la procureure de l’employeur à propos de la visite des lieux, il déclare avoir eu « l’impression que tout était décidé d’avance ».
[105] L’extrait suivant, tiré de la note évolutive versée au dossier le 17 novembre 2011 dans laquelle madame Jobin rapporte la rencontre de ce jour avec le travailleur et les autres intervenants au dossier, montre que le travailleur est alors préoccupé bien plus par le cheminement juridico-administratif de son dossier que par la douleur ressentie ou encore par la perte de l’estime de soi ; il réagit immédiatement et favorablement à l’annonce que son employeur ne désire pas mettre fin à son emploi :
J’ai demandé à M. Dufresne s’il voulait dire aux participants comment il s’est senti et se sent maintenant. Après hésitation, M. Dufresne a expliqué comment il a vécu son accident, son inquiétude face à son avenir et celui de sa famille, son sentiment de trahison, sa frustration et sa colère, sa dépression, indiquant qu’il ne méritait rien de cela.
M. Knox s’est dit désolé et a exprimé que nul n’était leur intention qu’il se sente aussi mal.
Il a expliqué que rien ne lui ferait plus plaisir que de voir M. Dufresne être en mesure de remonter sur son chariot élévateur, car tout roulait mieux lorsque ce dernier supervisait les opérations.
Il l’a assuré qu’ils veulent le garder au sein de l’entreprise.
Avons conclu la rencontre 16h45 dans une atmosphère passablement plus détendue.
Ai assuré M. Dufresne que je communiquerais avec son représentant la semaine prochaine afin de l’informer du déroulement de cette visite.
[nos soulignements]
[106] De fait, il n’est plus jamais question de difficultés d’ordre psychologique éprouvées par le travailleur dans les notes évolutives subséquentes, du moins pas avant qu’il ne dépose sa réclamation à la fin février 2012. On serait porté à croire que le climat de réconciliation ayant prévalu à la fin de la rencontre du 17 novembre 2011 était de bon augure pour le travailleur au plan psychologique, d’autant qu’à peine deux semaines auparavant, la psychologue Depocas avait également dressé un bilan positif à cet égard. Que s’est-il donc passé ? Et surtout, la condition alléguée au soutien de la réclamation est-elle en lien avec l’accident du travail survenu le 3 janvier 2011 ou l’entorse en résultant?
[107] Le tribunal note que le diagnostic de dépression majeure apparaît pour la première fois le 23 janvier 2012, soit bien après que le travailleur ait manifesté des signes de détresse psychologique entre le 12 avril et le 31 octobre 2011. Il est vrai que dans son Rapport médical d'évolution du 2 juin 2011, le docteur Morel mentionne un « trouble de l’adaptation sévère », mais il n’a plus jamais repris ce diagnostic par la suite.
[108] Le docteur Morel a rempli des formulaires de Rapport médical d'évolution les 30 novembre et 21 décembre 2011, il a déposé un Rapport complémentaire le 21 novembre 2011 et il a rédigé des notes de consultation les 21 et 30 novembre et 21 décembre 2011 ainsi que le 18 janvier 2012. Aucun de ces documents ne fait mention d’une lésion psychologique ou de ses symptômes. Il n’y a donc pas concomitance entre le moment où le diagnostic est posé et la période à laquelle les symptômes de la dépression se sont manifestés. Il n’y a pas non plus concomitance entre la manifestation première d’une lésion d’ordre psychique et l’accident dont le travailleur a été victime.
[109] En vue de démontrer la relation entre l’accident et sa dépression, le travailleur dépose un rapport d’expertise psychiatrique rédigé par le docteur Louis Morissette, psychiatre, à la suite de son examen pratiqué le 24 avril 2013. Le tribunal constate que le docteur Morissette éprouve de la difficulté à identifier de façon certaine la maladie psychique dont souffre le travailleur : il pose trois diagnostics différents :
IMPRESSION DIAGNOSTIQUE ACTUELLE
AXE I: Maladie dépressive majeure d’intensité modérée actuellement en voie d’amélioration, mais persistent toujours des symptômes résiduels.
Il est possible que monsieur présente non pas une maladie dépressive majeure, mais un trouble d’adaptation avec humeur triste et anxieuse d’intensité sévère.
En effet il est difficile de faire la distinction entre un diagnostic de maladie dépressive majeure qui est en voie d’amélioration et un diagnostic de trouble d’adaptation d’intensité sévère.
Trouble somatoforme, trouble douloureux associé à la fois à une condition médicale (problème au dos) et à une condition psychologique (trouble d’adaptation ou maladie dépressive majeure).
[nos soulignements]
[110] Le docteur Morissette ne formule aucune opinion ferme quant aux causes de la dépression du travailleur ; il s’en tient à énoncer des généralités et à évoquer diverses « possibilités ». Déjà incertain quant au diagnostic, il n’est pas certain non plus de l’époque à laquelle le travailleur aurait « présenté un épisode » dépressif. Il en vient à la conclusion que plusieurs « stresseurs » variés peuvent avoir causé la maladie du travailleur ou « contribué à l’apparition des symptômes » :
Comme nous l’avons mentionné, il est difficile d’établir clairement si monsieur présentait tous les symptômes requis pour faire le diagnostic de maladie dépressive majeure à la fin de l’année 2011 ou en début d’année 2012, mais nous croyons qu’il est très possible qu’il ait présenté un épisode de dépression majeure à cette époque et que les symptômes se soient améliorés légèrement, mais non complètement avec l’utilisation d’un agent antidépresseur (Cymbalta).
En effet, monsieur vivait des stresseurs importants, il avait reçu une très mauvaise nouvelle quant à son emploi en septembre 2011, il vivait des conflits administratifs auprès de l’employeur et auprès de la CSST, il s’inquiétait pour le futur, il s’inquiétait de sa capacité à être un père compétent et disponible, tous des stresseurs qui ont pu provoquer chez lui les symptômes requis pour établir le diagnostic de maladie dépressive majeure.
Il est donc possible que le fait qu’il ait appris qu’il ne pourrait pas retourner à son travail pré-lésionnel ainsi que les tracas administratifs avec l’employeur et la CSST aient contribué à l’apparition des symptômes de la maladie dépressive majeure, mais il est aussi très fréquent qu’un épisode de maladie dépressive majeure survienne lorsqu’il y a des stresseurs identifiés et identifiables.
La présence de facteurs de stress n’exclut pas la possibilité d’un épisode dépressif majeur dans de telles situations. [sic]
[nos soulignements]
[111] En résumé, alors que le tribunal recherche les causes probables de la dépression majeure du travailleur, le rapport du docteur Morissette est loin d’être concluant à ce sujet.
[112] Quoique succincte, l’opinion exprimée par le docteur Trudel dans la note qu’il a versée au dossier le 21 juin 2012, a au moins l’avantage d’être claire et ferme :
[…]
Il n’y a aucune relation médicale entre le diagnostic de dépression et une entorse lombaire ; il s’agit d’une lésion bénigne
qui n’amène pas ce genre de diagnostic psychiatrique.
[…]
[113] Qui plus est, elle se fonde sur l’application au présent cas de certains critères d’évaluation du lien de causalité retenus par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles : la gravité de la lésion initiale et la compatibilité des symptômes présentés au moment de la rechute, récidive ou aggravation alléguée avec la nature de la lésion initiale.
[114] Le tribunal constate aussi que le dossier ne démontre pas de continuité des symptômes d’ordre psychologique entre le 21 octobre ou le 17 novembre 2011, d’une part, et le 23 janvier 2012, d’autre part. Aussi, les notes de consultation du médecin traitant au cours de cette période attestent d’un suivi médical minimal limité au renouvellement de prescriptions, sans examen clinique ni élaboration d’un nouveau plan thérapeutique.
[115] Il est désormais de jurisprudence bien établie que « les troubles psychologiques provoqués ou aggravés par les agissements de la CSST à la suite d'une lésion professionnelle ne peuvent être indemnisés »[50], non plus que la « dépression nerveuse provoquée par le refus de la CSST de l'indemniser et par sa situation financière »[51] ou par « le processus administratif normal auquel doit se soumettre un travailleur qui revendique un droit »[52] ou par les « litiges et tracasseries »[53], ou par la perception du travailleur de « la façon injuste dont il aurait été traité par la CSST, ses médecins, l'expert de l'employeur et l'employeur lui-même »[54]. Il en va pareillement des tracasseries administratives reliées à la réclamation ainsi que de l’inquiétude ressentie par un travailleur concernant sa situation financière[55].
[116] Les notes de consultation du médecin qui a charge du travailleur pour la visite du 15 février 2012, c’est-à-dire six jours avant que le formulaire de réclamation pour rechute, récidive ou aggravation ne soit rempli, contiennent des mentions de nature juridico-administrative plutôt que médicale : « consolidé par le BEM - classe II - + limitations - a eu coupure CSST ».
[117] Dans l’affaire Poulin et Automobile Bonne Route inc.[56], la Commission des lésions professionnelles a décidé que « les tracasseries administratives, les recours judiciaires et la fin du versement de l'indemnité de remplacement du revenu ne peuvent fonder une réclamation pour une lésion psychologique consécutive à une lésion professionnelle initiale, à moins de démontrer qu'il y a eu abus de façon telle que l'on particularise l'individu qui y est soumis par des mesures abusives, illégales, dilatoires et discriminatoires ». Or, aucune de ces mesures interdites n’a été démontrée dans le présent cas.
[118] La même règle a été appliquée dans l’affaire Pimparé et Gestion Hunt Groupe Synergie inc.[57] : « ce sont les problèmes financiers reliés aux décisions administratives de la CSST qui amènent le processus de détérioration psychologique du travailleur et non la photophobie, diagnostic reconnu comme étant en relation avec la lésion initiale - or, selon une jurisprudence bien établie, les tracasseries administratives et les soucis financiers découlant de la cessation du versement de l'indemnité de remplacement du revenu complète ne sauraient fonder une réclamation pour lésion psychologique - le tribunal rejette donc le diagnostic de trouble d'adaptation à titre de rechute, récidive ou aggravation ».
[119] Le travailleur a vivement réagi à la contestation de sa réclamation par l’employeur ainsi qu’à la demande d’examen médical présentée par ce dernier en vertu de l’article 209 de la loi ; le travailleur s’est alors senti « trahi et blessé profondément par ces démarches légales ». Pourtant il s’agit là du simple exercice par une partie intéressée de droits que la loi lui reconnaît :
209. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut exiger que celui-ci se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'il désigne, à chaque fois que le médecin qui a charge de ce travailleur fournit à la Commission un rapport qu'il doit fournir et portant sur un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
L'employeur qui se prévaut des dispositions du premier alinéa peut demander au professionnel de la santé son opinion sur la relation entre la blessure ou la maladie du travailleur d'une part, et d'autre part, l'accident du travail que celui-ci a subi ou le travail qu'il exerce ou qu'il a exercé.
__________
1985, c. 6, a. 209; 1992, c. 11, a. 14.
[120] Comme la Commission des lésions professionnelles l’a rappelé dans l’affaire Hydro-Québec et Charest[58], « l’exercice normal par la CSST et par l'employeur de leur droit de faire examiner la travailleuse par un professionnel de la santé et de soumettre le dossier au Bureau d’évaluation médicale n'est pas une tracasserie administrative, mais l'exercice d'un droit reconnu à la loi - Pour la travailleuse, ces examens ne sauraient davantage constituer une série d'événements traumatiques, au plan psychique, pouvant servir d'assise à la reconnaissance d'une lésion psychologique ». La décision rendue dans l’affaire Marin et Réservations Mont-Tremblant inc.[59], abonde dans le même sens : « en l'absence d'une preuve d'abus, de harcèlement, de persécution ou d'un traitement particulier et contraire à la gestion normale des dossiers de réclamation usuels, les conflits perçus par la travailleuse ne peuvent être mis en cause dans l'étiologie de la dépression majeure diagnostiquée ».
[121] Compte tenu de l’ensemble de la preuve offerte, le tribunal en vient à la conclusion que la dépression du travailleur ne découle pas « plus probablement de la lésion première [une entorse lombaire surajoutée à une condition personnelle préexistante, en l’espèce] que de toute autre cause », conformément à la règle d’analyse de la relation causale élaborée par la jurisprudence. Au contraire, il appert qu’elle a plus probablement été induite par la perception que le travailleur a entretenue d’avoir été traité injustement par la CSST, son employeur et la mutuelle dont ce dernier fait partie. Dans ces circonstances, force est de conclure que la réclamation pour rechute, récidive ou aggravation fondée sur le diagnostic de dépression majeure n’est pas fondée et ne peut être accueillie. La contestation déposée par le travailleur à cet égard doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 442508-71-1106
REJETTE la requête de Recyclage de Papier Hanna Ltée, l’employeur ;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 mai 2011 à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que monsieur Stéphane Dufresne, le travailleur, a subi une lésion professionnelle le 3 janvier 2011, soit une entorse lombaire surajoutée à une spondylodiscarthrose lombaire multi-étagée ;
Dossier 447593-71-1108
REJETTE la requête de l’employeur ;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 août 2011 à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que la lésion professionnelle subie par le travailleur n’était pas consolidée en date du 8 juin 2011 ;
DÉCLARE qu’en date du 15 août 2011, la Commission de la santé et de la sécurité du travail était justifiée de poursuivre le paiement des soins et traitements sauf pour le médicament Lyrica ;
Dossier 464701-71-1203
REJETTE la requête du travailleur ;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 février 2012 à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que l’emploi d’opérateur de presse constitue un emploi convenable pour le travailleur ;
DÉCLARE que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable à compter du 7 février 2012, au revenu annuel de 34 414,28 $;
DÉCLARE que le droit du travailleur à l’indemnité de remplacement du revenu a pris fin le 7 février 2012 ;
Dossier 465969-71-1203
REJETTE la requête du travailleur ;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 février 2012 à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE la lésion professionnelle subie par le travailleur consolidée en date du 9 novembre 2011 ;
DÉCLARE qu’à la suite de cette lésion professionnelle, le travailleur a subi une atteinte permanente équivalente à 0 %, compte tenu de l’atteinte permanente résultant d’une lésion professionnelle antérieurement reconnue ;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit à l’indemnité pour préjudice corporel ;
DÉCLARE que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles, soit :
Éviter les activités qui impliquent de:
- soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive et fréquente des charges de plus de 5 à 15 kg;
- effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire même de faible amplitude;
- monter fréquemment plusieurs escaliers;
- marcher en terrain accidenté ou glissant.
Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de:
- travailler en position accroupie;
- ramper, grimper;
- subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (ex : provoquées par du matériel roulant sans suspension).
Dossier 468250-71-1204
REJETTE la requête du travailleur ;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 mars 2012 à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était justifiée de cesser le paiement des soins et traitements après le 9 novembre 2011 ;
Dossier 470387-71-1204
REJETTE la requête de l’employeur ;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 mars 2012 à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail avait épuisé sa compétence quant à la détermination d’un emploi convenable pour le travailleur ;
Dossier 480985-71-1208
REJETTE la requête du travailleur ;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 août 2012 à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 23 janvier 2012.
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Jean-François Martel |
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Me Pasquale Di Prima |
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Di Prima, Piccolino, avocats |
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Procureur de monsieur Stéphane Dufresne |
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Me Marie-Claude Poirier |
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ADP santé et sécurité au travail |
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Procureure de Recyclage de Papier Hanna Ltée |
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Me Viviane Geoffrion |
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Vigneault Thibodeau Bergeron |
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Procureure de la CSST |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Chaput c. S.T.C.U.M., [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 4 mars 1993 (23265) repris dans Borden (Division Catelli) et Gaudreault, C.L.P. 115437-71-9904, 27 septembre 2000, Anne Vaillancourt, cité par le procureur du travailleur.
[3] Voir : Dépanneur Paquette et St-Gelais, [2005] C.L.P. 1541; Dorion et Ministère des transports, 2011 QCCLP 5728.
[4] Pourtant, à l’examen objectif, le docteur Lamarre mesure une flexion antérieure réduite à 70 degrés d’amplitude.
[5] Entorse lombaire sur discopathie - Rapport d’évaluation médicale du 2 mars 2005 par la docteure Manon Côté : déficit anatomophysiologique de 2 %.
[6] A-3.001, r.0.01, (1987) 119 G.O. II, 5576, adopté en vertu du troisième paragraphe de l’article 454 de la loi.
[7] Toutes les personnes présentes lors de la visite ont rapidement convenu que le travailleur n’était plus en mesure d’exercer son emploi prélésionnel de cariste.
[8] C.L.P. 163381-02-0106, 28 janvier 2002, R. Deraiche.
[9] Thibault et Reber inc., C.L.P. 128872-73-9912, 10 janvier 2001, C.-A. Ducharme.
[10] 2006 QCCA 1019, cité par la procureure de la CSST.
[11] Humpty Dumpty ltée et Gorska Giba, C.A.L.P. 62711-60-9409, 8 février 1996, L. McCutcheon.
[12] Gervais et Établissements de détention du Québec, [2005] C.L.P. 1467 ; extrait tiré du résumé de l’arrêtiste.
[13] Carrier et Restaurant L'oeuforie, C.L.P. 321903-31-0707, 23 janvier 2008, C. Lessard ; extrait tiré du résumé de l’arrêtiste.
[14] Brisebois et Volailles Grenville inc., C.L.P. 157910-64-0103, 29 novembre 2002, J.-F. Martel, cité par la procureure de la CSST.
[15] 2011 QCCLP 5172, cité par la procureure de la CSST.
[16] 2011 QCCLP 2977.
[17] Voir O'Connor et Cri Environnement inc. déjà citée à la note 14.
[18] Idem.
[19] C.L.P. 280826-71-0601, 13 mars 2007, F. Juteau.
[20] Voir a contrario : Arpino et Prod. Métalliques J.P. inc., C.A.L.P. 19396-60-9004, 19 octobre 1992, J.-D. Kushner, (J4-20-14) ; Pinotti et Versabec inc., C.A.L.P. 32127-60-9109, 15 décembre 1993, B. Lemay.
[21] Voir les paragraphes 46 et 48 des présentes.
[22] Voir Siciliano et 9007-7876 Québec inc., C.A.L.P. 64911-61-9412, 19 novembre 1996, L. Thibault.
[23] Voir le paragraphe 24 des présentes.
[24] Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38; Morel et Le Centre Routier inc., [1989] C.A.L.P. 1171; Lafleur et Transport Shulman ltée, C.A.L.P. 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L'Heureux, (J5-24-15); Marshall et Adam Lumber inc., [1998] C.L.P. 1216; Thibault et Société canadienne des postes, C.L.P. 246132-72-0410, 26 mai 2006, Anne Vaillancourt (06LP-53).
[25] [2009] C.L.P. 93.
[26] Loiselle et Brasserie La Seigneurie, C.A.L.P. 89782-05-9707, 23 février 1998, B. Lemay.
[27] Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval, [1995] C.A.L.P. 1341.
[28] Sorel c. CLP, C.S. Montréal, 500-05-074874-023, 13 février 2003, j. Frappier ; Dubé et Entreprises du Jalaumé enr., C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif, (09LP-112); Aspamill inc. et Cloutier, C.L.P. 321354-63-0706, 8 décembre 2009, J.-P. Arsenault ; Gendron et Transport Week N inc. (F), C.L.P. 305153-04-0612, 9 décembre 2009, J. A. Tremblay, révision rejetée, 19 juillet 2010, Monique Lamarre.
[29] Beauchamp et Inspec-Sol inc., précitée à la note 5. Voir aussi : Côté et Alkinco inc., 2011 QCCLP 5185 ; Savard et Centre des services partagés Québec, 2011 QCCLP 3109 ; Loignon et Industries Canatal inc. (Usine), 2011 QCCLP 63.
[30] Dugas et Éti Canada inc., C.L.P. 295326-01C-0607, 30 décembre 2009, L. Desbois.
[31] Bélanger et Commission scolaire des Rives-Du-Saguenay, C.L.P. 325045-02-0708, 10 mars 2008, G. Morin. Voir aussi : Castonguay et Pretium Canada Co., 2008 QCCLP 5482 ; St-Pierre et Gestion Deniso Lebel inc., C.L.P. 210684-01A-0306, 11 juin 2004, L. Langlois ; Pratte et Viasystems Canada inc., C.L.P. 246524-62B-0410, 5 décembre 2005, N. Blanchard.
[32] Fontaine et Knirps Canada inc. (fermé), C.L.P. 263575-61-0506, 10 janvier 2007, S. Di Pasquale, (07LP-195) ; Rancourt et Pointe-Nor inc., C.L.P. 301952-08-0610, 3 juin 2009, P. Prégent. Ces principes sont désormais solidement ancrés dans la jurisprudence du tribunal qui les a réaffirmés dans plus de 300 décisions rendues au fil des ans depuis 2007. Il serait fastidieux d’en faire la nomenclature ici.
[33] Lanthier et Au Printemps Gourmet, C.L.P. 307560-64-0612, 26 octobre 2007, J. David.
[34] Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 ; D... D... et Compagnie A, C.L.P. 400383-31-1001, 28 octobre 2010, M. Beaudoin.
[35] Succession de René Massé et Commission hydroélectrique de Québec, C.L.P. 228580-71-0403, 10 juin 2005, L. Crochetière, (05LP-58).
[36] Rivest et Star Appetizing Products inc., C.L.P. 175073-61-0112, 7 juillet 2003, J.-F. Martel, révision rejetée, 7 avril 2004, L. Nadeau, (04LP-24) ; Otis et Maax Laval (Division Cuisine Expert), C.L.P. 269240-61-0508, 30 octobre 2006, L. Nadeau, (06LP-181) ; Lanthier et Au Printemps Gourmet, C.L.P. 307560-64-0612, 26 octobre 2007, J. David ; Mondor et Hyundai de Châteauguay, C.L.P. 320355-62C-0706, 20 mars 2008, R. Hudon ; Millette et Teinturiers Élite inc., C.L.P. 341126-04B-0802, 6 juin 2008, M. Watkins ; Guérard et Service de police de la Ville de Montréal, C.L.P 329286-61-0710, 21 juillet 2008, G. Morin, (08LP-98) ; E... L... et Compagnie A, C.L.P. 321039-64-0706, 10 novembre 2008, M. Montplaisir, (08LP-191) ; Chiasson et ThyssenKrupp Materials CA ltd., C.L.P. 418803-63-1008, 25 novembre 2010, P. Bouvier.
[37] Cadoret et Quincaillerie R. Durand, C.L.P. 250935-03B-0412, 27 avril 2006, C. Lavigne, (06LP-19), révision rejetée, 29 novembre 2006, G. Tardif, (06LP-223) ; Foster et Bar routier chez Zac, C.L.P. 276783-03B-0511, 26 mai 2006, R. Savard, (06LP-54).
[38] Périard et Raymond Chabot & associés, C.L.P. 115872-07-9904, 14 novembre 2001, D. Martin (décision accueillant la requête en révision) ; Bissonnette et Gérald Robitaille & associés, C.L.P. 168535-03B-0109, 2 octobre 2002, P. Simard (décision sur requête en révision) ; Comeau et Rest. Nouvelle Chine dorée inc., C.L.P. 168930-61-0109, 18 octobre 2002, L. Nadeau, (02LP-115) (décision accueillant la requête en révision), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Laval, 540-05-006970-028, 27 mai 2003, j. Piché ; Lafontaine et C.H.-C.H.S.L.D. de Papineau, C.L.P. 170168-07-0110, 27 août 2003, N. Lacroix, (03LP-139) (décision accueillant la requête en révision) ; Lagarde c. CLP, [2004] C.L.P. 1846 (C.S.) ; CSST c. Bélair, C.A. Montréal, 500-09-014207-047, 28 mai 2004, jj. Mailhot, Baudouin, Pelletier, (04LP-49).
[39] Robinson et Supermarché B.M. inc., 2013 QCCLP 2098.
[40] Courville et Adecco - Entreprise d'atelier ou d'usine, Consumer Impact Marketing ltd, Systèmes de mobilier Triangle inc., 2013 QCCLP 871 ; Rancourt et Pointe-Nord inc., C.L.P. 301952-08-0610, 3 juin 2009, P. Prégent ; Nadeau et Les Scies nord-américaines inc. C.L.P. 222731-03B-0312, 1er novembre 2004, G. Marquis.
[41] Boisvert et Halco inc., précitée à la note 37, maintes fois citée avec approbation dans les décisions ultérieures, lesquelles ont d’ailleurs ajouté les deux derniers paramètres de l’énumération.
[42] Dubois et C.H.S.L.D. Biermans-Triest, C.L.P. 234432-62-0405, 19 mars 2007, B. Roy (décision sur requête en révision); Doré et Rollerball, C.L.P. 355595-71-0807, 15 septembre 2010, Monique Lamarre (décision sur requête en révision).
[43] Lanthier et Au Printemps Gourmet, précitée à la note 36.
[44] Rivest et Star Appetizing Products inc., précitée à la note 39.
[45] Voir, entre autres : Fontaine et Knirps Canada inc. (fermé), déjà citée à la note 33 ; Lapointe et Omer DeSerres inc., 2013 QCCLP 3146.
[46] Paragraphe 84 des présentes.
[47] Voir la jurisprudence citée aux notes 28 à 30.
[48] Le Rapport médical d'évolution rempli par le médecin qui a charge du travailleur le 2 juin 2011 parle d’une « 2e épidurale ». L’attestation émise par la docteure Johanne Jobin, le 13 juin 2011 parle de « blocs facettaires bilatéraux en L4-L5 et L5-S1 ».
[49] L’article 209 de la loi prévoit que l’employeur « peut exiger que [le travailleur] se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'il désigne, à chaque fois que le médecin qui a charge de ce travailleur fournit à la Commission un rapport […] ».
[50] De Chatigny et Les gicleurs Delta ltée, C.A.L.P.16489-63-9001, 11 mai 1993, J.-Y. Desjardins, (J5-14-22); Chemins de fer nationaux et Maheu, C.A.L.P. 20557-63-9007, 4 février 1994, A. Suicco; Banque nationale du Canada et Tardif, C.A.L.P. 65604-60-9501, 25 octobre 1996, N. Lacroix; Petit et Société canadienne des postes, [1998] C.L.P. 903; Alcaraz et S.T.C.U.M., C.L.P. 106905-71-9811, 1er novembre 1999, M. Billard, requête en révision judiciaire rejetée, [1999] C.L.P. 996 (C.S.), requête pour permission d'appeler rejetée, C.A. Montréal, 500-09-009402-009, 7 avril 2000; Comiré et Centre Jeunesse de l'Estrie, 108431-05-9901, 25 avril 2000, M. Allard, révision rejetée, 13 juillet 2001, M. Zigby; Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles et Trudeau, 218838-64-0310, 17 octobre 2005, R. Daniel, (05LP-171).
[51] Bélanger et Bois Lacroix ltée, C.A.L.P. 06489-01-8802, 19 février 1990, J.-G. Roy, (J2-01-22), révision rejetée, 2 novembre 1990, J.-M. Dubois.
[52] CSST et Bélanger, C.A.L.P. 44310-03-9210, 27 février 1995, G. Godin; troubles d'adaptation avec humeur anxio-dépressive et dépression majeure: Vallières et 9007-7876 Québec inc., C.L.P. 109026-62-9901, 13 mai 1999, S. Mathieu.
[53] CSST et Hamilton, [1996] C.A.L.P. 920.
[54] Petit et Société canadienne des postes, [1998] C.L.P. 903.
[55] Descoteaux et Les Forestiers Picard 1990 inc., C.L.P. 107042-04-9811, 25 mai 1999, J-.L. Rivard, révision rejetée, 28 janvier 2000, M. Carignan.
[56] C.L.P. 127943-31-9912, 20 octobre 2000, P. Simard, révision rejetée, 10 mai 2001, C. Lessard.
[57] C.L.P. 374205-63-0904, 29 décembre 2009, I. Piché, révision irrecevable quant à la notion «vice de fond» et révision rejetée quant à la notion «faits nouveaux», 2011 QCCLP 734.
[58] C.L.P. 144145-08-0008, 9 mai 2002, L. Crochetière.
[59] C.L.P. 195478-64-0211, 7 juillet 2003, R. Daniel, révision rejetée, 22 janvier 2004, N. Lacroix.
AVIS :
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