Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

12 décembre 2006/

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte - Nord

 

Dossier :

278227-09-0512

 

Dossier CSST :

127639078

 

Commissaire :

Maurice Sauvé, avocat

 

Membres :

Richard Morin, associations d’employeurs

 

Maurice Lapierre, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Claude Sarra-Bournet

______________________________________________________________________

 

 

 

Murielle Jean

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Conciergerie R. Martin inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 15 décembre 2005, madame Murielle Jean (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 novembre 2005 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision du 11 août 2005 qui refuse la réclamation de la travailleuse et déclare qu’elle n’est pas porteuse d’une maladie professionnelle pulmonaire.

[3]                L’audience s’est tenue à Baie-Comeau le 1er septembre 2006 en présence de la travailleuse. Une personne de la direction de l’employeur, la Conciergerie R. Martin, assistait à l’audience. La travailleuse ayant demandé la permission de produire des rapports complémentaires, la requête a été prise en délibéré le 28 septembre 2006, suite à la réception des rapports.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                La travailleuse demande de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle soit une maladie professionnelle.

LES FAITS

[5]                La travailleuse âgée de 43 ans exerce le métier de concierge, d’abord à la Scierie des Outardes à compter du 21 septembre 2000 jusqu’au 2 mars 2001, puis du 5 mars 2001 au 13 mai 2004 au CLSC et au Centre régional de l’éducation des adultes. Dans sa réclamation, du 15 mars 2005, pour faire reconnaître un asthme sévère, des bronchiectasies et de l’aspergillos broncho-pulmonaire allergique, elle allègue que ses principales activités sont l’époussetage, le lavage de vitres, le nettoyage des toilettes avec des produits forts, le décapage des planchers avec des produits forts et le polissage des planchers avec une machine.

[6]                La travailleuse ajoute que le bâtiment a dû être décontaminé plusieurs fois parce que les toitures coulaient, qu’il y avait des problèmes d’animaux, d’insectes et une prolifération de champignons. De plus, avec l’utilisation de produits, la travailleuse témoigne que son état s’est aggravé et qu’elle est devenue asthmatique avec bronchiectasies. Elle a fait de nombreuses infections des sinus et des bronches suite à l’utilisation de ces produits irritants et suite à a son exposition continue à ce milieu malsain.

[7]                Dans une annexe à sa réclamation sur un questionnaire lié à une maladie professionnelle pulmonaire, la travailleuse explique que les facteurs susceptibles d’avoir causé sa maladie sont les produits nettoyants et l’air malsain dans l’édifice qui a déjà subi plusieurs dégâts d’eau provoquant une prolifération de champignons, soit des aspergillus et des strachybotrys. Elle y travaillait quatre à cinq heures par semaine et environ 40 à 45 semaines par année.

[8]                En réponse à une question requérant de préciser les périodes de temps ou les circonstances pendant lesquelles l’exposition a été plus importante, la travailleuse répond qu’elle était davantage exposée lorsqu’elle utilisait l’acide à toilette ou le décapant à plancher, alors qu’elle ressentait beaucoup d’inconfort à la gorge et au nez. Quand elle entrait dans l’édifice, elle toussait souvent et son nez coulait toujours. Elle précise qu’on ne lui a jamais indiqué des directives pour se protéger. Elle portait des gants à l’occasion.

[9]                Au même questionnaire, la travailleuse précise qu’elle était en parfaite santé avant de travailler en conciergerie. Lorsqu’elle a commencé à travailler au CLSC et au Centre régional de l’éducation des adultes, sa condition s’est détériorée. Elle y mentionne que les symptômes s’accumulaient : le nez bouché, nez qui coule, toux et maux de tête. Elle avait de plus en plus de difficultés à faire son travail. En avril 2003, elle a dû se rendre à l’hôpital, n’étant plus capable de respirer. Elle a été hospitalisée durant une semaine. Par la suite, elle a repris son travail, mais en novembre 2003, elle a dû être hospitalisée à nouveau pendant deux semaines environ. Elle écrit que ni le médecin ni elle-même n’étaient au courant que l’édifice était contaminé aux champignons aspergillus et strachybotrys à ce moment-là.

[10]           La travailleuse mentionne que c’est tout récemment qu’elle apprit que l’édifice était contaminé à cause des nombreux dégâts d’eau survenus en 2001, 2002, 2003 et 2004. Il s’agit d’un édifice très âgé où les champignons ont envahi les murs. Il y a eu une extermination d’insectes du côté CLSC et des bris majeurs de la toiture. Il y a eu des plaintes à cet effet de la part des infirmières du CLSC. La Sécurité publique s’est impliquée et une firme d’experts a été demandée relativement à l’inspection de l’air. Elle ajoute que, d’après ses recherches, l’asthme est causé par l’inhalation de produits chimiques et qu’il est associé aux champignons, surtout les aspergillus.

[11]           La réclamation de la travailleuse est appuyée par un rapport médical du 12 avril 2005 sur formulaire CSST émis par le docteur Jean St-Louis, interniste au service de pneumologie et d’inhalothérapie du centre hospitalier régional de Baie-Comeau. Il fait état d’un diagnostic d’asthme, de bronchiectasies, d’aspergillos, de broncho-pulmonaire allergique

[12]           Plus d’un an auparavant, soit le 24 février 2004, le docteur St-Louis avait écrit au docteur Serge Grégoire de la polyclinique Boréale qui lui avait référé la travailleuse pour évaluation en pneumologie due à son asthme sévère. Il y indiquait que la travailleuse présente, comme antécédents, de l’asthme depuis environ février 2003, des épisodes de sinusites et une pneumonie en mai 2003. Tel que vu antérieurement, elle a été hospitalisée en mai et en novembre 2003 pour des problèmes pulmonaires. Il rapporte des allergies à la pénicilline, au Bactrim et au Celebrex.

[13]           Le docteur St-Louis ajoute :

Au questionnaire, on note que la patiente présente des problèmes de dyspnée et de toux depuis un an avec symptômes diurnes et nocturnes. Au début, elle prenait Ventolin et Flovent, puis Serevent fut rajouté; elle a pris de la prednisone systémique à quatre reprises dans la dernière année. Elle a été vue il y a trois semaines et on a prescrit de nouveau de la prednisone. Elle décrit aussi des symptômes des voies respiratoires supérieures incluant de la congestion nasale, de la rhinorrhée, des éternuements, du “ post-nasal drip”, et une sensation de gorge enrouée. Actuellement, elle se dit bien compte tenu qu’elle vient de terminer un traitement de prednisone. Lors de ses épisodes d’exacerbations on note des VEMS diminués de façon sévère.

 

 

[14]           Le docteur St-Louis rapporte que la travailleuse ne perçoit par d’aggravation de sa condition en présence d’un animal ni lorsqu’elle passe l’aspirateur ou manipule de la poussière. Chez elle, il n’y a pas de tapis ni d’oreillers en plume et ses symptômes ne sont pas aggravés si elle se trouve dans un sous-sol humide ou une maison fermée pendant quelques semaines. Elle n’a pas d’histoire d’eczéma.

[15]           À la section Impression et conduite, le docteur St-Louis écrit :

IMPRESSION

 

Asthme dont le contrôle est sous-optimal malgré une médication adéquate. Il ne semble pas y avoir de composante allergique franchement évidente, sauf peut-être à l’aspirine et aux AINS ? Elle ne peut dire si elle en prend parfois à l’intérieur de produits pour le rhume ou la toux; elle veuillera à vérifieret à éliminer toute forme d’aspirine.

 

Troubles importants au niveau des sinus avec sinusites répétées.[1]

 

CONDUITE

 

Aujourd’hui, nous lui enseignons la nature de sa condition. L’importance d’éviter les allergènes lui est expliqué.

 

Elle continue la médication actuelle et débute Singulair 10 mg DIE. Elle veuillera à éviter les AINS et l’aspirine.

 

De plus, elle fera des débits de pointe sériés et elle reçoit un plan d’action écrit en cas de diminution des débits et/ou d’aggravation des symptômes. Ceci devrait permettre un traitement plus rapide des exacerbations.

 

Elle sera revue dans quelques mois pour évaluer la réponse à ces traitements. [sic]

 

 

[16]           Le 23 septembre 2004, le docteur St-Louis réfère la travailleuse au docteur Neil Colman, « Division of Respirology » de l’Hôpital Général de Montréal. Il lui écrit :

Il s’agit d’une dame de 43 ans, non-fumeuse, qui présente une toux incapacitante avec sécrétions en quantité légère à modérée. Elle est traitée de façon appropriée pour asthme depuis quelques années avec Advair Diskus 500 BID, Singulair 10 mg DIE, et pour rhinite avec Nasonex. Comme la toux était peu améliorée et que les tests de fonction respiratoire suggéraient un processus en partie restrictif, une TDM thoracique à haute résolution a été obtenue et a démontré la présence de bronchiectasies cylindriques au lobes inférieurs, surtout à gauche. Malgré un essaie de toilette bronchique (Flutter, clapping), elle est peu améliorée et qualifie toujours sa toux d’incapacitante et sa qualité de vie misérable.

Il n’y a pas d’antécédents de maladies pulmonaires dans sa famille incluant asthme et fibrose kystique. Un test à la sueur fur normal. [sic]

 

 

[17]           Suite à sa réclamation pour maladie professionnelle pulmonaire en date du 15 mars 2005, la travailleuse est référée à un comité des maladies professionnelles pulmonaires composé de trois pneumologues, soit les docteurs Jean-Guy Parent, Serge Boucher et Marc Desmeules qui procèdent à une expertise de la travailleuse le 5 mai 2005. Dans une première décision, ils écrivent :

HISTOIRE DE LA MALADIE : En 2000, alors qu’elle a débuté à titre de concierge à la SCIERIE OUTARDE, elle a commencé à présenter des problèmes au niveau de la gorge lorsqu’elle utilisait un produit décrit comme étant « l’acide de toilette de marque Whirlaway ». Ces problèmes se manifestaient surtout par des piquements de gorge et un besoin de se dérhumer. Elle n’avait pas de dyspnée à ce moment-là, au moment où elle est entrée en service au CLSC CREA, elle a commencé à présenter des obstructions nasales avec de la rhinorrhée et à deux reprises, elle a dû être hospitalisée en détresse respiratoire (…). Malgré son retrait du travail depuis 2004, elle continue de présenter des problèmes respiratoires manifestés par de la dyspnée, de la toux et ceci de façon intermittente. Elle nous mentionne être suivie par le docteur St-Louis pour ces différents problèmes et on aurait procédé à une bronchoscopie, car elle extériorisait ce qui apparaît être des moules bronchiques. (…)

 

Cliniquement, actuellement, la patiente présente une dyspnée d’effort grade 2/5 avec de la toux occasionnelle et des sécrétions blanchâtres.

 

 

[18]           À la section Examen physique, le comité écrit que la travailleuse présente :

(…) une pharyngite granuleuse témoignant de rhinite avec jetage postérieur. L’auscultation pulmonaire de même que l’examen cardiaque est strictement normal.

 

RADIOGRAPHIE PULMONAIRE : Normale.

 

TOMOGRAPHIE AXIALE DU THORAX : (…) montre la présence de parois bronchiques légèrement épaissies et d’un petit foyer segmentaire de bronchiectasies dans la lingula.

 

 

[19]           À la section Opinion et commentaires, après avoir écrit que la symptomatologie s’est manifestée à partir de l’an 2000, mais surtout suite au transfert à l’édifice CLSC CREA. Le comité écrit :

Pendant 1 à 2 ans, les symptômes étaient surtout confinés à la sphère nasale et marqué par de l’obstruction et de la rhinorrhée aqueuse. Par la suite, ce sont ajoutés des symptômes évoquant un asthme bronchique. Malgré le retrait du travail depuis mai 2004, elle continue toujours à présenter des symptômes d’obstruction nasale et d’oppression respiratoire. L’investigation nous montre la persistance d’un syndrome obstructif modéré. Nous avons été également frappés par une hyperéosinophilie assez importante à 18 %. Avant de formuler un avis définitif sur cette réclamation, nous recommandons d’obtenir :

 

1.       Un dosage de IgE sanguines totales et dosage de IgE spécifiques à l’Aspergillus.

2.       Copie de l’enquête industrielle qui aurait fait un inventaire des moisissures présentes sur le site du travail.

3.       Copie du dossier des consultations faites à l’Hôpital de Baie-Comeau.

4.       Copie des fiches signalétiques des différents produits et nettoyants utilisés au travail par madame Jean.

 

 

[20]           Dans un rapport complémentaire, suite à une réunion du comité le 10 juin 2005, on y lit :

(…) Un rapport d’environnement nous montre qu’il existe des moisissures dans l’environnement, notamment du Penicillium crysogenum de l’Aspergillus et du Stachybotris atra. Les cultures d’expectorations ont montré la présence de Streptocoque et d’Haemophilus, mais pas de mycose dans les sécrétions bronchiques. Le taux d’IgE est légèrement supérieur à la normale à 120 ug pour une normale à 100. Les dosages des IgE spécifiques à l’Aspergillus par Rast test sont tous négatifs.

 

Enfin, nous avons pris connaissance des fiches signalétiques des produits utilisés dans le nettoyage. Nous n’avons pas trouvé de substance fortement irritante ou sensibilisante.

 

À la lumière de ces données, le Comité estime qu’il n’a d’argument nous permettant d’établir un lien entre l’asthme assez sévère et instable dont souffre cette patiente depuis maintenant environ 3 ans et ses antécédents professionnels. En l’absence d’asthme professionnel, aucun DAP ne peut à notre  avis se justifier.

 

 

[21]           Sur réception de ce rapport, la CSST a soumis le dossier de la travailleuse à un comité spécial composé de trois personnes parmi les présidents des comités de maladies professionnelles. Ce comité spécial des présidents s’est réuni le 7 juillet 2005. Il conclut que la travailleuse a développé un asthme chronique sur une période de quelques années retrouvant une forte éosinophilie sanguine et une persistance de symptômes et d’obstruction bronchique qui demeurent inchangés malgré le fait que la travailleuse est en arrêt de travail depuis plus d’un an.

[22]           Le comité ne peut, écrit-il, rattacher une origine professionnelle à cette maladie. Il ne retrouve pas d’accident aigu d’inhalation qui a pu causer un syndrome de type RADS. Il conclut que la travailleuse souffre d’un asthme personnel de type intrinsèque chronique sévère, mais qui n’est pas causé par son travail.

[23]           Le 11 août 2005, la CSST écrit à la travailleuse qu’en vertu de l’article 233 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) elle est liée par les constatations médicales du comité spécial, à savoir qu’il n’y a pas d’asthme professionnel et que, dès lors, la réclamation est refusée puisque les troubles pulmonaires qui l’affectent ne sont pas en relation avec l’emploi qu’elle occupe ou qu’elle a occupé. Cet article stipule :

233. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi sur les droits du travailleur qui lui produit une réclamation alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission est liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le comité spécial en vertu du troisième alinéa de l'article 231.

__________

1985, c. 6, a. 233.

 

 

[24]           Après une demande de révision et une demande au comité spécial des présidents, ce dernier, dans un avis complémentaire du 6 octobre 2005, ajoute qu’il a pris connaissance de la composition de différents produits et qu’il en ressort que les trois substances contiennent des irritants, en particulier des alcalis et des acides, mais aucune substance sensibilisante. Il conclut qu’il n’y a pas lieu de modifier les recommandations déjà formulées.

[25]           Le 3 novembre 2005, suite à une révision administrative, la CSST confirme la décision du 11 août 2005 et déclare que la travailleuse n’est pas porteuse d’une maladie professionnelle pulmonaire, se déclarant liée par le diagnostic et les autres constatations établies par le comité spécial des présidents.

[26]           Le 24 juillet 2006, la travailleuse subit une « chirurgie endoscopique des sinus avec ethmoïdectomies antérieure et postérieure bilatérales, méatotomie maxillaire bilatérale, polypectomies multiples et résection d’une concha bullosa à droite ».

[27]           Le même jour, un prélèvement lu par le docteur Rénald Morency fait état sous diagnostic de fragments de muqueuse sinusale d’inflammation chronique non spécifique et présence de polynucléaires éosinophiles en quantité modérée.

[28]           Dans une expertise, en date du 30 août 2006, à la section Évolution clinique, le docteur St-Louis écrit que lorsque la travailleuse a commencé à travailler en conciergerie, elle n’avait aucun symptôme des voies respiratoires supérieures ni inférieures. Les symptômes ont débuté suite à l’exposition aux produits utilisés dans le cadre de ses fonctions. Elle n’a d’ailleurs jamais reçu de formation quant à l’utilisation de ces produits. Elle faisant un mélange de Comet et Whirlaway qui dégageait des vapeurs, vraisemblablement de chlore.

[29]           Dans une annexe à son rapport, le docteur St-Louis rapporte que le Sublime 100, soit un décapant, comporte un indice de risque 3, c'est-à-dire sérieux et qu’il peut causer l’irritation du nez, de la gorge et des voies respiratoires ainsi que des quintes de toux.

[30]           Le Sanitol, un nettoyant pour cuvettes, et le Whirlaway, un détartrant pour cuvettes et urinoirs, sont faits d’acide chlorhydrique, dont l’indice de risque est 3, c’est-à-dire sérieux. Il ajoute que l’exposition prolongée peut causer des problèmes d’irritation des voies respiratoires et des yeux. Une exposition répétée ou prolongée au brouillard peut entraîner une irritation des voies respiratoires conduisant à de fréquentes infections des bronches.

[31]           Il fait état aussi du produit Pro-Sprint, un détergent dégraissant désodorisant avec activité germicide super concentré. Il y précise que le liquide ou les gouttelettes de liquide en suspension peuvent endommager les tissus, particulièrement les muqueuses des yeux, de la bouche et des voies respiratoires. L’inhalation des gouttelettes de liquide en suspension peut produire une sévère irritation des voies respiratoires, caractérisée par une toux, la suffocation, ou de la difficulté à respirer. Il ajoute :

La patiente a présenté peu après le début de ce travail des symptômes initialement aux voies respiratoires supérieures et aux yeux, puis aux voies respiratoires inférieures avec dyspnée et toux assez incapacitante; les symptômes étaient et restent diurnes et nocturnes. Elle a nécessité des traitements avec corticostéroides topiques et bronchodilatateurs et à plusieurs reprises avec des corticostéroides systémiques et des antibiotiques; elle a été hospitalisée à deux reprises (…) on note de multiples visites non cédulées en externe pour aggravation de ses symptômes. Elle a aussi été suivie en ORL et a nécessité une chirurgie aux sinus. Le questionnaire allergique fait ici et à Québec lors de son évaluation par la CSST (rapport : 127639078) n’a pas révélé d’allergènes dans son environnement personnel.

 

Lors de ses épisodes d’exacerbations on note une atteinte modérée ou sévère de la fonction respiratoire. Un test de provocation bronchique a été fait à Québec et était compatible avec le diagnostic d’asthme.

 

Des tomodensitométries thoraciques ont démontré des anomalies significatives.

 

 

[32]           Le docteur St-Louis rapporte qu’une étude faite en novembre 2004 par des experts, suite à des dégâts d’eau importants au CLSC CREA, a démontré des anomalies importantes suite au bris d’une conduite d’eau. On y notait une contamination fongique dans l’air ambiant et sur certaines surfaces dans des locaux situés au premier, au deuxième étage et dans certains locaux au troisième. Ces locaux étaient hautement contaminés avec des spores. Ils pouvaient produire des mycotoxines potentiellement pathogènes pour la santé des occupants. Il ajoute que ces problèmes ont été jugés assez sérieux pour justifier une quasi-quarantaine des locaux. La travailleuse a de plus été exposée à plusieurs produits d’entretien ménager, souvent dans des endroits mal ventilés.

[33]           Relativement à la relation entre l’exposition professionnelle et l’évolution de la maladie, le docteur St-Louis, après avoir rappelé que la travailleuse a travaillé dans des locaux fortement contaminés de moisissures, rappelle qu’il est important de noter que les risques pour la santé dans un tel environnement ne sont pas uniquement dus à la présence de moisissures. Il écrit :

En fait, Santé Canada considère que les troubles de santé découlant de l’exposition à l’humidité en milieu intérieur ne peuvent être uniquement attribués à la présence de moisissures.

“… plusieurs études ont mis en évidence des associations significatives entre l’exposition aux moisissures et/ou l’humidité, d’une part, et les irritations et des symptômes respiratoires non spécifiques, d’autre part, ainsi qu’avec l’aggravation et l’apparition de troubles respiratoires tels que l’asthme. En raison des limites présentées par l’évaluation de l’exposition comme des effets, et puisque dans presque toutes les études réalisées à ce jour, il a été impossible de départager l’effet des moisissures de celui d’autres contaminants associés à l’humidité, on ne peut se fier uniquement aux données épidémiologiques pour conclure que les affectations respiratoires sont causées par les moisissures en milieu intérieur. L’existence d’un lien de causalité est cependant très plausible si l’on tient compte du fait que l’exposition aux champignons dans les milieux de travail entraîne des maladies d’origine allergique et toxique et que les effets indésirables des champignons ont aussi été observés dans des études fondées sur l’exposition par inhalation réalisées sur des modèles animaux.

(référence : http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/air/fungal-fongique/discuss-conclusion-analyse_f.html)

 

Il faut donc conclure, que même en l’absence d’allergie documentée aux moisissures, des troubles de santé peuvent être dûs à la présence d’autres contaminants présents dans un tel environnement incluant des toxines, bactéries et autres substances (Santé Canada). En somme, la présence de moisissures est aussi un marqueur de la présence d’autres substances nuisibles à la santé. De plus, selon Santé Canada, l’exposition concomitante à des produits chimiques de nettoyage tels que ceux notés plus haut pourrait avoir un effet de type additif avec les contaminants de l’air.

 

Bien que les tests d’allergie aient identifiés peu d’allergènes chez la patiente, la présence d’une éosinophilie importante et de niveaux d’immunoglobuline E (IgE) suggèrent une réaction de type allergique.

Finalement, l’inhalation aigüe ou répétée de certaines substances, telles que les vapeurs de chlore, sont des causes reconnues de troubles respiratoires divers aigües et chroniques incluant les bronchiectasies. [sic]

 

 

[34]           En conclusion, le docteur St-Louis rappelle que la travailleuse a développé des troubles de santé significatifs incluant de l’asthme, des bronchiectasies et des sinusites suite à une exposition professionnelle, à un environnement fortement contaminé de moisissures et à des produits chimiques reconnus comme causes de troubles respiratoires et pour certains de bronchiectasies.

[35]           Pour lui, « le diagnostic d’asthme sévère et de bronchiectasies ne fait pas de doute et est reconnu par les membres de la CSST qui ont évalué la travailleuse. » Il ajoute :

Malheureusement il n’a pas été possible de documenter plus formellement l’association avec son travail, mais l’ensemble des données démontre que les problèmes de santé ont été causés ou du moins aggravés par l’exposition professionnelle. En fait, la patiente remplis au moins les critères diagnostiques pour l’asthme aggravé par le travail. (“work aggravated asthma”), une forme d’asthme professionnel reconnue (ACCP consensus statement. Assessment of asthma in the workplace. Chest, 108: 1084,1995).

 

Mme Jean a commencé à souffrir de troubles respiratoires importants incluant de l’asthme et des bronchiectasies documentés lorsqu’elle a commencé à travailler dans des locaux oû elle était exposée à des produits chimiques et à un environnement contaminé par des moisissures, l’humidité et autres substances associées nuisibles à la santé. Ses problèmes persistent malgré son retrait de ce milieu, témoignant de la gravité du dommage subit et ses symptômes interfèrent encore avec sa capacité à jouir de la vie. Il faut donc conclure à de l’asthme sévère et des bronchiectasies de nature professionnelles et, surtout, des troubles de santé persistants chez cette patiente et lui attribuer les DAP (déficit anatomo-physiologique) et DPJV (douleurs et perte de jouissance de la vie) appropriés. [sic]

 

 

[36]           À l’audience, la travailleuse a confirmé qu’elle ne faisait pas de sinusites avant de travailler dans la conciergerie et qu’elle s’est mise à en faire en présence de produits malsains. Elle a, de plus, fait des bronchiectasies. Pour elle, le milieu malsain a favorisé l’apparition de sinusites et de troubles respiratoires.

L’AVIS DES MEMBRES

[37]           Conformément à l’article 429.50 de la loi, le commissaire soussigné a obtenu l’avis des membres sur la question faisant l’objet de la contestation.

[38]           Le membre issu des associations syndicales et celui issu des associations d’employeurs sont tous deux d’accord à faire droit à la réclamation de la travailleuse dont la condition a été aggravée par l’exposition professionnelle permettant de conclure, tout comme le fait le docteur St-Louis, à de l’asthme sévère, à des sinusites, à des bronchiectasies, et surtout à des troubles de santé persistants chez cette travailleuse.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[39]           La travailleuse demande de déclarer que le travail auquel elle a été soumise, soit un travail effectué dans un endroit rempli de moisissures et en étant exposée à des produits nocifs, a entraîné une irritation des voies respiratoires supérieures, de l’asthme, des sinusites à répétition et des bronchiectasies. Elle demande de déclarer qu’elle a ainsi été victime d’une lésion professionnelle, soit plus précisément d’une maladie professionnelle.

[40]           La loi à l’article 2 définit ainsi lésion professionnelle, accident du travail et maladie professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[41]           La travailleuse, qui n’avait jamais eu des problèmes respiratoires antérieurement et qui commence à travailler dans la conciergerie en septembre 2000, voit sa condition complètement changée suite à un travail dans un milieu malsain et à une exposition à des produits solvants dont les facteurs de risques sont élevés. De plus, elle n’a eu aucune formation pour se prémunir contre les effets de tels produits.

[42]           Même si, suite à sa réclamation du 15 mars 2005, le comité des maladies professionnelles pulmonaires déclare qu’il n’y a pas d’arguments permettant d’établir un lien entre l’asthme assez sévère et instable dont souffre la travailleuse et ses antécédents professionnels; même si le comité spécial des présidents déclare qu’il n’est pas en mesure de reconnaître de maladies professionnelles et que la travailleuse souffre d’un asthme personnel de type intrinsèque chronique sévère, pour la Commission des lésions professionnelles, il y a lieu de retenir qu’il y a relation entre l’exposition professionnelle dont a été l’objet la travailleuse et la maladie de la travailleuse et son évolution. Il y a alors lieu de déclarer que la lésion de la travailleuse a été déclenchée ou aggravée, sinon causée par le travail et qu’il s’agit d’une lésion professionnelle.

[43]           La Commission des lésions professionnelles retient l’opinion du docteur St-Louis à l’effet que l’asthme sévère et les bronchiectasies qui ne font pas de doute et dont la présence est reconnue par la CSST, outre les sinusites à répétition, sont des problèmes de santé causés, ou du moins, aggravés par l’exposition professionnelle. Selon la preuve et tel qu’affirmé par le docteur St-Louis, la travailleuse a commencé à souffrir de troubles respiratoires « lorsqu’elle a commencé à travailler dans des locaux où elle a été exposée à des produits chimiques et à un environnement contaminé par des moisissures, l’humidité et autres substances associées nuisibles à la santé ». Les problèmes de santé reliés au travail sont graves car ils continuent malgré le retrait du milieu de travail.

[44]           Même s’il n’y a pas de démonstration de sensibilisation, ce qui empêche selon le comité spécial des présidents, de retenir que la travailleuse a été victime d’un asthme professionnel, le questionnaire allergique fait par la CSST, lors de son évaluation, n’a pas révélé d’allergènes dans l’environnement personnel de la travailleuse.

[45]           La preuve est à l’effet que les troubles respiratoires ont commencé à la Scierie aux Outardes lors d’exposition à des produits irritants. L’année suivante, on a pu constater des sinusites répétées sur lesquelles se sont développées des bronchiectasies.

[46]           La travailleuse n’avait pas d’antécédents d’infections chroniques ni d’asthme avant cette période. L’asthme s’est donc déclenché et a été entretenu par le fait d’infections répétées et chroniques, soit des sinusites et des bronchiectasies. Les produits irritants et le milieu humide et infesté de moisissures ont fragilisé la muqueuse respiratoire et permis des infections répétées.

[47]           Si pour la Commission des lésions professionnelles, il y a lieu de retenir que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle, cependant, comme toute lésion professionnelle, selon la jurisprudence notamment la décision PPG Canada inc. c. C.A.L.P.[3] , doit résulter soit d’un accident du travail, soit d’une maladie professionnelle, la Commission des lésions professionnelles retient, dans le présent cas, que la lésion résulte d’une maladie professionnelle.

[48]           Toutefois, la Commission des lésions professionnelles n’applique pas la présomption de l’article 29 de la loi qui se lit ainsi :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[49]           Cet annexe I, section V prévoit :

ANNEXE I

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION V

 

MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES

ORGANIQUES ET INORGANIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

1.       Asthme bronchique:

un travail impliquant une exposition à un agent spécifique sensibilisant.

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

 

[50]           Comme la preuve n’est pas prépondérante à l’effet que l’asthme de la travailleuse soit nécessairement causé par «un travail impliquant une exposition à un agent spécifique sensibilisant », la Commission des lésions professionnelles applique plutôt l’article 30 de la loi, qui se lit ainsi :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[51]           La preuve est prépondérante et concluante à l’effet que la travailleuse a été soumise, tel que précédemment expliqué, à des risques particuliers « lorsqu’elle a commencé à travailler dans des locaux où elle a été exposée à des produits chimiques et à un environnement contaminé par des moisissures, l’humidité et autres substances associées nuisibles à la santé », risques qui ont entraîné ou aggravé la maladie professionnelle identifiée, soit de l’asthme, des sinusites à répétition et des bronchiectasies. La Commission des lésions professionnelles n’étant saisie que de l’admissibilité de la lésion, il appartiendra à la travailleuse de faire valoir ses droits (DAP et autres), s’il en est, auprès de la CSST, par les rapports d’évaluation appropriés.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Murielle Jean, la travailleuse;

INFIRME la décision du 3 novembre 2005 rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite de la révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle, soit une maladie professionnelle sous forme d’asthme, de sinusites et de bronchiectasies et ce, avec droit aux diverses prestations prévues à la loi.

 

 

 

__________________________________

 

Maurice Sauvé

 

Commissaire

 

 



[1]           Nos soulignements

[2]           L.R.Q., c. A-3.001

[3]           [2000] C.L.P. 1213 (CA)

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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.