Décision

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Gabarit EDJ

Pagui inc. c. Commission des lésions professionnelles

2015 QCCS 6145

 

COUR SUPÉRIEURE

(Chambre civile)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

 

 

N° :

200-17-022711-154

 

DATE :

 21 décembre 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MICHEL BEAUPRÉ, j.c.s. (JB 4651)

______________________________________________________________________

 

PAGUI INC.

 

Requérante

c.

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

Intimée

et

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

 

et

 

GROUPE MACADAM INC.

 

Mises en cause

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

(sur requête en révision judiciaire)

______________________________________________________________________

 

JB 4651

 
1   -           1   -     APERÇU      

[1]   La requérante Pagui inc. (« Pagui ») demande au Tribunal de réviser et d’annuler 2 décisions rendues par l’intimée Commission des lésions professionnelles   (« la CLP »), en lien avec un accident du travail subi par deux de ses employés.

[2]   L’application de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (« la LATMP ») est au cœur de ces deux décisions. Cet article se lit comme suit :

              «  SECTION VI 
              IMPUTATION DES COÛTS

Imputation du coût des prestations.

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

Employeurs visés.

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

Exposé de motifs.

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident. »

[3]   Quant à la première décision attaquée, rendue le 1er novembre 2013 par le commissaire Jean-Luc Rivard (« CLP 1 »), Pagui propose que ce dernier a erré déraisonnablement en ne procédant tout simplement pas à l’analyse des circonstances particulières de l’accident subi par ses employés avant de confirmer la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (« CSST »), fondée sur le premier alinéa de l’article 326 de la LATMP, que la totalité des coûts engendrés par les lésions professionnelles de ses employés doit lui être imputée.

[4]   Si le Tribunal rejette son premier moyen relatif à l’absence pure et simple d’analyse des circonstances de l’accident, Pagui soumet subsidiairement que CLP 1 est tout de même déraisonnable puisque le processus décisionnel suivi par le commissaire Rivard pour conclure que l’accident en litige n’est pas exceptionnel, rare ou inusité, justifiant donc le maintien de son imputabilité quant au coût des lésions professionnelles, est inintelligible[1].

[5]   Quant à la deuxième décision en litige, rendue le 10 juillet 2015 par la commissaire Louise Desbois (« CLP 2 »), siégeant en révision de CLP 1, Pagui plaide le caractère déraisonnable de sa conclusion que CLP 1 ne comporte aucun vice de fond de nature à l’invalider.

[6]   La Commission de la santé et de la sécurité au travail mise en cause (« la CSST ») conteste la demande de révision judiciaire de Pagui.

[7]   Elle propose essentiellement que le commissaire Rivard a rendu une décision après revue de la preuve quant aux circonstances de l’accident et que, prise dans son ensemble, sa décision CLP 1 est intelligible et fait partie des issues possibles acceptables en regard des faits et du droit applicable.

[8]   La CSST ajoute que la conclusion de CLP 2, selon laquelle CLP 1 n’est entachée d’aucun vice de fond de nature à l’invalider, fait elle aussi partie des issues possibles acceptables eu égard aux faits et au droit applicable en matière de révision institutionnelle.

2   -     LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT

[9]   Les circonstances de l’accident au cours duquel les deux (2) employés de Pagui ont été blessés sont décrites aux paragraphes [16] à [18] et [24] à [31] de CLP 1, en grande partie au moyen d’extraits de rapports d’enquête et d’analyse préparés par différents intervenants, soit, des agents de la Sûreté du Québec, le maître d’œuvre du chantier, en l’occurrence la mise en cause Groupe Macadam inc. (« Macadam »), le représentant de la firme de conseillers en santé et sécurité du travail dont les services ont été retenus par Pagui, ou encore un inspecteur de la CSST.

[10]        Ces circonstances peuvent être résumées comme suit aux fins des présentes :

-       le 8 décembre 2011, deux (2) employés de Pagui exercent leurs fonctions de techniciens en télécommunications à l’intérieur d’une remorque-atelier fermée, garée sur l’accotement de l’autoroute 20 près de Québec;

-      plus précisément, ils sont affectés à des travaux de fusion de fibres optiques en bordure de cette autoroute, en raison d’un sous-contrat conclu à cet effet entre leur employeur Pagui et Macadam;

-      suivant ce contrat, les employés de Pagui devaient procéder au raccordement de plusieurs caméras du Ministère des transports le long de l’autoroute;

-      c’est en raison de l’accès difficile aux puits de fusion situés en bordure de l’autoroute 20 que les employés de Pagui effectuaient leur travail dans une remorque ainsi installée sur la voie d’accotement;

-      par mesure de sécurité, un véhicule atténuateur d’impact fourni par Macadam était stationné sur l’accotement, à environ 150 pieds de la remorque atelier;[2]

-      un tel véhicule atténuateur d’impact vise à minimiser le risque de collision entre un véhicule qui circule sur l’autoroute et la remorque atelier dans laquelle travaillent les employés de Pagui;

-      la signalisation routière relevant de Macadam indiquait la présence de travaux à proximité;

-      deux bornes orange étaient installées sur l’accotement dans la section de 150 pieds entre le véhicule atténuateur d’impact et la remorque où prenaient place les employés de Pagui;

-      selon le rapport des événements de la Sûreté du Québec, suite à un moment d’inattention ou de distraction de son conducteur, un véhicule heurte l’arrière gauche du véhicule atténuateur d’impact, soit son côté rapproché de la voie de circulation, dévie ensuite de sa trajectoire puis revient dans la voie d’accotement pour percuter la remorque fermée où les employés de Pagui travaillent.

3   -     RÉSUMÉS DU SUIVI ADMINISTRATIF DE L’ACCIDENT PAR LA CSST, ET DES DÉCISIONS CLP 1 ET CLP 2

3.1      Le suivi par la CSST

[11]        Après avoir reconnu aux deux employés de Pagui le droit à certaines prestations en vertu du régime public prévu à la loi, par ses lettres des 14 mars et 2 mai 2013 la CSST refusait les demandes de Pagui visant le transfert de l’imputation des coûts associés aux lésions professionnelles subies par ses employés. Au soutien de sa demande, Pagui invoquait que l’accident de travail est attribuable à un tiers.

[12]        Le libellé essentiel de ces lettres concernant chacun des deux employés de Pagui est identique et se lit comme suit :

« Madame,
   Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande de transfert de l’imputation du coût des prestations soumise en raison d’un accident du travail qui serait attribuable à un tiers.

Après analyse, nous concluons qu’effectivement, l’accident est attribuable à un tiers. Cependant, il n’est pas injuste de vous en faire supporter le coût puisque cet accident fait partie des risques inhérents à la nature de l’ensemble des activités exercées par votre entreprise. En conséquence, la décision de vous imputer la totalité du coût des prestations est maintenue.

[…] Vous pouvez demander la révision de la décision par écrit dans les 30 jours suivant la réception de la présente lettre.

[…]

Nous vous prions d’agréer, madame, monsieur, nos salutations distinguées. »

(Le Tribunal souligne)

[13]        Les 26 mars et 6 mai 2013, Pagui demande la révision administrative de ces décisions.

[14]        Dans des décisions motivées datées des 8 mai et 19 juin 2013, la Direction de la révision administrative de la CSST confirmait les deux décisions et maintenait en conséquence l’imputation du coût des prestations au dossier de Pagui.

[15]        Chacune de ces décisions de la Direction de la révision administrative de la CSST avise Pagui de la possibilité de contestation devant la CLP.

[16]        Les 13 mai et 27 juin 2013, Pagui déposait ses formulaires de contestation auprès de la CLP. Ses motifs de contestation se résument à ce qui suit : « Décision mal fondée en fait et en droit ».

[17]        L’enquête et audition des contestations de Pagui dans le dossier de chacun de ses 2 employés a procédé de façon commune devant le commissaire Rivard.

3.2       La décision CLP 1

[18]        Quant au droit et aux principes juridiques applicables, CLP 1 campe clairement et adéquatement le litige. Le commissaire Rivard réfère à l’article 326 de la LATMP en soulignant, d’une part, le principe énoncé au premier alinéa, et, d’autre part, l’exception prévue au deuxième alinéa[3].

[19]        CLP 1 cite ensuite la jurisprudence pertinente de la CLP, particulièrement celle qui « résumait bien l’état de la jurisprudence concernant les demandes de transfert de l’imputation des coûts due en raison d’un accident attribuable à un tiers »[4].

[20]        Ainsi, le commissaire Rivard réfère à une décision alors récente de la CLP, rendue dans l’affaire Industrie maintenance Empire 2008 et CSST[5], qui renvoie elle-même à certaines décisions de la CLP au sujet de la règle générale et de l’exception relatives à l’imputation des coûts à l’employeur, dont la décision de principe rendue par une formation de 3 commissaires en 2008, incluant le président de la CLP, dans l’affaire Ministère des transports et CSST[6]:

« [15]   Dans une affaire récente, Industrie Maintenance Empire 2008 et CSST, le tribunal résumait bien l’état de la jurisprudence concernant les demandes de transfert de l’imputation des coûts due en raison d’un accident attribuable à un tiers :

 [20]      Dans l'affaire Ministère des Transports et CSST2, un banc de trois juges de la Commission des lésions professionnelles s'est penché sur l'interprétation à donner au deuxième alinéa de l'article 326 de la loi. Après avoir fait une revue exhaustive de la jurisprudence, il a été établi trois conditions pour que le transfert d’imputation de l’article 326 de la loi s’applique :

         •        que le travailleur soit victime d’un accident du travail; et

        que cet accident du travail soit attribuable à un tiers; et

       qu’il soit injuste d’imputer les coûts découlant de cet accident du travail à son dossier financier.

 

[22]    Toujours dans l'affaire Ministère des transports et CSST3, la Commission des lésions professionnelles retient que plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du deuxième alinéa de l'article 326 de la loi aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :  

 

       les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient;

 

       les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, réglementaire ou de l’art;

 

       les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

 

     […]

 

      [29]      En outre, il faut démontrer l'effet injuste de l'imputation à l'employeur des coûts de l'accident attribuable à un tiers. À cet effet, la Commission des lésions professionnelles écrivait6 :

 

[333]      D’autres critères, en sus de celui tenant compte du risque inhérent à l’ensemble de ses activités, sont donc nécessaires pour apprécier correctement l’effet juste ou injuste de l’imputation à l’employeur.

 

[334]      Le caractère exceptionnel ou inusité des circonstances à l’origine d’un accident du travail doit s’apprécier in concreto, c’est-à-dire à la lumière du contexte particulier qui les encadre218.  Ce qui, dans un secteur d’activités donné, est monnaie courante deviendra, en d’autres occasions, un véritable piège, voire un guet-apens.

 

 

[335]      En effet, les mêmes circonstances ne revêtiront pas toujours le même caractère d’exception, selon le genre d’activités exercées par l’employeur, la description de l’unité de classification à laquelle il appartient, la tâche accomplie par le travailleur, les lieux du travail, la qualité, le statut et le comportement des diverses personnes (dont le tiers) impliquées dans l’accident, les conditions d’exercice de l’emploi, la structure de l’entreprise, l’encadrement du travail, l’éventuelle contravention à des règles (législatives, réglementaires ou de l’art) applicables en semblables matières, la soudaineté de l’événement, son degré de prévisibilité, etc.

 

[…]

 

[32] Il est évident que toute activité à un quai de déchargement entraîne un risque de blessure par un véhicule automobile. Il s’agit donc d’un risque inhérent à l’ensemble des activités de l’employeur.

 

[33] Dans ce cas, l’employeur devait donc démontrer que les circonstances qui ont joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, ont un caractère extraordinaire, inusité, rare et exceptionnel, comme les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, réglementaire ou de l’art. »

      (Les soulignements sont dans CLP 1; références omises)

[21]        CLP 1 énonce ensuite les circonstances de l’accident, que ce soit de façon générale aux paragraphes [16] à [18], ou de façon plus spécifique aux paragraphes [24] à [31], empruntant incidemment au passage, tel que mentionné ci-avant, aux rapports des événements dressés par différents intervenants[7].

[22]        Au terme de sa revue des circonstances et des extraits précités des différents rapports d’organismes impliqués dans l’analyse de l’accident, le commissaire Rivard écrit :

« [32] Le tribunal est d’avis que l’analyse de l’ensemble de ces informations permet d’établir que l’accident survenu, le 8 décembre 2001, découle essentiellement d’une malheureuse distraction ou d’un moment d’inattention du conducteur du véhicule automobile qui a percuté la remorque des travailleurs. La signalisation en place n’apparaît pas en cause dans l’accident selon le rapport dressé par la Sûreté du Québec. Bien que certaines lacunes dans la signalisation en place aient été signalées dans le rapport de l’inspecteur de la CSST, rien ne permet d’établir de façon probante que ces lacunes ont été la cause directe ou indirecte de l’accident.

[33] En fait, encore une fois, selon le rapport dressé par la Sûreté du Québec, seule l’inattention du conducteur du véhicule automobile qui a percuté la remorque des travailleurs peut être établie de façon probante. »

(Le Tribunal souligne)

[23]        Puis, aux paragraphes [40] et suivants, jurisprudence à l’appui, CLP 1 conclut qu’en soi un accident de la route dans les circonstances où les employés de Pagui effectuaient leur travail n’a rien d’extraordinaire, d’inusité, rare ou exceptionnel au point que la règle générale d’imputation des coûts à l’employeur serait injuste au sens du deuxième alinéa de l’article 326 de la LATMP:

«  [40]  Le chantier pour lequel l’employeur a déniché le contrat impliquait la prolongation d’un réseau de télécommunication par fibres optiques du ministère des Transports sur l’autoroute 20. Dans ce contexte, les travailleurs pouvaient être exposés à des risques divers, dont notamment le risque d’être confronté à un accident de la circulation.

[41]  Sur le risque d’exposition à des accidents de la route, le tribunal partage l’analyse suivante énoncée dans l’affaire Commission scolaire des Patriotes qui déclarait :

[23]  L’employeur a allégué, par ailleurs, que l’accident équivaut à un guet-apens puisque le camionneur a omis de céder le passage, une contravention au code de la sécurité routière.

 [24]  Dans un premier temps, le tribunal est d’avis que les risques assurés par l’employeur incluent ce qui peut se produire lorsque ses employés sont en déplacement pour participer à des formations. La formation des employés fait partie de ses activités. Le soussigné fait siens les motifs invoqués dans l’affaire C.S.S.S. St-Léonard, St-Michel5 :

 [39]   L’employeur affirme qu’il ne fait pas partie des activités inhérentes à l’employeur qu’un accident de voiture survienne. Selon lui, la mission de l’employeur est de prodiguer des soins et non de voir ses employés subir des accidents de voiture.

 [40]   Ce raisonnement doit complètement être écarté. L’analyse du caractère injuste d’une imputation ne repose pas sur l’appréciation des seuls risques principaux généralement associés à la mission principale d’un employeur, mais bien sur l’appréciation des risques qui sont inhérents à l’ensemble des activités exercées par cet employeur3.

 […]

 

[42]  Même si un accident de voiture ne fait pas partie de la raison d’être de l’employeur, ce sont plutôt les risques particuliers inhérents à l’ensemble des activités qu’on doit regarder, dans le contexte dans lequel s’exercent les activités. Comme les activités de l’employeur peuvent comporter des risques pour les travailleurs qui doivent se déplacer sur la route pour intervenir au domicile de certains patients, il n’est donc pas injuste pour l’employeur d’avoir à supporter le coût des prestations versées à la travailleuse4.

 

[…]

 

 

[26]  Par ailleurs, le tribunal ne peut conclure que le fait accidentel a un caractère exceptionnel, inusité et rare. La rareté n’est pas le fait accidentel comme tel. Un accident de la route fait partie des probabilités que doit assumer toute personne qui circule sur la route. Dans presque tous les cas, les accidents de la route résultent d’une contravention à un règlement de la sécurité routière. Excès de vitesse, omissions de toutes sortes, etc.

 

[27]   Dans certains cas, la Commission des lésions professionnelles a conclu à une situation exceptionnelle lorsque l’accident avait été causé par un tiers alors qu’il commettait un acte criminel6 (par exemple délit de fuite) ou lorsque l’état de conscience du tiers était défaillant7 (malaise cardiaque, perte de conscience, sommeil au volant). Dans ces dernières situations, la probabilité est évidemment moindre et la victime ne peut même pas compter sur une manœuvre d’évitement pour diminuer les dommages. Tel n’est pas le cas dans le présent dossier puisque l’accident résulte de l’inattention d’un camionneur qui a omis de céder le passage.

 

[28]  Pour conclure à un caractère exceptionnel, rare ou inusité, un accident de la route ne doit pas résulter d’une inattention ou de la simple imprudence d’un tiers8. Les probabilités qu’un tel accident survienne pour un employé qui se déplace sur la route sont réelles.

 

[29]  Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur n’a pas fait la démonstration d’une situation injuste au sens de l’article 326 de la loi, sa requête est donc rejetée.

[42]    Des propos similaires étaient énoncés dans l’affaire Doris Nadon Excavation:

[20]   Lors de l’argumentation, la représentante de l’employeur reconnaît que les accidents de la route font partie des risques inhérents aux activités de l’employeur mais elle soutient, qu’il n’y a tout de même pas lieu, en raison des circonstances inusitées et inhabituelles entourant la survenance de l’accident en l’espèce, que son client en supporte les coûts.  Selon cette dernière, il serait inusité et inhabituel qu’une personne conduise en ne regardant pas la route.  Or, le tribunal ne partage pas l’opinion de la représentante de l’employeur.

 [21]   Il est certes regrettable que le tiers conducteur n’aie pas été suffisamment attentif en conduisant mais le tribunal ne voit pas pourquoi ni comment ce comportement, que l’on peut assimiler à une erreur, une distraction, une inadvertance, une insouciance, une imprudence ou à une simple négligence, pourrait être qualifié de rarissime, d’inusité, d’imprévisible ou d’exceptionnel.  Il est au contraire généralement reconnu que de tels agissements sont souvent à l’origine d’accidents de la circulation et qu’ils constituent un risque pour toutes les personnes circulant à bord d’un véhicule.  Bref, que cela fait partie des aléas courants et usuels de la route.

 

[…]

 

[43]    Enfin, dans une autre affaire très récente, Les Entreprises A.M. St-Tite inc., le tribunal déclarait aussi que les accidents de la route sont choses courantes et n’ont pas de caractère inusité :

[53]  Maintenant, dans la décision Ministère des Transports et CSST3, il a été énoncé que dans ce contexte, l’employeur peut tout de même obtenir un transfert d’imputation s’il démontre que les circonstances qui ont joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, revêtent un caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel comme par exemple un piège, un guet-apens, une contravention à une règle législative ou règlementaire ou de l’art, ce qui pourra permettre de conclure que l’événement déborde finalement du cadre des risques attendus.

 [54]  Lors de l’audience, monsieur Allaire soumet que la circulation engendrée par l’achalandage au festival western de St-Tite et une possible étourderie du conducteur fautif ayant causé l’accident constituent des circonstances qui sortent de l’ordinaire.

 [55]  Le représentant de l’employeur soutient que cela équivaut à une situation qui déborde du cadre des risques attendus et qui peut être qualifiée d’extraordinaire, inusitée, rare ou exceptionnelle et s’apparenter à un piège, un guet-apens ou une contravention à une règle législative ou règlementaire.  Dans ce contexte, il plaide qu’un transfert d’imputation devrait  être accordé.

 [56]  De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, les conclusions du représentant de l’employeur ne sont pas supportées par la preuve.

 [57]  Selon la preuve prépondérante, il s’agit d’un simple accident de la route, sans plus.

 […]

 [62]  En terminant, la Commission des lésions professionnelles souligne que les termes choisis par les auteurs de la décision Ministère des Transports et CSST précitée et qui exigent la démonstration de circonstances extraordinaires, inusitées, rares ou exceptionnelles, doivent recevoir une interprétation à la hauteur de ces qualificatifs.

[44]  Quant à l’argument de l’employeur, voulant qu’une très faible proportion des travaux de fusion de fibres optiques étaient effectués à l’extérieur, permet de conclure au caractère inhabituel et exceptionnel de cette activité, la faisant sortir de ces risques inhérents, le tribunal s’en remet aux commentaires judicieux énoncés dans l’affaire précitée, Industrie Maintenance Empire 2008 :

[23]  La Commission des lésions professionnelles ne retient pas l'argument de l'employeur que le nettoyage du quai de déchargement et l'événement du 8 décembre 2011 ne font pas partie des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur.

 [24]  Même si l'activité de nettoyage du quai n'est pas fréquente pour l'employeur, il n'en demeure pas moins qu'il a consenti à ce qu'elle soit inscrite dans les tâches normales de nettoyage du Centre Eaton.

 [25]  Rien n'indique qu'une telle activité déborde de l'unité de classification de l'employeur. Qu'elle ne soit pas nommément décrite dans la description de l'unité 77020 ne fait pas en sorte de lui donner un caractère hors norme ou exceptionnel.

 [26]  Ainsi, qualifier d'exceptionnelle une clause d'un contrat librement consenti et qui constitue une activité normale pour le type d'entreprise de l'employeur est absurde même si cette activité est peu courante chez l'employeur.

[45]   En effet, l’argument de l’employeur ne peut tenir la route puisque, si son argument portant sur la très faible proportion des travaux effectués à l’extérieur visant la fusion de fibres optiques devait être retenu, il faudrait conclure dans la plupart des cas que les accidents survenus, dans le cadre de ces faibles activités, commande un transfert de coûts en vertu de l’article 326 de la loi. Manifestement ce n’est pas le but visé par le législateur ni par la jurisprudence du présent tribunal. »

(Les soulignements sont dans CLP 1; références omises)

 

 

3.3       La décision CLP 2

[24]        La compétence de révision institutionnelle de la CLP est prévue à l’article 429.56 de la LATMP. Voici ce que la commissaire Desbois écrit à ce sujet dans CLP 2 :

« [23] Bien qu’aucun appel d’une décision de la Commission des lésions professionnelles ne soit permis, une révision ou une révocation de celle-ci est possible, lorsque des conditions très strictes sont satisfaites, lesquelles sont énoncées à l’article 429.56 de la Loi :

« 429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

Restriction.

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

                      1997, c. 27, a. 24. »

[25]        Devant CLP 2, Pagui invoquait deux vices de fond de nature à invalider CLP 1, soit une interprétation de la notion de risque inhérent stérilisant cette notion, du fait que le commissaire Rivard y aurait assimilé tous les risques susceptibles de se matérialiser au travail, et l’absence d’analyse du critère et de la preuve, en l’instance, des circonstances de l’accident revêtant un caractère extraordinaire, inusité, rare ou exceptionnel[8].

[26]        Aux paragraphes [25] à [34], jurisprudence de la Cour d’appel à l’appui, CLP 2 résume la notion de « vice de fond ou de procédure de nature à invalider une       décision ».

[27]         CLP 2 conclut ensuite sur cette question qu’une décision de la CLP ne peut être révisée en vertu du troisième paragraphe de l’article 429.56 LATMP que s’il est démontré par la partie qui en demande la révision qu’elle est entachée d’une erreur grave, manifeste, (évidente) et déterminante.

[28]        CLP 2 analyse ensuite la notion d’« injustice » prévue au deuxième alinéa de l’article 326 de la LATMP et souligne que la décision de principe de la CLP de 2008[9] préconise une approche de la notion d’injustice qui fait appel à une large marge d’interprétation de la preuve de la part du décideur[10].

[29]        Puis, en ce qui concerne le premier vice de fond de CLP 1 allégué par Pagui, CLP 2 conclut comme suit :

« [43] En ce qui concerne d’abord la première erreur alléguée, consistant en une interprétation tellement erronée de la notion de risques inhérents qu’elle stériliserait complètement ce critère, le Tribunal, après lecture attentive tant de la décision du premier juge administratif que de celle, précitée, rendue dans l’affaire Ministère des transports, ne peut la retenir comme étant assimilable à un vice de fond justifiant la révision de la décision.

[44] Le premier juge administratif analyse et interprète la preuve qui lui est faite et il motive et conclut que le fait pour un technicien en télécommunications de procéder à de la fusion de fibres optiques, de devoir se déplacer sur la route pour ce faire et d’être ainsi exposé à un accident de la route fait partie des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur.

[…]

[47] Le fait pour le premier juge administratif d’avoir ainsi conclu que le risque d’accident lié à la circulation routière était inhérent aux activités de l’employeur, qui impliquaient alors, dans le cadre d’un contrat conclu en toute conscience par l’employeur, la fusion de fibres optiques, le déplacement de travailleurs pour ce faire et le travail aux abords d’une autoroute, n’implique pas qu’il « englobe tous les risques susceptibles de se matérialiser au travail », les circonstances particulières de l’accident pouvant être examinées dans un second temps.  Il est vrai que certains juges administratifs examinent les circonstances particulières de l’accident dans le cadre de cette même étape (soit pour déterminer si les circonstances propres à l’accident survenu sont telles que celui-ci ne peut être considéré comme faisant partie des risques inhérents aux activités de l’employeur), mais ce n’est pas la majorité et le résultat s’avère en outre le même au bout du compte dans la mesure où les circonstances propres aux faits accidentels sont analysées.

 [48] Le premier motif de révision doit par conséquent être rejeté. »

[30]        En ce qui concerne le second vice de fond de CLP 1 de nature à l’invalider, selon Pagui, CLP 2 le décrit comme suit :

« [49] La seconde erreur alléguée concerne ce qui est généralement considéré comme les étapes suivantes de l’analyse, lesquelles auraient, selon le procureur de l’employeur, été omises par le premier juge administratif. Il est ainsi question des étapes relatives à l’analyse des « circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel » et alléguées présenter un « caractère extraordinaire, inusité, rare ou exceptionnel », ainsi qu’aux « probabilités qu’un semblable accident survienne compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi. »

[…]

[56] Le procureur de l’employeur plaide que le premier juge administratif a omis de procéder à l’analyse des circonstances particulières mises en preuve et qu’il ne rapporte pas, se limitant à la première étape de l’analyse, à savoir si, de façon générale, un accident de la route fait partie des risques inhérents aux activités de l’employeur. Il ajoute que le fait que le premier juge administratif cite de la jurisprudence référant à la notion de circonstances exceptionnelles ou inusitées n’implique aucunement qu’il ait procédé à l’analyse des circonstances particulières mises en preuve en l’instance, d’autant qu’il ne les rapporte pas. »

[31]        Et CLP 2 conclut comme suit sur ce deuxième motif de révision :

« [58]  Force est ainsi de constater que le premier juge administratif est tout à fait conscient de l’analyse devant être faite en la matière, incluant ce qui concerne la nature inusitée ou exceptionnelle des circonstances impliquées. Il cite d’ailleurs plusieurs décisions qui font état d’une telle analyse dans des circonstances diverses et sous plusieurs aspects apparentées à celles mises en preuve en l’instance, précisant abonder dans le même sens que ces décisions, pour les mêmes motifs.

[59]  Il est vrai que le premier juge administratif ne rapporte pas tous les détails relatifs au fait accidentel survenu le 8 décembre 2011. Mais un juge administratif n’a jamais l’obligation de le faire. Il est en outre manifeste que ceux-ci ne l’ont pas impressionné puisqu’il écrit et réitère que l’employeur a conclu un contrat impliquant le déplacement de ses travailleurs sur le réseau routier et du travail aux abords de celui-ci, ce qui est manifestement déterminant pour lui en l’espèce et l’amène à conclure que rien ne lui a été démontré pour pouvoir conclure qu’un accident routier survenu dans ce contexte résulte de circonstances exceptionnelles ou inusitées.

[…]

[62]  Considérant ce qui précède, le caractère éminemment intelligible de la décision rendue par le premier juge administratif, ses multiples références au critère des circonstances exceptionnelles ou inusitées et le fait qu’il insiste sur le fait que la circulation sur le réseau routier est susceptible d’exposer les travailleurs à un risque d’accident, tous les accidents étant en soi particuliers, le tribunal ne peut que conclure que l’employeur n’a pas démontré que cette décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. »

[32]        Pagui est-elle bien fondée de requérir la révision et l’annulation de ces décisions CLP 1 et CLP 2?Recours en révision.

4   -     ANALYSE ET DISCUSSION

4.1       La norme de contrôle applicable

[33]        Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable à la révision de  CLP 2 est la même que pour CLP 1 : la norme de la décision raisonnable.

[34]        Le Tribunal est d’accord.

[35]        Premièrement, l’article 429.49 de la LATMP prévoit que les décisions de la CLP sont finales et sans appel :

« 429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

Décision majoritaire.

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

Décision finale.

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai. »

(Le Tribunal souligne)

[36]        Deuxièmement, les décisions rendues par la CLP sont protégées par une clause privative prévue à l’article 429.59 de la LATMP :

« 429.59. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours prévus par les articles 33 et 834 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission des lésions professionnelles ou l'un de ses membres agissant en sa qualité officielle.

Annulation d'un jugement ou ordonnance.

Tout juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler par procédure sommaire les jugements, ordonnances ou injonctions prononcés à l'encontre du présent article.

 

[37]        Dans l’arrêt Domtar inc. c. Québec (Commission d’appel en matière des lésions professionnelles)[11], la Cour suprême a qualifié une clause privative de même nature comme étant une clause privative « complète ». Et dans Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine[12], la Cour d’appel a énoncé qu’il s’agit là d’un type de clause privative « robuste ».

[38]        Troisièmement, les tribunaux supérieurs ont reconnu depuis longtemps l’expertise particulière de la CLP, notamment en matière de lésion professionnelle et d’administration du régime d’indemnisation complexe instauré par le législateur québécois dans la LATMP[13]. Dans l’affaire General Motors du Canada Ltée c. André Bousquet[14], la Cour d’appel s’exprimait comme suit :

 

          « II.   La norme applicable en l'instance :

[27]   Il faut noter d'abord la présence d'une clause privative (art. 429.59 LATMP), ce qui «atteste persuasivement que la cour doit faire montre de retenue à l'égard de la décision» (Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 1998 CanLII 778 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 982, par. 30). L'intention du législateur semble donc être que les tribunaux supérieurs doivent faire preuve de beaucoup de retenue à l'égard de la CLP dans les domaines où elle jouit d'une expertise et où elle exerce le mandat que le législateur a voulu lui confier par opposition à tout autre décideur ou tribunal judiciaire.

[28]   Ensuite, je retiens de mon analyse de la LATMP que l'expertise de la CLP et de ses membres a trait à l'indemnisation des accidentés du travail, au financement du programme et à la gestion du système d'indemnisation; dans ces domaines, cette expertise dépasse largement celle de la Cour supérieure, ce qui milite aussi pour de la retenue lorsque la nature du problème soulevé en révision judiciaire s'y rattache.

[29]   En ce qui a trait aux objets de la LATMP dans son ensemble, ils consistent en la mise en place d'un système d'indemnisation des victimes d'accidents du travail sans égard à la faute, financé par les employeurs, d'une grande utilité sociale et régi par ses propres mécanismes de contestation que le législateur souhaite voir prendre fin au niveau de la CLP et non de la Cour supérieure ou de la Cour d'appel. Cela milite encore une fois pour de la retenue (…) »  

 (Le Tribunal souligne)

[39]        Une fois la norme de la décision raisonnable confirmée, quelles sont les limites que l’application de cette norme pose au pouvoir de révision du Tribunal?

[40]        D’abord, elle implique que la solution du litige ne réside pas dans la recherche de l’interprétation la plus acceptable. Le Tribunal ne peut tout simplement pas substituer sa vision des choses à celle qu’a adoptée la CLP. C’est une composante du principe de retenue judiciaire que la Cour d’appel rappelait dans l’affaire Commission de la construction du Québec c. Bergeries du Fjord inc.[15] :

« [26] On peut concéder que chacune de ces interprétations a ses vertus et ses défauts, ses forces et ses faiblesses. On pourrait même aller jusqu’à dire qu’elles sont toutes les deux raisonnables. Or, cela étant, le litige se trouve dès lors réglé : vu la norme de révision applicable, l’interprétation avalisée par la Cour supérieure doit céder le pas à celle qu’a adoptée la CRT, organisme expert en la matière […].

[27] Sans doute peut-on reconnaître que la décision de la CRT n’est pas parfaite et sans doute peut-elle porter à discussion; ce n’est toutefois pas là la norme de révision applicable. »

(Le Tribunal souligne)

[41]        Deuxièmement, sur la question de l’appréciation de la preuve, bien qu’elle s’exprimait alors également dans une affaire de révision judiciaire concernant la Commission des relations du travail, plutôt que la CLP, les propos suivants de la juge Bich de la Cour d’appel sont tout aussi pertinents en l’espèce, avec les adaptations qui s’imposent :

« [8] Les décisions que rend la Commission en ces matières ont en conséquence droit au plus haut degré de déférence. C’est à cet organisme qu’il revient d’interpréter les dispositions législatives pertinentes et de statuer sur leur application en fonction de la preuve qui lui sera présentée, preuve dont l’appréciation est de son entier ressort. »[16]

(Le Tribunal souligne)

[42]        Finalement, concernant plus particulièrement le degré de déférence élevé que commande la norme de la décision raisonnable, même à l’égard de la décision d’un décideur administratif qui présenterait des lacunes de motivation, madame la juge Abella soulignait ce qui suit dans son opinion pour la Cour suprême du Canada dans l’affaire Newfoundland and Labrador Nurses Union c. Terre-Neuve et Labrador (Conseil du trésor)[17] :

« [12]   Il importe de souligner que la Cour a souscrit à l’observation du professeur Dyzenhaus selon laquelle la notion de retenue envers les décisions des tribunaux administratifs commande [traduction] « une attention respectueuse aux motifs donnés ou qui pourraient être donnés à l’appui d’une décision ».  Dans son article cité par la Cour, le professeur Dyzenhaus explique en ces termes comment le caractère raisonnable se rapporte aux motifs :

[traduction]  Le « caractère raisonnable » s’entend ici du fait que les motifs étayent, effectivement ou en principe, la conclusion.  Autrement dit, même si les motifs qui ont en fait été donnés ne semblent pas tout à fait convenables pour étayer la décision, la cour de justice doit d’abord chercher à les compléter avant de tenter de les contrecarrer.  Car s’il est vrai que parmi les motifs pour lesquels il y a lieu de faire preuve de retenue on compte le fait que c’est le tribunal, et non la cour de justice, qui a été désigné comme décideur de première ligne, la connaissance directe qu’a le tribunal du différend, son expertise, etc., il est aussi vrai qu’on doit présumer du bien - fondé de sa décision même si ses motifs sont lacunaires à certains égards.  [Je souligne.]”

[43]        Et plus loin, madame la juge Abella ajoute :

« [14]  Je ne suis pas d’avis que, considéré dans son ensemble, l’arrêt Dunsmuir signifie que l’« insuffisance » des motifs permet à elle seule de casser une décision, ou que les cours de révision doivent effectuer deux analyses distinctes, l’une portant sur les motifs et l’autre, sur le résultat (…). Il s’agit d’un exercice plus global : les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles.  Il me semble que c’est ce que la Cour voulait dire dans Dunsmuir en invitant les cours de révision à se demander si « la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité » (par. 47).

(…)

[16] Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse du caractère raisonnable de la décision. Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à sa conclusion finale (…). En d’autres termes, les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables.  »

(Le Tribunal souligne)

[44]        La Cour d’appel réitérait les enseignements de la juge Abella dans son arrêt récent Unifort, section locale 174 c. Cascades Groupe papiers fins inc., division Rolland[18].  

 4.2      Analyse des décisions CLP 1 et CLP 2 suivant la norme de la décision raisonnable

            4.2.1    CLP 1

[45]        Considérée globalement plutôt qu’au scalpel, CLP 1 est intelligible et fait partie des issues possibles acceptables au regard des faits et du droit.

[46]        Il est inexact de prétendre que sa référence à la jurisprudence de la CLP vise uniquement pour le commissaire Rivard à étayer sa discussion sur l’appartenance ou non d’un accident aux risques inhérents à l’ensemble des activités d’un employeur. Au contraire, de nombreux passages soulignés de la jurisprudence à laquelle il réfère  concernent précisément la possibilité que l’imputation à un employeur de la totalité des coûts afférents à une lésion professionnelle puisse être injuste parce que, même si l’accident est survenu dans le cadre de ses activités habituelles, son caractère inusité, extraordinaire, rare ou exceptionnel justifie une exception à la règle générale et le transfert d’imputation.

 

 

[47]        Cette seule référence à la jurisprudence applicable à la matière dont il était saisi, et dont les principes sont constants depuis la décision de principe de 2008[19], démontre que le commissaire Rivard était conscient de la nécessité d’analyser les circonstances d’un accident après avoir conclu qu’il faisait partie des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, et ce, afin de déterminer si ces circonstances sont inusitées, rares ou exceptionnelles au point de justifier une dérogation au principe général d’imputation à l’employeur.

[48]        Cette fonction est au cœur de la compétence spécialisée et exclusive de la CLP.

[49]        Si la séquence des événements n’est pas analysée dans ses moindres détails par le commissaire Rivard, on ne peut conclure à l’absence pure et simple d’analyse des circonstances de l’accident et à l’absence de conclusion à ce sujet.

[50]        Dans la mesure où, une fois qu’il a conclu que l’accident en litige est dû uniquement à l’inattention du conducteur du véhicule qui a percuté la remorque des travailleurs, la conclusion nécessairement implicite du commissaire Rivard, jurisprudence à l’appui,  qu’il ne s’agit pas là de circonstances extraordinaires, rares ou inusitées fait partie des issues possibles acceptables en regard des faits et du droit applicable.

[51]        La Cour suprême a établi le principe que le tribunal de révision doit vérifier l’existence d’une décision implicite de la part du tribunal administratif, ou encore chercher à en compléter les motifs, avant de la contrecarrer pour motif de déraisonnabilité.

[52]        La revue jurisprudentielle proposée par les procureurs de la CSST à l’audience est utile à cet effet. Elle démontre éloquemment, d’une part, que les issues possibles acceptables en la matière peuvent varier selon les décideurs administratifs concernés[20] et que, d’autre part, dans plusieurs affaires concernant des variations sur le thème de des accidents routiers, notamment ceux causés par la distraction, les commissaires de la CLP ont refusé de conclure à l’existence de circonstances inhabituelles, extraordinaires, ou inusitées justifiant de déroger au principe établi au premier alinéa de l’article 326 de la LATMP et de ne pas imputer la totalité du coût des prestations dues au travailleur à leur employeur[21].

[53]        Au surplus, la même jurisprudence de la CLP révèle qu’elle suit un principe d’application restrictive des circonstances « extraordinaires, inusitées, rares ou exceptionnelles »[22].

[54]        Pour ces raisons, le Tribunal conclut que, si son libellé et sa technique de rédaction, référant parfois davantage aux motifs inclus à la jurisprudence citée plutôt qu’énonçant directement ces motifs, ne sont pas en tous points conforme à ceux que d’aucuns auraient préférés, CLP 1 n’en demeure pas moins une décision intelligible et que ses conclusions font partie des issues possibles acceptables en regard des circonstances de l’accident de travail en litige et du droit applicable.

           4.2.2   CLP 2

[55]        En 2005, la Cour d’appel a précisé sa jurisprudence concernant la notion de « vice de fond » pouvant justifier l’exercice du pouvoir de révision institutionnelle de la CLP prévu à l’article 429.56 de la LATMP:  

[41]   […] Des textes législatifs souvent complexes reçoivent application dans les champs d’intervention du TAQ et de la CLP. Il est banal d’observer que ces textes se prêtent régulièrement à des interprétations diverses mais également défendables (« tenable » selon le terme employé par le juge Lacobucci dans l’arrêt Ryan, et que cite le juge Fish [35]) interprétations véhiculées par des décisions qui, selon la volonté du législateur, sont finales et non sujettes à appel. Il faut se garder d’utiliser à la légère l’expression « vice de fond de nature à invalider » une telle décision. La jurisprudence de notre Cour, sur laquelle je reviendrai, est à juste titre exigeante sur ce point. La faille que vise cette expression dénote de la part du décideur une erreur manifeste, donc voisine d’une forme d’incompétence, ce dernier terme étant entendu ici dans son acception courante plutôt que dans son acception juridique. […]

 […]

 [50]   En ce qui concerne les caractéristiques inhérentes d’une irrégularité susceptible de constituer un vice de fond, le juge Fish note qu’il doit s’agir d’un « defect so fundamental as to render [the decision] invalid » [46], « a fatal error » [47]. Une décision présentant une telle faiblesse, note-t-on dans l’arrêt Bourassa [48], est entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige ». […] On voit donc que la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d’en faire « un vice de fond de nature à invalider [une] décision ».

 

[51]  En ce qui concerne la raison d’être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s’agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d’être décrites. Il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première [51]. Intervenir en révision pour ce motif commande la réformation de la décision par la Cour supérieure car le tribunal administratif « commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions »

 

[52]  L’interprétation d’un texte législatif « ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique » mais, comme « il appartient d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréter » un texte, c’est leur interprétation qui, toutes choses égales d’ailleurs, doit prévaloir. Saisi d’une demande de révision pour cause de vice de fond, le tribunal administratif doit se garder de confondre cette question précise avec celle dont était saisie la première formation (en d’autres termes, il importe qu’il s’abstienne d’intervenir s’il ne peut d’abord établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la première décision). Enfin, le recours en révision « ne doit […] pas être un appel sur la base des mêmes faits. »[23]  

                                                                             

 (Le Tribunal souligne)

 

[56]         Encore récemment dans l’affaire Moreau et Régie de l’Assurance maladie du Québec[24], la Cour d’appel réitère :

« [65]  Nous l’avons vu, un vice de fond n’est pas une divergence d’opinions ni même une erreur de droit. Un vice de fond de nature à invalider une décision est une erreur fatale qui entache l’essence même de la décision, sa validité même.

 

   [66]  Les qualificatifs utilisés par la Cour ne manquent pas : « serious and fundamental defect, fatal error, unsustainable finding of facts or law », décision ultra vires ou légalement nulle. »

                             

(Le Tribunal souligne)

[57]         Compte tenu de ce qui précède, dans la mesure où Pagui conteste la raisonnabilité de la décision CLP 2 au motif qu’elle n’aurait pas relevé de vice de fond de CLP 1, consistant selon Pagui en l’absence d’analyse des circonstances de l’accident ou en l’insuffisance des motifs à ce sujet, et où le Tribunal conclut ci-avant, au contraire, que la décision CLP 1 possède les attributs de la raisonnabilité, il va de soi que la conclusion du Tribunal est que CLP 2 n’a pas erré déraisonnablement en refusant de voir un vice de fond dans la décision CLP 1 de nature à l’invalider.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[58]        REJETTE la requête en révision judiciaire.

[59]        SANS FRAIS.

 

 

 

__________________________________

MICHEL BEAUPRÉ, j.c.s.

 

Me Jacques Reeves

Me Karine Dubois

Beauvais Truchon

(Casier 65)

Pour la requérante

 

Me Marie-France Bernier

Verge Bernier

Commission des lésions professionnelles

900, Place d’Youville - bur. 700

Québec (Québec) G1R 3P7

 

Pour l’intimée CLP

 

Me Marily Larivière

Me Annick Marcoux

Paquet Thibodeau Bergeron

(Casier 187)

 

Pour la mise en cause CSST

 

Date d’audience :

23 novembre 2015

 



[1]     Dunsmuir  c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, par. 47 in fine.

[2]     Le rapport d’intervention de la CSST du 9 mars 2012, auquel réfère CLP 1 (par. [31] de la décision), contient plusieurs photographies illustrant les lieux, de même qu’une description détaillée des circonstances de l’accident, graphiques à l’appui.

[3]     Par. [12], [13] et [14] de CLP 1.

[4]     Par. [15] de CLP 1, notamment.

[5]      C.L.P. 502295-71-1302, 30 août 2013.

[6]      2008 QCCLP 1795.

[7]     Par. [27] à [31] de la décision CLP 1.

[8]     Par. [19] de CLP 2.

[9]     Précité, supra note 6.

[10]    Par. [38] de CLP 2.

[11]    [1993] 2 R.C.S. 756.

[12]    [2003] R.J.Q. 3075 (C.A.)

[13]    Domtar inc. c. Québec, précité, note 11, p. 774; Gagné c. Pratt & Whitney Canada, D.T.E. 2007T-482 (C.A.), par. [20] (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 15 novembre 2007, dossier no 32168).

[14]    2003 CanLII 36209 (QC CA).

[15]    2011 QCCA 2444.

[16]  Syndicat des cols blancs de Gatineau inc. c. Regroupement des professionnels de la Ville de Gatineau, 2013 QCCA 2037.

[17]    [2011] 3 R.C.S. 708.

[18]    2015 QCCA 1904, par. 33

[19]  En matière de révision judiciaire, quoique dans un contexte factuel différent, la Cour suprême a reconnu le concept de «  décision implicite » d’un tribunal administratif, notamment lorsque le tribunal de révision constate à la face même de la décision une orientation cohérente avec la jurisprudence constante du tribunal administratif concerné (Alberta Information and Privacy Commissionner c. Alberta Teacher’s Association,  2011 CSC 61, par. 56).

[20]  La Cour d’appel a souligné que ce n’est pas parce qu’une décision d’un tribunal administratif s’éloignerait de certaines décisions rendues précédemment par le même tribunal qu’elle en serait pour autant déraisonnable, et que l’existence de divers courants jurisprudentiels au sein d’un tribunal administratif n’est pas un motif d’intervention judiciaire (Commission de la construction du Québec c. Bergeries du Fjord, 2011 QCCA 2444, par. 28.

 

[21]    Les magasins Hart, 2013 QCCLP 4264, par. [57] et [58]; Industries Maintenance Empire 2008 c. CSST - Mtl 3, 2013 QCCLP 6467; Transport Pelber 1997 inc., 2015 QCCLP 5588; Caleb (division), 2014 QCCLP 5090.

[22]    Les magasins Hart, précité supra note 21, par. [51[; Coopérative des consommateurs de Lorette c. NCR Canada Ltd., 2014 QCCLP 5447, par. [29].

[23]    Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine, 2005 QCCA 775.

[24]    2014 QCCA 1067.

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