Société de Transport de Montréal (Réseau des Autobus) et Denis |
2007 QCCLP 7296 |
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Dossier 303311-62B-0611
[1] Le 17 novembre 2006, la Société de Transport de Montréal (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 30 octobre 2006 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST conclut que la demande de révision du 20 juin 2006 portant sur le relevé des sommes du 7 juillet 2005 a été produite hors délai et que la demande de révision du 20 juin 2006 est irrecevable. Elle confirme sa décision initiale du 5 juillet 2006 et déclare qu’elle était justifiée de conclure à la non-application de l’article 142 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et ce, en date du 5 juillet 2006.
Dossier 303316-62B-0611
[3] Le 17 novembre 2006, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 7 novembre 2006 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 25 octobre 2006 et se déclare liée par l’avis du Bureau d’évaluation médicale quant à la non-consolidation de la lésion et à la nécessité de poursuivre les soins ou traitements. Elle déclare que le travailleur a droit au remboursement de l’indemnité de remplacement du revenu puisque sa lésion n’est pas consolidée et que la CSST est justifiée de poursuivre le paiement des soins et des traitements puisqu’ils sont nécessaires.
[5] Une audience est tenue à Saint-Hyacinthe le 19 novembre 2007 en présence de la procureure de l’employeur, du travailleur et de sa représentante.
[6] Le tribunal a autorisé le travailleur à déposer le rapport d’évaluation médicale du Dr Daigle après l’audience avec droit de réplique pour l’employeur. Ces démarches se sont terminées le 20 décembre 2007, date à laquelle le dossier a été pris en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
Dossier 303311-62B-0611
[7] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la CSST aurait dû appliquer l’article 142 de la loi en suspendant l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur à compter du 1er juin 2005, date à laquelle il a pris sa retraite. L’employeur se désiste de la partie du recours concernant sa prétendue contestation du relevé des sommes émis à l’attention de l’employeur le 7 juillet 2005. L’employeur n’a jamais contesté cet aspect du dossier et il ne remet pas en question la décision rendue à la suite d’une révision administrative à ce sujet (R-127661809-0003).
Dossier 303316-62B-0611
[8] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la lésion professionnelle du 12 avril 2005 doit être déclarée consolidée le 13 juillet 2006 sans nécessité de soins ou traitements après cette date.
L’AVIS DES MEMBRES
[9] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis à savoir que la preuve médicale prépondérante au dossier démontre que la consolidation de la lésion est atteinte depuis le 23 octobre 2007. Le membre du Bureau d’évaluation médicale avait raison de déclarer que la lésion n’était pas consolidée à la date de son examen puisqu’à cette date, des traitements, des infiltrations et une chirurgie restaient à venir. Aucun soin ou traitement n’est requis après le 23 octobre 2007 en lien avec la lésion. Il est vrai que le travailleur est affecté d’une condition personnelle mais l’employeur bénéficie de d’autres recours à ce sujet.
[10] Quant à la question de l’article 142 de la loi, le membre issu des associations syndicales estime que le travailleur avait un motif raisonnable de ne plus effectuer l’assignation temporaire qu’il lui avait été proposée par son employeur étant donné qu’il a pris sa retraite, ce qui brise le lien d’emploi. L’employeur ne peut donc plus à compter de ce moment assigner temporairement le travailleur et ce dernier n’omet ni ne refuse d’effectuer une assignation qui n’est pas légale. Il faut se rappeler que la retraite du travailleur a été prise en vertu des dispositions de la convention collective, négociée de gré à gré entre les parties.
[11] Le membre issu des associations d’employeurs estime plutôt que la requête de l’employeur doit être accueillie puisqu’il ne saurait être question d’accorder une double indemnité au travailleur. Le travailleur ne saurait pouvoir bénéficier de l’indemnité de remplacement du revenu en même temps qu’il tire des revenus de son régime de retraite.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[12] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST avait raison de refuser la demande de l’employeur de suspendre l’indemnité de remplacement du revenu (IRR) du travailleur en vertu de l’article 142 de la loi, lequel se lit comme suit :
142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité:
1° si le bénéficiaire:
a) fournit des renseignements inexacts;
b) refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention;
2° si le travailleur, sans raison valable:
a) entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave;
b) pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, selon un membre du Bureau d'évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison;
c) omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu'une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, un membre du Bureau d'évaluation médicale, estime nécessaire dans l'intérêt du travailleur;
d) omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation;
e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180;
f) omet ou refuse d'informer son employeur conformément à l'article 274.
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1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.
[13] Le tribunal devra également se saisir des questions de la date de consolidation et de la nécessité des soins ou traitements en lien avec la lésion professionnelle du 12 avril 2005.
[14] La notion de « consolidation » est définie ainsi à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« consolidation » : la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[15] La consolidation et la question des soins sont des sujets prévus à l’article 212 de la loi :
212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants:
1° le diagnostic;
2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;
5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.
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1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.
[16] Il s’agit de sujets d’ordre médical de sorte que la preuve d’expert au dossier revêt une importance certaine.
[17] De plus, le tribunal ne peut artificiellement diviser la lésion professionnelle pour compartimenter l’aspect dégénératif ou personnel à une période précise. La théorie du crâne fragile s’applique non seulement à la reconnaissance de la lésion professionnelle mais également à la consolidation d’une telle lésion[2].
[18] L’événement survenu le 12 avril 2005 est décrit comme suit dans la réclamation du travailleur :
« À l’embarquement, en voulant attaché le fauteuille avec le le tender automatique du côté gauche je me suis blessé le bras gauche. » [sic]
[19] Dès le 13 avril 2005, le Dr L. Marcoux diagnostique une épicondylite traumatique gauche, diagnostic qui reprendra constamment par la suite. Ce diagnostic sera aussi confirmé par le Dr Michel Daigle, chirurgien orthopédiste, dans son rapport final et dans son protocole opératoire (Pièce T-1).
[20] En effet, le Dr Daigle a procédé le 11 juin 2007 à une désinsertion de l’épicondyle gauche en lien avec le diagnostic d’épicondylite gauche en pré-opératoire de même qu’en post-opératoire.
[21] Le sujet du diagnostic n’a pas été référé au Bureau d’évaluation médicale de sorte que le diagnostic d’épicondylite gauche lie le présent tribunal au sens de l’article 224 de la loi :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[22] Le 24 mai 2005, le Dr Vincent Trudeau, omnipraticien consulté par le travailleur à la demande de l’employeur, mentionne que la lésion n’est pas consolidée mais qu’elle devrait l’être deux à trois semaines plus tard. Il suggère une référence en orthopédie avec infiltration cortisonée de sorte que le tribunal estime que le délai de deux à trois semaines fixé par le Dr Trudeau est quelque peu illusoire quand on tient compte des délais de référence en spécialité. De plus, il s’agit d’une date prospective non confirmée par un examen objectif négatif.
[23] Le tribunal remarque d’ailleurs que le Dr Trudeau, qui a examiné le travailleur à la demande de l’employeur le 13 juillet 2006, conclut lui aussi à la présence d’une épicondylite gauche et il en va de même du chirurgien orthopédiste Michel Germain ayant examiné le travailleur à la demande de la CSST le 21 avril 2006.
[24] Dès le 16 juin 2005, le Dr Daigle prescrit de la physiothérapie de même qu’un bracelet épicondylien. Une prescription de traitements d’acupuncture s’ajoutera le 16 août 2005 de la part du Dr Marcoux.
[25] Le 26 janvier 2006, le Dr Marcoux indique que l’évolution de la lésion du travailleur se fait lentement.
[26] Le 18 avril 2006, il ajoute que la lésion du travailleur répond peu à la physiothérapie et à l’acupuncture.
[27] Le 21 avril 2006, le Dr Germain auquel le travailleur est référé par la CSST, indique que la consolidation n’est pas atteinte puisque le travailleur n’a pas reçu tous les traitements nécessaires à sa condition. Il suggère une infiltration de cortisone.
[28] Le premier examen parvenant à la conclusion d’une consolidation acquise est complété le 13 juillet 2006 par le Dr Trudeau. Toutefois, cette opinion ne peut être retenue pour plusieurs raisons.
[29] Premièrement, le Dr Trudeau est un omnipraticien alors que deux orthopédistes, les Drs Daigle et Greenfield du Bureau d’évaluation médicale, émettent des avis contraires.
[30] Deuxièmement, le travailleur a reçu une infiltration le 26 juin 2006, soit environ trois semaines après l’examen du Dr Trudeau. Comme l’admet le Dr Trudeau dans son témoignage à l’audience, les effets bénéfiques de cette infiltration étaient toujours présents lors de son examen. C’est d’ailleurs ce qu’indique le Dr Michel Daigle dans son rapport complémentaire du 6 août 2007.
[31] De plus, même s’il ne trouve aucune sensibilité à l’enthèse, son examen objectif révèle une sensibilité à l’avant-bras gauche, site des extenseurs qui s’attachent à l’épicondyle.
[32] Il retient également comme prémisse que la lésion du travailleur a évolué en une tendinose alors que le diagnostic d’épicondylite prononcé par les médecins qui ont suivi le travailleur n’a jamais été contesté.
[33] Le Dr Trudeau attribue le caractère dégénératif de la lésion du travailleur au fait qu’elle met du temps à rentrer dans l’ordre. Le tribunal convient que l’épicondylite dont le travailleur est porteur prend beaucoup de temps à guérir ou se stabiliser. Toutefois, même le Dr Trudeau a référé le tribunal à de la littérature à l’effet que 99 % des tendinites rentraient dans l’ordre[3].
[34] Force est donc de constater que le travailleur constitue une exception à la règle et fait partie du 1 % résiduel.
[35] Après la date de consolidation retenue par le Dr Trudeau, soit le 13 juillet 2006, le travailleur a reçu des soins et traitements et a subi une chirurgie. Il est donc difficile de croire que la lésion était consolidée le 13 juillet 2006 puisqu’à cette date, l’amélioration de l’état de santé du travailleur était prévisible à cause des moyens thérapeutiques à être déployés. Le fait que la chirurgie n’ait pas permis au travailleur de bénéficier de l’amélioration escomptée ne change rien au fait que l’amélioration était prévisible du fait de cette chirurgie.
[36] D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a déjà décidé en ce sens dans l’affaire Service d’entretien Empro inc. et Medrano-Moreno[4]. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles considérait qu’une date de consolidation devait être fixée après l’intervention chirurgicale dont la travailleuse et ses médecins espéraient un soulagement de ses douleurs, même si cette intervention n’avait pas donné des résultats escomptés.
[37] Même si certains traitements n’ont pas apporté les résultats souhaités, ils étaient susceptibles d’améliorer l’état du travailleur au moment où ils ont été administrés. La date de consolidation doit être fixée en conséquence[5].
[38] La consolidation réfère à une amélioration «prévisible» et non à une amélioration certaine.
[39] Comme le mentionnait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Landry et Constructions Acibec ltée[6], aussi longtemps qu’il est possible et prévisible que des traitements améliorent l’état d’un travailleur, sa lésion professionnelle n’est pas consolidée[7].
[40] La réticence du travailleur à accepter une infiltration tel qu’indiqué dans la note du 18 avril 2005 ne permet pas de faire rétroagir la date de consolidation à cause de sa définition même. Si l’employeur n’était pas satisfait de cet état de fait, il devait demander à la CSST d’appliquer l’article 142, alinéa 2 paragraphe C, de la loi.
[41] Le tribunal rappelle que le Dr Gary Greenfield, membre du Bureau d’évaluation médicale, concluait à la non-consolidation de la lésion le 22 septembre 2006. Il s’agit d’un médecin spécialiste complètement indépendant des parties ayant pour mandat de trancher des litiges d’ordre médical.
[42] Les manœuvres faites pendant son examen objectif révèlent la présence de douleurs à la palpation. Malgré la part de subjectivité que comporte pareille manœuvre, le tribunal constate que le Dr Greenfield en fait une mesure objective ce qui se comprend puisqu’il ne s’agit pas simplement de demander une impression à un travailleur mais bien d’effectuer des manœuvres diagnostiques pour vérifier si elles entraînent une souffrance quelconque. Chez un travailleur dont la crédibilité n’a aucunement été remise en question et qui bénéficie de la présomption de bonne foi prévue au Code civil du Québec[8], on peut considérer qu’il s’agit d’un signe clinique objectif.
[43] Le tribunal note également que l’épicondyle droit est complètement indolore alors qu’il serait atteint lui aussi d’une condition personnelle dégénérative. Ceci tend donc à confirmer que les douleurs du côté gauche, qui étaient absentes avant le traumatisme du 12 avril 2005, découlent de ce dernier et non pas de la condition personnelle préexistante.
[44] Le tribunal prend note également de la recommandation du Bureau d’évaluation médicale d’une désinsertion, chirurgie pratiquée par le Dr Daigle en 2007. Il est donc évident que cette chirurgie découle de la lésion professionnelle et non pas d’une condition personnelle antérieure. Le protocole opératoire indique d’ailleurs le diagnostic non contesté d’épicondylite gauche qui est celui reconnu comme découlant de la lésion professionnelle.
[45] Reste donc le rapport final du Dr Daigle qui a vu le travailleur à plusieurs reprises et qu’il l’a opéré. Il conclut à une consolidation en date du 23 octobre 2007 et c’est donc cette date que retient le présent tribunal.
[46] D’ailleurs, la physiothérapeute Christine Morin indique le 5 octobre 2007 qu’un plateau a été atteint en physiothérapie.
[47] Il est vrai que le document T-6 démontre clairement la présence d’une condition personnelle préexistante, soit un tendon commun des extenseurs du côté gauche légèrement épaissi au niveau du site d’insertion sur l’épicondyle. Il y a également des petites calcifications à gauche mais aussi à droite. Cependant, la présence d’une condition personnelle ne fait pas échec à l’admissibilité d’une lésion ni à son indemnisation. D’autres recours existent pour l’employeur en cette matière.
[48] Les soins et traitements étaient donc requis jusqu’à la date de consolidation selon la preuve médicale au dossier. Cela s’applique autant à la chirurgie qu’aux infiltrations et aux traitements de physiothérapie et ce, pour les motifs déjà élaborés plus haut.
[49] Le travailleur a donc toujours droit au versement de l’IRR prévue à l’article 44 de la loi, en l’absence de décision sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles et il bénéficie de la présomption de l’article 46 de la loi:
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
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1985, c. 6, a. 44.
46. Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.
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1985, c. 6, a. 46.
[50] Lorsque la CSST aura rendu une décision sur sa capacité, l’article 57 de la loi pourra éventuellement s’appliquer :
57. Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants:
1° lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48;
2° au décès du travailleur; ou
3° au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.
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1985, c. 6, a. 57.
[51] Le tribunal doit maintenant décider de la question du refus de la CSST d’appliquer l’article 142 de la loi.
[52] La question du droit à l’IRR ne se pose plus étant donné le désistement de l’employeur. Le travailleur continuait donc d’avoir droit à l’IRR après sa retraite prise le 1er juin 2005 puisque l’indemnité de remplacement du revenu a été effectivement versée sans contestation de l’employeur.
[53] D’ailleurs, la question du droit à l’IRR et celle de sa suspension en vertu de l’article 142 de la loi sont différentes. L’application de l’article 142 de la loi n’a pas pour effet de nier le droit à l’IRR mais seulement d’en suspendre le paiement lequel peut être repris dès que cesse le défaut reproché, si tant est qu’il y a défaut[9].
[54] Dans un document du 20 juin 2006, l’employeur demande à la CSST d’appliquer l’article 142 de la loi, le travailleur ayant mis fin «volontairement» à son assignation temporaire le 31 mai 2005 afin de prendre sa retraite.
[55] D’entrée de jeu, le tribunal se questionne sur le délai d’environ un an mis par l’employeur pour demander la suspension de l’IRR. Pourquoi a-t-il décidé tout à coup, un an ou presque après la retraite du travailleur, de demander à la CSST de suspendre l’indemnité qu’il recevait, à sa connaissance, malgré l’indemnité de retraite à laquelle il avait droit?
[56] La surprise du tribunal est d’autant plus grande qu’un représentant de l’employeur confirmait à la CSST le 8 juin 2005 que le travailleur avait pris sa retraite « de gré à gré » le 1er juin et ce, sans formuler aucune demande de suspension de l’IRR.
[57] Le tribunal convient avec la procureure de l’employeur que l’article 142 de la loi ne comporte aucun délai quant à son exercice. Il est cependant logique qu’une telle demande de suspension soit faite de façon contemporaine au manquement reproché à un travailleur.
[58] D’ailleurs, la jurisprudence constante de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles est à l’effet qu’une suspension décrétée en vertu de l’article 142 de la loi ne peut s’effectuer rétroactivement[10].
[59] En conséquence, même si aucun délai n’est prévu à l’article 142 de la loi, le retard de l’employeur ou de la CSST à invoquer cette disposition retardera d’autant le moment du début de la suspension de l’indemnité.
[60] Comme la demande de l’employeur a été faite à la fin juin 2006, il est certain qu’aucune suspension rétroactive ne pourrait être accordée avant cette date.
[61] Reste à savoir si la CSST avait raison de ne pas appliquer cette disposition à la suite de la demande de l’employeur à la fin juin 2006 alors que le travailleur était retraité depuis le 1er juin 2005 et qu’il recevait son indemnité de retraite de même que l’IRR.
[62] La preuve démontre qu’à la suite de la lésion professionnelle du 12 avril 2005, l’employeur s’est prévalu des dispositions de l’article 179 de la loi qui se lisent comme suit :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que:
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
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1985, c. 6, a. 179.
[63] Ainsi, une assignation temporaire d’un travail était autorisée par le Dr Marcoux le 18 avril 2005 pour une période se terminant le 2 mai 2005. Dans un rapport produit au début du mois de mai, il indiquait de « continuer assignation temporaire ». Le travailleur occupait d’ailleurs cette assignation temporaire jusqu’au moment de sa retraite.
[64] Il n’a logé aucune contestation comme le lui permettait le dernier alinéa de l’article 179 de la loi. Le travailleur n’avait pas à le faire puisque la raison invoquée pour cesser l’assignation temporaire n’a rien à voir avec l’avis du médecin ou les trois conditions prévues à l’article 179 de la loi. La question réside plutôt dans le fait de savoir si une personne retraitée peut être assignée temporairement et si on peut exiger de la CSST la suspension de l’IRR devant un refus éventuel en pareilles circonstances.
[65] Le tribunal estime qu’en prenant sa retraite le 1er juin 2005, le travailleur exerçait un droit prévu à sa convention collective, selon les conditions énoncées à cette dernière.
[66] Or, pareille convention est négociée de gré à gré entre l’employeur et le syndicat dont le travailleur est membre. Il est donc difficile de prétendre que l’assignation temporaire a cessé à cause d’un geste unilatéral du travailleur qui ne faisait qu’exercer un droit consenti et agréé par son employeur. Si l’employeur ne voulait pas qu’un travailleur puisse prendre sa retraite pendant qu’il reçoit des indemnités de la CSST ou s’il voulait que l’indemnité de retraite soit déduite des sommes reçues de la CSST, il n’avait qu’à le prévoir à la convention collective et à faire accepter pareille condition au syndicat concerné.
[67] Le droit d’un travailleur de bénéficier des conditions prévues à sa convention collective, notamment de prendre sa retraite, ne peut aucunement être affecté par le fait qu’il soit prestataire de la CSST.
[68] L’article 4 de la loi prévoit d’ailleurs ce qui suit :
4. La présente loi est d'ordre public.
Cependant, une convention ou une entente ou un décret qui y donne effet peut prévoir pour un travailleur des dispositions plus avantageuses que celles que prévoit la présente loi.
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1985, c. 6, a. 4.
[69] Or, la prise de retraite exercée conformément aux conditions de la convention collective fait en sorte que le travailleur cesse d’être un salarié de l’employeur qui ne peut plus exiger de prestation de travail de sa part que ce soit dans son travail normal ou dans une assignation modifiée.
[70] La retraite constitue une rupture du lien d’emploi qui n’a pas cependant pour effet de priver le travailleur de son droit à l’IRR[11].
[71] L’article 2085 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit :
2085. Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur.
1991, c. 64, a. 2085.
[72] En conséquence, il est clair que la retraite entraîne la terminaison du contrat de travail puisque le salarié ne s’oblige plus à effectuer un travail pour l’employeur et ce dernier ne s’engage plus à rémunérer le travailleur en contrepartie d’un travail effectué. La rémunération résiduelle vise non pas du travail à venir mais prend sa source dans le travail antérieur et les cotisations versées pendant ce temps.
[73] Le droit de prendre sa retraite est un bénéfice personnel offert à un travailleur par son employeur et aucune disposition de la loi ne permet d’en tenir compte pour suspendre ou mettre fin aux droits à l’IRR[12].
[74] Le seul lien qui unit les parties après la retraite est l’effet continu de certaines clauses d’ordre monétaire comme l’indemnité de retraite, des programmes d’assurance, etc.
[75] À partir du moment de la retraite, il n’y a plus de prestation de travail ni de salaire. La rente de retraite est versée en considération des années travaillées et à partir des sommes investies autant par le travailleur que par son employeur en prévision de cette éventualité.
[76] Si la rupture du lien d’emploi découlait d’une démission sans motif ou abusive ou encore d’un congédiement pour cause juste et suffisante, il pourrait en aller autrement.
[77] Il est vrai que le travailleur est plutôt jeune comparativement à l’âge normale de la retraite. Cependant, l’employeur ne peut certes pas le lui reprocher puisqu’il s’agit d’une condition de travail à laquelle il a consenti.
[78] Les documents déposés sous les cotes T-2 et T-3 démontrent que le travailleur avait droit à une retraite sans réduction puisque son âge et ses années de participation totalisaient quatre-vingts.
[79] La CSST avait donc raison de ne pas appliquer l’article 142 de la loi puisque le travailleur avait une raison valable de ne pas exécuter le travail assigné par son employeur de façon temporaire. La retraite et l’absence de lien d’emploi constituent une telle raison valable. De plus, le travailleur n’est plus tenu de faire cette assignation conformément à l’article 179 de la loi puisqu’il n’est plus salarié de l’employeur.
[80] Dans l’affaire Harvey Chaput et Distribution Gypco (1998) inc.[13], la Commission des lésions professionnelles décidait que la CSST ne pouvait pas suspendre l’IRR d’un travailleur en raison du fait qu’il aurait omis de se présenter à un travail auquel l’employeur l’aurait assigné temporairement. En effet, le travailleur n’a pas à se présenter chez l’employeur lorsqu’il n’existe plus de lien d’emploi entre eux et ce, indépendamment qu’il y ait eu ou non contestation de l’assignation temporaire en vertu des articles 37 et suivants de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[14]. L’assignation temporaire devient nulle par le fait même.
[81] Dans l’affaire Centre hospitalier Gaspé et Reeves[15] de même que dans l’affaire Grondin et Hôpital La Providence[16], la Commission des lésions professionnelles décidait qu’une travailleuse n’avait pas omis ou refusé d’effectuer un travail assigné temporairement par l’employeur puisqu’elle avait cessé de travailler en raison d’un programme de départ volontaire intervenu lors d’une entente entre son employeur et son syndicat. Le tribunal soutenait qu’en signant l’entente, l’employeur renonçait implicitement à la possibilité d’offrir à la travailleuse une assignation temporaire. La commissaire s’exprime comme suit dans l’affaire Centre hospitalier de Gaspé :
« […]
[42.] Dans la cause qui nous occupe, l’employeur a offert à la travailleuse une assignation temporaire conforme aux exigences de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[43.] Avant la consolidation de la lésion professionnelle de la travailleuse, l’employeur, par son mandataire, et la travailleuse, par son syndicat, ont négocié une entente offrant à l’ensemble des travailleurs le bénéfice d’une retraite anticipée si les critères prévus à ladite entente sont rencontrés.
[44.] La travailleuse respecte ces critères et s’est prévalue du bénéfice prévu à l’entente, soit le droit à une retraite anticipée.
[45.] Ce faisant, le lien d’emploi unissant l’employeur et la travailleuse se rompt et ce, même si ces deux parties conservent leur statut d’employeur et de travailleuse aux fins d’application générale de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[46.] Cependant et en raison de la rupture du lien d’emploi, l’employeur ne peut plus offrir à la travailleuse un travail en assignation temporaire conformément à l’article 179.
[47.] Tel que dit précédemment, le droit de la travailleuse à une indemnité de remplacement du revenu subsiste car sa lésion professionnelle n’est pas consolidée.
[48.] Les cas d’extinction du droit à une indemnité de remplacement du revenu sont spécifiquement prévus par l’article 57 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont le libellé est le suivant :
57. Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants :
1 lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48 ;
2 au décès du travailleur ; ou
3 au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.
[49.] La travailleuse n’est visée par aucun de ces cas d’exclusion et il n’y a donc pas déchéance de son droit.
[50.] Ce n’est donc pas en vertu de cet article que la CSST pouvait cesser de verser à la travailleuse l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle avait droit mais bien en vertu de l’article 142 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui stipule :
142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :
1 si le bénéficiaire :
…
e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180 ;
…
————
1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.
[51.] La question consiste donc à déterminer si la travailleuse a omis ou refusé d’effectuer le travail assigné temporairement par l’employeur.
[52.] Il est évident que le fait de se prévaloir des bénéfices prévus par l’entente signée par les parties a comme conséquence de rendre impossible une assignation temporaire.
[53.] Par contre, cette conséquence n’est pas attribuable à la travailleuse mais découle des modalités entourant ladite entente.
[54.] En signant cette entente, l’employeur consent à ne plus offrir de travail à ceux qui décident d’y adhérer et la travailleuse consent à ne plus solliciter de travail chez l’employeur.
[55.] Ce faisant, l’employeur renonce de façon implicite à la possibilité d’offrir à la travailleuse une assignation temporaire en vertu de l’article 179 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[56.] L’employeur a fait grand cas du caractère d’ordre public entourant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et à l’impossibilité de renoncer à un droit qui y est prévu.
[57.] La Commission des lésions professionnelles adhère à cette prétention mais constate que l’article 179 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est inséré dans le chapitre V de la loi portant sur la réadaptation.
[58.] Le droit à la réadaptation est ainsi défini par l’article 145 :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
————
1985, c. 6, a. 145.
[59.] L’article 179 précité permet à un employeur d’offrir à un travailleur une assignation temporaire à la condition toutefois que le travail offert soit, entre autre, favorable à la réadaptation du travailleur.
[60.] La Commission des lésions professionnelles comprend que le droit offert par le chapitre V est d’abord et avant tout un droit octroyé à un travailleur pour favoriser sa réadaptation.
[61.] Dans le cadre de l’exercice de ce droit, un employeur peut offrir à un travailleur une assignation temporaire.
[62.] Il ne s’agit pas pour l’employeur d’une obligation mais d’une possibilité laissée à son entière discrétion en autant que le travail offert corresponde aux exigences de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[63.] Si le travail offert est conforme aux exigences de la loi, cette possibilité devient obligatoire pour le travailleur qui doit exercer le travail offert, mais l’employeur a la faculté de mettre fin à l’assignation offerte en tout temps.
[64.] En ce qui concerne le présent litige, la Commission des lésions professionnelles considère que l’employeur a indirectement assujetti sa discrétion de mettre fin à l’assignation temporaire de la travailleuse au choix de cette dernière de se prévaloir de l’entente visant une retraite anticipée.
[65.] En signant l’entente, l’employeur renonçait de façon implicite à la possibilité d’offrir à la travailleuse une assignation temporaire si celle-ci décidait de se prévaloir des bénéfices prévus par cette entente.
[66.] Ce faisant, l’employeur n’a pas renoncé à un droit mais à une possibilité relevant de sa seule discrétion.
[67.] Ce n’est donc pas principalement la travailleuse qui a omis ou refusé d’effectuer un travail offert en assignation temporaire mais l’employeur qui a mis fin à ladite assignation par le jeu des conséquences de l’entente volontairement signée. »
[82] Le tribunal ne voit pas en quoi cette situation différerait du présent dossier. En effet, même si le travailleur n’a pas bénéficié d’un traitement spécial dans le cadre d’un programme de départ hâtif offert par son employeur, il n’en demeure pas moins qu’il s’est prévalu d’un droit prévu à la convention collective négociée entre son syndicat et son employeur. Ces derniers s’étaient donc entendus dans le cadre de ce contrat collectif de travail sur les départs à la retraite tout en régissant les conditions inhérentes.
[83] L’employeur savait ou devait savoir que les travailleurs à son emploi se prévaudraient de ce droit prévu à la convention collective et qu’il renoncerait à compter de ce moment à leurs prestations de travail ou à la possibilité de les assigner temporairement.
[84] Dans l’affaire Carreiro et Delta Centre-ville[17], des dispositions d’une convention collective faisaient échec à une assignation temporaire qui impliquait l’accord du travailleur lors de l’assignation à un quart de travail autre que celui occupé habituellement. La Commission des lésions professionnelles décidait qu’en pareil cas, on ne pouvait suspendre l’indemnité du travailleur. Ces principes s’appliquent en l’espèce où c’est l’application de la convention collective qui fait en sorte que le travailleur n’est plus au service de l’employeur et qu’il ne peut plus être assigné temporairement.
[85] Dans l’affaire Véranda Jardin RP inc. et Fournier[18], la Commission des lésions professionnelles rappelait qu’en l’absence d’un lien d’emploi, les dispositions des articles 179 et 180 de la loi ne peuvent être accessibles à l’ex-employeur d’un travailleur. Il est certain qu’en pareil cas, le travailleur a une raison valable de ne pas effectuer une assignation devenue nulle et non avenue.
[86] L’employeur a déposé une décision qui se démarque de celles déjà citées[19]. Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal ne peut se rallier à cette décision. Le soussigné comprend cependant la frustration que peut engendrer le fait que le travailleur reçoive beaucoup plus d’argent depuis qu’il est à la retraite qu’avant cette dernière. Toutefois, le tribunal doit baser sa décision sur le droit et non sur les conséquences parfois indésirables qu’elle peut entraîner.
[87] D’ailleurs, ce n’est pas vraiment à cause de la loi que le travailleur est généreusement indemnisé mais plutôt à cause de sa convention collective qui lui permet de prendre sa retraite aux conditions qui y sont prévues, en bénéficiant d’une indemnité pour laquelle il a contribué par ailleurs, sans disposition prévoyant une déduction des sommes reçues de la CSST.
[88] L’indemnité de remplacement du revenu est tributaire de l’incapacité du travailleur d’exercer son emploi, notion étrangère à un congédiement, une démission ou la prise de sa retraite.
[89] Le législateur a pris la peine de prévoir ce qui suit à l’article 52 de la loi :
52. Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi.
__________
1985, c. 6, a. 52.
[90] Il n’a toutefois pas prévu qu’une indemnité de retraite devait être déduite de l’IRR. Comme l’IRR vise à indemniser la perte de capacité de gains, il est logique qu’un revenu découlant d’un nouvel emploi soit déduit de cette indemnité. On ne peut retirer en même temps l’indemnité remplaçant un revenu d’emploi et ce même revenu d’emploi.
[91] Il en va différemment d’une indemnité de retraite qui n’est pas versée en échange d’une prestation de travail mais qui garantit à une personne retirée du travail un revenu à même un régime de retraite auquel lui et son employeur ont contribué. Cela est bien différent.
[92] Dans l’affaire Bardier et Q.I.T. Fer & Titane inc[20]., la Commission des lésions professionnelles avait à se prononcer sur le droit à l’IRR pour un travailleur ayant volontairement pris sa retraite. Selon le commissaire Robichaud, le fait de prendre sa retraite n’a pas pour effet de faire perdre le droit à l’IRR au travailleur et l’allocation de retraite à laquelle il a droit en vertu de sa convention collective est de l’argent qu’il a lui-même investi, lequel ne saurait être assimilé à un revenu d’emploi au sens de l’article 52 de la loi. L’allocation de retraite ne peut pas non plus, sous prétexte de se trouver possiblement juxtaposée dans le temps à l’IRR, être considérée comme un cumul d’indemnité non permis puisque rien dans la loi ne permet de tirer une telle conclusion. Le droit à la retraite est un bénéfice personnel auquel le travailleur a grandement contribué et aucune disposition de la loi ne justifie d’en tenir compte pour effectuer une déduction. La Commission des lésions professionnelles décidait que le travailleur conservait le droit à ses prestations de retraite tout en bénéficiant de son droit à l’IRR[21].
[93] Au surplus, on ne peut réellement parler de double indemnité ou de double indemnisation dans le présent dossier puisque les débiteurs de l’IRR et de l’indemnité de retraite sont différents et que ces paiements trouvent leur justification dans des sources différentes, d’une part la convention collective et d’autre part, la loi.
[94] De plus, l’IRR est de la nature du salaire qu’elle remplace alors que l’indemnité de retraite ne peut être assimilée à du salaire puisque versée sans qu’une prestation de travail ne soit offerte en contrepartie, sans compter qu’elle relève d’un cumul de cotisations versées par le travailleur et l’employeur au fil des années[22].
[95] La retraite en elle-même n’a pas d’impact sur le versement de l’IRR[23].
[96] Le travailleur a donc droit à une rente de retraite en vertu de sa convention collective qui ne semble pas contenir de clause restreignant ses droits au cas où il retirait d’autres revenus. Il a aussi droit à l’IRR parce qu’il a subi une lésion professionnelle avant sa retraite et qu’il est toujours incapable d’exercer son emploi[24].
[97] Dans l’affaire Société Asbestos ltée et Vachon [25], un travailleur recevait simultanément une rente de retraite et de l’IRR faisant en sorte que la somme de ses revenus étaient supérieurs au salaire normalement gagné. La Commission des lésions professionnelles décidait tout de même que le fait que l’IRR jointe à d’autres revenus procure un revenu supérieur au travailleur ne constituait pas une fin de non-recevoir disqualifiant le prestataire du droit à l’indemnité prévue à l’article 44 de la loi s’il est toujours incapable d’exercer l’emploi occupé habituellement.
[98] Dans l’affaire Jalbert et Bridgestone-Firestone Canada inc.[26], un travailleur en assignation temporaire avait pris une retraite anticipée en cours d’assignation. La CSST avait alors suspendu le versement de l’IRR au motif qu’il avait volontairement cessé son assignation temporaire pour prendre sa retraite. Selon la Commission des lésions professionnelles, le fait pour un travailleur d’avoir droit à une retraite ne peut mettre fin au droit à l’IRR. Le commissaire estime que cette situation s’apparente à celle d’un travailleur à la retraite qui subit une rechute, récidive ou aggravation auquel cas le travailleur a droit à l’IRR. Le versement de l’IRR était donc maintenu malgré le paiement d’une indemnité de retraite.
[99] Dans l’arrêt Kraft ltée c. Commission des normes du travail[27], la Cour d’appel du Québec avait à s’exprimer sur la notion de double indemnité. Dans cette affaire, un salarié n’avait pas eu l’occasion de prendre ses vacances à cause d’un accident du travail survenu au cours de l’année suivant l’année de référence utilisée comme base de sa réclamation en vertu de la Loi sur les normes du travail[28]. Son employeur plaidait que le fait de lui payer ses vacances annuelles en plus de l’IRR reçue en vertu de la Loi sur les accidents du travail[29] équivaudrait à lui verser une double indemnité.
[100] La Cour d’appel n’a pas retenu les prétentions de l’employeur. Selon la plus haute cour du Québec, le salarié en question avait droit à une indemnité de vacances en vertu de la Loi sur les normes du travail puisqu’il avait été incapable de prendre les vacances en question au cours des douze mois suivant l’année de référence. L’IRR reçue de la CSST représente quant à elle une compensation pour sa blessure et non une compensation pour sa période de vacances. Il n’y a donc pas double indemnité puisque l’IRR est payée en vertu d’une loi différente, pour des raisons différentes et par une personne différente.
[101] Selon la Cour d’appel, il n’y a pas de raison pour que les obligations de l’employeur issues de la Loi sur les normes du travail soient réduites en conséquence de la blessure du salarié. La Cour d’appel référait à un de ses arrêts antérieurs[30], à l’arrêt de la Cour suprême du Canada, dans Jack Cewe ltd c. Jorgenson[31] ainsi qu’à un jugement britannique[32].
[102] Paraphrasant ces propos de la Cour d’appel pour les appliquer au présent dossier, le travailleur avait droit à une indemnité de retraite parce qu’il respectait les conditions prévues à sa convention collective. L’IRR reçue de la CSST représente une compensation pour son épicondylite et non une compensation pour sa période de retraite. L’IRR est payée en vertu d’une source juridique différente, pour des raisons différentes et par une personne différente. Il n’y a pas de raison pour que les obligations de l’employeur nées de la convention collective soient réduites en conséquence de la blessure du salarié.
[103] À cause de la prise de sa retraite qui brise le lien d’emploi avec son employeur, le travailleur avait la possibilité éventuelle de travailler pour un autre employeur tout en continuant de bénéficier de sa rente de retraite. Pourrait-on alors parler de double indemnité ? Et que serait-il advenu si le travailleur avait subi une lésion professionnelle chez ce nouvel employeur, lui permettant alors de retirer l’IRR et l’indemnité de retraite gagnée chez l’employeur ? Pourrait-on alors parler de double indemnité ou d’enrichissement sans cause?
[104] La CSST a eu raison de ne pas obtempérer à la demande de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 303311-62B-0611
REJETTE la requête de Société de transport de Montréal, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 30 octobre 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la CSST était justifiée de ne pas appliquer l’article 142 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Dossier 303316-62B-0611
REJETTE la requête de Société de transport de Montréal, l’employeur;
MODIFIE la décision rendue par la CSST le 7 novembre 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la lésion professionnelle du 12 avril 2005 est consolidée en date du 23 octobre 2007;
DÉCLARE que les soins et traitements dispensés jusqu’à la date de consolidation étaient nécessaires;
DÉCLARE que le travailleur a droit à la poursuite de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce que la CSST statue sur sa capacité à reprendre l’emploi qu’il occupait habituellement avant la lésion.
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Me Jean-François Clément |
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Commissaire |
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Me Carmen Poulin |
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JEAN CANTIN & ASSOCIÉS |
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Procureure de la partie requérante |
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Mme Sylvie Mainella |
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S.C.F.P. (LOCAL 1983) |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Machineries Provinciales inc. et Marceau,C.L.P. 213117-71-0307, 23 février 2004, L. Landriault.
[3] K. M. KHAN, J. L. COOK, J. E. TAUNTON et F. BONAR, « Overuse Tendinosis, Not Tendinitis : Part 1- A New Paradigm for a Difficult Clinical Problem », The Physician and Sports Medicine, [En ligne], vol. 28, no 5, May 2000, 8 p. <http://www.physsportsmed.com/issues/2000/05_khan.htm>, (Page consultée le 18 mars 2004)
[4] 245389-32-0410, 16 juin 2005, L. Langlois.
[5] Aloise et Ville de Charlemagne, [1989] C.A.L.P. 480 ; Beaudry et Papier Scott ltée, 05700-63-8712, 13 janvier 1992, M. Lamarre.
[6] 15556-60-8911, 19 juin 1990, R. Brassard.
[7] Voir aussi Soucy-Tessier et CSST, [1995] C.A.L.P. 1434 .
[8] L.Q. 1991, c. 64.
[9] Genest et 98264 Canada ltée, C.A.L.P. 85293-08-9701, 3 janvier 2002, P. Prégent, requête en révision judiciaire rejetée, Cour supérieure Abitibi 615-05-000809-024, 11 avril 2002, j. St-Julien; Vêtements Peerless inc. et Ocak, C.L.P. 166077-72-9906, 9 septembre 1999, G. Marquis.
[10] Westroc inc. et Beauchamp, [2001] C.L.P. 2006; Richer et Ville de Saint-Hubert, [1990] C.A.L.P. 411 ; Fortin et Donohue Normick inc., [1990] C.A.L.P. 907 .
[11] Bombardier inc. et Côté, C.A.L.P. 35904-60-9201, 17 novembre 1993, Marie Lamarre; Lachance et Université Concordia, C.A.L.P. 40261-60-9205, 24 août 1994, A. Archambault; Boisvert et Ville de Montréal, C.L.P. 243242-04B-0409, 28 février 2005, D. Lajoie.
[12] Brown et Ministère des travaux publics, 08982-03-8808, 2 novembre 1990, G. Godin.
[13] 173764-71-0111, 27 mai 2002, L. Landriault.
[14] L.R.Q., c. S-2.1.
[15] [1998] C.L.P. 1391 .
[16] 123131-05-9909, 27 février 2000, F. Ranger.
[17] [2004] C.L.P. 1445 .
[18] 115569-04B-9904, 24 janvier 2000, P. Simard.
[19] Centre hospitalier Royal-Victoria et Kossatz, C.L.P. 130915-62C-9904, 12 juin 2000, Y. Lemire.
[20] 27698-62-9104, 3 décembre 1993, G. Robichaud.
[21] Voir aussi Québec Téléphone inc. et Lechasseur, [1994] C.A.L.P. 1250 , révision rejetée 48688-01-9302, 26 juin 1995, P. Brazeau.
[22] Caron et Prévost Car inc., [1998] C.L.P. 292 ; Komatsu international inc. et Gagnon, [1999] C.L.P. 130 ; C.S. Brooks Canada inc. et St-Pierre, C.L.P. 117320-05-9905, 6 octobre 1999, M. Allard; Bridgestone-Firestone Canada inc. et Bélanger, [1994] C.A.L.P. 1471 , révision rejetée (1995) C.A.L.P. 1218 ; Centre hospitalier Gouin-Rosemont et Gagné, C.L.P. 152226-72-0012, 22 juin 2001, Y. Ostiguy; Laplante c. CSST, [1998] C.L.P. 1073 (C.S.).
[23] Lavoie et Geni-Rack inc., C.L.P. 192398-63-0210, 03-04-28, M. Gauthier; Desbiens et DRHC-Direction Travail, Services correctionnels du Canada, C.L.P. 188502-64-0208, 11 décembre 2002, M. Montplaisir.
[24] Meloche et Société canadienne des postes, [1990] C.A.L.P. 831 .
[25] [1990] C.A.L.P. 1177 .
[26] 211600-63-0307, 31 mai 2004, J.-M. Charrette.
[27] [1989] RJQ 2678 (C.A.).
[28] L.R.Q., c. N-1.1.
[29] L.R.Q., c. A-3.
[30] Industrie de caoutchouc Mondo Canada ltée et Leblanc, [1987] RJQ 1024 .
[31] [1981] RCS 812.
[32] Parry c. Cleaver, [1969] 1ALL E.R. 555.
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