Société de transport de Montréal et Carrière |
2011 QCCLP 1000 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 23 avril 2010, Société de Transport de Montréal (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle elle demande la révision d’une décision rendue par le tribunal le 24 mars 2010.
[2] Cette décision rejette la requête de l’employeur, confirme une décision rendue le 24 août 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative et déclare que madame Chantal Carrière (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle le 16 mai 2006.
[3] L’audience de la présente requête en révision a lieu à Saint-Jérôme le 1er février 2011. L’employeur est représenté et la travailleuse est présente et représentée. Le délibéré a débuté à cette date.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision qu’elle rendait le 24 mars 2010 au motif qu’elle est entachée de vices de fond de nature à l’invalider. Procédant à la révision, il demande de déclarer que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 16 mai 2006.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont du même avis. La décision rendue le 24 mars 2010 comporte des vices de fond de nature à l’invalider. En particulier, la première juge administratif décide sans preuve à l’égard des signes cliniques pouvant justifier l’existence d’une blessure ou d’une maladie. Procédant à la révision, la preuve ne démontre pas que la travailleuse ait subi une lésion professionnelle le 16 mai 2006. Les deux membres sont cependant d’avis que la première juge administratif pouvait conclure à l’existence d’un événement imprévu et soudain. Enfin, ils sont d’avis que même si la première juge administratif semble faire supporter erronément un fardeau de preuve à l’employeur, cette erreur n’est pas déterminante puisqu’elle s’interroge à l’égard du fardeau de preuve de la travailleuse tout au long de sa décision.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si elle doit réviser la décision rendue par le tribunal le 24 mars 2010.
[7] L’employeur, à l’audience, dépose un cahier intitulé « Précis d’argumentation et autorités ». En page 3, on peut y lire, notamment :
Le juge a gravement erré en concluant sans preuve à la présence d’une blessure alors qu’il y a absence de signes cliniques objectivant une telle blessure. Ce faisant, elle a écarté une règle de droit claire et sa décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.
L’identification erronée d’une blessure a nécessairement un effet déterminant sur l’issue du litige alors que cette notion est au cœur des définitions d’« accident du travail » et de « lésion professionnelle ».
De plus, en omettant de considérer de nombreux éléments de preuve militants fortement pour l’absence de « blessure », la juge a commis une erreur manifeste dans l’interprétation des faits et cette erreur est déterminante puisque cette reconnaissance d’une blessure est le motif même de la décision et cette erreur a nécessairement joué un rôle déterminant.
[8] Plus loin, l’employeur identifie d’autres erreurs qu’il qualifie de manifestes et déterminantes, à savoir que la première juge administratif a décidé sans preuve de l’existence d’un événement imprévu et soudain et qu’elle a erronément fait supporter un fardeau de preuve à l’employeur. Nous y reviendrons plus loin. Voyons d’abord les critères législatifs et jurisprudentiels qui s’imposent dans l’analyse d’une requête en révision.
[9] Selon l’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[10] Elles peuvent cependant être révisées ou révoquées en conformité avec les termes de l’article 429.56 de la loi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[11] Depuis plus d’une décennie[2], la Commission des lésions professionnelles interprète la notion de vice de fond comme étant une erreur manifeste de faits ou de droit ayant un effet déterminant sur le sort du litige. En 2003, la Cour d’appel du Québec[3] donnait son aval à cette interprétation.
[12] En 2005, la même Cour d’appel rappelle[4] qu’une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision[5]. La Cour d’appel insiste sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitant et incitant la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue lorsqu’elle est saisie d’un recours en révision ou révocation. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement qu’elle pourra être révisée.
[13] Rappelons aussi que la révision ou révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles n’est possible que dans les situations prévues à l’article 429.56 de la loi et qu’une telle procédure ne peut, en aucun cas, constituer un second appel ou un appel déguisé[6].
[14] Qu’en est-il en l’instance?
[15] La travailleuse est au service de l’employeur depuis 2004 et occupe un poste de chauffeuse. Le 16 mai 2006, elle allègue avoir été victime d’un accident du travail. Dans la réclamation qu’elle signe, elle décrit l’événement comme suit : en faisant ma ronde de sécurité vers 7 h 05 je me suis incliné vers l’avant pour retirer la boîte émetrice. C’est alors que je me suis blessée au dos, chaleur entre les homoplates (sic). Le médecin qu’elle consulte à cette date signe une attestation médicale dans laquelle il inscrit le diagnostic de « dorsalgie », seul diagnostic qu’il retiendra. La lésion sera consolidée le 7 juin 2006, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitation fonctionnelle.
[16] Par décision datée du 15 juin 2006, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse, ce que confirmera la révision administrative le 24 août 2006. L’employeur conteste cette décision devant la Commission des lésions professionnelles et une audience a lieu le 23 mars 2010. L’employeur y est absent mais a fait parvenir une argumentation écrite.
[17] La première juge administratif rend sa décision le 24 mars 2010 et rejette la contestation de l’employeur. C’est de cette décision dont se plaint l’employeur en l’instance.
[18] Pour décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle, la première juge administratif rappelle les dispositions législatives en cause aux paragraphes [21] et [22] de sa décision. Elle y cite les définitions de lésion professionnelle et d’accident du travail apparaissant à l’article 2 de la loi. Puis elle ajoute :
[23] Un des principaux arguments présentés par l’employeur pour contrer la reconnaissance de la lésion professionnelle concerne le diagnostic en cause. Il soutient qu’un diagnostic d’« algie » ou de douleur ne représente qu’une manifestation d’un symptôme et ne peut à cet égard être reconnu à titre de blessure.
[24] En l’instance, le diagnostic qui lie le tribunal en relation avec l’événement survenu le 16 mai 2006 est effectivement celui de dorsalgie.
[25] Or, il a été décidé maintes reprises qu’un diagnostic d’« algie » ou de douleur, qui fait plutôt référence à une symptomatologie, ne peut d’emblée être écarté simplement parce que l’étiologie n’est pas précisée et qu’on doit plutôt analyser le tableau médical dans son ensemble.
[26] En l’espèce, il ressort du rapport de chiropractie fourni qu’il existe un réel tableau d’irritation qui correspond parfaitement au site physiologique décrit par la travailleuse. De plus, il y a lieu de rappeler qu’au moment de l’incident, la travailleuse ne se limite pas à ressentir une douleur, elle éprouve également une impression de léger claquage.
[27] Le tribunal est d’avis conséquemment que la travailleuse ne doit pas perdre des droits en raison de ce manque de précision puisque manifestement il existe un véritable tableau de lésion.
[19] En l’instance, l’employeur plaide que la première juge administratif commet une erreur manifeste et déterminante en concluant sans preuve à la présence d’une blessure alors qu’il y a absence de signes cliniques objectivant une telle blessure.
[20] La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision, après avoir analysé le tout, est d’accord avec l’employeur.
[21] La jurisprudence du tribunal est à l’effet qu’un diagnostic d’« algie » réfère davantage à une douleur qu’à une blessure. Cependant, il est également reconnu en jurisprudence que le tribunal doit examiner l’ensemble des faits afin de préciser ce diagnostic et tenter d’objectiver une blessure.
[22] Plus particulièrement, la dorsalgie, comme tout autre diagnostic d’« algie » ou de douleur, ne constitue pas une blessure à moins d’une preuve médicale d’atteinte précise telle qu’un spasme, une contracture ou une limitation de mouvement objectivée par une perte d’amplitude. À défaut d’une telle preuve, il faut conclure à la seule présence d’une symptomatologie douloureuse dont l’indemnisation n’est pas couverte par la loi. La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles s’exprimait comme suit à cet effet[7]:
La jurisprudence majoritaire de la Commission d’appel est constante à l’effet qu’un diagnostic de dérangement intervertébral mineur, de même qu’un diagnostic de cervicalgie, ne constituent pas, à proprement parler, un diagnostic au sens médical du terme, mais bien la reconnaissance de la présence de symptômes.
Or, la douleur est une notion subjective et ne permet pas de conclure, de façon précise, à une pathologie spécifique en l’absence de signes objectifs.
Dans le cas sous espèce, la Commission d’appel est d’avis que la preuve médicale prépondérante est à l’effet que les médecins de la travailleuse ont été impuissants à reconnaître des signes objectifs d’une lésion, alors qu’il est par ailleurs non contredit et manifeste que la travailleuse présente des symptômes douloureux.
[23] Notre collègue, le juge administratif Norman Tremblay[8], se référant à la jurisprudence du tribunal, rappelle qu’en présence d’un diagnostic d’« algie » le tribunal doit s’astreindre à la recherche de signes cliniques objectifs pour conclure à la présence d’une blessure. Dans cette affaire, il cite les propos du juge administratif Jean-François Clément qui s’exprime ainsi[9] :
[20] Une lombalgie ne constitue généralement pas une blessure, mais plutôt une indication d’une douleur lombaire. Cependant, lorsque ce diagnostic est accompagné de signes objectifs à l’examen, la jurisprudence a mentionné qu’on pouvait alors considérer être en présence d’une blessure. En l’espèce, le tribunal conclut qu’il y a néanmoins blessure puisqu’il y a eu lésion aux tissus vivants objectivée par la présence d’un spasme musculaire et par une diminution de mouvements.
[24] Il est intéressant de noter que la première juge administratif a déjà eu à décider d’une telle question et qu’elle s’était appuyée sur la jurisprudence. Dans l’affaire ENG et Quincaillerie Richelieu inc.[10], elle identifiera ainsi son rôle lors de la présence d’un diagnostic d’« algie ». Elle écrit :
[47] Or, bien qu’il ne faille pas d’emblée écarter, à titre de blessure, les diagnostics d’« algies » évoquant strictement une symptomatologie douloureuse, le tribunal estime cependant que l’analyse du tableau clinique doit permettre de déceler des signes cliniques objectifs révélateurs de l’existence d’une blessure.
[48] En l’occurrence, la preuve contenue au dossier permet au tribunal de retrouver plus que de simples allégations subjectives de douleurs, notamment par la mention des médecins et physiothérapeutes de pertes d’amplitude articulaire cervicale ou encore de la présence de spasmes.
[25] Or, dans la décision sous étude en l’instance, la première juge administratif ne reprend pas ces critères jurisprudentiels, mais parle plutôt de l’analyse du tableau médical dans son ensemble[11]. Or, bien qu’il faille analyser le tableau médical dans son ensemble, encore faut-il que cette analyse se fasse dans le but d’objectiver cliniquement une blessure et non dans le but de corroborer les allégations de douleurs. D’ailleurs, dans sa décision, sur ce concept précis du « tableau médical dans son ensemble », la première juge cite en bas de page les décisions Cloutier ainsi que Ruberintwali[12] où il est précisé que cette recherche doit conduire à objectiver une blessure. Notamment, dans l’affaire Ruberintwali, le tribunal identifie un « spasme musculaire constaté par le médecin traitant (qui) démontre la présence d’une lésion aux tissus en modifiant la structure normale ».
[26] Il ressort de la lecture de la décision attaquée aux présentes que la première juge administratif n’a pas fait cet exercice auquel elle se réfère pourtant.
[27] En effet, comme nous l’avons vu, la jurisprudence indique que de tels signes objectifs cliniques sont notamment la présence d’une contracture, d’une perte de mobilité ou d’amplitude ou d’un spasme. Or, dans sa décision, la première juge administratif conclut à l’existence d’une lésion professionnelle devant un « réel tableau d’irritation » rapporté par un chiropraticien et une « impression de léger claquage » ressentie par la travailleuse lors de la manipulation d’un équipement. Il s’agit des deux seuls signes objectifs que relève la première juge administratif et il convient de s’y attarder.
[28] Voyons d’abord le « réel tableau d’irritation ». La première juge administrative s’exprime ainsi dans sa décision :
[12] Au rapport de chiropractie déposé lors de l’audience, on peut lire qu’il est question d’une irritation costovertébrale droite à T7. (…)
(…)
[26] En l’espèce, il ressort du rapport de chiropractie fourni qu’il existe un réel tableau d’irritation qui correspond parfaitement au site physiologique décrit par la travailleuse.
(…)
[29] Il n’y a aucun rapport d’examen clinique au dossier, ni aucun rapport de consultation médicale. Les seuls documents médicaux consistent en la copie des attestations et rapports médicaux du médecin qui a charge et une copie d’un rapport daté du 25 mai 2006 et provenant du chiropraticien consulté par la travailleuse. Nulle part dans les documents provenant du médecin n’est-il question d’une irritation. Le seul endroit où cette expression est utilisée, c’est sur la page frontispice du rapport du chiropraticien, sous le titre diagnostic. Il écrit : CSVS multiétagés accompagnés d’une irritation costo-vertébrale d. à T7. Les deux pages qui suivent contiennent l’anamnèse et un rapport radiologique. Dans l’anamnèse, il n’est pas discuté de l’irritation et, quant au rapport radiologique, il intéresse la région lombaire alors que la travailleuse souffre d’une dorsalgie.
[30] Force est de conclure qu’il n’y a aucune preuve au dossier, de nature médicale, pour objectiver la mention d’irritation costo-vertébrale inscrite par le chiropraticien sous le titre « diagnostic ». En somme, cette irritation costo-vertébrale ne fait que confirmer la présence d’une douleur, mais n’objective nullement la présence d’une blessure.
[31] Pour ce qui concerne « l’impression d’un léger claquage ». On peut lire ceci dans la décision du 24 mars 2010 :
[12] (…) De plus, l’intervenant en cause signale un blocage au travail en tirant et à une impression de snap entre les omoplates.
(…)
[26] (…) De plus, il y a lieu de rappeler qu’au moment de l’incident, la travailleuse ne se limite pas à ressentir une douleur, elle éprouve également une impression de léger claquage.
[32] Comme mentionné dans ce texte, il s’agit d’une « impression » ressentie par la travailleuse qui ne sera objectivée par aucune source de nature médicale. De la lecture de la preuve contenue au dossier, il s’agit de la retranscription de ce que relate la travailleuse et non d’une constatation clinique du chiropraticien.
[33] En somme, il n’existe au dossier, aucune preuve de nature médicale pour objectiver une blessure. Pour revenir aux critères jurisprudentiels en semblable matière, il n’existe aucun signe clinique tels un spasme, une perte de mobilité, de mouvements ou d’amplitude, d’une contracture ou d’une ankylose.
[34] En l’absence de tels signes cliniques objectifs, il ne peut y avoir de blessure, donc de lésion professionnelle. Or, l’existence d’une blessure est essentielle à la reconnaissance d’un accident du travail et d’une lésion professionnelle. C’est ce que rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Tremblay[13] :
[21] Aux fins de l’application de la loi, le terme de « blessure » est entendu dans son sens courant et usuel. Se référant aux principaux dictionnaires de la langue française, il doit être retenu que la blessure est une lésion qui est faite aux tissus vivants par une cause extérieure. (…)
(…)
[25] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, ce qui est le plus probant dans les circonstances pour définir si oui ou non le travailleur a subi une blessure, ce sont les notes prises par le Dr Paquet à la première consultation. Son diagnostic est celui de sensibilité à l’insertion du biceps sur la tête humérale et c’est ce qu’il traduit comme une douleur à l’épaule droite lorsqu’il s’adresse à la CSST. De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, cette sensibilité ou cette douleur ne correspond pas à la notion de « blessure » au sens courant du terme. Tel que le précise la Cour Supérieure dans l’affaire Mistassini précitée, il importe de ne pas confondre une douleur vive ressentie à l’occasion d’un geste donné et une blessure qui origine d’une cause extérieure.
[35] La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision est d’opinion que la décision du 24 mars 2010 contient un vice de fond de nature à l’invalider. En décidant sans preuve de l’existence d’une blessure dans l’interprétation de l’accident du travail et de la lésion professionnelle, la première juge administratif commet une erreur manifeste de faits et de droit, laquelle erreur est déterminante puisqu’elle l’amène erronément à conclure à l’existence d’une telle lésion professionnelle.
[36] L’employeur adresse d’autres reproches dans le cadre de la présente requête en révision. Il se plaint de ce que la première juge administratif lui fait supporter erronément un fardeau de preuve et qu’elle a conclu sans preuve à l’existence d’un événement imprévu et soudain.
[37] Vu la conclusion à laquelle la Commission des lésions professionnelles en arrive à l’égard du premier motif soumis, lequel est suffisant à lui-même pour justifier la révision de la décision, il ne lui sera pas nécessaire de répondre aux autres griefs soumis par l’employeur.
[38] Procédant à la révision de la décision du 24 mars 2010, la Commission des lésions professionnelles conclut, de la preuve contenue au dossier, que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 16 mai 2006.
[39] La loi définit la lésion professionnelle et l’accident du travail à son article 2 :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[40] La loi prévoit également une présomption de lésion professionnelle à son article 28 :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[41] Dans l’affaire sous étude, la travailleuse ne revendique pas l’application de la présomption de lésion professionnelle. L’aurait-elle fait que le tribunal n’aurait pu conclure à son application, puisque la preuve offerte par la travailleuse ne démontre pas l’existence d’une blessure, l’un des critères nécessaires à l’application de telle présomption. Sur ce sujet, la Commission des lésions professionnelles s’est amplement exprimée plus avant aux présentes. En effet, il n’existe aucune preuve de nature médicale pour démontrer les signes cliniques objectifs au diagnostic de « dorsalgie » retenu tout au long du dossier. Le 16 mai 2006, la travailleuse a ressenti une douleur au travail, sans plus.
[42] Le tribunal ne peut non plus conclure que la travailleuse a été victime d’un accident du travail et ainsi subi une lésion professionnelle à cette date. Pour les mêmes raisons, la travailleuse n’offre pas une preuve prépondérante de l’existence d’une blessure ou d’une maladie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révision de Société de transport de Montréal;
RÉVISE la décision rendue le 24 mars 2010 par la Commission des lésions professionnelles;
ACCUEILLE la requête de la Société de Transport de Montréal;
INFIRME la décision rendue le 24 août 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Chantal Carrière, la travailleuse, n’a pas subi une lésion professionnelle le 16 mai 2006.
DÉCLARE que madame Chantal Carrière, la travailleuse, n’a pas droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Louise Boucher |
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Me Jean-François Séguin |
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LE CORRE ASSOCIÉS, AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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Madame Sylvie Mainella |
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S.C.F.P. (local 1983) |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Produits forestiers Donohue et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[3] Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.).
[4] CSST et Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST et Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A.).
[5] Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau, (05LP-220); Vêtements Peerless inc. et Zong Xiao Li, C.L.P. 265613-71-0506, 21 juillet 2008, M. Langlois.
[6] Moschin et Communauté urbaine de Montréal, [1998] C.L.P. 860 .
[7] Nuneau et Université Laval [1995] C.A.L.P. 225 .
[8] Piette et Consoltex inc. et CSST, 2007 QCCLP 4662 , 3 août 2007.
[9] Ouellet et J. D. Irving ltée, C.L.P. 203142-01A-0303, 23 septembre 2003.
[10] 2008 QCCLP 7099 .
[11] Voir paragraphe [25] de la décision du 24 mars 2010.
[12] Cloutier et Câble Alcan (Usine St-Maurice), C.L.P. 242069-04-0408, J.-F. Clément, 16 mai 2005; Ruberintwali et Manufacturier de bas Iris inc., C.L.P. 200398-71-0302, C. Racine, 16 juillet 2003.
[13] Tremblay et C.S.S.S. de Charlevoix, 2009 QCCLP 3383 , 19 mai 2009, M. Beaudoin.
AVIS :
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