Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Groupe de gestion et de construction Loffredo c. 4440242 Canada inc.

2011 QCCQ 14911

COUR DU QUÉBEC

« Chambre civile »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N°:

500-22-173944-102

c.

DATE :

Le 28 novembre 2011

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

YVES HAMEL, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

Groupe de Gestion et de Construction Loffredo

Partie demanderesse

c.

4440242 Canada inc.

-et-

Syed Ajaz Ali faisant affaires sous le nom ali décore (786),

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

TRANSCRIPTION RÉVISÉE DES MOTIFS DU JUGEMENT RENDU,
SÉANCE TENANTE, LE 10 NOVEMBRE 2011

______________________________________________________________________

 

[1]           Le Tribunal est saisi d'une réclamation de la part de la partie demanderesse Groupe de Gestion et de Construction Loffredo (Construction Loffredo)[1]à l'endroit de la partie défenderesse 4440242 Canada inc. (4440242) et Syed Ajaz Ali faisant affaires sous le nom Ali Décor (786) (Ali), au montant de 35 203,75 $, suite au refus de la partie défenderesse de poursuivre l'exécution des travaux de sous-traitance en peinture convenus entre les parties en décembre 2009 pour le projet intitulé Casa d'Italia (Casa d'Italia)[2].

[2]           La somme de 35 203,75 $ se détaille comme suit[3] :

« (…)

32.       Quoiqu'il en soit, Loffredo est bien fondée de réclamer la différence entre le prix qu'elle a dû payer (47 000 $, plus les taxes applicables) au nouvel entrepreneur peintre et la somme qu'elle aurait payée à 4440242 et Ali Décor (26 000 $, plus les taxes applicables si celles-ci avaient honoré leurs obligations contractuelles, soit une somme de 21 000 $, plus les taxes applicables;

(…)

35.       Loffredo est en conséquence bien fondée de réclamer ses coûts d'opération fixes pour ces 5 journées, soit une somme de 2 300 $, pour un total de 11 500 $;

(…) »

[3]           Construction Loffredo soutient que la partie défenderesse a abandonné le chantier de construction pour le projet Casia d'Italia en refusant de poursuivre l'exécution de ses travaux de sous-traitance en peinture à compter de le ou vers le 25 juin 2010[4].

[4]           Ceci étant, elle soutient que la partie défenderesse doit indemniser cette dernière pour les préjudices subis, suite à l'interruption des travaux de sous-traitance en peinture pour le projet Casia d'Italia et la terminaison de ceux-ci par un autre sous-traitant en peinture, Peintur 'O' Jet inc. ('O' Jet)[5], à un prix plus élevé que celui convenu à l'origine avec la partie défenderesse.

[5]           Quant à la partie défenderesse, elle nie le bien-fondé en fait et en droit de la réclamation de la partie demanderesse et elle se porte demanderesse reconventionnelle pour la somme de 8 253,41 $ qui se détaille comme suit[6] :

« (…)

65. (…)

a)    3 295,94 $ représentant la valeur des travaux exécutés au moment de la résiliation du contrat par la partie demanderesse, tel qu'il appert des factures déjà alléguées par la partie demanderesse comme pièce P-12;

b)    4 957,47 $ représentant la perte de profit d'ALI DÉCOR sur le Projet et les coûts pour faire l'échantillonnage de six (6) couleurs supplémentaires, tel qu'il appert d'une facture datée du 5 septembre 2010 allégué au soutien de la présente comme pièce D-7;

(…) »

[6]           La partie défenderesse soutient, entre autres, avoir procédé unilatéralement à la résiliation, pour un motif sérieux, de l'entente contractuelle la liant à la partie demanderesse.

[7]           Plus particulièrement, elle plaide que les modifications de couleurs requises par les architectes du projet Casia d'Italia, à l'effet que désormais les travaux de peinture requis ne consistent plus en l'application de cinq couleurs différentes au choix des architectes, mais plutôt à l'application de dix couleurs au choix des architectes, constituent une modification importante de leur entente contractuelle ayant pour effet d'augmenter substantiellement le prix convenu pour les travaux à l'origine, c'est-à-dire une augmentation de l'ordre de 35 %, ce que refuse catégoriquement tant l'architecte du projet Casia d'Italia que la partie demanderesse[7].  Cela étant, elle soutient avoir exercé, à bon droit, son droit de résilier unilatéralement l'entente la liant à la partie demanderesse.

LES FAITS

[8]           La partie demanderesse, entrepreneur général dans le domaine de la construction au Québec, a obtenu par le passé plusieurs contrats dans le cadre d'un processus de soumissions publiques.  Ainsi, elle a eu l'occasion d'exécuter plusieurs contrats d'envergure sur différents chantiers de construction au Québec.  En l'instance,  elle a obtenu le contrat pour un projet de rénovation Casa d'Italia pour un prix approximatif de 4 547 377,44 $[8], par le biais d'une soumission publique. 

[9]           Dans ce contexte, le représentant de la partie demanderesse, Monsieur Steve Loffredo (Loffredo) explique au Tribunal qu'il doit procéder, pour obtenir un prix définitif à soumettre au donneur d'ouvrage, faire affaires avec différents sous-traitants qui, aux termes de la législation québécoise, doivent obligatoirement passer par le Bureau des soumissions déposées du Québec (B.S.D.Q.), dont la partie défenderesse qui est une entreprise qui offre des services de finition intérieure, tels, la peinture sur tous types de finition, la pose de gypse, l'installation de plafond, la finition de plancher, etc. 

[10]        Ainsi, la partie défenderesse en l'instance, 4440242 et Ali, selon les prétentions de la partie demanderesse, a déposé au B.S.D.Q. une soumission pour les travaux de peinture à effectuer dans le cadre du projet Casa d'Italia, laquelle soumission, tel qu'il appert des pièces déposées au dossier de la Cour[9], est pour un montant de 26 000 $ plus toutes taxes applicables.

[11]        C'est ainsi que la partie demanderesse, afin de déterminer le coût pour l'ensemble des travaux de rénovation à être exécuté pour le projet Casa d'Italia, procède, entre autres, à la compilation de l'ensemble des soumissions des sous-traitants pour les travaux de peinture.

[12]        Plus particulièrement, conformément aux règles applicables au B.S.D.Q., Construction Loffredo a pris possession de l'ensemble des soumissions que les différents sous-traitants dans le domaine de la peinture ont complétées et lui ont spécifiquement adressées[10].

[13]        La partie demanderesse constate, après avoir procédé à la compilation et l'examen de ces différentes soumissions, que la partie défenderesse est la plus basse soumissionnaire conforme, c'est-à-dire pour un montant de 26 000 $ plus toutes taxes applicables.

[14]        À cet égard, il appert de la copie de la soumission déposée auprès du B.S.D.Q. par la partie défenderesse que celle-ci, lorsqu'elle complète le document intitulé Formule officielle de soumission[11], elle fait référence au projet Casa d'Italia, elle indique son prix, les taxes et les différents numéros des plans consultés.  Elle réfère spécifiquement au devis numéro 09900 (peinturage)[12] et elle précise sur sa soumission que le « jet de sable non inclus » et elle fait également référence aux addenda 1 à 6 et les addenda 7, 8 et 9.

[15]        Compte tenu que la partie défenderesse est la plus basse soumissionnaire, tel que mentionné précédemment, elle obtient de la part de la partie demanderesse, au cours de l'année qui a suivi, c'est-à-dire vers la fin de l'automne 2009 le contrat de cette dernière[13], et ce, après que la partie défenderesse procède à relancer la partie demanderesse le ou vers le 30 novembre 2009 pour savoir si effectivement elle aura le contrat[14].

[16]        Finalement, les travaux convenus entre les parties débutent le ou vers la fin de mai 2010.

[17]        Alors que la partie défenderesse débute ses travaux de peinture, elle reçoit les instructions du gérant de projet, un dénommé Gérald Gauthier, ingénieur (Gauthier), à l'emploi de la partie demanderesse.  Ce dernier est responsable de la coordination pour cette dernière dans le cadre du projet Casa d'Italia[15]

[18]        Dans ce contexte, la partie défenderesse procède à effectuer différents travaux de peinture aux termes de l'entente intervenue entre les parties, c'est-à-dire qu'elle pose l'apprêt sur une bonne partie des surfaces du sous-sol.  Elle pose également une couche d'apprêt sur tous les cadrages des fenêtres du sous-sol ainsi que les couches de finition sur les différents cadrages aux fenêtres au sous-sol.  À l'étage, elle débute l'application d'une couche d'apprêt sur certains murs et cadrages, sans toutefois aller plus loin dans l'exécution de ses travaux.

[19]        En effet, puisqu'en cours d'exécution de ses travaux, soit le ou vers le 23 juin 2010, elle reçoit, de la part de l'architecte du projet Casa d'Italia, le plan de coloration[16].  À ce moment, elle réalise qu'il ne s'agit plus d'un contrat de peinture ayant pour objet d'apposer de la peinture avec des finitions de cinq couleurs[17], mais plutôt d'appliquer des finitions de 11 couleurs[18].

[20]        Suite à la réception du nouveau plan de coloration, la partie défenderesse réagit immédiatement et s'adresse, dans un premier temps, à la partie demanderesse pour requérir une modification à l'entente contractuelle intervenue entre les parties, c'est-à-dire une modification substantielle du prix, compte tenu que les travaux à être exécutés, selon cette dernière, sont substantiellement modifiés. 

[21]        La partie défenderesse fait cette demande par écrit.  Elle envoie immédiatement un courrier électronique à la partie demanderesse dénonçant la situation[19], et suite à la réception de celui-ci, la partie demanderesse achemine celui-ci immédiatement aux architectes professionnels pour le projet Casa d'Italia[20].  Ceux-ci examinent la demande de coûts supplémentaires formulée par la partie demanderesse qui se détaille comme suit[21] :

« (…)

Bonjour M. Palumbo,

Vous trouverez ci-joint les commentaires de notre sous-traitant pour la peinture, il demande des coûts supplémentaires pour avoir choisi 11 couleurs au lieu de 5 au plan A-506 et pour le changement de couleur des cadres au sous-sol.  Les coûts supplémentaires sont les suivants :

1.    Couleurs additionnelles (sous-sol, RDC et étage) au montant de $ 9,200.00.

2.    Coût supplémentaire pour le changement de couleur des cadres dans le sous-sol au montant de $ 2,800.00.

3.    Administration et profit 12% du sous-traitant au montant de $ 1,400.00.

4.    Administration et profit 6% de Loffredo au montant de $ 806.40.

5.    Pour un total de $ 14,246.40 + taxes.

Une approbation urgente pour débuter les travaux de peinture au sous-sol.

Salutations!

Gérald Gauthier, ing. (…)

(…) »

[22]        À cet égard, il convient de souligner que préalablement à la réception de cet envoi, le ou vers le 27 mai 2010, la partie demanderesse, par l'intermédiaire de Gauthier, informe la partie défenderesse que la couleur à apposer pour les cadrages d'acier des fenêtres au sous-sol sera la couleur 2125-30 (grey shiver)[22].

[23]        Cela étant, la partie défenderesse, lorsqu'elle reçoit le nouveau plan de coloration (Plan révisé de juin 2010)[23], constate qu'il y a désormais 10 couleurs à appliquer plutôt que cinq couleurs à appliquer, mais il y a également un changement au niveau de la couleur des cadrages des fenêtres au sous-sol. 

[24]        En effet, les architectes changent la couleur grise de finition, déjà apposée par la partie défenderesse sur les cadrages des fenêtres au sous-sol, pour la couleur bronze vieillie, contrairement aux instructions spécifiquement reçues de la part de la partie demanderesse en date du 27 mai 2010[24].

[25]        Fort de ces deux changements qui, de l'avis de la partie défenderesse, constituent une modification substantielle de l'entente contractuelle intervenue entre les parties, elle informe immédiatement la partie demanderesse, tel que mentionné précédemment, de l'impact au niveau des coûts pour le contrat octroyé.

[26]        Dès lors, il s'engage un échange, par écrit, des positions respectives des parties qui s'envoient différentes mises en demeure de part et d'autre[25]

[27]        À la lecture de la demande de modification de coûts adressée aux architectes par la partie demanderesse, le Tribunal constate que cette dernière ajoute un item administration et profit de 12 % en faveur de la partie défenderesse, c'est-à-dire 1 440 $ ainsi qu'un item administration et profit de 6 % en faveur de la partie demanderesse, c'est-à-dire un montant de 806,40 $ pour un ajout total de l'ordre de 2 246,40 $[26].

[28]        Finalement, les coûts supplémentaires totaux requis de la part de la partie demanderesse aux architectes totalisent la somme de 14 246,40 $ plus taxes, bien que la demande adressée par la partie défenderesse à la partie demanderesse fasse uniquement référence à la somme de 9 200 $ plus taxes pour la modification du nombre des couleurs à appliquer et à la somme de 2 800 $ plus taxes pour repeindre la couleur de finition sur les cadrages des fenêtres du sous-sol.

[29]        La réponse à cette demande de modification de l'entente contractuelle liant la partie défenderesse à la partie demanderesse ne tarde pas à venir, soit la même journée, les architectes répondent à la partie demanderesse au courrier électronique dans les minutes suivant la réception de celui-ci, en ces termes[27] :

« (…)

monsieur Gauthier,

-au sujet des couleurs additionnelles (sous-sol, RDC et étage)
prendre note de la partie 2.1.4 de la section 09900 du devis :

Toutes les couleurs et lustres sont au choix de l'Architecte.  Plusieurs couleurs peuvent être choisies pour une même pièce.

-au sujet du changement de couleur des cadres dan le sous-sol, il n'y a personne de notre bureau qui vous a précisé une couleur pour les cadres; le seul choix de couleur qui a été autorisé par Angela est pour l'espace non visible des cadres
pour vous permettre l'installation du vitrage.

Svp procéder aux travaux tel que les documents soumis cette semaine; aucun coût supplémentaire ne sera approuvé.

Salutations,

Anna Saroli
architecte

Atelier d'Artecture Saroli Palumbo
(…) »

(Soulignements du soussigné)

[30]        Immédiatement, la partie demanderesse informe la partie défenderesse de son refus d'effectuer une modification du prix du contrat pour les travaux de peintures.  Suite à cela, la partie défenderesse réitère à la partie demanderesse sa position à l'effet qu'elle n'entend pas se présenter sur le chantier de construction et continuer l'exécution de ses travaux de peinture, à moins qu'il y ait une nouvelle entente au niveau des coûts pour les travaux désormais requis. 

[31]        La partie défenderesse soutient qu'il s'agit d'une modification importante des travaux convenus, engendrant par le fait même une modification substantielle du prix agréé entre les parties et qu'il ne s'agit aucunement de travaux inclus aux termes des plans, devis et documentation pertinente, mais plutôt d'un ajout non compris dans l'évaluation des coûts pour les travaux de peinture requis, à l'origine, par la partie demanderesse pour le projet Casa d'Italia lorsqu'elle a déposé sa soumission auprès du B.S.D.Q.

[32]        La partie demanderesse, par l'intermédiaire de ses procureurs, informe sans délai la partie défenderesse dans les jours suivants que cette dernière doit respecter les obligations contractuelles convenues entre les parties, dont le prix agréé pour l'ensemble des travaux y incluant désormais l'application de 10 couleurs différentes. 

[33]        Ce faisant, la partie demanderesse exige que la partie défenderesse poursuive l'exécution des travaux de sous-traitance en peinture sans modification des coûts agréés entre les parties. 

[34]        À défaut de se faire, elle lui imputera et elle lui réclamera tous les dommages reliés au défaut de se présenter sur le chantier de construction du projet Casa d'Italia.

[35]        Au surplus, elle précise que dans la mesure où la partie défenderesse croit être justifiée de réclamer des coûts additionnels, rien ne lui empêche de le faire, mais en temps utile, tout en mentionnant que la partie défenderesse est déjà au fait de la position de l'architecte et de celle adoptée par la partie demanderesse en ce que le devis prévoit[28] :

« Toutes les couleurs et lustres sont au choix de l'architecte.  Plusieurs couleurs peuvent être choisies pour une même pièce. »

[36]        Bref, il ressort de cet échange de lettres et mises en demeure adressées de part et d'autre que la partie défenderesse, à compter du vendredi 25 juin 2010, ne s'est pas présentée sur le chantier et ce n'est que le vendredi suivant, soit le 30 juin 2010, que la partie demanderesse remplace la partie défenderesse par un autre sous-traitant en peinture pour la suite des travaux de peinture à être exécutés aux termes du plan de coloration modifié, cette fois-ci par l'entreprise 'O' Jet pour le projet Casa d'Italia.

[37]        'O' Jet complète les travaux déjà débutés par la partie défenderesse et cette dernière facture à la partie demanderesse la somme de 47 000 $ plus toutes taxes applicables pour les travaux de peinture constituant en l'application de 10 couleurs conformément aux instructions des architectes.

[38]        La partie demanderesse intente le présent recours à l'endroit de la partie défenderesse le ou vers le 31 août 2010.  Elle lui réclame la différence convenue à l'origine avec la partie défenderesse pour l'exécution des travaux, c'est-à-dire la somme de 26 000 $ et le prix versé à 'O' Jet (47 000 $) pour la suite des travaux exécutés par cette dernière, c'est-à-dire la somme de 21 000 $, en plus de lui réclamer la perte occasionnée, vu l'absence d'un représentant de la partie défenderesse sur le chantier de construction pour le projet Casa d'Italia pour une durée de cinq jours à compter du moment où elle a reçu la dénonciation de la partie défenderesse à l'effet qu'elle ne poursuivra pas ses travaux de peinture, à moins qu'une modification du prix pour les travaux désormais requis soit agréée entre les parties. 

[39]        La partie défenderesse a produit sa défense et demande reconventionnelle au dossier de la Cour le ou vers le 26 novembre 2010.

LE DROIT

[40]        Les articles 1375 , 1458 , 1479 , 1591 , 2098 , 2107 , 2125 , 2126 , 2129 , 2803 , et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.)se lisent ainsi :

« (…)

1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.

(…)

1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.

Celui qui a été déchu de l'autorité parentale est tenu de la même façon, si le fait ou la faute du mineur est lié à l'éducation qu'il lui a donnée.

(…)

1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter.

(…)

1591. Lorsque les obligations résultant d'un contrat synallagmatique sont exigibles et que l'une des parties n'exécute pas substantiellement la sienne ou n'offre pas de l'exécuter, l'autre partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d'exécuter son obligation corrélative, à moins qu'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu'elle soit tenue d'exécuter la première.

(…)

2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.

(…)

2107. Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l'objet d'une estimation, l'entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix.

Le client n'est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n'étaient pas prévisibles par l'entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat.

(…)

2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise.

2126. L'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation.

Il est tenu, lorsqu'il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte.

(…)

2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.

L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.

Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre partie a pu subir.

(…)

2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.

(…) »

[41]        Ceci étant, il ressort de ce qui précède que chacune des parties, aux termes des dispositions pertinentes prévues au C.c.Q., devait établir ses prétentions selon le critère de la prépondérance de la preuve.

[42]        Ainsi, il appartenait à la partie demanderesse d'établir, entre autres, l'inexécution des obligations contractuelles de la part de la partie défenderesse en plus d'établir son préjudice allégué et le lien causal entre ce préjudice et la faute de la partie défenderesse, selon le critère de la prépondérance de la preuve.

[43]        De la même façon que la partie défenderesse-demanderesse reconventionnelle devait également établir, selon le critère de la prépondérance de la preuve, entre autres, qu'elle a respecté ses obligations contractuelles et qu'elle a procédé à exercer son droit à la résiliation unilatérale de son contrat pour un motif sérieux et, même alors, elle ne l'a pas fait à contretemps, en plus d'établir que la partie demanderesse-défenderesse reconventionnelle est réellement endettée envers elle pour un montant 8 253,41 $.

[44]        Dans l'arrêt Parent c. Lapointe[29], Monsieur le juge Taschereau de la Cour suprême du Canada précise relativement au fardeau de la preuve :

« (…)

C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établies.

(…) »

[45]        Dans le volume de La preuve civile[30], on fait la distinction entre ce qui constitue une simple possibilité par rapport à une probabilité en ces termes :

« (…)

Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.

(…) »

[46]        La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt F.H. c. McDougall[31], écrit relativement à la valeur probante d'une preuve :

« (…)

De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. (…)

(…) »

[47]        Par ailleurs, il se dégage de la jurisprudence relative, entre autres, à l'article 2126 du C.c.Q. les principes ci-après.

[48]        La détermination du caractère sérieux du motif de résiliation constitue une question de fait soumise à l'appréciation du tribunal.  N'est généralement pas considéré comme tel un défaut négligeable ou de peu d'importance, tels une incompatibilité de caractère, un client exigeant, un retard dans le début des travaux, une erreur économique ou un refus du client de payer pour une raison valable. [32]

[49]        De même, le préjudice prévu est celui découlant de l'acte fautif de l'entrepreneur qui résilie le contrat sans motif sérieux et à contretemps[33].

[50]        Il ressort de ce qui précède que la partie défenderesse, dans la mesure où elle s'est prévalue de son droit de résilier unilatéralement son contrat la liant à la partie demanderesse, aux termes de l'article 2126 du C.c.Q., doit établir l'existence d'un motif sérieux l'autorisant à procéder à la résiliation et au surplus, que cette résiliation ne s'est pas effectuée à contretemps.

[51]        À cet égard, les tribunaux ont déjà conclu, par le passé, que constitue un motif sérieux de résiliation du contrat, le changement unilatéral des conditions contractuelles par le client, en l'espèce, la partie demanderesse[34], le cas échéant.

[52]        C'est ainsi que l'exercice de ce droit par l'entrepreneur, en l'espèce la partie défenderesse, ne doit pas être exercé de façon abusive.  La partie défenderesse ne peut donc invoquer l'exception d'une exécution suite à un défaut de paiement par la partie demanderesse, si ce défaut est d'importance négligeable[35].

[53]        Cela étant, il est indéniable pour la partie défenderesse, qui exerce son droit de résilier unilatéralement l'entente la liant à la partie demanderesse, qu'elle le fasse à un moment approprié, afin d'éviter d'être tenu de réparer le préjudice causé à la partie adverse par cette résiliation.

[54]        À défaut, la partie défenderesse risque d'être tenue responsable des dommages pouvant résulter d'une résiliation faite à contretemps pour la partie demanderesse[36].

[55]        Il ressort de ce qui précède qu'il est important que la résiliation intervienne à un moment approprié pour la partie demanderesse, le cas échéant.  C'est ainsi que les tribunaux, par le passé, ont déjà conclu que la résiliation n'est pas faite à contretemps si l'entrepreneur qui exerce son droit à la résiliation unilatérale offre de continuer à exécuter les travaux jusqu'à ce que son client, la partie demanderesse en l'instance, lui trouve un remplaçant [37].

[56]        De même, la Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt Pelouse Agrostis Turf inc. c. Club de Golf Balmoral, précise relativement à la notion de préjudice dans le cadre d'une résiliation exercée conformément aux articles 2125 et suivants du C.c.Q.[38]  :

« (…)

[20]       Bien que le mot «préjudice» soit susceptible d'inclure toutes les facettes des dommages subis par l'entrepreneur ou le prestataire de services, je suis d'opinion que l'interprétation restrictive doit prévaloir compte tenu du contexte historique et des règles d'interprétation tant littérale que téléologique.

(…)

[26]       Le législateur n'a pas retenu cette approche et a plutôt choisi de reprendre une disposition similaire à celle qui était en vigueur sous l'ancien droit.  On doit donc en déduire qu'il ne désirait pas rejeter l'interprétation restrictive qui avait cours dans la jurisprudence majoritaire sous l'ancien droit.  La plupart des commentateurs[8][39] et toutes les décisions répertoriées[9][40] ont conclu dans ce sens bien que certains aient exprimé un avis contraire[10][41].

[27]       Me Gaudet, à juste titre, en tire la même conclusion dans son exposé:

[…]  On est en droit de penser que cette absence est, dans le contexte de l'historique de la question, significative et que, s'il avait vraiment voulu opérer un changement dans l'interprétation du droit, le législateur l'aurait dit d'une façon plus nette.  En fait, l'abandon à cet égard des textes exprès que proposaient l'Office de Révision et l'Avant-projet de loi incitent plutôt à penser que le législateur a choisi finalement de ne pas aller dans cette direction, et donc de ne pas traiter le client qui résilie «comme tout débiteur qui n'accomplit pas son obligation».  Cela est d'autant plus plausible que traiter le bénéficiaire d'un droit comme celui qui n'en a pas est, somme toute, assez paradoxal.

(…)

INTERPRÉTATION LITTÉRALE

[29]       Le premier paragraphe de l'article 2129 C.c.Q. limite la réclamation à la période écoulée avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation.  Au troisième paragraphe, il semble que le législateur a voulu préciser qu'en sus de la valeur des services déjà rendus ou des travaux déjà exécutés l'entrepreneur ou le prestataire de services pourront réclamer pour le préjudice déjà subi.  On doit d'ailleurs noter qu'on emploie ici le verbe au temps passé.

[30]       Quant au préjudice déjà subi, on peut penser aux débours encourus pour les fins de ce contrat, tels l'achat ou la location d'équipement particulier, l'engagement de personnel spécialisé qui ne peut être mis à pied sans préavis, etc.

[31]       De plus, si on donne au mot «préjudice» le sens le plus étendu, il faudrait conclure que le premier paragraphe de l'article 2129 C.c.Q. est inutile.

(…)

INTERPRÉTATION TÉLÉOLOGIQUE

(…)

[36]       Il ne faut pas perdre de vue que le client, dans le cas d'une résiliation unilatérale, exerce un droit strict que lui confère l'article 2125.  Il est inconcevable de penser qu'il doit être placé dans la même situation que celui qui commet une faute contractuelle en invoquant un motif non fondé.

[37]       Les commentateurs[11][42] nous rappellent qu'il faut distinguer l'indemnité de rupture, résultant de l'exercice d'un droit, de l'indemnité de responsabilité, découlant de l'inexécution d'une obligation.

[38]       Le législateur a donc voulu ici déroger à la règle usuelle de résolution et de résiliation des contrats (1604 C.c.Q. et s.) et de l'évaluation des dommages-intérêts (1611 C.c.Q. et s.) lorsqu'une partie refuse ou néglige d'exécuter ses obligations.

(…) »

[57]        Dans l'arrêt Société de transport de Longueuil c. Marcel Lucier Limitée et Le Groupe Commerce Compagnie d'Assurances[43], la Cour d'appel distingue les règles relatives à la « résiliation unilatérale » prévues aux articles 2125 et suivants du C.c.Q. de celles de la « résiliation-sanction » prévues aux articles 1590 et suivants du C.c.Q. en ces termes :

« (…)

[16]       À partir du moment où le premier juge concluait que l'appelante avait des motifs valables de résilier le contrat, il ne pouvait pas, en droit et en toute logique, appliquer alors à l'espèce les règles relatives à la résiliation unilatérale.  Il devait, au contraire, appliquer celles touchant la résiliation pour faute.  L'analyse que fait le premier juge à partir de la preuve qu'il a entendue du comportement de l'intimée aboutit à la conclusion qu'il y avait faute.  Celle-ci a clairement failli à l'exécution des obligations auxquelles elle s'était engagée.  (…)

[17]       Il y avait donc, et la chose est claire, inexécution de ses obligations contractuelles par l'intimée.

[18]       Comme on l'a souvent dit, une mauvaise exécution peut équivaloir à une inexécution totale et, dans le contrat d'entreprise, justifier le donneur d'ouvrage de mettre fin au contrat pour l'avenir, et de réclamer sous forme de dommage une indemnisation pour l'ensemble du préjudice subi.

[19]       Il importe donc, comme l'a clairement énoncé mon collègue, le juge André Forget, dans un arrêt récent de notre Cour[1][44], de bien séparer la «résiliation unilatérale» en vertu des articles 2126 et 2129 C.c.Q., de la «résiliation-sanction» pour inexécution, prévue aux articles 1590 et s. C.c.Q.

[20]       Dans le premier cas, la loi donne la faculté au client d'un contrat d'entreprise ou de service de mettre fin unilatéralement à l'engagement.  Cette dérogation importante au principe de l'effet obligatoire des contrats ( art. 1434 C.c.Q. ) se justifie pour ce type de contrat, comme d'ailleurs pour d'autres comme le mandat où la résiliation prend le nom de révocation ( art. 2179 et s. C.c.Q. ) par le caractère personnalisé de l'engagement, par l'intuitus personae.  Le droit à la résiliation unilatérale n'est toutefois pas absolu.  Ainsi lorsqu'elle est faite par l'entrepreneur, il faut un motif sérieux et l'acte ne doit pas être posé à contretemps.  Ces limites sont celles dictées par la bonne foi contractuelle ( art. 2126 C.c.Q. ). 

[21]       Dans le second cas au contraire, le fondement même de la résiliation est la faute du cocontractant .  La résiliation est alors une sanction particulière dans les contrats synallagmatiques de l'inexécution des obligations contractuelles.  Ce sont alors les articles 1590 C.c.Q., d'une part, et 1604 et s. C.c.Q., d'autre part, qui trouvent application.  Le créancier ( ici l'appelante ) constatant l'inexécution contractuelle donnant ouverture à responsabilité avait le choix entre exiger l'inexécution en nature, résoudre ou résilier l'engagement et, selon le troisième alinéa de l'article 1590 C.c.Q., prendre tout autre moyen (par exemple poursuivre en dommages).

(…)

[23]       En cas de « résiliation-sanction », l'appelante a droit à la réparation intégrale de tous les dommages qu'elle a subis.  Or, dans le contrat intervenu entre les parties, celles-ci ont prévu à l'avance que l'appelante, dans de telles circonstances, aurait droit de mettre fin au contrat sans indemnité et sans compensation à l'autre partie.  Ceci lui permettait donc, en vertu de la loi des parties, de refuser d'acquitter le solde apparemment dû à l'intimée.

(…)

[25]       Il reste cependant une question à trancher.  L'intimée plaide que l'appelante n'a pas minimisé ses dommages ( art. 1489 C.c.Q. ) en ce qu'elle aurait dû, pour ce qui est en tout cas des abribus et du contrat de trois ans, retourner en appel d'offres de façon à obtenir un meilleur prix.

[26]       Avec respect, je ne peux souscrire à cette interprétation.  L'appelante, prise de court en plein milieu de l'hiver, s'est tournée vers les deux deuxièmes plus bas soumissionnaires et a finalement eu la chance d'obtenir leurs services à cette époque de l'année.  L'intimée ne peut se plaindre de ce geste. (…)

(…) »

[58]        Cela étant, il s'agit pour le Tribunal de déterminer, conformément aux enseignements jurisprudentiels ci-avant et des dispositions prévues au C.c.Q., si la prépondérance de la preuve permet au Tribunal de conclure, tel que le soutient la partie demanderesse, à une inexécution contractuelle des obligations de la part de la partie défenderesse lorsque celle-ci a refusé de poursuivre ses travaux sur le chantier de construction pour le projet Casa d'Italia, c'est-à-dire à une « résiliation-sanction » au sens des articles 1590 et suivants du C.c.Q., à compter de le ou vers le 25 juin 2010, donnant ainsi ouverture à la réclamation en dommages et intérêts, telle que formulée par la partie demanderesse dans le cadre des présentes procédures, ou s'il s'agit, tel que le soutient la partie défenderesse, au contraire, d'une « résiliation unilatérale » de l'entente liant la partie défenderesse à la partie demanderesse par la partie défenderesse, tel que le soutient cette dernière, pour cause ou pour motifs sérieux, conformément aux articles 2125 et suivants C.c.Q.

[59]        En d'autres mots, il s'agit pour le Tribunal de déterminer s'il y a eu abandon des travaux en sous-traitance de peinture de la part de la partie défenderesse, auquel cas il s'agira d'une « résiliation-sanction » en faveur de la partie demanderesse ou s'il s'agit plutôt d'une « résiliation unilatérale » intervenue en faveur de la partie défenderesse.

ANALYSE DE LA PREUVE

[60]        Le Tribunal, après avoir examiné l'ensemble des pièces produites au dossier de la Cour par les parties et analysé les témoignages des parties et témoins, retient les éléments de preuve ci-après.

[61]        Ceci étant, il convient pour le Tribunal de déterminer si le contrat de sous-traitance pour les travaux de peinture est uniquement intervenu entre Construction Loffredo et Ali ou Construction Loffredo et 4440242 et Ali.

[62]        Le Tribunal conclut de la prépondérance de la preuve que 4440242 et Ali sont toutes les deux parties à l'entente contractuelle intervenue avec Construction Loffredo en décembre 2009 pour les motifs ci-après.

[63]        La soumission déposée auprès du B.S.D.Q. en date du 30 juin 2009, sur un formulaire du B.S.D.Q. intitulé Formule officielle de soumission dûment complété par la partie défenderesse, indique clairement, à la section « Entreprise », que celle-ci émane de « Ali Décor (786) » et « 4440242-Canada Inc. » indistinctement[45].

[64]        Il appert des extraits du système CIDREQ du Registraire des entreprises du Québec que « Ali Décor (786) » appartient à Monsieur Syed Ajaz Ali[46] depuis le 6 novembre 2003.

[65]        Il appert également du système CIDREQ du Registraire des entreprises du Québec que la défenderesse 4440242 n'opère pas son entreprise sous les nom et dénomination sociale de « Ali Décor (786) »[47].

[66]        Certes, le bon de commande que la partie demanderesse adresse à la partie défenderesse, le ou vers le 1er décembre 2009, fait référence à « Ali Décor » tout court, sans l'ajout de « (786) », et 4440242.  Toutefois, le document déposé auprès du B.S.D.Q. est prioritaire, sans équivoque et il est à l'origine de l'obtention du contrat en sous-traitance pour les travaux de peinture octroyé à la partie défenderesse le ou vers le 1er décembre 2009.

[67]        Au surplus, la prépondérance de la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que Ali est une division appartenant à 4440242, aux termes des extraits pertinents du système CIDREQ du Registraire des entreprises du Québec, tel que la preuve l'a révélé[48].

[68]        À cet égard, il y a lieu pour le Tribunal de déterminer s'il s'agit d'une « résiliation-sanction » ou d'une « résiliation unilatérale ». 

[69]        Force est de constater que lorsque intervient l'entente contractuelle liant les parties, la prépondérance de la preuve établit que lorsque la partie défenderesse, lorsqu'elle soumissionne sur le projet Casa d'Italia pour les travaux de peinture à être exécutés, celle-ci a en sa possession les différents plans, le devis relié aux travaux de peinture sur le projet Casa d'Italia, section 09900, ainsi que les addenda auxquels elle réfère à sa soumission.

[70]        À la clause 2.1.3 du devis[49], celui-ci indique « Utiliser les matériaux de peinture apparaissant dans les prescriptions des systèmes de finition de cette section et conformément aux indications des tableaux des finis. »

[71]        Lors du dépôt de la soumission de la partie défenderesse auprès du B.S.D.Q., le ou vers le 30 juin 2009, la page A-506 du plan[50] réfère au tableau des finis et prévoit uniquement l'utilisation de cinq couleurs (trois à titre de couleurs générales et deux à titre de couleurs accents).

[72]        Ce n'est que le ou vers le 23 juin 2010, après que la partie défenderesse eut débuté ses travaux, le ou vers la fin du mois de mai 2010, qu'elle est informée du nouveau plan de finis de peinture[51] qui prévoit désormais l'application de 10 couleurs différentes de peinture non pas du manufacturier Sico, tel que mentionné auparavant, mais désormais du manufacturier Benjamin Moore.

[73]        Conséquemment, l'ensemble de la preuve documentaire, au jour du dépôt de la soumission de la partie défenderesse auprès du B.D.S.Q., le ou vers le 30 juin 2009, amène le Tribunal à conclure que le prix indiqué à celle-ci et accepté par la partie demanderesse pour les travaux à être exécutés concernait uniquement l'application de cinq couleurs.

[74]        Ceci étant, cette même preuve documentaire ne permettait pas aux architectes et la partie demanderesse de soutenir que l'augmentation à 10 couleurs, aux termes du plan révisé de coloration remis à la partie défenderesse en juin 2010, était incluse dans les travaux de peintures agréés entre les parties le ou vers le 1er décembre 2009 pour le projet Casa d'Italia.

[75]        Or, c'est précisément ce que soutient la partie demanderesse dans le cadre de ses procédures écrites.

[76]        En effet, la partie demanderesse soutient, à tort, que les architectes, pour le projet Casa d'Italia, étaient tout à fait fondés en fait et en droit de requérir l'application de 10 couleurs au lieu de cinq couleurs, sans modification de prix, aux termes de la clause 2.1.4 de la section 09900 du devis[52] :

« (…)

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1          MATÉRIAUX

(…)

            .4      Toutes les couleurs et lustres sont au choix de l'Architecte.  Plusieurs couleurs peuvent être choisies pour une même pièce.

(…) »

[77]        En l'espèce, la prépondérance de la preuve établit qu'il est toujours loisible pour les architectes, dans le cadre du projet Casa d'Italia, de modifier le plan de coloration, eu égard aux travaux à être exécutés par la partie défenderesse, sans que celle-ci puisse s'opposer au bien-fondé d'une telle modification de la part des architectes.

[78]        Toutefois, cela ne signifie pas pour autant qu'une telle modification ne puisse pas avoir une conséquence importante sur l'objet des travaux à être exécutés de la part de la partie défenderesse ainsi que sur le coût de ceux-ci, le cas échéant.

[79]        Par ailleurs, il convient de souligner qu'il n'y a aucun lien de droit entre la partie défenderesse et les architectes pour le projet Casa d'Italia[53].

[80]        Conséquemment, le Tribunal conclut de la prépondérance de la preuve que la modification du plan de coloration intervenue le ou vers le 23 juin 2010, a eu pour conséquence de requérir de la partie défenderesse qu'elle applique désormais 11 couleurs dans le cadre de ses travaux de peinture pour le projet Casa d'Italia plutôt que cinq couleurs, tel que convenu à l'origine.

[81]        Dans ces circonstances, la demande de reporter l'adjudication des conséquences monétaires de cette modification substantielle intervenue, tant sur l'objet des travaux à être réalisés que sur le coût de ceux-ci pour cette dernière, au moment de la terminaison du contrat liant les parties, de l'avis du Tribunal, n'est pas fondée en fait et en droit.

[82]        D'ailleurs, au cours de l'audition, il y a eu admission de la part de la partie demanderesse à l'effet que la modification requise sur les travaux à être exécutés de la part de la partie défenderesse a forcément eu un impact à la hausse sur le prix agréé des travaux à être exécutés, dans la mesure où désormais la partie défenderesse devra appliquer non pas cinq couleurs, mais 11 couleurs dans le cadre du projet Casa d'Italia.

[83]        À cet égard, la preuve révèle que lorsque la partie défenderesse débute ses travaux, conformément à l'entente liant les parties en décembre 2009, celle-ci suit exactement les instructions écrites émanant du représentant de la partie demanderesse.

[84]        En effet, les cadrages des fenêtres dans le sous-sol de l'immeuble pour le projet Casa d'Italia sont déjà peinturés en conformité avec la couleur de finition grise indiquée à la télécopie reçue de l'ingénieur Gauthier qui est sans équivoque, en date du 27 mai 2010[54] :

« (…)

Tel que discuter, vous trouverez ci-joint la section de devis de peinture.

Le code de couleur pour les cadres d'acier est 2125-30 (grey shiwer) semi-gloss de Benjamin Moore, si vous utilisez un autre produit que Benjamin Moore, nous fournir toutes(sic) l'information (fiches techniques) pour approbation.

Salutations!

(Signé : Gérald Gauthier, ing.)

Gérald Gauthier, ing.

(…) »

[85]        Ceci étant, non seulement la partie demanderesse refuse de modifier l'entente contractuelle la liant à la partie défenderesse, suite à la modification du plan de coloration intervenue en juin 2010, mais celle-ci et les architectes refusent également la modification soumise par la partie défenderesse au montant de 2 800 $ plus taxes pour reprendre la peinture de finition des cadrages des fenêtres du sous-sol, alors que les instructions spécifiques, claires et sans équivoque de la part du représentant de la partie demanderesse en mai 2010 requérant l'application de la finition de couleur grise, contrairement à ce qu'indiquent les architectes à leur envoi du 25 juin 2010 adressé à la partie demanderesse[55], ont été respectées par la partie défenderesse.

[86]        C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi, dans les échanges par écrit, la partie défenderesse fait référence à l'application de 11 couleurs au lieu de 10 couleurs, tel que mentionné au plan révisé de coloration de juin 2010[56].

[87]        Il est exact qu'au plan de coloration modifié remis à la partie défenderesse en juin 2010, les architectes réfèrent à 10 couleurs, mais pour la partie défenderesse, il s'agit, en l'espèce, de l'application d'une onzième couleur, puisqu'elle avait déjà appliqué la couleur grise de finition antérieurement au 23 juin 2010 sur les cadrages de fenêtres au sous-sol et qu'elle doit reprendre ce travail pour appliquer maintenant la couleur de finition bronze vieilli.

[88]        En l'instance, le Tribunal conclut de l'ensemble de la preuve que lorsque la partie demanderesse, tant lors de ses échanges par écrit avec la partie défenderesse que par l'intermédiaire des architectes pour le projet Casa d'Italia, informe la partie défenderesse du nouveau plan de coloration, elle se trouve à modifier l'objet du contrat, c'est-à-dire une des considérations essentielles pour lesquelles les parties se sont entendues pour l'exécution des travaux de sous-traitance en peinture à être exécutés dans le cadre du projet Casa d'Italia, à l'origine, pour un montant de 26 000 $ plus toutes taxes applicables.

[89]        La preuve révèle que cette modification a eu pour conséquence une augmentation substantielle des travaux à être exécutées par la partie défenderesse, et par le fait même, cette dernière évalue les travaux additionnels à la somme de 9 200 $ plus toutes taxes applicables, ce qui représente une augmentation du coût initial pour les travaux à être exécutés de l'ordre de 35 %, qui ne peut être qualifié de néglibeable.

[90]        Conséquemment, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion que lorsque la partie demanderesse modifie substantiellement l'objet du contrat la liant à la partie défenderesse, c'est-à-dire lorsqu'elle lui requiert désormais non pas de procéder à l'application de cinq couleurs, mais de 11 couleurs, contrairement à ce que les parties s'étaient entendues en décembre 2009, a eu pour conséquence de modifier substantiellement le prix pour les travaux à être désormais exécutés de l'ordre de 35 % par rapport au prix original.  Cela constituait, de l'avis du Tribunal, un motif sérieux permettant à la partie défenderesse de procéder à la résiliation unilatérale aux termes de l'article 2126 du C.c.Q.

[91]        Lorsque la partie demanderesse demande à la partie défenderesse de compléter l'ensemble de ces travaux désormais requis par le plan révisé daté de juin 2010, sans aucune modification sur le prix des travaux à être exécutés, en plus de lui requérir purement et simplement de faire adjuger ce différent-là ultérieurement, c'est-à-dire à la fin de l'exécution de ses travaux, en plus de lui signifier, dès le départ, que cette demande de modification du prix est non fondée puisque inclus aux termes du devis (peinture) justifiait la partie défenderesse de refuser de retourner sur le chantier de construction pour le projet Casa d'Italia et de procéder comme elle l'a fait à une résiliation unilatérale de l'entente contractuelle la liant à la partie demanderesse.

[92]        Il est inexact de soutenir qu'aux termes du devis, les architectes pouvaient requérir l'application de plusieurs couleurs dans une pièce, en l'espèce 10 couleurs, tel que le soutient la partie demanderesse, sans modification aucune sur le prix des travaux agréés à l'origine entre les parties et qui référaient spécifiquement à l'application de cinq couleurs uniquement.

[93]        Le Tribunal conclut de l'ensemble de la preuve qu'il ne s'agissait pas, de la part de la partie défenderesse, d'un abandon du chantier de construction et par le fait même d'une inexécution de ses obligations contractuelles, mais bel et bien d'une modification substantielle de la part de la partie demanderesse de l'entente contractuelle liant les parties donnant ouverture à la partie défenderesse de se prévaloir de son droit à la résiliation unilatérale, aux termes de l'article 2126 du C.c.Q., dans la mesure où la partie demanderesse refuse de revoir les termes et conditions de l'entente.

[94]        Ceci étant, le Tribunal conclut de l'ensemble de la preuve qu'il ne s'agissait pas, en l'espèce, d'une « résiliation-sanction » en faveur de la partie demanderesse, mais plutôt de l'exercice par la partie défenderesse de son droit à une « résiliation unilatérale », aux termes des articles 2126 et suivants du C.c.Q.

[95]        Il reste à déterminer si la partie défenderesse a procédé à la résiliation unilatérale de l'entente liant les parties à contretemps.

[96]        De la même façon, le C.c.Q.[57] prévoit que la bonne foi doit également gouverner la conduite des parties au moment de son extinction, en l'espèce, au moment où la partie défenderesse exerce son droit à la « résiliation unilatérale » pour un motif sérieux.

[97]        De l'ensemble de la preuve, le Tribunal conclut de celle-ci que la partie défenderesse a exercé son droit à la « résiliation unilatérale » pour un motif sérieux à contretemps pour les motifs ci-après.

[98]        La preuve révèle que pendant cinq jours, aucun employé de la partie défenderesse et aucun autre sous-traitant dans le domaine de la peinture n'a été présent sur le chantier de construction pour le projet Casa d'Italia, soit pour la période de le ou vers le 25 juin 2010 jusqu'à le ou vers le 29 juin 2010.

[99]        Il appert, selon le témoignage de Loffredo, que l'inactivité de la partie défenderesse, alors que la partie demanderesse en était à réaliser la fin de ses travaux pour le projet Casa d'Italia qu'elle qualifie à l'époque comme étant « sur le chemin critique ».

[100]     Force est de constater que la partie demanderesse a subi un préjudice, si ce n'est à tout le moins pour les inconvénients occasionnés suite au remplacement de façon expéditive, dans un si court délai, de la partie défenderesse, alors qu'aucun travail de peinture n'a pu être exécuté pendant une période consécutive de cinq jours.

[101]     Ceci étant, est-ce que cette preuve, à elle seule, permet au Tribunal de conclure que la partie demanderesse a droit au supplément versé à 'O' Jet pour la suite de l'exécution des travaux complétés par cette dernière, ainsi que la somme réclamée dans le cadre des présentes procédures totalisant 11 500 $ et révisée en cours d'instance à la somme de 11 209,20 $ à titre de montant net en dommages par semaine de cinq jours ouvrables[58]?  Le Tribunal répond par la négative.

[102]     Certes, la partie défenderesse se devait de ne pas procéder à une résiliation unilatérale à contretemps, mais cela ne signifie pas pour autant que la partie demanderesse ne doit pas établir, selon le critère de la prépondérance de la preuve, le montant de ses dommages et le bien-fondé des dommages qu'elle réclame, c'est-à-dire les deux items de sa réclamation[59].

[103]     À cet égard, la preuve n'a révélé que partiellement que ces items de la réclamation de la partie demanderesse étaient bien-fondés. 

[104]     En effet, il n'y a pas lieu d'accorder à la partie demanderesse la différence entre le prix pour le contrat octroyé à 'O' Jet au montant de 47 000 $ et le contrat intervenu avec la partie défenderesse à l'origine au montant de 26 000 $ pour les raisons ci-après.

[105]     Dans la mesure où le Tribunal a conclu que le motif sérieux donnant ouverture à une « résiliation unilatérale » par la partie défenderesse de l'entente contractuelle la liant à la partie demanderesse résulte du refus injustifié de la partie demanderesse de modifier le prix pour les travaux désormais à être exécutés, elle ne peut, par la suite, requérir d'être indemnisée pour les coûts additionnels versés à 'O' Jet pour la suite des travaux de peinture désormais requis pour le projet Casa d'Italia.

[106]     En d'autres mots, c'est en raison de ces faits et gestes que la partie demanderesse a dû procéder au remplacement de la partie défenderesse pour la suite des travaux de peinture à être exécutés par 'O' Jet à un prix supérieur que ce que lui demandait la partie défenderesse.

[107]     L'article 2126 du C.c.Q. a pour objet d'éviter qu'il y ait des dommages immédiats et prévisibles d'occasionner à l'autre partie lors de l'exercice du droit à la « résiliation unilatérale » et non d'être indemnisé pour les dommages qui résulteraient d'une mauvaise interprétation de l'entente liant les parties, justifiant à la partie défenderesse de procéder à la « résiliation unilatérale »

[108]     Le Tribunal est d'avis que la conséquence financière de faire affaires avec un autre sous-traitant en peinture pour un prix plus élevé ne peut être imputée à la partie défenderesse puisque cette dernière a procédé à la « résiliation unilatérale » de son entente la liant à la partie demanderesse pour un motif que le Tribunal qualifie de sérieux et directement imputable aux faits et gestes de la partie demanderesse.

[109]     Toutefois, il n'en demeure pas moins que la partie défenderesse se devait de prendre des précautions raisonnables pour que la « résiliation unilatérale » de son entente contractuelle la liant à la partie demanderesse intervienne de façon à ne pas affecter le cours de l'exécution des travaux de cette dernière.

[110]     En d'autres mots, elle devait s'assurer que la « résiliation unilatérale » n'ait pas pour effet de modifier la date de terminaison des travaux projetée par la partie demanderesse pour le projet Casa d'Italia.

[111]     La partie défenderesse se devait de procéder à la « résiliation unilatérale » à un moment approprié, causant le moins de préjudices possible à la partie demanderesse, c'est-à-dire, en l'espèce, en lui octroyant un délai raisonnable, tel que la preuve révèle, de cinq jours pour la cessation de ses travaux, ce que cette dernière a omis et/ou négligé de faire.

[112]     En effet, la preuve a révélé qu'à l'intérieur d'un délai de cinq jours, il a été possible pour la partie demanderesse de procéder à l'octroi d'un nouveau contrat pour compléter les travaux de peinture à être exécuté pour le projet Casa d'Italia avec 'O' Jet.

[113]     Conséquemment, le Tribunal conclut de la prépondérance de la preuve que la partie défenderesse aurait dû donner un préavis qu'elle se retire du chantier de construction dans les cinq jours, permettant ainsi à la partie demanderesse de faire les démarches nécessaires et utiles pour procéder au remplacement de son sous-traitant en peinture.

[114]     À la limite, cela aurait peut-être permis à la partie demanderesse de réaliser que la somme additionnelle requise par la partie défenderesse pour exécuter la suite des travaux désormais requis, en date du 23 juin 2010, n'était certainement pas déraisonnable, compte tenu du prix demandé par 'O' Jet.

[115]     Cela étant, la prépondérance de la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que la partie défenderesse doit assumer cet item de la réclamation de la partie demanderesse, soit la différence entre la somme de 47 000 $ pour les travaux octroyés à 'O' Jet et la somme convenue, à l'origine, avec la partie défenderesse au montant de 26 000 $. 

[116]     Au surplus, le Tribunal est d'avis que le contrat intervenu avec 'O' Jet au montant de 47 000 $ ne peut certainement pas servir de base à la réclamation à l'endroit de la partie défenderesse pour les raisons ci-après.

[117]     Même en prenant pour avéré que la partie demanderesse peut réclamer la différence entre le coût convenu à l'origine avec partie défenderesse et le coût convenu avec 'O' Jet, ce que le Tribunal ne conclut pas, il y a lieu pour le Tribunal d'effectuer certains constats, eu égard à cet item de la réclamation de la partie demanderesse.

[118]     Dans un premier temps, le prix de 47 000 $ convenu contractuellement entre la partie demanderesse et 'O' Jet indique, selon la documentation déposée au dossier de la Cour, la partie demanderesse n'ayant pas fait entendre un représentant de 'O' Jet, que le prix inclus l'exécution de l'ensemble des travaux non pas convenu, à l'origine, avec la partie défenderesse, mais ceux requis par le plan modifié et soumis à la partie défenderesse, le ou vers le 23 juin 2010, c'est-à-dire l'application de 10 couleurs.

[119]     De même, aucune modification dans le prix des travaux de peinture convenu avec 'O' Jet n'est effectuée par la partie demanderesse afin de refléter les travaux en peintures déjà réalisés par la partie défenderesse au moment où elle procède à la résiliation unilatérale, le ou vers le 25 juin 2010.

[120]     C'est travaux ont certainement une valeur, à tout le moins la partie défenderesse les évalue pour un montant équivalent à la somme de 4 176,37 $, tel qu'il appert de ces factures réclamées aux termes de sa demande reconventionnelle[60].

[121]     Force est de constater que les travaux effectués au moment de la résiliation unilatérale n'ont pas été pris en considération, du moins la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que le prix agréé entre la partie demanderesse et 'O' Jet prend en considération les travaux déjà exécutés par la partie défenderesse.

[122]     Deuxièmement, la prépondérance de la preuve établit que lorsque la partie défenderesse procède à déposer sa soumission au B.S.D.Q., il y a deux autres soumissions qui sont inférieures à la somme de 47 000 $, soit une au montant de 29 980 $ et une autre au montant de 37 000 $. 

[123]     Or, la réaction de la partie demanderesse lorsqu'elle décide de remplacer la partie défenderesse par un autre entrepreneur en peinture est en fait de contacter directement 'O' Jet, puisqu'elle a déjà fait affaires avec cette dernière par le passé.

[124]     Aucune preuve n'a été présentée au Tribunal afin d'établir qu'il y a eu préalablement à l'octroi des travaux de peintures à 'O' Jet des négociations à l'effet que la partie demanderesse a tenté d'obtenir la position des deux autres sous-traitants qui étaient prêts, au départ, à effectuer les travaux de peinture à un coût moindre, dans le cadre du projet Casa d'Italia.

[125]     Au contraire, Loffredo témoigne qu'il voulait faire affaires avec un entrepreneur qu'il connaît, qu'il était satisfait de ses services par le passé.

[126]     À cet égard, faut-il le rappeler, lorsque la partie demanderesse octroie le contrat des travaux de peinture à la partie défenderesse, la partie demanderesse ne connaissait pas la partie défenderesse, mais elle était prête à faire affaires avec la partie défenderesse pour les travaux de peinture pour la somme de 26 000 $.

[127]     Le Tribunal ne voit pas en quoi la situation est différente lorsqu'il s'agit de poursuivre l'exécution des travaux de peinture avec un autre entrepreneur.

[128]     La partie demanderesse, afin de justifier l'octroi de son contrat à 'O' Jet, soumet la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Société de transport de Longueuil c. Marcel Lucier Limitée et Le Groupe Commerce Compagnie d'Assurances[61].

[129]     Toutefois dans cette affaire, il appert que la Société de transport de Longueuil s'est référée aux deux autres plus bas soumissionnaires conformes pour tenter de se satisfaire à son obligation de minimiser ses dommages[62] sans retourner en appel d'offres publiques, ce que n'a pas fait la partie demanderesse en l'espèce. 

[130]     En l'instance, le Tribunal n'a aucune preuve permettant de conclure que le contrat octroyé à 'O' Jet au montant de 47 000 $ est la valeur appropriée pour la suite des travaux en peinture à être exécutés pour le projet Casa d'Italia, ou à tout le moins le prix le plus bas conforme dont disposait la partie demanderesse. 

[131]     Au contraire, la prépondérance de la preuve établit, même en procédant à un ajustement de l'ordre de 9 200 $ aux prix soumissionnés par les plus bas soumissionnaires conformes, afin de refléter que les travaux à être exécutés visent non pas l'application de cinq couleurs, mais bel et bien 10 couleurs, la soumission au montant de 29 980 $ doit désormais se lire comme étant de 39 180 $, celle de 37 000 $ doit désormais se lire comme étant de 46 200 $, ce qui est encore inférieur au prix de 47 000 $ agréé entre la partie demanderesse et 'O' Jet, sans compter que ces prix sont pour l'ensemble des travaux de peinture y incluant ceux déjà facturés par la partie défenderesse pour un montant de 4 176,37 $.

[132]     Troisièmement. Le prix convenu avec 'O' Jet concerne l'application de 10 couleurs.

[133]     En ce sens, la soumission effectuée par la partie défenderesse au montant de 26 000 $ doit être ajustée, pour prendre en considération l'application désormais de 10 couleurs, ce qui signifie que le prix de la partie défenderesse doit être modifié à la somme de 35 200 $ et non demeuré à la somme de 26 000 $, pour les motifs énoncés précédemment.

[134]     Agir autrement signifie que la partie demanderesse fait assumer indirectement à la partie défenderesse la modification sur le coût des travaux à être désormais réalisés par la partie défenderesse, suite à la réception du plan révisé, le ou vers le 23 juin 2010, alors que, séance tenante, la partie demanderesse reconnaît qu'il y a forcément une augmentation sur le coût des travaux à être exécutés par la partie défenderesse, mais que ce coût doit être réclamé à la partie demanderesse uniquement à la fin des travaux de cette dernière.

[135]     Bref, il y a lieu par le Tribunal, à l'égard à la preuve présentée par la partie demanderesse, de relativiser cet item de la réclamation de la partie demanderesse au montant de 21 000 $.

[136]     Dans ces circonstances, le Tribunal estime que la preuve, relativement à cet item de la réclamation, n'a pas été faite avec précision et détail, arbitrairement[63], le Tribunal aurait fixé le montant de la compensation de cet item de la réclamation de la partie demanderesse à un montant de l'ordre de 3 400 $ de la façon ci-après.

[137]     Le Tribunal aurait déterminé un prix moyen pour les travaux à être désormais exécutés en prenant en considération le prix ajusté de la partie défenderesse, 35 200 $, le prix ajusté des deux autres soumissionnaires les plus bas, 39 180 $ et 46 200 $, ainsi que le prix octroyé à 'O' Jet, 47 000 $.  La moyenne de ces quatre soumissions arrive à un prix moyen de 41 895 $.  À ce montant-là, le Tribunal soustrait la valeur des travaux que la partie défenderesse a faits et qu'elle évalue à au moins 3 295 $, établissant un coût moyen approximatif de 38 600 $, comparativement non pas la somme de 26 000 $, telle que convenue à l'origine et réclamé dans le cadre de la présente réclamation, mais comparativement plutôt à un prix ajusté de 35 200 $ pour les travaux de la partie défenderesse.  Ce qui laisse un dommage de l'ordre de 3 400 $ et non de 21 000 $, tel que réclamé.

[138]     Qu'en est-il maintenant du deuxième item de la réclamation de la partie demanderesse au montant de 11 500 $ révisé à la somme de 11 209, 20 $ en cours d'instance?  Cette item de sa réclamation représente, selon la partie demanderesse, les dommages liés à l'absence de la partie défenderesse pendant cinq jours sur le chantier de construction.  Encore là, il y a lieu de procéder à certains constats.

[139]     Dans un premier temps, pour arriver à la somme réclamée de 11 209,20 $, la partie demanderesse produit une liste sur laquelle elle indique le coût des conditions générales, dans le cadre du projet Casa d'Italia, qu'elle a dues assumer pour une durée de 33,5 semaines[64] et pour lesquels elle représente au Tribunal qu'ils totalisent 136 047 $, sans toutefois joindre quelque état de compte, pièce justificative, expertise indépendante d'un comptable ou du vérificateur de l'entreprise attestant qu'il y a eu, à tout le moins, des factures qui totalisent 136 047 $.

[140]     Tout au plus, ce document porte la signature de Loffredo, représentant de la partie demanderesse.  Le Tribunal ne remet pas en cause cette affirmation de la part de ce dernier, mais encore faut-il établir, selon le critère de la prépondérance de la preuve,  que les factures existent et totalisent bel et bien 136 047 $, ce que la preuve n'a pas révélé.

[141]     Deuxième constat.  La partie demanderesse, pour arriver à la somme de 11 209,20 $, inclut dans son calcul cinq jours de ce qu'elle appelle « Administration et profits » au montant de 239 461,16 $[65].

[142]     Ce faisant, elle soutient qu'elle a été privée de faire un profit identique pour tout autre projet non établi, en l'espèce, que la partie demanderesse aurait pu débuter, n'eût été du cinq jours d'absence d'un représentant de la partie défenderesse sur le chantier de construction pour le projet Casa d'Italia.

[143]     Avec égards, le Tribunal conclut que cette façon de calculer le préjudice de la partie demanderesse est inexacte, puisque d'une part, elle présume que cette dernière a manqué une opportunité d'affaires, sans l'établir au préalable, qui résulte du non-respect de l'échéancier prévoyant 33.5 semaines pour l'ensemble des travaux et d'autre part, elle prend pour acquis qu'elle aurait obtenu un contrat comportant « Administration et profits » exactement du même ordre que pour le projet Casa d'Italia, ce que la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure. 

[144]     Au surplus, la prépondérance de la preuve établit qu'après 33.5 semaines, c'est-à-dire à tout le moins jusqu'à la mi-septembre 2010, il y a encore des employés sur le chantier de construction projet Casa d'Italia.

[145]     Cela étant, la partie demanderesse ne peut certainement pas soutenir que l'item « Administration et profits », pris en considération pour évaluer sa perte liée à l'absence de la partie défenderesse pour une période de cinq jours, résulte en totalité ou en partie de l'absence pendant cinq jours d'un représentant de la partie défenderesse sur le chantier de construction projet Casa d'Italia.

[146]     Ceci étant, il reste maintenant au Tribunal de déterminer si la partie demanderesse a établi, selon le critère de la prépondérance de la preuve, le montant net en dommages pour cinq jours ouvrables qu'elle réclame au montant de 11 209,20 $. 

[147]     La prépondérance de la preuve amène le Tribunal à conclure qu'il y a certainement des coûts reliés aux conditions générales que la partie demanderesse a dû assumer en lien avec l'absence de la partie défenderesse sur le chantier pour une période de cinq jours.

[148]     En effet, il est manifeste qu'on ne peut exécuter un tel contrat au montant de 4 547 377,44 $ sans engager des coûts généraux et respecter un échéancier serré dans la résiliation de ce type de travaux de rénovation.

[149]     Le Tribunal retient de la preuve qu'il y a des coûts que la partie demanderesse qualifie de « coûts reliés aux conditions générales » qu'elle a dû assumer qui sont liés à l'absence de la partie défenderesse sur le chantier de construction pendant cinq jours.  Dans ces circonstances, le Tribunal conclut de la preuve que la partie demanderesse a subi une perte.  Cette perte doit être indemnisée, puisque la partie défenderesse ne s'est pas assurée, lorsqu'elle a résilié unilatéralement l'entente la liant à la partie demanderesse, de lui donner un préavis de cinq jours, tel que mentionné précédemment.

[150]     Toutefois, la prépondérance de la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure, de façon explicite par une preuve claire et convaincante, que les dommages réclamés pour ce retard de cinq jours est imputable principalement ou uniquement à la partie défenderesse. 

[151]     En effet, tel qu'il appert des photos et du témoignage des représentants respectifs des parties, il y avait, à cette époque, d'autres corps de métier sur le chantier de construction.  Il y avait des travaux effectués par d'autres corps de métier, et ce, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'immeuble.  Bref, la partie défenderesse n'était pas la seule sur le chantier de construction.

[152]     Par ailleurs, aucune documentation précise n'a été produite au dossier de la Cour afin de démontrer la date définitive de livraison du chantier pour la partie demanderesse et l'impact de l'absence sur le chantier de construction d'un représentant de la partie défenderesse pendant cinq jours.

[153]     Certes, le Tribunal conclut de la preuve qu'il y a eu un impact de l'absence d'un représentant de la partie défenderesse pendant cinq jours sur le chantier de construction projet Casa d'Italia, mais cet impact ne représente pas un préjudice financier de l'ordre de 2 300 $ par jour, tel que le soutient la partie demanderesse. 

[154]     Tout au plus, selon les représentations de la partie défenderesse, le Tribunal doit diminuer ce montant à la somme de 812,22 $ par jour, dans la mesure où le Tribunal conclut que la somme de 136 047 $, a été établie selon le critère de la prépondérance de la preuve, ce que le Tribunal ne conclut pas en l'instance. 

[155]     Ce faisant, en l'absence d'une preuve faite avec précision et détail relativement à cet item de la réclamation de la partie demanderesse, arbitrairement[66], le Tribunal fixe le montant de la compensation pour cet item de la réclamation de la partie demanderesse à la somme de 2 500 $.

[156]     Cela étant, le Tribunal accueillera, en partie, la réclamation de la partie demanderesse pour la somme de 2 500 $.  Tous les autres items de la réclamation de la partie demanderesse sont rejetés.

[157]     Qu'en est-il de la demande reconventionnelle de la partie défenderesse?

[158]     La partie demanderesse fonde sa demande reconventionnelle sur les dispositions prévues à l'article 2129 du C.c.Q. 

[159]     À cet égard, la partie défenderesse-demanderesse reconventionnelle produit au dossier de la Cour les factures représentant le travail effectué pour les mois de mai et juin 2010 totalisant la somme de 3 295,94 $ toutes taxes incluses. 

[160]     Par ailleurs, la partie demanderesse ne conteste pas qu'il y a eu des travaux d'exécutés de la part de la partie défenderesse.  Cette dernière a plutôt insisté sur le fait que la facturation soumise par la partie défenderesse n'était pas conforme aux usages et coutumes en cette matière.  En ce sens, elle soutient que la facturation soumise par la partie défenderesse ne fait pas référence à un pourcentage des travaux exécutés, mais plutôt au détail de ce qui a été fait.

[161]     Cependant, à cet égard, aucune preuve contraire probante n'a été présentée de la part de la partie demanderesse pour contredire que le travail que la partie défenderesse soumet avoir exécuté ne l'a pas été et ne vaut pas le montant réclamé. 

[162]     Au contraire, la prépondérance de la preuve établit que cette dernière a exécuté les travaux réclamés, ce qui est admis, en partie, par la partie demanderesse.

[163]     L'ensemble de ce qui précède amène le Tribunal à conclure que cet item de la réclamation de la demande reconventionnelle est bien fondé et qu'il y a lieu d'accueillir celle-ci pour la somme de 3 295,94 $ toutes taxes incluses.

[164]     À cette somme réclamée, la partie défenderesse-demanderesse reconventionnelle réclame également la somme de 780 $ plus toutes taxes applicables pour la préparation des échantillons de coloration, tel que requis selon les devis. 

[165]     Elle justifie la somme réclamée de 780 $ plus toutes taxes applicables en fonction de la grandeur d'échantillonnage requis et qu'elle n'aurait pas eu à préparer un tel échantillonnage si la partie demanderesse, par l'intermédiaire des architectes du projet, avait accepté un échantillonnage de l'ordre de 1 pied par 1 pied.

[166]     Ce faisant, le Tribunal conclut de la preuve que la somme de 780 $, plus toutes taxes applicables, est disproportionnée, en tenant compte de l'ensemble des travaux que la partie défenderesse allègue avoir exécutés au sous-sol et au premier étage, eu égard au montant facturé, c'est-à-dire la somme de 2 920 $. 

[167]     Conséquemment, en l'absence d'une preuve faite avec précision et détail, arbitrairement[67], le Tribunal fixe le montant de cet item de la réclamation de la partie défenderesse-demanderesse reconventionnelle à la somme de 250 $ plus toutes taxes applicables.  Ce montant se concilie davantage avec l'ensemble de la preuve présentée par la partie défenderesse, dont l'évaluation du taux horaire à 67,55 $ qu'elle fait pour le travail de son représentant ayant effectué ces travaux pour les échantillons de coloration, somme toute fort peu élaborés, que le Tribunal fixe arbitrairement à la somme de 250 $.

[168]     En ce qui concerne le dernier item de la réclamation de la partie défenderesse pour la perte de profits réclamée que celle-ci évalue à la somme de 3 612 $, tel que la jurisprudence nous l'enseigne[68], il n'y a pas lieu de faire droit à cet item de la réclamation de la partie défenderesse.  Tous les autres items de la réclamation de la partie défenderesse-demanderesse reconventionnelle sont rejetés.

[169]     Conséquemment, pour l'ensemble des motifs énoncés précédemment, le Tribunal accueillera la demande reconventionnelle, en partie, pour la somme de 3 578,13 $

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE, en partie, la réclamation de la partie demanderesse;

DÉCLARE que la partie défenderesse doit la somme de 2 500 $ à la partie demanderesse;

ACCUEILLE, en partie, la demande reconventionnelle de la partie défenderesse-demanderesse reconventionnelle;

DÉCLARE que la partie demanderesse-défenderesse reconventionnelle doit la somme de 3 578,13 $ à la partie défenderesse-demanderesse reconventionnelle;

OPÈRE COMPENSATION JUDICIAIRE entre la somme de 2 500 $ et la somme de 3 578,13 $ ci-avant.

CONDAMNE la partie demanderesse-défenderesse reconventionnelle à payer à la partie défenderesse-demanderesse reconventionnelle la somme de 1 078,13$ avec intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter la réception de la mise en demeure, soit le 17 août 2010.

LE TOUT avec dépens.

 

 

__________________________________

YVES HAMEL, J.C.Q.

 

Me Antoine Pellerin

NORTON ROSE OR S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Procureurs de la partie demanderesse

 

Me Sonia Beauchamp

Beauchamp Brodeur s.e.n.c.

Procureurs des défendeurs

 

Date d’audience :

Les 9 et 10 novembre 2011

 



[1] L'utilisation des prénoms ou des noms de famille dans le jugement vise à alléger le texte et non à faire preuve de familiarité ou de prétention.

[2] Pièces P-4 et P-5.

[3] Extrait de la requête introductive d'instance datée le 31 août 2010.

[4] Pièce P-7 en liasse.

[5] Pièces P-18, P-11, P-21.

[6] Extrait de la défense et demande reconventionnelle datée du 24 novembre 2010.

[7] Pièces P-8, P-10, P-24, P-22.

[8] Pièce P-20, détail du coût du contrat au montant de 4 547 377,44 $.

[9] Extrait de la pièce P-14 en liasse, Formule officielle de soumission, 30 juin 2009, la pièce P-4 et la pièce P-5.

[10] Pièce P-14 en liasse.

[11] Pièce P-4.

[12] Pièce D-3.

[13] Pièce P-5.

[14] Pièce P-15.

[15] Pièces P-5 et D-4.

[16] Pièce D-6, Plan révisé daté de juin 2010.

[17] Pièces D-2, D-3 et D-8.

[18] Pièces D-6 et D-9.

[19] Pièce P-6.

[20] Pièce P-24.

[21] Pièce P-24.

[22] Pièce D-4.

[23] Id. note 16.

[24] Pièces D-4, D-5, D-6.

[25] Pièces P-6, P-7, P-8, P-9, P-10.

[26] Pièce P-24.

[27] Pièce P-22.

[28] Pièce P-18.

[29] Parent c. Lapointe, (1952) 1 RCS p. 378.

[30] 4e édition, section 174, p. 126.

[31] (2008) 3 (RCS) 41.

[32] 9054-0006 Québec inc. (Constructions Gilles Lanoue et Fils) c. Leblanc, (C.Q., 2008-06-12), 2008 QCCQ 5326 , SOQUIJ AZ-50498696 , J.E. 2008-1610 , EYB 2008-135305 .

[33] Administration Citadelle inc. c. Construction Raoul Pelletier (1997) inc., (C.S., 2006-04-24), 2006 QCCS 2381 , SOQUIJ AZ-50371154 , J.E. 2006-1322 .

[34] Baralis c. Prekatsounakis Goncalves & Associés, (C.S., 2010-12-06), 2010 QCCS 6024 , SOQUIJ AZ-50697669 ; Brault c. Cook, (C.S., 2002-05-31), SOQUIJ AZ-50131814 , J.E. 2002-1334 , REJB 2002-32878 (appel rejeté par (C.A., 2004-04-13), SOQUIJ AZ-50230271 , B.E. 2004BE-391 ).

[35] Convexco Construction inc. c. Stasiak, (C.S., 1999-05-06), SOQUIJ AZ-99021552 , J.E. 99-1162 , REJB 1999-12555 .

[36] Id. notes 32et 34.

[37] Syndicat de la copropriété du 5919 boulevard Couture c. Filippone, (C.Q. 2002-05-03), SOQUIJ AZ-50126982 , B.E. 2002BE-886 .

[38] Pelouse Agrostis Turf inc. c. Club de Golf Balmoral, (C.A.) décision du 3 novembre 2003, 500-09-011094-018.

[39] S. GAUDET, précité note 1; Jean PINEAU, Serge GAUDET et Danielle BURMAN, Théorie des obligations, 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2001, par. 280, pp. 507-508; Daniel JUTRAS, "La résiliation unilatérale ou les joies de l'exégèse", (2002) 81 Revue du Barreau canadien 153.

[40] Ascenseurs A-1 Technic inc. c. Groupe immobilier Giasson inc., C.Q. Joliette, 705-02-002385-961, 27-06-1997, B.E. 97BE-644 ; Goudreault c. Axor Experts Conseils inc, C.Q. Montréal, 500-02-012681-958, 25-05-1998, J.E. 98-1484 ; Groupe Yoga Adhara inc. c. Coopérative de travail Le collège de St-Césaire, C.S. St-Hyacinthe, 750-05-000611-961, 15-07-1998, J.E. 98-1744 ; Solarium Sherbrooke inc. c. Deslandes, C.Q. St-François, 450-02-003053-967, 26-05-1998, 98BE-802; Nantel c. Moulures Quatrième dimension (1982) inc., C.S. Terrebonne, 700-05-001049-950, 14-01-1999, 99BE-267; W.M.I. Québec inc. c. Brasserie Lafontaine Inc., C.Q. Beauharnois, 760-02-006636-956, 08-01-1997, 97BE-361; Corporate Aircraft Turnkey Services (P.V.) Inc. c. Innotech Aviation Ltd., C.S. Montréal, 500-05-032003-970, 05-02-2003, J.E. 2003-605 (inscription en appel, 2003-03-03, 500-09-013183-033); 3096-8127 Québec inc. c. 3090-1870 Québec inc., C.S. Terrebonne 700-05-008867-008, 26-06-2003, J.E. 2003-1410 .

[41] Ian GOSSELIN et Pierre CIMON, "La responsabilité du propriétaire" dans Olivier F. KOTT et Claudine ROY (dir.), La construction au Québec:  perspectives juridiques, Montréal, Wilson Lafleur, 1998, p. 390-392; Patrick GIRARD, Frédéric POIRIER, "La résiliation unilatérale du contrat d'entreprise ou de services:  le client a-t-il toujours raison?", (2002) 36 R.T.J. 315-328.

[42] Auteurs précités, note 8.

[43] Société de transport de Longueuil c. Marcel Lucier Limitée et Le Groupe Commerce Compagnie d'Assurances, (CA) décision 18 décembre 2003, 500-09-011255-015, SOQUIJ AZ-50211991 .

[44] Pelouse Agnostis Turf inc. c. Club de Golf Balmoral C.A.M. no: 500-09-011094-018

[45] Extrait de la pièce P-14 en liasse.

[46] Pièce P-3.

[47] Pièce P-2.

[48] Pièces P-2 et P-3.

[49] Pièce D-3.

[50] Pièce D-2.

[51] Pièce D-6.

[52] Pièce D-3.

[53] Paysagement Clin d'Oeil inc. c. Service d'Excavation J.M. inc., (2011) QCCS 5788, décision 8 septembre 2011, SOQUIJ AZ-50802085 .

[54] Pièce D-4.

[55] Pièce P-22.

[56] Pièce D.10.

[57] Article 1375 du Code civil du québec.

[58] Pièce P-23.

[59] Extrait de la requête introductive d'instance datée le 31 août 2010, paragraphes 32 et 35.

[60] Pièces P-13 et D-7

[61] Id. note 43.

[62] Article 1479 du Code civil du Québec.

[63] Jacob Pollack c. The Canadian Imperial Bank of Commerce, C.A. Montréal 500-09-000208-777, 20 mai 1981, jj. Kaufman, L'Heureux-Dubé, Laflamme pp. 4-5.

[64] Extrait de la pièce P-23.

[65] Pièce P-20 et pièce P-23.

[66] Id. note 63.

[67] Id. note 63.

[68] Pelouse Agrostis Turf inc. c. Club de Golf Balmoral , id. note 38.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.