Deshaies et Centre de santé Ste-Famille |
2011 QCCLP 6405 |
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[1] Le 28 septembre 2010, madame Céline Deshaies (la travailleuse) conteste une décision rendue le 16 août 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue le 5 mai 2010 et déclare que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse prend fin le 1er mai 2010.
[3] L’employeur avait prévenu le tribunal de son absence à l’audience prévue à Rouyn-Noranda le 12 septembre 2011. D’autre part, le représentant de la travailleuse a demandé au tribunal de produire une argumentation écrite. Celle-ci a été reçue le 15 septembre 2011, date où le dossier a été mis en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande au tribunal de maintenir le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle avait droit.
LA PREUVE
[5] Afin de rendre la présente décision, le tribunal a pris connaissance de la preuve documentaire ainsi que de l’argumentation écrite de la travailleuse.
[6] Le 17 juillet 1991, la travailleuse subit une lésion professionnelle à la suite de laquelle elle conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[7] Le 24 mai 1995, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles entérine un accord selon lequel la travailleuse est capable d’exercer un emploi convenable de réceptionniste, à compter du 1er mai 1995, au salaire de 14 500 $ par année.
[8] Ce salaire prévu pour l’emploi convenable étant inférieur à celui de l’emploi occupé par la travailleuse au moment de sa lésion professionnelle, il est prévu que cette dernière aura droit à une indemnité réduite de remplacement du revenu, calculée conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[9] Par la suite, conformément aux dispositions de la loi, la CSST procède à la révision de l’indemnité de remplacement du revenu le 1er mai 1997, le 1er mai 2000, le 1er mai 2005. Lors de ces révisions, le revenu d’emploi de la travailleuse étant inférieur à celui estimé de l’emploi convenable, le montant de l’indemnité de remplacement du revenu que reçoit la travailleuse n’est pas modifié.
[10] Lors de la révision pour l’année 2010, la travailleuse informe la CSST que son revenu d’emploi est de 21 624 $ par année.
[11] Le 5 mai 2010, la CSST détermine que la travailleuse n’a plus droit à une indemnité de remplacement du revenu, son revenu brut annuel d’emploi étant supérieur à celui que la CSST a retenu lors de la détermination de l’emploi convenable.
[12] Selon le dossier, la CSST procède alors au calcul suivant :
1- Votre indemnité de remplacement du revenu 20 284,10 $
Il s’agit du montant que vous receviez à la suite de votre lésion et qui a été revalorisé depuis.
2- Votre revenu net
Votre revenu brut annuel est de 21 624 $
En déduisant les montants d’impôt fédéral et provincial ainsi que les cotisations à la Régie des rentes du Québec, au Régime québécois d’Assurance parentale et à l’Assurance-emploi, nous obtenons un revenu brut de 20 394,17 $
20 394,17 $
3- Votre indemnité réduite de remplacement du revenu
1 - 2 = 0 $
[13] À la suite de la contestation de la travailleuse, cette décision est maintenue par la CSST, à la suite d’une révision administrative.
[14] Dans son argumentation écrite, la travailleuse soutient que le revenu net retenu par la CSST n’est pas conforme à la réalité. En effet, selon ses propres calculs, les déductions, sur un salaire brut de 21 624 $, seraient supérieures à la somme de 1 229,83 $[2] évaluée par la CSST. Elle soumet en preuve une copie de son relevé d’emploi montrant que les déductions effectuées à son salaire brut la laissent avec un revenu net de 17 964,92 $.
[15] Elle soutient donc que le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle a droit doit être calculée sur la base d’un revenu net de 18 000 $ par année.
L’AVIS DES MEMBRES
[16] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la contestation de la travailleuse. En effet, la méthode de calcul proposée par la travailleuse ne peut être retenue puisque des dispositions de la loi prévoient de façon spécifique comment le calcul doit être fait. Or, en l’espèce, les calculs ont été effectués conformément aux articles 63 et 64 de la loi et il n’y a pas lieu de les modifier.
[17] Le membre issu des associations syndicales est d’avis contraire et ferait droit à la contestation de la travailleuse. En effet, selon ses calculs, le revenu net de la travailleuse, en multipliant son salaire net hebdomadaire de 346,56 $[3] par 52 semaines devrait être établi à 18 021,12 $ par année. La même projection, mais faite cette fois sur la base de 50 semaines, lui procurerait un revenu net de 17 328 $. Ainsi, la CSST n’était pas fondée d’établir le revenu net de la travailleuse à 20 394,17 $.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[18] Le tribunal doit déterminer si la travailleuse a toujours droit à une indemnité de remplacement du revenu. Pour ce faire, il doit établir si le calcul du revenu net de la travailleuse a été effectué conformément à la loi.
[19] En l’espèce, la travailleuse s’est vue reconnaître le droit à une indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 44 de la loi :
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
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1985, c. 6, a. 44.
[20] L’article 45 de la loi prévoit que l’indemnité de remplacement du revenu correspond à 90 % du revenu net d’un travailleur :
45. L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi.
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1985, c. 6, a. 45.
[21] L’article 63 de la loi prévoit de quelle façon est établi le revenu net d’un travailleur :
63. Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de :
1° l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5 e supplément);
2° la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23); et
3° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
4° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011).
La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1 er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.
Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.
Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.
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1985, c. 6, a. 63; 1993, c. 15, a. 88; 1997, c. 85, a. 3; 2001, c. 9, a. 124.
[22] Finalement, l’article 64 de la loi prévoit de quelle façon ces calculs sont révisés :
64. Lorsque la Commission révise une indemnité de remplacement du revenu, détermine un nouveau revenu brut en vertu de l'article 76 ou revalorise le revenu brut qui sert de base au calcul de cette indemnité, elle applique la table des indemnités de remplacement du revenu qui est alors en vigueur, mais en considérant la situation familiale du travailleur telle qu'elle existait lorsque s'est manifestée la lésion professionnelle dont il a été victime.
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1985, c. 6, a. 64.
[23] En l’espèce, la travailleuse, en mai 1995, a été considérée incapable d’exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle. En vertu des articles 47 et 49 elle a conservé le droit à une indemnité de remplacement du revenu durant la période de recherche de l’emploi convenable déterminé, soit pour une période d’une année. À l’expiration de celle-ci, la travailleuse a eu droit à une indemnité de remplacement du revenu, réduite du revenu net retenu pour l’emploi convenable qu’elle pouvait exercer :
47. Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.
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1985, c. 6, a. 47.
49. Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.
Cependant, si cet emploi convenable n'est pas disponible, ce travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.
L'indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.
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1985, c. 6, a. 49.
[24] Puis, par la suite, les articles 54 et 55 de la loi prévoient la révision périodique de ces calculs pour tenir compte de la réalité de la travailleuse :
54. Deux ans après la date où un travailleur est devenu capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, la Commission révise son indemnité de remplacement du revenu si elle constate que le revenu brut annuel que le travailleur tire de l'emploi qu'il occupe est supérieur à celui, revalorisé, qu'elle a évalué en vertu du premier alinéa de l'article 50 .
Lorsqu'elle effectue cette révision, la Commission réduit l'indemnité de remplacement du revenu du travailleur à un montant égal à la différence entre l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il aurait droit s'il n'était pas devenu capable d'exercer à plein temps un emploi convenable et le revenu net retenu qu'il tire de l'emploi qu'il occupe.
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1985, c. 6, a. 54.
55. Trois ans après la date de cette révision et à tous les cinq ans par la suite, la Commission révise, à la même condition et de la même façon, l'indemnité de remplacement du revenu d'un travailleur jusqu'à ce que ce travailleur tire de l'emploi qu'il occupe un revenu brut annuel égal ou supérieur à celui qui sert de base, à la date de la révision, au calcul de son indemnité de remplacement du revenu ou jusqu'à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, selon la première échéance.
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1985, c. 6, a. 55.
[25] C’est à cet exercice auquel la CSST s’est prêtée les 1er mai 1997, 1er mai 2000 et 1er mai 2005. Lors de ces révisions, comme le revenu brut de l’emploi occupé par la travailleuse était inférieur à celui, revalorisé, de l’emploi convenable retenu, la CSST a maintenu le versement d’indemnité de remplacement du revenu.
[26] Lors de la révision de 2010, elle a, toutefois, déterminé que la travailleuse n’avait plus droit à l’indemnité réduite de remplacement du revenu qu’elle recevait puisque son revenu net estimé était supérieur à l’indemnité de remplacement du revenu revalorisée.
[27] La travailleuse soutient que la méthode de calcul utilisée par la CSST ne peut être retenue parce qu’elle n’est pas conforme à la réalité. En effet, les déductions effectuées sur son salaire sont beaucoup plus élevées que celles évaluées par la CSST. La CSST devait donc retenir un revenu net qui corresponde à sa propre réalité.
[28] Le tribunal ne peut retenir ce raisonnement. En effet, c’est en vertu des dispositions de la loi que la révision est effectuée. Le tribunal ne possède aucun pouvoir discrétionnaire lui permettant de modifier ces dispositions. Son rôle est plutôt de s’assurer que la CSST les a appliquées correctement.
[29] En l’espèce, la révision a été effectuée en vertu de l’article 55 de la loi. Cet article prévoit que la révision est effectuée de la même façon que celle prévue à l’article 54 de la loi.
[30] L’article 54 de la loi prévoit que la CSST révise l’indemnité si elle constate que le revenu annuel brut que le travailleur tire de l’emploi qu’il occupe, est supérieur à celui, revalorisé, de l’emploi convenable, déterminé conformément au premier alinéa de l’article 50 de la loi.
[31] En l’espèce, le revenu brut annuel de l’emploi convenable, que la travailleuse était capable d’exercer à compter du 1er mai 1995, était de 14 500 $. Ce montant a fait l’objet d’une revalorisation annuellement, à compter du 1er janvier 1996, conformément aux articles 117 à 120 de la loi :
117. Le montant du revenu brut annuel qui sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, y compris aux fins de l'article 101, et le montant du revenu brut annuel que la Commission évalue en vertu du premier alinéa de l'article 50 sont revalorisés chaque année à la date anniversaire du début de l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi.
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1985, c. 6, a. 117.
118. Toutes les sommes d'argent fixées dans le présent chapitre, à l'exception des articles 50, 63 et 66, dans le chapitre IV et dans les annexes II et V sont revalorisées le 1er janvier de chaque année.
L'indemnité de décès que reçoit un bénéficiaire en vertu du premier alinéa de l'article 102 est aussi revalorisée à cette date.
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1985, c. 6, a. 118.
119. La revalorisation est faite en multipliant le montant à revaloriser par le rapport entre l'indice des prix à la consommation de l'année courante et celui de l'année précédente.
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1985, c. 6, a. 119.
120. L'indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la consommation au Canada établis par Statistique Canada pour les 12 mois précédant le 1er novembre de l'année qui précède celle pour laquelle cet indice est calculé.
Si les données fournies par Statistique Canada ne sont pas complètes le 1er décembre d'une année, la Commission peut utiliser celles qui sont alors disponibles pour établir l'indice des prix à la consommation.
Si Statistique Canada applique une nouvelle méthode pour calculer l'indice mensuel des prix à la consommation en modifiant la période ou le champ d'observation visé et que cette modification entraîne une variation de la moyenne annuelle de plus de 1 %, les indices mensuels à utiliser pour établir la moyenne annuelle pour chacune des années affectées par le changement de méthode sont ajustés par la Commission de façon à tenir compte des données selon la méthode appliquée par Statistique Canada le 19 août 1985.
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1985, c. 6, a. 120.
[32] Ainsi, le revenu annuel brut de l’emploi convenable déterminé correspond, en mai 2010, à 19 317 $. Le calcul a été effectué de la façon suivante :
Année % de revalorisation $ revalorisé
1996 1,8 % 14 761 $
1997 1,5 % 14 982 $
1998 1,9 % 15 267 $
1999 0,9 % 15 404 $
2000 1,6 % 15 651 $
2001 2,5 % 16 042 $
2002 3,0 % 16 523 $
2003 1,6 % 16 787 $
2004 3,2 % 17 325 $
2005 1,7 % 17 619 $
2006 2,3 % 18 024 $
2007 2,1 % 18 403 $
2008 2,0 % 18 771 $
2009 2,5 % 19 240 $
2010 0,4 % 19 317 $
[33] Ainsi, dans la mesure où le revenu annuel brut tiré de l’emploi occupé au moment de la révision, en mai 2010, est supérieur au revenu brut revalorisé de l’emploi convenable déterminé en mai 1995, la CSST doit procéder à une révision de l’indemnité versée à la travailleuse.
[34] Cette révision est effectuée selon la méthode déterminée par le deuxième alinéa de l’article 54. Ainsi, le montant de l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse sera égal à la différence entre l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur aurait droit s’il n’était pas devenu capable d’exercer un emploi à temps plein et le revenu net retenu qu’il tire de l’emploi qu’il occupe.
[35] En l’espèce, le montant de l’indemnité de remplacement du revenu, revalorisé, a été établi par la CSST à 20 284,10 $. Ce montant n’a pas été remis en question par la travailleuse.
[36] Quant au revenu net qu’elle tire de son emploi, la CSST a retenu un montant de 20 394,17 $. Ce montant devait être établi selon la méthode prévue aux articles 63 et 64 de la loi. Qu’en est-il?
[37] À l’article 63, le législateur a prévu que la CSST détermine le revenu net d’un travailleur en y effectuant les déductions prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4. Il y est également prévu que la CSST publie, chaque année, une table des indemnités de remplacement qui tient compte de la situation familiale et des déductions faites selon le paragraphe 1, 2, 3 et 4.
[38] L’article 64 de la loi prévoit, quant à lui, que la révision doit être faite en appliquant la table prévue à l’article 63 et en tenant compte de la situation familiale qui existait lorsque s’est manifestée la lésion professionnelle du travailleur.
[39] En l’espèce, au formulaire « Réclamation du travailleur », rempli par la travailleuse le 8 février 1994, cette dernière indique qu’elle a quatre personnes à charge, dont un conjoint. Comme le dossier ne contient aucune autre information, le tribunal retient qu’il s’agit de la situation familiale de la travailleuse lors de l’établissement de son indemnité de remplacement du revenu.
[40] Quant à la table des indemnités publiée pour l’année 2010[4], elle établit le montant des indemnités payables. Or, celles-ci correspondent à 90 % du revenu net que reçoit un travailleur, conformément à l’article 45 de la loi.
[41] L’article 4 de ce règlement prévoit que, lorsque le revenu brut d’un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité est déterminée en fonction de la tranche supérieure.
[42] En l’espèce, le revenu brut de la travailleuse est de 21 624 $. On doit donc référer à la tranche de revenu de 21 700 $ au tableau des indemnités. Celui-ci prévoit ceci :
Indemnité de remplacement du revenu ou indemnité payable en vertu de la Loi sur l’accident du travail pour l’année 2010 (90% du revenu net retenu pour 2010)
Célibataire
Travailleur avec une personne majeure à charge
Nombre de personnes mineures à charge
Revenu brut annuel 0 1 2 3 4 et plus
21 700 17 303,03 18 038,68 18 038,68 18 038,68 18 038,68
[43] Ainsi, en considérant la situation familiale de la travailleuse qui semblait prévaloir en 1995, soit une personne majeure à charge et trois enfants mineurs à charge, l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle a droit est de 18 038,68 $. Comme cette indemnité correspond à 90 % du revenu net de la travailleuse, il y a lieu d’ajuster cette somme pour qu’elle corresponde à 100 % du revenu annuel net de la travailleuse.
[44] Le résultat de cet exercice[5] permet d’établir le revenu annuel net de cette dernière à 20 042,98 $.
[45] Ce montant diffère de celui établi par la CSST lors de son calcul, soit 20 394,17 $. Comme cette dernière ne motive en rien son calcul, le tribunal ne peut que constater qu’elle a commis une erreur dans l’établissement du revenu net de la travailleuse.
[46] Puisque l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle la travailleuse a droit doit être égale à la différence entre l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle aurait eu droit si elle n’était pas devenue capable d’exercer un emploi et le revenu annuel net de l’emploi exercé au moment de la révision (soit 20 284,10 $ moins 20 042,98 $), la travailleuse a droit à une indemnité réduite de remplacement du revenu de 241,12 $ annuellement.
[47] Ainsi, même si la méthode retenue par les dispositions législatives ne semble pas correspondre à la réalité de la travailleuse, le tribunal ne peut modifier ce qui a été prévu par le législateur. Au surplus, la situation familiale de la travailleuse en 2010, en ce qui concerne ses différentes déductions fiscales, peut être très différente de celle qui prévalait lorsqu’elle a subi sa lésion professionnelle. Cependant, c’est le choix qu’a fait le législateur, soit de retenir la situation familiale qui a donné lieu à l’établissement de l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse lors de la survenance de sa lésion professionnelle.
[48] Il s’agit, d’ailleurs, de la même interprétation jurisprudentielle que le tribunal a faite de ces dispositions, au fil des ans[6]. À quelques reprises les mêmes arguments lui ont été soumis et ils ont été rejetés pour les mêmes motifs que ceux exprimés dans la présente décision.
[49] La contestation de la travailleuse doit donc être accueillie, mais uniquement en partie afin de modifier le calcul effectué par la CSST. La travailleuse a donc droit à une indemnité de remplacement du revenu de 241,12 $, annuellement.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de madame Céline Deshaies, la travailleuse;
INFIRME la décision rendue le 16 août 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a droit à une indemnité de remplacement du revenu au montant de 241,12 $ annuellement.
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Guylaine Moffet |
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Me Claude Fontaine |
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Fontaine Descôteaux |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Le tribunal comprend qu’il s’agit de la différence entre 21 624 $ et 20 394,17 $.
[3] Selon le relevé d’emploi de la travailleuse
[4] Table des indemnités de remplacement du revenu payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des indemnités payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l’année 2010, (2009) 141 G.O. II, 5689.
[5] 18 038,68 $ divisé par 90% et multiplié par 100%.
[6] Lacroix et Magotteaux ltée, 159534-05-0104, 6 septembre 2001, M. Allard; Santerre et Prévost Car inc (Division Fabtech Nova), 241889-64-0408, 21 mars 2005, M. Montplaisir; CSST Montréal (1) et Therrien, 244926-71-0410-R, 17 mai 2006, M. Denis; Lalonde et Collins Aikman Canada inc., 323363-62A-0707, 16 septembre 2008, M. Auclair.
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