Savard et Lacroix & Fils Granit ltée |
2014 QCCLP 1927 |
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[1] Le 11 juillet 2013, monsieur Gaétan Savard (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles aux fins de contester la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 5 juillet 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 15 mai 2013 et déclare que le travailleur a droit à une allocation d’aide personnelle à domicile à compter du 8 avril 2013, un premier versement de 249,48 $ correspondant à la période se terminant le 19 avril 2013 et un second versement de 291,05 $ couvrant une période de deux semaines pour la période s’échelonnant du 20 avril 2013 au 14 juin 2013.
[3] À l’audience tenue à Québec le 6 mars 2014, le travailleur est présent et est représenté alors que l’employeur est absent, bien que dûment convoqué. Le témoignage du travailleur est entendu.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le représentant du travailleur prétend que les pointages qui correspondent aux besoins d’assistance de ce dernier doivent être plus élevés et permettre le versement de sommes plus importantes que celles déterminées par la CSST.
[5] Il prétend, de plus, que cette allocation doit être rétroactive à la date correspondant à sa sortie de l’hôpital suite à la chirurgie qu’il a subie le 9 janvier 2013 et qu’elle doit être versée avec intérêts.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont tous deux d’avis d’accueillir en partie la requête du travailleur.
[7] Ainsi, ils sont convaincus que la preuve démontre, dans un premier temps, que le travailleur satisfait aux conditions d’application prévues à l’article 158 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) puisqu’il est incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer seul les tâches domestiques qu’il effectuait avant sa lésion professionnelle.
[8] L’un des critères prévus à la loi est donc rencontré et la question soumise en litige consiste plutôt à apprécier si les pointages octroyés et qui sont consignés au sein de la grille d’évaluation reflètent les besoins d’assistance du travailleur, son représentant soumettant que plusieurs de ces pourcentages doivent être revus à la hausse.
[9] Certaines des affirmations livrées par le travailleur à l’audience sont corroborées par l’ergothérapeute au sein de son rapport. Ainsi, la preuve démontre que les besoins d’assistance qui doivent bénéficier d’un pointage plus élevé le sont pour les soins intestinaux, l’utilisation des commodités du domicile et la préparation du déjeuner et ce, aux fins d’assurer le maintien du travailleur à domicile.
[10] Ils sont d’avis, par conséquent, que le pointage total s’élève à 23.5 points sur 48 et que le montant d’allocation d’aide personnelle à domicile doit être calculé sur la base de ce pointage.
[11] Les membres sont d’avis, par contre, que l’argument soumis par le représentant du travailleur concernant la possibilité de faire rétroagir le montant d’allocation d’aide personnelle au 14 janvier 2013 ne peut être retenu. Ils considèrent que le travailleur, malgré les multiples échanges qu’il a eus avec les agents qui se sont succédés à son dossier, n’a jamais fait mention de besoins d’assistance pour assurer son maintien à domicile et ce, jusqu’à ce que sa conjointe commence à travailler pour la Zec de la Rivière-Blanche.
[12] D’ailleurs, les premiers besoins qu’il a exprimés au conseiller en réadaptation concernaient une adaptation de son domicile telle que recommandée par son médecin. Aussi, ce n’est qu’après que le docteur Bilocq ait complété le rapport médical du 8 avril 2013 qu’il manifeste ses besoins d’assistance qui lui permettraient le maintien à domicile.
[13] Les membres sont convaincus que ce n’est donc qu’à partir de ce moment que la CSST était appelée à évaluer son état aux fins de déterminer s’il avait droit à une allocation d’aide personnelle à domicile.
[14] Les membres concluent que cette allocation doit débuter le 8 avril 2013 et se poursuivre au même montant jusqu’au 14 juin 2013.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[15] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le montant d’allocation d’aide personnelle à domicile qui est versé au travailleur à compter du 8 avril 2013 est suffisant pour répondre à ses besoins d’assistance permettant d’assurer son maintien à domicile.
[16] L’aide personnelle à domicile se trouve au chapitre des dispositions traitant de la réadaptation sociale dont le but est précisé à l’article 151 de la loi :
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
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1985, c. 6, a. 151.
[17] Quant aux articles 158 à 163 de la loi, ils encadrent l’exercice de ce droit :
158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
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1985, c. 6, a. 158.
159. L'aide personnelle à domicile comprend les frais d'engagement d'une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.
Cette personne peut être le conjoint du travailleur.
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1985, c. 6, a. 159.
160. Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la Commission adopte par règlement et ne peut excéder 800 $ par mois.
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1985, c. 6, a. 160; 1996, c. 70, a. 5.
161. Le montant de l'aide personnelle à domicile est réévalué périodiquement pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.
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1985, c. 6, a. 161.
162. Le montant de l'aide personnelle à domicile cesse d'être versé lorsque le travailleur :
1° redevient capable de prendre soin de lui-même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou
2° est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S - 4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
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1985, c. 6, a. 162; 1992, c. 21, a. 79; 1994, c. 23, a. 23.
163. Le montant de l'aide personnelle à domicile est versé une fois par deux semaines au travailleur.
Ce montant est rajusté ou annulé, selon le cas, à compter de la première échéance suivant l'événement qui donne lieu au rajustement ou à l'annulation.
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1985, c. 6, a. 163.
[18] Le Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile[2] (le règlement) prévoit que les besoins sont évalués par la CSST conformément à la grille d’évaluation prévue à l’annexe.
[19] Les articles 5 à 10 de ce règlement prévoient ce qui suit :
ÉVALUATION DE L'AIDE PERSONNELLE À DOMICILE
5. Les besoins d'aide personnelle à domicile sont évalués par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en tenant compte de la situation du travailleur avant la lésion professionnelle, des changements qui en découlent et des conséquences de celle-ci sur l'autonomie du travailleur.
Ces besoins peuvent être évalués à l'aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du médecin qui en a charge ou d'autres personnes-ressources.
Cette évaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d'évaluation prévue à l'annexe 1.
Décision 97-12-03, a. 5.
MONTANT MENSUEL DE L'AIDE PERSONNELLE À DOMICILE
6. Le montant de l'aide personnelle à domicile est établi sur une base mensuelle d'après la grille d'évaluation prévue à l'annexe 1 et il est versé au travailleur une fois par 2 semaines, conformément à l'article 163 de la loi.
Le montant mensuel accordé est, sous réserve du montant maximum d'aide fixé à l'article 160 de la loi, la somme du montant déterminé suivant le tableau contenu à l'article 2.3 de l'annexe 1 pour les besoins d'assistance personnelle et, le cas échéant, du montant déterminé suivant le tableau de l'article 3.3 de cette annexe pour les besoins de surveillance, dans la mesure où le montant établi pour les besoins d'assistance n'atteint pas le maximum prévu par la loi.
Décision 97-12-03, a. 6.
RÉÉVALUATION DE L'AIDE PERSONNELLE À DOMICILE
7. L'aide personnelle à domicile est réévaluée périodiquement, conformément à l'article 161 de la loi, pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.
Décision 97-12-03, a. 7.
8. Cette réévaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d'évaluation prévue à l'annexe 1.
Décision 97-12-03, a. 8.
9. Le montant de l'aide personnelle à domicile est rajusté, conformément à l'article 163 de la loi, à compter de la première échéance suivant l'événement qui donne lieu au rajustement.
Décision 97-12-03, a. 9.
CESSATION DE L'AIDE PERSONNELLE À DOMICILE
10. L'aide personnelle à domicile cesse, conformément aux articles 162 et 163 de la Loi, lorsque survient l'un des événements suivants:
1° le travailleur redevient capable de prendre soin de lui-même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou
2° le travailleur est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
Le montant de l'aide est annulé à compter de la première échéance suivant l'événement qui donne lieu à l'annulation.
Décision 97-12-03, a. 10.
[20] Le tribunal fait remarquer que le règlement prévoit clairement que la CSST doit utiliser la grille d’évaluation prévue à l’annexe en tenant compte de la situation du travailleur avant la lésion professionnelle, des changements qui en découlent et de ses conséquences sur son autonomie.
[21] Par la suite, une réévaluation de l’aide personnelle peut être effectuée, tel que le prévoit l’article 161 de la loi précité. Le règlement le prévoit également en rappelant que c’est selon les normes prévues au règlement et en remplissant la grille d’évaluation prévue à son annexe.
[22] Comme ces dispositions de la loi sont prévues à la section de la réadaptation sociale, il importe de citer la première disposition qui prévoit les conditions permettant de bénéficier de mesures de réadaptation. Il s’agit de l’article 145 qui se lit ainsi :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
[23] La première condition qui est prévue par le législateur est que la lésion professionnelle engendre une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique. Cette même exigence est reproduite à l’article 1 du règlement :
1. Conformément aux articles 145 et 158 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), l'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, satisfait aux conditions suivantes:
1° il a une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique;
2° il est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement;
3° cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
[24] Aux fins d’apprécier la question soumise en litige, le tribunal retient, de l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, les éléments suivants qui sont les plus pertinents.
[25] Le 2 mai 2006, le travailleur subit une lésion professionnelle dont les diagnostics qui sont reconnus en lien avec l’événement sont une entorse lombaire, une hernie discale L4-L5 et une hernie discale L5-S1[3].
[26] La lésion est consolidée le 15 février 2008 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique de 11.5 % et des limitations fonctionnelles.
[27] Le 20 novembre 2008, le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation, son admissibilité découlant de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 4 décembre 2009[4].
[28] Le 27 avril 2009, le travailleur est vu par le pneumologue Fabien Côté qui transmet ensuite un rapport à la CSST mentionnant un syndrome d’apnée du sommeil confirmé par tests respiratoires.
[29] À son avis, cette condition nécessite une intervention thérapeutique par l’utilisation d’un appareil de ventilation PPC et ses accessoires, soit une condition qui a été favorisée par le gain pondéral de 50 livres ainsi que par la prise de relaxants musculaires, d’analgésiques et de narcotiques utilisés pour contrôler les douleurs.
[30] La réclamation que le travailleur produit à la CSST afin de faire reconnaitre ce diagnostic en lien avec la lésion professionnelle subie en 2006 fait l’objet d’une admissibilité par la Commission des lésions professionnelles[5].
[31] En 2006, les documents médicaux démontraient que le travailleur pesait 220 livres alors que la prise de poids qui a suivi la survenance de la lésion professionnelle est d’une cinquantaine de livres.
[32] Dans le cadre du présent litige, le tribunal considère pertinent de référer à ce gain pondéral acquis graduellement au fil du suivi médical puisque la corpulence du travailleur permet de comprendre certains besoins d’assistance réclamés et qui sont plus importants que ceux évalués.
[33] Quant à la récidive, rechute ou aggravation subie au niveau lombaire le 20 novembre 2008, elle est consolidée le 29 juin 2011 tout en prévoyant l’octroi d’une atteinte permanente additionnelle et des limitations fonctionnelles.
[34] Au rapport d’évaluation médicale complété par le docteur Pierre DuTremblay, le 12 novembre 2011, le bilan des séquelles met en relief des pourcentages de déficit anatomo-physiologique additionnels qui totalisent 5 % comparativement à ceux antérieurement octroyés.
[35] Lors de son examen, le docteur DuTremblay constate une ankylose plus importante puisque les mouvements d’extension et de flexion latérale sont plus limités. Le mouvement d’extension n’atteint qu’une amplitude de 10o alors que les mouvements de flexion latérale sont limités à 20o.
[36] À son avis, les limitations fonctionnelles antérieurement reconnues ne suffisent plus et il octroie des limitations fonctionnelles de classe III.
[37] Le 8 janvier 2013, le travailleur subit une autre récidive, rechute ou aggravation au niveau lombaire. Telle que suggérée par le neurochirurgien Alain Bilocq lorsqu’il l’examine le 7 décembre 2012, une intervention chirurgicale est pratiquée le 9 janvier 2013 pour une hernie discale L4-L5 gauche.
[38] Lors de son témoignage, le travailleur déclare qu’il est sorti de l’hôpital, le 14 janvier 2013 et qu’il éprouvait d’importantes difficultés à marcher. Il a donc dû demeurer alité durant les premières semaines tout en utilisant une chaise roulante et une marchette pour se déplacer.
[39] Durant cette période de l’année, sa conjointe travaille dans un restaurant qui se trouve dans un centre qui dessert les usagers de motoneiges. Elle occupe cet emploi, chaque année, de décembre à la fin mars, entre 9 h et 18 h et ce, à raison de trois jours par semaine.
[40] Elle travaille ensuite comme préposée à l’accueil de la Zec de la Rivière-Blanche, soit du mois de mai jusqu’à la fin du mois de novembre, l’horaire quotidiennement travaillé pouvant être de 7 h à 22 h.
[41] Leur jeune fille de 16 ans vit à la résidence familiale mais fréquente un établissement scolaire jusqu’au mois de juin. Durant les vacances d’été, elle en profite pour travailler à temps plein et ce, distinctement de la période pendant laquelle elle est aux études.
[42] Les notes évolutives complétées par les agents d’indemnisation qui se sont succédés au dossier démontrent que l’analyse de la réclamation pour la récidive, rechute ou aggravation du 8 janvier 2013 s’effectue à compter du 28 février 2013.
[43] Aux notes du 4 mars 2013, l’agente d’indemnisation mentionne que le travailleur est informé de la décision qui consiste à accepter sa réclamation et répond alors à son questionnement concernant le remboursement des frais de déplacement et de l’achat de la médication prescrite par son médecin.
[44] Lors de l’échange téléphonique du 5 mars 2013, le travailleur mentionne qu’il vit avec une conjointe non à charge ainsi que sans personne mineure ou majeure à charge. Il est également question du tarif accompagnateur qui peut lui être autorisé lors des déplacements qu’il effectue pour aller rencontrer son médecin. L’agente lui rappelle la nécessité de fournir un rapport complété par ce dernier qui justifie un tel maintien de l’accompagnement. Le remboursement de ces frais est l’objet de discussions lors des échanges téléphoniques ultérieurs.
[45] Lors de la conversation téléphonique du 14 mars 2013, le travailleur informe l’agente d’indemnisation qu’il a bénéficié d’un premier traitement de physiothérapie mais que selon la thérapeute, il serait nécessaire de combiner ces traitements avec des traitements d’ergothérapie.
[46] Le tribunal constate que le travailleur ne fait toujours pas mention de besoins d’aide personnelle à domicile. D’ailleurs, lorsqu’il parle à l’agente Andréanne Robitaille, le 19 mars 2013, les attentes qu’il formule, plus précisément, sont des adaptations légères de son domicile car il bénéficie d’un grand support de sa conjointe. Aux fins d’appuyer sa demande, il produit le rapport médical daté du 4 avril 2013.
[47] Le 27 mars 2013, il déclare qu’il ne peut envisager le retour au travail dans un emploi convenable puisqu’il éprouve des difficultés lors de ses soins vésicaux et intestinaux dues au fait qu’il ne peut s’asseoir sur le cabinet d’aisance ou s’en relever, sans aide.
[48] Le 3 avril 2013, il contacte son conseiller en réadaptation pour s’informer du suivi pour assurer ses besoins d’adaptation de son domicile.
[49] Lorsqu’il rencontre son conseiller en réadaptation le 23 avril 2013, il lui mentionne ses difficultés à s’occuper de lui-même et à s’occuper des tâches domestiques tout en l’informant que sa conjointe est peu disponible depuis qu’elle travaille à la Zec de la Rivière-Blanche.
[50] Aux notes évolutives du 8 mai 2013, le conseiller en réadaptation note qu’il partageait les tâches domestiques avec sa conjointe avant son accident, dont la préparation des repas. Comme il s’avère impossible pour lui de s’acquitter seul de cette tâche depuis qu’elle travaille à la Zec, il désire bénéficier d’une aide personnelle à domicile.
[51] C’est suite à cet échange téléphonique que le conseiller en réadaptation Christian Morin se rend à son domicile et selon la grille qu’il complète, il conclut qu’il a droit à un montant d’aide personnelle à domicile.
[52] Aux notes complétées le 16 mai 2013, le conseiller en réadaptation note que le travailleur est avisé que le montant d’allocation d’aide personnelle à domicile lui sera versé rétroactivement au 8 avril 2013, date de la prescription complétée par son médecin.
[53] La note se termine en mentionnant le rappel qu’il lui fait à l’effet qu’il pourra bénéficier des aides techniques recommandées par l’ergothérapeute et que sa situation, concernant son autonomie, devra être révisée.
[54] En référence à la grille d’évaluation complétée par monsieur Morin, le tribunal constate qu’il a octroyé les pointages correspondant à des besoins d’assistance partielle pour son hygiène corporelle (2.5), pour l’habillage (1.5) et le déshabillage (1.5).
[55] Le travailleur prétend qu’il a droit au maximum pour l’aide requise pour son hygiène corporelle. Lorsqu’appelé à préciser s’il a des barres d’appui qui lui permettent d’entrer seul dans la douche ou le bain, il reconnait qu’il en a à sa disposition mais qu’elles s’avèrent peu utiles lorsqu’il se lave, devant le faire avec une seule main alors que l’autre doit constamment prendre appui. De plus, comme il ne peut se pencher, il a besoin de son épouse pour laver le bas de son corps et l’aider à s’essuyer convenablement.
[56] Lorsque le tribunal prend connaissance des constats effectués par l’ergothérapeute Émilie Papillon qui sont reproduits à son rapport du 20 juin 2013, le besoin d’assistance partielle évalué par le conseiller en réadaptation pour l’hygiène corporelle est bien fondé.
[57] Madame Papillon note que le travailleur est en partie autonome pour se laver puisque lorsqu’il prend sa douche, il ne doit solliciter l’aide de son épouse que pour laver le bas de son corps et pour s’essuyer.
[58] Elle fait le même constat pour l’habillage puisqu’elle note qu’il n’a besoin d’aide que pour l’habillage du bas du corps. Tel que davantage explicité par le travailleur, lors de son témoignage, il parvient difficilement à enfiler ses pantalons et ses bas ainsi que chausser ses souliers, raison pour laquelle il doit solliciter l’aide de sa conjointe.
[59] Pour se déshabiller, l’aide requise est la même. Le conseiller en réadaptation a donc octroyé le même pourcentage (1.5) que pour l’habillage (1.5).
[60] Bien que la récidive, rechute ou aggravation n’ait pas encore été consolidée, il n’en demeure pas moins que l’octroi d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles est fort envisageable. Selon les constats de l’ergothérapeute, entretemps, le travailleur demeure très limité au plan fonctionnel puisqu’il ne peut se pencher et présente une diminution de la mise en charge sur les membres inférieurs.
[61] Pour les soins vésicaux et intestinaux, le conseiller en réadaptation n’attribue aucun pointage (0). Lors de son témoignage, le travailleur convient que cette évaluation est appropriée pour les soins vésicaux puisqu’il utilise un urinoir maison. Ainsi, il n’a pas à se rendre à la salle de bain.
[62] Pour les soins intestinaux, il explique que bien qu’une barre d’appui se trouve à proximité du cabinet de toilette, il ne peut s’y fier par crainte qu’elle cède subitement, en s’y maintenant, son poids et sa corpulence lui faisant appréhender ce risque avec celui d’une chute qui s’ensuivrait. De plus, les lieux sont étroits et il s’avère difficile de se mouvoir. Ses besoins d’assistance le sont donc de manière complète et son représentant réclame le pointage maximum.
[63] Il exclut pertinemment l’usage du déambulateur en raison de son instabilité et de l’étroitesse de la salle de bain car il présente des risques de chutes. C’est donc la raison pour laquelle son épouse l’accompagne, laquelle doit participer, en plus, à son hygiène. Quant à la possibilité de se servir d’un suréleveur muni de poignées, elle ne peut être envisagée en raison de l’étroitesse du cabinet de toilette.
[64] Ces explications sont corroborées par l’ergothérapeute qui note, à son rapport, que l’assise de la toilette est trop basse et que le travailleur n’a pas le choix de prendre appui sur son déambulateur. Comme il est instable, sa conjointe l’assiste au moment de s’asseoir et de se relever. Madame Papillon conclut donc que le travailleur ne peut réaliser seul le transfert à la toilette tout comme le transfert à toute autre assise qui est basse.
[65] Après revue de l’ensemble de la preuve ci-haut commentée, le tribunal conclut qu’elle démontre, de manière prépondérante, que le travailleur a un besoin d’assistance complète pour ses soins intestinaux et que le pointage maximal de 3 doit être reconnu.
[66] Le besoin d’assistance complète vaut également pour l’utilisation des commodités du domicile du fait qu’il ne peut s’asseoir seul sur les chaises, les fauteuils ou le divan ainsi que s’en relever, ce besoin permettant le pointage maximal de 2.
[67] Le travailleur a également exprimé des besoins d’assistance partielle pour la préparation du déjeuner. Il convient que des mets déjà préparés sont réfrigérés et qu’il peut les consommer s’ils sont placés de manière à ce qu’il y ait facilement accès. Il convient, de plus, qu’il peut faire griller des rôties et se préparer du café tout en demeurant debout au comptoir. D’ailleurs, son déjeuner se limite à un menu léger compte tenu des difficultés qu’il éprouve pour ses soins intestinaux.
[68] Les constats rapportés par l’ergothérapeute sont au même effet car elle conclut qu’il conserve une certaine autonomie pour s’alimenter. Aussi, bien qu’il ne peut rester assis sur une chaise de cuisine en raison de l’assise qui est trop basse, il peut demeurer debout au comptoir ou s’asseoir sur son déambulateur. Il peut d’ailleurs l’utiliser pour se déplacer jusqu’à la table en transportant une assiette.
[69] Le tribunal considère que la preuve démontre, de manière prépondérante, que le travailleur a un besoin d’assistance partielle pour la préparation du déjeuner. Ainsi, un point doit lui être reconnu, distinctement de l’évaluation faite par le conseiller en réadaptation qui n’en accordait aucun.
[70] Pour la préparation du dîner, le travailleur a bénéficié du pointage maximal puisque le conseiller en réadaptation l’a chiffré à 4. À l’époque visée par l’évaluation de ses besoins d’aide personnelle, sa conjointe travaille pour la Zec de la Rivière-Blanche en y consacrant plusieurs heures, du matin au soir. Ainsi, il se retrouve seul au dîner car il ne peut davantage bénéficier de l’aide de sa fille qui fréquente un établissement scolaire.
[71] Bien qu’il puisse bénéficier des repas déjà préparés par sa conjointe, il n’en demeure pas moins qu’ils nécessitent, dans certains cas, de faire usage de la cuisinière. Certes, l’usage du micro-onde demeure une possibilité pour certains mets mais l’usage de la cuisinière s’avère impossible. La raison est évidente, s’il perd l’équilibre et qu’il chute, le danger de mettre le feu est imminent. Cette situation ne risque toutefois pas de se produire au souper lorsque sa jeune fille est de retour de l’école ou que son épouse a terminé son quart de travail.
[72] Pour la préparation du souper, le tribunal estime approprié le pointage reconnu par le conseiller en réadaptation qui correspond à un besoin d’assistance partielle et ce, bien qu’il soit moindre que celui accordé pour la préparation du dîner.
[73] Quant au ménage, qu’il soit léger ou lourd, le lavage du linge et l’approvisionnement, le travailleur exprime des besoins d’assistance complète. Or, le conseiller en réadaptation a octroyé le pourcentage maximal pour chacun de ces postes et le tribunal n’a donc pas à apprécier s’il y aurait lieu de le hausser.
[74] Quant au total des pointages reconnus par le conseiller en réadaptation, il est de 17.5 sur 48. Aussi, lorsque le tribunal tient compte des modifications qu’il apporte en raison d’un besoin d’assistance complète pour les soins intestinaux (3), un besoin d’assistance complète pour l’utilisation des commodités du domicile (2) et un besoin d’assistance partielle pour la préparation du déjeuner (1), le pointage total s’élève à 23.5 sur 48.
[75] Le tribunal tient à rappeler que l’octroi de ces pourcentages ne se fait pas de façon arbitraire car il doit respecter les définitions suivantes qui sont reproduites à la grille :
A: Besoin d’assistance complète:
Le travailleur est incapable de réaliser l’activité ou la tâche même en considérant s’il y a lieu l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile, car sa contribution à la réalisation de l’activité ou de la tâche n’est pas significative ou présente un danger évident pour sa sécurité.
B: Besoin d’assistance partielle:
Le travailleur est capable de réaliser, de façon sécuritaire, une partie significative de l’activité ou de la tâche, même en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation à domicile, mais il a nécessairement besoin de l’assistance significative d’une autre personne pour sa réalisation complète.
C: Aucun besoin d’assistance:
Le travailleur est capable de réaliser l’activité ou la tâche seul, en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile. L’activité ou la tâche est réalisée de façon sécuritaire.
D: Aucun pointage:
Bien que le travailleur soit incapable de réaliser l’activité ou la tâche et qu’il puisse toutefois être admissible à recevoir de l’aide personnelle, aucun pointage n’est accordé pour la ou les raisons suivantes :
D-1: Le travailleur ne réalisant pas l’activité ou la tâche de façon habituelle avant l’événement.
D-2: Le besoin est déjà couvert par une ressource spécialisée telle qu’une infirmière, ou une autre mesure de réadaptation.
D-3: Autre raison expliquée à la section 2.2 «Précisions et commentaires».
[76] La grille répond ainsi aux exigences prévues au règlement et comporte 16 postes dont chacun correspond à une activité ou à une tâche pouvant nécessiter un besoin d’assistance. Un pointage doit être accordé à chaque poste où un besoin d’assistance est requis et ce, en fonction du degré d’incapacité du travailleur à exécuter l’activité ou la tâche évaluée.
[77] Les activités évaluées sont : le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage, le déshabillage, les soins vésicaux, les soins intestinaux, l’alimentation, l’utilisation des commodités du domicile, la préparation des repas, le ménage, la lessive et l’approvisionnement.
[78] Le tribunal ne peut ignorer que la récidive, rechute ou aggravation a comporté la nécessité de pratiquer l’intervention chirurgicale du 9 janvier 2013 et qu’elle permettait d’envisager l’octroi d’un pourcentage additionnel d’atteinte permanente à l’intégrité physique. Ainsi, la première condition prévue à l’article 145 de la loi était rencontrée.
[79] Quant aux autres conditions requises pour bénéficier d’une allocation d’aide personnelle à domicile, soit que le travailleur demeure incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer, sans aide, les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement, elles ont également été démontrées. Or, il importe également que l’aide personnelle à domicile s’avère nécessaire au maintien ou au retour à domicile.
[80] Selon une jurisprudence[6] bien établie au sein de la Commission des lésions professionnelles, le travailleur doit répondre à toutes ces conditions pour avoir droit à un montant d’aide personnelle à domicile. Elle établit clairement que la conjonction « et » entre les deux premières conditions a pour effet de les rendre indissociables. Le seul fait d’être incapable d’effectuer seul les tâches domestiques est donc insuffisant pour avoir droit à l’aide personnelle à domicile.
[81] Dans l’affaire Paquin et Home Dépôt du Canada[7], le juge administratif rappelle que l’absence de l’une de ces conditions empêche l’éligibilité à une telle aide :
[49] Selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, l’absence d’un seul de ces critères donnant ouverture à l’aide personnelle à domicile empêche l’éligibilité du travailleur à une telle aide6. Plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles ont statué que l’aide personnelle ne pouvait être accordée, malgré la preuve de besoins évalués selon la grille, car la preuve ne permettait pas de conclure que cette aide était nécessaire au maintien à domicile7. Lorsque tous les critères prévus à l’article 158 de la loi (et à l’article 1 du règlement) sont établis, y compris la preuve de la nécessité de cette aide personnelle pour le maintien à domicile, alors l’aide est accordée8.
[50] Si un travailleur n’a aucun besoin d’assistance pour prendre soin de lui-même, il ne peut donc être éligible à l’aide personnelle à domicile, et ce, même s’il a des besoins pour les tâches domestiques puisqu’il ne rencontre pas tous les critères d’éligibilité à cette aide. Sur cet aspect, la jurisprudence est unanime : le travailleur doit avoir des besoins d’aide à la fois pour prendre soin de lui-même et à la fois pour les tâches domestiques pour répondre au deuxième critère d’éligibilité prévu à la loi et au règlement.
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6 Fraser et Arrondissement St-Léonard, 2012 QCCLP 8233, (décision rectifiée le 21 février 2013).
7 Perreault et Industries Vallières, C.L.P. 151074-03B-0011, 23 avril 2001, G. Marquis; St-Pierre et le Coin d’Italie, 2011 QCCLP 8152, Morris et Direction générale des affaires policières, 2013 QCCLP 2119.
8 Gagné et Provigo Distribution inc., précitée note 5; Jean et Brico Centre, C.L.P. 233881-63-0405, 14 avril 2005, M. Juteau (décision rectifiée le 3 juin 2005); Marcotte et Chemins de Fer Nationaux du Canada, 2012 QCCLP 3414.
[82] Le juge administratif rappelle ensuite qu’un grand nombre de décisions rendues depuis l’affaire Fleurent[8] considère que la préparation des repas fait partie des tâches domestiques et non pas des soins à la personne :
[53] À partir de cette décision de 2007, de nombreuses décisions de la Commission des lésions professionnelles ont déclaré que la préparation des repas faisait partie des tâches domestiques11, alors que d’autres décisions ont plutôt décidé que la préparation des repas faisait partie de la notion de prendre soin de lui-même12.
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11 Charron et Marché André Martel inc., C.L.P. 373569-64-0903, 19 juillet 2010, I. Piché; voir également Transelec / Common inc. et Desjardins, 2011 QCCLP 6705.
12 Bérubé et Toitures Hogue inc., C.L.P. 280156-64-0601, 18 février 2008, J.-F. Martel; Deveault et Sécurité Kolossal inc., 2012 QCCLP 3377.
[83] L’une des difficultés rencontrées lors de l’application des dispositions législatives est que les notions de « soin » et de « tâches domestiques » ne sont définies ni dans la loi ni dans le règlement. On retrouve, toutefois, certaines indications à l’annexe I du règlement.
[84] Pour le juge administratif dans l’affaire Paquin[9], il importe aussi de déterminer si l’aide est nécessaire au maintien ou au retour à domicile indépendamment du fait que la préparation du repas soit l’action de prendre soin de soi ou l’exécution d’une tâche domestique. La controverse jurisprudentielle qui existe sur cette question concernant la préparation des repas devient donc sans importance si l’aide n’est pas requise pour le maintien à domicile.
[85] La soussignée souscrit, pour sa part, au courant jurisprudentiel ci-haut commenté dans l’affaire Paquin[10] qui conclut que la préparation des repas fait partie des tâches domestiques et non pas des activités qui consistent à prendre soin de soi.
[86] Dans le présent cas, le pointage qui a été octroyé pour un besoin d’assistance partielle pour la préparation du souper tient compte de modes alternatifs qui peuvent être adoptés de façon réaliste et avec un certain ajustement. Le travailleur peut prendre ce repas en présence de sa fille ou/et de sa conjointe, avant qu’elle travaille à la Zec, soit avant le mois de mai. Pour la période qui suit qui est à l’intérieur de celle portée en litige (mai et juin), le travailleur peut prendre ce repas seul si sa conjointe travaille le soir et que sa fille s’absente de la maison.
[87] Le tribunal considère que même si un ajustement à la situation vécue au quotidien engendre certains inconvénients, tel que celui consistant à réchauffer ses repas en se limitant à l’usage du micro-onde, il ne suffit pas à démontrer, de manière prépondérante, la nécessité d’une assistance complète pour permettre le maintien à domicile.
[88] Le tribunal doit maintenant déterminer si le montant d’allocation d’aide personnelle à domicile qui correspond au pointage ci-haut établi doit rétroagir au 14 janvier 2013, soit la journée au cours de laquelle le travailleur a quitté l’établissement hospitalier pour réintégrer son domicile.
[89] La revue des notes évolutives de la CSST permet au tribunal de constater que malgré les inconvénients qu’il a vécus en réintégrant son domicile, à ce moment-là, le travailleur ne formule aucune demande d’aide personnelle à domicile auprès des intervenants qui se succèdent à son dossier.
[90] Dans l’affaire Trad et Tabac Dynasty inc.[11], le juge administratif s’inspire d’un certain courant jurisprudentiel qui veut que malgré qu’il n’y ait pas de demande formelle formulée par le travailleur concernant le besoin d’assistance personnelle à domicile, si les informations contenues au dossier suffisent pour convaincre des besoins qu’il avait à l’époque, le droit à l’allocation d’aide personnelle à domicile peut être reconnu rétroactivement. Même si elle souscrivait à ce courant jurisprudentiel, la soussignée ne peut parvenir à une telle conclusion, dans le présent cas.
[91] La revue des notes évolutives a permis aux membres du tribunal de comprendre la raison pour laquelle le travailleur n’exprime pas de besoins d’assistance pendant les premiers mois qui ont suivi son retour à domicile. En janvier 2013, soit lors de sa sortie du centre hospitalier, sa conjointe ne travaillait que trois jours par semaine dans un centre d’usagers de motoneiges. Aussi, ce n’est que lors de son entrée en fonction à la Zec qu’il exprime ses difficultés à prendre soin de lui-même et à s’occuper des tâches domestiques et ce, dans le but de bénéficier d’une allocation d’aide personnelle à domicile lui permettant de favoriser son maintien à domicile.
[92] Les membres du tribunal ne peuvent donc souscrire à l’argument de son représentant voulant que la CSST était déjà au fait de ses besoins d’assistance et ce, sans qu’il les ait exprimé très précisément. Encore fallait-il que le travailleur démontre toutes les conditions prévues pour avoir droit à une allocation d’aide personnelle à domicile.
[93] En fait, ses premiers besoins, tels qu’exprimés, ne l’ont été que pour une adaptation de son domicile. À l’appui, référence est plus particulièrement faite à la note complétée par l’agente Andréanne Robitaille, le 19 mars 2013, qui relate les attentes qu’il exprime à ce sujet tout en reconnaissant qu’il bénéficie d’un grand support de sa conjointe.
[94] Et, ce n’est que lors de l’échange téléphonique du 27 mars 2013 qu’il exprime plus particulièrement ses difficultés concernant ses soins vésicaux et intestinaux, bien que ces déclarations ne servaient alors qu’à justifier son incapacité à un retour au travail dans un emploi convenable plutôt qu’à appuyer une demande d’allocation d’aide personnelle à domicile.
[95] Le 8 avril 2013, le docteur Bilocq complète un rapport médical aux fins d’appuyer sa demande d’adaptation du domicile. Il faisait ainsi suite à l’échange téléphonique tenu la veille avec le conseiller en réadaptation dont la teneur principale consistait à l’informer du suivi à donner pour assurer cette demande.
[96] Finalement, ce n’est que lors de la rencontre du 23 avril 2013 qu’il mentionne au conseiller en réadaptation ses difficultés à s’occuper de lui-même et des tâches domestiques. Il lui exprime alors, pour la première fois, ses besoins d’aide personnelle à domicile et il les justifie en expliquant que sa conjointe est devenue moins disponible depuis qu’elle travaille à la Zec de la Rivière-Blanche.
[97] Le tribunal comprend difficilement qu’on puisse reprocher à la CSST son omission d’évaluer les besoins d’aide personnelle à domicile avant que le travailleur soit lui-même convaincu d’avoir de tels besoins pour permettre le maintien à son domicile et qu’il décide d’en faire la demande.
[98] Le tribunal parvient donc à une conclusion différente de celle à laquelle est parvenu le juge administratif dans l’affaire Trad[12] puisque la CSST ne disposait pas d’informations suffisantes lui permettant de connaitre les besoins du travailleur et ce, avant qu’il les exprime.
[99] De plus, la soussignée s’écarte de ce courant jurisprudentiel qui fait rétroagir le montant d’allocation d’aide personnelle à domicile même si le travailleur n’a formulé aucune demande spécifique.
[100] En effet, le législateur a prévu que le travailleur qui veut bénéficier de ce droit doit démontrer toutes les conditions énoncées aux dispositions ci-haut citées. Ainsi, la CSST n’a pas à deviner les besoins d’assistance d’un travailleur qui lui permettraient son maintien à domicile. D’ailleurs, les conditions médicales des travailleurs accidentés sont multiples et peuvent s’avérer plus complexes, dans certains cas. C’est pourquoi le droit à l’allocation ne peut être reconnu sans qu’on ait procédé à l’évaluation de l’état du travailleur concerné, laquelle se fait dans son milieu de vie pour qu’elle permette d’évaluer adéquatement ses besoins d’assistance.
[101] Le tribunal rappelle que l’une des conditions prévues par la loi est l’incapacité de prendre soin de soi car à défaut de la démontrer, l’incapacité d’effectuer sans aide les tâches domestiques est insuffisante, à elle seule.
[102] Tant que l’évaluation n’est pas effectuée et que la grille ne précise pas les pointages qui reflètent les besoins d’assistance, la CSST n’est pas en mesure de déterminer si un travailleur a droit à une telle allocation.
[103] Le tribunal conclut que le montant d’allocation d’aide personnelle à domicile auquel le travailleur a droit selon le pointage total établi à 23.5 sur 48 doit lui être versé à compter du 8 avril 2013 et ce, pour la période qui prend fin le 14 juin 2013.
[104] Le tribunal rappelle le libellé de l’article 161 de la loi à l’effet que le montant de l’aide personnelle à domicile doit être réévalué périodiquement pour tenir compte de l’évolution de l’état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.
[105] Dans le cas présent, une adaptation du domicile est envisagée en conformité avec les constats apparaissant au rapport de l’ergothérapeute de telle sorte que les modifications qui seront apportées devront être prises en compte.
[106] D’ailleurs, le premier alinéa de l’article 162 de la loi prévoit que le montant de l’aide personnelle à domicile cesse d’être versé lorsque le travailleur :
1° redevient capable de prendre soin de lui-même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 162; 1992, c. 21, a. 79; 1994, c. 23, a. 23.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête produite par monsieur Gaétan Savard, le travailleur;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 5 juillet 2013, à la suite d’une révision administrative;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin que le montant d’allocation d’aide personnelle à domicile auquel le travailleur a droit du 8 avril 2013 au 14 juin 2013 soit calculé sur la base d’un pointage de 23.5 points sur 48.
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Carole Lessard |
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M. Michel Julien |
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G.M.S. CONSULTANTS |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] R.R.Q., c. A-3.001, r. 9.
[3] A. Lacroix & Fils Granit ltée et Savard, C.L.P. 309398-31-0702, 17 janvier 2008, C. Lessard.
[4] Savard et A. Lacroix & Fils Granit ltée, C.L.P. 378558-31-0905, 4 décembre 2009, M. Beaudoin.
[5] 2011 QCCLP 6066.
[6] C.S.S.T. et Fleurant, [1988] C.L.P. 360; Lebel et Municipalité Paroisse de Saint-Éloi et C.S.S.T., C.L.P. 124846-01A-9910, 29 juin 2000, L. Boudreault; Frigault et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 142721-61-0007, 25 mai 2001, L. Nadeau; Turgeon et Pro Santé enr., C.L.P. 130628-01A-0001, 2 août 2001, R. Arseneau; Calandrino et Banyo Canada inc., C.L.P. 172440-71-0111, 4 septembre 2002, D. Taillon; Santeusanio et Alimentation Guy Leclerc (F), 2012 QCCLP 4917; Lessard et Métallurgie Castech inc., 2013 QCCLP 1873.
[7] 2013 QCCLP 7323.
[8] C.S.S.T. et Fleurent [1998] C.L.P 360.
[9] Précitée, note 7.
[10] Précitée, note 7.
[11] 2010 QCCLP 5299.
[12] Précitée, note 11.
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