Aka-Trudel c. Bell Canada |
2018 QCCS 3521 |
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JC0BS9 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-06-000529-103 |
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DATE : |
20 juillet 2018 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
CHANTAL CHATELAIN, J.C.S. |
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LOUIS AKA-TRUDEL |
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Demandeur |
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c. |
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BELL CANADA et BELL MOBILITÉ INC. |
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Défenderesses |
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PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC |
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Mise en cause |
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TRANSCRIPTION D’UN JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 20 JUILLET 2018 (Demande de suspension de l’instance) |
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[1] Les défenderesses (Bell) demandent au Tribunal de suspendre la présente instance jusqu'à la décision de la Cour suprême du Canada sur leur demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d'appel du Québec du 17 mai 2018, ou, dans le cas où l’autorisation d’appel serait accordée, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour suprême dans ce dossier.
[2] L’arrêt de la Cour d’appel du Québec du 17 mai 2018 confirme une décision de la juge Fournier du 31 octobre 2016 rejetant la demande en exception déclinatoire de Bell. Bell soutenait que la Cour supérieure n’était pas compétente pour entendre la présente action collective au mérite au motif que le litige relève de la compétence rationae materiae exclusive du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
[3] Bell a donné mandat à ses avocats de présenter une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada afin que celle-ci se prononce sur son moyen déclinatoire. Cette demande a été produite le 18 juillet 2018. On ignore évidemment le moment auquel la Cour suprême du Canada se prononcera sur la demande d’autorisation.
[4]
Par échange de correspondance avec le Tribunal, M. Aka-Trudel a
d’abord plaidé que la Cour supérieure était sans compétence pour suspendre la présente
instance puisque cela aurait pour effet de suspendre l’exécution ou l’effet
d’un arrêt de la Cour d’appel. Il soulignait que le texte de l’article
[5] À l’audience, M. Aka-Trudel abandonne ce moyen et le Tribunal n’a pas à le trancher.
[6] De toute manière, indépendamment de la question de savoir si la Cour supérieure a compétence ou pas pour se prononcer sur la demande de suspension de Bell, tenant cette compétence pour acquise aux fins des présentes, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de suspendre la présente instance.
[7] Voici pourquoi.
[8] D’abord, rappelons que la demande d'autorisation d'exercer l'action collective dans le présent dossier date de 2010 et que l'action collective a été autorisée le 16 décembre 2011. Le jugement de la juge Fournier rejetant l'exception déclinatoire a été rendu le 31 octobre 2016. L’arrêt unanime de la Cour d’appel est rendu le 17 mai 2018.
[9] Ainsi, deux instances différentes ont jugé que la Cour supérieure était compétente pour entendre la présente action collective au mérite. Bien que Bell ait déjà produit sa demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada de l’arrêt de la Cour d'appel et que la question soulevée peut paraître sérieuse (sans égard à son bien-fondé), le Tribunal ne dispose d’aucun élément probant lui permettant de mettre de côté le principe de la présomption de validité des jugements. Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que ce principe doit produire son plein effet et le dossier en Cour supérieure doit suivre son cours.
[10] La situation ici diffère de celle qui prévalait dans l’affaire Inga Sibiga c. Fido Solutions & al[1] dont est saisie la juge Beaugé et sur laquelle Bell s’appuie. Dans une décision rendue séance tenante le 3 juillet 2018, la juge Beaugé a suspendu cette affaire jusqu’à l’arrêt final de la Cour suprême du Canada dans le présent dossier sur la question de la compétence. Or, les deux dossiers ne sont pas au même stade, la juge Beaugé ne s'étant pas encore prononcée sur l'exception déclinatoire contrairement à la juge Fournier dans présente instance. De toute manière, le Tribunal n’est pas lié par la décision de la juge Beaugé, et ce, d’autant plus qu’il s’agit d’une décision de simple gestion.
[11] En l’espèce, sans que la faute ne puisse être imputée à l’une ou l’autre des parties, il s’avère que le dossier au mérite n’a aucunement progressé, et ce, plus de 8 ans après l’institution de la demande d’autorisation d’exercer l’action collective et plus de 4 ans après l’institution de la demande introductive d’instance en action collective.
[12] Les impératifs d'efficacité et de célérité de la justice commandent que le dossier progresse, quitte à ce qu'il soit suspendu si jamais la Cour suprême accorde à Bell la permission d'interjeter appel de l’arrêt de la Cour d’appel.
[13]
Au final, même si le Tribunal reconnaît que la question qu’entend
invoquer Bell auprès de la Cour suprême du Canada est sérieuse, les inconvénients
qu'invoque Bell du fait de devoir débuter la mise en état du dossier ne relève
aucunement du préjudice irréparable, comme l’enseigne d’ailleurs la Cour
d’appel[2].
Et même si tel était le cas, ce préjudice doit céder le pas à celui qui serait
subi par les membres du groupe, sans compter les conséquences néfastes sur la
bonne administration de la justice découlant d’une nouvelle suspension de
l’instance (article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] REJETTE la demande de suspension;
[15] FRAIS DE JUSTICE À SUIVRE.
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__________________________________ CHANTAL CHATELAIN, J.C.S. |
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Me Bruce Johnston Me Anne-Julie Asselin Trudel Johnston & Lespérance Me Guy Paquette Paquette Gadler Inc Avocats du demandeur |
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Me Andres Garin Me Vincent Rochette Norton Rose Fulbright Canada Avocats des défenderesses |
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Me Samuel Chayer Bernard, Roy (Justice-Québec) Avocats de la mise en cause |
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Date d’audition : 20 juillet 2018 |
[1] Dossier C.S.M. 500-06-000636-130.
[2]
Section locale 2323 de l’Association internationale des machinistes et
des travailleuses et travailleurs de l’aérospatiale c. Trépanier-Bouchard,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.