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Décision

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          COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE
          LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    MONTRÉAL, le 6 décembre 1995

     DISTRICT D'APPEL   DEVANT LE COMMISSAIRE:    Me Yves Tardif
     DE MONTRÉAL

     RÉGION:   AUDIENCE TENUE LE:  28 novembre 1995
      ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
     DOSSIER:
       58768-08-9405

     DOSSIER CSST:   À  :
           Montréal
       099645475
     DOSSIER B.R.:
       61509388

          MARC BÉLISLE
          111, 20e Rue
          Rouyn-Noranda (Québec)
          J9X 2N6

                      PARTIE APPELANTE

          et

          ROSS FINLAY LTÉE
          a/s Direction des ressources humaines
          1400, 4e Avenue
          Val-d'Or (Québec)
          J9P 5Z9

          et

          DYNATEC MINING
          a/s Direction des ressources humaines
          2, East Beaver Creek
          Richmond Hill (Ontario)
          L4B 2N3

                   PARTIES INTÉRESSÉES

                              D É C I S I O N

     Le   22  avril  1994,  le  travailleur,  monsieur  Marc  Bélisle,
     interjette appel auprès  de la Commission  d'appel en matière  de
     lésions professionnelles  (la Commission d'appel)  d'une décision
     du bureau de révision - Abitibi-Témiscamingue du 14 avril 1994.
     

Dans sa décision, le bureau de révision déclare irrecevable la demande de révision du travailleur du 18 octobre 1993 à l'encontre de deux décisions de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) du 13 septembre 1993.

Les employeurs, Ross Finlay Ltée et Dynatec Mining, bien que convoqués, ne sont pas représentés à l'audience.

OBJET DU LITIGE Le travailleur demande à la Commission d'appel de déclarer que ses demandes d'indemnisation et sa contestation des décisions de la Commission du 13 septembre 1993 ne sont pas tardives et qu'il a subi un accident du travail le 13 juin 1986 et le 11 septembre 1988.

LES FAITS Le travailleur est un mineur à l'emploi de Ross Finlay Ltée en 1986 et de Dynatec Mining en 1988.

Le 16 août 1993, il signe deux formulaires «Réclamation du travailleur» dans lesquels il allègue avoir subi un accident du travail le 13 juin 1986 et un autre le 11 septembre 1988. Dans le premier cas, il n'a pas été absent du travail suite à cet accident puisqu'il s'agissait de sa dernière journée d'ouvrage et qu'il se préparait alors à partir pour Montréal où il a effectivement travaillé pendant deux ans comme éducateur physique. Dans le cas du deuxième accident du travail, le travailleur indique qu'il a effectué des travaux légers pendant une dizaine de jours et décrit ainsi l'événement: «J'etais à la préparation pour le drillage et je regarda vers le haut puis une roche me tomba sur la joue gauche me coupant sous l'oeil me fracturant le plancher de l'orbite et me deFonçant les sinus.» (sic) Le dossier comporte notamment les documents suivants: - 11 septembre 1986: compte du Centre hospitalier Rouyn- Noranda reçu par la Commission le 22 octobre 1986; - 12 septembre 1988: attestation médicale du docteur Vallières retenant le diagnostic de fracture du plancher de l'orbite gauche et reçue par la Commission en septembre 1988; - 16 septembre 1988: rapport médical du docteur Vallières reçu par la Commission le 23 septembre 1988; - 19 septembre 1988: rapport médical du docteur Vallières reçu par la Commission le 23 septembre 1988; - 11 mai 1993: rapport d'évaluation médicale du docteur Mutch concernant l'accident du travail du 13 juin 1986 reçu par la Commission le 14 mai 1993; - 11 mai 1993: rapport d'évaluation médicale du docteur Mutch concernant l'accident du travail du 11 septembre 1988 reçu par la Commission le 14 mai 1993.

Dans le rapport d'évaluation médicale relatif à l'accident du travail du 13 juin 1986, le docteur Mutch conclut que le travailleur conserve un préjudice esthétique de 2% (code 224 028) alors que, dans son rapport d'évaluation médicale relatif à l'accident du travail du 11 septembre 1988, il est d'avis que celui-ci a entraîné un préjudice esthétique additionnel de 3,8% (code 224 028).

À l'audience, le travailleur explique que, en 1986, s'agissant de sa dernière journée de travail pour Ross Finlay Ltée et devant quitter le lendemain pour aller travailler à Montréal comme éducateur physique pendant deux ans, il n'a pas vraiment porté attention à cette affaire.

Revenu en Abitibi en 1988, il travaille alors pour Dynatec Mining et, malgré la fracture subie, il effectue un travail léger en assignation temporaire pendant une dizaine de jours pour retourner ensuite à son travail régulier. Il affirme qu'il n'a pas fait, de façon formelle, une demande d'indemnisation auprès de la Commission puisqu'il est préférable, lorsqu'on travaille chez un entrepreneur, d'être disponible et de ne pas être absent trop souvent pour lésion professionnelle.

Quant à la contestation devant le bureau de révision, le travailleur affirme qu'il n'a pas reçu les décisions de la Commission le 13 septembre 1993 mais probablement vers le 16 ou le 17 septembre. Étant souvent absent à l'époque, il affirme avoir rédigé une demande de révision le 12 octobre 1993 afin que sa femme l'apporte à la Commission. Celle-ci, le 15 octobre 1990, communique avec la Commission pour savoir ce qu'elle doit faire avant de se rendre à son bureau.

Les notes évolutives en date du 15 octobre 1993 se lisent ainsi: «Appel de l'épouse du req.

Veut savoir pourquoi refus de la récl. et ce qu'elle peut faire. Inf données et aviser de ses droits de contestation (30 jrs), elle voulait savoir où c'était inscrit (30 jrs) je lui ai dit à l'endos de la lettre (...) Appel de l'épouse req Veut savoir pourquoi on a refusé et si elle pouvait contester Inf. données.

Elle peut contester, mais avisé qu'il sera peut-être hors délai.» Le travailleur ajoute finalement que la Commission n'a pas apposé son timbre sur la contestation du 12 octobre avant le lundi suivant, 18 octobre 1993.

ARGUMENTATION DES PARTIES Le travailleur demande à la Commission d'appel de déclarer que ses demandes d'indemnisation et sa contestation des décisions de la Commission ne sont pas tardives et qu'il a subi des accidents du travail les 13 juin 1986 et 11 septembre 1988.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider en premier lieu si les demandes d'indemnisation du travailleur et sa contestation des décisions de la Commission sont tardives ou non. Comme elle l'a expliqué au travailleur au cours de l'audience, il s'agit là de deux obstacles préliminaires à franchir pour avoir gain de cause sur le fond du litige.

Les articles 270 à 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., Chapitre A-3.001) (la loi) fixent à six mois le délai pour la production d'une demande d'indemnisation1. En réalité, seuls les articles 270 et 271 apparaissent pertinents en l'instance.

270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

1 Erronément appelé «réclamation»: Voir 1993 Droit du travail Express, no 9, le 24 février 1993, p. 159 271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

La première partie de l'article 270 n'est pas applicable puisque, aussi bien en 1986 qu'en 1988, le travailleur n'a pas cessé de travailler par suite de sa lésion professionnelle. La deuxième partie de cet article apparaît toutefois applicable puisque le travailleur prétend avoir subi une atteinte permanente.

Toutefois, un obstacle se dresse à son application in concreto.

Les deux évaluations faites par le docteur Mutch sont strictement en relation avec un préjudice esthétique. Si la lecture du deuxième alinéa de l'article 84 de la loi permet de croire que le préjudice esthétique fait partie, avec le déficit anatomo- physiologique et les douleurs et perte de jouissance de la vie, de l'atteinte permanente, l'article 12 des règles particulières du chapitre XVIII du Règlement sur le barème des dommages corporels2 semble poser un problème pratique.

84. Le montant de l'indemnité pour dommages corporels est égal au produit du pourcentage, n'excédant pas 100%, de l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique par le montant que prévoit l'annexe II au moment de la manifestation de la lésion professionnelle en fonction de l'âge du travailleur à ce moment.

Le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique est égal à la somme des pourcentages déterminés suivant le barème des dommages corporels adopté par règlement pour le déficit anatomo- physiologique, le préjudice esthétique et les douleurs et la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.

Si un dommage corporel n'est pas mentionné dans le barème, le pourcentage qui y correspond est établi d'après les dommages corporels qui y sont mentionnés et qui sont du même genre.

12. Le temps minimum précédant l'évaluation d'une atteinte cicatricielle résultant d'une lésion professionnelle est de six mois.

En d'autres termes, pour faire évaluer une atteinte cicatricielle, il faut attendre au moins six mois alors que le délai pour produire une demande d'indemnisation en vertu de l'article 270 de la loi est au maximum de six mois.

À tout événement, quel que soit l'article applicable, le travailleur devait produire sa demande d'indemnisation dans les six mois de sa lésion.

A priori, ce délai est largement dépassé puisque le travailleur a attendu respectivement sept ans et quatre ans et demi avant de produire ses demandes d'indemnisation.

Pour les raisons qui suivent, la Commission d'appel est d'avis que la demande d'indemnisation relative à l'accident du travail du 13 juin 1986 est tardive alors que celle relative à l'accident du travail du 11 septembre 1988 ne l'est pas.

En ce qui a trait à ce dernier événement, la Commission a reçu en septembre 1988 trois attestation médicale et rapports médicaux à l'en-tête de la Commission. Bien qu'il eût été préférable que le travailleur remplisse alors un formulaire en bonne et due forme, la Commission d'appel est d'avis que, compte tenu des circonstances précises du présent cas, la Commission a été suffisamment informée et que les documents reçus en septembre 2 (1987) 41 G.O. II, 5576 1988 constituent l'équivalent d'une demande d'indemnisation au sens des articles 270 et 271 de la loi3.

«... la Commission devrait déjà être informée d'une réclamation puisque des attestations médicales avaient été complétées sur les formulaires de la Commission.» 4 La jurisprudence sur cette question a d'ailleurs affirmé que le formulaire de réclamation n'est qu'une norme administrative5, que l'absence de demande d'indemnisation n'entraîne pas automatiquement la perte du droit6 et que le délai énoncé à l'article 270 de la loi commence à courir à partir du moment où commence l'incapacité7.

La Cour supérieure a par ailleurs affirmé que l'utilisation du formulaire prévu à l'article 271 de la loi n'est pas obligatoire et ne constitue pas une condition préliminaire à l'exercice de la compétence de la Commission8.

Tout ceci pour dire que la demande d'indemnisation pour l'événement du 11 septembre 1988 n'est pas tardive et qu'il y a lieu de passer à la seconde étape.

Toutefois, avant de ce faire, il y a lieu d'expliquer pourquoi, en ce qui a trait à l'événement du 13 juin 1986, la Commission d'appel retient une solution différente. Le seul document au dossier à l'en-tête de la Commission est un compte du Centre hospitalier Rouyn-Noranda reçu quatre mois et demi après le fait accidentel allégué. Il s'agit là d'un document unique, non appuyé d'une attestation médicale ou d'un rapport médical, et rien n'indique qu'il a été payé par la Commission ou que celle-ci lui a donné suite d'une façon ou d'une autre.

La Commission d'appel conclut à cet égard que la demande d'indemnisation du travailleur était tardive et que la méconnaissance de la loi, l'absence de mauvaise volonté et la bonne foi du travailleur ne constituent pas des motifs raisonnables pour le relever de son défaut d'avoir respecté le délai de six mois imposé par la loi.

352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

Le travailleur a-t-il contesté dans le délai de trente jours énoncé à l'article 358 de la loi la décision de la Commission du 13 septembre 1993 qui rejetait, parce que tardive, sa demande d'indemnisation pour l'accident du travail du 11 septembre 1988? 358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision par un bureau de révision constitué en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de l'article 256 ou du premier alinéa de l'article 365.2, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.

3 Voir à cet effet: Ahmed Zaïd et Bistro La Huchette, 1991 CALP 305 4 p. 308 5 Marcel Vincent et C.G. Construction, 1992 CALP 151 6 Jacques Roy et Solitude Notre-Dame des Bois, Jurisélection J3-16-12 7 Jocelyne Lupien et CKSM AM 122, 1991 CALP 1084 8 Paul Galipeau et Le Bureau de révision paritaire des Laurentides et al et La Commission de la santé et de la sécurité du travail et al, 1991 R.J.Q. 788 CS Sur ce, la Commission d'appel n'est en présence que du témoignage du travailleur à l'audience devant elle puisque les employeurs, bien que convoqués, n'ont pas jugé à propos de se présenter devant elle.

Or, le travailleur affirme qu'il a rédigé sa demande de révision le 12 octobre 1993. Effectivement, le dossier contient une lettre datée du 12 octobre 1993 qui conteste les deux décisions du 13 septembre précédent. Il affirme, avec raison, que les décisions n'ont pu lui parvenir le 13 septembre et qu'un délai de quelques jours doit être considéré comme raisonnable.

À supposer qu'il ait reçu les décisions de la Commission le 16 septembre, il avait alors jusqu'au 16 octobre pour contester ces décisions. Il affirme que sa femme, après avoir communiqué avec l'agent de la Commission, s'est présentée à la Commission le 15 octobre pour remettre sa contestation rédigée le 12 octobre précédent. Les notes évolutives confirment effectivement que l'épouse du travailleur a communiqué par téléphone avec l'agent de la Commission pour obtenir des renseignements.

Le travailleur affirme de plus que la Commission a attendu au lundi 18 octobre avant de timbrer sa contestation. Cette affirmation apparaît surprenante et on peut imaginer qu'un interrogatoire moindrement musclé d'un représentant habitué à ces choses aurait peut-être fait ressortir une vérité différente.

Toutefois, la Commission d'appel ne remettra pas en question cette affirmation du travailleur et conclut donc qu'il a contesté la décision de la Commission du 13 septembre 1993 dans le délai de trente jours.

Finalement, puisque le travailleur avait jusqu'au samedi 16 octobre pour contester les décisions du 13 septembre, cette contestation pouvait être valablement faite le lundi 18 octobre 19939.

La Commission et le bureau de révision ayant épuisé leur compétence, la première en décidant que la demande d'indemnisation pour l'accident du travail du 11 septembre 1988 était tardive et la deuxième en concluant de même à l'égard de la demande de révision de cette décision, il revient donc à la Commission d'appel de décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle, et plus particulièrement un accident du travail, le 11 septembre 198810. Celui-ci est ainsi défini à l'article 2 de la loi: «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

D'autre part, pour faciliter la tâche du travailleur, le législateur a adopté une présomption à l'article 28 de la loi: 28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

En conséquence, pour que cette présomption s'applique, il faut donc être en présence de: - une blessure - qui survient sur les lieux du travail - alors que le travailleur est au travail Tous ces éléments sont présents en l'instance et le travailleur a donc subi un accident du travail le 11 septembre 1988. En effet, le docteur Vallières diagnostique le lendemain une fracture du plancher de l'orbite gauche. Il s'agit évidemment là d'une blessure. La description faite par le travailleur au formulaire «Réclamation du travailleur» indique que le travailleur était sur les lieux du travail et qu'il se préparait à perforer le terrain 9 Voir à cet effet: Diane Arseneault et Hôpital du Sacré- Coeur de Montréal, 1994 CALP 174 10 Himadri Roy et Bombardier Inc. et Générale Électrique du Canada et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 1989 CALP 578 ; Ahmed Zaïd et Bistro La Huchette, 1991 CALP 305 lorsqu'une roche est tombée sur sa joue gauche, le coupant sous l'oeil.

De plus - et même s'il s'agit là d'un obiter dictum -non seulement la présomption de l'article 28 de la loi s'applique-t- elle mais tous les éléments de la définition d'accident du travail, soit un événement imprévu et soudain, survenant par le fait du travail et entraînant une blessure, sont présents. Le travailleur a donc subi un accident du travail le 11 septembre 1988. Il n'a toutefois pas droit à l'indemnité de remplacement du revenu en vertu de l'article 44 de la loi puisqu'il n'est pas devenu incapable d'exercer son emploi en raison de cette blessure.

44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

Stricto sensu, il faudrait affirmer qu'il a été incapable d'exercer son emploi mais, compte tenu du fait qu'il a été affecté à des travaux légers en vertu d'une assignation temporaire faite, semble-t-il, conformément aux articles 179 et 180 de la loi et que, par le fait de ce dernier article, il avait droit de recevoir son plein salaire, l'article 44 de la loi ne s'applique donc pas.

180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

Cependant, le travailleur semble avoir conservé un préjudice esthétique de cet accident. La Commission en a été informé le 14 mai 1993 mais rien n'indique dans le dossier que l'employeur, Dynatec Mining, l'a été. S'il l'avait été et comme le lui permet l'article 212 de la loi, il aurait peut-être voulu contester dans les trente jours cette conclusion du docteur Mutch. Il s'agit là d'une hypothèse et, chose certaine, il doit avoir l'occasion d'exercer son choix à cet égard.

212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants: 1 le diagnostic; 2 la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion; 3 la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits; 4 l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur; 5 l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.

L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester, pour que celle-ci le soumette au Bureau d'évaluation médicale prévu par l'article 216.

Quant à la Commission, compte tenu de l'article 204 de la loi qui n'exige plus depuis le 1er novembre 1992 le respect du délai de trente jours, celle-ci pourra également contester le rapport du docteur Mutch.

204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.

La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115.

Il y a donc lieu de retourner le dossier à la Commission pour qu'elle informe l'employeur, Dynatec Mining, du fait que la lésion professionnelle du 11 septembre 1988 a été reconnue, que son médecin, s'il en désigne un, a droit de prendre connaissance du dossier médical du travailleur conformément à l'article 38 de la loi et que, le cas échéant, il pourra contester les conclusions du docteur Mutch quant au préjudice esthétique.

38. L'employeur a droit d'accès, sans frais, au dossier que la Commission possède au sujet de la lésion professionnelle dont a été victime le travailleur alors qu'il était à son emploi.

Un employeur à qui est imputé, en vertu du premier alinéa de l'article 326 ou du premier ou du deuxième alinéa de l'article 328, tout ou partie du coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle, de même qu'un employeur tenu personnellement au paiement de tout ou partie des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle ont également droit d'accès, sans frais, au dossier que la Commission possède au sujet de cette lésion.

L'employeur peut autoriser expressément une personne à exercer son droit d'accès.

Cependant, seul le professionnel de la santé désigné par cet employeur a droit d'accès, sans frais, au dossier médical et au dossier de réadaptation physique que la Commission possède au sujet de la lésion professionnelle dont a été victime ce travailleur.

La Commission avise le travailleur du fait que le droit visé au présent article a été exercé.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: ACCUEILLE en partie l'appel du travailleur, monsieur Marc Bélisle; INFIRME en partie la décision du bureau de révision du 14 avril 1994; DÉCLARE que la demande d'indemnisation du travailleur relative à un accident du travail qui serait survenu le 13 juin 1986 est tardive et que le travailleur n'a pas démontré l'existence d'un motif raisonnable qui lui permettrait d'être relevé des conséquences de son retard; DÉCLARE que la demande d'indemnisation relative à un accident du travail qui serait survenu le 11 septembre 1988 n'est pas tardive; DÉCLARE que la demande de révision du travailleur à l'encontre de la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 13 septembre 1993 qui refusait sa demande d'indemnisation relative à un accident du travail qui serait survenu le 11 septembre 1988 a été faite dans le délai de trente jours prescrit par la loi; DÉCLARE que le travailleur a subi un accident du travail le 11 septembre 1988; DÉCLARE que le travailleur n'a pas droit au versement de l'indemnité de remplacement du revenu; RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu'elle informe l'employeur de l'acceptation de la demande d'indemnisation du 11 septembre 1988 et de son droit de contester, le cas échéant, le rapport d'évaluation médicale du docteur Mutch.

Me Yves Tardif, commissaire

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.