Décision

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Verpaelst et Maçonnerie Lavigne & frères inc.

2008 QCCLP 5447

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

Le 23 septembre 2008

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

348398-04-0805

 

Dossier CSST :

132308230

 

Commissaire :

Michel Watkins, juge administratif

 

Membres :

Jean-Guy Verreault, associations d’employeurs

 

Serge Saint-Pierre, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Éric Verpaelst

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Maçonnerie Lavigne & frères inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 13 mai 2008, monsieur Éric Verpaelst, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) rendue le 8 mai 2008 lors d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 28 novembre 2007, déclare que la réclamation du travailleur a été produite en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), que le travailleur n’a pas démontré un motif raisonnable permettant de relever le travailleur de son défaut et en conséquence, déclare irrecevable la réclamation du travailleur.

[3]                L’audience s’est tenue le 28 août 2008 à Trois-Rivières en présence des parties, dûment représentées.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a présenté sa réclamation à la CSST dans le délai prévu à la loi et dans le cas contraire, qu’il a démontré un motif raisonnable lui permettant d’être relevé de ce défaut.

LES FAITS

[5]                Le 13 septembre 2005, le travailleur ressent des douleurs au coude droit dans l’exercice de ses fonctions de briqueteur-maçon qu’il occupe depuis le mois d’août 2004.

[6]                Le travailleur ne consulte alors aucun médecin et il continue à fournir ses prestations de travail sans produire de réclamation à la CSST.

[7]                Au cours des mois suivants, le travailleur connaît quelques périodes de mise à pied temporaire au cours desquelles il reçoit des prestations d’assurance-emploi.

[8]                Le 10 mars 2006, alors qu’il est sans emploi, il consulte le Dr Ramalho en raison de la réapparition de ses symptômes au coude droit. Ce dernier diagnostique alors une épicondylite droite et procède à une injection de cortisone. Aucune attestation médicale n’est émise.

[9]                Le travailleur précise que lors de cette consultation, il est clairement question de son travail de briqueteur et qu’il a conscience que ses problèmes au coude droit sont attribuables au travail.

[10]           Le travailleur indique que le Dr Ramalho ne voulait pas « lui donner de papier de CSST ». Le travailleur mentionne que le Dr Ramalho « n’était pas intéressé » à ce faire.

[11]           Contre-interrogé sur cette question précise, le travailleur admet qu’il avait établi dès cette consultation de mars 2006 avec le Dr Ramalho un lien entre son travail et sa blessure au coude mais ajoute que le Dr Ramalho « n’était pas pour ça la CSST ». Le travailleur mentionne que le Dr Ramalho lui disait que ce serait dur de prouver que sa blessure relevait du travail.

[12]           Le travailleur explique qu’il a continué à travailler en 2006 et en 2007 comme briqueteur et que son travail était entrecoupé de périodes de chômage, en raison de mises à pied par son employeur.

[13]           De novembre 2006 à février 2007, le travailleur suit des cours de perfectionnement à son métier à la Commission de la construction du Québec (CCQ). De retour au travail en mars-avril 2007, toujours chez l’employeur, il doit cesser le 10 mai 2007 en raison de la recrudescence de ses malaises au coude droit.

[14]           Le 10 mai 2007, ses douleurs au coude droit étant réapparues, le travailleur consulte à nouveau le Dr Ramalho. Le médecin pose un diagnostic d’épicondylite coude droit, recommande l’arrêt du travail et prescrit des traitements de physiothérapie.

[15]           Ces traitements de physiothérapie débutent et après une première série de six traitements par « shockwave », la physiothérapeute produit une note à l’attention du Dr Ramalho le 6 juin 2007 dans laquelle elle mentionne ceci :

« Analyse

Condition avait progressée puis les douleurs ont augmentées de nouveau suite à l’utilisation du bras. Actuellement, le patient ne se sent pas prêt à effectuer un retour au travail étant donné la nature physique de celui-ci et le lien direct avec le début des douleurs. Êtes-vous d’accord pour poursuivre les traitements et le renforcement? »

 

 

[16]           Bien qu’il consulte le Dr Ramalho à ce moment, le travailleur ne produit pas de réclamation à la CSST. Il bénéficie de prestations d’assurance-emploi, pour maladie, pendant quinze semaines, puis s’adresse à la CCQ afin de bénéficier de prestations d’assurance.

[17]           Le travailleur précise que la CCQ lui indique alors qu’il doit d’abord s’adresser à la CSST ce qu’il fait en présentant, le même jour, le 19 novembre 2007, la réclamation suivante :

 « J’ai commencé à ressentir une légère douleur septembre 2005 à mon coude droit sa c’est intensifier avec le temps. Hiver 2006 pendant que j’étais sur chômage j’ai consulter un médecin qui m’a donner une infiltration. La douleur a parti presque complètement.  J’ai repris travail au printemps la douleur est revenue à mi-juin et sa c’est encore intensifier avec le temps jusqu’au 10 mai 2007 la médecin m’a arrêter de travailler. » [sic]

 

 

[18]           Contre-interrogé sur les raisons qui l’ont amené à s’adresser à la CCQ plutôt qu’à la CSST en 2007, le travailleur indique que « dans sa tête, il ne voulait pas en demander ».

[19]           Au soutien de sa réclamation à la CSST, il produit une attestation médicale obtenue le même jour lors d’une consultation auprès du Dr Bernard. Ce médecin pose un diagnostic d’épicondylite, recommande un arrêt du travail et indique que le travailleur est en attente d’une consultation en orthopédie.

[20]           Le 7 décembre 2007, le travailleur revoit le Dr Ramalho qui pose un diagnostic d’épicondylite latérale. Il verra par la suite le Dr Dafniodis en février et mars 2008, qui pose le même diagnostic. Il revoit le Dr Ramalho le 30 avril 2008 et le médecin émet alors un rapport final.

[21]           Interrogé par le tribunal, le travailleur précise qu’aucun événement particulier n’est survenu au travail en septembre 2005. Par contre, il situe au 13 septembre 2005 les premières manifestations de ses douleurs au coude droit, indiquant une augmentation graduelle de celles-ci.

[22]           Par ailleurs, le travailleur confirme avoir déjà présenté, dans le passé, deux réclamations à la CSST alors qu’il travaillait pour d’autres employeurs.

[23]           Le travailleur précise que ses deux réclamations ont été acceptées et qu’à son souvenir, il n’avait pas beaucoup de « paperasse » dont il devait s’occuper.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[24]           Le représentant du travailleur soumet que le témoignage du travailleur est fort crédible. Il soutient que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est une loi à caractère social et qu’elle doit être interprétée de façon libérale en faveur de son client.

[25]           Le représentant du travailleur plaide que le travailleur a toujours été de bonne foi dans ce dossier, qu’il a toujours cherché à travailler pour le bénéfice de l’employeur et qu’il est le seul perdant de la présente situation.

[26]           Le représentant du travailleur soutient qu’on ne peut faire reproche au travailleur du fait que son médecin traitant ne voulait pas lui remettre une attestation médicale pour la CSST et qu’il ne pouvait le forcer à le faire.

[27]           Après ses démarches auprès de la CSST, il a obtenu une attestation médicale de la part du Dr Bernard et le jour même, il a produit sa réclamation à la CSST. En ce sens, il a été diligent après qu’on lui ait fourni les éléments requis et de là, on peut même considérer que le travailleur n’est pas hors délai.

[28]           Subsidiairement, le procureur plaide que le fait que le travailleur n’a pu obtenir de son médecin l’attestation médicale requise au soutien de sa réclamation constitue un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi et le travailleur doit donc, en conséquence, être relevé du défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai imparti.

[29]           Le procureur cite de la jurisprudence pour étayer ses propos.

[30]           Le représentant de l’employeur de son côté est d’avis que la réclamation du travailleur n’a pas été produite dans les six mois de la connaissance, par le travailleur, du fait qu’il était atteint d’une maladie professionnelle, tel que l’exige l’article 272 de la loi.

[31]           Le procureur de l’employeur est d’avis que le travailleur avait établi ce lien entre son travail et sa maladie dès mars 2006, lors de ses premières consultations auprès du Dr Ramalho. Au surplus, le même lien a été fait par le travailleur le 10 mai 2007 lors d’une nouvelle visite au Dr Ramalho et le travailleur n’a pourtant produit sa réclamation que le 19 novembre 2007.

[32]           Le représentant de l’employeur soutient que le fait que le Dr Ramalho n’ait pas remis d’attestation médicale au travailleur ne change rien quant à la connaissance qu’avait le travailleur du fait que son épicondylite pouvait être attribuable à son travail de briqueteur depuis septembre 2005. Le procureur plaide que l’article 272 de la loi ne parle pas d’obtention d’une attestation médicale pour présenter une réclamation, mais bien de la connaissance par le travailleur d’un lien entre sa maladie et le travail. En ce sens, le procureur soutient que le travailleur aurait pu s’adresser à la CSST, même sans attestation médicale, ayant intérêt à réclamer.

[33]           Dans les circonstances, le procureur plaide que l’article 272 de la loi n’a pas été respecté et que le travailleur n’a pas démontré de motif raisonnable, au sens de l’article 352 de la loi pour être relevé de son défaut.

[34]           Le représentant de l’employeur dépose et décrit certaines décisions jurisprudentielles au soutien de sa position.

L’AVIS DES MEMBRES

[35]           Unanimement, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis que la requête du travailleur doit être rejetée.

[36]           Les membres sont d’avis que le travailleur n’a pas respecté le délai de l’article 272 de la loi pour soumettre sa réclamation à la CSST.

[37]           De l’avis des membres, le travailleur savait depuis le mois de mars 2006 que son épicondylite au coude droit découlait de son travail de briqueteur, notamment de son travail fait en septembre 2005. Au surplus, lorsqu’il a dû cesser de travailler de nouveau en mai 2007 en raison de la reprise de ses malaises, le travailleur associait pertinemment ses douleurs au coude à son travail. Pourtant, à nouveau, il s’est écoulé plus de six autres mois avant qu’il ne produise sa réclamation à la CSST.

[38]           Les membres sont d’avis que le fait que le médecin du travailleur ne voulait pas lui remettre une attestation médicale ne change rien au fait que le travailleur savait que ses malaises découlaient du travail. Les membres considèrent que le travailleur aurait pu présenter sa réclamation à la CSST quitte à parfaire son dossier.

[39]           Pour cette première raison, les membres croient que le travailleur n’a pas soumis un motif raisonnable lui permettant d’être relevé de son défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai imparti.

[40]           D’autre part, les membres sont d’avis que le travailleur a plutôt choisi de ne pas présenter de réclamation à la CSST, qu’il préférait ne pas demander des prestations de CSST. En ce sens, il ne peut s’agir d’un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[41]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a produit sa réclamation à la CSST dans le délai légal et à défaut, s’il a démontré un motif raisonnable lui permettant d’être relevé de son défaut.

[42]           Les articles 270, 271 et 272 de la loi énoncent :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 


271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

(Le souligné est du tribunal)

 

 

[43]           Par ailleurs, l’article 352 de la loi prévoit ceci :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[44]           Dans le présent dossier, le travailleur n’invoque pas la survenue d’un accident du travail qui aurait pu causer son épicondylite. Son témoignage réfute tout « événement imprévu et soudain », notamment le 13 septembre 2005, date du début de l’apparition de ses douleurs au coude droit. En conséquence, les articles 270 et 271 de la loi sont inapplicables en l’espèce.

[45]           C’est sous l’angle de la maladie professionnelle que le travailleur présente sa réclamation à la CSST et dans une telle situation, tel que l’indique l’article 272 de la loi, celle-ci doit être produite à la CSST « dans les six mois où il est porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle ».

[46]           La jurisprudence regorge de décisions du tribunal sur la portée et le sens de l’article 272 de la loi. Deux courants jurisprudentiels se sont développés sur la question de savoir quand débute le délai de six mois édicté à l’article 272.

[47]           Un premier courant considère que le délai cours à compter de la connaissance du travailleur que sa maladie est reliée à son travail. Le second courant fait débuter le délai à compter du moment où le travailleur a un intérêt réel et actuel à produire une réclamation à la CSST, par exemple lorsqu’aucun arrêt de travail ne survient lors de l’apparition des symptômes ou encore qu’aucun traitement n’est reçu de façon contemporaine.

[48]           Le tribunal partage l’avis des tenants du premier courant jurisprudentiel et considère que le délai de six mois de l’article 272 de la loi court à compter de la connaissance acquise par le travailleur que sa maladie est attribuable à son travail.

[49]            Quant au second courant, le tribunal est d’avis que la question de l’intérêt réel et actuel à produire une réclamation à la CSST ne peut servir à déterminer le point de départ du délai de six mois, n’étant nullement un critère mentionné au texte de l’article 272 de la loi, mais qu’elle pourra être considérée dans l’analyse des motifs raisonnables de l’article 352 la loi[2].

[50]           Que signifie donc l’expression « dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle »?

[51]           Le tribunal partage l’avis du commissaire Simard dans l’affaire Roy et Alcatel Canada inc.[3] lorsqu’il énonce :

« [49]   Quant à la notion de connaissance elle constitue le point de départ du délai de six mois4.

 

[50]      Par ailleurs, la notion de connaissance d’être atteint d’une maladie professionnelle doit s’interpréter à partir du point de vue de la personne qui doit avoir cette connaissance, en l’occurrence, le travailleur. Il en résulte donc que cette notion de connaissance est directement tributaire de l’information dont dispose le travailleur, personne qui généralement possède pas ou peu de connaissance médicale spécifique lui permettant de poser un diagnostic et, par la suite, d’établir une relation de cause à effet entre cette maladie et son travail.

 

[51]      Dans ce contexte, bien que ce critère ne nécessite pas une certitude médicale découlant d’une opinion professionnelle définitive, il n’en demeure qu’un simple doute sera insuffisant. Plutôt, l’on doit retenir que cette connaissance doit se fonder sur une

balance des probabilités constituée aussi bien d’éléments factuels que médicaux portant

 

 

toute personne raisonnable à conclure qu’il est atteint d’une maladie causée par son travail. »

(Le souligné est du tribunal)

 

__________________

4              Dumaresq et Séjelec entreprise (1997 CALP 1379 )

 

 

[52]           Comme le mentionne le Commissaire Prégent dans l’affaire Commission scolaire de Val-d’Or et Moreau[4] :

« Avoir la connaissance, c’est l’aboutissement d’un processus intellectuel qui requiert de se représenter, de percevoir et de comprendre des données ou des faits pour en tirer sa propre conclusion. Dans ce cas-ci, c’est d’être en mesure de faire un lien probable entre les symptômes et le travail.

 

Avoir la connaissance, c’est plus qu’avoir l’intuition ou le soupçon d’une possible relation entre ses symptômes et son travail. La première est une simple perception sans aucun raisonnement tandis que le second constitue une idée plus ou moins vague basée sur des impressions, des intuitions et parfois des indices.

 

De l’avis du soussigné, avoir la connaissance, c’est le fruit d’un cheminement intellectuel qui permet au travailleur d’en arriver à la conclusion qu’il y a de fortes probabilités que son état de santé, ses symptômes ou sa maladie sont possiblement reliés à son travail.

Il ne doit pas en être autrement, sinon le système deviendrait engorgé de réclamations puisque, au moindre soupçon et pour éviter d’être en défaut, le travailleur devrait déposer une réclamation pour maladie professionnelle. »

 

 

[53]           Dans l’affaire Goudreault et Commission scolaire Premières Seigneureries[5], le tribunal précise que la « connaissance » requise au sens de l’article 272 de la loi ne requiert pas une certitude médicale en raison du texte même de l’article 272. En l’espèce, le tribunal compare le texte de l’article 272 de la loi à celui de l’article 111.1 de la Loi sur les accidents du travail (LAT). Le commissaire Simard écrit :

« D’autre part, la comparaison entre les termes employés à l’article 111 (1) de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c. A-3) et les termes employés à l’article 272 démontrent que le législateur voulait qu’une réclamation soit déposée à partir du moment où le travailleur acquiert la connaissance de la possibilité d’être atteint d’une maladie professionnelle et non à partir du moment où il en a la certitude.

 


En effet, l’article 111(1) se lit comme suit :

 

111(1Lorsqu’une maladie professionnelle cause au travailleur une incapacité ou son décès, le bénéficiaire a droit aux prestations prévues par la présente loi, comme si la maladie était une lésion corporelle provenant d’un accident et comme si l’incapacité de travail était le résultat d’un accident, le tout sujet aux dispositions suivantes; nulle prestation n’est payée si le travailleur, lors de son entrée dans l’emploi, a volontairement et faussement représenté par écrit ne pas avoir auparavant souffert de cette maladie. La réclamation du bénéficiaire doit être produite dans les six mois à compter du moment où il est médicalement établi et porté à sa connaissance qu’il est atteint ou qu’il est décédé d’une maladie professionnelle, selon le cas. 

 

Ainsi, l’emploi de la locution « il est médicalement établi et porté à sa connaissance » rapportée à l’article 111(1), fut traduit dans l’article 272 par l’expression « porté à sa connaissance » sans que l’on réfère à la notion de médicalement établie. »

 

 

[54]           Dans l’affaire Chabot et Shermag inc.[6] le commissaire Clément écrit:

« [97]   Certaines décisions de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles ont mentionné que la connaissance dont il est question à l’article 272 est établie à partir du moment où le travailleur fait un lien entre son travail et sa maladie sans nécessité de confirmation médicale10. Une décision de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles a également mentionné qu’un travailleur avait obtenu connaissance que sa maladie pouvait être reliée à son travail au sens de l’article 272 au moment où il a appris qu’un autre travailleur présentant les mêmes problèmes que lui avait été indemnisé, ce qui est arrivé en l’espèce dans le présent dossier11.

 

[98]      Par contre, la Commission des lésions professionnelles a déjà décidé que la simple croyance d’un travailleur qu’il peut y avoir un lien entre ses problèmes et son travail ne constitue pas une connaissance au sens de l’article 27212. La Commission des lésions professionnelles a également mentionné qu’il ressort de la définition de maladie professionnelle que le diagnostic de la maladie et sa relation avec le travail doivent être connus par le travailleur pour conclure à la connaissance de ce dernier qu’il est atteint d’une maladie professionnelle déterminant ainsi le point de départ du délai prévu à l’article 27213. D’autres décisions de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles ont mentionné qu’il faut qu’une pathologie soit identifiée pour qu’on puisse en relier la cause au travail effectué.  Le délai commence donc à courir lorsqu’un médecin pose un diagnostic formel ou informe le travailleur du caractère professionnel de sa maladie et non à compter du moment où une maladie professionnelle est soupçonnée14.

 

[99]      Le présent tribunal adhère à ce dernier courant.  En effet, le texte même de l’article 272 utilise les mots « où il est porté à la connaissance du travailleur ». Cette expression réfère donc à l’existence d’une source externe d’information puisqu’un travailleur ne peut porter quelque chose à sa propre connaissance.  Si le législateur avait voulu qu’il en soit autrement, il aurait utilisé, comme aux articles 270 et 271, la date de survenance de la lésion comme point de départ du délai.  Le législateur a prévu spécifiquement une exception à l’article 272 à cause de la nature même de la maladie professionnelle dont l’existence et la relation avec le travail s’imposent moins à l’esprit d’un profane que la survenance d’un accident du travail.  Si le législateur avait voulu faire dépendre le départ du délai de l’article 272 de la connaissance propre du travailleur, il aurait inscrit à l’article 272 que le délai commençait dans les six mois de la date où le travailleur a connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle plutôt que de l’expression « où il est porté à la connaissance du travailleur ».

 

[100]    Il est donc logique que le délai de réclamation ne commence à courir qu’à partir du moment où il est médicalement établi et porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle15.

 

[101]    Le tribunal est donc d’avis que le délai prévu à l’article 272 commence à courir à partir du moment où la relation possible entre la maladie et le travail est établie médicalement et/ou le travailleur en est informé par son médecin.  Peu importe que lui-même ou quelqu’un de son entourage pense qu’il puisse s’agir d’une maladie reliée au travail, tant que la relation possible entre la maladie et le travail n’a pas été établie par un médecin qui en a informé le travailleur, on ne peut considérer qu’il a été porté à la connaissance du travailleur que sa maladie est ou peut être reliée au travail.  Il s’agit alors de spéculations et non de connaissances16.

 

[102]    Le tribunal rejoint donc le courant jurisprudentiel qui affirme que le point de départ du délai de l’article 272 est le moment où un médecin a informé le travailleur de la possibilité que sa maladie soit d’origine professionnelle17. »

(Les soulignés sont du tribunal)

_____________________

                10             Voir notamment Lachance et Abitibi-Consolidated inc., C.A.L.P. 17166-03A-9002, 11 mars 1993,             M. Carignan; Côté et Abitibi-Consolidated inc., C.A.L.P. 41513-02-9207, 6 octobre 1994, J-M.             Dubois; Key Construction et Girard, C.A.L.P. 54671-60-9310, 25 avril 1995, N. Lacroix; Institut      Armand Frappier et Succession Yves Pontbrillant, [1998] C.L.P. 318 ; Lapointe et Bétonnière Crête          inc., C.L.P. 94247-04-9802, 2 juin 1998, M. Carignan.  Voir aussi la jurisprudence soumise après     l'audience par l'employeur.

                11             Blanchette et Hydro-Québec, C.A.L.P. 37084-64-9202, 20 décembre 1993, J. L’Heureux.

                12             Bernatchez et C.E. Alimentaire Giroux inc., C.L.P. 115803-63-9905, 11 janvier 2000, S. Lemire.

                13             Frappier et Manufacture universelle S.B. inc., C.L.P. 150558-04-0010, 26 mars 2001, S. Sénéchal.

                14             Gauvin et Ville de Montréal, [1992] C.A.L.P. 406 ; Sheir et Via Rail Canada, [1995] C.A.L.P.                                           1755 ; Taillon et Claire Fontaine, 107010-02-9811, 24 avril 2001, R. Deraîche; Entreprises Lomas                                        ltée et Harvey, [1994] C.A.L.P. 1402 ; Gagné et Institut Roland Saucier, [1995] C.A.L.P. 1620 .                                               Voir aussi les notes et autorités déposées par le représentant du travailleur.

                15             Grinnell du Canada ltée et Beaubien, [1994] C.A.L.P. 1475 ; Carrier et Comstock Canada ltée,                                   C.L.P. 125609-71-9910, 13 septembre 2000, A. Suicco.

                16             Dupuis et Emploi et Immigration Canada, [1996] C.A.L.P. 1411 .

                17             Gagné et Pyrotex ltée, [1996] C.A.L.P. 323 ; Di Francesco et Pratt & Whitney Canada, [1998]                                        C.L.P. 994 ; Dumaresq et Cegelec entreprises, [1997] C.A.L.P. 1379 , révision rejetée, C.L.P.                                    42948-62C-9207, 8 décembre 1999, P. Perron.

[55]           De ces principes, le tribunal retient que la connaissance par le travailleur du fait que sa maladie est possiblement reliée à son travail doit tenir compte de l’ensemble des données factuelles et médicales dont il dispose et qu’elle s’évalue selon les règles de la probabilité, sans nécessité d’une certitude médicale de sa part.

[56]           Par ailleurs, le tribunal partage l’avis du commissaire Clément et considère que la connaissance par le travailleur du fait que sa maladie est reliée à son travail doit provenir d’une source extérieure, un médecin, le travailleur ne pouvant porter lui-même ce fait à sa propre connaissance.

[57]           À la lumière de ces principes, le tribunal est d’avis que le travailleur a bel et bien pris connaissance du fait que son épicondylite au coude droit était reliée à son travail de briqueteur dès le mois de mars 2006, lors de sa rencontre avec le Dr Ramalho.

[58]           Lors de cette rencontre, le travailleur a sans doute une croyance personnelle, un soupçon que son travail est la cause de ses symptômes, ce qui en soit ne constitue pas « la connaissance » requise au sens de l’affaire Chabot. Toutefois, le témoignage du travailleur indique clairement que sa discussion avec le Dr Ramalho lui confirme, dès ce moment, cette relation avec son travail. De l’avis du tribunal, à partir du moment où le Dr Ramalho indique au travailleur qu’il y a un lien entre son travail de briqueteur et le développement depuis le mois de septembre 2005 d’une épicondylite du coude droit, « il est porté à la connaissance du travailleur » qu’il est atteint d’une maladie professionnelle, au sens de l’affaire Chabot.

[59]           Le travailleur, personne raisonnable et moyennement informée, peut dès lors en arriver à la décision qu’il souffre possiblement d’une maladie professionnelle. Il a alors six mois pour produire sa réclamation à la CSST. Dans le présent cas, la rencontre avec le Dr Ramalho ayant eu lieu le 10 mars 2006, le délai édicté à l’article 272 expirait donc le 10 septembre 2006. Or, la réclamation du travailleur n’est produite que le 19 novembre 2007.

[60]           De l’avis du tribunal, la « connaissance » par le travailleur du lien entre sa maladie et son travail ne requérait nullement l’émission par le Dr Ramalho en mars 2006  d’une attestation médicale à l’attention de la CSST. Le tribunal partage l’avis du commissaire Clément dans l’affaire Leclerc et Maisons Logitech et al[7], citée par le représentant de l’employeur, lorsqu’il écrit :

« Dans le présent dossier, il est clair que le travailleur savait, de son aveu même, dès 1999, qu’il était possiblement atteint d’une lésion professionnelle. En effet, son médecin lui a alors mentionné que son syndrome du canal carpien avait sûrement rapport avec son travail de menuisier. Le fait que cette mention ne soit pas consignée par écrit au dossier médical du travailleur ou qu’aucune attestation médicale en bonne et due forme n’ait été émise ne change rien à ce fait. D’ailleurs, la loi mentionne que le délai commence à courir lors de la connaissance du travailleur et non pas lors de l’émission d’une attestation médicale ou lors de la consignation au dossier médical d’un avis écrit d’un médecin. Le témoignage clair et crédible du travailleur est limpide à l’effet qu’il savait dès 1999 qu’un lien existait, de l’avis de son médecin, entre son travail et sa pathologie. Et un diagnostic formel a d’ailleurs été posé dès 2002. »

(Le souligné est du tribunal)

 

 

[61]           Au surplus, le fait que le Dr Ramalho ne voulait pas lui remettre d’attestation pour la CSST, ne change rien au fait que le travailleur avait « connaissance « du lien entre son épicondylite et son travail, au sens de l’article 272 de la loi. Tout au plus, cet élément pourra-t-il être analysé à l’égard de l’application de l’article 352 la loi.

[62]           Le travailleur a-t-il présenté des éléments permettant de le relever de son défaut d’avoir produit sa réclamation à la CSST dans les six mois de sa connaissance du fait qu’il est possiblement atteint d’une maladie professionnelle, comme le permet l’article 352 de la loi?

[63]           Le travailleur a témoigné du fait qu’après sa consultation en mars 2006 auprès du Dr Ramalho, il a repris son travail et, hormis des épisodes de chômage, n’avoir pas consulté avant que ne reprennent ses douleurs au coude en mai 2007.

[64]           Le 10 mai 2007, le travailleur consulte le Dr Ramalho qui pose le diagnostic d’épicondylite au coude droit, recommande l’arrêt du travail et prescrit des traitements de physiothérapie. Le travailleur ne produit toujours pas de réclamation à la CSST, le D Ramalho n’émettant toujours pas d’attestation médicale.

[65]           Le travailleur cesse le travail et débute sa physiothérapie. Dans son rapport du 6 juin 2007 au Dr Ramalho, la physiothérapeute mentionne clairement le lien entre le travail physique du travailleur et le début de ses symptômes. Le travailleur ne produit toujours pas de réclamation à la CSST. Il bénéficie de prestations d’assurance-emploi et par la suite, s’adresse à la CCQ à l’égard de son programme d’assurance.

[66]           Ce n’est que le 19 novembre 2007, sur l’avis de la CCQ, qu’il obtient l’attestation médicale du Dr Bernard et qu’il produit sa réclamation à la CSST.

[67]           Par la suite, il consulte le Dr Dafniodis et le 30 avril 2008, le Dr Ramalho produit le rapport final.

[68]           De l’ensemble de ces faits, le tribunal est d’avis que le travailleur n’a présenté aucun motif raisonnable permettant de le relever de son défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai imparti par la loi.

[69]           D’abord, le tribunal a retenu que dès le mois de mars 2006, le travailleur avait acquis la connaissance que son épicondylite découlait de son travail fait depuis septembre 2005, même si le Dr Ramalho ne lui avait pas fourni d’attestation pour la CSST, « n’étant pas pour ça ».

[70]           Néanmoins, lorsque les symptômes réapparaissent en mai 2007, le travailleur retourne chez le Dr Ramalho qui confirme au travailleur que la reprise de ses symptômes est attribuable à son travail, recommandant l’arrêt de celui-ci.

[71]           Le travailleur a témoigné avoir dans le passé présenté deux réclamations à la CSST en raison d’accidents du travail chez d’autres employeurs. Bien qu’il n’ait pas eu à s’occuper de « paperasse », le travailleur n’ignorait pas la nécessité de présenter une réclamation afin d’être indemnisé par la CSST.

[72]           Le représentant du travailleur plaide qu’on ne peut reprocher à son client le fait que son médecin ne lui fournissait pas d’attestation médicale.

[73]           Le tribunal comprend la situation dans laquelle se trouvait le travailleur face à son médecin, mais de l’avis du tribunal, une telle attestation n’est pas requise pour les fins de la production de la déclaration elle-même à la CSST. D’autre part, le tribunal est d’avis dans les circonstances que le travailleur devait produire sa réclamation à la CSST et, dans l’éventualité où le Dr Ramalho maintenait son refus de lui fournir une attestation, obtenir celle-ci d’un autre médecin, comme il l’a d’ailleurs fait en consultant le Dr Bernard.

[74]           Enfin, le tribunal voit dans la description des événements tels que rapportés par le travailleur un choix de sa part. N’ignorant pas l’existence de la CSST, le travailleur a malgré cela, consulté en mars 2006 sans produire de réclamation. Il a consulté à nouveau en mai 2007 pour toutefois présenter une demande de prestation « maladie » à l’assurance-emploi et épuiser les quinze semaines de prestations par cet organisme. Puis il fait une demande à la CCQ pour des prestations d’assurance avant de s’adresser à la CSST.

[75]           Lorsqu’on l’a interrogé sur la raison de sa démarche à la CCQ en novembre 2007 plutôt qu’à la CSST, le travailleur a indiqué que « dans sa tête, il ne voulait pas en demander », précisant par là qu’il ne désirait pas s’adresser à la CSST. Le choix du travailleur était peut-être mal avisé, mais le tribunal croit que le travailleur dans les circonstances, a néanmoins choisi de ne pas s’adresser à la CSST.

[76]           Le tribunal est d’avis que si cette démarche signifie que le travailleur ignorait les prescriptions légales, une telle situation ne peut certes pas constituer un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi. Or, le travailleur n’ignorait pas qu’en cas de lésion professionnelle, c’est à la CSST qu’il faut s’adresser.

[77]           Pour toutes ces raisons, le tribunal est d’avis que le travailleur a déposé sa réclamation à la CSST en dehors du délai prévu à l’article 272 de la loi et qu’il n’a pas démontré de motif raisonnable lui permettant d’être relevé de son défaut ou permettant de prolonger le délai en question en application de l’article 352 de la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Éric Verpaelst, le travailleur, déposée le 13 mai 2008;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 8 mai 2008 lors d’une révision administrative;

DÉCLARE que la réclamation produite par le travailleur le 19 novembre 2007 est irrecevable.

 

 

__________________________________

 

Michel Watkins

 

 

 

Me Michel Cyr

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Sylvain Lamontagne

Leblanc Lalonde & ass.

Représentant de la partie intéressée

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001

[2]          Vézina et Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, C.L.P. 229170-64-0403, 22 février 2006,      J.-F. Martel; Dubois et CSST, C.L.P. 224535-62-0312, 7 juin 2004, L. Boucher; Paradis et Denis            Caron Entr. peintre, C.L.P. 133401-03B-0003, 26 février 2001, C. Lavigne; Bourassa et Bousquet          Puits # 2, C.L.P.117711-08-9905, 24 mai 2000, C. Bérubé

[3]          C.L.P. 129915-31-0001, 29 mars 2001, P. Simard

[4]          [1999] C.L.P. 552 (P. Prégent), requête en révision judiciaire rejetée, C.S Abitibi, 615-05-000509-996, 18 décembre 2000, J. Goodwin

[5]          C.L.P. 128395-31-9912, 7 novembre 2003, P. Simard, rectifiée les 17 et 26 novembre 2003

[6]          C.L.P. 116061-04B-9905, 24 janvier 2003, J.-F.Clément

 

 

 

 

 

 

 

 

[7]          C.L.P. 241535-01A-0408, 19 mai 2005, J.-F.Clément

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