Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Lanaudière

JOLIETTE, le 21 novembre 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

159077-61-0104-R

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Diane Beauregard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

115620312

AUDIENCE TENUE LE :

17 octobre 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

JOLIETTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429 .56 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001)

 

 

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MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBERT MARTIN SUCCESSION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 12 juin 2002, Mofax Électrique ltée (l’employeur Mofax) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision rendue par cette instance le 24 mai 2002.

[2]               Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la contestation de l’employeur Mofax et déclare que 1.3 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle dont a été victime monsieur Robert Martin (le travailleur), le 25 juin 1998, doit lui être imputé.

[3]               Par la même décision mais concernant le dossier 158848-61-0104 impliquant Gastier inc., (l’employeur Gastier), la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de cet employeur et déclare qu’aucun des coûts des prestations reliées à la maladie professionnelle dont a été victime le travailleur, le 25 juin 1998, ne doit lui être imputé.

[4]               À l’audience en révision, l’employeur Mofax est présent en la personne de monsieur Robert Thibodeau et représenté.  L'employeur Gastier est également présent en la personne de monsieur Guy Giasson.  Bien que ce dernier se dise satisfait de la décision de la Commission des lésions professionnelles du 24 mai 2002 le concernant, il explique sa présence afin de préserver, s’il y a lieu, ses droits. 

 

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[5]               L’employeur Mofax demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue le 24 mai 2002 le concernant parce qu’elle est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.

[6]               Précisément, il soutient que la première commissaire a erré  parce que :

a) Ses conclusions ne sont fondées que sur des hypothèses ;

b) Elles ne prennent nullement appui sur les témoignages de messieurs Thibodeau et Nadai ;

c) Ces témoins n’ont jamais affirmé que les autres entrepreneurs utilisaient de l’amiante, au contraire, monsieur Nadai est venu affirmer qu’à sa connaissance, aucun amiante ne fut utilisé sur le chantier ;

d) Dans le cadre de ses prétentions, la requérante est soumise à la règle de la «balance des probabilités» et non celle du «hors de tout doute raisonnable» ;

e) Il n’existe même pas un iota de preuve à l’effet que le chantier, sur lequel œuvrait feu Robert Martin, exposait ce dernier à de l’amiante ;

f) La Commission des lésions professionnelles a donc commis une erreur manifestement déraisonnable en ne tenant pas compte des témoignages non contredits et en basant sa décision sur des éléments qui ne sont que des hypothèses.

 

LES FAITS

[7]               Pour une meilleure compréhension du dossier, il importe de rappeler certains faits.

[8]               Le travailleur était électricien dans les secteurs commercial, institutionnel et industriel de la construction entre les années 1964 et 1992.

[9]               Le 6 septembre 2000, après avoir enclenché le processus d’évaluation médicale prévu aux articles 226 à 233 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) reconnaît que le travailleur est décédé d’une maladie professionnelle pulmonaire, soit d’un mésothéliome pleural causé par l’amiante. 

[10]           Le même jour, la CSST rend une décision par laquelle elle impute au dossier financier de l’entreprise Mofax Électrique ltée 1,3 % du coût des prestations.  Elle fera de même au dossier financier de l’entreprise Gastier inc. où 35,5 % du coût des prestations engendrées par la maladie professionnelle pulmonaire lui sera imputé.  La CSST a établi ces pourcentages après avoir obtenu de la Commission de la construction du Québec le nombre d’heures travaillées par le travailleur.  C’est ainsi qu’elle retient un nombre total de 45 051,6 heures travaillées, dont 16 018,4 ont été effectuées chez l’employeur Gastier entre 1981 et 1989 et 599 chez l’employeur Mofax en 1971.

[11]           Ces décisions de la CSST sont contestées à la révision administrative par les employeurs respectifs ainsi qu’à la Commission des lésions professionnelles, d’où la décision attaquée du 24 mai 2002.

[12]           La première commissaire donne raison à l’employeur Gastier après avoir pris en considération la période de latence d’apparition des mésothéliomes liés aux expositions à l’amiante.  Le travailleur ayant œuvré chez cet employeur à compter de 1981, elle conclut que le mésothéliome n’est pas attribuable à cette portion de son histoire professionnelle.

[13]           Toutefois, en ce qui concerne l’employeur Mofax, elle rejette sa requête et maintient l’imputation retenue par la CSST à 1.3 %.  Elle en vient à cette conclusion après avoir pris en considération les témoignages de messieurs Robert Thibodeau et Louis Nadai, témoignages qu’il importe de reproduire :

[20] À l’audience, monsieur Robert Thibodeau, contremaître chez Mofax Électrique ltée, explique qu’il est à l’emploi de cette entreprise depuis cinq ans.

 

[21] Il n’a pu retracer les documents se rapportant aux travaux effectués en 1971 puisque l'entreprise a été rachetée il y a dix ans.  Selon les informations qu’il a néanmoins pu obtenir, il explique que les quelque 100 travailleurs qui étaient à l’emploi de l’entreprise en 1971 ont été affectés à un seul chantier de construction, soit celui visant la réalisation de travaux de rénovation à l’Université de Montréal.

 

[22] Pour sa part, monsieur Louis Nadai explique qu’en 1971, il était assistant contremaître chez Mofax Électrique ltée et qu’à cette époque, l’entreprise n’avait qu’un seul contrat, soit celui visant l’installation d’un nouveau système de distribution électrique à l’Université de Montréal.

 

[23] Les électriciens affectés à ces travaux devaient donc essentiellement faire passer des fils électriques dans des murs faits de blocs de ciment ou dans des conduites conçues à cette fin et procéder à l’installation de panneaux de distribution.

 

[24] Les murs étaient percés par un autre entrepreneur et les conduites électriques n’étaient pas entourées d’isolant. À son avis, le travail qui a été effectué par les électriciens n’impliquait pas une exposition à des fibres d’amiante.  Il n’a pas lui-même observé la présence de cette matière sur le chantier.

 

[25] Interrogé à cet égard, il précise que des travailleurs d’autres métiers étaient aussi présents sur le chantier afin d’effectuer divers travaux comme par exemple, la rénovation des laboratoires.

 

[26] Selon lui, ces travaux impliquaient certainement l’isolation de conduites de ventilation des laboratoires mais il ne peut dire quelle matière était utilisée pour ce faire.  Il ne croit pas cependant que des murs ont été isolés.

 

 

 

[14]           À partir de la preuve documentaire et testimoniale, la première commissaire motive sa décision ainsi concernant l’employeur Mofax :

[46] La Commission des lésions professionnelles ne peut cependant en venir à la même conclusion en ce qui concerne le second employeur concerné par le présent litige, soit Mofax Électrique ltée.

 

[47] En effet, la Commission des lésions professionnelles retient en premier lieu que l’expérience de travail de monsieur Martin pour le compte de cet employeur se situe en 1971, soit à l’intérieur de la période de latence d’apparition d’un mésothéliome lié à une exposition à l’amiante.

 

[48] Par conséquent, la relation causale entre cette maladie diagnostiquée chez monsieur Martin en 1998 et son travail d’électricien exercé chez l’employeur 27 ans auparavant ne peut donc, d’un point de vue épidémiologique, être exclue.

 

[49] Même si la preuve médicale à laquelle réfère la Commission des lésions professionnelles au soutien de cette conclusion a été soumise par l’employeur Gastier inc. et non par l'employeur Mofax Électrique ltée, le tribunal ne peut en faire abstraction et croit pertinent de s'y référer dans la mesure où elle a été portée à sa connaissance et qu'elle concerne le même travailleur dans les deux cas.

 

[50] La Commission des lésions professionnelles retient en second lieu que la preuve ne démontre pas de façon probante que le travail de monsieur Martin pour le compte de l’employeur en 1971 n’impliquait pas une exposition à des fibres d’amiante.

 

[51] Contrairement à son expérience de travail chez Gastier inc., monsieur Martin exerçait alors son travail d’électricien à l’occasion de travaux de rénovation ayant cours dans un édifice construit plusieurs années auparavant donc, dans un contexte qui ne permet pas d’emblée de conclure à une absence d’exposition à l’amiante.

 

[52] Le seul témoignage de monsieur Nadai, bien qu’offert de bonne foi, ne saurait constituer à lui seul une preuve prépondérante établissant que le travail effectué par les électriciens sur ce chantier de construction n’impliquait pas une exposition à des fibres d’amiante, celui-ci n’étant pas supporté par d’autres données objectives quant à la nature exacte des matériaux, anciens ou nouveaux, retrouvés sur ce chantier.

 

[53] En outre, selon le témoignage de ce dernier, des travailleurs appartenant à d’autres corps de métier participaient aussi aux travaux de rénovation en cours, notamment pour l’isolation des conduites de ventilation des laboratoires, et aucune preuve n’est offerte visant à démontrer que la nature des travaux effectués par ces travailleurs n’impliquaient pas une exposition à l’amiante.

 

[54] Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que 1,3 % du coût des prestations engendrées par la maladie professionnelle dont a été victime monsieur Martin doit être imputé à l’employeur, Mofax Électrique ltée.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[15]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a matière à réviser la décision rendue le 24 mai 2002.

[16]           Il y a lieu de rappeler le caractère final et sans appel des décisions de la Commission des lésions professionnelles, tel qu’il appert du dernier alinéa de l’article 429.49 de la loi qui édicte ce qui suit :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

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1997, c. 27, a. 24.

 

 

 

[17]           En vertu de l’article 429.56 de la loi, la Commission des lésions professionnelles peut toutefois réviser ou révoquer une décision rendue aux conditions qui y sont déterminées :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1°  lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2°  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

 

3°  lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

 

[18]           En l’instance, l’employeur Mofax évoque le 3e paragraphe de l’article 429.56 à savoir que la décision est entachée d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider.  Le législateur n’a pas défini cette notion.  Toutefois, la jurisprudence développée par la Commission des lésions professionnelles l’a interprétée comme étant une erreur manifeste de fait ou de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige[2].  Ce n’est que si une telle erreur existe que le recours en révision ou en révocation peut réussir.  Il ne peut donner lieu à une nouvelle appréciation de la preuve parce qu’il ne s’agit pas d’un nouvel appel[3].

[19]           L’employeur Mofax reproche à la première commissaire d’avoir erré dans l’interprétation des faits puisque la conclusion qu’elle retient ne s’appuie pas sur la preuve soumise.  Plus encore, il soutient qu’il n’existe même pas un iota de preuve à l’effet que le chantier sur lequel a travaillé le travailleur en 1971 l’exposait à de l’amiante.

[20]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que les arguments de l’employeur Mofax sont bien fondés.

[21]           La première commissaire devait se demander si le travail effectué chez l’employeur Mofax en 1971 exposait le travailleur à de l’amiante.  Elle a entendu le témoignage offert de bonne foi de monsieur Nadai sur cet aspect, seule preuve concernant l’existence ou non d’amiante dans le milieu de travail, mais ne s’en satisfait pas parce qu’elle le juge non supporté par d’autres données objectives quant à la nature exacte des matériaux retrouvés sur le chantier.

[22]           La Commission des lésions professionnelles est d'avis que la première commissaire, en concluant ainsi, exige de l’employeur Mofax un fardeau de preuve plus lourd que ce qu’il doit rencontrer.  Il importe de rappeler que l’exigence quant à la preuve est la balance des probabilités.  De plus, la loi n’exige pas cette preuve.

[23]           La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve de données objectives, quant à la nature exacte des matériaux anciens ou nouveaux rencontrés sur le chantier en 1971 telle qu’exigée par la première commissaire, est une preuve difficile voire impossible à faire pour l’employeur dans un contexte où il s’est écoulé plus de trente ans depuis la réalisation de ces travaux de rénovation.

[24]           La Commission des lésions professionnelles considère donc que la décision du 24 mai 2002 est entachée d’une erreur manifeste de droit puisqu’un fardeau de preuve plus lourd que la prépondérance a été exigé de l’employeur Mofax.

[25]           Par ailleurs, la première commissaire précise aussi que le bâtiment rénové en 1971 est une construction effectuée il y a plusieurs années et déduit de ce fait qu’elle n’a pas la preuve d’absence d’amiante.  La Commission des lésions professionnelles est d’avis que cette conclusion s’appuie sur des hypothèses et non sur la preuve présentée qui est à l’effet contraire.  Aucune preuve ne permet de convenir qu’il y avait de l’amiante sur le chantier en 1971, si ce n’est de présumer qu’à cette période les conduites étaient isolées à l’amiante, et que les travaux en cours ont pu exposer le travailleur à ce produit.  La première commissaire ne pouvait hypothétiquement conclure ainsi.  Il y a erreur manifeste de fait et de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige justifiant la révision de la décision.

[26]           La Commission des lésions professionnelles doit donc maintenant déterminer si l'employeur Mofax doit être imputé d’une partie des coûts des prestations engendrées par la maladie professionnelle dont a été victime le travailleur.

[27]           La Commission des lésions professionnelles retient, à partir du témoignage non contredit de monsieur Robert Thibodeau, contremaître chez l’employeur Mofax, que l’ensemble des travailleurs qui étaient à l’emploi de l’entreprise en 1971, dont le travailleur, ont tous été affectés à un seul endroit, soit à l’Université de Montréal pour effectuer des travaux de rénovation (paragraphe 21 de la décision).

[28]           Elle retient aussi du témoignage de monsieur Louis Nadai, assistant-contremaître chez l’employeur en 1971, que les électriciens étaient affectés à l’installation d’un nouveau système de distribution électrique.  Ce travail consistait essentiellement à faire passer des fils électriques dans des murs faits de blocs de ciment ou dans des conduites conçues à cette fin et à installer des panneaux de distribution (paragraphes 22 et 23 de la décision).  La preuve révèle également que les murs étaient percés par un autre entrepreneur et que les conduites n’étaient pas entourées d’un isolant.  Monsieur Nadai n’a pas observé la présence d’amiante sur le chantier et ce, même si d’autres travailleurs effectuaient divers travaux, dont l’isolation de conduite de ventilation (paragraphes 24 et 25 de la décision).

[29]           De cette preuve, la Commission des lésions professionnelles estime prépondérant le fait que le travailleur n’a pas été exposé à l’amiante lors des travaux de rénovation effectués en 1971 sur le chantier de rénovation de l’Université de Montréal.  L’employeur Mofax n’a donc pas à être imputé d’une partie des coûts reliés à la maladie professionnelle du travailleur

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révision de Mofax Électrique ltée du 12 juin 2002 ;

RÉVISE la décision rendue le 24 mai 2002 ; et

DÉCLARE qu’aucun des coûts des prestations reliées à la maladie professionnelle dont a été victime le travailleur le 25 juin 1998 doit être imputé à l’employeur Mofax Électrique ltée.

 

 

 

 

Me Diane Beauregard

 

Commissaire

 

 

 

 

 

LEBLANC LALONDE ET ASSOCIÉS

(Me Éric Thibodeau)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001.

[2]          Produits Donohue inc. et Villeneuve [1998] CLP 733 ; Franchellini et Sousa [1998] CLP 783 .

[3]          Sivaco et C.A.L.P. [1998] CLP 180 ; Charrette et Jeno Neuman & fils inc. CLP 87190-71-9703.

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