Marsolais et Délices de la Marguerite |
2012 QCCLP 5245 |
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[1] Le 16 janvier 2012, madame Jocelyne Marsolais (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par le biais de laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 21 décembre 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue le 2 novembre 2011 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle.
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 12 juin 2012, en présence des parties. Les témoignages de la travailleuse et de madame Caroline Martel sont entendus.
[4] La cause est mise en délibéré le 12 juin 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 21 décembre 2011 et de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle.
[6] Le diagnostic qu’elle prétend en lien avec les tâches accomplies au travail est celui retenu par le médecin qui en a pris charge, soit celui d’épicondylite droite.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la Commission des lésions professionnelles devrait infirmer la décision rendue par la CSST, le 21 décembre 2011 et reconnaître que la travailleuse a subi une lésion professionnelle.
[8] En effet, la preuve a démontré, de manière prépondérante, que les tâches que la travailleuse est appelée à accomplir quotidiennement, à titre de plongeuse, depuis son embauche chez l’employeur, l’ont été à l’intérieur d’un cadre de surcharge de travail. D’ailleurs, telle fut la raison de son embauche puisque le restaurant ne disposait pas jusque là d’un poste de plongeur.
[9] Par conséquent, les manipulations effectuées de manière répétée aux fins de laver et récurer de gros chaudrons et de gros poêlons ont impliqué d’adopter une posture contraignante comportant notamment une sollicitation des muscles épicondyliens.
[10] Les membres considèrent, en somme, que le poste en cause comportait suffisamment de facteurs de risques d’occasionner une épicondylite et ce, en dépit de la courte période à l’intérieur de laquelle la travailleuse a travaillé avant que ses douleurs se manifestent.
[11] Enfin, en raison du contexte particulier qui a amené le restaurant à créer un poste de plongeuse à temps plein et ce, de manière à amener la travailleuse à accomplir des tâches inhabituelles, ils sont d’avis que l’admissibilité de la réclamation doit se faire sous l’égide de l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[12] En effet, les faits mis en preuve ne sous-tendent nullement l’admissibilité sous l’angle d’une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi compte tenu qu’il ne peut s’agir de risques particuliers du travail attribuables à un poste de plongeur généralement occupé chez l’employeur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[13] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle.
[14] Aux fins d’apprécier cette question, la Commission des lésions professionnelles retient de l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, les faits et éléments suivants qui lui apparaissent les plus pertinents.
[15] La travailleuse est plongeuse chez Les délices de la Marguerite (l’employeur) depuis le 1er septembre 2011.
[16] Le 14 octobre 2011, elle complète un formulaire de réclamation au sein duquel elle attribue sa problématique douloureuse au coude droit aux tâches qu’elle accomplit à son travail. À l’appui, référence est faite à l’attestation médicale complétée le 29 septembre 2011 au sein de laquelle le médecin traitant mentionne le diagnostic de tendinite à l’épaule droite.
[17] Or, selon les rapports médicaux subséquemment complétés, seul le diagnostic d’épicondylite droite est retenu.
[18] La Commission des lésions professionnelles souligne, au présent stade de son analyse, qu’il s’agit du diagnostic qui lie la CSST au sens des articles 212 et 224 de la loi :
212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :
1° le diagnostic;
2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;
5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.
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1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[19] En effet, la question du diagnostic n’a pas fait l’objet de contestation pour les fins d’obtenir un avis du Bureau d'évaluation médicale et le seul diagnostic qui est retenu, en définitive, par le médecin traitant, est celui d’épicondylite droite.
[20] En référence aux explications offertes par la travailleuse, il y a lieu de considérer le fait qu’elle est droitière et que ses douleurs sont apparues au niveau de son membre supérieur droit au cours de la deuxième semaine qui a suivi son embauche.
[21] Quant à l’horaire quotidiennement travaillé, il permet de cumuler cinq heures par jour, à raison de cinq jours par semaine. En fait, il s’échelonne, généralement, entre 10 heures et 15 h 30, tout en permettant de bénéficier d’une pause-repas de 30 minutes.
[22] Le restaurant de l’employeur comporte une vingtaine de places permettant de recueillir quotidiennement une vingtaine de clients et ce, principalement à l’heure du dîner. La travailleuse explique que les clients se présentent pour le souper sur réservation et ce, surtout la fin de semaine.
[23] Durant cette même période, le restaurant fut appelé à desservir une cafétéria d’une polyvalente de telle sorte qu’une surcharge de travail s’ensuivit. D’ailleurs, telle est la raison pour laquelle elle fut embauchée, ayant eu à remplacer, par surcroît, une employée qui n’avait que 16 ans.
[24] Elle affirme qu’elle devait constamment fournir la cuisinière avec les différents chaudrons et poêlons que cette dernière était appelée à utiliser au cours de la journée, rappelant ainsi qu’ils devaient être lavés et récurés manuellement.
[25] Elle explique, de plus, que cette tâche lui incombait, à elle seule, puisqu’avant son embauche, le restaurant n’avait aucun plongeur attitré du fait que l’achalandage régulier faisait en sorte que le lavage manuel des chaudrons et des différents articles de cuisson pouvait se faire par tous les employés, à tour de rôle, au rythme de leur disponibilité.
[26] Enfin, elle évalue la proportion du temps consacrée au lavage de ces articles à 90 % du temps quotidiennement travaillé.
[27] Lorsqu’appelée à préciser le poids des différents items, elle indique que les plus gros chaudrons pouvaient peser entre quatre et cinq livres alors que le gros bol du malaxeur pouvait peser une dizaine livres.
[28] Elle explique, ensuite, que les éviers où elle devait s’acquitter de cette tâche étaient de petites dimensions, d’autant plus que leur profondeur n’était que de 12 pouces. Aussi, afin de parvenir à y laver et bien récurer les articles de cuisson, il lui fallait tenir ces derniers avec l’aide d’une main alors que l’autre main servait à manier la douchette et ce, en raison du fait que la dimension de l’article en cause l’empêchait d’entrer complètement dans l’évier et d’y être déposé.
[29] Lorsqu’appelée à préciser le nombre de chaudrons et de poêlons à récurer au cours d’une même journée, elle précise qu’il y avait au moins cinq à six chaudrons ainsi que sept à huit poêlons, lesquels items devaient évidemment être lavés et récurés plusieurs fois par jour. De plus, au moment de ranger les chaudrons, la tâche n’était pas facilitée par le fait que l’endroit était très exigu.
[30] Parmi les autres tâches à accomplir, elle cible celle consistant à placer la vaisselle dans le lave-vaisselle pour ensuite la sortir, la ranger dans les armoires ou la transporter dans la salle à manger.
[31] Elle explique alors que le rangement dans les armoires était peu facilité du fait que certaines étagères étaient plus hautes et requéraient d’élever les bras au-dessus de sa tête. Elle précise, de plus, que le rangement se faisait en maniant plusieurs assiettes ou plusieurs soucoupes à la fois, tout en les transportant en les regroupant en paquets de six de manière à ce que la charge manipulée représente une ou deux livres.
[32] Elle déclare également qu’il y avait lieu de transporter certains items à l’entrepôt afin de les y ranger. Et, au moment de revenir à la cuisine, elle était appelée à rapporter certains ingrédients. Elle cite, en exemples, la farine et le sucre, soit des ingrédients remisés dans de grands contenants dont le poids pouvait atteindre cinq livres. Aussi, après les avoir rapportés à la cuisine, il lui incombait de les transvider en faisant usage d’une cuillère ou d’une tasse. Il s’agit également d’une tâche qu’elle s’accomplissait quotidiennement, précisant qu’elle pouvait l’exécuter jusqu’à trois fois par jour.
[33] Elle termine son témoignage en déclarant que ses douleurs se sont manifestées graduellement, au cours de la deuxième semaine, expliquant qu’elle les ressentait surtout en fin de journée, au moment de revenir chez elle. Elle affirme, en outre, qu’elle est devenue incapable de dormir sur le côté droit ainsi que de soulever son membre supérieur droit.
[34] C’est donc en raison de la persistance de ses douleurs et de cette incapacité qu’elle s’est décidée à consulter un médecin, le 29 septembre 2011.
[35] Le témoignage de madame Caroline Martel, à titre propriétaire du restaurant, fut ensuite entendu. Celle-ci confirme, dans un premier temps, le fait que la cuisine n’est munie que de deux éviers. Elle confirme ensuite le fait que leur profondeur ne permet pas d’y déposer entièrement les chaudrons puisque leur dimension fait en sorte qu’ils ne peuvent y entrer complètement. Elle convient également que leur poids peut atteindre 3,5 kilogrammes.
[36] Elle explique, de plus, que la maison est ancestrale et qu’elle dut être restaurée afin de corriger la hauteur des comptoirs qui était inappropriée. Elle convient, toutefois, que cette hauteur fut prévue pour lui faciliter la tâche, estimant que leur surface est à 39 pouces du sol. Cela fait en sorte qu’elle peut travailler à la hauteur de sa taille puisqu’elle mesure six pieds. Elle déclare, toutefois, que pour les employés de plus petite taille, on a prévu qu’ils fassent usage d’un banc leur permettant de s’élever à la hauteur appropriée aux fins d’accomplir aisément leurs tâches.
[37] Quant à la durée quotidiennement consacrée au lavage manuel des items de cuisson, elle l’évalue entre trois et quatre heures, confirmant ainsi l’évaluation effectuée par la travailleuse.
[38] Elle tient toutefois à préciser qu’il n’y a aucune cadence imposée d’autant plus que la moyenne de clients qui fréquentent quotidiennement le restaurant s’évalue à une quinzaine.
[39] Enfin, elle reconnaît que la période d’embauche de la travailleuse s’est inscrite à l’intérieur d’une période de surcharge de travail due à l’obtention d’un contrat supplémentaire. Elle réfère alors à la fourniture de repas à la cafétéria de la polyvalente.
[40] Elle reconnaît, par surcroît, que le lavage des chaudrons, avant l’embauche de la travailleuse, pouvait se faire à tour de rôle par les différents employés et qu’il ne s’avérait donc pas nécessaire d’avoir une plongeuse attitrée.
[41] Elle reconnaît donc que c’est le contexte de la surcharge de travail généré par le contrat avec la polyvalente qui l’a incitée à embaucher, à temps plein, la travailleuse et ce, à compter du mois de septembre 2011.
[42] Enfin, elle tient à préciser que la travailleuse devait s’adonner à différentes autres tâches, citant, en exemples, celles consistant à passer le balai, à passer l’aspirateur, vider les poubelles, vider les bacs de récupération et faire l’entretien de la salle de toilette en y lavant le plancher, l’évier, la cuvette ainsi que le miroir.
[43] Elle convient également que la travailleuse devait sortir les sacs à poubelles, une à deux fois par jour et que leur poids respectif se situe entre 20 et 30 livres. Quant aux bacs de roulettes, il s’agit de bacs de 360 litres que l’on doit déplacer sur une distance de 50 pieds, rappelant qu’il est loisible de circuler à l’avant du restaurant de manière à éviter la pente, en gazon, qui est située à l’arrière.
[44] Quant aux contenants d’ingrédients qui se trouvent au deuxième étage et qu’il faut transporter jusqu’à la cuisine, elle reconnaît que la poche de farine représente une charge à manipuler qui atteint une cinquantaine de livres. Quant aux autres ingrédients, ils peuvent être transportés en petites quantités qu’elle évalue à tout au plus cinq livres.
[45] Elle termine son témoignage en rappelant que la travailleuse n’avait aucune expérience à titre de plongeuse puisque l’emploi qu’elle occupait antérieurement l’était au sein du C.P.E. Les P’tits Flots. À l’appui, référence est faite aux formulaires de réclamation déposés (Pièce T-1, en liasse) qui datent respectivement du 6 novembre 2007 et du 25 février 2011. Elle attire d’ailleurs l’attention du tribunal sur le fait que ces réclamations visaient des douleurs qu’elle s’était infligées au poignet gauche ainsi qu’à l’épaule gauche.
[46] D’ailleurs, il y eut reconnaissance de cette dernière lésion, par la CSST, par le biais de la décision rendue le 17 mars 2011 et ce, en considération du diagnostic de tendinite à l’épaule gauche. Madame Martel interroge donc le fait que la travailleuse se soit infligée une épicondylite droite alors qu’elle accomplissait ses tâches de plongeuse depuis son embauche, au restaurant, le 1er septembre 2011.
[47] Tel est l’ensemble de la preuve que la Commission des lésions professionnelles est appelée à apprécier afin de décider du bien-fondé de la réclamation produite par la travailleuse.
[48] L’article 2 de la loi définit les notions de lésion professionnelle et d’accident du travail comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[49] Pour la maladie professionnelle, le législateur a prévu les articles suivants :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[50] La Commission des lésions professionnelles rappelle, en premier lieu, que le diagnostic qui est retenu par le médecin traitant et qui doit être considéré pour les fins de la présente analyse est celui d’épicondylite puisqu’il s’agit d’un diagnostic qui lie la CSST au sens des articles 212 et 224 de la loi précités.
[51] De façon majoritaire, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[2] conclut qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 29 de la loi en matière d’épicondylite puisque cette lésion n’est nullement assimilable à une tendinite.
[52] À la section IV de l’annexe I, le législateur a prévu que seule la lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs telles la bursite, la tendinite ou la ténosynovite est réputée constituer une maladie professionnelle s’il est démontré que le travail implique des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées. Comme l’épicondylite n’y est pas prévue, la travailleuse ne peut donc bénéficier de la présomption énoncée à l’article 29 ci-haut.
[53] La travailleuse a donc le fardeau de démontrer que sa maladie est caractéristique du travail qu’elle occupe ou qu’elle est reliée aux risques particuliers que comporte ce travail.
[54] Faute de soumettre une preuve de nature épidémiologique établissant la probabilité d’une relation entre le type de travail exercé et la maladie en cause, la Commission des lésions professionnelles doit conclure que la travailleuse ne s’est pas acquittée du fardeau de démontrer que cette maladie est caractéristique de son travail[3].
[55] D’ailleurs, une maladie est caractéristique d’un travail lorsque la preuve démontre qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions similaires sont également affectées par cette maladie ou que celle-ci est davantage présente chez ce type de travailleurs que dans la population en général ou d’un groupe témoin[4]. En d’autres termes, la preuve doit « démontrer que le type de travail effectué a cette particularité que la maladie s’y trouvera présente plus fréquemment qu’ailleurs »[5].
[56] Dans plusieurs autres affaires,[6] la Commission des lésions professionnelles a conclu qu’elle ne disposait pas d’une preuve probante d’une maladie pouvant être considérée spécifique, distinctive et typique du travail exercé; en effet, aucune preuve scientifique probante n’avait été produite afin d’appuyer une conclusion selon laquelle on trouverait, chez les préposés à la production de vêtements, une incidence plus grande d’épicondylite.
[57] Reste à déterminer si la travailleuse s’est acquittée du fardeau de démontrer que la lésion diagnostiquée est reliée aux risques particuliers de son travail. Ainsi, la preuve offerte doit permettre d’identifier les risques que comporte le travail et, par la même occasion, un lien de cause à effet entre ces risques et la lésion identifiée.
[58] Or, la Commission des lésions professionnelles[7] a retenu que l’épicondylite est associée à un travail qui implique l’usage de la force et davantage, si le travail comporte en plus l’accomplissement de mouvements répétitifs ou des postures contraignantes, de manière soutenue et sur des périodes de temps prolongées. Ainsi, la force doit coexister avec un problème postural.
[59] Quant à la notion de « risques particuliers », la jurisprudence[8] énonce que :
Il y a lieu de parler de risques particuliers lorsque l’exercice d’un travail fait encourir à celui qui s’en charge, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d’exercice, un risque particulier de développer une maladie précise.
[60] La jurisprudence énonce également que la preuve de l’existence d’un risque particulier et du lien entre ce risque et la maladie est faite en démontrant l’association qui existe entre un risque défini propre au travail exercé et le développement d’une pathologie particulière.
[61] En matière d’épicondylite, les mouvements généralement reconnus contributoires[9] par la Commission des lésions professionnelles sont ceux d’extension, de supination, de déviation radiale du poignet ainsi que de préhension.
[62] Or, pour que la simple préhension puisse être reconnue contributoire, encore faut-il qu’elle s’exerce avec une charge importante et de façon soutenue puisque la force est un cofacteur requis.
[63] La Commission des lésions professionnelles réitère à nouveau la conclusion énoncée au sein de la jurisprudence[10] du tribunal qui retient que l’épicondylite est associée, de façon claire, à un travail qui implique l’usage de la force et davantage, si le travail comporte en plus l’accomplissement de mouvements répétitifs ou des postures contraignantes.
[64] La revue de la littérature médicale appréciée au sein de la décision Cuisines de l’air[11] ci-haut citée nous permet de conclure que la majorité des auteurs croit que des opérations nécessitant des mouvements répétitifs ou enfin, répétés avec force, d’extension ou de flexion du poignet, de supination et de pronation, particulièrement avec le coude en extension, de préhension ou de pince, peuvent être à l’origine d’épicondylites.
[65] Donc, la Commission des lésions professionnelles, pour les fins de son analyse, entend tenir compte des mouvements identifiés au sein de sa jurisprudence et qui sont généralement reconnus contributoires pour occasionner une épicondylite, lesquels incluent les mouvements de préhension ou de prise en pince digitale.
[66] La Commission des lésions professionnelles doit toutefois conclure, à la lueur de la preuve qui lui est soumise, que celle-ci ne permet pas de faire l’analyse de la réclamation sous l’angle d’une maladie professionnelle, comme tel.
[67] En effet, les tâches accomplies par la travailleuse à compter du mois de septembre 2011 le sont depuis peu dans le cadre d’un nouvel emploi occupé, chez l’employeur, de telle sorte qu’il s’agit, pour elle, de l’exécution de tâches inhabituelles du fait qu’elle n’ait jamais occupé l’emploi de plongeuse, antérieurement.
[68] De plus, ces tâches ont été accomplies dans un contexte particulier puisque l’achalandage régulier du restaurant ne requérait pas normalement d’avoir une plongeuse, à temps plein. En fait, ce poste était inexistant, jusqu’à son embauche.
[69] Sur cet aspect, la propriétaire du restaurant a reconnu qu’un achalandage normal faisait en sorte que le lavage manuel des articles de cuisson dont la cuisinière devait faire usage quotidiennement se faisait par tous les employés, en alternance. Ainsi, elle n’avait jamais eu recours à une plongeuse, à temps plein.
[70] Aussi, a-t-elle reconnu que c’est l’obtention d’un contrat impliquant de fournir des repas à la cafétéria de la polyvalente qui fit en sorte qu’elle dut procéder à l’embauche d’une plongeuse, à temps plein.
[71] La Commission des lésions professionnelles constate également que le travail occupé par la travailleuse à compter du mois de septembre 2011 revêt, pour elle, un caractère exceptionnel puisqu’elle ne fut jamais appelée à exécuter de pareilles tâches, de façon aussi intense, au cours des dernières années travaillées.
[72] La preuve a démontré, en somme, un contexte particulier qui fit en sorte qu’elle dut accomplir, de manière inhabituelle et plus intense, des mouvements qui auraient prétendument sollicité ses muscles épicondyliens.
[73] Un tel contexte ne peut certes amener le tribunal à conclure que la lésion est survenue dans le cadre de l’exercice normal et habituel du travail de plongeuse pour toutes travailleuses qui seraient titulaires de ce poste, à ce restaurant et ce, d’autant plus qu’aucune plongeuse n’y travaillait à temps plein, avant le mois de septembre 2011.
[74] D’ailleurs, pareille distinction a été retenue par la Commission des lésions professionnelles dans des affaires similaires[12].
[75] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que l’analyse de la réclamation doit s’effectuer sous l’égide de l’article 2 de la loi, le tout aux fins de déterminer s’il y a lieu de reconnaître une lésion professionnelle en raison d’un accident du travail.
[76] Or, une telle analyse commande, dans le présent cas, de déterminer si un événement imprévu et soudain est survenu au sens élargi du terme. Sur cet aspect, la Commission des lésions professionnelles réfère à la jurisprudence[13] qui évolue sur cette notion et qui a reconnu, à plusieurs reprises, que l’accomplissement de tâches inhabituelles, voire même la modification substantielle de tâches reliées à l’emploi occupé jusque-là, est assimilable à la notion d’événement imprévu et soudain prévue par le législateur.
[77] Dans l’affaire Viau et Multi-Marques Distribution inc.[14], la Commission des lésions professionnelles a accueilli la réclamation d’une travailleuse à titre de maladie professionnelle pour une tendinite du biceps de l’épaule droite. Elle a cependant déclaré qu’en des circonstances semblables à celles retrouvées dans le présent dossier, la réclamation aurait pu tout aussi bien être accueillie à titre d’accident du travail. Voici l’extrait de la motivation qui en fait le constat :
[30] Même si ça ne faisait que deux jours que la travailleuse exécutait ce travail, la Commission des lésions professionnelles estime que dans les circonstances, il est possible de considérer qu'il y a eu exposition à un travail sur une période de temps prolongée, soit les heures travaillées dès le premier jour dans un poste tout nouveau pour la travailleuse. Une journée de huit heures peut paraître bien ordinaire à une personne qui a de l'expérience à un poste de travail, mais paraître beaucoup plus intense et longue pour quelqu'un qui doit d'abord s'habituer à un travail impliquant des mouvements répétitifs avec extension des bras et manipulation de paniers d'un certain poids.
[…]
[33] La Commission des lésions professionnelles ajoute que les circonstances de la présente affaire permettent également de considérer que la travailleuse a subi une lésion professionnelle par accident du travail.
[34] En effet, le fait d'être placé sans entraînement dans un emploi qui nécessite beaucoup de manipulations d'objets et sollicite les bras à répétition dans des mouvements d'extension souvent répétés et que les bras ne sont jamais au repos, un tel travail peut être assimilé à un événement imprévu et soudain pouvant causer une blessure.
(Nos soulignements)
[78] Dans l’affaire Viandes Ultra Meats inc. et De la Fuente[15], le travailleur occupait aussi un nouvel emploi. Or, les douleurs reliées à un syndrome du canal carpien se sont manifestées à peine 11 jours après le début du travail. L’acceptation de la réclamation, à titre d’accident du travail, a été confirmée pour les motifs qui suivent :
[67] La thèse de « l’effort ou des gestes inhabituels accomplis dans le cadre d’une nouvelle affectation » retenue par la CSST n’est pas dénuée de fondement. La jurisprudence du tribunal regorge d’exemples comparables à la situation vécue par le travailleur. Le fait que le travailleur soit nouvellement affecté à un travail comportant des exigences physiques importantes pour les membres supérieurs représente un changement majeur dans ses activités physiques habituelles et constitue un événement imprévu et soudain ayant entraîné un syndrome du canal carpien8.
[…]
[73] Le tribunal constate par ailleurs qu’il existe une relation temporelle étroite entre la réalisation de ces activités nouvelles et l’apparition des symptômes du syndrome du canal carpien diagnostiqué chez le travailleur.
[74] En l’absence d’antécédents et d’autres activités susceptibles de causer un syndrome du canal carpien, le tribunal conclut qu’il existe un lien de causalité probable entre la pathologie et la réalisation d’effort et d’activités inhabituelles.
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8 IGA des Forges et Duval, C.L.P., 249065-04-0411, 13 septembre 2005, J.-F. Clément. Voir également Forget et Exeltor inc., C.L.P., 304458-62A-0612, 7 juin 2007, J. Landry; Lapointe et Ministère des Transports, C.L.P., 304035-31-0611, 13 septembre 2007, M. Beaudoin. Voir plus récemment Pepsi-Cola Canada ltée et Lamothe, C.L.P., 385532-03B-0908, 19 février 2010, G. Marquis; Lacharité et Gestion Opti-Plus inc., C.L.P., 393442-31-0911, 17 mars 2010, G. Tardif; Beaudoin et Groupe L.D.G. inc., C.L.P., 395642-62-0911, 22 juillet 2010, C. Racine; Roberge et Dalkotek inc., C.L.P., 383002-05-0907, 19 août 2010, F. Ranger.
[Nos soulignements]
[79] Dans le cas soumis, la Commission des lésions professionnelles doit retenir que la travailleuse a été appelée à exécuter ses tâches de plongeuse de manière intense et ce, à raison de quatre heures par jour, cinq jours par semaine. Aussi, est-ce à peine quelques jours après l’exécution de ces tâches qu’elle a ressenti des douleurs à son épaule droite.
[80] Certes, la preuve ne révèle pas la survenance d’un événement traumatique unique, ponctuel, individualisé et facilement identifiable comme étant la cause probable de sa condition.
[81] À l’appui de cette analyse, la Commission des lésions professionnelles réfère également à la décision Germain et Bourassa Automobiles international[16] qui prévoit que certaines situations peuvent répondre à la notion d’événement imprévu et soudain même s’il ne s’agit pas d’un fait facilement identifiable :
[46] Certes, un événement imprévu et soudain n’a pas à être exclusivement constitué d’un fait différent, détaché, divisible d’autres faits et facilement identifiable ; il peut s’agir d’un fait contigu, indivisible et concomitant à d’autres événements24. Un événement imprévu et soudain peut résulter d’un faux mouvement25, d’un effort excessif26 ou inhabituel27, d’un mouvement mal exécuté28 , ou même d’un geste aussi banal qu’une torsion de la colonne pour sortir d’un véhicule de service29. Il peut aussi survenir lors de l’accomplissement, de propos délibéré, d’un geste habituel, car l’un et l’autre ne sont pas incompatibles30. Il peut également être la conséquence de « changements majeurs dans les conditions de travail »31, d’une surcharge de travail32.
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24 Mongrain et Consolidated Bathurst, [1989] C.A.L.P. 701 .
25 Lapointe et Communauté urbaine de Montréal, [1994] C.A.L.P. 860 , requête en révision judiciaire accueillie, [1994] C.A.L.P. 915 (C.S.) appel accueilli, [1998] C.L.P. 943 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 99-09-30 (27140).
26 Lachance et Multi-Marques inc. 121569-03B-9908, 00-01-07, M. Cusson; Bombardier inc. et Verdy, 101357-64-9806, 99-11-04, L. Turcotte.
27 Entr. Cara ltée et Boivin, [1998] C.L.P. 1330 .
28 Centre Le Cardinal inc. et Leclerc, 113953-73-9904, 99-09-30, D. Taillon.
29 Communauté urbaine de Montréal c. CALP, [1998] C.A.L.P. 470 (C.S.), appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-006276-984, 01-10-01, jj. Rothman, Brossard, Dussault
30 Barbarakis et 314632 Canada inc., 152223-72-0012, 01-08-22, Y. Lemire; Morin et Twinpak inc. [1993) C.A.L.P. 77 ; Bourret et Dominion Textile inc., [1992] C.A.L.P. 313 , requête en révision judiciaire rejetée, [1992] C.A.L.P. 1179 (C.S.); Labelle-Dagenais et Zeller’s ltée, [1998] C.A.L.P. 316.
31 Roussel et Novabus Corporation, 103871-61-9808, 99-01-18, M. Denis.
32 Guillemette et Entreprises JGT, 159167-08-0104, 02-04-08, P. Prégent; Martineau et Diogène Café, 105990-31-9810, 99-04-30, G. Godin.
[Notre soulignement]
[82] Les circonstances décrites par la travailleuse sont similaires à celles visées par l’affaire Germain puisque la lésion subie serait vraisemblablement la conséquence de l’accomplissement de mouvements inhabituels et ce, de manière plus intense, lesquels mouvements auraient prétendument impliqué un facteur de risques d’occasionner une épicondylite droite.
[83] Or, il n’en demeure pas moins que la relation entre la lésion diagnostiquée (épicondylite droite) et les tâches plus spécifiquement accomplies au cours des journées qui ont précédé la manifestation de ses douleurs doit être démontrée de manière prépondérante.
[84] C’est au même titre que la Commission des lésions professionnelles retient qu’il y a lieu de considérer la jurisprudence qui évolue au sein du tribunal à la lueur de l’article 30 de la loi, en matière de maladie professionnelle, et qui a spécifié les mouvements à risques d’occasionner une épicondylite, soit des mouvements susceptibles de comporter la mécanique de production d’une telle lésion.
[85] La Commission des lésions professionnelles tient à réitérer les conclusions énoncées au sein de ces décisions voulant que même le mouvement de préhension peut être reconnu un mouvement à risques à la condition qu’il soit combiné à l’usage de la force. Or, encore faut-il qu’il ait été répété suffisamment.
[86] Selon les explications offertes par la travailleuse, les items à laver et récurer aux fins d’alimenter la cuisinière sont des chaudrons ou des poêlons dont la dimension de certains d’entre eux fait en sorte qu’ils ne peuvent être déposés au fond de l’évier et ce, le temps nécessaire pour les rincer avec la douchette. En effet, ils doivent être maintenus avec l’une des mains le temps nécessaire pour rincer et laver en maniant la douchette avec l’autre main.
[87] La Commission des lésions professionnelles considère qu’il y a également lieu d’apprécier le fait que la travailleuse est droitière et que le maintien d’une certaine charge avec la main droite est certes plus approprié.
[88] De plus, selon les poids estimés et ce, tant par la travailleuse que par la propriétaire du restaurant, plusieurs des chaudrons ou des poêlons représentent une charge non négligeable à manipuler.
[89] Il va sans dire que l’exécution répétée d’un mouvement de préhension qui est combiné, en l’espèce, à l’usage de la force, implique d’adopter une posture contraignante et ce, le temps nécessaire pour parvenir à accomplir la tâche.
[90] De plus, le témoignage de la travailleuse a mis en relief l’exécution de plusieurs autres mouvements de préhension qui impliquent l’usage de la force. En effet, celle-ci est appelée à ranger la vaisselle en manipulant plusieurs items à la fois.
[91] Lorsque plusieurs items doivent être rangés à l’entrepôt, cela implique d’en transporter plusieurs à la fois de telle sorte que le mouvement de préhension en cause implique encore là l’usage de la force. Un constat similaire doit également être fait à l’égard du transport des contenants d’ingrédients jusqu’à la cuisine ainsi que du transport des sacs de poubelles et du déplacement des bacs, jusqu’à la rue.
[92] La Commission des lésions professionnelles retient que la preuve a démontré la répétition de mouvements de préhension au cours d’une même journée qui sont combinés à l’usage d’une force significative car le poids des items manipulé n’est pas négligeable.
[93] La Commission des lésions professionnelles conclut, par la même occasion, que la preuve met en relief suffisamment de facteurs de risques susceptibles de causer une épicondylite et ce, de manière à établir la relation entre la lésion diagnostiquée, à compter du 29 septembre 2011 et les tâches accomplies en tant que plongeuse.
[94] Enfin, même si la Commission des lésions professionnelles avait envisagé d’effectuer son analyse sous l’égide de l’article 30 de la loi aux fins d’apprécier si la preuve soutenait la reconnaissance d’une maladie professionnelle, elle serait inévitablement parvenue à la même conclusion.
[95] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, le ou vers le 8 septembre 2011.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête produite par madame Jocelyne Marsolais, la travailleuse;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 21 décembre 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Jocelyne Marsolais a subi une lésion professionnelle (épicondylite droite) sous l’angle d’un accident du travail, le ou vers le 8 septembre 2011.
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Carole Lessard |
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Monsieur Régis Desmeules |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Société canadienne des postes et Grégoire Larivière, [1994] C.A.L.P. 285 ; Meunier et Manufacture WCI Ltée, C.A.L.P. 45092-63-9209, 24 juillet 1995, E. Harvey; Cuisines de l’air et Nafissa Djerrah, C.L.P. 157483-31-0103, 24 octobre 2001, P. Simard.
[3] Farel et Synel, [1990] 2 R.C.S. 311 ; Ville de Magog et CSST, [1996] C.A.L.P. 826 .
[4] Larouche et Clinique dentaire Bérubé, Richard & ass., C.L.P. 364348-02-0811, 24 avril 2009, R. Bernard.
[5] Aramark Québec inc. et Levasseur, C.A.L.P. 39198-60-9204, 29 juin 2004, L. Thibault.
[6] Sénéchal et Bell Canada, C.A.L.P. 21234-60-9008, 25 juillet 1997, J. L’heureux; Succession Maurice Lemieux et Acmé Asbestos, [2000] C.L.P. 1087 ; Cie d’échantillon ltée et Hébert, [2004] C.L.P. 501 .
[7] Lise Baril et Serres du St-Laurent inc., C.L.P. 91449-32-0209, 4 juillet 2003, C. Lessard; Centre hospitalier affilié universitaire de Québec et France Bergeron, C.L.P. 175632-32-0112, 11 septembre 2002, C. Lessard; Institut de réadaptation en déficience physique du Québec et Lucette Chadefaud, C.L.P. 182366-32-0204, 10 septembre 2002, L. Langlois.
[8] Chouinard et Société canadienne des postes, C.L.P. 207226-32-0305, 13 avril 2005, G. Tardif, (05LP-20); Villeneuve et Groupe Alcan Primaire, C.L.P. 323027-02-0707, 26 août 2008, J.-M. Hamel; Vignault et Construction Promec et als, C.L.P. 316113-08-0704; 29 octobre 2007, P. Prégent; Gauvin et Productions Altan inc., C.L.P. 267152-31-0507, 12 décembre 2005, J.-M. Dubois; Métro-Richelieu inc. et Rigaud, C.L.P.263474-31-0505, 21 avril 2007, M. Beaudoin; Dumont et Boulangerie Cardinal (1996) inc., C.L.P. 263474-31-0505, 19 avril 2007, J.-F. Clément; Provigo et Pelletier, C.L.P. 294126-01A-0607, 14 septembre 2007, J.-F. Clément.
[9] Cuisines de l’air et Nafissa Djerrah, précitée note 2.
[10] Métro-Richelieu inc., C.L.P. 303130-31-0611, 10 août 2009, M. Beaudoin; Baril et Serres du St-Laurent inc., C.L.P. 191449-32-0209, 4 juillet 2003, C. Lessard; Centre hospitalier affilié universitaire de Québec et Bergeron, C.L.P. 175632-32-0112, 11 septembre 2002, C. Lessard; Institut de réadaptation en déficience physique du Québec et Chadefaud, C.L.P. 182366-32-0204, 10 septembre 2002, L. Langlois.
[11] Précitée à la note 2.
[12] [1998] C.L.P. 374 ; R… C… et Services forestiers R… C… et CSST, C.L.P. 212734-01B-0307, 7 décembre 2004, J.-F. Clément; Hôtel SPA Excelsior et Archambault, C.L.P. 233502-64-0405, 10 février 2005, M. Montplaisir; 2011 QCCLP 5560 ; Collin et Commission de la construction du Québec, QCCLP 2011 7486.
[13] Viau et Multi-Marques Distribution inc., C.L.P. 182187-61-0204, 28 août 2003, M. Duranceau; Mayer et Panneaux Maski inc., C.L.P. 207641-04-0305, 27 janvier 204, J.-F. Clément; IGA des Forges et Duval, C.L.P. 249065-04-0411 et al., 13 septembre 2005, J.-F. Clément; Ultra Meats inc. et De La Fuente, C.L.P. 382115-63-0906, 3 novembre 2010, J.-P. Arsenault; 2011 QCCLP 753 .
[14] Voir note 13, précitée.
[15] Voir note 13 précitée.
[16] [2003] C.L.P. 553 .
AVIS :
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