DÉCISION
[1] Le 11 juillet 2001, madame Sylvie Paquette (la travailleuse) dépose une requête en révision en vertu de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), à l’encontre d’une décision rendue le 31 mai 2001 par la Commission des lésions professionnelles.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que les plaintes logées les 19 juin et 13 juillet 1998 en vertu de l’article 32 de la loi doivent être rejetées. En conséquence, l’employeur n’a pas à calculer à nouveau l’ancienneté de la travailleuse pour y inclure un cumul de service entre le 22 juin 1998 et le 6 novembre 1998.
[3] À l’audience tenue devant les membres de la Commission des lésions professionnelles, les deux parties étaient représentées.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le représentant de la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision qu’elle a rendue le 31 mai 2001 au motif qu’elle contient un vice de fond de nature à l’invalider.
RÉSUMÉ DU DOSSIER, DE LA DÉCISION ET DE L'ARGUMENTATION DES PARTIES
[5] Les faits, tels que rapportés dans la décision, ne sont pas contestés. Madame Paquette était absente en raison de sa lésion professionnelle du 3 juin au 6 novembre 1998.
[6] Au moment de la lésion, elle occupe un emploi de releveur de compteurs. Son statut est celui d’une employée temporaire assujettie à la convention collective et à la lettre d’entente numéro 20.
[7] Elle est licenciée le 5 juin 1998, date où son contrat à durée déterminée prend fin. Malgré son absence, madame Paquette a posé sa candidature lors d’un affichage le 22 juin et le 13 juillet. Elle n’a pas été sélectionnée parce qu’elle était en arrêt de travail et incapable de faire les tâches. La personne qui a été sélectionnée à la place de la travailleuse ne comptait pas autant de durée de service. Le poste était de 98 jours, soit du 13 juillet au 9 octobre 1998.
[8] À la fin de sa période d’incapacité pour sa lésion professionnelle, la travailleuse dispose de moins d’ancienneté que si elle avait pu occuper les postes affichés ou si on lui reconnaissait l’ancienneté reliée à ces deux postes.
[9] Dans les faits, l’employeur a cumulé l’ancienneté jusqu’au 5 juin 1998, date du licenciement de la travailleuse.
[10] L’employeur alléguait qu’il n’avait pas à calculer l’ancienneté durant les jours où la travailleuse n’est pas en service actif au sens de la convention collective. La travailleuse alléguait plutôt qu’en vertu des articles 235 et 242 de la loi, l’employeur devait calculer l’ancienneté durant les jours où elle aurait pu occuper les deux postes affichés les 22 juin et 13 juillet 1998, n’eut été de sa lésion.
[11] Les articles pertinents de la convention collective sont les suivants :
2.04 Employé temporaire
Celui qui est embauché pour occuper un poste vacant pour une période maximale de six (6) mois ou un poste autre qu’un poste vacant au sens de la présente convention avec entente de le licencier selon les dispositions de la lettre d’entente No 20-« Employés temporaires-Durée de service ».
2.05 Service actif
L’employé est en service actif quand il est présent à son travail et en mesure d’exercer les tâches dont il est chargé.
2.06 Service continu
L’employé est en service continu tant que la durée de ce service n’est pas interrompue par :
A) une des causes énumérées au paragraphe 19.06 ;
B) un licenciement dans le cas d’un employé temporaire.
[12] La lettre d’entente numéro 20 prévoit notamment que le choix d’un candidat pour un poste temporaire se fait par ordre de durée de service parmi les employés temporaires inactifs ayant manifesté leur intérêt. Il est de la responsabilité des employés temporaires actifs ou inactifs de manifester leur intérêt pour tout emploi temporaire. L’article 6 de cette lettre prévoit que tout employé temporaire qui remplace un autre employé en absence peut exercer le droit de déplacement en autant que l’employé remplacé y ait droit en fonction de la durée de service de ce dernier.
[13] Dans sa décision, le commissaire donne raison à l’employeur en se fondant sur le raisonnement suivant. Il considère que l’employeur a refusé d’affecter la travailleuse à un nouveau contrat le 22 juin et le 13 juillet en raison de son incapacité physique et non en raison du fait que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle. Le commissaire considère aussi que l’article 242 de la loi ne peut trouver application car le contrat de travail à durée déterminée avait pris fin le 5 juin 1998 et la travailleuse ne pouvait en ce sens réintégrer « son emploi ». Le commissaire considère que ce n’est pas dans un but discriminatoire ou de représailles que l’employeur a refusé d’affecter la travailleuse à un nouveau contrat de travail mais plutôt en raison des dispositions de la convention collective qui ne lui permettent pas d’octroyer un poste à une personne en « incapacité physique de l’occuper ». En terminant, le commissaire réfère à l’article 243 de la loi qui stipule qu’un employeur ne peut refuser d’embaucher un travailleur qui a été victime d’une lésion professionnelle s’il est capable d’exercer l’emploi. La travailleuse est redevenue capable seulement le 6 novembre et dès ce moment, l’employeur lui a octroyé un poste.
[14] Dans sa requête et à l’audience, le représentant de la travailleuse invoque les motifs de révision qui suivent.
[15] Le représentant de la travailleuse reproche au commissaire d’avoir conclu qu’il y avait fin d’un lien d’emploi le 5 juin 1998 à la fin du contrat à durée déterminée. Tel n’est pas le cas, puisque la travailleuse conserve son lien d’emploi selon la lettre d’entente numéro 20 qui régit les employés temporaires. Selon ce fait, le commissaire aurait dû conclure que la travailleuse avait droit de continuer à accumuler de la durée de service après le 5 juin 1998 au sens de l’article 235 de la loi. Il est du reste erroné de conclure à la non application de l’article 242 de la loi en raison du fait que le contrat avait pris fin le 5 juin 1998. Selon l’article 242, la travailleuse a pu reprendre un emploi équivalent le 6 novembre 1998 ce qui permet à l’article 242 de la loi de s’appliquer.
[16] Il reproche au commissaire d’avoir fait une distinction entre l’incapacité physique d’occuper un emploi et la lésion professionnelle. L’incapacité physique dont il est ici question étant la résultante d’une lésion professionnelle, on ne peut distinguer la lésion professionnelle de l’incapacité comme l’a fait le commissaire en concluant que l’employeur n’a pas offert le poste à la travailleuse en raison de son incapacité physique et non en raison du fait qu’elle avait subi une lésion professionnelle. Ce serait pour le commissaire « l’autre cause juste et suffisante ».
[17] De plus, il reproche au commissaire d’avoir retenu que la travailleuse devait être en mesure de faire le travail alors qu’elle pouvait être détentrice du poste au plan juridique sans que cela entraîne l’obligation pour elle de faire le travail pour que l’employeur puisse lui reconnaître l’ancienneté découlant de ces deux postes.
[18] Il reproche aussi au commissaire d’avoir appliqué la notion de « discrimination intentionnelle » alors que selon la jurisprudence, il importe peu de savoir si un employeur avait ou non une intention de discriminer. Dans la mesure où le geste commis par l’employeur a un effet discriminatoire, il lui incombe alors, selon la jurisprudence, de démontrer qu’il en résulte pour lui une contrainte excessive s’il voulait accommoder la travailleuse. Le représentant de la travailleuse soumet de la jurisprudence à cet effet.
[19] L’ensemble de ces erreurs en faits et en droit constitue selon le représentant de la travailleuse un vice de fond permettant de réviser la décision.
[20] La représentante de l’employeur allègue que la majorité des arguments soulevés par le représentant de la travailleuse n’ont pas été soulevé lors de l’audience initiale où la travailleuse était assistée d’un autre représentant. Elle allègue que le recours en révision ne constitue pas un appel et de ce fait une occasion de bonifier sa preuve et son argumentation.
[21] Selon la représentante de l’employeur, la décision n’est entachée d’aucune erreur en fait ou en droit donnant ouverture à la révision.
[22] Elle soumet que l’employeur a refusé à deux reprises de donner à la travailleuse deux postes en raison du fait qu’elle ne pouvait faire la tâche et que ce refus est fondé directement sur les dispositions de la convention collective. Elle soumet qu’il ne s’agit nullement d’une mesure discriminatoire.
L'AVIS DES MEMBRES
[23] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs estiment que la décision ne contient pas d’erreurs en faits ou en droit donnant ouverture à la révision. L’interprétation suggérée par le représentant de la travailleuse aurait peut-être pu être retenue par le commissaire mais ce motif ne peut donner ouverture à la révision dans la mesure où l’interprétation préférée par le commissaire ne contient pas d’erreur manifeste en faits ou en droit.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[24] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si elle doit réviser la décision rendue le 31 mai 2001.
[25] Il importe de rappeler que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel en vertu du dernier alinéa de l’article 429.49 de la loi qui se lit comme suit :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[26] Le législateur a prévu un recours en révision qui doit se distinguer d’un simple appel en ce qu’il est possible lorsqu’une des conditions énumérées à cet article est rencontrée. L’article 429.56 de la loi prévoit dans quelles conditions la Commission des lésions professionnelles peut réviser une de ses décisions :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[27] En l’espèce, le représentant de la travailleuse allègue que la décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. En s’inspirant de la jurisprudence des autres tribunaux chargés d’interpréter une disposition similaire, la Commission des lésions professionnelles a retenu que les termes « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision » doivent s’interpréter dans le sens d’une erreur en faits ou en droit ayant un effet déterminant sur la décision[2].
[28] Après étude de la décision dont on demande la révision, des arguments et de la jurisprudence soumise, la Commission des lésions professionnelles est d’avis de rejeter la requête en révision pour les motifs qui suivent.
[29] D’une part, il importe de rappeler que le recours en révision ne constitue pas un appel et que de nouveaux arguments, si convaincants soient-ils, ne peuvent être pris en considération dans le cadre d’un recours en révision. Ces arguments devaient plutôt être présentés lors de l’audience initiale[3]. Il est manifeste qu’en l’espèce, l’argumentation a été bonifiée lors du recours en révision.
[30] D’autre part, les arguments soumis par le représentant de la travailleuse, même s’ils sont fondés et peuvent soutenir une interprétation qui s’appuie sur la législation et la jurisprudence, ne démontrent pas un vice de fond dans la mesure où une autre interprétation était possible. Il n’est pas du ressort du recours en révision de choisir entre deux interprétations lorsque celle qui est adoptée ne contient pas d’erreur manifeste[4].
[31] D’entrée de jeu, il importe de souligner que la portée des articles 235 et 242 de la loi ont fait l’objet d’interprétations différentes par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelle (la Commission d’appel) et maintenant de la Commission des lésions professionnelles. Des décisions de la Commission des lésions professionnelles ont déjà statué dans le sens souhaité par le représentant de la travailleuse. Par exemple, dans Canpar Transport ltée et De Bellefeuille[5], la Commission d’appel a décidé que le fait pour l’employeur d’appliquer une disposition de la convention collective qui fait perdre au travailleur son ancienneté constitue une mesure prohibée par l’article 32 de la loi.
[32] Toutefois, en matière d’heures réellement travaillées, la Commission d’appel a déjà décidé que le fait pour l’employeur de ne pas avoir calculé les journées d’absence pour cause d’accident du travail parce qu’il ne s’agissait pas des « heures travaillées » ne constituait pas une sanction[6]. De plus, récemment, la Commission des lésions professionnelles décidait que l’employeur n’avait pas imposé de sanction au travailleur en ne tenant pas compte des heures d’absence pour cause de lésion professionnelle mais seulement des heures réellement travaillées, aux fins de l’établissement d’une prime de performance[7].
[33] La Cour d’appel concluait dans l’affaire Marin et Société canadienne de métaux Reynolds ltée[8]que l’interprétation de l’article 242 de la loi voulant que le terme « avantage » comprenne les heures accumulées par le travailleur durant son absence pour lésion professionnelle pour avoir droit à sa paie de vacances pouvait se tenir et s’appuyer sur la législation bien qu’il eut été possible de conclure autrement. Dans cette affaire, la convention collective prévoyait combien d’heures de travail devait être accumulées pour avoir droit à la paie de vacances.
[34] Quant au raisonnement suivi par le commissaire dans sa décision, il ne contient pas d’erreur déterminante. Les faits et la question en litige, tel qu’admis par le représentant de la travailleuse, ont été bien exposés dans la décision.
[35] Le fait de conclure que la travailleuse ne peut bénéficier au sens de l’article 235 de la loi de l’accumulation de l’ancienneté après la fin de son contrat de travail à durée déterminée le 5 juin 1998 ne constitue pas une erreur. Il aurait pu être possible d’arriver à une autre interprétation tel que soumis par le représentant de la travailleuse, mais il ne s’agit pas d’une cause de révision.
[36] Dans les motifs de sa décision, le commissaire tient compte de la situation de la travailleuse qui possède un statut temporaire et bénéficiait d’un contrat à durée déterminée qui avait d’ailleurs pris fin durant sa période d’absence pour lésion professionnelle.
[37] Il faut comprendre de la décision du commissaire, notamment au paragraphe 27, que dans la mesure où l’employeur s’est conformé aux dispositions de la convention collective et que la travailleuse bénéficiait d’un contrat à durée déterminée, il n’y a pas eu manquement aux dispositions sur le droit de retour au travail en tenant compte de la situation de la travailleuse. Ce paragraphe se lit comme suit :
« 27. En l’absence de disposition particulière de la convention collective ou de la lettre d’entente régissant les parties, la Commission des lésions professionnelles considère que les dispositions de la loi sur le droit de retour au travail eu égard à la nature du contrat de travail de la travailleuse, à savoir un contrat à durée déterminée, et eu égard que son contrat était effectivement terminé avant l’affichage des postes sollicités et non obtenus par la travailleuse, ont été respectés. »
[38] Il aurait pu être possible de conclure autrement mais il s’agit essentiellement d’une question d’interprétation. Si la Commission des lésions professionnelles siégeait en appel, elle pourrait choisir l’interprétation qui lui semble la plus appropriée mais dans le cadre d’un recours en révision, elle doit se limiter à examiner si l’interprétation choisie est manifestement erronée ou encore si elle peut rationnellement s’appuyer sur la législation existante.
[39] D’ailleurs dans la cause Mendes et Victoria Précision inc.[9] la Commission d’appel a déjà décidé que le travailleur cessait d’accumuler de l’ancienneté à la date à laquelle il a été mis à pied, puisque cette mise à pied aurait eu lieu à cette date indépendamment de la survenance d’une lésion professionnelle. Et dans la cause Foyer de Rimouski inc et Landry[10], la Commission d’appel a déjà décidé que l’employeur n’avait pas commis de sanction en refusant d’accéder à la demande de la travailleuse visant à obtenir un poste de remplacement devenu disponible alors qu’elle était incapable de l’occuper en raison d’une lésion professionnelle.
[40] Quant aux motifs fondés sur la discrimination, l’argumentation dans le cadre du recours en révision a été bonifiée en incluant des arguments fondés sur la Charte. Bien que dans la décision Ouellette et C.L.P.[11]la Cour supérieure a considéré que la Commission des lésions professionnelles dans le cadre de l’interprétation de l’article 32 de la loi, devait se saisir de tout argument fondé sur la Charte et plus précisément, dans le cadre de l’analyse du contexte de l’article 255 de la loi, une cause peut être juste que si elle est licite. En ce sens, une cause ne pourrait être qualifiée de juste et suffisante si elle a un effet discriminatoire.
[41] Le représentant de la travailleuse soumet aussi que dans l’analyse de la discrimination, la travailleuse doit être comparée non pas avec les autres travailleurs absents de sa catégorie mais avec les autres travailleurs et cite de la jurisprudence à cet effet.
[42] La soussignée considère fondés et pertinents les arguments et la jurisprudence citée à cet effet. Toutefois, dans la mesure où ces arguments n’ont pas été présentés la première fois, on ne peut reprocher à la Commission des lésions professionnelles de ne pas en avoir disposé. Bien que le représentant de la travailleuse avait allégué devant le premier commissaire que la travailleuse avait été victime de mesures discriminatoires, il est manifeste que l’argumentation a été bonifiée lors du recours en révision pour y inclure des arguments fondés sur la charte, ce qui n’avait pas été invoqué lors de l’audience initiale.
[43] En l’espèce, le commissaire a conclu au paragraphe 26 de sa décision que ce n’est pas dans un but discriminatoire ou de représailles que l’employeur a refusé d’affecter la travailleuse au nouveau contrat de travail qu’elle sollicitait mais parce qu’elle était dans l’impossibilité physique d’occuper un tel emploi. Il faut en comprendre que l’employeur a tout simplement appliqué les dispositions de la convention collective à cet égard. L’article 2.06 de la convention collective prévoit qu’il y a interruption du service continu lorsqu’il y a licenciement d’un employé temporaire.
[44] En l’espèce, la soussignée estime que la démonstration que le raisonnement du commissaire contenait des erreurs de droit déterminantes ne lui a pas été faite.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête présentée par la travailleuse, Sylvie Paquette.
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Me Anne Vaillancourt |
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Commissaire |
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MARCHAND, LEMIEUX AVOCATS (Me Sylvy Rhéaume) |
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Procureure de la partie requérante |
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TRUDEL, NADEAU ET ASS. (Me Michel Derouet) |
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Procureur de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783
[3] Service corectionnel du Canada et Rivard, [1998] C.L.P. 635 ; Provost et Fibrex Fibre de verre inc., 83491-63-9610, 98-12-08, M. Duranceau ; Vêtements Golden Brand ltée et Casale, 100304-60-9804, 98-12-16, É. Harvey ; Magasin Laura PV inc. et CSST, 76356-61-9601, 99-02-15, S. Di Pasquale ; Poitras et Cristina Canada inc., 100370-62-9803, 00-03-07, M. Zigby, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Longueuil, 505-05-006180-001, 01-01-09, j. Tremblay ; Lessard et Les produits miniers Stewart inc., 88727-08-9705, 99-03-19, J. G. Roy
[4] Domtar inc. et C.A.L.P., [1993] 2 RCS 756 ; Agropur, division fromage fins, fromagerie de Corneville c. C.L.P. et Vallières, (C.A.) 500-09-007481-989, 2001-12-11, jj. P.-A. Gendreau, M. Deschamps et J. Chamberland
[5] [1995] C.A.L.P. 1589
[6] Sauvageau et A.F.G. Industries ltée, [1997] CALP 831
[7] La Société Lucas Aérospace et Malandrakis, 125481-61-9910, 00-02-23, M. Denis
[8] [1990] C.A.L.P. 423 ; requête en évocation accueillie, [1990] C.A.L.P. 1390 (C.S.), appel accueilli [1996] C.A.L.P. 1339 (C.A.) requête pour autorisation de pourvoi à la Cour Suprême rejetée, 1997-02-13
[9] C.A.L.P. 25797-62-9101, 91-08-19, M. Paquin
[10] [1996] C.A.L.P. 861
[11] C.S. Montréal, 700-05-009165-006, 13-11-01, j. R. Mongeau
AVIS :
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