LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 27 janvier 1995 DISTRICT D'APPEL DEVANT LA COMMISSAIRE : Sylvie Moreau DE MONTRÉAL RÉGION:Lanaudière AUDIENCE TENUE LE : 8 décembre 1994 DOSSIER:53716-63-9309 DOSSIER CSST:091718361À : Montréal DOSSIER B.R.:6107 1124 MONSIEUR MICHEL TARDIF 1826, Des Libellules La Plaine (Québec) J0N 1B0 PARTIE APPELANTE et EMBALLAGES BOXCRAFT INC.(Cie fermée) PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 7 septembre 1993, monsieur Michel Tardif, le travailleur, dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision rendue le 20 juillet 1993 par le bureau de révision de la région de Lanaudière.
Cette décision unanime du bureau de révision infirme en partie la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 1er juin 1992 et déclare que le travailleur a droit au remboursement pour les frais de déneigement de son domicile pour les années 1990, 1991 et 1992 pour une valeur totale de 600 $.
Bien que dûment convoqué, l'employeur, Emballages Boxcraft Inc., n'est pas représenté à l'audience devant la Commission d'appel.
OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel de déclarer qu'il a droit au remboursement des frais qu'il encourt pour faire effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile.
MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit, en l'espèce, décider si le travailleur a droit aux bénéfices prévus à l'article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) qui se lit ainsi : 165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
En l'instance, la preuve démontre que le travailleur s'est infligé une lésion lombaire le 13 décembre 1985 alors qu'il était à son travail.
Le 19 mars 1990, le docteur Lefrançois, neurochirurgien, évalue à 10 % le déficit anatomo-physiologique du travailleur lui découlant de sa lésion professionnelle et retient les limitations fonctionnelles suivantes : «Du point de vue limitations fonctionnelles, actuellement, il ne peut pas lever plus de 25 livres, il ne peut pas employer d'appareils qui causent des vibrations ou qui pourraient favoriser des mouvements fréquents et répétés du rachis lombo-sacré. Il est inapte à travailler en terrain inégal ou à grimper des échelles ou des escaliers très fréquemment.» Par ailleurs, une dépression endogène majeure post-accidentelle apparaît de manière intercurrente en janvier 1990. La Commission accepte cette réclamation et fixe à 15 % le déficit anatomo- physiologique du travailleur à ce titre.
Le 29 janvier 1991, la Commission fixe à 31,25 % l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique du travailleur.
D'autre part, le bureau de révision reconnaît le 16 novembre 1992, une relation causale entre le problème d'épicondylite bilatérale et la lésion professionnelle initiale survenue le 13 décembre 1985. Le docteur Laporte attribuera à ce titre, le 29 janvier 1993, le déficit anatomo-physiologique de 6 %.
Le 25 mai 1992, le travailleur, par son représentant, demande à la Commission «de l'assistance en réadaptation afin d'obtenir de l'aide à domicile afin de tondre sa pelouse en été et d'effectuer le déneigement en hiver ainsi que l'entretien régulier de sa résidence.
Le 1er juin 1992, la Commission refuse cette demande en raison du fait que le travailleur ne présente pas une atteinte permanente grave à son intégrité physique.
Le 21 avril 1993, une audience est tenue devant le bureau de révision qui rend, le 20 juillet 1993, la décision faisant l'objet du présent appel.
En l'espèce, la Commission d'appel, tout comme elle l'a maintes fois précisé, considère que l'article 165 doit s'interpréter à la lumière de l'objet de la loi, à savoir la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires. La réadaptation sociale a, de plus, pour but d'aider le travailleur à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles. C'est donc dans ce cadre que le mot «grave» qui qualifie l'atteinte permanente doit être interprété. On doit, dès lors, analyser ce caractère de gravité en tenant compte de la capacité résiduelle du travailleur à exercer les activités visées par cet article.
À l'audience, le travailleur déclare qu'avant son accident de 1985, il entretenait lui-même sa pelouse, procédait au déneigement et effectuait tous les travaux d'entretien de son domicile. De 1985 à 1990, les membres de sa famille ont fait ces travaux pour lui rendre service mais il a dû confier ceux-ci en 1990 à un étranger. Les travaux pour lesquels le travailleur réclame un remboursement sont les suivants : - lavage annuel de l'intérieur du domicile; - pose et enlèvement de l'abri «tempo»; - déneigement de la toiture et du terrain; - peinture de la clôture; - réparation du toit; - rénovation générale; - déménagement; - peinture intérieure de la maison; - tonte de la pelouse; - main-d'oeuvre pour corder le bois.
En l'espèce, la Commission d'appel retient que le travailleur ne peut, en raison de ses limitations fonctionnelles, effectuer lui- même plusieurs de ces travaux, notamment en raison du fait qu'il ne peut lever plus de 25 livres, effectuer des mouvements répétés du rachis lombo-sacré ni travailler sur un terrain inégal ou grimper sur des échelles ou monter les escaliers. Par ailleurs, certains des travaux pour lesquels réclame le travailleur ne peuvent, en raison de la preuve dont la Commission d'appel dispose, être admissibles au remboursement en vertu de cette disposition, en raison notamment de leur caractère inhabituel (soit la réparation de la toiture, l'ajout d'un balcon) ou de la preuve incomplète et déficiente ayant à la date réelle où ils furent exécutés ainsi que l'objet même de leur exécution (soit la rénovation générale).
La Commission d'appel conclut, dès lors, que le travailleur lui a démontré être atteint d'une atteinte permanente grave l'empêchant d'exécuter lui-même les tâches reliées à l'entretien courant de son domicile. Il s'ensuit donc qu'il a droit à l'application de l'article 165 de la loi et ce, à compter de 1990. Les frais ainsi encourus et susceptibles de remboursement (outre le déneigement de son domicile pour les années 1990 et suivantes se résument ainsi : 199 199 1992 1993 1994 0 1 Tonte de la pelouse 200 200 500$ 500$ 500$ $ $ Lavage de la maison 200 200 200$ 200$ $ $ Pose et enlèvement 100 100 100$ 100$ 100$ de l'abri «Tempo» $ $ Déneigement de la 100 100 100$ 100$ 100$ toiture $ $ Peinture de la 240 clôture $ Peinture intérieure 400$ 400$ Déménagement 200$ Corder le bois 100$ 100$ 100$ 840 600 1600 1000 1200 $ $ $ $ $ Le travailleur a donc droit pour ces années au remboursement de ces frais jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES ACCUEILLE l'appel du travailleur; INFIRME en partie la décision du bureau de révision; DÉCLARE que le travailleur a droit à l'application de l'article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et ce, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
Sylvie Moreau, commissaire Me André Laporte (LAPORTE & LAROUCHE) 596, boul. Manseau Bureau 2 Joliette (Québec) J6E 3E4 Représentant de la partie appelante LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 13 mars 1995 DISTRICT D'APPEL DEVANT LA COMMISSAIRE: Sylvie Moreau DE MONTRÉAL RÉGION:Lanaudière AUDIENCE TENUE LE : 8 décembre 1994 DOSSIER:53716-63-9309 DOSSIER CSST:091718361À : Montréal DOSSIER B.R.:6107 1124 MONSIEUR MICHEL TARDIF 1826, Des Libellules La Plaine (Québec) J0N 1B0 PARTIE APPELANTE et EMBALLAGES BOXCRAFT INC.
(Cie fermée) PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N C O R R I G É E La Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) a été saisie d'un appel interjeté le 7 septembre 1993 par le travailleur, monsieur Michel Tardif, à l'encontre d'une décision rendue le 20 juillet 1993 par le bureau de révision de Lanaudière.
Le 8 décembre 1994, une audience a été tenue devant la commissaire soussignée et le 27 janvier 1995, une décision a été rendue.
Or, la Commission d'appel constate que cette décision contient une erreur cléricale, car au tableau de la page 8, on y lit pour les années 1990 et 1991, pour la tonte de la pelouse, un montant de 200 $.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES : CORRIGE le montant pour les années 1990 et 1991, soit 500 $ pour un total de 1140 $ et 900 $, selon la preuve faite à l'audience du 8 décembre 1994. Ce tableau se lit comme suit : 1990 199 1992 1993 1994 1 Tonte de la 500$ 500 500$ 500$ 500$ pelouse $ Lavage de la 200$ 200 200$ 200$ maison $ Pose et enlèvement 100$ 100 100$ 100$ 100$ de l'abri «Tempo» $ Déneigement de la 100$ 100 100$ 100$ 100$ toiture $ Peinture de la 240$ clôture P e i n t u r e 400$ 400$ intérieure Déménagement 200$ Corder le bois 100$ 100$ 100$ 1140 900 1600 1000 1200 $ $ $ $ $ Sylvie Moreau, commissaire Me André Laporte (LAPORTE & LAROUCHE) 596, boul. Manseau Bureau 2 Joliette (Québec) J6E 3E4 Représentant de la partie appelante
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.