Kamtech Services inc. et Ganotec inc. |
2012 QCCLP 5564 |
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Dossier 442955-08-1107
[1] Le 6 juillet 2011, Kamtech Services inc. (Kamtech) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 juin 2011 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu'elle a initialement rendue le 19 janvier 2011 et déclare que Kamtech doit être imputé de 5,18 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle diagnostiquée chez le travailleur, monsieur Jean Goyette, le 19 février 2010.
Dossier 443518-08-1107
[3] Le 13 juillet 2011, Ganotec inc. (Ganotec) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 30 juin 2011 à la suite d'une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu'elle a initialement rendue le 19 janvier 2011 et déclare que Ganotec doit être imputé de 10,03 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle diagnostiquée chez monsieur Goyette le 19 février 2010.
Dossier 456717-08-1112
[5] Le 5 décembre 2011, Ganotec Mécanique inc. (Ganotec Mécanique) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 23 novembre 2011 à la suite d'une révision administrative.
[6] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu'elle a initialement rendue le 19 janvier 2011 et déclare que Ganotec Mécanique doit être imputé de 2,93 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle diagnostiquée chez monsieur Goyette le 19 février 2010.
[7] Kamtech, Ganotec et Ganotec Mécanique ont renoncé à l'audience prévue le 9 janvier 2012 à Rouyn-Noranda. Leur représentante a demandé une décision sur dossier et elle a transmis deux argumentations écrites, la première au soutien de la contestation de Kamtech et la seconde au soutien des contestations de Ganotec et de Ganotec Mécanique. Le dossier a été mis en délibéré le 16 janvier 2012, après réception de ces argumentations. Toutefois, avant de rendre la décision, le tribunal a attendu de connaître le sort des requêtes en révision déposées par Kamtech, Ganotec et Ganotec Mécanique concernant des dossiers dont les faits sont similaires à ceux des présentes affaires. Les décisions concernant ces requêtes ont été rendues le 5 avril 2012[1] et le 29 août 2012[2].
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[8] Kamtech, Ganotec et Ganotec Mécanique demandent à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu'aucun coût des prestations reliées à la maladie professionnelle subie par monsieur Goyette ne doit leur être imputé.
LES FAITS
[9] Le 11 janvier 2010, alors qu'il est à la retraite depuis 2008, monsieur Goyette présente à la CSST une réclamation pour faire reconnaître qu'il est atteint d'une surdité professionnelle.
[10] Il relie celle-ci au fait d'avoir été exposé au « bruit constant des machines à papier (réparation, construction) » et à celui causé par l' « utilisation de marteau-piqueur, grinder arcair » dans son travail de mécanicien de chantier qu'il a exercé pendant 35 ans.
[11] Le 17 novembre 2010, la CSST accepte sa réclamation à compter du 19 février 2010, date à laquelle le docteur Alain Moukheiber, otorhinolaryngologiste, diagnostique une surdité neurosensorielle d'allure professionnelle. L'agente d'indemnisation retient que « selon les études industrielles que nous avons en main, le T aurait été exposé à des niveaux de bruit supérieurs à 90DBA sur une période de 8 heures ».
[12] Kamtech et Ganotec demandent la révision de cette décision. À la suite d'une révision administrative, la CSST rejette leurs contestations par des décisions rendues le 17 novembre 2010 et le 10 juin 2011. Dans cette dernière décision, Ganotec invoquait que monsieur Goyette ne pouvait avoir été exposé à des bruits nocifs alors qu'il était à son emploi parce qu'il utilisait des protections auditives. La CSST ne retient pas cette prétention pour la raison suivante :
En effet, la Révision administrative ne dispose d'aucune preuve lui permettant de conclure à l'efficacité des moyens de protection auditive au point d'éliminer tous les risques et, dans le présent cas, que ces moyens ont été utilisés par le travailleur en tout temps.
[13] Le 23 août 2011, la CSST décide que monsieur Goyette est porteur d'une atteinte permanente à l'intégrité physique de 20,40 % et elle lui accorde une indemnité pour préjudice corporel de 10 715,30 $. Le 3 octobre 2011, elle confirme cette décision à la suite d'une révision administrative.
[14] L'historique des heures travaillées obtenu de la Commission de la construction du Québec par la CSST révèle que monsieur Goyette a travaillé 53 577,80 heures chez plusieurs employeurs.
[15] Par trois décisions rendues le 19 janvier 2011, la CSST impute à Kamtech 5,18 % des coûts, à Ganotec, 10,03 % des coûts et à Ganotec Mécanique, 2,93 % des coûts. Les 29 juin, 30 juin et 23 novembre 2011, elle confirme ces trois décisions à la suite d'une révision administrative, d'où l'objet des litiges.
[16] Dans l'argumentation transmise au soutien de la contestation de Kamtech, sa représentante décrit les faits suivants à la section des Faits pertinents :
[5] Au cours de sa carrière, le travailleur a œuvré pour Kamtech pendant 4 356,6 heures, le tout tel qu'il appert de l'historique des heures CCQ :
ANNÉE |
NOMBRE D’HEURES |
1995 |
122,2 |
2000 |
41,5 |
2001 |
263,7 |
2003 |
487,5 |
2004 |
1 359,7 |
2005 |
1 973,0 |
2006 |
109,0 |
TOTAL : |
4 356,6 |
[6] Plus spécifiquement, le travailleur a œuvré pour Kamtech au chantier de la Domtar à Windsor à plusieurs reprises à titre de mécanicien de chantier. En 1995, il y a œuvré au cours d'un « shutdown » alors que toutes les machines environnantes étaient hors fonction et qu'il n'y avait aucun bruit environnant. Le superviseur était Monsieur Normand Trudel, le tout tel qu'il appert de la lettre de Marc-André Ouellet, conseiller en prévention au sein de l'employeur, aux pages 107 et suivantes du dossier CLP.
[7] Au cours de cette même année, Monsieur Goyette a également travaillé au chantier de Donohue à St-Félicien au cours d'un autre « shutdown ».
[8] En 2000, Monsieur Goyette a travaillé au cours d'un « shutdown » dans l'usine de Domtar à Windsor avec Monsieur Trudel. Encore une fois, durant cette période, les machines n'étaient pas en fonction, il n'y avait aucun bruit environnant.
[9] En 2001, Monsieur Goyette a agi à titre de contremaître sur le projet no 345, pour lequel Kamtech était sous-contractant de l'entreprise CDB à Rapide des Quinze (Hydro électrique).
[10] À titre de contremaître, il supervisait des équipes sur le chantier et était responsable de la gestion. En aucun temps, un contremaître au sein de Kamtech n'est autorisé à utiliser des outils puisque la convention collective ne le permet pas. Ainsi, un superviseur peut passer au plus deux (2) heures par jour sur le chantier. Le reste du temps, le superviseur travaille dans une roulotte et s'occupe des feuilles de temps et du travail de planification et de compilation de données.
[11] Monsieur Goyette a également travaillé sur d'autres projets en 2003 et a participé à un autre « shutdown » à l'usine de Domtar. Il a également été contremaître sur le projet 441 alors que Kamtech était sous-traitant de l'entreprise CDB en 2004 et 2005. Il agissait alors à titre de contremaître. Finalement, en 2006, Monsieur Goyette a participé à un autre « shutdown » au chantier de la Domtar pour un total de 909[3] heures, le tout tel qu'il appert de ladite lettre de Monsieur Ouellet aux pages 107 et suivantes du dossier CLP.
[17] Toutes ces informations proviennent des informations que monsieur Ouellet a données dans une lettre qu'il a fait parvenir le 29 juin 2011 à la réviseure dans le contexte de la demande de révision de Kamtech de la décision lui imputant 5,18 % des coûts de la surdité professionnelle contractée par monsieur Goyette.
[18] Dans une section qu'elle intitule Analyse, la représentante de Kamtech soumet les arguments suivants :
[23] Kamtech fonde sa contestation sur le fait que le port de protecteurs auditifs est obligatoire sur ses chantiers.
[24] De plus, les contremaîtres ont la responsabilité de s'assurer que les travailleurs portent l'équipement protecteur personnel adéquat, comme en fait foi un extrait du programme de santé et sécurité de l'employeur, qui se retrouve aux pages 114 et suivantes du dossier CLP.
[25] Kamtech fournit également des bouchons auriculaires en mousse 3M 1100. À cet effet, nous référons le tribunal à la fiche technique des bouchons, laquelle démontre que l'utilisation de ces bouchons auriculaires réduit l'exposition au bruit de 29 décibels, le tout tel qu'il appert de cette fiche qui se trouve aux pages 110 et suivantes du dossier CLP.
[26] Lorsque les travailleurs sont inconfortables avec les bouchons auriculaires ou que cette protection n'est pas adéquate, Kamtech fournit également des « coquilles » protectrices, dont la fiche technique est jointe à la présente comme pièce E-1. Ces « coquilles » offrent une réduction du bruit ambiant variant entre 24 et 33 décibels, selon le modèle.
[19] La représentante de Kamtech soumet que la Commission des lésions professionnelles a reconnu dans des décisions[4] qu'elle a jointes à son argumentation que « le port des équipements de protection adéquats exigés par (Kamtech) se traduit par l'absence d'exposition à un risque de nature à occasionner un problème de surdité et par la réduction significative du niveau d'exposition au bruit ».
[20] Dans cette perspective, elle prétend ce qui suit :
[28] Kamtech soutient qu'en raison de la fourniture des équipements de protection du travailleur et des mesures prises pour s'assurer qu'ils soient portés, elle ne peut avoir contribué à la maladie professionnelle alléguée comme l'a reconnu par le passé la CLP :
« [7] La Commission des lésions professionnelles s’est prononcée à plusieurs reprises dans des cas similaires, eu égard au port de bouchons auriculaires. Chaque fois que la preuve a été faite de l’utilisation systématique des bouchons et de l’efficacité de ceux-ci, quant à la diminution du niveau de bruit à un niveau qui n’est pas susceptible de contribuer à l’apparition d’une surdité de nature industrielle, l’employeur a été dégagé de l’obligation d’assumer quelque coût que ce soit en regard de la surdité reconnue en lien avec l’exposition au travail. » 1 [Nous soulignons]
[29] D'ailleurs, le programme de santé et de sécurité de Kamtech dont une copie se trouve aux pages 114 et suivantes du dossier CLP, prévoit l'obligation pour les travailleurs de porter la protection auditive, pour leur contremaître d'en vérifier le port et l'imposition de mesures disciplinaires aux salariés ne respectant pas les règles de santé et sécurité au travail.
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1 Ganotec inc., C.L.P. Chaudière-Appalaches, 365338-03B-0812, 24 juillet 2009, Marielle Cusson, juge administratif, [Onglet 10];
[21] À ce sujet, elle rappelle l'information mentionnée dans la lettre de monsieur Ouellet voulant que le dossier disciplinaire de monsieur Goyette ne contienne aucune mention relative au non-respect des règles de l'employeur en matière de santé et de sécurité du travail.
[22] Elle réfère également à une déclaration solennelle faite par monsieur Goyette le 23 décembre 2011 dans laquelle celui-ci affirme ce qui suit :
4. Au cours de toutes mes périodes d'emploi auprès de Kamtech, j'ai toujours utilisé efficacement les protecteurs auditifs fournis par cet employeur et obligatoires sur ses chantiers;
5. J'ai toujours utilisé des protecteurs auditifs de manière efficace et adéquate;
6. Cette protection diminuait significativement le niveau de bruit ambiant auquel j'étais exposé;
7. Au cours de toutes mes périodes d'emploi auprès de Kamtech, j'estime avoir été protégé adéquatement contre une exposition au bruit de nature à m'occasionner un problème de surdité;
8. Finalement, je peux affirmer que le niveau de bruit chez cet employeur était significativement moins élevé que chez les autres employeurs pour lesquels j'ai travaillé au cours de ma carrière en raison des moyens de protection fournis par Kamtech;
[23] La représentante de Kamtech termine son argumentation en soumettant les arguments suivants :
[34] Nous soulignons de plus que le Code de sécurité pour les travaux de construction, R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6 édicte à son article 2.10.7.1 que le travailleur peut être exposé, par exemple, à un niveau de bruit allant jusqu'à 90 décibels pour une période de huit (8) heures par jour.
[35] Ainsi, tenant compte du fait que les protections auditives fournies par Kamtech réduisent l'exposition au bruit de 24 à 33 décibels (p. 110 et suivantes du dossier CLP), l'employeur se trouve alors en-dessous de la norme réglementaire prévue au Code de sécurité pour les travaux de construction. Tel qu'édicté notamment dans la décision Entretien Paramex et als2.
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2 Entretien Paramex et als, C.L.P. Lanaudière, 423814-63-1011 et als, 3 août 2011, Renée-Claude Bélanger., juge administratif [Onglet 11]
[24] Dans l'argumentation qu'elle a transmise au soutien de leurs contestations, la représentante de Ganotec et de Ganotec Mécanique indique que monsieur Goyette a travaillé comme mécanicien de chantier chez Ganotec 1 790,5 heures réparties comme suit : 209 en 1994, 572,5 en 1995, 20 en 1996, 408 en 2001, 241 en 2003 et 340 en 2007[5]. Chez Ganotec Mécanique, il a travaillé au total 434 heures réparties comme suit : 20 en 1993, 171 en 1997 et 243 en 1999. Elle ne précise pas s'il travaillait lors de « shutdown » ou s'il occupait un poste de contremaître.
[25] Dans son argumentation, elle soumet ce qui suit :
[20] Les employeurs Ganotec et Ganotec Mécanique fondent leurs contestations sur le fait que le port de protecteurs auditifs est obligatoire sur leurs chantiers er qu'il fournissent gratuitement ces équipements de protection auditive, tel qu'il appert des affidavits de Jean-René Lamothe, directeur de la santé et de la sécurité du travail chez ces employeurs, joints à la présente comme pièces E-1 et E-2.
[26] Les arguments qu'elle présente sont exactement les mêmes que ceux qu'elle a développés dans l'argumentation qu'elle a transmise au soutien de la contestation de Kamtech.
[27] Elle soumet que Ganotec et Ganotec Mécanique fournissent des bouchons auriculaires et des coquilles protectrices qui permettent, selon les fiches techniques, de réduire l'exposition au bruit de 26 à 33 décibels et 24 à 33 décibels, selon le modèle.
[28] Elle joint à son argumentation des décisions[6] de la Commission des lésions professionnelles dans lesquelles on a reconnu que « le port des équipements de protection exigés par ces employeurs se traduit par l'absence d'exposition à un risque de nature à occasionner un problème de surdité et par la réduction significative du niveau de bruit ».
[29] Elle réfère également à deux déclarations solennelles faites le 10 janvier 2012 par monsieur Jean-René Lamothe qui est le directeur de la santé et de la sécurité du travail pour Ganotec et Ganotec Mécanique depuis 1997. Dans la première déclaration concernant Ganotec, ce dernier affirme ce qui suit :
3. Pour les années 1994 à 1996, des vérifications aux dossier de Ganotec m'ont permis de constater que déjà à cette époque, l'employeur fournissait les équipements de protection au travail et qu'il y avait des programmes de prévention préparés pour tous les chantiers en cours ainsi que des politiques sur le port d'équipement de protection contre le bruit, lesquelles sont en vigueur au sein de l'entreprise depuis 1989;
4. Depuis 1997, je peux affirmer que le port des bouchons auriculaires est obligatoire sur les chantiers de Ganotec et qu'ils sont fournis gratuitement par l'employeur aux travailleurs, puisque je suis en charge de la santé et de la sécurité au travail chez Ganotec depuis 1997;
5. La fiche technique des bouchons auriculaires fournis est jointe au présent affidavit en annexe A;
6. Lorsque les travailleurs sont inconfortables avec les bouchons auriculaires ou que cette protection n'est pas adéquate pour eux, Ganotec fournit également des « coquilles » protectrices, dont la fiche technique est jointe au présent affidavit en annexe B;
7. Ganotec prend également les moyens nécessaires pour s'assurer du port des équipements par les travailleurs, puisque Ganotec affecte sur ses chantiers des agents de prévention, dont le mandat est notamment de s'assurer du port des équipements de protection, et ce, en tout temps;
8. Tous les programmes de prévention de Ganotec prévoient la fourniture d'une protection auditive par l'entreprise, le tout tel qu'il appert d'un extrait dudit programme de prévention, joint au présent affidavit en annexe C;
9. La politique de mesures disciplinaires de Ganotec prévoit l'imposition de sanctions aux salariés qui ne respectent pas les règles de santé et de sécurité au travail, le tout tel qu'il appert dudit protocole joint au présent affidavit en annexe D;
10. Nos dossiers ne révèlent aucune contravention de monsieur Jean Goyette concernant notre politique du port obligatoire des bouchons auriculaires;
11. Étant donné les moyens de protection et de prévention mis en œuvre par Ganotec, le travailleur n'a pu être exposé à des risques engendrant sa maladie professionnelle alors qu'il était à notre emploi.
[30] La deuxième déclaration solennelle de monsieur Lamothe qui concerne Ganotec Mécanique est exactement au même effet.
[31] La représentante de Ganotec et de Ganotec Mécanique réfère également à deux déclarations solennelles faites le 23 décembre 2011 par monsieur Goyette qui sont exactement les mêmes que celles qui ont été faites pour Kamtech. Dans la déclaration concernant Ganotec, il affirme ce qui suit :
4. Au cours de toutes mes périodes d'emploi auprès de Ganotec, j'ai toujours utilisé efficacement les protecteurs auditifs fournis par cet employeur et obligatoires sur ses chantiers;
5. J'ai toujours utilisé des protecteurs auditifs de manière efficace et adéquate;
6. Cette protection diminuait significativement le niveau de bruit ambiant auquel j'étais exposé;
7. Au cours de toutes mes périodes d'emploi auprès de Ganotec, j'estime avoir été protégé adéquatement contre une exposition au bruit de nature à m'occasionner un problème de surdité;
8. Finalement, je peux affirmer que le niveau de bruit chez cet employeur était significativement moins élevé que chez les autres employeurs pour lesquels j'ai travaillé au cours de ma carrière en raison des moyens de protection fournis par Ganotec;
[32] Elle termine son argumentation par le commentaire suivant :
[35] Enfin, il serait pour le moins inéquitable et contraire à l'objectif visé par la loi que des employeurs qui (i) se conforment à leurs obligations légales, (ii) assurent une gestion exemplaire de la santé et de la sécurité au travail, (iii) mettent en œuvre tous les moyens de prévention connus et recommandés, et (iv) fournissent des protections auditives reconnues par les autorités en la matière comme parmi les plus performantes, puissent être imputés des coûts d'une maladie professionnelle qu'ils n'ont pas contribué à engendrer.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[33] La Commission des lésions professionnelles doit décider si les employeurs Kamtech, Ganotec et Ganotec Mécanique ne doivent être imputés d'aucun coût des prestations de la surdité professionnelle contractée par monsieur Goyette.
[34] La CSST a procédé à la détermination des pourcentages des coûts de la surdité professionnelle qu'elle leur a imputés en application de l'article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelle[7] (la loi), lequel se lit comme suit :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .
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1985, c. 6, a. 328.
[35] Elle a tenu compte uniquement de la durée de travail de monsieur Goyette chez les différents employeurs, prenant pour acquis que l'importance du danger était la même chez ceux-ci.
[36] Dans les trois dossiers en litige, comme seul argument au soutien des contestations, la représentante des employeurs invoque que le port obligatoire des protecteurs auditifs fait en sorte que le travail que monsieur Goyette alors qu'il était à leur emploi n'a pu contribuer au développement de sa surdité professionnelle.
[37] Bien que ces employeurs aient adopté des politiques en matière de santé et de sécurité du travail qui visent à prévenir l'exposition de leurs travailleurs à des niveaux de bruit importants, cela n'exclut pas pour autant que, malgré la protection fournie, un travailleur puisse contracter une surdité professionnelle.
[38] Avec respect, le tribunal n'entend pas suivre l'approche retenue dans les décisions déposées par la représentante de l'employeur, voulant que la preuve du port d'une protection auditive permette de conclure à l'absence de risques de nature à causer une surdité professionnelle.
[39] L'obligation de porter des protecteurs auditifs implique nécessairement que le niveau de bruit auquel sont exposés les travailleurs est important.
[40] Or, on peut s'interroger sur la réduction effective du niveau de bruit auquel un travailleur est exposé lorsqu'il porte des protecteurs auditifs.
[41] Selon ce qui est annoncé par les fabricants dans les fiches techniques des protecteurs auditifs fournis par les employeurs, la réduction du niveau de bruit des bouchons auriculaires en mousse est de 26 à 33 décibels, selon le modèle, et celle des coquilles protectrices est de 24 à 33 décibels, selon le modèle.
[42] Toutefois, on ne sait pas si ces résultats ont été obtenus sur des chantiers ou en laboratoire. De plus, comme l'indique la fiche technique[8] des bouchons en mousse M 1100 utilisés chez Kamtech, l'indice de réduction du bruit est de 29 décibels « (Lorsque les bouchons sont utilisés conformément aux directives) ». Ces directives sont les suivantes :
1. Se laver les mains et rouler le bouchon d'oreille entre le pouce et les autres doigts jusqu'à ce que le diamètre du bouchon soit le plus petit possible (Fig. 1)
2. Passer la main opposée en arrière de la tête et tirer sur l'oreille de manière à ouvrir le conduit auditif extérieur. Enfoncer l'extrémité comprimée du bouchon dans l'oreille, en laissant dépasser suffisamment le bouchon pour pouvoir le retirer. (Fig. 2)
3. Maintenir le doigt sur le bouchon jusqu'à ce que ce dernier prenne de l'expansion et scelle l'oreille (pendant environ 10 secondes). (Fig. 3)
4. Le bouchon d'oreille devrait être correctement inséré dans le conduit auditif externe. Pour un ajustement optimal insérer au moins la moitié du bouchon dans le conduit auditif (ne pas insérer plus des trois quarts du bouchon). (Fig. 4)
[43] On recommande de plus de vérifier régulièrement l'ajustement pendant tout le port des bouchons d'oreille parce que s'ils « se délogent, ils ne peuvent plus offrir de protection contre le bruit ».
[44] L'efficacité des protecteurs auditifs dépend donc en grande partie de leur installation.
[45] Les employeurs n'ont déposé aucune étude scientifique qui analyse l'effet réel des protecteurs auditifs en termes de réduction de bruit. Dans la décision Ganotec inc.[9], la Commission des lésions professionnelles formule les commentaires suivants sur cette question[10] :
[89] Concernant la protection auditive, le tribunal retient de la littérature déposée que le niveau de protection théorique des protecteurs auditifs fournis par les fabricants, ne reflète pas la réalité sur le terrain. Toutes sortes de facteurs peuvent influencer leur efficacité. Le présent tribunal fait d’ailleurs siens les passages suivants d’une décision relative à une requête en révision dans l’affaire Isolation Trifluvienne inc.7 :
« [18] L’employeur prétend que la décision comporte un vice de fond de nature à l’invalider car elle ne s’appuie pas sur l’ensemble des considérations factuelles et juridiques présentées. Le premier juge administratif omet d’expliquer pourquoi le témoignage du travailleur, corroboré par les commentaires du docteur Larouche, ne constitue pas une preuve probante du port des protecteurs auditifs au cours des cinq dernières années. L’employeur ajoute que le premier juge administratif écarte sans motif les données de la fiche technique sur l’efficacité de ces protecteurs auditifs.
[19] De plus, le premier juge administratif exige un fardeau de preuve trop lourd en mentionnant qu’il fallait démontrer un port adéquat des protecteurs auditifs.
[20] Le tribunal rejette les arguments de l’employeur pour les raisons suivantes.
[21] Le raisonnement du premier juge administratif est clair et les motifs pour refuser de revoir la proportion du coût des prestations de la maladie professionnelle qui doit être imputée à l’employeur sont convaincants. Il ne remet aucunement en question le fait que le travailleur a porté, pendant cinq ans, des protecteurs auditifs. Bien au contraire, il tient ce fait pour acquis comme il l’écrit au paragraphe 27 de la décision :
« [27] Le tribunal retient de la preuve (notamment du rapport du Dr Larouche du 16 avril 2006) que le travailleur a porté des protecteurs auditifs, soit des bouchons auriculaires en mousse, au cours de ses cinq dernières années de travail. »
[22] Par contre, pour conclure à l’absence d’exposition à un risque de nature à engendrer une surdité professionnelle et donner ouverture à un partage en vertu de l’article 328 de la loi, il fallait démontrer que les protecteurs auditifs ont, dans les faits, empêché le travailleur d’être exposé à un niveau de bruit nocif.
[23] Sur cette question, le premier juge administratif constate l’absence totale de preuve. Ainsi, pour le premier juge administratif, la preuve est muette sur un fait qui est essentiel à ce qu’il fallait démontrer. La fiche technique des protecteurs auditifs établit un indice de réduction de bruit qui demeure théorique. L’efficacité réelle d’une telle protection dépend, comme la fiche technique l’indique, du port adéquat de la protection auditive. En l’absence d’une telle preuve, le premier juge administratif retient, à juste titre, que l’employeur ne pouvait s’appuyer sur un extrait d’une décision du tribunal pour tirer cette conclusion.
[24] Le fardeau de preuve exigé est juste et conforme aux critères établis par l’article 328 de la loi pour partager l’imputation du coût des prestations dans le cas d’une maladie professionnelle. »
[90] Certes, l’employeur diminue les risques en donnant une formation aux travailleurs sur la façon de mettre en place les bouchons et en s’assurant qu’ils soient portés en tout temps. Malheureusement, il apparaît très clair qu’il n’a pas la garantie qu’en dépit d’une formation bien donnée, le bouchon joue son rôle.
[91] Dans le document déposé par l’employeur Étude de la transmission sonore à travers les protecteurs auditifs et application d’une méthode pour évaluer leur efficacité en milieu de travail8 il est noté à la page 64 que « Les indices d’affaiblissement moyens peuvent varier beaucoup d’un travailleur à l’autre, mais aussi d’une oreille à l'autre. » Le même document précise à la page 68 que « les résultats d’atténuation et d’indices d’affaiblissement ont permis de constater (ou plutôt de confirmer) que le port de lunettes ou d’un casque de sécurité peut avoir un impact important sur la performance des protecteurs. »
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7 C.L.P., 382299-04-0906, 12 janvier 2010, M. Beaudoin, rejetant une requête en révision de la décision Isolation Trifluvienne inc. C.L.P., 382299-04-0906, 12 janvier 2010, J. A. Tremblay.
8 C.L.P., 382299-04-0906, 12 janvier 2010, M. Beaudoin, rejetant une requête en révision de la décision Isolation Trifluvienne inc. C.L.P., 382299-04-0906, 12 janvier 2010, J. A. Tremblay.
[46] Si l'obligation de porter des protecteurs auditifs permet de réduire le niveau de bruit auquel est exposé le travailleur, la réduction effective peut toutefois varier d'un travailleur à l'autre pour différentes raisons telles que leur installation, la morphologie du conduit auditif extérieur[11], l'obligation de les enlever pour parler à un collègue[12].
[47] L'affirmation de monsieur Goyette voulant qu'il ait toujours utilisé les protecteurs auditifs de manière efficace et adéquate et que le port de ceux-ci diminuait significativement le bruit auquel il était exposé est beaucoup trop générale pour constituer une preuve probante du niveau réel de la réduction du bruit auquel il était exposé.
[48] Il n'a pas pu être interrogé et on ne sait pas quel type de protecteurs il portait, comment il les utilisait, s'il les enlevait pour échanger avec des collègues et ce que signifie pour lui une diminution « significative » du bruit.
[49] De plus, le fait qu'il estime qu'en raison de la protection dont il bénéficiait, il n'a pas été exposé à un niveau de bruit susceptible de lui causer un problème de surdité chez les employeurs déborde de sa compétence, une telle conclusion relevant bien davantage d'un médecin.
[50] Enfin, il apparaît difficile d'accorder une grande valeur probante à son affirmation voulant que le niveau de bruit auquel il était exposé chez les employeurs était significativement moins élevé que chez les autres employeurs pour lesquels il a travaillé dans la mesure où il n'y a aucune information sur les conditions de travail chez les autres employeurs. On ne sait pas entre autres s'il portait des protecteurs auditifs dans l'exercice de ses emplois chez les autres employeurs.
[51] Les employeurs n'ont soumis aucune preuve directe du niveau de bruit auquel monsieur Goyette était exposé dans l'exercice du travail qu'il a accompli chez eux.
[52] Dans le dossier Kamtech, en référant à la lettre de monsieur Ouellet, la représentante de cet employeur soumet qu'il a travaillé surtout lors de « shutdowns » « alors que toutes les machines environnantes étaient hors fonction et qu'il n'y avait aucun bruit environnant ».
[53] Cet argument a été présenté à la Commission des lésions professionnelles par les mêmes employeurs dans l'affaire Ganotec inc. et Kamtech services inc.[13] et il n'a pas été retenu notamment pour les raisons suivantes :
[28] […] Le tribunal se questionne. Quels équipements le travailleur utilisait-il? Y avait-il d’autres travailleurs qui utilisaient d’autres équipements ou le travailleur était-il seul à ce moment? Quel était le niveau sonore auquel le travailleur était exposé à ce moment?
[54] Le fait que les machines n’étaient pas en opération réduisait certainement le niveau de bruit environnant, mais monsieur Goyette demeurait exposé au bruit des outils que lui-même et vraisemblablement d'autres travailleurs utilisaient dans l'exercice de leur travail. En se fondant sur des études industrielles, la CSST a retenu pour sa part que monsieur Goyette aurait été exposé à des niveaux de bruit supérieurs à 90 dBA sur une période de 8 heures.
[55] L'argument de la représentante des employeurs voulant qu'en raison de la diminution du bruit qu'entraînait la protection auditive qu'il portait, monsieur Goyette n'était pas exposé à des niveaux de bruit supérieurs à 90 dBA ne peut être retenu.
[56] D'une part, contrairement à ce qu'elle semble plaider, la notion de bruit excessif peut correspondre, selon la jurisprudence[14], à un niveau de bruit inférieur à la norme réglementaire de 90 dBA prévue notamment par le Code de sécurité pour les travaux de construction[15] auquel elle réfère.
[57] D'autre part, on ne connaît pas la réduction effective de niveau de bruit qu'entraînait pour monsieur Goyette le port des protecteurs auditifs ni le niveau de bruit auquel il était exposé sans le port de ces protecteurs de telle sorte qu'on ne sait pas à quel niveau de bruit il était exposé.
[58] Sur cette question, le tribunal souscrit aux commentaires suivants formulés par la Commission des lésions professionnelles dans la décision Ganotec inc. et Kamtech services inc.[16] :
[34] Certaines décisions de la Commission des lésions professionnelles ont établi que la preuve du port de protecteurs auditifs se traduit par l’absence d’exposition à un risque pouvant occasionner un problème de surdité en raison d’une réduction significative du niveau d’exposition au bruit. Avec respect, le tribunal estime que cette preuve ne suffit pas à conclure à l’absence de danger. Certes, le port de protections peut diminuer le niveau de bruit ambiant jusqu’à 34 dB selon les modèles de protection utilisés, mais avant de conclure à l’absence de danger, encore faut-il établir le niveau de bruit auquel le travailleur est réellement exposé.
[59] À défaut d'une preuve du niveau de bruit auquel monsieur Goyette était exposé, le tribunal ne peut en venir à la conclusion que l'exercice de son travail chez les employeurs ne comportait pas de danger de développer la surdité professionnelle qu'il a contractée, comme le prétendent les employeurs.
[60] Cela dit, même si la représentante de Kamtech n'a pas soumis cet argument dans son argumentation, le tribunal estime qu'il est justifié de revoir à la baisse le pourcentage des coûts qui a été imputé à cet employeur et ce, pour tenir compte du travail de contremaître que monsieur Goyette a effectué alors qu'il était à son emploi.
[61] La preuve permet de retenir que le travail de contremaître implique des tâches de supervision et de gestion, que le superviseur n'a pas le droit d'utiliser des outils, qu'il peut passer au plus deux heures par jour sur le chantier, que tous ses déplacements se font en camion et que le reste du temps, il effectue un travail clérical dans une roulotte. Dans ce contexte, même en l'absence de données précises, il est clair que monsieur Goyette n'a pas été exposé à des bruits importants dans l'exercice de cette fonction.
[62] Selon les explications fournies par monsieur Ouellet dans sa lettre du 29 juin 2011, monsieur Goyette a travaillé comme contremaître 3 678,40 heures sur les 4 356,60 heures qu'il a travaillées chez Kamtech.
[63] Il est difficile de comprendre la méthode utilisée par la CSST pour en arriver au pourcentage de 5,18 % puisqu'elle ne semble pas avoir retenu un nombre total d'heures de travail chez Kamtech différent. Quoi qu'il en soit, le nombre d'heures travaillées à titre de contremaître représente 84,43 % du nombre total de 4 356,60 heures, ce qui correspond à 4,37 % du pourcentage de 5,18 % établi par la CSST.
[64] Compte tenu de ces données, Kamtech doit donc être imputé de 0,81 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle diagnostiquée chez monsieur Goyette le 19 février 2010.
[65] En l'absence de preuve sur la nature du travail effectué par monsieur Goyette chez Ganotec et Ganotec Mécanique, il n'y a pas lieu de modifier les décisions d'imputation de la CSST.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 442955-08-1107
ACCUEILLE en partie la requête de Kamtech Services inc.;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 juin 2011 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que Kamtech Services inc. doit être imputé de 0,81 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle diagnostiquée chez monsieur Jean Goyette le 19 février 2010.
Dossier 443518-08-1107
REJETTE la requête de Ganotec inc.;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 juin 2011 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que Ganotec inc. doit être imputé de 10,03 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle diagnostiquée chez monsieur Jean Goyette le 19 février 2010.
Dossier 456717-08-1112
REJETTE la requête de Ganotec Mécanique inc.;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 novembre 2011 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que Ganotec Mécanique doit être imputé de 2,93 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle diagnostiquée chez monsieur Jean Goyette le 19 février 2010.
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Claude-André Ducharme |
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Me Josée Gervais |
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Gowlings Lafleur Henderson s. r. l. |
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Représentante des parties requérantes |
[1] Ganotec inc., 2012 QCCLP 2486
[2] Ganotec inc., C.L.P. 418219-08-1008, 29 août 2012, M. Carignan.
[3] Il s'agit d'une erreur. Dans sa lettre, monsieur Ouellet indique que monsieur Goyette a travaillé 109 heures à ce chantier.
[4] Dans l'ordre où elles sont présentées dans l'argumentation : Ganotec inc., 2011 QCCLP 5064 ; Ganotec Mécanique inc. et Kamtech Services inc., 2011 QCCLP 2291 ; Kamtech Services inc. et 6774326 Canada inc., 2011 QCCLP 441 ; Kamtech Services inc. et Lucien Charbonneau ltée, 2010 QCCLP 8799 ; Kamtech Services inc., 2010 QCCLP 6676 ; Kamtech Services inc., 2010 QCCLP 5116 ; Kamtech Services inc., 2010 QCCLP 4970 ; Kamtech Services inc., 2010 QCCLP 1744 ; Kamtech Services inc. et Arno Électrique ltée, 2009 QCCLP 6847 .
[5] Selon ce qu'indique la représentante, monsieur Goyette a travaillé moins d'heures chez Ganotec (1 790,5) que chez Kamtech (4 356,6), mais Kamtech est imputé de 5,18 % des coûts de la surdité professionnelle alors que le pourcentage des coûts imputé à Ganotec est de 10,03 %. Les données sont peut-être erronées. Dans la grille du partage de l'imputation, la CSST a retenu un facteur de 990 pour Ganotec et de 512 jours pour Kamtech.
[6] Dans l'ordre où elles sont présentées dans l'argumentation : Ganotec inc. et Audet, 2011 QCCLP 7512 ; Ganotec inc. et Grégoire, 2011 QCCLP 6837 ; Entretien Paramex inc., 2011 QCCLP 5251 ; Entretien Paramex inc., 2011 QCCLP 4726 ; Ganotec inc. et Kamtech Services inc., 2011 QCCLP 2291 ; Kamtech Services inc. et 6774326 Canada inc., 2011 QCCLP 441 ; Kamtech Services inc. et Lucien Charbonneau ltée, 2010 QCCLP 8799 ; Ganotec Mécanique inc., 2010 QCCLP 4189 .
[7] L.R.Q. c. A-3.001.
[8] Page 110 du dossier.
[9] 2011 QCCLP 1663 , révision rejetée 2012 QCCLP 2486 .
[10] La référence à cette décision apparaît d'autant plus justifiée au tribunal qu'il s'agit des mêmes employeurs et de la même problématique que celle des présents dossiers.
[11] Kamtech Services inc., 2009 QCCLP 7405 , révision rejetée, 2012 QCCLP 7657.
[12] Ganotec inc., 275928-63-0511, 4 décembre 2006, D. Beauregard.
[13] 2011 QCCLP 4722 , révision rejetée C.L.P. 418219-08-1008, 29 ao
[14] Salvatore et Piquage Canada CQ ltée (Fermé), 2011 QCCLP 6471 .
[15] R.R.Q., c. S-2.1, r. 4.
[16] Précité, note 13.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.