Décision

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Cebotari et Ministère des Transports

2020 QCCFP 10

 

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

DOSSIER No :

1302220

 

 

 

DATE :

20 février 2020

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

ANGELA CEBOTARI

 

Partie demanderesse

 

 

et

 

 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

 

Partie défenderesse

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION

 

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

 

______________________________________________________________________

 

 

 

[1]         Le 31 janvier 2020, Mme Angela Cebotari dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Elle conteste la décision du ministère des Transports de considérer que sa candidature n’est pas admissible à une offre d’affectation visant à pourvoir un emploi d’agent de recherche et de planification socio-économique de niveau de complexité expert[2].

[2]          La Commission soulève d’office son absence de compétence pour entendre ce recours puisque Mme Cebotari ne conteste pas un processus de qualification visant exclusivement la promotion. La Commission demande aux parties de lui transmettre par écrit leurs commentaires concernant la recevabilité du recours afin de rendre une décision sur dossier.

[3]          Selon Mme Cebotari, il est question d’un processus de qualification en vue de la promotion puisqu’il s’agit d’un « passage à un poste de niveau supérieur ».

[4]          Pour sa part, le ministère indique que l’article 35 de la Loi « est clair et ne prévoit pas que la Commission puisse se prononcer sur le rejet de la candidature de Mme Cebotari à une offre d’affectation, ce qui est visé par son appel ».

[5]          La Commission juge qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de Mme Cebotari.

CONTEXTE ET ANALYSE

[6]          Dans son recours, Mme Cebotari indique travailler au ministère à titre de professionnelle depuis 2016. Elle occupe, par intérim, un emploi d’agente de recherche et de planification socio-économique de niveau de complexité expert depuis le 25 juin 2019.

[7]          Cet emploi fait l’objet d’une offre d’affectation en novembre 2019. Mme Cebotari soumet alors sa candidature. Cependant, le ministère juge qu’elle n’est pas admissible puisqu’il considère qu’elle ne respecte pas les exigences reliées à l’emploi.

[8]          Mme Cebotari dépose un appel à la Commission, en vertu de l’article 35 de la Loi, pour contester cette décision du ministère.

[9]          Or, conformément à cet article, la Commission peut uniquement entendre un recours portant sur un processus de qualification visant exclusivement la promotion :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. […]

[10]       Un processus de qualification est régi par les articles 42 à 50.1 de la Loi ainsi que par le Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[3]. Il débute par la publication d’un appel de candidatures et se termine par la qualification des personnes ayant réussi la procédure d’évaluation, ce qui donne lieu à leur inscription dans une banque de personnes qualifiées[4].

[11]       La Commission souligne que postuler à une offre d’affectation visant à pourvoir un emploi de professionnel de niveau de complexité expert n’équivaut pas à participer à un processus de qualification en vue de la promotion.

[12]       Selon la jurisprudence constante, ce qui ne fait pas partie d’un processus de qualification, notamment la nomination d’une personne et le rejet d’une candidature à une offre d’affectation ou de mutation, ne peut faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 35 de la Loi[5].

[13]       La Commission est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur, notamment dans sa loi constitutive[6].

[14]       En conséquence, la Commission doit décliner compétence puisque Mme Cebotari ne conteste pas un processus de qualification visant exclusivement la promotion.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de Mme Angela Cebotari.

 

 

 

Original signé par :

 

__________________________________

Mathieu Breton

 

 

 

Mme Angela Cebotari

Partie demanderesse

 

Me Sarah-Michèle Morin

Procureure du ministère des Transports

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré :

15 février 2020

 



[1]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]    Offre d’affectation no 10500AF085014737601 (Coordinatrice ou coordonnateur - Programmes de soutien aux immobilisations).

[3]     RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.

[4]     Voir notamment les articles 44 et 49.2 de la Loi sur la fonction publique (RLRQ, c. F-3.1.1) ainsi que l’article 2 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées (RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1).

[5]     David et Ministère des Transports du Québec, 2020 QCCFP 6; Lagacé et Régie de l'assurance maladie du Québec, 2017 QCCFP 40; Gamache et Ministère de la Justice, 2017 QCCFP 39; Procureur général du Québec c. Commission de la fonction publique du Québec, 2011 QCCS 612; Giroux et Ministère du Revenu, 2009 CanLII 61981 (QC CFP); Ouellet et Sureté du Québec, 2009 CanLII 48553 (QC CFP).

[6]     Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.

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