Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Gahdban et Bombardier Aéronautique inc.

2014 QCCLP 1839

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

24 mars 2014

 

Région :

Laval

 

Dossier :

466039-61-1203

 

Dossier CSST :

138746003

 

Commissaire :

Marie-Pierre Dubé-Iza, juge administrative

 

Membres :

Pierre Gamache, associations d’employeurs

 

Richard Fournier, associations syndicales

 

Assesseur :

Serge Bélanger, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Élias Gahdban

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Bombardier Aéronautique inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]          Le 21 mars 2012, monsieur Élias Gahdban (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 mars 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]          Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 19 décembre 2011 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et que la CSST est justifiée de lui réclamer la somme de 1 534 $.

[3]           Le 3 juillet 2013, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Laval en présence du travailleur. La compagnie Bombardier Aéronautique inc. est représentée.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande de déclarer qu’il est atteint d’une maladie professionnelle soit un doigt gâchette au cinquième doigt droit.

[5]           À l’encontre de cette demande, l’employeur invoque à l’audience que le travailleur a produit sa réclamation après l’expiration du délai de six mois que prévoit l’article 272 de la loi et qu’il n’a démontré aucun motif raisonnable permettant de prolonger ce délai ou de le relever des conséquences de son défaut de le respecter. La réclamation aurait donc dû être déclarée irrecevable par la CSST.

[6]           Dans le cas où la Commission des lésions professionnelles déciderait que la réclamation du travailleur est recevable, l’employeur demande de déclarer que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle.

LA PREUVE

[7]           Le travailleur œuvre pour l’employeur depuis 1992. Il a occupé différentes fonctions comme celles d’assembleur et d’inspecteur. Depuis 2001, il travaille dans les bureaux, mais plus précisément depuis 2007 à titre d’analyste en assurance qualité.

[8]           Son horaire est de 7 h 45 à 15 h 20 du lundi au vendredi. Il effectue aussi des conférences téléphoniques de chez lui avec son ordinateur, notamment pour des fournisseurs à l’étranger, et ce, d’une à trois fois par semaine. La durée de ces appels varie entre 30 et 90 minutes. Il estime son temps passé à l’ordinateur à 90 % de sa tâche.

[9]           Le travailleur est responsable du suivi de la qualité chez l’employeur auprès de différents fournisseurs. Il travaille donc en étroite collaboration tant avec les employés de la chaîne de production qu’avec les équipes de conception et les fournisseurs de pièces. Il concilie les besoins de la production avec l’offre des fournisseurs, de sorte que soit validée la conformité d’une pièce en lien avec les expectatives de qualité de son employeur.

[10]        Il doit donc se rendre à l’occasion dans l’usine pour constater les difficultés, même s’il passe la majeure partie de son temps à son bureau où il effectue des recherches sur l’ordinateur concernant les problèmes qu’il doit résoudre : notamment ce que la pièce est et devrait être, toujours en collaboration avec d’autres départements, par exemple l’ingénierie.

[11]        Dans le cadre de son témoignage, le travailleur indique qu’il est très efficace dans son travail avec la souris de l’ordinateur qu’il préfère à l’utilisation des raccourcis du clavier. Il explique qu’il utilise son index et son majeur de la main droite pour manipuler la souris, mais garde son auriculaire droit plié et en appui sur celle-ci. Il convient qu’il ne s’agit pas d’une position recommandée pour son petit doigt, mais il a pris cette habitude. En raison de la position particulière de son doigt plié appuyé en permanence sur la souris, il estime qu’il a développé la lésion dont il fut affecté, soit un doigt gâchette. Il rapporte que son doigt bloquait et qu’il devait utiliser l’autre main pour le déplier. Cette situation est douloureuse.

[12]        Par ailleurs, depuis que l’employeur lui a fourni un tapis de souris rembourré et comportant une bordure à la hauteur du poignet, il appuie son petit doigt sur ce rebord et il estime que cela l’a aidé.

[13]        Le travailleur confirme que son problème s’est développé avec le temps, probablement un an avant qu’il ne fasse sa réclamation. Il a remarqué que dans les dernières années, chaque fois qu’il partait en vacances la douleur diminuait ou disparaissait, puis revenait lors du retour à ses tâches.

[14]        En décembre 2010, il décide de consulter son médecin de famille depuis vingt ans, le docteur Issid. Ce dernier lui aurait dit que son problème au petit doigt pouvait être relié à son travail mais, selon le témoignage du travailleur, le médecin ne pouvait le lui confirmer. Le docteur Issid a préféré diriger le travailleur vers un orthopédiste pour un avis. Il n’y a aucun arrêt de travail à ce moment ni réclamation déposée à la CSST ou déclaration à l’employeur.

[15]        Le travailleur explique qu’il n’a pas réclamé à ce moment car il suivait les directives du docteur Issid qui estimait devoir s’en remettre à l’opinion d’un orthopédiste concernant le lien entre la lésion et le travail.

[16]        Par ailleurs, il ajoute qu’il pensait bien à cette époque que cette problématique était en lien avec son travail mais voulait lui-même être certain de la relation causale avant de réclamer. Le travailleur estimait ne pas pouvoir déposer une réclamation à la CSST sans qu’un médecin ne lui confirme le lien de causalité. Il craignait qu’une réclamation à la CSST non fondée ne soit une tache à son dossier. Il est un travailleur loyal et dévoué à la compagnie. Il répète qu’il a suivi les conseils de son médecin.

[17]        Ainsi, après avoir consulté le docteur Issid en décembre 2010, il tente d’obtenir un rendez-vous avec un orthopédiste. Il témoigne qu’un délai s’est écoulé pour obtenir un rendez-vous, notamment parce qu’il s’est fait répondre par un orthopédiste qu’il ne prenait pas de cas de la CSST. Il a dû passer sous silence qu’il s’agissait d’un dossier probable de CSST pour obtenir un rendez-vous.

[18]        Le dossier révèle que le travailleur consulte pour la première fois un orthopédiste le 21 avril 2011, soit le docteur Rizkallah. Il pose le diagnostic de doigt gâchette au cinquième doigt droit et dirige le travailleur au docteur Duranceau pour une gainotomie. Le travailleur allègue qu’il a beaucoup de douleur à ce moment et que sa condition se détériore.

[19]        Le travailleur explique que le docteur Rizkallah ne peut non plus lui confirmer que sa condition est en lien avec son travail, et témoigne que ce dernier lui a dit que c’est le chirurgien qui pourrait répondre à cette question lors de l’opération. Le travailleur est dirigé au docteur Duranceau pour une chirurgie.

[20]        Le 3 mai 2011, un rapport d’accident est rempli chez l’employeur. Le travailleur déclare effectuer son travail habituel mais que son petit doigt de la main droite reste fermé et coincé. Le rapport identifie la méthode d’utilisation de la souris de l’ordinateur à titre de cause potentielle à ce problème. Le responsable en ergonomie est interpellé, mais les suites à ce rapport ne sont pas connues du tribunal, si ce n’est que le travailleur indique avoir reçu un tapis de souris plus adéquat.

[21]        Le 7 juin 2011, le travailleur consulte le docteur Duranceau qui lui prodigue une infiltration de cortisone et l’inscrit sur une liste d’attente pour une chirurgie. L’infiltration l’a soulagé temporairement, mais la douleur est revenue en novembre. Le travailleur témoigne en effet que pendant les vacances d’été, il allait mieux, mais qu’au retour d’un voyage à l’étranger dans le cadre du travail à l’automne les problèmes et les douleurs avec son petit doigt reprennent. Il communique alors avec le docteur Duranceau qui le reçoit dès le lendemain de son appel.

[22]        Le 8 novembre 2011, le docteur Duranceau rédige un Rapport médical à l’intention de la CSST, le premier au dossier, sur lequel il prescrit un arrêt de travail de trois semaines pour une cure de doigt gâchette du cinquième doigt droit prévue le 9 novembre 2011.

[23]        Le 9 novembre 2011, le docteur Duranceau procède à une chirurgie pour cette condition. Il note au chapitre des antécédents un doigt gâchette au quatrième doigt de la main droite.

[24]         Le travailleur soumet sa Réclamation du travailleur le 10 novembre 2011 à la CSST. Il écrit le 10 janvier 2011 à titre de date d’événement puisque les douleurs l’ont amené à consulter en décembre 2010 avant Noël, et ont empiré lors du retour des vacances des fêtes. Le travailleur rapporte que « le travail habituel répétitif a développé avec le temps une douleur au petit doigt de la main droite qui reste fermé et coincé ». Il ajoute sur sa réclamation qu’après la consultation médicale d’avril 2011, il fut mis sur une liste d’attente pour une chirurgie qui a eu lieu le 9 novembre 2011.

[25]        Le travailleur admet ne pas avoir fait de démarches, avant sa réclamation de novembre 2011, ni à la CSST, ni auprès de son employeur, pour s’informer de la procédure de réclamation. Il avait informé son superviseur le 3 mai 2011 et ce dernier a rempli le rapport d’accident et recommandé un suivi avec le responsable en ergonomie.

[26]        Le 12 décembre 2011, le docteur Gagnon du bureau médical de la CSST explique, dans une note évolutive, ce qu’est un doigt gâchette et pourquoi il estime cette atteinte non en relation avec le travail :

Le doigt gachette [sic] ou « trigger finger » (pour les anglais) est une forme de ténosynovite sténosante nodulaire. Elle est due à des microtraumatismes répétés au niveau du tendon fléchisseur. Quand le tendon devient lésé il se produit alors un phénomène de déclic douloureux lorsque le doigt atteint est amené en position de flexion complète, comme dans le cas présent, où le travailleur rapporte que son doigt accroche lors du travail avec la souris de l’ordinateur, quand il garde son auriculaire en position fléchie.

Ce n’est pas le fait de garder son doigt fléchi qui a causé l’atteinte, car cette atteinte provient, comme je l’ai mentionné, de microtraumatismes répétés et non pas de son travail à l’ordinateur.

 

 

[27]        Le 19 décembre 2011, la CSST refuse la réclamation du travailleur, estimant l’absence de lien entre le diagnostic et l’événement du 10 janvier 2011. La CSST indique également qu’il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle. Elle réclame le trop-perçu concernant le montant versé au travailleur par l’employeur représentant les quatorze premiers jours d’arrêt de travail.

[28]        Cette décision est confirmée par la révision administrative le 12 mars 2012 et fait l’objet du présent litige.

[29]        Les notes évolutives de la CSST corroborent la version que le travailleur a donnée de la chronologie de son dossier à l’audience.

[30]        Enfin, l’employeur a porté à l’attention de la CSST le délai de réclamation à l’annexe de l’Avis de l’employeur et demande de remboursement qu’il remplit le 2 décembre 2011. Le tribunal note également que la CSST a relevé le travailleur du défaut de déposer sa réclamation dans le délai de six mois prévu par la loi estimant non probante la preuve du moment de la connaissance par celui-ci que sa lésion est de nature professionnelle. L’employeur n’a pas contesté la décision de la CSST sur cette question, la réclamation portant sur le fond étant rejetée, il n’avait aucun intérêt à remettre en cause une décision refusant la réclamation du travailleur.

L’AVIS DES MEMBRES

[31]        Le membre issu des associations syndicales estime que la réclamation du travailleur est déposée dans le délai imparti par la loi en ce que sa déclaration d’accident à l’employeur du 3 mai 2011 a été faite à l’intérieur du délai de six mois de sa connaissance, en décembre 2010, qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.

[32]        Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que le travailleur a acquis la connaissance, en décembre 2010, qu’il est atteint d’une maladie professionnelle et que le délai de six mois commençait à courir à ce moment. Il estime que le travailleur n’a pas fait la preuve d’un motif raisonnable permettant de le relever du défaut d’avoir contesté dans le délai imparti par la loi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[33]        La Commission des lésions professionnelles doit d’abord déterminer si la réclamation du travailleur est recevable.

[34]        En matière de maladie professionnelle, c’est l’article 272 de la loi qui trouve application. Il énonce ce qui suit :

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[35]        Le point de départ du délai de six mois est donc celui où il est porté à la connaissance du travailleur l’existence possible d’une relation entre sa maladie et le travail, et non le moment où il en a la certitude, comme l’explique la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Commission scolaire de Val-D'Or et Moreau[2] :

[32.]     Avoir la connaissance, c’est l’aboutissement d’un processus intellectuel qui requiert de se représenter, de percevoir et de comprendre des données ou des faits pour en tirer sa propre conclusion. Dans ce cas-ci, c’est d’être en mesure de faire un lien probable entre les symptômes et le travail.

 

[33.]     Avoir la connaissance, c’est plus qu’avoir l’intuition ou le soupçon d’une possible relation entre ses symptômes et son travail. La première est une simple perception sans aucun raisonnement tandis que le second constitue une idée plus ou moins vague basée sur des impressions, des intuitions et parfois des indices.

 

[33.]     De l’avis du soussigné, avoir la connaissance, c’est le fruit d’un cheminement intellectuel qui permet au travailleur d’en arriver à la conclusion qu’il y a de fortes probabilités que son état de santé, ses symptômes ou sa maladie sont possiblement reliés à son travail.

 

[Nos soulignements]

 

 

[36]        Il s’agit d’une question de faits que le tribunal doit apprécier, comme l’indique la décision dans l’affaire Viger et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu)[3] :

[9]        Le libellé de cet article indique clairement le choix du législateur quant au point de départ du calcul du délai de six mois. C’est le moment où il est porté à la connaissance de la travailleuse qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle qui marque le point de départ du calcul du délai de réclamation.

 

[10]      Déterminer le point de départ d’un délai est une question de faits. Les faits pertinents qui servent à déterminer celui de l’article 272 sont ceux qui permettent de cerner le moment où la travailleuse a acquis une connaissance suffisante pour déposer une réclamation pour maladie professionnelle.

 

[11]      Il existe différentes approches au sein du tribunal quant à la détermination de la connaissance requise en vertu de l’article 272 de la loi. Une analyse des plus récentes décisions permet toutefois d’affirmer qu’un simple soupçon n’est sans doute pas suffisant et, qu’à l’opposé, l’avis médical formel et détaillé n’est pas ce que le législateur visait. Il y a donc entre le simple doute et la certitude médicale une marge importante d’appréciation qui appartient au juge des faits2.

________________

2              Goudreault et Commission scolaire Premières-Seigneuries, 128395-31-9912, 03-11-07;            Commission scolaire de Val d’Or et Moreau [1999] C.L.P. 552 (P. Prégent), requête en révision          judiciaire rejetée, C.S. Abitibi, 615-05-000509-996, 00-12-18, J. Goodwin; 129915 - 31-0001, 01-03-29, P. Simard.

 

[Nos soulignements]

 

 

[37]        La Commission des lésions professionnelles note que le travailleur admet lui-même, dans le cadre de son témoignage, qu’il pensait que sa lésion au petit doigt était reliée au travail en décembre 2010 et en a discuté avec son médecin de famille, le docteur Issid. Ce dernier lui aurait dit verbalement qu’il pensait la même chose mais qu’il souhaitait avoir l’opinion d’un orthopédiste. Le travailleur allègue qu’il s’en est remis à son médecin sur cette question et, d’opinion médicale en opinion médicale, le temps s’est écoulé.

[38]        En effet, la Réclamation du travailleur n’a été déposée à la CSST que le 10 novembre 2011, soit plus de six mois après la discussion avec son médecin de la relation probable entre sa lésion et le travail.

[39]        Certes, l’opinion d’un médecin sur la relation causale est importante dans le cadre de la preuve que le travailleur doit administrer concernant la survenance d’une maladie professionnelle. Ainsi, la preuve médicale devient importante concernant le bien-fondé de la réclamation mais ne permet pas nécessairement de justifier que le travailleur attende pour revendiquer ses droits. 

[40]        À cet égard, la Commission des lésions professionnelles explique, dans l’affaire Beaulieu et Alcoa[4] :

[45]      Ainsi, il peut arriver dans certains cas qu’un travailleur, connaissant la nature de la maladie dont il est atteint, demeure dans l’ignorance du lien qui peut exister entre la maladie et son travail jusqu’à ce qu’il en soit informé par un médecin. En pareil cas, il est juste de retenir que le travailleur n’a pas la connaissance requise par l’article 272 tant que le lien de causalité n’aura pas fait l’objet d’un avis formel par un médecin.

 

[46]      Cependant, lorsque comme dans le présent cas, le travailleur acquiert à partir de ses connaissances personnelles la conviction que la maladie, dont il connaît la nature, peut être associée à son travail, il faut conclure qu’il a la connaissance nécessaire pour lui permettre de revendiquer ses droits.

 

[47]      S’il choisit de ne pas les exercer, le délai de six mois court néanmoins et le travailleur devra justifier son retard.

 

[48]      En pareil cas en effet, la consultation d’un médecin ne peut que servir à prouver le lien de causalité requis entre le travail et la maladie. La consultation médicale dans ce contexte n’apporte rien de plus au travailleur au niveau de la connaissance requise. Il est déjà en possession de l’information nécessaire lui permettant de choisir s’il fera ou non valoir ses droits.

 

[Nos soulignements]

 

 

[41]        La preuve révèle qu’au-delà de la connaissance par le travailleur en décembre 2010 de la relation possible entre sa lésion et le travail, un diagnostic formel n’a été posé par un spécialiste, soit le docteur Rizkallah, que le 21 avril 2011. Le travailleur est sans aucun doute au courant de la nature de sa lésion et de la nécessité d’une chirurgie. Mais le docteur Rizkallah ne peut confirmer la relation causale entre sa lésion et le travail et, selon le témoignage du travailleur, il s’en remet au chirurgien orthopédiste auquel il a dirigé le travailleur, le docteur Duranceau.

[42]        La preuve révèle que par la suite, dès le 3 mai 2011, le travailleur informe son employeur de sa lésion par le biais d’un rapport d’accident où il met en cause le travail avec la souris de l’ordinateur.

[43]        Pour le tribunal, la connaissance par le travailleur de sa condition et du lien avec le travail possible, en décembre 2010, devient probable, selon la preuve prépondérante, certainement dès le 3 mai 2011 puisqu’il déclare sa condition à l’employeur à cette date.

[44]        La Commission des lésions professionnelles retient donc la date du 3 mai 2011 comme celle où le travailleur a acquis la conviction personnelle de ce lien probable entre sa condition et le travail. Pourtant sa réclamation ne sera déposée qu’après six mois, le 10 novembre 2011, donc tardivement.

[45]        Le tribunal doit maintenant analyser si le travailleur a démontré un motif raisonnable lui permettant d’être relevé du défaut d’avoir soumis sa réclamation à l’intérieur du délai prévu par la loi en vertu de l’article 352 de cette même loi :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[46]        Le travailleur ne soumet aucun motif pour expliquer son retard, sauf l’explication selon laquelle il attendait qu’un médecin lui confirme la relation entre sa lésion et le travail. Il ne s’agit pas, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, d’un motif raisonnable excusant la tardiveté de la démarche du travailleur qui a attendu que la chirurgie ait lieu.

[47]        La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a par ailleurs estimé que l’intérêt né et actuel pour soumettre une réclamation peut être pris en considération dans l’analyse du motif raisonnable mais ne constitue pas le point de départ du délai pour déposer une réclamation[5]. Ainsi cette absence d’intérêt à réclamer peut constituer un motif raisonnable permettant de relever le travailleur du défaut d’avoir soumis sa réclamation dans le délai prescrit.

[48]        Or, dans la mesure où le travailleur sait qu’il devra être opéré pour sa condition et que son nom est placé sur une liste d’attente pour ce faire, il dispose de l’intérêt nécessaire pour soumettre une réclamation. Au surplus, le travailleur estimait déjà qu’il était nécessaire d’aviser son employeur pour que soit enclenchée une démarche concernant l’ergonomie de son poste de travail. Il a déclaré à l’employeur sa condition. Le tribunal estime que le travailleur avait un intérêt né et actuel, le 3 mai 2011 pour réclamer à la CSST et faire valoir ses droits. Or, il attend plus de six mois.

[49]        La preuve ne démontre pas que le travailleur s’est informé auprès de la CSST ou de son employeur du délai pour produire sa réclamation ni du moment où il devait le faire. Le tribunal comprend qu’il s’en est remis à ses médecins et attendait une opinion formelle sur la relation causale. Or, l’ignorance de la loi ne constitue pas un motif raisonnable.

[50]        Dans ce contexte, le travailleur n’a pas fait preuve de la diligence requise et telle qu’une personne raisonnable doit le faire afin de protéger ses droits.

[51]        Pour ces motifs, le tribunal conclut que le travailleur n’a pas démontré qu’il avait un motif raisonnable pour justifier une prolongation de délai. Par conséquent, sa réclamation est irrecevable.

[52]        Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles tient à souligner que même si elle avait déclaré recevable la réclamation du travailleur, celle-ci aurait été rejetée quant à son bien-fondé.

[53]        D’une part, la présomption prévue à l’article 29 de la loi ne s’applique pas, la maladie diagnostiquée chez ce travailleur n’étant pas énumérée à l’annexe 1.

[54]        D’autre part, en vertu de l’article 30 de la loi, le travailleur devait faire la preuve que le doigt gâchette dont il est atteint est caractéristique du travail qu’il a exercé ou relié directement aux risques particuliers de ce travail :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[55]        Le tribunal n’a aucune preuve que cette condition est caractéristique d’un travail avec la souris de l’ordinateur.

[56]        De même, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve ne permet pas de conclure qu’il existe une relation entre la condition du travailleur et le travail. La preuve démontre plutôt qu’il s’agit d’une condition personnelle, notamment en raison d’une problématique similaire survenue au quatrième doigt et notée par le chirurgien dans le protocole opératoire.

[57]        Enfin, la seule preuve prépondérante médicale disponible dans ce dossier sur la relation causale constitue celle du médecin de la CSST qui explique que le doigt gâchette est dû à des microtraumatismes répétés au niveau du tendon fléchisseur. Or, la preuve factuelle dans ce dossier démontre plutôt une position statique du cinquième doigt en préhension constante sur la souris.

[58]        Au-delà de la connaissance par le travailleur du lien probable entre sa condition et le travail lui imposant des obligations de réclamer dans les délais prévus par la loi, le tribunal note, à sa décharge, que même à ce jour la preuve médicale prépondérante nécessaire pour établir le lien de causalité n’a pas été faite, puisque malgré la chirurgie, la preuve médicale demeure toujours silencieuse sur l’existence de ce lien.

[59]        Par conséquent, la requête du travailleur doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Élias Gahdban, le travailleur;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 mars 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE irrecevable la réclamation produite par le travailleur le 10 novembre 2011;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et que la CSST est justifiée de lui réclamer la somme de 1 534 $.

 

 

__________________________________

 

Marie-Pierre Dubé-Iza

 

 

 

Me Francine Legault

HEENAN BLAIKIE

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           [1999] C.L.P. 552, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Abitibi (Val-D'Or), 615-05-000509-996, 00-12-08, j. Goodwin.

[3]           [2003] CLP 1669.

[4]           C.L.P. 215125-09-0308, 19 novembre 2004, G. Tardif.

[5]           Dubois et CSST, C.L.P. 224535-62-0312, 7 juin 2004, L. Boucher.

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