98011392
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500-10-000100-949
(505-01-005700-923)
Le 14 avril 1998
CORAM: LES HONORABLES VALLERAND
FISH
ROBERT, JJ.C.A.
DANIEL JOLIVET,
APPELANT-Accusé
c.
SA MAJESTÉ LA REINE,
INTIMÉE - Poursuivante
_______________LA COUR; - Statuant sur le pourvoi de
l'appelant contre des verdicts de culpabilité prononcés contre
lui le 1er avril 1994, par un jury présidé par l'honorable
André Biron de la Cour supérieure, district de Longueuil;
Après étude du dossier, audition et délibéré;
Pour les motifs exprimés dans les opinions
écrites des juges Vallerand et Fish, déposées avec le présent
arrêt,
ACCUEILLE l'appel;
CASSE le verdict de culpabilité;
ORDONNE la tenue d'un nouveau procès.
Pour les motifs exprimés dans son opinion
écrite, dont un exemplaire est déposé avec le présent arrêt,
le juge Robert aurait rejeté le pourvoi, principalement pour
le motif que le premier juge a commis une erreur en refusant
à la défense le droit de commenter dans sa plaidoirie le
défaut par la poursuite de faire entendre certains témoins,
mais que si la défense avait pu faire le commentaire qu'elle
souhaitait faire, le verdict du jury aurait été le même,
donnant ainsi lieu à l'application de l'article 686(1)b)iii)
C.Cr.
CLAUDE VALLERAND, J.C.A.
MORRIS J. FISH, J.C.A.
MICHEL ROBERT, J.C.A.
Me Ronnie MacDonald
BLUTEAU ARSENAULT ET ASSOCIÉS
Procureur de l'appelant
Me Jacques-L. Pothier
Procureur de l'intimée
Date de l'audience: le 15 avril 1997
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500-10-000100-949
(505-01-005700-923)
CORAM: LES HONORABLES VALLERAND
FISH
ROBERT, JJ.C.A.
DANIEL JOLIVET,
APPELANT - Accusé
c.
SA MAJESTÉ LA REINE,
INTIMÉE - Poursuivante
OPINION DU JUGE VALLERAND
Je partage l'opinion de notre collègue Fish qui
dans une bonne mesure partage celle de notre collègue Robert.
Quant à ce qui les divise, ce sur quoi je me
range derrière le juge Fish: l'application au cas de
l'article 686 (1) (b) (iii) du Code criminel, je me permettrai
de rappeler ce qu'écrivait la Cour suprême du Canada (R. c.
Bevan
[1993] 2 R.C.S. 599
, à la page 616:
The question to be asked in
determining whether there has
been no substantial wrong or
miscarriage of justice as a
result of a trial judge's error
is whether "the verdict would necessarily have been the same
if such error had not
occurred": see Colpitts c. The
Queen,
[1965] S.C.R. 739
, per
Cartwright J. (as he then was),
at p. 744; Wildman v. The
Queen,
[1984] 2 S.C.R. 311
, at
pp. 328-29. This test has also
been expressed in terms of
whether there is any
possibility that if the error
had not been committed, a judge
or properly instructed jury
would have acquitted the
acused: see Colpitts, per
Spence J., at p. 756; R. v. S.
(P.L.),
[1991] 1 S.C.R. 909
,
per Sopinka J., at p. 919; R.
v. Broyles, [1991] 3 S.R.C.
595, at p. 620; R. v. B.
(F.F.),
[1993] 1 S.C.R. 697
,
per Iacobucci J. at pp. 736-37.
I do not interpret these two
approaches as being intended to
convey different meanings.
Under either approach, the task
of an appellate court is to
determine whether there is any
reasonable possibility that the
verdict would have been
different had the error at
issue not been made.
(soulignements par le soussigné)
Le "tricot serré" du juge Fish me convainc que
nous ne devons pas appliquer au cas la disposition réparatrice
telle qu'interprétée par la haute cour: le degré de certitude
ne rejoint pas celui du necessarily et du any possibility.
CLAUDE VALLERAND, J.C.A.
COUR D'APPEL
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GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500-10-000100-949
(505-01-005700-923)
CORAM: LES HONORABLES VALLERAND
FISH
ROBERT, JJ.C.A.
DANIEL JOLIVET,
APPELANT-Accusé
c.
SA MAJESTÉ LA REINE,
INTIMÉE - Poursuivante
OPINION OF FISH, J.A.
I
Daniel Jolivet stands convicted of four counts of murder.
Prior to the commencement of his trial, he was given a list of
the Crown's witnesses. Gérald Bourgade's name was on that
list.
Twice during the trial, Crown counsel asserted -- in the
jury's presence -- that Bourgade would be called by the
prosecution. The jury were told that appellant had made
damaging admissions, by word and by conduct, to Bourgade.
The trial judge found that this did not constitute a
commitment by the Crown to call Bourgade as its witness. My
colleague, Justice Robert, agrees.
The trial judge found as well that defence counsel was not
entitled, in his address to the jury, to comment on Bourgade's
absence. Justice Robert disagrees. In his view, however,
this error can be cured by applying the proviso of s.
686(1)(b)(iii) of the Criminal Code.
I agree with Justice Robert that the trial judge erred. With
respect, however, I would not apply the proviso, because I
believe that appellant's right to a fair trial was compromised
by the combined effect of: (1) the Crown's repeated statements
that Bourgade would be called as a witness; (2) the Crown's
disclosure to the jury of the incriminating evidence Bourgade
was expected to give; (3) the Crown's failure to call
Bourgade; (4) the astonishing reason invoked for this
decision; and (5) the impairment of defence counsel's right,
in these circumstances, to comment on Bourgade's absence.
I would thus allow the appeal and order a new trial on this
ground alone.
With regard to the other grounds raised, I agree with Justice Robert that none would warrant our intervention.(1)
II
The Crown, as I have mentioned, included Bourgade's name on
its list of prosecution witnesses.
Then, in opening his case to the jury, Crown counsel disclosed
what Bourgade was expected to say
(2):
Vous entendrez deux personnes, soit
Riendeau(3) et Bourgade qui ont entendu
l'accusé annoncer son intention de se
débarasser de deux des victimes soit
Leblanc et Lemieux, faire en présence de
ces deux-là certaines préparations pour
ce crime-là.
Later, during the trial itself, Crown counsel again mentioned
that the jury would hear from Bourgade:
BY THE DEFENCE
Et la raison pour laquelle monsieur
Bourgade vous appelle pour vous dire ça
c'est parce que ...
BY THE CROWN
Je m'objecte. La raison pour laquelle
Bourgade l'appelle, c'est Bourgade qui va
nous la dire. Ce n'est pas lui.
During the pre-charge conference, contesting defence counsel's
right to mention the Crown's failure to call Bourgade, Crown
counsel at first did not recall having mentioned Bourgade in
his opening address to the jury:
BY THE DEFENCE
Mon confrère, dans son adresse initiale
au jury, a fait état de Bourgade.
BY THE CROWN
Ça, je le nie et je le renie.
Later, Crown counsel told the trial judge that he had not
called Bourgade because he did not believe Bourgade's
testimony at the preliminary hearing:
Bourgade a témoigné à l'enquête
préliminaire. Qu'est-ce que vous voulez,
moi, si je l'ai pas cru à la fin de
l'enquête préliminaire est-ce qu'on va me
forcer à le mettre dans la boîte?
This, of course, could hardly explain why Bourgade's name was included in the list of Crown witnesses to be called at trial;
why, though he had already concluded that Bourgade was a liar
and decided for that reason not to call him, Crown counsel
nonetheless stated in his opening that Bourgade would be
called, and would prove damaging admissions by the accused;
nor, finally, why Crown Counsel
reaffirmed during the trial
that Bourgade would be called as a witness.
Moreover, though the trial judge did not explicitly prohibit
any comment by defence counsel on the Crown's failure to call
Bourgade, I agree with Justice Robert that this was the
inevitable consequence of his ruling.
The trial judge refused to include in his charge any
instruction concerning the Crown's failure to call Bourgade.
And he warned defence counsel in unmistakeable terms that his
proposed comment would prove counterproductive: The judge
would respond, he said, by instructing the jury that Bourgade
could have been called
by the appellant as well as the Crown.
Any direction of that sort, in my respectful view, would have
amounted to reversible error in the circumstances of this
case.
The judge thus ruled, in effect, that defence counsel had no
right, in his address to the jury, to mention Bourgade's absence. Defence counsel submitted to this implicit
constraint instead of provoking its explicit manifestation in
the form articulated by the judge. He did not, in my view,
thereby waive the appellant's right to attack the judge's
ruling: submission is not acquiescence.
III
The decisive issue on this appeal may be restated this way:
Was the fairness of appellant's trial compromised by the
conjugated impact of the judge's erroneous ruling and the
Crown's curiously-explained failure to call a
promised,
available and
important witness whose expected -- and
incriminating -- testimony had been disclosed to the jury.
In addressing that issue, the first question we must answer is
whether defence counsel ought to have been permitted to
comment adversely on the Crown's failure to call Bourgade. If
the answer to that question is affirmative -- and I agree with
Justice Robert that it is -- the second question is whether
appellant was prejudiced by the trial judge's erroneous
ruling.
I would answer this question, too, in the affirmative. And it
is in this limited context that I think it relevant to consider whether the Crown, though free in principle not to
call Bourgade,
undertook to do so by stating before the jury
that it would and by disclosing the content of Bourgade's
expected evidence.
The issue is not whether the prosecution is bound, as a matter
of principle, to call all witnesses who can give material
evidence in the case. It is now settled law that the Crown
has discretion to call only the witnesses it chooses. This
discretion is of course limited by the requirements of
disclosure and fairness -- and by the risk of an acquittal
resulting from the unexplained absence of a competent and
available witness
(4).
Our concern here is not with the existence of that discretion,
but rather, as I have said, with the combined impact on the
fairness of appellant's trial of two convergent factors -- the
manner in which the prosecution exercised its discretion in
this case, and the erroneous negation of defence counsel's
right to respond appropriately in his closing submissions to
the jury.
Again, the Crown told the jury a named witness would testify
that the accused had made incriminating admissions by word and
conduct to him and to Riendeau. The nature of the verbal
admissions was disclosed.
Though the trial judge gave the standard instruction that
statements by counsel do not constitute evidence, there was no
express direction to disregard Crown counsel's affirmation as
to Bourgade's expected testimony. I recognize that such a
direction might have inadvertently revived what had perhaps
become a dead letter in the mind of every juror. But the risk
of prejudice inherent both in giving and in not giving a
direction is attributable to the prosecution, not to the
defence, and for that reasons strengthens rather than weakens
the appeal.
In any event, I am unable to agree that the Crown can make
affirmations of this sort without assuming any obligation to
act in accordance with its stated intention. Absent an
unforeseen impediment or other satisfactory explanation, the
witness, I believe, should be called. In this case, the
witness was available and there was no justification for the
Crown's failure to call him.
To make matters worse, Crown counsel, objecting to a question put by the defence, reiterated during the trial that the jury
would hear from Bourgade.
The objection was in my view well-founded, but its
significance lies elsewhere.
First, I think it unsafe to assume that the jury had by then
forgotten Crown counsel's earlier affirmation as to what
Bourgade would say. The prejudice caused by that initial
affirmation was thus compounded in the course of the trial.
Second, the objection was made in the course of defence
counsel's cross-examination of Claude Riendeau. The Crown, it
will be recalled, had informed the jury that appellant had
disclosed to both Riendeau and Bourgade his intention to "get
rid of" two of the victims and had, in their presence, made
preparations to do so.
Bourgade not having testified, Riendeau's credibility became
the decisive issue in the case. In the course of Riendeau's
cross-examination, and on a matter affecting his credibility,
the Crown repeated its earlier statement that Bourgade would
testify as to the matter upon which the defence was cross- examining Riendeau.
Repeating in this context that Bourgade would be called was
particularly prejudicial to appellant. However well-founded
the objection, it must surely have had a limiting effect on
the cross-examination of Riendeau. At the very least, it
encouraged defence counsel to tailor his cross-examination of
Riendeau to the expectation, created by the Crown, that
Bourgade would later be called
as a prosecution witness.
And we are told that while Bourgade's anticipated testimony --
based on his statement to the police and his deposition at
preliminary inquiry -- did not exculpate the appellant, it was
apparently inconsistent with evidence given by Riendeau.
Appellant was represented at trial by experienced counsel who
could be expected, in these circumstances, to have structured
Riendeau's cross-examination so as to discredit him by
exposing inconsistencies between the respective versions of
the prosecution's two "star" witnesses.
In my view, moreover, the resulting unfairness to the defence
was not cured by the trial judge's offer to permit defence
counsel to cross-examine Bourgade and even to re-open his
cross-examination of Riendeau.
As I have already mentioned, Riendeau's evidence conflicted in several respects with Bourgade's statement to the police and
with his deposition at preliminary inquiry. The cross- examination of Riendeau was thus structured in contemplation
of the expected cross-examination of Bourgade; conditioned,
I should think, by the induced assumption that Bourgade would
later be called.
In any event, when the judge offered to permit defence counsel
to cross-examine Bourgade and to re-cross-examine Riendeau,
the defence had already closed its case. Strategic decisions
made by the defence as a result of the Crown's repeated
statements that it would call Bourgade, and its ultimate
failure to do so, could not then be undone.
Nor could they have been undone by a defence request, at an
earlier stage, that Bourgade be called by Court. The record
discloses that the Crown first advised appellant's counsel of
his decision not to call Bourgade shortly before closing its
own case. The die had by then been cast: Riendeau's cross- examination, and that of the other important Crown witnesses,
had long been completed.
Finally, I think it right to underline that the trial judge,
in ruling as he did on this issue, did not have the benefit of
Cook,
supra.
Delivering the reasons of the Court in that case, Justice
L'Heureux-Dubé stated
(5):
In my view, placing an obligation on the
Crown to call all witnesses with
information bearing on the case would
disrupt the inherent balance of our
adversary system. I note, however, that
the accused is also not obliged [emphasis
in original] to call the
witness...[t]here are other options which
are available to the accused in an
appropriate case including, but not
limited to, asking the trial judge to
call the witness, commenting in closing
on the witness' absence [emphasis added],
or asking the trial judge to comment.
In
Cook, unlike
Yebes,
supra, this issue arose in relation to
the Crown's failure to call the complainant. This did not go
unnoticed by Justice L'Heureux-Dubé, who took care to state
that she was "unable to see why the testimony of the
complainant or victim should be treated differently from that
of any other witness"
(6).
Finding that the trial judge in
Cook had not erred in failing
to call the witness himself, Justice L'Heureux-Dubé stated
(7):
My conclusion is strengthened in this
regard by the fact that defence counsel
at trial made several references in his closing address to [the absent witness's]
failure to testify, and he exploited this
factor to its utmost in urging the jury
to find a reasonable doubt. In my view
this bolsters the conclusion that the
respondent, in truth, suffered no
prejudice from the Crown's failure to
call the witness.
Unfortunately, the opposite is true in this case.
IV
Conclusion
For the reason mentioned, and those given by Justice Robert,
I agree with Justice Robert's conclusion that defence counsel
ought to have been permitted by the trial judge to comment, in
his address to the jury, on the Crown's failure to call
Bourgade.
With respect, however, I am unable to agree that the resulting
unfairness can be cured by s. 686(1)(b)(iii) of the
Criminal
Code.
I would consequently, on this ground alone, allow the appeal
and order a new trial.
MORRIS J. FISH, J.A.
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500-10-000100-949
(505-01-005700-923)
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FISH
ROBERT, JJ.C.A.
DANIEL JOLIVET,
APPELANT-Accusé
c.
SA MAJESTÉ LA REINE,
INTIMÉE - Poursuivante
OPINION DU JUGE ROBERT
L'appelant se pourvoit à l'encontre de verdicts
de culpabilité prononcés contre lui le 1er avril 1994, par un
jury présidé par l'honorable André Biron de la Cour
supérieure, district de Longueuil. Les chefs d'accusation se
lisaient ainsi:
1. Le ou vers le 10 novembre 1992, à Brossard,
district de Longueuil, a causé, de façon délibérée et avec
préméditation, la mort de François Leblanc, commettant ainsi
un meurtre au premier degré, l'acte criminel prévu à l'article
235 du Code criminel.
2. Le ou vers le 10 novembre 1992, à Brossard,
district de Longueuil, a causé, de façon délibérée et avec
préméditation, la mort de Nathalie Beauregard, commettant
ainsi un meurtre au premier degré, l'acte criminel prévu à
l'article 235 du Code criminel.
3. Le ou vers le 10 novembre 1992, à Brossard,
district de Longueuil, a causé, de façon délibérée et avec
préméditation, la mort de Catherine Morin, commettant ainsi un
meurtre au premier degré, l'acte criminel prévu à l'article
235 du Code criminel.
4. Le ou vers le 10 novembre 1992, à Brossard,
district de Longueuil, a causé, de façon délibérée et avec
préméditation, la mort de Denis Lemieux, commettant ainsi un
meurtre au premier degré, l'acte criminel prévu à l'article
235 du Code criminel.
Au terme du procès, l'appelant fut trouvé
coupable de meurtre au premier degré relativement aux chefs
d'accusation 1 et 4 et de meurtre au deuxième degré
relativement aux chefs 2 et 3. Conséquemment, il fut condamné
à l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération
conditionnelle avant 25 ans dans le premier cas, alors que le
délai d'inéligibilité quant aux meurtes du second degré fut fixé à quatorze ans.
LES FAITS ESSENTIELS
La présente affaire constitue le dénouement
tragique d'un règlement de comptes entre divers individus
impliqués dans le recel de marchandises et le trafic de
stupéfiants. Les événements pertinents à la compréhension de
ce drame sont complexes, tant en raison du nombre
d'intervenants que de la multiplicité des rencontres entre
ceux-ci.
Le 10 novembre 1992, à 19h00, les cadavres de
Catherine Morin, Nathalie Beauregard et François Leblanc sont
découverts par Louise Leblanc, la soeur de ce dernier, à
l'appartement 106 du 8145 rue Saint-Laurent, à Brossard.
Celle-ci alerte la police qui, plus tard en soirée, découvre
à son tour le corps de Denis Lemieux, gisant dans
l'appartement 605 du même bâtiment. Les quatre victimes ont
été tuées par des balles de calibre 380 provenant de la même
arme, arme qui, par ailleurs, n'a jamais été retrouvée. Un
pathologiste a établi que les heures des décès variaient entre
le 9 novembre à 21h30 et le 10 novembre à 2h30 pour les trois
victimes retrouvées à l'appartement 106. Quant à Denis
Lemieux, son décès aurait eu lieu entre 1h00 et 5h00, le matin du 10 novembre.
La preuve sur laquelle s'appuie la Couronne
repose essentiellement sur le témoignage d'un délateur, Claude
Riendeau. La description des faits ayant conduit à la mort
des quatre victimes est donc largement inspirée par ses
observations.
Le 9 novembre 1992, à l'heure du lunch, Claude
Riendeau, accompagné de son associé Gérald Bourgade, rencontre
l'appelant et Paul-André St-Pierre au restaurant La Cage aux
Sports, situé sur le boulevard de la Concorde, à Laval. Les
victimes Lemieux et Leblanc auraient également assisté à cette
rencontre, au cours de laquelle on aurait surtout discuté du
remboursement d'une somme de 8 000 $ due par Bourgade et
Riendeau à Lemieux et Leblanc, et portant sur une cargaison de
marchandise volée qui n'a jamais été livrée en raison d'une
intervention policière. Comme Lemieux avait déjà payé ce
montant à Riendeau, il demandait la rétrocession de son
«investissement».
Selon le témoin délateur, un malentendu,
portant sur l'élimination d'un témoin gênant pour Jolivet dans
une autre affaire, serait survenu entre Leblanc et Jolivet au
cours de cette rencontre. Leblanc aurait reproché à Jolivet d'avoir parlé à Riendeau de l'élimination de ce témoin. Au
terme de la réunion, l'appelant a invité Riendeau et Bourdage
à se rendre avec lui au motel Nitolo. En chemin, les quatre
individus se sont arrêtés sur la rue Iberville à la demande de
Jolivet pour y faire une « commission ». Jolivet serait
ressorti de l'endroit en question avec un sac contenant une
mitraillette qu'il a déposé aux pieds de Bourdage dans le
véhicule de Riendeau.
Une fois arrivé sur les lieux, où se trouvait
également St-Pierre, l'appelant aurait avisé Riendeau et
Bourdage de son intention d'éliminer Lemieux et Leblanc.
Histoire, semble-t-il, de montrer sa détermination, Jolivet
fait feu dans le matelas du lit de la chambre 143 avec chacun
des trois pistolets mitrailleurs munis de silencieux qu'il a
alors en sa possession.
Au cours de l'après-midi, à partir du motel
Nitolo, St-Pierre téléphone à Leblanc dans le but de se
procurer deux kilogrammes de cocaïne pour fins de revente. À
la suite de cet appel, les quatre individus se quittent, pour
se retrouver en début de soirée au domicile de St-Pierre, à
Pointe-St-Charles. À cet endroit, Riendeau remarque que St- Pierre et Jolivet sont en possession de deux kilogrammes de
cocaïne, de toute évidence fournis par Leblanc. Cette transaction fait croire à Riendeau que les propos tenus par
Jolivet dans l'après-midi n'étaient que simple bravade. Au
domicile de St-Pierre, il n'est question que du partage des
ventes de cocaïne.
Après avoir quitté cet endroit accompagné de
Bourgade vers 19h15, 19h20, puis après avoir reconduit ce
dernier à son domicile, Riendeau retourne chez lui à Saint- Hyacinthe. Une fois arrivé, vers 21h15, il appelle Jolivet,
qui l'avait préalablement rejoint sur son téléavertisseur.
Ils discutent ensemble des acheteurs potentiels pour la
cocaïne et Riendeau indique à Jolivet qu'il le rappellera à
son réveil le lendemain matin pour fixer un rendez-vous pour
déjeuner auquel assistera Bourgade. Durant son sommeil, il
reçoit un appel de Jolivet qui confirme le rendez-vous.
Le 10 novembre, vers 8h00, Riendeau communique
avec le policier Kirouac pour lui mentionner qu'il doit
déjeuner avec Jolivet. De plus, il demande à son
interlocuteur de retenir les noms de Lemieux et Leblanc, sans
en dire plus long. Il agit de la sorte car, dit-il, « il n'a
pas confiance ».
Riendeau se rend au restaurant Barnabé, sis à
Pointe-St-Charles. À son arrivée, Jolivet lui déclare qu'il a liquidé Lemieux et Leblanc. Après le déjeuner, Riendeau et
Jolivet se rendent au domicile de St-Pierre, où l'appelant, en
présence de ce dernier, explique avoir tué six personnes
(quatre hommes et deux femmes) qui se trouvaient dans
l'appartement de Lemieux. Il n'est alors pas fait mention du
domicile de Leblanc.
De retour chez lui Riendeau, pris de panique,
téléphone à nouveau au policier Kirouac avec lequel il fixe un
rendez-vous en début de soirée dans le stationnement du
restaurant Le Bifthèque à Boucherville. Il révélera à ce
moment les propos de Jolivet aux policiers Kirouac et Octeau.
Il rejoint également son associé Bourdage, pour lui révéler la
teneur des confidences faites par l'appelant, sans toutefois
lui dire qu'il avait communiqué avec la police.
En fin de soirée, le délateur Riendeau
rencontre une nouvelle fois les policiers dans le
stationnement du magasin Archambault Musique, à Montréal. Ces
derniers lui confirment la nouvelle diffusée à la radio selon
laquelle quatre corps ont été découverts. Par la suite, une
perquisition est effectuée au motel Nitolo, où l'on retrouve
effectivement des balles de calibre 380. L'expertise
balistique démontrera éventuellement que, contrairement à ce
qu'a affirmé Riendeau, tous les projectiles ont été tirés à partir d'une seule et même arme.
Le 14 novembre 1992, Jolivet et St-Pierre sont
arrêtés, après avoir fait l'objet d'une filature et d'une
écoute électronique assidues. Ce même jour, la police procède
à une perquisition chez Marcel Jolivet, le père de l'appelant,
laquelle permet de mettre la main sur trois armes à feu, dont
une correspond à l'arme utilisée au motel Nitolo.
Il semblerait que ces armes ont à l'origine été
remises à Jolivet par un certain Alain Côté, lequel conservait
également chez lui des armes destinées à Leblanc. Côté
prétend avoir remis une quatrième arme de calibre 380 à
Jolivet. Celle-ci n'a jamais été revue.
Suivant la thèse de la Couronne, Jolivet se
serait rendu chez Leblanc et Lemieux à Brossard le 10 novembre
1992 entre 0h02 et 2h00 et, en compagnie de St-Pierre, il les
aurait fusillés de même que les deux jeunes femmes. La
défense soutenait quant à elle que le délateur Riendeau
n'était pas crédible, qu'il avait un mobile pour commettre les
meurtres et qu'il a téléphoné aux policiers pour se couvrir.
Les questions en litige
L'appelant a originalement fait valoir quinze
moyens d'appel mais s'est subséquemment désisté de quatre
d'entre eux. Les questions à trancher, dont les deux
premières furent regroupées en raison de leur connexité,
s'énoncent comme suit:
1) Le juge de première instance a-t-il erré en
droit en ordonnant, en l'absence de l'accusé et de son
procureur, à quatre policiers de la Sûreté du Québec, non
assermentés, d'escorter alors qu'ils étaient en délibéré, les
membres du jury, alors que ces derniers avaient manifesté
l'intention de prendre une marche à proximité du Palais de
Justice ?
2) Le juge de première instance a-t-il erré en
fait et en droit en refusant de déclarer un avortement de
procès à la suite de la preuve présentée quant à certains
échanges entre des policiers de la Sûreté du Québec non
assermentés, chargés par le juge de première instance
d'escorter les membres du jury, alors que ces derniers
marchaient à l'extérieur du Palais de justice pendant leurs
délibérations ?
3) Le juge de première instance a-t-il erré en
fait et en droit en refusant de déclarer un avortement de procès à la suite de la libération d'un membre du jury dès la
première journée du procès ?
4) Le juge de première instance a-t-il erré en
fait et en droit en permettant qu'un témoin soit entendu en
preuve principale de l'intimée, malgré l'omission par
l'intimée d'informer avant le procès l'appelant quant à
l'existence dudit témoin ainsi que le contenu de son
témoignage, privant ainsi l'appelant d'une défense pleine et
entière ainsi que d'un procès juste et équitable ?
5) L'appelant a-t-il été privé d'un procès
juste et équitable compte tenu des représentations effectuées
par l'intimée, voulant que le témoin Gérald Bourgade, ayant
témoigné à l'enquête préliminaire, serait entendu en preuve
principale de l'intimée et ce, malgré l'absence d'intention de
l'intimée à cet effet ?
6) Le juge de première instance a-t-il erré en
fait et en droit en déclarant le témoin Suzie Senneville
experte en « localisation d'appels téléphoniques » ?
7) Le juge de première instance a-t-il erré en
fait et en droit dans ses directives au jury en omettant
d'effectuer une mise en garde suffisante et adéquate quant au témoignage du témoin délateur Claude Riendeau ?
8) Le juge de première instance a-t-il erré en
fait et en droit en refusant d'ordonner un arrêt des
procédures malgré la publicité hautement préjudiciable
entourant les procédures ?
9) Le juge de première instance a-t-il erré en
fait et en droit dans son refus d'autoriser l'appelant à
commenter, à l'intérieur de ses plaidoiries, l'omission par
l'intimée de faire entendre les témoins potentiels Bourgade et
St-Pierre ?
10) Le verdict est-il déraisonnable ?
11) L'appelant a-t-il été privé d'un procès
juste et équitable, compte tenu des propos de nature
inflammatoire entretenus par l'intimée à son égard ?
ANALYSE
D'entrée de jeu, je dois souligner que les
moyens d'appel 6, 8 et 11 me paraissent manifestement mal
fondés de sorte que je ne trouve pas nécessaire d'en traiter
spécifiquement dans les présents motifs. J'examinerai donc successivement les moyens 1, 5, 7, 9 et 10 en apportant une
attention particulière à la question que soulève le neuvième
moyen invoqué par l'appelant, quant au droit de la défense de
commenter dans sa plaidoirie finale le défaut par le ministère
public d'avoir fait entendre certains témoins.
A- Les événements ayant entouré la marche des
jurés aux environs du Palais de justice lors
des délibérations
1) Le problème
Alors que le jury délibère depuis deux jours,
le juge du procès demande à quatre policiers de la Sûreté du
Québec, de même qu'à trois constables spéciaux d'escorter les
jurés jusqu'à l'extérieur du Palais de Justice, afin qu'ils
puissent prendre un peu d'air. Il est à noter que ces
policiers, qui n'étaient d'aucune façon reliés à l'enquête ou
aux procédures en cours, n'étaient pas assermentés alors que
les trois gardiens l'étaient.
L'édition du 31 mars du Journal de Montréal
contient un article portant sur cette pause faite sous haute
surveillance. Une enquête fut tenue par la Cour sur cet
événement et la greffière a témoigné qu'il lui a semblé avoir
vu, de l'intérieur du Palais, un juré adresser la parole à un policier de la Sûreté du Québec. Elle n'a toutefois pu jurer
qu'une conversation avait eu lieu mais a affirmé « qu'un a
regardé l'autre » sur une distance d'environ vingt pieds. Le
juge a alors affirmé que cette situation était « absolument
préoccupante ». Les policiers de la Sûreté du Québec nient
cette allégation de sorte que le Tribunal se trouve devant
deux versions pouvant paraître contradictoires.
Le premier juge, indiquant qu'il devait non pas
seulement y avoir absence de préjudice mais également absence
d'apparence de préjudice, a cependant conclu qu'il n'y avait
pas matière à arrêter le procès à ce stade, reconnaissant
qu'il s'agit d'un « problème très sérieux » et d'une situation
« déplorable ». Les jurés ont ensuite fait parvenir une note
au juge du procès, lui demandant de les « rassurer en ce qui
concerne l'incident d'hier ». Le juge leur a répondu qu'il
les considérait toujours impartiaux et aptes à rendre justice.
De l'avis de l'appelant, le premier juge ne
pouvait rendre sa décision sans déterminer factuellement si
des actes répréhensibles avaient été commis par les policiers.
Dans l'arrêt R. c. Taillefer et Duguay (8), la Cour d'appel
avait clairement indiqué que le critère à appliquer en pareilles circonstances était celui de la « possibilité
raisonnable d'un préjudice ou d'une atteinte au droit à un
procès juste et équitable » établi par la Cour d'appel de la
Colombie-Britannique dans R. c. Hanna(9). Il juge qu'il ne
pouvait pas ne pas y avoir une possibilité raisonnable de
préjudice sans savoir ce que le juge a retenu sur le plan
factuel, d'autant plus que le juge avait qualifié la situation
d'« absolument préoccupante ». La note adressée au juge par
le jury est à son avis significative à cet égard.
De son côté, l'intimée refuse de croire que les
faits laissent transparaître une quelconque possibilité
raisonnable de préjudice. Bien au contraire, soutient-elle,
cet événement a donné lieu à une enquête approfondie, qui n'a
tout simplement pas permis d'établir des faits de nature à
discréditer l'administration de la justice. D'une part les
trois gardiens qui protégeaient les jurés étaient sur place.
De même, elle rappelle que les policiers en question n'étaient
d'aucune façon reliés aux procédures en cours et qu'aucune
manoeuvre voilée n'a eu lieu, le tout s'étant déroulé en
public. Elle ajoute enfin que la greffière n'a pu affirmer
avec certitude qu'un échange verbal avait eu lieu, qu'un seul
des gardiens a mentionné que des paroles avaient peut-être été échangées, assurant qu'elles étaient par ailleurs anodines, et
qu'une seule membre du jury a reconnu qu'il se pouvait qu'elle
ait parlé à un policier pour le remercier.
2) Le test applicable
Dans l'arrêt R. c. Taillefer et Duguay, où
l'accusé faisait face à une accusation de meurtre, un des
jurés avait, lors des délibérations, téléphoné à un témoin de
la Couronne pour discuter d'un aspect du témoignage qu'elle
avait rendu. Il avait ensuite rapporté la teneur de cette
conversation aux autres membres du jury. Après enquête auprès
du témoin et du juré, le premier juge avait conclu que cet
incident procédural n'était pas irréparable, qu'il n'avait pas
comporté de conséquences sérieuses, que le juré était de bonne
foi et qu'ainsi, les délibérations pouvaient se poursuivre,
sans même qu'il soit nécessaire de libérer le juré en
question.
Après une étude de la jurisprudence pertinente,
le juge Proulx a conclu que le test applicable « consiste donc
à se demander, lorsque le sort de l'accusé est en jeu, si
l'incident en litige laisse voir une possibilité raisonnable
d'un préjudice ou d'une atteinte au droit à un procès juste et équitable(10) ».
Appliquant ces principes et reconnaissant que
l'incident constitue un accroc sérieux et regrettable à la
procédure, il a soutenu que le premier juge avait exercé
adéquatement sa discrétion, notamment compte tenu de l'absence
de malice du juré, de son entière impartialité et du fait que
la question qui préoccupait le juré ne constituait pas un
élément important dans les délibérations en cours.
3) L'application à l'espèce
Manifestement, ce moyen d'appel ne saurait
réussir. Premièrement, c'est à tort que l'appelant soutient
que le premier juge a exigé de l'accusé qu'il démontre qu'il
avait subi un préjudice. Au contraire, en rendant sa
décision, le juge de première instance s'exprimait ainsi:
Comme je l'ai dit là, non seulement il ne
doit pas y avoir de préjudice, il ne doit
pas y avoir apparence de préjudice et
dans les circonstances de ce trajet d'une
vingtaine de pas que madame croit avoir
vu, je crois que la décision que je viens
de rendre se justifie...
Il est donc clair que le juge a retenu le bon critère. Qu'on le définisse comme la « possibilité
raisonnable de préjudice » ou l'« apparence de préjudice », il
s'agit là de deux façettes différentes de la norme applicable.
Deuxièmement, je n'ai aucun doute qu'en
appliquant ce critère, le premier juge a exercé adéquatement
sa discrétion. Il appartenait à l'accusé de démontrer qu'il
existait bien une telle possibilité raisonnable de préjudice,
ce qu'il n'a tout simplement pas réussi à faire. La situation
qui prévalait en l'espèce n'avait même aucune commune mesure
avec celle de l'arrêt Taillefer et Duguay, où notre Cour a
malgré tout conclu que le jury pouvait poursuivre son
délibéré.
Les prétentions de l'appelant s'appuient
principalement sur les assertions faites par la greffière.
Or, comme le faisait remarquer l'intimée, celle-ci a été
incapable d'affirmer qu'une conversation a effectivement eu
lieu, croyant que ce fut le cas du fait qu'un juré et un
policier s'étaient regardés sur un maximum de vingt pieds. De
plus, il semble que ce soit le juré qui se serait adressé au
policier et non l'inverse, ce qui écarte toute hypothèse
d'ingérence.
Les autres témoins entendus par le tribunal sur ces allégations n'appuyaient pas non plus la prétention de
l'appelant. Les quatre policiers ont nié tout échange avec
quelque juré que ce soit. Un seul des trois gardiens croit
qu'il a pu y avoir échange de paroles entre un juré et un
policier mais il a clairement indiqué qu'il s'agissait de
paroles anodines, soit quelques mots de salutations ou une
remarque sur la température. L'huissier audiencier Hubert, qui
se trouvait à la fenêtre du corridor en présence de la
greffière, n'a pour sa part jamais vu un policier parler aux
membres du jury. Quant aux jurés, seule la jurée n° 6 a dit
qu'elle avait peut-être remercié un policier de l'avoir fait
prendre l'air, mais il ne s'agissait pas, selon le gardien
Verrault, de celle qu'il croit avoir vu adresser la parole à
un policier.
Tout cela est sans compter que, comme le
soulignait l'intimée, les policiers en question n'étaient
d'aucune façon reliés aux procédures ou à l'enquête y ayant
conduit.
Lorsque l'appelant affirme que le premier juge
ne pouvait pas se prononcer sans déterminer ce qui s'est
réellement passé, il oublie le fardeau qui lui incombait
d'établir, selon une norme prépondérante, les faits au soutien
de sa requête et de sa prétention établissant qu'il existait une possibilité raisonnable de préjudice. Le juge a appliqué
les principes appropriés mais il n'a, à juste titre selon
nous, tout simplement pas pu conclure que l'accusé s'en était
déchargé. L'accusé ne saurait se plaindre en appel de son
impossibilité de présenter une preuve suffisante au soutien de
sa requête.
Quant à la note adressée au juge par les
membres du jury, la Cour ne saurait lui attribuer le caractère
significatif que lui accorde l'appelant. On peut facilement
comprendre que des jurés, généralement peu familiers avec le
processus judiciaire et qui, il va de soi, ne remplissant pas
cette tâche sur une base régulière, puissent s'interroger sur
leur statut au terme d'une enquête si peu usuelle les
concernant et mettant en cause leur intégrité au terme d'un
long procès portant sur un quadruple meurtre.
La situation est donc encore moins
problématique que dans l'arrêt Taillefer, alors que le juré
avait effectivement discuté avec un témoin de la Couronne
quant au contenu de son témoignage et qu'il avait révélé à ses
collègues jurés les propos tenus lors de cette conversation.
Enfin, l'appelant soutient que les faits de l'espèce se rapprochaient davantage de ceux de l'arrêt R. c. Cameron(11).
Dans cette affaire, après qu'un verdict de
culpabilité fut rendu sur un chef de meurtre au deuxième
degré, le juge avait été informé que des personnes autres que
les constables affectés aux jurés avaient communiqué avec ces
derniers. Le juge avait alors tenu une enquête aux fins d'un
appel éventuel. Il avait été alors démontré que les membres
du jury avaient tenu, sans que le juge ou les avocats en
soient informés, un souper dans un restaurant où se
trouvaient, outre les gardiens affectés au jury, trois
gardiens non assermentés, le greffier, la sténographe
judiciaire, deux représentants du bureau du shériff dont un
était en charge des prisonniers de même qu'un agent de la
police municipale, cousin de la victime dans l'affaire. De
retour à l'hôtel, un juré avait également accompagné durant
plus d'une demi-heure un constable non assermenté au bar de
l'hôtel pour y prendre quelques verres.
Il n'y avait alors eu aucune preuve d'une
quelconque tentative d'influencer les jurés, la présence des
personnes mentionnées plus haut ayant été requise pour des
raisons de sécurité. Les jurés avaient toutefois conversé avec les personnes présentes bien que les discussions n'aient
pas porté sur le procès. Procédant à une analyse en vertu du
sous-alinéa 686(1)a)iii) du Code criminel, le juge Labrosse a
proposé l'approche suivante après un examen de la
jurisprudence:
If... the offensive conduct is not such
as to taint the administration of
justice, then the concern is properly
directed to whether actual prejudice was
occasioned to the accused. Where the
events in question are so serious as to
affect the administration of justice...
then the focus turns upon the justice
system and the miscarriage of justice
occurs whenever the confidence of the
public in the system is shaken; that
confidence is equally shaken by the
appearance as by the fact of an unfair
trial.
Il a conclu que les faits de l'espèce
relevaient de la seconde catégorie, que la situation était
inacceptable et que, même en l'absence de tout préjudice, «
the appearance of unfairness... is incontrovertible » de sorte
qu'un nouveau procès devait être ordonné.
Bien que je sois d'accord avec les principes
énoncés par le juge Labrosse, les faits qui nous occupent, où
l'on n'a guère démontré qu'une conversation avait eu lieu
entre un juré et un policier, sont d'une gravité bien relative
lorsqu'on les compare à ceux de l'arrêt Cameron. Non seulement aucun préjudice n'a-t-il été démontré, je suis
d'avis que la conduite reprochée « (was) not such as to taint
the administration of justice ».
Pour ces motifs, je suis d'avis que le premier
juge a exercé adéquatement sa discrétion en permettant que le
procès se poursuive. Vu la conclusion à laquelle j'en arrive
relativement aux conséquences de l'incident en question, il ne
sera pas nécessaire de traiter du premier moyen invoqué par
l'appelant, à savoir si le juge a commis une erreur en
autorisant ladite marche en l'absence de l'accusé et de son
procureur. Les deux premiers moyens d'appel doivent donc être
rejetés.
B- Le refus du juge de mettre fin au procès à la
suite de la libération d'un juré
La sélection du jury au procès a eu lieu le 8
mars 1994. Avant que les candidats jurés ne soient conviés
dans la salle d'audience, ceux-ci patientaient à l'entrée de
la salle en compagnie des témoins susceptibles d'être entendus
lors de cette première journée d'audition. C'est alors qu'une
candidate jurée, Mme Nancy Corbin, a reconnu la policière
Johanne Brassard qui s'avérait être la compagne de son patron.
Les deux femmes se sont saluées, après quoi un
collègue de cette dernière, le constable Presseau, s'est joint
à eux. Ils ont discuté alors d'une partie de sucre à laquelle
tous trois devaient prendre part. Immédiatement après, Mme
Corbin a été appelée en salle où elle apprend qu'elle a été
désignée comme jurée n° 8. Le problème vient du fait que les
agents Brassard et Presseau faisaient partie des premiers
témoins à être entendus au procès, ayant participé à la
protection immédiate de la scène du crime.
Le procès débute et en après-midi le constable
Presseau est appelé à rendre témoignage. L'agent Brassard,
quant à elle, ne présentera sa déposition que le lendemain
matin. En entrant dans la salle, le constable Presseau a
reconnu parmi les membres du jury la dame qu'il avait
rencontrée plus tôt dans la journée mais il témoigne tout de
même sans en faire mention. La cause est par la suite
ajournée et le jury se sépare. Les deux policiers ont fait
part de l'incident au sergent-détective Morasse qui en
prévient la Couronne le lendemain. Ce jour-là, la jurée
Corbin a fait quant à elle parvenir une note au juge pour
l'informer qu'elle connaissait la policière Brassard qui
devait être appelée à témoigner.
Après discussion avec les procureurs, le premier juge n'a aucun doute que la jurée Corbin doit être
écartée. Il décide toutefois de faire enquête afin de
déterminer si le jury est contaminé et s'il doit mettre fin au
procès. Prenant acte du fait que les policiers et la jurée
n'ont d'aucune façon discuté des faits de la cause et
reconnaissant que la conduite des policiers était
répréhensible, il a conclu qu'aucun préjudice n'a été causé à
l'accusé et qu'il a l'intention de continuer le procès avec
onze jurés, tout en informant ces derniers du motif d'ex
clusion de la jurée n° 8, et en leur laissant une période de
réflexion pour déterminer s'ils croient que leur impartialité
peut être mise en doute. Le juge n'a reçu aucun message à cet
effet de la part des jurés.
L'appelant soutient qu'un avortement de procès
était la seule solution possible, Mme Corbin ayant informé les
onze autres jurés de sa conversation avec les policiers. Se
basant à nouveau sur les motifs du juge Proulx dans l'arrêt
Taillefer et
Duguay, précité, il rappelle qu'indépendamment du
préjudice, les tribunaux doivent sanctionner «
les cas qui
mettent en cause l'intégrité même du système judiciaire ».
Selon lui, il est intolérable qu'il soit privé d'un jury
composé de douze jurés parce que les policiers n'ont pas jugé
nécessaire d'arrêter toute conversation lorsqu'ils ont su que
Mme Corbin était candidate jurée, et que l'agent Presseau a témoigné malgré le fait qu'il ait reconnu la jurée n° 8.
Quant à l'intimée, elle insiste sur le fait que
la jurée libérée ne connaissait pas du tout le constable
Presseau et très peu la constable Brassard et que les propos
échangés le furent en public et de bonne foi, n'ayant au
surplus rien à voir avec le procès. Elle ajoute que la
déposition du constable Presseau ne portait que sur des faits
incontestés, que Mme Corbin n'a fait aucun commentaire aux
autres jurés sur la crédibilité des deux policiers et que le
juge a, en rendant sa décision, offert aux jurés restants de
quitter la salle quelques instants pour déterminer s'ils
étaient mal à l'aise de la situation, ce après quoi, aucun
d'entre eux ne s'est manifesté.
Le litige ne porte donc pas sur la décision du
juge de libérer la jurée n° 8 mais bien sur son refus
d'accorder l'avortement du procès à la suite de la possibilité
de contamination soulevée par l'incident. Lorsque l'intégrité
ou l'impartialité d'un ou des jurés est en cause, il est
établi que la décision du juge d'accorder ou de refuser
l'avortement du procès relève du pouvoir discrétionnaire du
juge;
R. c.
Taillefer et Duguay, précité,
R. c.
Lessard(12),
R. c.
Martineau(13),
R. c.
Horne(14). Comme l'a indiqué mon collègue
le juge Baudouin dans l'arrêt
Lessard, «
sa décision doit donc
bénéficier du plus grand respect et ce n'est que si la preuve
révèle qu'il s'est clairement trompé et qu'il n'a pas bien
exercé sa discrétion, qu'à mon avis une Cour d'appel peut et
doit intervenir »
Cela étant, eu égard aux faits de l'espèce, je
n'ai aucune hésitation à conclure que le premier juge a bien
exercé sa discrétion. Comme je l'ai mentionné précédemment,
le critère applicable en la matière est celui de la «
possibilité raisonnable d'un préjudice » tel qu'exprimé par M.
le juge Proulx dans l'arrêt
Taillefer et Duguay. Ce critère
renvoie à la même norme que celle que M. le juge Baudouin
exposait ainsi dans l'arrêt
Lessard:
Le pouvoir discrétionnaire du juge de
libérer un juré au terme de l'article 644
C.cr. ou de mettre fin au procès doit
donc être exercé judiciairement et en
fonction du critère de l'existence d'un
danger réel.
Or, outre les cas cités précédemment dans les
arrêts Taillefer et Cameron, une étude de la jurisprudence
portant sur la contamination dont pourrait souffrir un jury, d'une quelconque influence ou contact extérieur, qu'il
s'agisse de tiers, de membres de l'appareil judiciaire ou de
témoins dans le procès, suffit à démontrer que même dans des
cas beaucoup plus graves, les tribunaux sont réticents à
accorder des avortements de procès pour ce motif, que le
problème se pose durant l'audition de la preuve ou pendant les
délibérations.
Dans l'arrêt R. c. Lessard, supra, il
s'agissait d'une affaire tout à fait particulière où, après
plus de douze jours de délibérations, un juré avait fait
parvenir une note au juge l'informant que l'organisation
criminelle à laquelle appartenaient les accusés l'avait payé
25 000 $. Interrogé par le juge, il a reconnu qu'on lui avait
remis cette somme pour convaincre les autres membres du jury
de rendre un verdict d'acquittement, indiquant également qu'il
a informé ses collègues jurés de l'incident.
Le juge a pris la décision de poursuivre le
procès avec onze jurés comme le permet l'article 644 C.cr. en
prenant cependant soin de mettre en garde les jurés qu'ils ne
devaient pas considérer le fait qu'une somme d'argent a été
offerte dans la détermination de leur verdict, qu'ils devaient
mettre de côté cet incident malheureux mais que s'ils en
étaient incapables, de le lui faire savoir au moyen d'un message. Les procureurs de la défense se sont objectés à la
décision du juge au motif qu'il aurait dû prononcer un
avortement de procès. Après une journée et demie de délibéra
tions supplémentaires, les appelants ont été reconnus
coupables de meurtre au premier degré.
Le juge Baudouin a d'abord pris acte que les
cours d'appel privilégiaient la libération du juré et la
poursuite du procès lorsque l'interférence était en faveur de
l'accusé, par exemple dans un cas où un juré avait déjeuné à
deux reprises avec l'accusé pendant le procès et en avait
informé d'autres jurés ( R. c. Mackay(15) ), ou même lorsqu'un
juré a souri plusieurs fois à l'accusé durant le processus de
sélection du jury ( R. c. Andrews(16) ), ou encore, alors que
l'un des jurés a reçu un coup de téléphone d'un individu
prétendant que l'accusé était un « bon garçon » ( R. c.
Martineau(17) ).
Il ajoutait que la même solution avait été
retenue « lorsque l'inférence était en apparence anodine et
risquait peu d'influencer le jury ». Il en est ainsi dans l'arrêt R. c. Holcomb(18), alors que le juge a libéré un premier
juré qui s'était rendu à la Cour en automobile avec l'accusé
puis un second qui avait brièvement conversé avec lui, de même
que dans l'arrêt R. c. Horne(19), décision qui n'est pas sans
comporter des similitudes frappantes avec les présentes, alors
qu'un témoin, officier de police, s'est trouvé, durant une
suspension d'audience, dans le même ascenseur que trois mem
bres du jury et qu'il avait tenu avec l'un d'eux une
conversation relative au procès.
Le juge Baudouin avait conclu que même si le
fait était fort sérieux le premier juge, surtout lorsque l'on
considère sa mise en garde, avait bien exercé sa discrétion en
établissant qu'il n'y avait pas là un danger réel de
préjudice.
Comme je l'ai mentionné, la situation qui
prévalait dans l'arrêt R. c. Horne se rapproche encore
davantage de celle qui nous occupe dans la mesure où la
discussion du juré avait eu lieu avec un officier de police
agissant comme témoin au procès et ce, avant même que le jury
ne soit séquestré. Elle est cependant plus troublante étant donné que le policier impliqué était un témoin important de la
Couronne et du fait qu'on y avait traité des faits de la
cause, le juré ayant demandé au constable « where's the gun?
» alors que ce dernier lui avait répondu « I can't discuss it,
but this has all-you should know this or this has been said,
that the offence date was August of 1983 and Mr. Horne wasn't
arrested until April of 1984 ».
Après un premier voir dire, le jury est rappelé
et informé de la situation, après quoi la défense a clos sa
preuve puis s'est adressé au jury. Avant la plaidoirie de la
Couronne, un second voir-dire est tenu à la demande de
l'accusé et où ont été interrogés les jurés impliqués de même
que le constable. Le premier juge avait refusé l'avortement
de procès recherché par la défense. Le juge McClung a débuté
ainsi son analyse des principes applicables:
When extraneous communication with a
sitting jury is revealed, must a mistrial
inevitably result? The rule was once
inflexible. A century ago, mistrials
were ordered by the mere fact of the
jury's separation during a felony trial;
proof that one, or all, of the jurors was
contaminated by external influence was
not necessary. Now individual jurors may
be discharged: s. (644), Criminal Code.
In cases where the discharge of
individual jurors is not ordered, the
trial may still continue.
Si, dans certains cas, le procès peut
valablement se poursuivre sans même que le ou les jurés
impliqué(s) ne soi(en)t exclu(s) du jury, on peut facilement
comprendre, a fortiori, qu'il en sera ainsi lorsque, comme en
l'espèce, le juré impliqué dans l'incident est libéré au sens
de l'article 644 du Code. Il énonçait ensuite en ces termes
l'approche à préconiser et le critère à retenir lorsqu'un juré
communique ou est en contact avec des témoins:
Proven external communication between
significant witnesses and jurors, to say
nothing of counsel and jurors, questions
the continuance of any criminal trial.
In most cases, the nature of the contact
itself will dictate, in a summary way,
whether the trial should continue. The
contact may be trifling; it may be pro
hibitory. In other cases, it is fit that
the judge deal with the incident within
the framework of his own trial inquiry.
The question is: What is the real risk of
a verdict being rendered which is
influenced by unproven facts? (...) Was
there a real danger that anything said or
done had prejudiced the jury against the
accused? The pragmatic "real danger"
test was later accepted by a majority of
the Law Lords as the correct test: R. v.
Spencer, [1986] 3 W.L.R. 348.
**********
When a procedural deficit arises but it
is clear after inquiry that there is no
real prejudice to the accused or the
Crown should a trial judge ignore his
discretion and call a stoppage to the
trial in sole deference to the image of
the proceeding? Such an inflexible res
ponse disregards the truculent reality
and the unpredictable course of serious
criminal trial litigation. Not all trial improprieties should vitiate. Nor will
they: (R. c. Brown et Murphy, [1985] 2
R.C.S. 272).
Obviously, jury irregularity cases will
differ. In this court R. v. Dube (1985),
22 C.C.C. (3d) 217, [1985] 6 W.W.R. 386,
39 Alta L.R. (2d) 313, addressed the case
where tainted evidence reached a
deliberating jury. A "real danger" of
prejudice had to be presumed. There the
depth of wrongful influence upon the jury
could not be measured and the ordering of
a new trial was a remedy of necessity.
In a case where the extent of prejudice
to an accused, or the Crown, is readily
measurable- here by a voir dire:
examination of the exposed jurors and the
offending witness- and it is found that
there is no real danger of the loss of a
fair trial of the issues on the
admissible evidence, the result differs.
The on-site decision of the trial judge
to save the trial and see the case to its
conclusion should only be reviewed under
great caution: (Emkeit c. La Reine,
[1974] R.C.S. 133
)
Le juge McClung a conclu que le juge du procès
avait exercé adéquatement sa discrétion et qu'aucun danger
réel n'avait été démontré. Ces principes ont été appliqués
récemment dans l'arrêt R. c. Gumbly(20), alors que l'accusé avait
discuté de la cause avec le mari d'une des jurés, qui s'a
vérait être son ancien voisin, dans la salle d'attente du
Palais de justice. Celui-ci lui aurait mentionné avoir
discuté de l'affaire avec son épouse et que, selon la preuve qu'ils avaient entendue, il serait reconnu coupable. Prenant
acte qu'il n'y avait aucune preuve que la jurée fut influencée
par les propos de son mari, que la discussion n'était pas
intervenue entre une partie ou un témoin et un membre du jury
et que le jury n'était pas encore séquestré, le juge Pugsley
a jugé que l'appelant ne s'était pas déchargé de son fardeau
d'établir un danger réel ou, encore, que «the appearance of
unfairness is "incontrovertible"».
Sans exprimer d'opinion sur la question à
savoir s'il convient d'adopter des critères différents ou
certaines présomptions selon que le jury soit ou non en
délibéré, je suis d'accord avec l'approche proposée par le
juge McClung dans l'arrêt Horne et qui rejoint celle qu'avait
exprimée les juges Proulx et Baudouin de notre Cour
respectivement dans les arrêts Taillefer et Lessard. Appli
quant ces principes à l'espèce, je suis d'avis qu'il s'agit
ici d'un cas où le tribunal avait la preuve qu'aucun préjudice
ne risquait d'être causé à l'accusé vu qu'aucune atteinte au
droit à un procès juste et équitable n'avait été démontrée.
Premièrement, contrairement aux affaires Horne
et Gumbly, la jurée n° 8 a même été libérée aux termes de
l'article 644 du Code, ce qui écartait d'entrée de jeu une
bonne part des apparences de partialité que nous invite à y voir l'appelant. Deuxièmement, le juge a tenu une enquête
hors la présence du jury et dont les conclusions ne laissaient
aucun doute sur l'absence d'une quelconque « possibilité
raisonnable de préjudice », notamment compte tenu du fait:
- que lors de la conversation reprochée, il ne fut
nullement question des faits de la cause et que la
discussion était anodine.
- qu'aucune tentative d'influence indue n'a été
démontrée, la discussion s'étant par ailleurs tenue
en présence de nombreuses personnes aux abords de
la salle d'audience.
- que les policiers en question étaient des témoins
dont l'importance dans le litige était toute
relative et qu'ils n'étaient nullement impliqués
dans l'enquête.
- que bien que Mme Corbin ait informé les onze autres
jurés qu'elle connaissait la constable Brossard et
qu'elle avait discuté avec l'agent Presseau, aucun
commentaire, avis ni aucune opinion ne leur a été
émise quant à la personnalité la crédibilité
desdits témoins.
- que le juge, comme cela fut fait dans l'arrêt
Lessard de notre Cour, a donné la possibilité aux
jurés de réfléchir quant à leur impartialité aux
termes de l'incident et de la libération de la
jurée n° 8, ce après quoi aucun juré ne lui fit
savoir que cela a pu poser problème.
- que l'incident est survenu au tout début du procès
alors qu'aucun témoin clé de la Couronne n'avait
jusqu'alors été entendu.
En mentionnant qu'il « ne (lui) apparai(ssai)t
pas qu'un préjudice ait été causé à l'accusé », je ne crois
pas comme le propose l'appelant, que le premier juge a exigé
de l'accusé qu'il démontre un préjudice actuel, ce qui
contredirait la norme qu'il a utilisée par la suite quant à
l'incident survenu durant le délibéré, à savoir l'« apparence
de préjudice ». Il faisait tout simplement face à une
situation qui, prise objectivement, ne mettait d'aucune façon
en question la confiance du public dans l'administration de la
justice et qui, au surplus, était à ce point claire qu'il
pouvait même être convaincu qu'aucun préjudice n'avait été
causé à l'accusé.
Lorsque le tribunal, au terme d'une enquête portant sur l'influence extérieure que peut avoir subie un ou
des jurés, bénéficie d'une preuve qui le convainc qu'aucun
tort ne peut être subi par l'accusé, cela implique
nécessairement qu'une « possibilité raisonnable de préjudice
» ne peut plus exister.
Quant au droit de l'accusé de bénéficier d'un
procès devant un jury composé de douze jurés, celui-ci ne
s'applique, sauf exception, que lorsqu'aucune preuve n'a
encore été présentée; voir entre autres R. c. Barrow(21), R. c.
Basarabas(22), R. c. Socobasin(23), En de telles circonstances,
l'on doit faire l'impossible afin que le ou la juré(e)
libéré(e) soit remplacé(e). Lorsque le problème survient «au
cours du procès», comme c'est le cas en l'espèce bien qu'il
venait à peine de débuter, le législateur a permis, à
l'article 644 C.cr., que des jurés puissent être libérés à
condition que leur nombre ne soit pas réduit à moins de dix.
Par ailleurs, la Charte ne comporte aucune disposition
garantissant un procès devant un jury composé de douze jurés.
Ce moyen d'appel doit donc également être rejeté.
C- La communication tardive de la preuve relative à la
déposition du témoin Nicole Lalonde
À la suite du témoignage du délateur Riendeau
la Couronne a voulu faire entendre Mme Nicole Lalonde,
serveuse au restaurant Barnabé afin qu'elle vienne corroborer
les dires de Riendeau quant au déjeuner pris avec Jolivet le
matin du 10 novembre 1992. Or, ce n'est que tout juste avant
le début du procès alors qu'on lui a fourni la liste des
témoins que la défense a appris que Mme Lalonde viendrait
témoigner. En outre, elle n'a pris connaissance de la
déclaration écrite de cette dernière, datée du 26 novembre
1992, que le 18 mars 1994, soit une dizaine de jours après le
début du procès. C'est également le 18 mars que la défense a
appris que ce même 26 novembre 1992, Mme Lalonde avait été
soumise à une procédure d'identification photographique.
L'accusé a alors exigé du tribunal qu'il
interdise à la Couronne de faire entendre ce témoin, ce qui
lui fut refusé. Toutefois, le juge du procès a reporté la
date de son témoignage de trois jours, soit au lundi 21 mars
1994, et a permis à l'appelant de contre-interroger à nouveau
Riendeau sur les circonstances de ce déjeuner. Conséquemment, il a donc exigé que Riendeau soit présent lors du témoignage
de Mme Lalonde.
Selon l'appelant, le seul remède possible
aurait été d'interdire ce témoignage puisque celui-ci était à
son avis capital, venant corroborer les dires du délateur. Il
soutient qu'en omettant de communiquer la preuve suffisamment
tôt pour que la défense puisse se préparer adéquatement, son
droit à une défense pleine et entière a été violé, ajoutant
que la Couronne ne peut par ailleurs pas invoquer le fait que
la preuve était en possession de la police et qu'elle n'en
soupçonnait pas l'existence.
L'intimé rappelle que la liste des témoins où
il est fait état de Mme Lalonde a été remise à la défense le
7 mars 1994 et que celle-ci n'a par la suite demandé aucun
détail supplémentaire à cet égard avant la fin du contre- interrogatoire de Riendeau le 16 mars et ce, bien que le
déjeuner et la serveuse aient été évoqués dès le 14 mars.
Elle admet que la communication fut tardive, mais soutient
qu'il faut s'attarder au préjudice subi. En l'espèce, le
contenu de témoignage ne contenait aucune surprise si bien que
la défense n'a même pas jugé nécessaire de se prévaloir de la
possibilité offerte de contre-interroger à nouveau Riendeau.
La déclaration écrite était brève et prévisible et compte tenu du remède accordé par le juge, elle affirme que cette
situation n'a pas porté atteinte au droit de l'accusé à une
défense pleine et entière. Je suis d'accord avec cette
position.
Dans l'arrêt
R. c.
Stinchcombe(24), la Cour
suprême énonçait le principe voulant que l'obligation de
divulguer la preuve à la défense doit avoir lieu en temps
utile, mentionnant ce qui suit quant au moment approprié pour
ce faire:
En ce qui concerne le moment de la
divulgation, je souscris à la
recommandation de la Commission de ré
forme du droit du Canada... que la
communication initiale devrait avoir lieu
avant que l'accusé ne soit appelé à
choisir son mode de procès où à présenter
son plaidoyer. Ce sont des mesures
cruciales que doit prendre l'accusé et
qui influent de façon fondamentale sur
ses droits. Il sera d'un grand secours à
l'accusé de connaître les points forts et
les points faibles de la preuve du
ministère public avant d'en venir à une
décision à cet égard (...). L'obligation
de divulguer n'en demeure pas moins
permanente et la communication de la
preuve doit être complétée dès la
réception de renseignements
complémentaires.
L'obligation du ministère public de divulguer les renseignements pertinents à la défense assez tôt pour
laisser à l'accusé suffisamment de temps pour prendre les
mesures qu'il est susceptible de prendre et qui ont un effet
sur le droit qu'on lui reconnaît à une défense pleine et
entière, bénéficie d'un fondement constitutionnel découlant de
l'article 7 de la Charte, R. c. Egger(25); voir aussi, de façon
générale R. c. Stinchcombe, précité, à la p. 336, R. c.
Khela(26), R. c. Chaplin(27).
Il appartenait donc à l'accusé de démontrer
selon le poids des probabilités qu'il y a eu violation de
l'article 7; R. c. O'Connor(28). Dans ce dernier arrêt, la juge
L'Heureux-Dubé faisait état du critère à retenir lors d'une
contestation fondée sur la non-divulgation, dans ces termes:
Une contestation fondée sur la non-
divulgation nécessitera généralement la
preuve d'un préjudice véritable quant à
la possibilité pour l'accusé de présenter
une défense pleine et entière.
********
Lorsque l'accusé tente de prouver que la
non-divulgation par le ministère public
viole l'art. 7 de la Charte, il doit prouver que la non-divulgation en cause
a, selon la balance des probabilités,
nuit à la possibilité pour l'accusé de
présenter une défense pleine et entière
ou a eu un effet défavorable sur cette
possibilité. Il va sans dire qu'une
telle détermination exige une enquête
suffisante sur le caractère substantiel
des renseignements non divulgués.
Lorsque les renseignements sont
considérés non-substantiels quant à la
possibilité pour l'accusé de présenter
une défense pleine et entière, il ne
saurait y avoir violation de la Charte à
cet égard (...) L'accent doit être mis
principalement sur l'effet que les
actions contestées auront sur l'équité du
procès de l'accusé.
Il s'ensuit que le seul fait de la tardiveté de
la divulgation dans une affaire donnée ne conduit pas
indubitablement à une violation de l'article 7 de la Charte.
L'accusé doit démontrer que la tardiveté de la divulgation a
porté atteinte à son droit à une défense pleine et entière; R.
c. Jack(29). Ceci s'explique du fait que la Charte ne comporte
aucun droit autonome à la divulgation de la preuve à la
défense ( O'Connor, à la p. 464 ).
Par exemple, dans l'arrêt unanime R. c.
Douglas(30), les faits ont révélé que la divulgation, dans une
affaire de trafic de cocaïne, avait eu lieu le matin du procès. Sans faire enquête sur le caractère substantiel de la
preuve, le premier juge a immédiatement ordonné l'arrêt des
procédures. La Cour d'appel d'Ontario, infirmant cette
décision, a indiqué ce qui suit:
An accused has a constitutional right to
a fair hearing and to make full answer
and defence through the combined
operation of ss.7 and 11(d) of the
Charter. There is, however, no common
law right or statutory enactment
specifically providing an accused with a
right of disclosure of the Crown's case.
Timely disclosure is thus not a discrete
right in the constitutional sense. The
failure to make timely disclosure will
not, in all cases, constitute a Charter
violation.
********
There is no doubt that in some
circumstances the evidence may establish
that non disclosure or untimely disclo
sure gives rise to an infringment of an
accused right to a fair trial in that the
accused's right to make full answer and
defence is compromised. In our view, the
trial judge erred in considering, on the
meagre evidence before him in this case,
that the respondent's rights were
violated by the Crown's admittedly late
disclosure. In the circumstances of this
case the right protected by s.7 is the
respondent's right to make full answer
and defence. The trial judge seems to
have assumed that the Crown's late
disclosure compromised that right. That
assumption was not warranted on the
evidence.
La Cour suprême a rejeté sommairement l'appel de cette décision sans remettre en cause ces principes. Une
décision dans le même sens a été rendue plus récemment dans
l'arrêt R. c. Biscette(31). Dans cette affaire, la Couronne a
omis de divulguer plusieurs éléments de preuve avant la tenue
de l'enquête préliminaire mais qui ont toutefois été
communiqués au procès. Malgré la tardiveté de la divulgation
qu'a d'ailleurs reconnue le ministère public, le juge Côté,
pour la majorité, a indiqué qu'il n'était pas convaincu qu'il
y avait effectivement eu une violation de la Charte. Compte
tenu du peu d'éléments de preuve à sa disposition, il a conclu
qu'il se pouvait que la communication tardive ait été
insignifiante.
La Cour suprême a unanimement rejeté l'appel de
cette décision, la juge L'Heureux-Dubé déclarant alors que
«quant à la question de la communication tardive de la preuve
du ministère public, nous ne sommes pas persuadés que
l'appelant ait subi un préjudice en ce qui concerne sa
capacité d'exercer son droit à une défense pleine et entière
et il y a lieu de rejeter ce moyen essentiellement pour les
raisons du juge Côté de la Cour d'appel...».
Ces principes ont été reconnus dans l'arrêt R. c. Johnson(32), alors que la défense n'a reçu copie de la
déclaration d'un témoin et n'a été informée que ce dernier
avait identifié l'accusé dans une séance d'identification
photographique que le jour du procès. Le premier juge avait
ordonné l'arrêt des procédures. La Cour d'appel, prenant acte
qu'on avait fourni à la défense un résumé du témoignage du té
moin, a accueilli l'appel de cette décision, jugeant que le
juge du procès avait erré en concluant à une violation de
l'article 7 sans procéder à un examen des effets de la
divulgation tardive. Dans le même sens, on pourra également
voir les arrêts R. c. Peterson(33), R. c. B.(T.)(34), R. c.
Richer(35).
Dans certains cas, l'effet d'une divulgation
tardive affectera évidemment le droit de l'accusé à une
défense pleine et entière. Ainsi, dans l'arrêt R. c.
T.(L.A.)(36), il a été décidé qu'on avait porté atteinte au droit
de l'accusé à une défense pleine et entière dans un cas où,
après la présentation de la défense, la poursuite désirait faire témoigner la soeur d'une victime d'agression sexuelle
ayant fait une déclaration à la police, déclaration qui n'a
jamais été divulguée à la Couronne et qui rapportait que la
victime lui a déclaré qu'une personne autre que l'accusé
l'aurait agressée sexuellement. La Cour d'appel a rappelé que
l'obligation de divulgation de la Couronne s'étendait à la
police et que les éléments de preuve utiles à cette dernière
devaient également être transmis à la défense. Prenant acte
que la communication de la preuve en l'espèce a pu influencer
le choix du mode de procès de l'accusé et que l'autorisation
de contre-interroger à nouveau la plaignante n'a pas su
remédier au préjudice subi, elle a conclu que seul un arrêt
des procédures était le remède approprié dans les
circonstances.
La situation qui nous occupe est cependant bien
différente. Comme l'a d'ailleurs reconnu l'intimée, il est
vrai que la divulgation a été tardive. Toutefois, le
témoignage de Mme Lalonde ne contenait aucune surprise et
n'avait certainement pas l'impact que pouvait avoir celui de
la témoin que désirait faire entendre la Couronne dans l'arrêt
R. c. T.(L.A.). Son témoignage venait évidemment corroborer
celui de Riendeau quant au déjeuner pris avec Jolivet le 10
novembre au matin, mais il n'apportait aucun élément
supplémentaire dans le débat, comme c'était le cas dans l'arrêt précité.
Comme nous l'enseigne la jurisprudence, ce
qu'il faut considérer c'est l'effet défavorable que peut avoir
la preuve en question sur la possibilité de présenter une
défense pleine et entière. En l'espèce, je suis d'avis qu'il
s'agit d'un cas clair où, pour paraphraser la juge L'Heureux- Dubé dans O'Connor, les renseignements sont « substantiels »
à cet égard de sorte qu'il ne saurait y avoir violation de la
Charte.
Mme Lalonde n'est venue que réaffirmer ce qui
avait déjà été dit devant le tribunal, à savoir que Riendeau
et Jolivet avaient déjeuné chez Barnabé le 10 novembre au
matin et que l'accusé portait un chapeau de type « Cowboy ».
Elle n'a rien entendu de leur conversation, à l'exception du
fait que Jolivet lui aurait mentionné que le chapeau venait du
Mexique. Hormis la corroboration que pouvait apporter ce
témoignage, celui-ci était tout à fait prévisible dans les
circonstances si bien que la défense n'a même pas jugé utile,
après l'avoir entendu, de contre-interroger à nouveau
Riendeau, dont le juge avait ordonné la présence.
L'attitude de la défense, préalablement à
l'annonce du témoignage de Mme Lalonde, est également révélatrice de l'importance relative que l'on pouvait accorder
à sa déposition. Informée au début du procès que celle-ci
viendrait témoigner, comme l'indiquait la liste des témoins où
l'on pouvait lire « 17. Serveuse Rest. Barnabé: Nicole Lalonde
a servi à déjeuner à RIENDEAU ET JOLIVET LE 92-11-10 », la
défense n'a fait aucune demande ou démarche pour s'enquérir de l'existence possible d'une déclaration ou d'une participation
à une séance d'identification. Bien que cela ne change rien
au fait que la divulgation a été tardive et incomplète,
l'absence de préoccupation de la défense et ce, même après que
Riendeau eut témoigné sur ces événements quatre jours
auparavant, indique bien le caractère « non-substantiel » des
informations qu'elle s'apprêtait à fournir.
Dans les circonstances, je ne peux y voir aucun
préjudice ni aucune atteinte à la possibilité de présenter une
défense pleine et entière. De toute façon, même si l'on
devait conclure à une violation de l'article 7 de la Charte,
je suis d'avis que la solution retenue par le premier juge, à
savoir de permettre à la défense de prendre connaissance de la
déclaration et de reporter de trois jours le témoignage de Mme
Lalonde, tout en permettant que Riendeau soit contre-interrogé
à nouveau sur le déjeuner du 10 novembre, a constitué un
remède tout à fait approprié dans les circonstances.
Comme l'a indiqué la majorité de la Cour
suprême du Canada dans l'arrêt O'Connor, il s'agit là de la
réparation qu'il convient généralement de favoriser lors de
l'analyse en vertu du paragraphe 24(1):
La cour doit façonner une réparation
convenable et juste, conformément au par. 24(1). Bien que, dans le cas d'une telle
violation, la réparation soit typiquement
une ordonnance de divulgation et un
ajournement, il peut y avoir des cas
extrêmes où le préjudice causé à la
possibilité pour l'accusé de présenter
une défense pleine et entière ou à
l'intégrité du système judiciaire soit
irréparable. Dans ces «cas les plus
manifestes», l'arrêt des procédures sera
approprié.
Il ne s'agit manifestement pas d'un cas où
l'arrêt des procédures a dû être prononcé. Quant à savoir si,
comme la défense le prétend, le premier juge aurait plutôt dû
empêcher complètement ledit témoignage, je n'ai pas
l'intention d'intervenir dans le pouvoir discrétionnaire du
juge du procès ( O'Connor, au paragraphe 68 ) qui, à mon avis,
a été adéquatement exercé.
Le témoignage de Mme Lalonde était sans
surprise, sa déclaration écrite ne comportait que 28 lignes et
elle ne contenait aucune révélation nouvelle. On a de plus
permis à la défense de contre-interroger à nouveau Riendeau,
possibilité dont elle ne s'est point prévalue, en plus de
consentir à un ajournement de quelques jours. À la lumière de
tout ceci, je ne peux voir comment l'appelant a pu subir un
quelconque préjudice à la suite de la tardiveté de la
divulgation et à la solution retenue par le juge, d'autant
plus que la défense a elle-même reconnu au procès, que « c'est un témoin qui, qui va sans dire, est utile pour la défense ».
Ce moyen d'appel doit donc également être
rejeté.
D- Les représentations de la Couronne annonçant la
déposition du témoin Bourgade qui ne fut finalement pas
entendu
Le nom de Gérald Bourgade, l'associé de
Riendeau, apparaissait sur la liste des témoins remise à la
défense au début du procès. Celui-ci avait déjà témoigné
durant deux jours à l'enquête préliminaire. La Couronne avait
également annoncé son témoignage dans son adresse initiale aux
jurés de même qu'elle y avait fait allusion durant l'audition.
Comme elle doutait de sa fiabilité et de sa crédibilité, elle
a cependant décidé de ne pas le faire entendre en preuve
principale.
L'appelant prétend que le ministère public
avait l'obligation de ne pas l'induire en erreur quant à ses
intentions de faire entendre ou non un témoin de l'importance
de Bourgade et que permettre une telle procédure dans le cadre
de son obligation de divulgation de la preuve peut, dans
certains cas, s'avérer davantage préjudiciable à la défense
que l'absence totale de ce faire.
Cette prétention est mal fondée. D'une part,
il est clairement établi que le ministère public n'a pas
obligation de faire entendre certains témoins, pas même la
victime, et qu'il bénéficie à cet égard d'un pouvoir
discrétionnaire face auquel il ne convient pas d'intervenir en
l'absence d'une preuve de motifs détournés ou inavoués et qui,
ultimement, expose la Couronne au risque de ne pas avoir
prouvé hors de tout doute raisonnable les éléments de
l'infraction et de perdre sa cause; R. c. Yebes(37), R. c.
Cook(38). Dans ce dernier arrêt, la Cour suprême a examiné les
principaux arguments traditionnellement invoqués à l'encontre
de ce pouvoir discrétionnaire. L'un de ceux-ci a voulu que
cela permette un retour aux arguments surprises et aux pièges
pendant le procès. La juge L'Heureux-Dubé a rejeté cette
prétention en indiquant ce qui suit:
À mon avis, toute règle forçant le
ministère public à citer certains
témoins, fondée sur la nécessité de
présenter tous les faits importants, a
été abrogée par l'évolution du droit en
matière de divulgation. Il n'est tout
simplement plus exact de donner à enten
dre que la défense sera "prise par
surprise" par l'omission du ministère
public de citer un témoin important. Si,
par exemple, le ministère public apprend
qu'un certain témoin a fait une déclaration incompatible avec sa première
déclaration, il est tout à fait approprié
de ne pas citer ce témoin, spécialement
si le ministère public croit que le
témoin induira vraisemblablement la Cour
en erreur (...) La défense ne subira
aucun préjudice en raison de cette
décision, étant donné que le ministère
public aura de toute façon l'obligation
de remettre cette déclaration à la
défense et que celle- ci aura la
possibilité de faire entendre le témoin.
Si l'obligation de divulguer a justement pour
but et pour effet d'éviter que la défense ne soit prise par
surprise au procès par l'existence de certains éléments de
preuve que l'on n'a point portée à sa connaissance, celle-ci
ne saurait maintenant se plaindre qu'une divulgation complète
lui cause un préjudice lorsque le ministère public décide
d'exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas faire entendre
certains témoins. Après avoir décidé qu'un procès équitable
requiert de la poursuite qu'elle communique à la défense tous
les renseignements pertinents au litige, incluant ceux qui
peuvent appuyer la défense ou être préjudiciables à la thèse
de la Couronne, il serait complètement inadmissible
d'attribuer à la Couronne des motifs détournés qui rendraient
le procès inéquitable lorsqu'elle se conforme à cette
exigence. Comme l'a affirmé le juge Wallace dans R. c.
Franks(39), cela appuie même la position contraire:
Where full disclosure has been made of
the anticipated evidence of a witness or
where defence counsel is otherwise cogni
sant of the existence of such evidence, I
have difficulty in appreciating how the
decision of the Crown not to call a
witness could reflect an "oblique" or
otherwise improper motive on the part of
the prosecutor particularly when the wit
ness was available in the court-room to
be called by defense counsel should he
see fit to do so.
On peut facilement imaginer que si la preuve
entourant le témoin Bourgade n'avait pas été divulguée à la
défense, celle-ci aurait été la première à s'en plaindre. La
confirmation du pouvoir discrétionnaire du ministère public de
citer des témoins n'a certes pas eu pour effet de créer une
exception à la règle de la divulgation dans les cas où le
ministère public ne serait pas complètement convaincu de citer
un ou plusieurs témoins. Le fait de mentionner un témoin dans
la liste, d'y faire allusion dans sa déclaration d'ouverture
et de ne pas le faire entendre n'emporte pas nécessairement un
préjudice irréparable pour la défense.
Au contraire, cela lui permet d'avoir
connaissance de l'existence et de l'importance du témoin pour
ainsi déterminer si elle doit faire entendre le témoin si elle
le juge à propos, demander au juge de le citer ou de faire un
commentaire à cet égard ou encore, comme nous le verrons, commenter, dans sa plaidoirie finale, le défaut par la
Couronne d'avoir fait entendre le témoin.
Ce moyen d'appel doit aussi être rejeté.
E- Le caractère insuffisant et inadéquat des directives
portant sur l'application du doute raisonnable à la
crédibilité des témoins
Sous ce motif, l'appelant fait ressortir deux
aspects des directives qui lui posent problème. Premièrement,
en s'appuyant sur l'arrêt R. c. W.(D.)(40), il soutient que la
crédibilité était importante en l'espèce de sorte que le juge
avait l'obligation, dans le cadre de ses directives,
d'indiquer au jury que la règle du doute raisonnable
s'appliquait à la crédibilité du délateur Riendeau.
Également, il prétend que la mise en garde de type Vetrovec
effectuée par le juge porte à confusion à cet égard, alors que
ce dernier avait mentionné qu'« il vous est possible de vous
y fier si vous êtes convaincus de sa véracité hors de tout
doute raisonnable ».
Ces prétentions me paraissent mal fondées. Quant au premier point, il est clairement établi que le juge
du procès n'a pas l'obligation de respecter à la lettre le
modèle proposé dans l'arrêt R. c. W.(D.); voir R. c.
S.(W.D.)(41). Dans un arrêt récent R. c. Haroun(42), ma collègue
la juge Deschamps, dissidente mais dont les motifs ont été
confirmés par la Cour suprême à
[1997] 1 R.C.S. 593
, a exprimé
le point de vue, dans une affaire où la crédibilité était
importante et où l'accusé avait témoigné, que le fait de ne
pas avoir mentionné expressément que la règle du doute
raisonnable s'appliquait à la crédibilité n'était pas fatal.
Sa décision s'appuyait principalement sur le fait qu'il n'y
avait pas au dossier de versions contradictoires, l'accusé
étant le seul à avoir témoigné sur les faits ayant entouré le
meurtre.
C'est précisément le cas en l'espèce alors que
la version de Riendeau est la seule que nous ayons en ce qui
a trait aux faits reprochés à l'appelant. L'accusé n'a même
pas témoigné et il ne s'agissait pas d'un cas où le jury se
trouvait face à deux versions tout à fait contradictoires
entre des témoins de la poursuite et de la défense comme dans l'arrêt R. c. Levasseur(43). Cet arrêt illustre bien les
circonstances dans lesquelles l'absence d'une directive
particulière à cet égard justifiera l'intervention d'une cour
d'appel. Au soutien d'une accusation de meurtre, la Couronne
avait fait entendre le prétendu complice de l'accusée qui
avait plaidé coupable à une accusation réduite. L'accusée
était venue témoigner et avait nié toute participation dans le
meurtre, indiquant qu'elle n'avait su que plus tard que ledit
complice avait tué la victime.
Le premier juge, tant dans ses directives
principales que dans l'exposé supplémentaire demandé par le
jury sur la définition d'un doute raisonnable, n'avait pas
spécifié que la règle du doute raisonnable s'appliquait à la
crédibilité. Le juge Fish, dont les motifs ont été entérinés
par la Cour suprême, a indiqué que la crédibilité était la
question déterminante et que le juge aurait dû instruire les
jurés en ce sens et ne pas les laisser croire qu'ils devaient
simplement choisir la plus crédible des deux versions. Cela
était d'autant plus important que les délibérations avaient
été longues et que le jury avait demandé des directives
supplémentaires à cet égard.
En l'absence de semblables circonstances où
l'on ne se trouve pas devant deux versions contradictoires des
faits données par les témoins de la Couronne et de la défense
et alors que l'accusé n'a même pas témoigné pour offrir sa
propre version, je ne peux voir aucune erreur dans les
directives du juge de ne pas avoir suivi le modèle de l'arrêt
W.(D.). Les explications et la définition données par le juge
quant à la notion de doute raisonnable étaient par ailleurs
claires et limpides. De plus, je note que le premier juge a
rappelé à de nombreuses reprises l'application du doute
raisonnable à divers éléments, notamment quant aux
déclarations qu'aurait faites Jolivet à Riendeau, alors qu'il
a mentionné que cette norme s'appliquait à la question de
savoir si les déclarations ont été faites et « que l'accusé a
droit au doute raisonnable sur la vérité des déclaratios
rapportées ».
Je ne suis pas non plus d'accord avec
l'appelant lorsqu'il affirme que la mise en garde de type
Vetrovec formulée par le premier juge était inadéquate et
qu'elle pouvait créer de le confusion quant à l'application du
doute raisonnable à la crédibilité. Je reproduis ici certains
extraits de la mise en garde et qui illustrent bien que
l'affirmation de l'appelant en ce sens est mal fondée:
Je vais maintenant vous parler du
témoignage de Claude Riendeau. Je vous
fait une mise en garde à l'endroit du
témoignage de Claude Riendeau. Rappelez- vous ce que je vous ai dit au sujet de la
crédibilité des témoins. Appliquez les
principes énoncés lorsque vous déciderez
de croire ou non Claude Riendeau.
Au surplus, je vous invite à exercer une
grande prudence avant d'accepter son
témoignage. Il y a danger de vous
reposer sur son seul témoignage parce que
premièrement, Claude Riendeau a admis
avoir commis une gamme de crimes, dont
des fraudes. Il a convenu de témoigner
en échange d'obtention d'une somme
d'argent, de l'obtention d'une nouvelle
identité. Vous avez à cet égard les
pièces p-24: le contrat qu'il a passé
avec les autorités, p-24-a: son dossier
de condamnations, p-24-b: d'autres crimes
qu'il a pu commettre pour lesquels il n'a
pas été condamné.
Vous devez examiner l'ensemble de la
preuve et voir s'il existe un ou des
éléments de preuve qui appuient ou
confirment le témoignage de Claude
Riendeau. Vous devez rechercher si c'est
une preuve compatible avec les parties
importantes de son témoignage et qui vous
donne plus confiance à la véracité de son
témoignage.
Voici quelques exemples de preuves
indépendantes découlant d'autres sources
et susceptibles, si vous croyez ces
preuves, d'appuyer ou confirmer le
témoignage de Claude Riendeau.(...)
Donc, je vous ai souligné, ici, des
éléments qui tendent à confirmer ou dans
l'autre cas, à donner un autre son de
cloche quant à la crédibilité de Claude
Riendeau. Vous avez à apprécier la
crédibilité, pas simplement de Claude
Riendeau, de tous les témoins, mais lui,
il a cette particularité ici, là, d'être un témoin taré qui a un dossier et un
contrat avec le gouvernement et c'est
pour çà que je devais vous donner une
directive spéciale à son sujet.(...)
Alors, simplement, servez-vous des
exemples que je vous ai cités comme guide
pour identifier toutes autres preuves
pouvant confirmer le témoignage de Claude
Riendeau ou selon le cas, l'infirmer.
En dernier lieu, demandez-vous si une
partie suffisante des principales parties
de son témoignage, a été confirmée de
façon à vous persuader de sa véracité.
Et, voyez si cette preuve vous a
convaincus qu'il dit vrai et que vous
pouvez vous y fier en toute confiance.
Je dois vous dire que vous n'êtes pas
légalement tenus de trouver semblable
confirmation avant de retenir le té
moignage de Claude Riendeau, il vous est
possible de vous y fier, sans
confirmation, si vous êtes convaincus de
sa véracité hors de tout doute
raisonnable.
Cependant, il est dangeureux d'accepter
le témoignage de Claude Riendeau, à moins
de trouver quelqu'appui à son endroit et
comme pour tous les autres témoins, vous
pouvez le croire en entier, en partie ou
pas du tout.
Cette mise en garde est tout à fait conforme
aux principes dégagés par la Cour suprême dans l'arrêt R. c.
Vetrovec(44). J'ajouterais même que le juge du procès a exercé
son pouvoir discrétionnaire quant au contenu et à la
possibilité de faire une mise en garde, d'une manière qui me
paraît pour le moins favorable à l'appelant, ayant souligné à plus d'une reprise les dangers de se fier au témoignage de
Riendeau, de sorte que je crois devoir rejeter ce moyen
d'appel.
F- Le droit de commenter le défaut par la Couronne de faire
entendre certains témoins
1) Le problème
Lors de discussions intervenues hors jury entre
les procureurs et le juge du procès, l'avocat de l'appelant a
manifesté le désir de commenter lors de sa plaidoirie le
défaut par la Couronne d'avoir fait entendre deux témoins
potentiels, soit messieurs St-Pierre et Bourgade, dont les
témoignages auraient pu avoir une influence sur la fiabilité
des éléments importants de la version des faits avancée par le
délateur Riendeau. Le procureur avait en outre proposé au
juge que la Couronne, dans son exposé initial, avait annoncé
que Bourgade viendrait témoigner.
Lorsqu'interrogé à savoir quelles étaient
spécifiquement les affirmations qu'il désirait faire devant le
jury, le procureur de l'appelant avait indiqué ce qui suit:
Tout ce que je veux souligner au jury,
c'est qu'on aurait peut-être été davantage éclairés si le ministère public
avait fait témoigner monsieur Bourgade
qui, selon monsieur Riendeau, était
présent lorsque St-Pierre est retourné
sur les lieux. On aurait pu faire
entendre monsieur St-Pierre, monsieur St- Pierre qui est sur les lieux lors de
l'incident, selon ce que nous dit
monsieur Riendeau. Pourquoi la Couronne
n'a-t-elle pas fait entendre ces témoins- là? Point.
Le représentant du ministère public avait alors
expliqué qu'il n'accordait aucune crédibilité à ces individus
et que cela expliquait sa décision de ne pas les faire
témoigner.
Le juge du procès avait alors fait remarquer au
procureur de la défense que ses directives générales
établissaient que «
la Couronne n'est pas obligée de faire
entendre tous les témoins qui peuvent avoir une connaissance
des questions en litige » et «
qu'à ce moment-ci la preuve de
la Couronne aussi bien que de l'accusé est close » de sorte
qu'ils devraient «
rendre un verdict sur la preuve telle que
faite à date ». Interrogé à savoir s'il croyait que le juge
devait modifier en conséquence ses directives et dire au jury
qu'il devrait en tirer une conclusion favorable à l'accusé,
l'avocat de la défense a répondu par la négative, affirmant
que le tribunal devrait s'en tenir à la directive
traditionnelle décrite plus haut, ce qui n'empêcherait pas pour autant la défense de démontrer que la preuve de la
Couronne est boiteuse.
Le premier juge, prenant acte que les témoins
étaient à la disposition des deux parties et que la défense
avait refusé de les faire entendre, que cela était
difficilement conciliable avec sa directive standard, que
l'annonce de ce témoignage faite par la Couronne dans son
exposé initial ne constituait pas un engagement, que les
déclarations extrajudiciaires faites par ces deux témoins n'é
taient pas disculpatoires, a indiqué que la Couronne n'avait
pas l'obligation de faire entendre des témoins, qu'elle était
justifiée en l'espèce de ne pas avoir cité lesdits témoins vu
leur peu de crédibilité et qu'en l'absence de motifs
détournés, il a laissé entendre qu'il ne permettrait pas à la
défense de traiter la quesiton dans sa plaidoirie
En lisant la transcription de la discussion
tenue hors jury, on peut constater que le juge n'a pas de
façon formelle et expresse refuser à la défense de traiter de
cette question. Cependant, en considérant la longue
discussion tenue sur une période de deux jours et les
nombreuses objections soulevées par le juge lui-même au cours
de cette discussion, je crois que l'on peut conclure que le
juge par ses agissements et de façon implicite a effectivement empêché la défense de faire le commentaire en question. Bien
que nous n'ayons pas la transcription des plaidoiries des
procureurs, il est raisonnable de présumer que le procureur de
la défense dans sa plaidoirie n'a fait aucun commentaire sur
l'absence de témoignage de Bourgade et de St-Pierre. Dans son
mémoire, l'intimé au contraire, admet que la défense a été
empêché de plaider l'élément suivant: comment se fait-il que
la Couronne n'ait pas fait entendre Bourgade ?
Le juge avait notamment fait référence à une
décision du juge Ducros, manifestement dans l'arrêt
R. c.
Plamondon(45), qui aurait interrompu un plaideur sur cette
question en lui indiquant que «
le témoin était à votre
disposition ».
Devant cette Cour, l'appelant a fait valoir que
le témoignage de Bourgade avait été annoncé par la Couronne
dans son exposé initial, que son nom figurait sur la liste des
témoins et que la Couronne y avait également fait référence
lors d'une objection formulée lors du contre-interrogatoire de
Riendeau. Il plaide que la défense devrait toujours avoir la
possibilité de commenter dans ses plaidoiries l'absence de
preuve de la Couronne, à moins que celle-ci ne puisse se justifier autrement et ce, à la connaissance et du
consentement tacite ou implicite de la défense. Ainsi, le
juge aurait erré en refusant à la défense le droit de com
menter le défaut par la Couronne d'avoir fait entendre St- Pierre et Bourgade.
L'intimée a pour sa part soutenu que l'on ne
saurait lui reprocher de ne point avoir fait entendre le
témoin St-Pierre alors que trois juges de la Cour supérieure
avaient jugé qu'il n'avait aucune crédibilité. Quant au
témoin Bourgade, celui-ci n'aurait pu, selon l'intimée, que
corroborer l'essentiel de la déposition livrée par Riendeau.
Enfin, elle a rappelé que ces deux témoins étaient à la
disposition de la défense qui a elle-même choisi de s'en
passer.
Cela soulève donc la question de savoir quelle
est l'étendue, s'il existe, du droit des parties et en
particulier de la défense, de commenter le défaut par la
partie adverse d'avoir fait entendre certains témoins.
2) Les principes de droit applicables
a) Le pouvoir discrétionnaire du ministère public de citer
des témoins
Dans l'arrêt
R. c.
Cook, cité plus haut, la
Cour suprême, sous la plume de l'honorable L'Heureux-Dubé,
réitérait les principes dégagés dans l'arrêt
Lemay c.
The
King(46), établissant que le ministère public n'a pas
l'obligation de faire entendre certains témoins et même, plus
spécifiquement, de citer la victime. Les décisions relatives
à la manière de présenter la preuve à charge doivent de l'avis
de la Cour «
être laissés à la discrétion du ministère public,
en l'absence de preuve d'abus de ce pouvoir discrétionnaire ».
La juge L'Heureux-Dubé, rappelant
l'interprétation donnée par le juge McIntyre dans l'arrêt
R.
c.
Yebes(47), quant à l'expression «
essentiel pour la narration
de l'histoire », énonçait notamment ce qui suit:
L'expression "essentiel pour la narration
de l'histoire" ne signifie pas, comme
beaucoup ont tenté de le donner à
entendre, que tous les témoins dont la
déposition serait pertinente doivent être
cités par la poursuite. Au contraire, il
ne porte que sur la charge de la preuve
qui incombe au ministère public dans une
procédure criminelle. Lorsque la
«narration» de la perpétration d'un acte
criminel donné n'est pas adéquatement
faite, des éléments de l'infraction
peuvent ne pas être suffisamment prouvés et le ministère public risque de perdre
sa cause. De plus, l'omission de citer
certains témoins peut devenir un facteur
dont une Cour d'appel tiendra compte pour
décider si le verdict rendu était
déraisonnable.
(par. 31; il semble également que ces
principes s'appliquent lorsqu'une
divulgation complète de la preuve
relative à un témoin a été faite, que
l'avocat de la défense en a connaissance,
et que le témoin en question se trouve
dans la salle d'audience: R. c. Franks,
(1991) 67 C.C.C. (3d) 280 (C.A.C.-B.).
Quant au « motif inavoué » pouvant exister si
le ministère public abusait de quelque façon de son pouvoir
discrétionnaire en s'abstenant de citer un témoin, elle a
indiqué que cette notion, utilisée en jurisprudence, était
assimilable à de l'abus de procédure.
En l'espèce, comme l'a d'ailleurs souligné à
juste titre selon nous le juge de première instance,
l'appelant n'a aucunement démontré que le ministère public
avait abusé de son pouvoir discrétionnaire de sorte qu'il ne
saurait se plaindre du fait même que les deux témoins en
question n'aient pas été entendus.
Cela étant, la question qui se pose consiste à
se demander si et dans quelle mesure la défense en l'absence
de « motif inavoué » du ministère public pouvait légalement commenter le défaut par celui-ci d'avoir fait entendre cer
tains témoins potentiels dans l'affaire. Une revue de la
jurisprudence pertinente, d'abord quant aux principes
applicables au juge dans ses directives, puis, dans un
deuxième temps, à ceux régissant les plaidoiries de la
Couronne et de la défense, nous aidera à mieux comprendre la
problématique qui se pose en l'espèce.
b) Le droit des parties et du juge de commenter le défaut
par une partie de faire entendre certains témoins
i) La perspective du juge et les principes applicables aux
directives du juge au jury
-les commentaires du juge portant sur le défaut par la
défense
Les premiers énoncés de principe en la matière
furent rendus sous l'angle des directives du juge au jury
alors que celles-ci contenaient des commentaires portant sur
le défaut de la défense de faire entendre des témoins. Dans
l'arrêt R. c. Zehr(48), où l'appelant reprochait au premier juge
d'avoir dit au jury dans ses directives qu'il était fondé de considérer le défaut de la défense d'avoir fait entendre
certains témoins au soutien de son alibi, le juge Brooke de la
Cour d'appel d'Ontario énonçait ainsi la règle de prudence
qu'il convient d'adopter en la matière:
While permissible in some cases, comment
on the failure to call a witness should
only be used with great caution. This
kind of comment from a trial judge can
seriously affect what might otherwise be
the jury's assessment of these who do
testify and perhaps, more importantly the
integrity of the case. Such comment and
instruction whether referable to the
prosecution or the defence is really a
comment on the conduct of the case and
the instruction gives it some evidentiary
significance. There are many reasons why
counsel may choose not to call a witness,
and our Courts, will rarely question the
decision of counsel, for the system
proceeds on the basis that counsel
conduct the case. Often a witness is not
called, and if the reason was known it
would not justify an instruction that an
adverse inference might be drawn from the
witness not being called. Of importance
under our system, counsel is not called
upon, or indeed permitted, to explain his
conduct of a case.
Il a conclu que les propos du juge et
l'inférence que le jury pouvait en tirer constituaient une
erreur et que celui-ci aurait dû informer le jury que la
défense n'avait pas l'obligation de produire des témoins.
Reprenant les propos du juge Brooke, monsieur le juge Martin ajoutait ce qui suit dans l'arrêt R. c. Koffman et Hirshler(49),
où le premier juge avait instruit les jurés qu'ils pouvaient
tirer une inférence défavorable à l'accusé du fait que celui- ci aurait dû faire entendre certains témoins qui ne furent pas
appelés:
Even where it is appropriate for the
trial judge to comment on the failure of
an accused to call a particular witness,
it is incumbent upon the trial judge to
instruct the jury that there is no
obligation on the defence to call a
particular witness and that there may
have been a perfectly valid reason for
not calling the witness... Even where a
comment on the failure to call a witness
is appropriate, the failure to call a
witness should not be given undue
prominence and a comment should only be
made where the witness is of some impor
tance in the case.
Les propos du juge Martin, d'ailleurs repris
dans de nombreuses décisions des cours d'appel canadiennes,
sont particulièrement pertinents en l'espèce alors que le juge
semblait voir une incompatibilité irréconciliable entre sa
directive traditionnelle et, s'il les avait permis, les
commentaires que désirait apporter le procureur de l'accusé
dans sa plaidoirie. Si l'on en croit le juge Martin, il
semble que le juge du procès aurait fort bien pu permettre le
commentaire demandé, qui n'invitait pas par ailleurs le jury à tirer une inférence défavorable à la Couronne mais plutôt à
susciter un doute raisonnable en attaquant les faiblesses de
la thèse de cette dernière, tout en les instruisant dans ses
directives de la manière proposée par le juge Martin.
Par ailleurs, à la suite de ces deux arrêts, la
jurisprudence a suivi l'incitation à la prudence mise de
l'avant par les juges Brooke et Martin, se montrant
généralement peu favorable à ce que les jurés soient instruits
par le juge dans ses directives afin qu'ils puissent tirer une
inférence défavorable à la défense; voir, notamment, R. c.
Belowitz(50).
Il existe bien quelques décisions où les
tribunaux en sont venus à la conclusion contraire. Par
exemple, dans l'arrêt R. c. Ruiz(51), le juge Hoyt a conclu,
prenant acte du fait que l'avocat de la défense avait soumis
un affidavit dans lequel il affirmait que la déposition de
deux témoins serait absolument nécessaire et du fait que ceux- ci étaient présents en salle d'audience, que le défaut par la
défense de faire entendre lesdits témoins justifiait le
premier juge de tirer une inférence défavorable à l'accusé.
Il s'agissait là cependant d'un cas d'espèce.
D'autre part, une directive du juge en ce sens pourra être
requise dans certains cas où la défense ne produirait pas
certains témoins au soutien d'un alibi; voir entre autres, R.
c. Bolianatz(52).
Toutefois, même en matière d'alibi, le juge se
doit d'être prudent avant de formuler une directive qui per
mettrait au jury de tirer une inférence défavorable à la
défense. En effet, dans un cas où le juge du procès avait
donné une directive demandant au jury de s'interroger à savoir
pourquoi la défense n'avait pas fait témoigner certains
témoins au soutien de son alibi, notre Cour d'appel, sous la
plume du juge Proulx, a conclu que les commentaires du juge
avaient désavantagé la situation de l'accusé du seul fait
qu'aucun commentaire du genre n'avait été adressé à la
Couronne ( R. c. Carey(53) ).
-les commentaires du juge portant sur le défaut par la
Couronne
Les principes de retenue mis de l'avant dans les arrêts Zehr et Koffman ont également été suivis en ce qui
a trait à la présentation de la preuve de la Couronne.
Bien qu'il ait été décidé dans une affaire que
le premier juge avait erré en laissant entendre aux jurés dans
ses directives qu'ils ne pouvaient tirer aucune inférence du
défaut par la Couronne de faire témoigner certains individus
et de l'absence de preuve, voir R. c. Sophonow(54), les décisions
des cours d'appel militent presque unanimement en faveur de la
solution contraire. C'est ainsi que dans nombre d'arrêts,
l'on a déterminé que les juges de première instance n'avaient
pas erré en n'instruisant pas les jurés sur le fait qu'ils
pouvaient tirer une inférence défavorable du fait que la
Couronne n'a pas fait entendre certains témoins, voir notam
ment, R. c. Miller(55), R. c. Seymour(56), R. c. Gordon(57), [1995]
O.J. N° 2648 (C.A.O.), R. c. Stoddart(58), R. c. Hardt(59), ou
encore, en ne tirant pas eux-mêmes une telle inférence dans les procès sans jury, voir les arrêts R. c. Miron(60), R. c.
Avery(61), R. c. Miserany(62).
En outre, dans un arrêt R. c. Cruickshank(63), il
a été décidé, tenant compte du fait que le procureur de la dé
fense n'avait pas pris la peine de demander au juge de tirer
une inférence, que ce dernier n'avait pas commis d'erreur en
ne le faisant pas et ce, alors même que le témoin en question
était sur la liste fournie par la Couronne.
Une décision dans le même sens a été rendue
dans l'arrêt R. c. Petropoulos(64), où la Couronne n'avait pas
fait entendre un témoin annoncé dans son adresse initiale au
jury. La défense avait fait mention de ce fait dans sa
plaidoirie et le juge, référant à cette partie de la
plaidoirie, avait instruit le jury sensiblement de la même
manière qu'en l'espèce. La défense avait subséquemment
demandé que le jury soit réinstruit voulant qu'il puisse tirer
une inférence selon laquelle le témoin n'aurait pas été favorable à la cause de la Couronne. Le juge avait refusé de
ce faire et la Cour d'appel a confirmé sa décision, indiquant
que l'annonce de ce témoin dans l'exposé initial de la
Couronne n'était pas significative et qu'aucun motif détourné
n'avait été démontré; au même effet, voir R. c. A.F.S.(65) où
l'on a confirmé la décision du premier juge d'avoir instruit
le jury « to disregard the reason the Crown has not called any
other witnesses, and you should rely on the evidence only
which has been presented to you ».
Lorsqu'il s'agit pour le juge de donner une
directive quant aux inférences pouvant être tirées du défaut
de faire entendre des témoins potentiels, les tribunaux ne
semblent donc pas attacher une importance déterminante au
fait, comme c'est le cas en l'espèce, que le témoin a été
préalablement annoncé ou que son nom figure sur la liste des
témoins.
ii) La possibilité pour le représentant du ministère public
de commenter, dans sa plaidoirie, le défaut par la
défense de faire entendre certains témoins.
Dans l'arrêt R. c. Rooke(66), le juge Esson
transposait les principes dégagés dans les arrêts Zehr et
Koffman, où étaient en cause les directives du juge au jury à
un cas où la contestation portait plutôt sur les remarques
qu'aurait faites le procureur de la Couronne dans sa
plaidoirie:
This case is different from all others to
which I have referred in that the
appelant's attack is not only on the
judge's charge but, to a major degree, on
the address of Crown counsel. There is
no doubt that Crown counsel has the
right, in an appropriate case, to comment
on the failure of the accused to call a
witness and to invite the jury to draw an
adverse inference from that failure.
But, even it was, the comment in this
case went far beyond permissible limits.
Il a résumé en outre en six propositions, dont
cinq sont pertinentes pour nos fins, les principes dégagés
dans l'arrêt Koffman, supra:
- Comment on the failure to call a witness,
although permissible in some
circumstances, should be exercised with
caution.
- Even where it is appropriate for the
trial judge to comment on the failure of
an accused to call a particular witness,
he must instruct the jury that there is
no obligation on the defence to call a
particular witness and that there may have been a perfectly valid reason for
not calling the witness.
- Even where a comment on the failure to
call a witness is appropriate, the
failure to call a witness should not be
given undue prominence and a comment
should only be made where the witness is
of some importance in the case.
- In respect of a witness whom neither the
Crown nor the accused might wish to call,
the jury may be so advised but should not
be told that if they concluded the
defence should have called a withness,
they could draw an adverse inference
against the accused (...)
- Where comment on the failure to call a
witness is appropriate, the jury may
infer that if the witness had been
called, his testimony would have been
unfavourable. That is the only inference
which can be drawn.
Un peu plus loin dans ses motifs, le juge Esson
énonçait de la façon suivante les motifs pouvant justifier une
inférence défavorable:
The basis for drawing an adverse
inference must be found in the conduct of
the accused in not calling a particular
witness. It is not enough to justify
drawing an inference, and therefore not
enough to justify a comment, that it
appears that some witness might have been
able to throw some light on some issue.
Comment on the failure of an accused to
call a witness should only be made if the
evidence discloses circumstances which a
reasonably competent defence counsel,
considering the matter before closing his
case, would recognize as providing
logical grounds for drawing an adverse
inference. There may be such circumstances if the witness is one to
whom the accused can reasonably be said
to have had greater access that the
Crown, and if the person appears to be in
a position to corroborate the defence on
an issue in a significant respect, and if
no reason appears from the evidence why
the accused cannot call him or would not
be acting reasonably in calling him. I
do not intend that as an exhaustive list.
The point is that, where circumstances of
that kind exist, the accused and his
counsel have reasonable notice that the
Crown may invite the jury to draw an
adverse inference, and that the court may
instruct the jury that it may do so.
On peut rappeler que dans cette affaire, la
Couronne avait notamment affirmé dans sa plaidoirie que « the
only reason, the only sensible, feasible reason is that Norman
Rooke would not have been able to testify honestly that Doug
Bonner and Robin Rooke where not involved in the scheme ». Le
juge du procès avait ensuite indiqué dans son exposé que les
jurés étaient: « entitled to consider the fact that Norman
Rooke was not called by Robin Rooke or Douglas Bonner on the
question of whether or not you believe their evidence... ».
Le juge Esson a indiqué que les propos du
procureur étaient une invitation faite au jury de tirer une
inférence défavorable et que ceux du juge constituaient une
directive à cet effet relativement à la crédibilité de
l'appelante. Après avoir indiqué que la présentation d'une défense d'alibi où n'auraient pas témoigner les témoins à son
soutien constituait le cas le plus commun où il conviendrait
de tirer une inférence défavorable, il a conclu qu'aucun
semblable motif n'avait en l'espèce été démontré et qu'il ne
jugeait pas qu'il s'agissait d'un cas approprié pour inviter
le jury à tirer une inférence.
Dans l'arrêt R. c. Dupuis(67), il s'agissait d'une
affaire d'agression sexuelle et d'attouchements où l'appelant
avait nié toute implication dans l'affaire, alléguant qu'il
n'avait point eu l'occasion de commettre ces infractions
compte tenu de son horaire de travail. Dans sa plaidoirie, le
procureur de la Couronne avait invité le jury à se demander
«where is the evidence of that?... Mr. Dupuis would have us
believe that he's got up to six or eight employees... and he's
gone from morning till night for the whole year period. Where
is the evidence of that... Where are the people he worked
for?».
Le premier juge n'avait point traité de la
question dans ses directives. La Cour d'appel n'a pas jugé
utile de se prononcer à savoir s'il était possible pour le
jury de tirer une inférence défavorable du défaut de faire entendre certains témoins en défense, indiquant cependant
qu'il n'était pas évident que ce soit le cas. On a cependant
jugé que la nature des propos de la Couronne requérait une
intervention du juge selon la perspective suivante:
In my view, the trial judge in this case
should first have addressed the issue
whether the failure of the appellant to
call the witness referred to by Crown
counsel was capable of supporting an
adverse inference (...) If the trial
judge concluded that the failure to call
the witness was not capable of supporting
such an adverse inference, he should have
plainly told the jury that, as a matter
of law, it was not open to it to draw any
adverse inference at all from the
appelant's failure to call the witnesses
referred to by Crown. In addition, the
trial judge should have advised the jury
that there is no obligation on an accused
to call any witnesses, that the decision
... is generally that of counsel, and
that the jury should decide the issue on
the basis of the evidence that was
called, without speculating as to the
content of evidence that was not called:
see R. v. Zehr, supra.
Dans l'arrêt R. c. Witter(68), la défense avait
présenté une déclaration sous serment au soutien d'un alibi
qu'elle a finalement écarté de sa thèse. La Couronne avait
exploité le fait que le témoin mentionné dans le document n'a
pas été appelé au procès. Après avoir rappelé la prudence
dont doivent être empreintes les directives permettant au jury de tirer une inférence défavorable du défaut par la défense
d'appeler certains témoins potentiels et renvoyé aux arrêts
Zehr et Dupuis, supra, la Cour, sous la plume du juge Doherty,
a conclu que « the position advocated by the Crown at trial
would go well beyond the admittedly dangerous practice of
drawing an adverse inference from the failure to call a
witness in support of a defence advanced at trial... ».
Dans un arrêt R. c. Malley(69), la Cour,
mentionnant qu'il est « rarement permis de commenter
l'omission d'assigner un témoin » a opiné que les remarques
suivantes du procureur de la Couronne dans sa plaidoirie
étaient irrégulières:
Tout ce que la défense aurait à faire, ce
serait d'assigner Chris Oakes comme
témoin, qui pourrait bien dire non,
qu'ils n'avaient jamais reçu d'argent de
lui. Ce sont là des foutaises et nous
savons, d'après la preuve, que Chris
Oakes n'est pas loin. Il était ici
hier... pensez-y, si vous vouliez
élaborer un plan aussi complexe, le
laisseriez-vous plein de failles?
Feriez-vous en sorte que toutes ces
personnes qui peuvent facilement être
assignées, les trois personnes... au
raient pu être appelées à témoigner et
démolir totalement ce complot. Ce que je
vous dis, c'est non...
Elle a cependant conclu que la mise en garde du
juge du procès, établissant que cela n'avait pas été «correct»
et que « l'accusé n'est jamais tenu d'assigner des témoins »,
avait été suffisante pour corriger l'erreur du procureur.
Enfin, dans un arrêt R. c. Chambers(70), le
procureur de la Couronne avait commenté le défaut de
l'appelant d'avoir fait témoigner certains témoins et des
complices mentionnés dans l'acte d'accusation. Le juge avait
instruit les jurés statuant que la défense n'avait pas
l'obligation d'assigner des témoins, qu'ils ne devraient pas
spéculer sur ce qu'aurait pu dire un témoin s'il avait été
appelé et qu'ils devraient baser leur décision sur la preuve
telle que faite. Le juge Hinkson a conclu que dans la
présente cause, « Crown counsel did not make the assertion
made by Crown counsel in the Rooke case » et que « the
direction given by the trial judge was adequate in the
circumstances ».
iii) Le droit de la défense de commenter dans sa plaidoirie le
défaut par la Couronne de faire entendre certains témoins
Je n'ai pu trouver aucune décision où, comme en l'espèce, il a été reproché au juge du procès d'avoir refusé,
non pas de commenter lui-même la conduite de la Couronne ou de
dire aux jurés qu'ils pouvaient en tirer une inférence défavo
rable à cette dernière, mais de simplement permettre à
l'avocat de la défense de faire état du fait que certains
individus ayant une connaissance des faits de l'affaire n'ont
pas été appelés. Il ne semble également pas y avoir eu de cas
où la Couronne en aurait appelé d'un acquittement au motif que
les seuls propos d'un procureur de la défense sur cette
question auraient vicié le verdict.
Par ailleurs, notre Cour d'appel tout autant
que la Cour suprême ont expressément reconnu la légalité du
droit de l'avocat de la défense de commenter l'omission par le
ministère public de citer certains témoins. Dans l'arrêt R.
c. Plamondon(71), où l'appelant avait été reconnu coupable de
trois meurtres au premier degré, ce dernier avait allégué que
l'intervention du juge du procès au cours de sa plaidoirie
l'avait empêché d'exercer pleinement son droit d'attirer
l'attention du jury sur ce point. Le juge Dussault citant
l'arrêt R. c. Koffman de la Cour d'appel d'Ontario,
mentionnait d'entrée de jeu « que la jurisprudence reconnaît
clairement ce droit ».
Dans les faits particuliers de cette affaire,
il n'a cependant pas retenu ce moyen d'appel puisqu'il lui
paraissait clair à la lecture de la plaidoirie du procureur de
l'appelant, que ce dernier avait abondamment pu, sans être
interrompu par le juge, commenter le fait que le ministère
public n'avait pas fait entendre certains témoins. Le juge
Dussault a conclu que l'intervention du juge du procès ne
visait qu'à rappeler à l'avocat qu'il avait usé abondamment de
son droit et qu'elle « n'a(vait) nullement empêché (ce
dernier) d'exercer pleinement ce droit ».
Tout récemment, dans l'arrêt R. c. Cook dont
nous avons traité plus haut, la Cour suprême a été encore plus
explicite en reconnaissant la légalité de ce droit échu à la
défense. Exprimant l'opinion que forcer le ministère public
à citer tous les témoins ayant un lien avec l'affaire romprait
l'équilibre de notre système contradictoire et que l'accusé
n'est pas non plus obligé de citer le témoin, madame la juge
L'Heureux-Dubé mentionnait ensuite ce qui suit:
L'accusé dispose d'autres moyens, dont,
notamment, dans les cas qui s'y prêtent,
celui de demander au juge du procès de
citer lui-même le témoin, de commenter,
lors de sa plaidoirie finale, l'absence
du témoin ou de demander au juge du
procès de faire un commentaire.
Plus loin, alors qu'elle concluait que le juge du procès n'avait pas erré en ne citant pas lui-même le témoin
en question, elle ajoutait ce qui suit:
Ma conclusion est renforcée à cet égard
par le fait qu'au procès, l'avocat de la
défense a rappelé à de nombreuses
reprises, dans sa plaidoirie finale, le
défaut de témoigner de Dorbyson et qu'il
a exploité ce facteur au maximum en
pressant le jury de conclure à
l'existence d'un doute raisonnable. À
mon avis, cela renforce la conclusion que
l'intimé n'a en vérité, subi aucun
préjudice du fait de l'omission par le
ministère public de faire entendre le
témoin.
À la lumière de tout ceci, il est indubitable
que la défense est légalement en droit, « dans les cas qui s'y
prêtent », de commenter le fait que le ministère public n'a
pas fait témoigner au procès des témoins qu'on pourrait
raisonnablement s'attendre à être cités. Cela s'inférait
également des arrêts que nous avons examinés plus haut sous
l'angle des directives du juge au jury en matière
d'inférences, alors que les principes de retenue n'avaient été
imposés qu'au juge.
Comment doit-on donc interpréter ces dernières
décisions à la lumière de la jurisprudence étudiée
précédemment qui semblait pourtant favoriser la solution
contraire? Il serait surprenant que la Cour suprême ait voulu infirmer implicitement toute la jurisprudence ayant suivi les
principes mis de l'avant dans les arrêts Zehr et Koffman.
Cela étant, l'on ne peut faire abstraction des propos non
équivoques des juges L'Heureux-Dubé et Dussault. À mon avis,
cette jurisprudence en apparence contradictoire permet
d'établir des distinctions importantes au plan des principes.
Premièrement, nous ne croyons pas, à la lumière
des propos de la juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Cook, qu'il
soit approprié d'appliquer sans distinction aux directives du
juge, à la plaidoirie de la Couronne et à celle de la défense
l'invitation à la prudence formulée par le juge Martin dans
l'arrêt Koffman, précité. Quant aux directives du juge, cela
doit se comprendre, entre autres, en raison de l'ascendant
sérieux dont il dispose à l'égard des jurés généralement peu
familiers avec le processus judiciaire; voir, notamment R. c.
Aflalo(72), et R. c. R.(D.J.)(73).
La Couronne quant à elle, faut-il le rappeler,
remplit un rôle bien différent de celui dévolu à l'avocat de
la défense et qui exclut toute notion de gain ou de perte de
cause; voir R. c. Stinchcombe, supra, à la p. 33; R. c. Boucher(74). À de nombreux égards, la jurisprudence a balisé la
latitude dont bénéficie le procureur de la Couronne lors de sa
plaidoirie, que ce soit en l'empêchant de se prononcer quant
à la culpabilité du prévenu ou de tenir des propos
incendiaires à son endroit (R. c. Boucher, supra; R. c. Dunn(75),
R. c. Charest(76)), ou de tenter d'attaquer démesurément la
crédibilité de l'accusé (R. c. Grover(77), R. c. Brouillette(78)).
Deuxièmement, la jurisprudence dont nous avons
fait état plus haut, et qui semblait pour le moins réticente
à ce que les juges ou les avocats commentent devant le jury le
défaut d'une partie d'avoir fait entendre un témoin, portait
plutôt sur la question de savoir si ceux-ci pouvaient
instruire le jury qu'une inférence défavorable a pu être tirée
du défaut de faire entendre un témoin ou, par la nature même
de leurs propos, amener le jury à croire qu'il en était ainsi.
À mon avis, des considérations différentes s'appliquent, et cela est bien illustré par l'arrêt Chambers,
précité, lorsqu'une partie à la lumière des propos qu'elle a
tenus ou qu'elle désire tenir, ne veut que souligner au jury
cet état de fait, dans le but de faire ressortir la fragilité
de la thèse de la Couronne et, ultimement, de soulever un
doute raisonnable, sans demander au juge de commenter ou de
donner une directive particulière sur la question des
inférences que l'on peut tirer du défaut. En cette matière
comme en bien d'autres, tout sera généralement question de
degré.
Le droit reconnu à la défense dans l'arrêt Cook
n'est cependant pas illimité et le juge du procès conserve la
discrétion de le restreindre ou de ne pas permettre qu'il soit
exercé lorsqu'il juge qu'il ne s'agit pas d'un « cas qui s'y
prête», pour reprendre l'expression utilisée par la juge
L'Heureux-Dubé.
Quant au sens à donner à cette dernière
expression, il ne sera pas nécessaire pour permettre à
l'avocat de la défense de commenter cet aspect que l'accusé
démontre que la Couronne a agi pour des motifs « détournés »
ou « inavoués ». Bien que chaque cas est généralement un cas
d'espèce, des facteurs tels l'importance du témoin dans la
cause, la corroboration qu'il peut apporter lorsque la crédibilité est en cause, les motifs pour lesquels il n'a pas
été appelé et la conduite générale de la Couronne, même si
elle n'a pas agi pour des motifs détournés, pourront être
appréciés dans l'analyse.
Également, le droit de la défense de commenter
cet aspect du litige sera contrebalancé par la discrétion du
juge de corriger le tir si le procureur dépasse la limite
acceptable en donnant à cet élément une importance démesurée,
d'instruire ou non le jury d'en tirer une conclusion
défavorable de même que par l'effet de la directive que le
juge se devra de donner lorsque la défense abordera cet aspect
dans sa plaidoirie, à savoir que la Couronne n'a pas
l'obligation légale de produire tous les témoins ayant une
connaissance de l'affaire, qu'elle peut avoir des raisons
parfaitement valables de ne pas le faire, que la preuve faite
jusqu'alors est complétée et que c'est sur cette base qu'ils
devront se prononcer.
Tout est donc question de circonstances et,
comme je l'ai souligné, la situation est susceptible de se
présenter sous différents angles selon la teneur des propos
qu'aura tenus ou qu'entend tenir l'avocat de la défense devant
le jury. Ce n'est que lorsque ce dernier va trop loin, invite
ou désire inviter les jurés à tirer une inférence défavorable à la Couronne du fait que celle-ci n'a pas fait entendre
certains témoins qu'est susceptible de survenir un problème
d'incompatibilité entre la plaidoirie de l'avocat et la
directive du juge dans la mesure où ce dernier ne jugerait pas
approprié d'instruire le jury en ce sens.
Afin d'éviter ce genre de situation, il
conviendra généralement, comme cela fut fait en l'espèce et
comme le suggérait le juge Osborne dans l'arrêt R. c. Dupuis,
supra, de tenir, avant les plaidoiries et l'adresse du juge au
jury, une discussion hors jury mais « on-the-record » sur la
question.
Cependant, lorsque la défense ne fait ou ne
désire qu'attirer l'attention des jurés sur ce point sans les
inviter à en tirer une inférence défavorable à la Couronne, la
question de l'incompatibilité avec les directives du juge est
moins problématique. La défense est clairement en droit de
souligner le défaut par la Couronne de citer un témoin alors
que le juge, selon les principes que nous avons étudiés plus
haut, a discrétion quant à savoir s'il fera lui-même, de son
propre chef ou à la demande de la défense, un commentaire à
cet égard ou une directive établissant qu'une inférence a pu
en être tirée.
En cette matière, il sera donc préférable de
permettre à la défense, si le contexte s'y prête et qu'elle
n'entend pas insister démesurément sur cet aspect, de traiter
du fait que certains témoins n'ont pas été entendus quitte à
ce que le juge rectifie la situation dans son exposé, le cas
échéant.
3) L'application des principes aux faits de l'espèce
D'entrée de jeu, il faut mentionner qu'en
l'espèce, la défense n'a en aucun temps demandé au juge qu'il
formule un commentaire ou instruise le jury qu'une inférence
défavorable à la Couronne puisse être tirée du fait que la
Couronne n'ait pas fait entendre St-Pierre et Bourgade. Au
contraire, en réponse aux questions du premier juge, le
procureur de l'appelant a clairement indiqué à celui-ci qu'il
devrait à son avis s'en tenir à sa directive traditionnelle
qui s'énonce comme suit:
Lors d'un procès criminel, la Couronne
n'est pas obligée de faire entendre tous
les témoins qui peuvent avoir une
connaissance des questions en
litige.(...) L'accusé n'a pas plus
d'obligation que la Couronne à cet égard.
À ce moment-ci, la preuve de la Couronne
aussi bien que de l'accusé, est close.
Même si vous désireriez que la preuve
soit plus complète sur certains points,
il vous faudra rendre un verdict sur la
preuve telle que faite à date.
C'est la directive qui fut ultimement donnée au
jury alors que le juge, dans les circonstances et pour les
motifs décrits plus haut, a refusé à la défense l'autorisation
de commenter cet aspect du litige. Il faut donc se demander
si ce faisant, le juge a appliqué le bon critère.
Avec égards, je ne le crois pas. En effet,
avant de rendre sa décision, le juge a affirmé qu'il devait se
poser la question suivante:
Je dois me demander, moi, si la Couronne
avait ce qu'ils appellent en anglais un
moyen "oblique", c'est-à-dire un moyen
détourné, est-ce qu'ils ne (les) font pas
entendre pour une raison détournée? Non.
Ma conclusion claire, ce n'est pas ça...
Il poursuivait immédiatement en ces termes en
refusant implicitement la demande de la défense:
Ici, St-Pierre et je ne peux pas oublier
ce qui a été dit, là, moi, ici, là, puis,
les documents que vous avez produits au
début... St-Pierre c'est un témoin taré
et "retaré" et qui, en plus, avait fait
une entente pour une sentence de cinq (5)
ans que le Juge... à laquelle le juge n'a
pas donné suite, puis qu'il a donné douze
(12) ans alors, je comprends qu'avec ce
témoin taré-là, moi, que la Couronne ne
soit pas prête, ici, à le mettre dans la
boîte; son cas est réglé à ce monsieur-là
et peut-être qu'il aurait dit, comme j'ai
déjà vu, après avoir dit: "J'ai fait
telle chose"... puis, qu'il vient...:"Et j'ai..." et: "Un tel a fait telle chose",
puis, il vient, puis, il dit: "Non, l'au
tre n'a rien fait, c'est moi qui a tout
fait tout seul", son cas, il est réglé.
Je comprends la Couronne que c'était un
danger ici que St-Pierre, qui est un
témoin "retaré", dans les circonstances,
du cinq (5) ans et au douze (12) ans...
qu'est-ce qu'il aurait dit? Alors,
quelqu'un qui voulait prendre une chance
avec ça... c'est ça...
Je crois qu'il s'agissait là d'une erreur.
Dans l'arrêt Cook, la Cour suprême a assimilé la notion de «
motif inavoué » utilisée en jurisprudence à de l'abus de
procédure. Restreindre aux seuls cas d'abus de procédure le
droit pour la défense de commenter le fait que la Couronne n'a
pas fait témoigner des témoins potentiels transformerait ce
droit, expressément reconnu par notre Cour et la Cour suprême,
en une forme particulière de redressement.
Comme le Cour suprême dans l'arrêt Cook n'a
d'aucune façon conclu à l'existence de motifs détournés dans
la conduite du ministère public, il serait difficilement
concevable, si le critère retenu par le premier juge en
l'espèce était le bon, que la conclusion de la Cour suprême,
voulant que le juge n'ait pas commis d'erreur en ne citant pas
lui-même le témoin, ait été « renforcée à cet égard par le
fait qu'au procès, l'avocat de la défense a rappelé à de
nombreuses reprises, dans sa plaidoirie finale, le défaut de témoigner de Dorbyson et qu'il a exploité ce facteur au
maximum ».
Le critère des motifs « inavoués », « obliques
» ou « détournés » que la Cour a assimilé à de l'abus de
procédure, constitue la limite au pouvoir discrétionnaire du
ministère public de citer des témoins. Toute conclusion à cet
effet donne droit à un redressement. Comme je l'ai souligné,
il n'est pas nécessaire que l'accusé démontre l'existence de
« motifs détournés » pour avoir recours aux « autres moyens »
reconnus par la Cour suprême, notamment quant à la possibilité
de demander au juge de citer lui-même le témoin, de commenter
l'absence du témoin dans sa plaidoirie ou encore de demander
au juge de faire un commentaire à cet égard.
Ce n'est pas là le sens de l'expression « dans
les cas qui s'y prêtent » employée par la juge L'Heureux-Dubé.
Cela s'infère en outre des propos suivants qu'elle tenait sur
la question:
En fait, compte tenu que la conclusion à
l'existence d'un "motif inavoué" suppose
en soi un acte d'inconduite de la part du
ministère public, je crois qu'il est peu
probable qu'une telle conclusion puisse
être tirée sans que n'existe un cas
d'abus de procédure. Évidemment, cela
n'interdit pas au juge du procès de
prendre en considération la conduite du
ministère public, qui sans constituer un abus, pourrait l'inciter à exercer son
pouvoir discrétionnaire de faire entendre
le témoin,...
Cette dernière remarque s'applique mutatis
mutandis au droit de la défense de commenter, « dans les cas
qui s'y prêtent », le défaut de la Couronne de faire entendre
certains témoins. Cette expression n'exige nullement que
l'accusé fasse la preuve de motifs détournés, mais illustre
plutôt l'existence du pouvoir discrétionnaire du juge de
permettre ou non à la défense d'exercer ce droit, d'en
déterminer les limites dans une instance donnée, de diriger le
contenu de ce qui va être ou aura été dit et, ultimement, de
déterminer s'il fera lui-même un commentaire, s'il instruira
le jury au sujet d'une inférence, s'il corrigera un exposé
inadéquat de la défense ou, encore, s'il ne dira rien de plus
que ce que prévoyait la directive telle que formulée en
l'espèce.
Cette discrétion du juge doit se faire en
analysant l'ensemble des circonstances d'une affaire et non
pas seulement les motifs ayant fait en sorte que tel ou tel
témoin n'aura pas été entendu. Il ne s'agit-là que d'un
facteur de l'analyse. C'est donc à tort, je crois, que le
premier juge a considéré l'absence de motifs détournés de la
Couronne, et le caractère approprié des raisons fournies par la Couronne pour ne pas avoir fait entendre ces témoins, pour
refuser à la défense d'exercer son droit.
Avec respect, le premier juge s'est également
mépris en affirmant que sa directive « standard » ne cadrait
pas et était incompatible avec les commentaires que désirait
formuler l'avocat de la défense. Comme je l'ai affirmé
précédemment, la nature des propos que désirait entretenir ce
dernier et dont il est fait état plus haut, ne constituait pas
une invitation au jury de tirer l'inférence que les témoins,
s'ils avaient témoigné, auraient été défavorables à la
Couronne ou favorables à l'accusé.
Peut-être la directive « standard » telle que
formulée a-t-elle eu pour effet de diminuer chez les jurés
l'importance que cet élément a originalement pu revêtir dans
leur esprit. Il n'est cependant pas déraisonnable de penser
que, malgré une telle directive sur le droit applicable,
l'absence de témoins clés dans l'affaire a néanmoins pu
contribuer à susciter au sein du jury le doute raisonnable
auquel tout accusé a droit. C'est pourquoi il sera
généralement préférable de ne pas limiter indûment le droit de
la défense à cet égard, quitte à ce que le juge fasse une
intervention dans son exposé au jury.
En ce qui a trait au fait que le témoin
Bourgade avait été annoncé dans l'adresse initiale de la
Couronne, que son nom figurait sur la liste des témoins et que
l'on a fait allusion à son témoignage au procès, je suis
d'accord avec le premier juge lorsqu'il affirme que cela ne
constituait pas un engagement. Je suis également d'accord
avec les décisions que nous avons mentionnées plus haut selon
lesquelles on ne saurait prétendre de ce fait à l'existence
d'un motif « oblique » de la Couronne ou encore que cela est
à ce point significatif que le juge doit automatiquement
instruire les jurés qu'une inférence défavorable à la Couronne
a pu en être tirée.
Cependant, lorsqu'il s'agit de déterminer s'il
s'agit d'un « cas qui s(e) prête » à ce que la défense
commente l'absence d'un témoin au sens de l'arrêt Cook, il
s'agit à mon avis d'un facteur qui, bien qu'il soit de moindre
importance, peut être considéré.
En l'espèce, la Couronne avait affirmé ce qui
suit dans son adresse initiale:
Vous entendrez deux personnes, soit
Riendeau et Bourgade qui ont entendu
l'accusé annoncer son intention de se
débarrasser de deux des victimes, soit
Leblanc et Lemieux, (et) faire en
présence de ces deux-là certaines préparations pour ce crime-là.
Vous entendrez deux personnes, soit
Riendeau et Bourgade qui ont entendu
l'accusé annoncer son intention de se
débarrasser de deux des victimes soit
Leblanc et Lemieux, faire en présence de
ces deux-là certaines préparations pour
ce crime-là. Riendeau vous dira ensuite
que le lendemain du crime, il a rencontré
Jolivet et que celui-ci lui a avoué avoir
fait maison nette. Vous verrez aussi que
Riendeau, à ce moment-là, a vu, en
possession de l'accusé ou de d'autres
personnes sous son contrôle des
stupéfiants, de la cocaïne qui provenait
de chez les victimes. Et nous vous
présenterons ensuite une preuve
circonstancielle qui se rapporte
partiellement à l'accusé, et une autre
preuve circonstancielle, toutes sortes de
petites circonstances qui vont venir vous
montrer que les témoins Riendeau et
Bourgade ne peuvent avoir inventé leur
histoire et qu'elle est basée sur des
faits indépendants que nous sommes en
mesure de vous prouver.
La Couronne a également fait référence au
témoignage de Bourgade lors d'une objection pendant le contre- interrogatoire de Riendeau:
Q.: Et la raison pour laquelle
monsieur Bourgade vous appelle
pour vous dire ça c'est parce
que...
Me Jacques Pothier:
Je m'objecte. La raison pour laquelle
Bourgade l'appelle, c'est Bourgade qui va
nous le dire. Ce n'est pas lui.
Au moment d'apprécier la crédibilité à accorder
au délateur Riendeau et de se demander s'ils étaient
convaincus hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de
l'accusé, des jurés consciencieux et raisonnablement
intelligents étaient tout à fait fondés à se demander pourquoi
Bourgade, qui jouait un rôle crucial dans l'affaire et qui
devait venir témoigner pour appuyer la position du ministère
public, n'a finalement pas été entendu.
Ceci dit, l'élément fondamental à considérer
lorsqu'il est question du droit de la défense de commenter
l'absence d'un témoin potentiel est l'importance de ce témoin
dans l'affaire et l'éclairage que pourrait vraisemblablement
apporter son témoignage eu égard à l'ensemble des
circonstances.
En l'espèce, les témoins St-Pierre et Bourgade
étaient des acteurs clés dans le déroulement des événements.
Ils auraient tous deux pu témoigner relativement à la
rencontre s'étant déroulée au restaurant La Cage aux Sports et
aux événements du motel Nitolo. Bourgade aurait pu corroborer
ou contredire le témoignage de Riendeau quant aux déclarations
incriminantes qu'a faites l'accusé avant les meurtres. Il
était également présent lorsque St-Pierre est retourné sur les
lieux de l'incident.
Quant à ce dernier, c'est à son domicile et en
sa présence que l'appelant aurait déclaré avoir tué six
personnes. Il était également présent sur les lieux du drame
selon le témoignage de Riendeau.
Tenant compte de l'ensemble des circonstances,
il est difficile d'imaginer que les faits de la présente
affaire ne fassent pas partie des « cas qui s'y prêtent » sans
nier complètement l'existence même du droit reconnu
expressément par la Cour suprême. À mon avis, l'exigence
qu'il s'agit d'un « cas qui s'y prête » ne vient limiter
l'exercice du droit de la défense de commenter l'absence de
témoins potentiels de la poursuite qu'aux fins d'éviter que
l'attention des jurés soit portée sur cette question lorsqu'il
s'agit de témoins de peu d'importance, de témoins peu
susceptibles de faire avancer le débat ou encore lorsque les
raisons invoquées par la Couronne font en sorte qu'un intérêt
supérieur justifie qu'on y déroge. Ce n'est pas le cas en
l'espèce et j'estime que le premier juge a commis une erreur
en refusant à la défense l'autorisation de commenter cet
aspect dans sa plaidoirie.
G- Le verdict déraisonnable
S'appuyant sur l'arrêt R. c.W.(R.)(79) où la Cour
suprême a indiqué que les pouvoirs de la Cour d'appel au sens
du sous-alinéa 686(1)a)i C.cr. de réévaluer les faits de la
preuve s'appliquent également aux verdicts reposant sur des
questions relatives à la crédibilité, l'appelant soutient que
le verdict rendu était déraisonnable dans la mesure où le
délateur Riendeau ne pouvait raisonnablement être cru en tout
ou en partie par un jury agissant judiciairement et ayant reçu
des directives appropriées. Il insiste particulièrement sur
le lourd passé criminel de Riendeau, sur les contradictions
que l'on retrouverait entre sa déposition et ses déclarations
antérieures, sur les invraisemblances que comporterait son
témoignage, notamment quant aux rafales qu'aurait tirées
Jolivet au motel Nitolo, et sur l'intérêt personnel qu'il
avait à commettre ces meurtres et à ce que Jolivet soit
condamné.
La Couronne admet que le verdict rendu exigeait
que le jury ait cru certaines parties du témoignage de
Riendeau. Elle rappelle toutefois que le côté taré de
Riendeau a été abondamment évoqué devant le jury tant par la
défense que par le juge dans ses directives, que la défense a
vigoureusement contre-interrogé le délateur pendant trois jours en faisant ressortir les faiblesses de son témoignage si
bien que les jurés ont amplement eu l'avantage d'évaluer son
comportement et sa crédibilité de sorte que notre Cour ne
devrait pas se substituer au verdict qu'ils ont rendu en toute
connaissance de cause.
Il faut donc se demander si, à la lumière de
l'ensemble de la preuve, un verdict de culpabilité de meurtre
au premier degré pouvait raisonnablement être rendu par un
jury agissant judiciairement et ayant reçu des directives
appropriées; R. c. Yebes(80), R. c. Howard(81), R. c. S.(P.L.)(82), R.
c. Burke(83).
Bien que ce même critère s'applique aux
conclusions relatives à la crédibilité, la Cour d'appel, dans
l'application de ce critère, doit faire preuve d'un grand
respect envers les conclusions tirées au procès quant à la
crédibilité des témoins, ce qui ne saurait toutefois
l'empêcher d'exercer sa compétence si elle juge, après avoir
étudié la preuve et pris en compte les avantages du premier juge que le verdict est déraisonnable; R. c. W.(R.), précité,
aux pages 131, 132.
La Cour suprême est revenue sur la question
dans l'arrêt R. c. François(84). La juge McLachlin indiquait que
dans certains cas, l'examen de la crédibilité peut exiger que
l'on étudie « ce sur quoi se fondent les conclusions que le
témoin a tirées» mais que la situation est plus problématique
lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la contestation de la
crédibilité se fonde «sur l'absence de véracité et de
sincérité du témoin », ajoutant ce qui suit à ce sujet:
Il se peut que le témoin n'ait pas dit la
vérité pour toutes sortes de raisons, que
ce soit à cause des incohérences
apparaissant dans ses récits à
différentes époques, parce qu'on lui a
peut-être suggéré certains faits ou parce
qu'il a pu avoir une raison d'inventer
ses accusations. À la fin, les jurés
doivent décider si, malgré ces facteurs,
ils croient en totalité ou en partie
l'histoire du témoin. Cette décision
repose non pas seulement sur des facteurs
comme l'évaluation de l'importance de
quelque prétendue incohérence ou raison
d'inventer susceptible de faire l'objet
d'un examen raisonné par une cour
d'appel, mais sur le comportement du
témoin et le bon sens des jurés, qui ne
peuvent pas être évalués par la cour
d'appel. Il s'agit, dans ce dernier cas,
de l'«avantage» que possède le juge des
faits, que ce soit un juge ou un jury,
mais que la cour d'appel ne possède pas et qu'elle doit prendre en considération
au moment de décider si le verdict est
déraisonnable: R. c. W.(R.), précité.
Dans l'examen du caractère raisonnable du
verdict du jury, la cour d'appel doit
également tenir compte du fait que le
jury peut raisonnablement et légitimement
traiter de diverses façons les
incohérences et la raison d'inventer. Le
jury peut rejeter en entier la déposition
du témoin, ou encore il peut accepter les
explications du témoin en ce qui concerne
les incohérences apparentes et le démenti
du témoin que des pressions abusives ou
des motifs erronés l'ont incité à
témoigner. Enfin, le jury peut accepter
une partie de la déposition du témoin
tout en en rejetant d'autres parties; on
dit habituellement aux jurés qu'ils
peuvent accepter ou rejeter toute la
déposition de chaque témoin ou en
accepter une partie seulement. Il
s'ensuit que nous ne pouvons pas conclure
de la simple présence de détails
contradictoires ou de raisons d'inventer
que le verdict du jury est déraisonnable.
Un verdict de culpabilité fondé sur un
tel témoignage peut très bien être à la
fois raisonnable et légitime
Appliquant ces principes, elle a jugé que le
verdict rendu dans cette affaire n'était pas déraisonnable
dans la mesure où la victime avait fourni des explications
quant à ces incohérences, qu'« il était loisible aux jurés
d'accepter ces explications », que « s'ils le faisaient, les
incohérences perdaient leur pouvoir de soulever un doute
raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé », que ces
explications pouvaient fournir un moyen de dissiper raisonnablement les doutes qui auraient pu être créés et qu'il
appartenait aux jurés d'évaluer l'importance des incohérences
et de déterminer si celles-ci pouvaient avoir été neutralisées
par les explications données. Elle a conclu que sa conclusion
était « renforcée...par le fait que l'avocat de la défense a
examiné à fond en contre-interrogatoire, les points faibles du
témoignage de la plaignante et les a passés en revue dans son
exposé au jury » et que « dans ses directives aux jurés, le
juge du procès a revu encore une fois les faiblesses du
témoignage de la plaignante et a souligné la nécessité d'être
convaincu de la culpabilité hors de tout doute raisonnable ».
À mon avis, ces considérations s'appliquent
tout autant en l'espèce. Il est vrai que le témoignage rendu
par le délateur Riendeau contenait certaines affirmations
pouvant sembler incohérentes avec ses déclarations
antérieures, notamment quant à son implication dans l'achat de
cocaïne au Motel des Nations, sur la question de savoir s'il
se livrait ou non à l'importation de stupéfiants, sur sa
connaissance de la raison de la visite au domicile de Richard
Côté sur la rue Iberville, sur sa connaissance de ce qu'est un
informateur codé, sur le nombre de personnes que Jolivet lui
aurait dit avoir tuées, sur sa présence à la brasserie Gédéon,
sur le téléphone de Jolivet à son domicile de St-Hyacinthe
tard le 9 novembre, sur le fait qu'il a déjà proféré des menaces de mort de même que sur les diplômes qu'il avait dit
posséder. Il en est de même pour Christina Pirot relativement
à la connaissance qu'elle avait de l'accusé et sur la question
de la photo à laquelle elle n'avait pas fait allusion avant le
4 février 1994.
Je prends également acte du fait que les
témoins potentiels Bourgade et St-Pierre n'ont pas été appelés
à témoigner en preuve principale, du lourd passé criminel de
Riendeau et de certaines faiblesses dans le témoignage de ce
dernier, principalement quant aux rafales qui ont été tirées
par l'accusé au Nitolo alors que Riendeau a affirmé que trois
armes y avaient été utilisées alors que l'expertise a révélé
que tous les projectiles provenaient de la même arme. Enfin,
il existait certains éléments de preuve pouvant tendre à
incriminer le délateur, notamment la perte d'une occasion d'«
affaire » causée par Lemieux, Leblanc et Jolivet à une
certaine époque, la dette de 8000 $ qu'il avait à l'endroit
des victimes et, finalement, l'affirmation d'Hélène Émond
établissant qu'elle l'avait vu en possession d'une cruche de
plastique contenant des bijoux et de l'argent le 10 novembre
au matin, cruche qui appartenait à Monique Brunelle, laquelle
est venu affirmer qu'elle ne se trouvait plus à l'appartement
lorsqu'elle y est retournée.
Cela étant, en ce qui concerne les incohérences
et les contradictions des témoins avec leurs déclarations
antérieures, des explications ont été offertes dans tous les
cas. Par exemple, relativement aux transactions de drogue au
motel des Nations, l'accusé avait affirmé à l'enquête qu'il
était acheteur alors qu'au procès, il a indiqué qu'il n'avait
pas négocié l'achat. Il a expliqué qu'il n'avait pas « dealer
» directement avec Lemieux et Leblanc mais que son associé
l'avait fait et qu'il était seulement présent.
Alors qu'il avait affirmé à l'enquête qu'il
faisait de l'importation de stupéfiants, il a témoigné au
procès qu'il n'avait jamais importé mais qu'il achetait de «
celui qui importait ». Il a expliqué qu'il profitait de
l'importation mais qu'il n'était jamais allé aux États-Unis.
Lorsqu'on lui a demandé s'il connaissait le but de la visite
sur la rue Iberville, il a répondu par la négative alors que
dans sa déclaration aux policiers, il avait indiqué que
Jolivet lui avait dit de le suivre pour aller chercher une
« balayeuse ». Il a reconnu qu'il se pouvait qu'il ait dit
cela et qu'il avait peut-être confondu les étapes. Sur la
question du nombre de victimes, il avait mentionné à l'enquête
que Jolivet lui aurait avoué avoir tué deux hommes et deux
femmes alors qu'il a parlé de six personnes lors du procès.
Il a expliqué que Jolivet lui avait bien dit « quatre personnes dans le salon et un dans la chambre, un dans le bord
de la porte ».
Quant à Christina Pirot qui avait affirmé dans
sa déclaration aux policiers qu'elle ne savait pas qui était
« Daniel » et qui n'a évoqué que tardivement le fait que
Jolivet a revendiqué auprès de Lemieux la photo ultérieurement
découverte chez le père de l'appelant, elle a expliqué qu'elle
avait peur et qu'elle craignait pour sa vie. Ce sont là les
explications fournies quant aux principales incohérences
relevées par l'appelant.
Premièrement, tout comme dans l'arrêt François,
la défense a eu l'occasion de contre-interroger abondamment M.
Riendeau durant trois jours en attirant l'attention du jury
sur chacun des éléments mentionnés plus haut, permettant ainsi
au jury d'apprécier le comportement et les explications du
témoin. Il en a sans aucun doute été de même durant son
exposé au jury qui ne se trouve cependant pas au dossier.
Deuxièmement, dans ses directives au jury, le premier juge a
consacré un chapitre complet aux déclarations antérieures
incompatibles des témoins en expliquant leur utilité dans
l'appréciation de la crédibilité des témoins. Le juge avait
alors passé en revue la plupart des incohérences soulignées
par la défense quant aux témoins Riendeau, Pirot et Côté en exposant paralèllement au jury l'explication fournie par le
témoin sur chacun des points. Il avait en outre insisté sur le
fait qu'il était dangereux pour le jury d'accepter le
témoignage des témoins Riendeau et Côté s'ils étaient d'avis
qu'il y avait inconsistance entre leurs déclarations
antérieures faites sous serment et leur déposition et qu'ils
n'étaient pas satisfaits des explications fournies; le juge
leur a expliqué que cela aurait pu indiquer qu'ils ne
prenaient pas le serment au sérieux ou que leur mémoire
n'était pas parfaite.
Comme l'a souligné la juge McLachlin dans
l'extrait précité, il appartenait aux jurés d'évaluer
l'importance de ces incohérences et de déterminer si celles-ci
pouvaient raisonnablement être neutralisées par les
explications données. L'on doit conclure du verdict rendu
qu'ils n'ont pas jugé que ces inconsistances étaient
significatives ou qu'ils ont jugé les explications de Riendeau
suffisamment satisfaisantes pour donner foi à au moins une
partie de son témoignage, ce qui, à l'analyse du dossier, me
paraît tout à fait raisonnable. Cela s'infère, troisièmement,
de l'ensemble des directives du juge qui a clairement fait
ressortir les faiblesses de la preuve à charge et rappeler à
maintes reprises l'application du doute raisonnable.
D'abord, quant à l'aspect taré du témoin
Riendeau et aux raisons qu'il pouvait avoir d'inventer cette
version, il a effectué une mise en garde de type Vetrovec,
dont des extraits sont reproduits plus haut, les invitant à
faire preuve d'une grande prudence avant d'accepter son
témoignage et leur indiquant qu'il était dangereux de
s'appuyer sur ce seul témoignage. En faisant état des
éléments de preuve pouvant corroborer le témoignage de
Riendeau, il a paralèllement mentionné les faiblesses des
témoignages corroboratifs de Nicole Lalonde et Christina Pirot
en plus de renvoyer aux dépositions d'Hélène Émond et de
Monique Brunelle sur la question de la cruche d'argent et de
bijoux. D'autre part, le premier juge a donné une définition
claire et précise du doute raisonnable, en spécifiant que le
doute raisonnable s'appliquait à la question de savoir si les
déclarations de Jolivet avaient été faites de même qu'à leur
véracité, ainsi qu'à chacun des éléments de l'infraction,
entre autres à l'identification de l'accusé, faisant sur ce
dernier point une revue des éléments de preuve susceptibles de
soulever un doute à cet égard.
Je prends aussi en considération le fait que la
thèse de la défense a été exposée en détails et avec justesse
au jury, le premier juge rappelant alors le passé criminel de
Riendeau, les contradictions de sa déposition avec la preuve et ses déclarations antérieures telles que soulevées en
défense, les raisons qu'il pouvait avoir de commettre ces
crimes ainsi que les invraisemblances relevées par l'accusé
quant à son témoignage. Quatrièmement, je ne saurais passer
sous silence que l'accusé n'a pas témoigné au soutien de ses
prétentions; R. c. Corbett(85), R. c. B.(J.N.)(86), R. c. Peer(87).
Cinquièmement, dans les parties névralgiques de
son témoignage, M. Riendeau m'a semblé crédible, apportant un
grand nombre de détails et répondant avec aplomb aux questions
des procureurs. Il n'a pas été évasif, n'a pas cherché à
éluder les questions et, lorsque confronté à ses déclarations
antérieures, il a apporté des explications pouvant
raisonnablement expliquer certaines incohérences plutôt que de
nier avoir antérieurement fait de telles affirmations. Son
témoignage est au surplus corroboré par plusieurs éléments de
preuve et témoignages indépendants sur des aspects importants,
notamment par Nicole Lalonde qui a vu l'accusé et Riendeau
déjeuner chez Barnabé le 10 novembre au matin, par les trous
de balles dans le matelas et les projectiles retrouvés au
motel Nitolo, par Christina Pirot qui a entendu Lemieux répondre à l'appelant au téléphone qu'il avait « sa photo » et
qu'il serait chez lui à minuit, par le témoignage même du père
de l'appelant qui a indiqué que son fils lui avait remis
ladite photo le 13 novembre et par une photographie ( non
reproduite ) où l'on apercevrait le corps de Catherine Morin
avec des clefs dans la main alors qu'une des déclarations
faites par Jolivet à Riendeau mentionnait que « la dernière
est arrivée...on va la tuer ».
Compte tenu de ce qui précède, l'appelant ne
m'a pas convaincu que le verdict rendu en l'espèce était
déraisonnable au sens du sous-al. 686(1)a)(i) du Code
criminel.
IV.- APPLICATION DE LA DISPOSITION RÉPARATRICE ET CONCLUSION
_______________En vertu du sous-alinéa 686(1)b)(iii) C.cr., il
appartenait à l'intimée ( R. c. Neverson(88) ), de convaincre la
Cour d'appel que, sans l'erreur de droit commise en l'espèce
par le premier juge en limitant indûment la plaidoirie de la
défense quant aux commentaires qu'elle désirait faire sur le
défaut par la Couronne de faire entendre des témoins
potentiels, le verdict rendu aurait nécessairement été le même; R. c. Colpitts(89). Or, l'intimée, qui a par ailleurs
soutenu que c'est à bon droit que le premier juge n'avait pas
permis à la défense de ce faire, n'a pas fait allusion dans
son mémoire à la disposition curative que le tribunal d'appel,
faut-il le rappeler, ne peut invoquer proprio motu; R. c.
Pétel(90), R. c. McMaster(91).
Il en résulte qu'en principe un nouveau procès
devrait être ordonné. Cela étant, un problème se pose. En
effet, comme les parties et en particulier l'intimée n'avaient
pas eu le bénéfice, tant au moment de rédiger leur mémoire
qu'au moment de l'audition, de prendre connaissance des motifs
de la Cour suprême dans l'arrêt R. c. Cook, on peut facilement
en déduire que la question soulevée par ce moyen d'appel ne
revêtait pas à l'époque l'importance qu'elle a prise aux yeux
de la Cour au moment d'écrire ces motifs. Il s'ensuit que le
débat auquel a donné lieu la question de la possibilité pour
la défense de commenter l'absence de témoins n'a pas été des
plus approfondi devant cette Cour et que l'argumentation
soumise a possiblement été différente dans l'hypothèse
contraire. Cependant l'intimée au cours de l'audition, a soulevé devant nous l'application de la disposition
réparatrice et présenté des motifs tendant à démontrer que
l'appelant n'a subi aucun préjudice de l'erreur commise.
Dans un arrêt R. c. B.(G.)(92), où il a été décidé
qu'une déclaration avait été erronément admise en preuve par
le premier juge, cette Cour a été confrontée à un problème
analogue alors que l'intimée n'avait pas reconnu que le
premier juge s'était trompé et qu'elle n'avait point invoqué
la disposition réparatrice en conclusion de son mémoire. Mon
collègue le juge Proulx, prenant acte que cette dernière avait
fait allusion au sous-alinéa 686(1)b)(iii) C.cr., mais que
cela a été fait de façon ambigüe compte tenu de son
affirmation établissant que le premier juge n'avait pas erré
en droit, a conséquemment ordonné la tenue d'une seconde
audition devant cette cour « afin de donner à l'intimée
l'occasion de s'exprimer sur ce point ».
Je suis d'avis que pareille solution ne
s'impose pas en l'espèce afin que l'issue du présent pourvoi
puisse être équitable pour les deux parties.
En effet, le procureur de l'intimée a plaidé que si erreur il y avait, cette erreur n'avait causé aucun
préjudice à l'appelant.
De plus, notamment à la lumière des motifs que
j'ai énoncés dans l'étude du caractère raisonnable du verdict,
je demeure convaincu que même si la défense avait pu faire le
commentaire qu'elle souhaitait faire, le verdict du jury
aurait été le même.
Pour tous ces motifs, je propose de rejeter
l'appel.
Michel ROBERT, J.C.A.
1.
In his charge to the jury, a model to be admired and
followed in virtually every other regard, the trial judge
explained the requirement of proof beyond a reasonable
doubt in part by referring to the concept of "moral
certainty". I guard myself against being understood to
approve that instruction, which has not been attacked by
the appellant.
2.
Unlike Petropoulos, [1995] B.C.J. No. 21 (Q.L.) (C.A.).
3.
An informant who, unlike Bourgade, was in fact called.
4.
See Yebes,
[1987] 2 S.C.R. 168
, per McIntyre J., for the
Court, at pp. 190-91; Cook,
[1997] 1 S.C.R. 1113
, per
L'Heureux-Dubé J., again for the Court, at pp. 1128-29.
5.
At p. 1133.
6.
At pp. 1136-37.
7.
At pp. 1142-43.
8.
[1995] 40 C.R. (4th) 287.
9.
[1993] 80 C.C.C. (3d), p. 289.
10.
P. 101 de la version intégrale de l'arrêt de notre
Cour, 12 juin 1995, 200-10-000035-910.
11.
[1991] 64 C.C.C. (3d) 96 (C.A.O.).
12.
[1992] R.J.Q. 1205
, 1212 (C.A.Q.).
13.
[1986] 33 C.C.C. (3d) 573 (C.A.Q.).
14.
[1988] 35 C.C.C. (3d) 427, 434 (C.A.A.).
15.
[1980] 53 C.C.C. (2d) 366 (C.A.C.-B).
16.
[1984] 13 C.C.C. 207 (C.A.C.-B.).
17.
[1987] 33 C.C.C. (3d) 573 (C.A.Q.).
18.
[1973] 12 C.C.C. 417 (C.S.N.-B.) conf. à [1973]
R.C.S. vi.
19.
[1988] 35 C.C.C. (3d) 427 (C.A.A.).
20.
[1997] 112 C.C.C. (3d) 61 (C.A.N.-E.).
21.
[1987] 2 R.C.S. 694
.
22.
[1982] 2 R.C.S. 730
.
23.
[1997] 110 C.C.C. (3d) 535 (C.A.N.-E.).
24.
[1991] 3 R.C.S. 326
.
25.
[1993] 2 R.C.S. 451
, 466, a-d.
26.
[1995] 4 R.C.S. 201
, 215.
27.
[1995] 1 R.C.S. 727
, 739.
28.
[1995] 4 R.C.S. 411
, 460,461.
29.
[1994] 2 R.C.S. 310
.
30.
1991] 5 O.R. (3d) 29 (C.A.O.) conf. à
[1993] 1
R.C.S. 893
.
31.
[1995] 169 A.R. 81 (C.A.A.) conf. à
[1996] 3 R.C.S. 599
.
32.
[1994] 89 C.C.C. (3d) 90 (C.A.C.-B.).
33.
[1996] 106 C.C.C. (3d) 64 (C.A.O.).
34.
[1994] 23 C.R.R. (2d) 355 (C.A.C.-B).
35.
[1993] 82 C.C.C. (3d) 385 (C.A.A.) conf. pour
d'autres motifs à
[1994] 2 R.C.S. 486
.
36.
[1993] 84 C.C.C. (3d) 90 (C.A.O.).
37.
[1987] 2 R.C.S. 168
, 190-191.
38.
[1997] R.C.S. 000, #25394, le 20 février 1997 au
paragraphe 31.
39.
[1991] 67 C.C.C. (3d) 280 (C.A.C.-B.).
40.
[1991] 1 R.C.S. 742
.
41.
[1994] 3 R.C.S. 521
, 533.
42.
J.E. 96-357
.
43.
[1994] R.J.Q. 653
(C.A.Q.) infirmé à [1993] R.C.S. 518.
44.
[1982] 1 R.C.S. 811
.
45.
[1991] R.J.Q. 2447
(C.A.).
46.
[1952] 1 R.C.S. 232.
47.
[1987] 2 R.C.S. 168
.
48.
[1980] 54 C.C.C. (2d) 65.
49.
[1985] 20 C.C.C. (3d) 232 (C.A.O.).
50.
[1990] 56 C.C.C. (3d) 402 (C.A.O.).
51.
[1991] 68 C.C.C. (3d) 500 (C.A.C.-B.) conf. pour
d'autres motifs à
[1993] 3 R.C.S. 649
.
52.
[1987] 20 B.C.L.R. (2d) 304 (C.A.C.-B.).
53.
[1996] 113 C.C.C. (3d) 74.
54.
[1986] 25 C.C.C. (3d) 415 (C.A.M.).
55.
[1991] 5 o.R. (3d) 678 (C.A.O.).
56.
[1992] 125 A.R. 54.
57.
[1995] O.J. No 2648 (C.A.O.).
58.
[1987] O.J.No 706 (C.A.O.).
59.
[1994] O.J.No 582 (C.A.O.).
60.
[1989] O.J.No 1516 (C.A.O.).
61.
[1989] O.J.No 99 (C.A.O).
62.
[1990] O.J.No 479 (C.A.O.).
63.
[1993] B.C.J.No 2323 (C.A.C.-B).
64.
[1995] B.C.J.No 21 (C.A.C.-B.).
65.
[1995] B.C.J.No 1189 (C.A.C.-B.).
66.
[1988] 40 C.C.C. (3d) 484 (C.A.C.-B.).
67.
[1995] 98 C.C.C. (3d) 496 (C.A.O.).
68.
[1996] 105 C.C.C. (3d) 44 (C.A.O.)
69.
1995 A.N.-B. (C.A.N.-B.).
70.
[1989] B.C.J.No 295 (C.A.C.-B.).
71.
[1991] R.J.Q. 2447
(C.A.).
72.
[1991] R.J.Q. 2131
(J. Malouf).
73.
[1991] 7 C.R. (4th) 300 (C.A.C.-B.).
74.
[1955] R.C.S. 16,23,24.
75.
[1981] C.A. 201
(C.A.Q.).
76.
[1990] 57 C.C.C. (3d) 312 (C.A.Q.).
77.
[1991] 3 R.C.S. 387
.
78.
[1992] R.J.Q. 2776
(C.A.Q.).
79.
[1992] 2 R.C.S. 122
, 131.
80.
[1987] 2 R.C.S. 168
, 185.
81.
[1989] 1 R.C.S. 1337
,1349.
82.
[1991] 1 R.C.S. 909
, 915.
83.
[1996] 1 R.C.S. 474
, au par. 3.
84.
[1994] 2 R.C.S. 827
.
85.
[1975] 2 R.C.S. 275
, 280, 281.
86.
[1989] 48 C.C.C. (3d) 71 (C.A.M.) conf. pour
d'autres motifs à [1991] 1 R.C.S. 66.
87.
[1995] 100 C.C.C. (3d) 251, 267 (C.A.C.-B.).
88.
[1992] 1 R.C.S. 1014
.
89.
[1965] 1 R.C.S. 739.
90.
[1994] 1 R.C.S. 3
, 17.
91.
[1996] 1 R.C.S. 740
, au par. 37.
92.
C.A.Montréal 500-10-000527-968, le 27 juin 1997.