Décision

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Laliberté & Associés inc. et St-Louis

2009 QCCLP 2766

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

17 avril 2009

 

Région :

Laurentides

 

Dossiers :

298396-64-0609      313351-64-0703      344618-64-0804

346855-64-0804      350767-64-0806      358296-64-0809

358299-64-0809

 

Dossier CSST :

129601811

 

Commissaire :

Martine Montplaisir

 

Membres :

René F. Boily, associations d’employeurs

 

Robert Légaré, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Jean Morin, médecin

______________________________________________________________________

 

298396          313351          346855

350767          358296          358299

344618

 

 

Laliberté & Associés inc.

Réal St-Louis

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Réal St-Louis

Entreprises Cara du Québec ltée

Host International of Canada Ltd

Entreprises Cara du Québec ltée

Host International of Canada Ltd Laliberté & Associés inc.

Parties intéressées

Parties intéressées

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

298396-64-0609

[1]                Le 6 septembre 2006, Laliberté & Associés inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 11 août 2006.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision du 8 juin 2006 et déclare que monsieur Réal St-Louis a subi une maladie professionnelle le 21 mars 2006 et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

313351-64-0703

[3]                Le 23 mars 2007, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative, le 1er mars 2007.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme la décision du 15 décembre 2006 et déclare que monsieur St-Louis a subi une lésion professionnelle le 9 novembre 2006 et qu'il a droit aux prestations prévues par la loi en relation avec cette lésion.

344618-64-0804

[5]                Le 7 avril 2008, monsieur St-Louis dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative, le 2 avril 2008.

[6]                Par cette décision, la CSST confirme la décision du 27 décembre 2007 et déclare que les lésions diagnostiquées comme algodystrophie réflexe et ténosynovite de la main droite constituent des lésions professionnelles, mais que la lésion diagnostiquée comme névrite cubitale droite ne constitue pas une lésion professionnelle et que monsieur St-Louis n'a pas droit aux prestations prévues par la loi en relation avec celle-ci.

346855-64-0804

[7]                Le 29 avril 2008, l’employeur dépose également une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre de la décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative, le 2 avril 2008.


350767-64-0806

[8]                Le 5 juin 2008, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative, le 20 mai 2008.

[9]                Par cette décision, la CSST confirme la décision du 27 mars 2008 et déclare qu'à la suite de la lésion professionnelle qu’il a subie le 9 novembre 2006, monsieur St-Louis conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 18 %, ce qui lui donne droit à une indemnité pour préjudice corporel de 9 669,96 $, montant auquel s'ajoutent les intérêts courus depuis la date de sa réclamation.

358296-64-0809

[10]           Le 17 septembre 2008, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative, le 21 août 2008.

[11]           Par cette décision, la CSST confirme la décision du 1er mai 2008 et déclare que monsieur St-Louis a droit au remboursement des frais d'entretien courant de son domicile, incluant l'entretien de son terrain — tonte du gazon, taillage de haies et arbustes et ratissage —, le déneigement ainsi que la peinture extérieure, — du patio et de la clôture —, et ce, jusqu'à concurrence du montant maximal autorisé.

358299-64-0809

[12]           Le 17 septembre 2008, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative, le 27 août 2008.

[13]           Par cette décision, la CSST confirme les décisions du 10 juillet 2008 par lesquelles elle se déclare liée par l'avis du membre du Bureau d'évaluation médicale du 27 juin 2008 selon lequel la lésion professionnelle subie par monsieur St-Louis le 9 novembre 2006 entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique de 19,20 % et des limitations fonctionnelles qui l'empêchent de faire des mouvements d'extensions et de flexions répétitives et fréquentes au niveau des poignets, d'effectuer des travaux nécessitant une dextérité fine des deux mains, l'utilisation d'outils rotatifs « ou mettant à risque à cause du peu de dextérité » et le maintien des positions de dorsiflexions ou de flexions prolongées au niveau des poignets.

[14]           De plus, la CSST déclare que monsieur St-Louis conserve son droit à l'indemnité de remplacement du revenu jusqu'à ce qu'une décision sur sa capacité de travail soit rendue et qu’il a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 10 314,62 $, montant auquel s'ajoutent les intérêts courus depuis la date de sa réclamation.

[15]           Les 5 juin 2008 et 28 octobre 2008, la Commission des lésions professionnelles tient des audiences à Saint-Jérôme auxquelles l’employeur est représenté par Me Pierre Laliberté.  Monsieur St-Louis est présent et est représenté par Me Jean-Sébastien Deslauriers.  Entreprises Cara du Québec ltée sont représentées par Me Don Alberga.  Host International of Canada Ltd n’est pas représenté à l’audience.

[16]           À la suite d'une demande de réouverture d'enquête le 27 novembre 2008, les parties déposent des documents les 27 novembre 2008, 12 février 2009, 23 février 2009 et 24 février 2009. Le tribunal met l'affaire en délibéré le 24 février 2009.

L'OBJET DES CONTESTATIONS

298396-64-0609, 313351-64-0703, 346855-64-0804, 350767-64-0806, 358296-64-0809 et 358299-64-0809

[17]           L'employeur demande de déclarer que la réclamation déposée par monsieur St-Louis pour la lésion professionnelle alléguée du 21 mars 2006 est irrecevable puisqu'elle a été produite après l'expiration du délai prévu par la loi.

[18]           L'employeur demande de déclarer que monsieur St-Louis n'a pas subi de lésion professionnelle les 21 mars 2006 et 9 novembre 2006 et qu’il n'a pas droit aux prestations prévues par la loi en relation avec ces lésions.

[19]           Si le tribunal déclare que monsieur St-Louis n'a pas subi de lésion professionnelle les 21 mars 2006 et 9 novembre 2006, l'employeur demande de déclarer que les autres décisions sont devenues sans effet. 

[20]           L'employeur ne conteste pas les conclusions des autres décisions si le caractère professionnel des lésions subies par monsieur St-Louis les 21 mars 2006 et 9 novembre 2006 est reconnu.

344618-64-0804

[21]           Monsieur St-Louis demande de reconnaître que la lésion diagnostiquée comme névrite cubitale droite constitue une lésion professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi en relation avec cette lésion. 

[22]           Monsieur St-Louis ne remet pas en question les autres conclusions de la décision rendue à la suite d'une révision administrative, le 2 avril 2008.

L'AVIS DES MEMBRES

[23]           Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu de rejeter les requêtes de l'employeur, de rejeter la requête de monsieur St-Louis, de confirmer les décisions rendues par la CSST à la suite de révisions administratives les 11 août 2006, 1er mars 2007 et 2 avril 2008, de déclarer que monsieur St-Louis a subi une maladie professionnelle les 21 mars 2006 et une rechute, récidive ou aggravation le 9 novembre 2006 et de déclarer que la lésion diagnostiquée comme névrite cubitale droite ne constitue pas une lésion professionnelle.

[24]           Il est vrai que la date exacte à laquelle il a été porté à la connaissance de monsieur St-Louis que la maladie diagnostiquée comme syndrome du canal carpien bilatéral constituait possiblement une maladie professionnelle demeure incertaine.  Toutefois, il est probable que cette date se situe entre le 24 novembre 2005, date où le diagnostic est posé par la docteure S. Gauthier, et le 21 mars 2006, date où monsieur St-Louis manifeste à son médecin son intention de déposer une réclamation après avoir consulté un orthopédiste et avoir été informé du fait qu’il devra subir une chirurgie.  Comme la réclamation de monsieur St-Louis est déposée à la CSST le 4 avril 2006, le délai de six mois prévu à l'article 272 est respecté.

[25]           Par ailleurs, monsieur St-Louis a démontré que sa maladie est reliée aux risques particuliers de son travail de chef cuisinier, car en raison de sa condition personnelle de diabète, ce dernier était plus à risque de contracter ce type de maladie en étant exposé à ce type de travail.

[26]           Enfin, monsieur St-Louis n'a pas démontré que la névrite cubitale est une lésion professionnelle puisque cette lésion est localisée à un autre site que celui de la maladie professionnelle dont il est atteint depuis le 21 mars 2006 et qu'au moment de sa manifestation, il était retiré du travail depuis plusieurs mois.

LES FAITS ET LES MOTIFS

·                    Délai de production de la réclamation pour la lésion professionnelle alléguée du 21 mars 2006

[27]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si monsieur St-Louis a produit sa réclamation à la CSST dans le délai prescrit par la loi et, dans la négative, s'il a présenté un motif raisonnable pour être relevé des conséquences de son défaut d'avoir respecté ce délai.

[28]           Les articles 270 et 271 de la loi prévoient ce qui suit en ce qui a trait au délai pour produire une réclamation à la CSST pour une lésion professionnelle :

270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

[29]           L'article 272 de la loi, par ailleurs, prévoit ce qui suit en ce qui a trait au délai pour déposer une réclamation dans le cas d’un travailleur atteint d'une maladie professionnelle :

272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

[30]           Il ressort des articles 270, 271 et 272 que le délai pour produire une réclamation dans le cas d'une maladie professionnelle n'est pas comptabilisé de la même façon que celui prévu dans les autres cas. 

[31]           En effet, à l'article 272, qui vise la procédure pour le dépôt d'une réclamation pour une maladie professionnelle, le législateur indique que ce type de réclamation doit être déposé « dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire » que le travailleur « est atteint d'une maladie professionnelle ».  Le législateur fait donc référence à la notion de connaissance.

[32]           Cette notion diffère de ce qui est prévu aux articles 270 et 271 selon lesquels un travailleur doit produire sa réclamation « dans les six mois de sa lésion ».

[33]           Dans le présent cas, la réclamation déposée par monsieur St-Louis vise la reconnaissance d'une maladie professionnelle.  C'est donc l'article 272 de la loi qui s'applique au cas de ce dernier.

[34]           La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) est divisée quant à la détermination du point de départ à retenir pour le délai dont il est question à l'article 272.

[35]           Selon un premier courant, c'est le moment où le travailleur acquiert la connaissance qu'il est atteint d'une maladie professionnelle qui est le point de départ du délai[2] alors que selon un autre, le délai doit être calculé à partir du moment où le travailleur a un intérêt réel et actuel à déposer une réclamation[3].


[36]           Les tenants de la thèse selon laquelle le point de départ du délai prévu à l'article 272 est la connaissance retiennent cette interprétation pour le motif que ce point de départ est celui qui est expressément prévu par le législateur[4].  Dans certaines décisions, le point de départ du délai est la connaissance par le travailleur d'une relation possible entre la maladie et le travail[5].  Cette connaissance ne nécessite pas de confirmation médicale[6].  Le point de départ du délai de réclamation retenu est le moment où le travailleur fait un lien entre sa maladie et son travail[7] ou encore celui à partir duquel il se sait atteint d'une maladie professionnelle[8].  Dans d'autres cas, le point de départ du délai de réclamation commence lorsqu'un médecin informe le travailleur de la possibilité qu'il soit atteint d'une maladie professionnelle[9].  Dans plusieurs décisions, le tribunal conclut que le délai de réclamation commence à courir lorsqu'un diagnostic est émis, qu'une relation entre la maladie et le travail est envisagée par un médecin et que le travailleur en est informé[10].  Ce raisonnement s'appuie d'une part sur le fait qu'en matière de déchéance de droit, il faut interpréter la loi de manière à protéger les droits des justiciables[11] et, d’autre part, sur le libellé « il est porté à la connaissance du travailleur » qui est utilisé par le législateur à l'article 272 de la loi[12].

[37]           Les tenants de la thèse selon laquelle le délai doit être calculé à compter du moment où le travailleur a un intérêt réel et actuel à déposer une réclamation font surtout référence à un intérêt pécuniaire.  Le point de départ retenu est généralement celui du moment de l'arrêt de travail[13] ou du début des traitements[14].

[38]           La soussignée, pour sa part, se rallie au courant selon lequel c'est le moment où le travailleur acquiert la connaissance qu'il est atteint d'une maladie professionnelle qui est le point de départ du délai de l'article 272 de la loi.

[39]           Effectivement, à l'article 272, le législateur utilise la notion de connaissance et stipule que le délai commence à courir « dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur » qu'il est atteint d'une maladie professionnelle. 

[40]           Le terme connaissance est défini au dictionnaire Le nouveau petit Robert[15] comme la « faculté de connaître propre à un être vivant » alors que le mot « connaître » est défini comme le fait d'« avoir présent à l'esprit (un objet réel ou vrai, concret ou abstrait ; physique ou mental) ; être capable de former l'idée, le concept, l'image de. » 

[41]           Le tribunal retient de ces définitions que le concept de connaissance fait référence à la faculté que possède une personne de se former une idée sur quelque chose.  Or, pour être en mesure de se former une idée, il faut se fier à un certain savoir, à un bagage intellectuel, à des compétences acquises. 


[42]           Dans l'affaire Grondin et C.J.O.[16], la Commission des lésions professionnelles écrit que la connaissance dont il est question à l'article 272 « fait référence à un savoir, à ce que l'on acquiert par l'étude et se distingue d'une simple conviction, d'une croyance même profonde ou d'une hypothèse que l'on avance ».

[43]           Le présent tribunal partage cette interprétation.

[44]           Puisque l'article 272 fait référence au concept de maladie professionnelle, la connaissance dont il est question doit manifestement avoir trait au savoir médical, d'où l'introduction de la notion selon laquelle la connaissance qu'il est atteint d'une maladie professionnelle doit être portée au travailleur par le biais d'un avis en provenance d'un professionnel de la santé.

[45]           En outre, l'utilisation de l'expression « porté à la connaissance » implique que le travailleur doit être informé de la relation par une source extérieure à lui-même[17], laquelle dans les circonstances, ne peut émaner que du milieu médical.

[46]           Le présent tribunal est également d'avis que cette interprétation doit être privilégiée, car il faut interpréter la loi de manière à protéger les droits des justiciables de façon à ne pas brimer injustement le droit d'un travailleur puisque, à défaut par lui de respecter le délai, il y a déchéance de son droit.  La soussignée estime que cette interprétation se rallie à l'intention véritable du législateur qui est la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

[47]           Dans le présent cas, monsieur St-Louis reconnaît qu'il a commencé à présenter des engourdissements aux deux mains avant son embauche chez l'employeur, le 20 mai 2002.  Monsieur St-Louis situe l'apparition de ces symptômes vers la dernière année de son emploi chez Entreprises Cara du Québec ltée.  Monsieur St-Louis affirme, cependant, qu'il n'aurait pas consulté un médecin en raison de ces symptômes à cette époque. 

[48]           Le représentant de l'employeur plaide que dans une décision rendue dans l'affaire St-Louis et Entreprise Cara ltée[18] [sic], monsieur St-Louis a été appelé à témoigner et aurait admis qu’il ressentait des engourdissements à l'époque où il travaillait pour cette compagnie et qu’il aurait consulté son médecin pour cette raison.

[49]           Le tribunal ne retient pas cet argument puisque dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles écrit que monsieur St-Louis a consulté son médecin pour d'autres maladies que celle en litige[19] sans spécifier de quelles conditions médicales il s'agit.  Le tribunal ne peut donc présumer que la Commission des lésions professionnelles fait référence à des consultations médicales pour des engourdissements ou pour un syndrome du canal carpien.  D'ailleurs, les notes de consultations médicales du médecin de famille de monsieur St-Louis qui ont été déposées en preuve ne supportent pas les allégations de l'employeur sur ce sujet.

[50]           Lorsqu'il est interrogé à l'audience sur le moment où il a été porté à sa connaissance qu’il était peut-être atteint d'une maladie professionnelle, monsieur St-Louis demeure vague.

[51]           Le tribunal constate, par ailleurs, que la première consultation médicale relative à des engourdissements aux mains est faite par ce dernier le 15 juillet 2005.  Monsieur St-Louis consulte alors la docteure Gauthier.  Dans une note médicale, la docteure Gauthier, indique que monsieur St-Louis se plaint d'engourdissements à la main droite au réveil et en fin de journée et demande qu'une étude électromyographique soit réalisée.  Le médecin s'interroge sur la possibilité d'un syndrome du canal carpien, mais ne pose pas ce diagnostic de façon définitive.

[52]           L'étude électromyographique est réalisée le 14 novembre 2005 par la neurologue L. F. Charron.  Dans son rapport, la docteure Charron rapporte des anomalies aux membres supérieurs « en faveur » [sic] d'un syndrome du canal carpien modérément sévère, anomalies légèrement plus marquées à droite.

[53]           Monsieur St-Louis revoit la docteure Gauthier le 24 novembre 2005 à la suite de cet examen.  Ce dernier pose alors le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral sévère et dirige monsieur St-Louis à un orthopédiste.

[54]           Le tribunal ne retrouve pas le rapport de consultation chez cet orthopédiste.

[55]           Le tribunal note, toutefois, que lors de la consultation médicale suivante chez la docteure Gauthier le 21 mars 2006, ce médecin écrit que monsieur St-Louis a vu un orthopédiste, qu’il est en attente d'une chirurgie et qu’il désire faire une déclaration à la CSST de son problème de syndrome du canal carpien.  La docteure Gauthier remplit un Rapport médical de la CSST le même jour sur lequel elle pose le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral sévère secondaire à son travail de cuisinier.

[56]           La réclamation de monsieur St-Louis est déposée à la CSST quelques jours plus tard, soit le 4 avril 2006.

[57]           Le tribunal estime que la réclamation de monsieur St-Louis est déposée dans le délai de six mois prévu par l'article 272 puisque la preuve révèle qu'il a été porté à la connaissance de ce dernier qu’il était atteint d'un syndrome du canal carpien le 24 novembre 2005 seulement, date à laquelle ce diagnostic a été posé par la docteure Gauthier.

[58]           Le tribunal ne retient pas l'argument de l'employeur selon lequel le délai commence à courir dès le 15 juillet 2005 puisqu'à cette date, le diagnostic de la lésion n'est pas posé de façon définitive par la docteure Gauthier, que cette dernière n'émet qu'une hypothèse diagnostique et que celle-ci est confirmée par le résultat de l'étude électromyographique réalisée le 14 novembre 2005. 

[59]           Le tribunal estime qu'il y a une nuance à faire entre la connaissance du fait que l'on ressente des engourdissements aux mains et celle que l'on est atteint d'une maladie diagnostiquée comme syndrome du canal carpien bilatéral sévère.

[60]           Il est vrai que la date exacte à laquelle il a été porté à la connaissance de monsieur St-Louis que la maladie diagnostiquée comme syndrome du canal carpien bilatéral constituait possiblement une maladie professionnelle demeure incertaine. 

[61]           Le tribunal estime, toutefois, qu’il est probable que cette date se situe entre le 24 novembre 2005, date où le diagnostic est posé par la docteure Gauthier, et le 21 mars 2006, date où monsieur St-Louis manifeste à son médecin son intention de déposer une réclamation après avoir consulté un orthopédiste et avoir été informé du fait qu’il devra subir une chirurgie.

[62]           Comme la réclamation de monsieur St-Louis est déposée à la CSST le 4 avril 2006, le délai de six mois prévu à l'article 272 est respecté.

[63]           Le moyen préalable soulevé par l'employeur est donc rejeté.

·                    Admissibilité de la réclamation pour la lésion professionnelle alléguée du 21 mars 2006

[64]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si monsieur St-Louis a subi une lésion professionnelle le 21 mars 2006.

[65]           La lésion professionnelle est définie à l'article 2 de la loi comme suit :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[66]           Le représentant de monsieur St-Louis ne plaide pas que ce dernier a été victime d'un accident du travail ou qu'il a subi une rechute, récidive ou aggravation d'une lésion professionnelle antérieure.  Il soutient que monsieur St-Louis est atteint d'une maladie professionnelle qui est reliée aux risques particuliers du travail de chef cuisinier qu’il a exercé chez l'employeur à compter du mois de mai 2002.

[67]           La maladie professionnelle est définie comme suit à l'article 2 de la loi :

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

[68]           Dans le présent cas, le diagnostic de la lésion dont est atteint monsieur St-Louis à compter du 21 mars 2006 est celui de syndrome du canal carpien bilatéral. 

[69]           Le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral n'a pas fait l'objet d'une contestation devant le Bureau d’évaluation médicale.  Ce diagnostic lie donc la CSST et le tribunal aux fins de statuer sur l'admissibilité de cette réclamation à titre de lésion professionnelle, tel que le prévoit l'article 224 de la loi qui stipule ce qui suit :

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[70]           L’article 29 de la loi prévoit une présomption de maladie professionnelle lorsque la maladie d’un travailleur est énumérée à l’annexe I et que ce dernier a exercé le travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe. 

[71]           La lésion diagnostiquée comme syndrome du canal carpien ne fait pas partie des maladies qui sont énumérées à l'annexe I de la loi.  La présomption de l'article 29 ne s'applique donc pas en faveur de monsieur St-Louis. 

[72]           Lorsque la maladie d'un travailleur, contractée par le fait ou à l’occasion du travail, n'est pas prévue par l'annexe I, ce dernier sera considéré atteint d’une maladie professionnelle s’il démontre que sa maladie est caractéristique ou reliée directement aux risques particuliers d’un travail qu’il a exercé, conformément à l’article 30 de la loi.  Cet article est libellé comme suit :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[73]           Une maladie est considérée caractéristique d'un travail lorsque la preuve révèle qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables ont contracté cette maladie et que cette maladie est plus présente chez les personnes qui occupent ce type d'emploi que dans la population en général[20]

[74]           Une maladie est considérée reliée aux risques particuliers d'un travail lorsque l'exercice de celui-ci, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d'exercice, fait encourir à une personne le risque de contracter cette maladie[21].

[75]           Monsieur St-Louis a expliqué au tribunal les diverses tâches qu’il a exercées à titre de chef cuisinier chez l'employeur à la Résidence Notre-Dame-des-Monts.

[76]           Le tribunal retient de son témoignage que ce travail consiste à la préparation quotidienne des repas pour une trentaine de personnes[22].


[77]           Ce travail inclut notamment la préparation des dîners et des soupers, le montage du comptoir à salades, la mise en place de la table chaude, le lavage des plats de la table chaude, la manipulation et le lavage des chaudrons[23] et des poêles de fonte[24], la manipulation d'une planche[25] pour couper les légumes, le nettoyage des aires de cuisson et de la cuisine[26], la sortie des vidanges, les commandes de nourriture aux divers fournisseurs, la rotation des aliments dans le réfrigérateur, la réception et la mise en place des commandes[27], le nettoyage et l'aiguisage des couteaux, le remplissage des contenants de vinaigrettes[28] de même que le transport quotidien de deux piles d'assiettes[29] de porcelaine sur une distance de 25 pieds pour les réchauffer au four.

[78]           Monsieur St-Louis explique que lors de la préparation des repas, il utilise un couteau en moyenne cinq heures par jour.  Pour les légumes, il utilise un couteau du chef[30] dont le poids varie entre 1,5 et deux livres.  Il utilise aussi deux autres couteaux plus petits[31].

[79]           Avec ses couteaux, monsieur St-Louis doit notamment couper ce qui suit : 

Ø                     les légumes qui sont servis en crudités[32] tels les céleris, les radis, les champignons, les tomates[33], les concombres, le chou, les carottes, le choufleur, le brocoli et les piments ;

Ø                     les légumes qui sont servis en salade[34] — salade verte, de carottes[35], de macaronis[36] et de patates[37] — ou dans des sandwiches[38] ;

Ø                     les légumes utilisés dans la préparation des soupes et des potages de la journée[39] tels les céleris, les navets, les carottes[40], les oignons, les poireaux, le chou, le choufleur, le brocoli[41], les fèves et les pommes de terre ;

Ø                     les deux légumes qui sont servis cuits pour accompagner chaque mets principal[42], telles les carottes[43] et les pommes de terre[44] ;

Ø                     la viande servie aux dîners et aux soupers — monsieur St-Louis coupe les longes de porc en petits morceaux, sectionne le poulet frais en six petites portions, coupe les tranches de steak en deux, tranche finement le rôti de porc froid[45], coupe les cubes de veau en bouchées[46], amincit les tranches de foie de veau et coupe les filets de poisson congelés[47] ;

Ø                     les rôtis de viande tranchés au moment du service — rôti de porc ou de bœuf, jambon et dinde ;

Ø                     les fruits utilisés dans la confection du plateau de fruits frais tels que le melon de miel, le cantaloup, le melon d'eau, les raisins[48], les oranges et les ananas ;

Ø                     les fruits utilisés dans la confection des autres desserts ;

Ø                     les fromages coupés en dés servis quotidiennement au comptoir à salade — Oka, cheddar marbré et Gouda[49] ;

Ø                     les viandes froides[50] servies quotidiennement au comptoir à salade ;

Ø                     un bouquet de persil frais par jour[51] et

Ø                     les baguettes de pain.

[80]           Le tribunal interroge monsieur St-Louis sur la façon dont il s’y prend pour tenir son couteau.  Ce dernier montre au tribunal la position qu’il adopte.  Le tribunal constate qu’il tient son couteau avec le manche appuyé sur le talon de la paume de sa main droite en faisant une préhension pleine main avec une flexion maximale des premières et des deuxièmes phalanges, la flexion des troisièmes phalanges étant moindre.  Quant au fait de trancher des tomates, monsieur St-Louis admet volontiers que la manœuvre se fait sans effort.

[81]           Monsieur St-Louis montre aussi au tribunal la position qu’il adopte pour éplucher les carottes.  Il tient la carotte par une préhension de la main gauche et saisit un couteau d'office par une préhension de la main droite.  Pour effectuer cette tâche, monsieur St-Louis effectue des mouvements de rotation, dans le plan sagittal du poignet droit, couplés à des mouvements de prosupination du coude.  Monsieur St-Louis estime qu’il épluche des carottes et des pommes de terre pendant 60 à 90 minutes par jour, selon le menu.

[82]           Monsieur St-Louis utilise aussi un couteau dentelé pour l'ouverture des cannages.

[83]           L'horaire de travail de monsieur St-Louis est de 40 heures par semaine.  Toutefois, monsieur St-Louis précise, à l'audience, que lorsqu'il travaillait chez l'employeur, il se présentait souvent au travail vers 8 h pour quitter vers 18 h 15 avec une pause de seulement 20 minutes pour le repas, ce qui se traduisait en des semaines de plus de 40 heures.

[84]           Monsieur St-Louis prépare également ses propres sauces avec ses bouillons qu’il épaissit avec de la farine, laquelle est délayée avec de l'huile à l'aide d'un fouet.

[85]           Monsieur St-Louis doit aussi aiguiser régulièrement ses couteaux, à savoir au moins quinze fois par jour.  Monsieur St-Louis montre au tribunal la position qu’il adopte pour ce faire.  Alors qu’il tient sa queue de rat avec sa main gauche, monsieur St-Louis tient son couteau par un geste de préhension de la main droite et effectue un mouvement de flexion et d'extension du coude droit combiné avec une rotation[52] interne et externe de l'épaule droite. Monsieur St-Louis répète ces mouvements pendant environ deux minutes pour chaque aiguisage.

[86]           Le représentant de l'employeur dépose en preuve les menus préétablis par l'employeur.  Monsieur St-Louis explique que ces menus étaient suivis dans la mesure du possible, mais qu’il arrivait que la personne responsable de la résidence lui présente des demandes expresses non prévues dans ce menu.

[87]           Monsieur St-Louis affirme, par ailleurs, que de façon préalable au 21 mars 2006, il utilisait son membre supérieur gauche presque aussi régulièrement que son membre supérieur droit.

[88]           Le tribunal retient, du témoignage de monsieur St-Louis, que le travail de chef cuisinier implique des mouvements contraignants pour les poignets et les doigts.

[89]           C'est également la conclusion à laquelle en arrive le docteur Jean-Paul Bossé dans son rapport d’expertise médicale du 14 mai 2008.

[90]           Le docteur Bossé indique, dans son rapport, qu'à son avis, monsieur St-Louis a été exposé à son poste de travail à des contraintes physiques, soit des mouvements répétitifs des deux poignets associés à une préhension avec force.  Le médecin, qui décrit les tâches de monsieur St-Louis de façon détaillée, souligne que les diverses tâches de ce dernier impliquent des efforts des deux poignets et des mains, que monsieur St-Louis consacre cinq heures par jour à la préparation des aliments en utilisant un couteau de la main droite alors que la main gauche sert à maintenir les aliments, qu’il fait des travaux connexes qui présentent également des contraintes physiques, soit la manipulation de charges pouvant aller jusqu'à 50 livres et qu’il effectue d'autres tâches répétitives comme celle de brasser les sauces. 

[91]           Selon le docteur Bossé, ces tâches présentent des contraintes physiques importantes qui sont susceptibles d'entraîner une compression au niveau du nerf médian du poignet et de causer un syndrome du canal carpien.

[92]           Le tribunal retient les explications fournies par le docteur Bossé.

[93]           Le tribunal constate, à l'instar de l'employeur, que monsieur St-Louis a des tâches variées.  Toutefois, cet élément n'empêche pas la reconnaissance du caractère professionnel du syndrome du canal carpien dans la mesure où la preuve révèle qu'en dépit de cette variation, les poignets et les doigts de ce dernier sont sollicités de façon contraignante lors de plusieurs de ces tâches.

[94]           La bilatéralité s'explique, par ailleurs, par le fait que monsieur St-Louis utilise autant ses deux membres supérieurs, tel qu’il ressort de son témoignage non contredit.

[95]           Le représentant de l'employeur, pour sa part, soutient que l'évaluation faite par monsieur St-Louis du nombre d'heures passées à utiliser un couteau ne correspond pas à la réalité, tel qu’il ressort du témoignage de monsieur Laurent Cugno, qui travaille à la supervision des opérations chez l'employeur et qui a déjà occupé les fonctions de cuisinier.

[96]           Selon monsieur Cugno, il est raisonnable de croire que monsieur St-Louis consacre cinq heures par jour à l'ensemble des tâches reliées à la préparation des aliments et que trois heures par jour sont utilisées pour les tâches dites administratives.  Monsieur Cugno estime, toutefois, que sur les cinq heures de préparation des aliments, monsieur St-Louis n'utilise pas un couteau la majorité du temps. 

[97]           Monsieur Cugno estime que l'utilisation d'un couteau par monsieur St-Louis n'occupe pas plus de deux heures par quart de travail, soit une quarantaine de minutes pour la coupe des légumes des potages et des soupes, une trentaine de minutes pour la coupe des légumes qui accompagnent les plats principaux, une trentaine de minutes pour les légumes du bar à salade et une vingtaine de minutes pour la coupe des fruits.

[98]           Le procureur de l'employeur fait également entendre monsieur Michel Dufour, qui est superviseur chez l'employeur et qui a déjà occupé les fonctions de cuisinier.  Selon ce dernier, l'utilisation d'un couteau par monsieur St-Louis ne dépasse pas 30 à 40 minutes par jour. 

[99]           Le tribunal ne retient pas les témoignages de messieurs Cugno et Dufour en regard du temps consacré par monsieur St-Louis à l'utilisation d'un couteau.

[100]       Le tribunal estime, tout d'abord, que la version donnée par monsieur Dufour n'est pas vraisemblable puisqu'il est irréaliste de croire que monsieur St-Louis est en mesure de couper tous les aliments qu’il doit préparer à l'intérieur d'une si courte période de temps, et ce, même avec l'aide d'un assistant.

[101]       Monsieur St-Louis a d'ailleurs confirmé que son estimation à cinq heures par jour d'utilisation d'un couteau tient compte du fait qu'un aide-pâtissier l'assistait dans certaines de ses tâches de mise en place, de réception des commandes et de préparation des légumes[53]

[102]       Monsieur St-Louis a expliqué au tribunal qu'il bénéficiait certes de cet aide, mais que cet employé travaillait 28 heures par semaine seulement, que ce dernier avait pour tâche principale la préparation de la pâtisserie et que l'aide à la préparation des légumes se faisait en deuxième lieu.

[103]       Le tribunal note, par ailleurs, que messieurs Cugno et Dufour ne travaillaient pas avec monsieur St-Louis à la résidence Notre-Dame-des-Monts et, par conséquent, qu’ils n'ont pas été témoins du nombre réel d'heures passées par ce dernier à la coupe des divers aliments pendant tout un quart de travail. 

[104]       Monsieur Cugno a reconnu qu’il se rendait sur les lieux du travail de monsieur St-Louis une fois chaque deux à trois semaines et qu’il y restait entre quinze et 180 minutes, selon le cas.  Les visites de monsieur Dufour, par ailleurs, étaient également espacées aux trois semaines[54] et de courte durée puisque ce dernier demeurait sur les lieux du travail entre 60 et 90 minutes à chacune de ces visites. 

[105]       Il est vrai que monsieur Dufour relate qu’il a remplacé monsieur St-Louis lorsque ce dernier s'est absenté en 2006 avant de trouver un remplaçant.  Le tribunal est d'avis, toutefois, que monsieur St-Louis est le mieux placé pour décrire le travail qu’il a accompli.  D'ailleurs, monsieur St-Louis a décrit chacune des opérations avec tellement de minutie et de précision qu’il est facile pour le tribunal de concevoir qu’il utilise effectivement son couteau pendant cinq heures et non seulement pendant une ou deux heures tel qu'allégué par messieurs Cugno et Dufour.

[106]       Le tribunal estime, en conséquence, que les hypothèses faites par messieurs Cugno et Dufour ne peuvent renverser le témoignage précis, constant et détaillé de monsieur St-Louis sur ce sujet. 

[107]       Le tribunal note, au surplus, que dès le 30 mai 2006, monsieur St-Louis informe l'agente de la CSST lors d'un entretien téléphonique qu'il utilise un couteau cinq heures par jour pour la coupe des légumes et de la viande. 

[108]       Cette information est vérifiée par l'agente de la CSST auprès de monsieur Cugno lors d'un entretien téléphonique du 31 mai 2006.  L'agente indique alors dans sa note évolutive du même jour que monsieur Cugno confirme que l'évaluation de cinq heures à utiliser un couteau est raisonnable

[109]       Le tribunal considère peu probable l'affirmation de monsieur Cugno qui se ravise à l'audience et soutient qu'il faisait référence, lors de cet entretien téléphonique, au fait que l'ensemble des tâches de préparation des aliments pouvait occuper cinq heures par quart de travail de façon quotidienne par rapport aux autres tâches administratives comme la gestion de l'horaire et des commandes, la comptabilité, le service durant le dîner, la supervision du personnel, le ménage et l'entretien de l'équipement.

[110]       Devant cette contradiction évidente entre le témoignage de monsieur Cugno et celui de monsieur St-Louis, le tribunal priorise la version contemporaine donnée par monsieur Cugno.

[111]       Le procureur de l'employeur soutient, d’autre part, que le témoignage de monsieur St-Louis doit être écarté puisqu'il s'est contredit dans deux autres affaires[55] où il a été appelé à témoigner et que son témoignage n'a pas été considéré comme étant crédible par les instances décisionnelles.

[112]       Le tribunal ne retient pas cet argument.

[113]       Dans l'affaire Poulin et Parenteau & Caron inc.[56], la Commission des lésions professionnelles retient le principe selon lequel l’évaluation de la force probante d'un témoignage ou de la crédibilité d'un témoin est laissée à l'appréciation du tribunal.  La Commission des lésions professionnelles précise que lorsqu’il s’agit d’apprécier la valeur d’un témoignage, ce sont les facteurs qui régissent la crédibilité des témoins qui importent.  Ainsi, un procureur ou un représentant peut poser des questions à des témoins sur des faits précis qui permettront au juge de se faire sa propre idée sur la crédibilité d’un témoin et non pas de se fier à l’opinion d’un tiers à ce sujet.  De plus, le Code civil du Québec[57] prévoit que la bonne foi se présume de sorte qu’en l’absence de toute attaque à la crédibilité d’une personne, on doit présumer qu’elle est de bonne foi.

[114]       Dans le présent cas, le tribunal estime que le témoignage de monsieur St-Louis est crédible et qu’il répond aux trois critères fondamentaux en matière d'appréciation de la crédibilité d’un témoin, à savoir la précision dans le récit des faits, la vraisemblance des faits rapportés et la cohérence dans les déclarations.

[115]       Par conséquent, le tribunal se fie aux informations données par monsieur St-Louis pour statuer sur le caractère professionnel de sa lésion diagnostiquée comme syndrome du canal carpien bilatéral.

[116]       Le représentant de l'employeur, par ailleurs, demande au tribunal d'écarter l'opinion du docteur Bossé et de conclure que le syndrome du canal carpien bilatéral dont monsieur St-Louis a été atteint n'est pas relié aux risques particuliers de son travail.  Le procureur de l'employeur soumet que monsieur St-Louis présente des conditions médicales préexistantes au syndrome du canal carpien, que ces conditions ont joué un rôle déterminant dans la production de cette lésion et que monsieur St-Louis se plaignait d'engourdissements avant d'entrer au service de l'employeur.

[117]       À l'appui de ses prétentions, le représentant de l'employeur dépose des extraits de doctrine médicale[58].

[118]       Le procureur de l'employeur fait aussi référence au rapport d’expertise médicale produit par la chirurgienne orthopédiste Girard le 21 juillet 2006 dans lequel cette dernière conclut que le syndrome du canal carpien n'est pas en relation avec le travail de chef cuisinier que monsieur St-Louis a exercé chez l'employeur, car ce dernier « avait déjà un syndrome du canal carpien bilatéral au préalable alors qu’il travaillait à Mirabel ».

[119]       Enfin, le représentant de l'employeur demande au tribunal de retenir les conclusions de l'ergonome S. Patenaude qui a produit une opinion sur dossier le 6 février 2009 et qui conclut que les mouvements des poignets accomplis par monsieur St-Louis ne sont pas à risque de causer un syndrome du canal carpien.

[120]       Le tribunal ne retient pas les arguments du procureur de l'employeur.

[121]       Premièrement, le tribunal écarte les conclusions de la docteure Girard puisqu'elles reposent sur de fausses prémisses. 

[122]       Effectivement, la docteure Girard écrit que monsieur St-Louis présentait un syndrome du canal carpien bilatéral avant d'entrer à l'emploi de l'employeur.  Pourtant, il n’a pas été démontré qu'un médecin a posé ce diagnostic à cette époque.  Cette affirmation n'est pas non plus supportée par les notes de consultations médicales de monsieur St-Louis qui couvrent la période du 2 février 1993 au 7 janvier 2008.  Comme il est rapporté dans ce qui précède, la première consultation pour un problème d'engourdissements aux mains est faite le 15 juillet 2005, soit alors que monsieur St-Louis exerce son emploi de chef cuisinier chez l'employeur depuis quelques années déjà. 

[123]       Le tribunal note, de plus, que la docteure Girard ne décrit pas de façon détaillée les divers mouvements que monsieur St-Louis accomplit avec ses poignets et ses doigts ni les positions qu’il adopte pour ce faire.   Elle ne fait pas référence aux périodes de temps durant lesquelles monsieur St-Louis effectue ces mouvements ni à la force qu’il doit utiliser ni aux poids qui sont transportés.  Son analyse des tâches de monsieur St-Louis est donc très sommaire pour ne pas dire négligeable.

[124]       Le tribunal constate, d’autre part, que les articles intitulés Alcool et diabète[59] et Syndrome du canal carpien : Symptômes, traitements et chirurgie[60] déposés en preuve par l'employeur ne traitent pas de l'étiologie du syndrome du canal carpien.

[125]       Quant aux autres articles, le tribunal considère qu’ils militent en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel du syndrome du canal carpien bilatéral chez monsieur St-Louis.

[126]       Effectivement, dans l'article intitulé Syndrome du canal carpien : épidémiologie, symptômes, traitements, rééducation[61], l'auteure écrit notamment ce qui suit en ce qui a trait aux causes du syndrome du canal carpien :

« […]

Les causes attribuables au travail, chez les travailleurs manuels, semblent importantes, de l'ordre de 55 % et 76 % respectivement chez les femmes et les hommes opérés (Rossignol M et al, 1997).

Les gestes professionnels incriminés sont :

-           L'hyperextension du poignet,

-           L’hyperflexion du poignet associée à la flexion des doigts,

-           La compression par appui sur le talon de la main (directe ou par un manche d'outil).

Les professions les plus exposées sont :

Les charpentiers maçons, les scieurs et coupeurs, les polisseurs-meuleurs, les travailleurs à la chaîne, les emballeurs, les femmes de chambre, le personnel d'entretien, les travailleurs sur clavier (caisse, ordinateur), les musiciens, les employés dans l'industrie agroalimentaire, les bouchers.

[…] »

 

 

[127]       Or, dans le cas de monsieur St-Louis, la preuve révèle que ce dernier effectue des mouvements d'extension souvent soutenus des poignets associés à la flexion des doigts.  C'est ce qui ressort de la description des gestes faite par monsieur St-Louis à l'audience devant le tribunal.

[128]       C'est également ce qui ressort de la description des positions de travail et des mouvements faite en novembre 2008 par la thérapeute en réadaptation physique et ergonome J. Brassard à la demande de la CSST. 

[129]       Dans son rapport d'analyse, madame Brassard indique notamment que lorsqu'il utilise son couteau, monsieur St-Louis doit maintenir les aliments en place par une extension soutenue du poignet gauche[62] qui va jusqu'à 53 degrés, ce qui se rapproche de l'extension maximale qui est de 60 degrés selon le Règlement sur le barème des dommages corporels[63].  Le poignet droit effectue aussi des mouvements répétés d'extension et de flexion dans des amplitudes moindres, mais jusqu'à 30 mouvements en dix secondes, mouvements qui ne sont pas négligeables et que madame Brassard qualifie de répétitifs et de fréquents.

[130]       Parmi toutes les autres postures et mouvements analysés, madame Brassard fait aussi référence au fait que monsieur St-Louis doit notamment manipuler des chaudrons pesant entre dix et quinze kilogrammes.

[131]       L'ergonome de la CSST conclut que la majorité du travail de chef cuisinier exige des mouvements fréquents ou répétitifs des deux poignets.

[132]       Le tribunal note, de plus, que monsieur St-Louis subit une compression par appui sur le talon de la main lors de l'utilisation de son couteau puisque le manche du couteau repose à cet endroit, tel qu’il ressort de son témoignage non contredit.

[133]       Dans l'article intitulé Le syndrome du canal carpien : Prévenir la douleur aux mains et aux poignets[64], les auteurs écrivent que « le fait de répéter sans arrêt les mêmes mouvements de la main peut entraîner le syndrome du canal carpien ». 

[134]       Il est vrai que les auteurs de cet article soulignent que le syndrome du canal carpien peut également être causé par certaines maladies comme le diabète.

[135]       Le tribunal constate, toutefois, que dans l'article intitulé Syndrome du canal carpien : Document de travail à l'intention du Tribunal d'appel de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail[65] où le sujet du diabète est abordé de façon plus détaillée, le docteur Graham précise que « les anomalies intrinsèques du nerf médian lui-même peuvent aussi agir pour abaisser le seuil d'une compression symptomatique ». 

[136]       Le docteur Graham explique que « les pressions à l'intérieur du canal carpien qui ne pourraient pas, autrement, causer des symptômes d'un syndrome du canal carpien, pourraient le faire si le nerf est rendu particulièrement sensible à la pression en raison de quelque autre maladie ou condition » [sic]. 

[137]       L'auteur cite ensuite l'exemple du diabète sucré — diabetes mellitus —, qui affecte fréquemment la fonction des nerfs périphériques.  Il écrit que « les nerfs périphériques, y compris le nerf médian, sont une cible du diabète, et chez les personnes qui en souffrent, le syndrome du canal carpien peut survenir même lorsque la pression dans le canal carpien est insuffisante pour causer ces symptômes chez un sujet qui n'est pas atteint de diabète »[66]

[138]       Le docteur Graham conclut que dans ce sens, « le diabète peut être considéré comme une condition préexistante qui prédispose le nerf médian à des symptômes de compression dans des circonstances où cela ne se produirait pas autrement »[67].  

[139]       Dans le présent cas, la preuve révèle qu'au moment où le syndrome du canal carpien bilatéral est diagnostiqué, monsieur St-Louis est atteint d'un diabète depuis déjà plusieurs années.

[140]       Selon les principes repris par le docteur Graham, monsieur St-Louis présente donc une condition préexistante qui le prédispose à des symptômes de compression.

[141]       C'est la raison pour laquelle les conclusions de l'ergonome Patenaude selon lesquelles les mouvements des poignets observés par madame Brassard ne sont pas à risque malgré une cadence supérieure à deux mouvements la minute sont reçues avec réserve par le tribunal, et ce, d'autant plus que l'ergonome mandaté par l'employeur en arrive à cette conclusion en se basant sur les normes ISO 11226 : 2000 selon lesquelles les limites articulaires de la flexion et de l'extension du poignet sont de 90 degrés, ce qui diffère du Règlement sur le barème des dommages corporels qui prévoit que l'amplitude de cette articulation se fait de 0 à 60 degrés pour l'extension et de 0 à 70 degrés pour la flexion.

[142]       Le tribunal estime que l'analyse de la réclamation de monsieur St-Louis doit tenir compte du fait que ce dernier présente une condition rendant vulnérables ses nerfs médians à des symptômes de compression dans des circonstances où cela ne se produirait pas autrement.

[143]       En matière de maladie professionnelle, la jurisprudence[68] reconnaît le principe selon lequel une aggravation d'une condition personnelle préexistante peut constituer une lésion professionnelle, dans la mesure où les conditions propres à une maladie professionnelle sont réunies.

[144]       La soussignée estime que ce principe s'applique au cas de monsieur St-Louis, et ce, d'autant plus qu'au moment de la manifestation de son syndrome du canal carpien, il est atteint d'un diabète depuis au moins dix ans et que selon les conclusions de l'article intitulé Syndrome du canal carpien[69], pour que le diabète soit reconnu comme ayant causé ou aggravé le syndrome du canal carpien, il doit exister depuis au moins cinq ans avant l'apparition du syndrome.  Les auteurs écrivent également que « d'après les données épidémiologiques, le diabète sucré prolongé accroît le risque » de syndrome du canal carpien, ce risque augmentant aussi avec la durée du diabète.

[145]       Le tribunal est d'avis, par ailleurs, que la condition diabétique de monsieur St-Louis le rend plus vulnérable d'être atteint d'un syndrome du canal carpien, mais que le diabète n'est pas la cause du syndrome du canal carpien. 

[146]       En effet, selon le docteur Bossé, le diabète de monsieur St-Louis est contrôlé médicalement depuis dix ans et les deux électromyogrammes ne révèlent pas de polynévrite périphérique associée à une maladie métabolique. 

[147]       Le tribunal estime, en conséquence, que la prépondérance de preuve révèle que le syndrome du canal carpien bilatéral dont monsieur St-Louis est atteint est relié aux risques particuliers du travail de chef cuisinier qu’il a exercé chez l'employeur, car en raison de sa condition personnelle de diabète, ce dernier était plus à risque de contracter ce type de maladie en étant exposé à ce type de travail.

[148]       Monsieur St-Louis a donc droit aux prestations prévues par la loi.

·                    Admissibilité de la réclamation pour la lésion professionnelle alléguée du 9 novembre 2006

[149]       La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si monsieur St-Louis a subi une lésion professionnelle le 9 novembre 2006 sous la forme d'une rechute, récidive ou aggravation de sa maladie professionnelle du 21 mars 2006.

[150]       La notion de rechute, récidive ou aggravation est incluse dans celle de la lésion professionnelle, mais n'est pas définie dans la loi.  Suivant une jurisprudence bien établie, ces termes doivent être interprétés selon leur sens courant et usuel, à savoir une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes.

[151]       La preuve qui est requise pour établir qu'une personne a subi une rechute, récidive ou aggravation d'une lésion professionnelle est essentiellement une preuve de relation entre la lésion initiale et la rechute, récidive ou aggravation alléguée. 

[152]       Dans l’affaire Boisvert et Halco inc.[70], qui est devenue une décision de principe en cette matière, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) en arrive à la conclusion que la personne qui demande la reconnaissance d’une rechute, récidive ou aggravation doit démontrer, par une preuve médicale prépondérante, la relation de cause à effet entre la lésion professionnelle initiale et la rechute, récidive ou aggravation alléguée.  Cette relation peut être établie à l’aide de divers paramètres tels que la gravité de la lésion initiale, le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles, la continuité et la progression de la symptomatologie à la suite de la lésion initiale, le suivi médical, l’aggravation ou la détérioration de l’état de la personne, la similitude des diagnostics, le délai entre la lésion initiale et la rechute, récidive ou aggravation alléguée, l’existence d’une atteinte permanente et la présence d’une condition personnelle[71].

[153]       Dans le présent cas, la relation entre la maladie professionnelle du 21 mars 2006 et la rechute, récidive ou aggravation alléguée du 9 novembre 2006 ne fait aucun doute.

[154]       Effectivement, la preuve révèle que bien qu’il ait déposé une réclamation à la CSST pour la reconnaissance de son syndrome du canal carpien bilatéral en avril 2006, monsieur St-Louis est demeuré au travail en attendant de subir une chirurgie. 

[155]       Monsieur St-Louis déclare à l'audience que le 9 novembre 2006, il a dû cesser de travailler, car la douleur était devenue intolérable.

[156]       Le médecin qu’il a consulté à ce moment a maintenu le diagnostic de syndrome du canal carpien.

[157]       Il s'agit donc d'une continuité de la même pathologie pour laquelle monsieur St-Louis était en attente de traitements depuis le mois de mars 2006.

[158]       Par conséquent, monsieur St-Louis a subi une rechute, récidive ou aggravation, le 9 novembre 2006 et a droit aux prestations prévues par la loi en relation avec cette lésion.

·                    Admissibilité de la lésion diagnostiquée comme névrite cubitale à titre de lésion professionnelle

[159]       La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la lésion diagnostiquée comme névrite cubitale constitue une lésion professionnelle et si monsieur St-Louis a droit aux prestations prévues par la loi en relation avec cette lésion. 

[160]       Le tribunal constate que monsieur St-Louis subit une décompression de son canal carpien droit le 3 avril 2007 et la même chirurgie du côté gauche le 12 avril 2007. 

[161]       Le 7 mai 2007, le chirurgien orthopédiste K. Masri, qui a procédé aux décompressions, note la présence d'une infection.  Monsieur St-Louis est dirigé en ergothérapie où l'on note une diminution importante de l'utilisation de la main droite dans le quotidien.  La force de préhension et la force de pince sont très limitées.  Monsieur St-Louis se plaint d'une douleur augmentée à l'effort.  L'ergothérapeute note une hyposensibilité au niveau de la paume de la main, une raideur, une présence d'œdème et une diminution de la mobilité du poignet et des doigts.

[162]       Le 14 juin 2007, le docteur Masri pose l'hypothèse diagnostique d'algodystrophie réflexe et demande une scintigraphie osseuse.  Cet examen n'est pas concluant selon ce dernier.  Monsieur St-Louis est donc dirigé au docteur J. S. Roy et au physiatre M. Morand.

[163]       Le 10 septembre 2007, le docteur Morand pose les diagnostics d'algodystrophie de la main droite, de syndrome du canal carpien bilatéral et de névrite cubitale droite.

[164]       Le représentant de monsieur St-Louis soutient que la lésion diagnostiquée comme névrite cubitale droite est en relation avec la maladie professionnelle dont ce dernier est atteint depuis le 21 mars 2006.  Il demande au tribunal de retenir l'opinion émise par le docteur Bossé sur cette question.

[165]       Le tribunal ne retient pas cette position.

[166]       Le tribunal écarte l'opinion émise par le docteur Bossé quant à la relation entre la lésion professionnelle subie par monsieur St-Louis le 21 mars 2006 et la névrite cubitale droite apparue en septembre 2007 puisque ce médecin part d'une fausse prémisse. 

[167]       En effet, le docteur Bossé écrit que monsieur St-Louis a présenté une algodystrophie du membre supérieur droit et fait un lien entre cette pathologie et la névrite cubitale droite.  Or, cette affirmation est erronée puisque le diagnostic d'algodystrophie qui est posé concerne la main droite et non le membre supérieur droit.

[168]       C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le docteur R. Lalumière, médecin régional de la CSST, considère que la névrite cubitale ne constitue pas une lésion professionnelle puisque ce médecin écrit, dans une note évolutive du 20 décembre 2007, que l'algodystrophie et la ténosynovite de la main droite sont en lien avec la lésion professionnelle du 21 mars 2006, ce qui n'est pas le cas de la névrite cubitale droite puisque cette lésion est située au coude droit et que ce site de lésion diffère de celui de la lésion professionnelle.

[169]       Le tribunal constate, de plus, que l'étude électromyographique du 14 novembre 2005 ne révèle pas de problème du nerf cubital droit et que l'examen de la neurologue L. F. Charron ne révèle pas de signe compatible avec une compression du nerf cubital au coude droit, tel que le souligne le docteur Bossé.

[170]       Le tribunal note également qu'à l'époque où le diagnostic de névrite cubitale droite est posé, monsieur St-Louis est retiré du travail depuis plusieurs mois.  Il y a donc absence d'une nouvelle exposition à des risques particuliers du travail susceptible de causer ce type de pathologie.

[171]       Le tribunal, d’autre part, ne retient pas l'argument du représentant de monsieur St-Louis selon lequel la chirurgienne orthopédiste établit une relation entre cette lésion et la maladie professionnelle du 21 mars 2006 puisque dans son rapport du 16 janvier 2008, la docteure Girard ne traite pas de cet aspect.  La chirurgienne orthopédiste ne fait que confirmer l'existence d'un syndrome du canal carpien bilatéral, d'une ténosynovite de la main droite et d'une algodystrophie réflexe de la main droite, sans plus.

[172]       Le chirurgien plasticien A. Chollet, qui produit un Rapport d’évaluation médicale en date du 15 février 2008, pour sa part, ne pose pas le diagnostic de névrite cubitale et constate que le syndrome douloureux régional complexe à la main droite est résolu lors de son examen.

[173]       Le procureur de monsieur St-Louis plaide que le physiatre Morand conclut qu’il existe une relation entre la névrite cubitale droite et la maladie professionnelle diagnostiquée comme syndrome du canal carpien bilatéral lorsqu'il pose ce diagnostic le 10 septembre 2007. 

[174]       Le tribunal ne partage pas ce point de vue puisque le docteur Morand se limite à poser le diagnostic de névrite cubitale droite et qu’il ne fait strictement aucun commentaire relatif à la relation sur le Rapport médical ou dans sa note médicale du 10 septembre 2007.

[175]       Le tribunal est donc d'avis qu’il n'a pas été démontré de façon probante que la lésion diagnostiquée comme névrite cubitale droite constitue une lésion professionnelle en relation avec la maladie professionnelle dont monsieur St-Louis a été atteint à compter du 21 mars 2006.

[176]       Par conséquent, monsieur St-Louis n'a pas droit aux prestations prévues par la loi en relation avec cette lésion.


POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

298396-64-0609

REJETTE la requête de Laliberté & Associés inc. en date du 6 septembre 2006 ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 11 août 2006 ;

DÉCLARE que monsieur Réal St-Louis a subi une maladie professionnelle le 21 mars 2006 et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en relation avec celle-ci ;

313351-64-0703

REJETTE la requête de Laliberté & Associés inc. en date du 23 mars 2007 ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 1er mars 2007 ;

DÉCLARE que monsieur St-Louis a subi une lésion professionnelle le 9 novembre 2006 et qu'il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en relation avec cette lésion ;

344618-64-0804 et 346855-64-0804

REJETTE la requête de monsieur St-Louis en date du 7 avril 2008 ;

REJETTE la requête de Laliberté & Associés inc. en date du 29 avril 2008 ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 2 avril 2008 ;

DÉCLARE que la lésion diagnostiquée comme névrite cubitale droite ne constitue pas une lésion professionnelle et que monsieur St-Louis n'a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en relation avec celle-ci ;

DÉCLARE inchangées les autres conclusions de la décision du 2 avril 2008 ;

350767-64-0806

REJETTE la requête de Laliberté & Associés inc. en date du 5 juin 2008 ;

DÉCLARE inchangée la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 20 mai 2008 ;

358296-64-0809

REJETTE la requête de Laliberté & Associés inc. en date du 17 septembre 2008 ;

DÉCLARE inchangée la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 21 août 2008 ;

358299-64-0809

REJETTE la requête de Laliberté & Associés inc. en date du 17 septembre 2008 ;

DÉCLARE inchangée la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 27 août 2008.

 

 

__________________________________

 

Martine Montplaisir

 

 

 

Me Pierre Laliberté

Représentant de Laliberté & Associés inc.

 

 

Me Jean-Sébastien Deslauriers

F.A.T.A. - Montréal

Représentant de monsieur Réal St-Louis

 

 

Me Don Alberga

Borden Ladner Gervais

Représentant de Entreprises Cara du Québec ltée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Fantini-Scenna et Daymor Dress inc., [1987] C.A.L.P. 228  ; Colarosa et Chemins de fer nationaux, [1994] C.A.L.P. 1688  ; Paradis et Denis Caron Ent. Peintre, C.L.P. 133401-03B-0003, 26 février 2001, C. Lavigne ; Roy et Alcatel Canada inc., C.L.P. 129915-31-0001, 29 mars 2001, P. Simard ; Lapointe et 2941902 Canada inc., C.L.P. 155972-63-0102, 15 avril 2002, R.-M. Pelletier ; Vêtements Peerless inc. et Raposo, C.L.P. 161653-61-0105, 11 septembre 2002, L. Nadeau.

[3]           Roberge et Les moulins Maple Leaf, [1990] C.A.L.P. 22  ; Campana et Maillot Baltex inc., C.A.L.P. 52000-60-9306, 30 juin 1994, M. Lamarre ; Lamontagne et Thetford Gaz Service inc., C.A.L.P. 60970-03-9407, 27 juillet 1995, M. Carignan ; Beaupré et Collège Ahuntsic, C.A.L.P. 70488-60-9506, 3 décembre 1996, M. Lamarre ; Marcoux et A.E.C.Q., C.A.L.P. 79888-62-9605, 23 mai 1997, M. Kolodny, révision rejetée, 31 mars 1998, M. Zigby ; Société canadienne des postes et Hunter, C.A.L.P. 83662-07-9611, 17 juin 1997, N. Lacroix ; Hervé Pomerleau inc. et Godard, C.L.P. 143718-63-0008, 2 mai 2001, M. Gauthier.

[4]           Colarosa et Chemins de fer nationaux, précitée, note 2 ; Thiboutot et Ferme des Voltigeurs inc., C.L.P. 134205-04B-0003, 16 novembre 2000, F. Mercure ; Lapointe et 2941902 Canada inc., précitée, note 2.

[5]           Colarosa et Chemins de fer nationaux, précitée, note 2 ; Dumaresq et Cegelec Entreprises, [1997] C.A.L.P. 1379 , révision rejetée, C.L.P. 42948-62C-9207, 8 décembre 1999, P. Perron ; Lévesque et Supermarché Roger Boulé inc., [1997] C.A.L.P. 1705  ; Bolduc et Revêtements Mario Jacques inc., C.L.P. 121233-03B-9907, 10 janvier 2000, G. Marquis, révision rejetée, 19 juillet 2000, G. Tardif ; Giguère et Charlesbourg Auto ltée, C.L.P. 122977-32-9909, 12 mai 2000, G. Tardif.

[6]           Lachance et Abitibi Price inc., C.A.L.P. 17166-03-9002, 11 mars 1993, M. Carignan ; Pilote et S.E.C.A.L., C.L.P. 116348-02-9905, 21 février 2000, P. Simard.

[7]           Lachance et Abitibi Price inc., précitée, note 6 ; Bolduc et Revêtements Mario Jacques inc., précitée, note 5.

[8]           Lapointe et Bétonnière Crête inc., C.L.P. 94247-04-9802, 2 juin 1998, M. Carignan

[9]           Guerrera et Les Entreprises Canco inc., C.A.L.P. 69359-60-9505, 12 juillet 1995, J.-Y Desjardins ; Ingénito et Kraft General Foods Canada inc., C.A.L.P. 81255-60-9607, 19 novembre 1996, J.-Y. Desjardins ; Poulin et Pavages Beau Bassin 1967 inc., C.A.L.P. 89528-01-9706, 5 février 1998, C. Bérubé ; Grondin et C.J.O., C.L.P. 116666-07-9904, 19 octobre 1999, L. Collin ; Germain et Hydro-Québec, C.L.P. 135053-08-0003, 12 février 2001, M. Lamarre ; Structures G.B. ltée et Fiola, C.L.P. 160639-01A-0105, 18 juillet 2002, L. Desbois.

[10]         Les Entreprises Loma ltée et Harvey, [1994] C.A.L.P. 1402  ; Sheir et Via Rail Canada, [1995] C.A.L.P. 1755  ; Gagné et Institut Roland-Saucier, [1995] C.A.L.P. 1620  ; Lanoix et CSST, C.A.L.P. 51841-64-9306, 13 mars 1996, R. Brassard, requête en révision judiciaire rejetée, [1997] C.A.L.P. 453 (C.S.) ; Les Entreprises G.N.P. inc. et Cégelec Entreprises, [1996] C.A.L.P. 1273  ; Dupuis et Emploi et Immigration Canada, [1996] C.A.L.P. 1411  ; Poulin et Pavages Beau Bassin 1967 inc., précitée, note 9 ; Roy et Alcatel Canada inc, précitée, note 2.

[11]         Gauvin et Ville de Montréal, [1992] C.A.L.P. 406  ; Lanoix et CSST, précitée, note 10 ; Sheir et Via rail Canada, précitée, note 10.

[12]         Gagné et Institut Roland-Saucier, précitée, note 10 ; Cayer et Northern Telecom Canada ltée, C.L.P. 115748-62C-9905, 22 mars 2000, V. Bergeron, révision rejetée, 8 août 2001, G. Godin ; Germain et Hydro-Québec, précitée, note 9.

[13]         Roberge et Les moulins Maple Leaf, précitée, note 3 ; Campana et Maillot Baltex inc., précitée, note 3 ; Lamontagne et Thetford Gaz Service inc., précitée, note 3 ; Marcoux et A.E.C.Q., précitée, note 3 ; Société canadienne des postes et Hunter, précitée, note 3 ; Hervé Pomerleau inc. et Godard, précitée, note 3.

[14]         Beaupré et Collège Ahuntsic, précitée, note 3 ; Lavoie et Commission scolaire des Samares, C.L.P. 133626-63-0003, 9 mai 2001, J.-M. Charette.

[15]         Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouv. éd. remaniée et amplifiée, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1996, 2551 p.

[16]         Précitée, note 9

[17]         Cayer et Northern Télécom Canada ltée, précitée, note 12

[18]         C.L.P. 165498-64-0107, 30 janvier 2003, T. Demers

[19]         La Commission des lésions professionnelles est alors saisie de l'admissibilité à titre de lésion professionnelle d'une maladie diagnostiquée comme dépression.

[20]         Beaulieu Canada et Laverdière, C.L.P. 112259-62B-9903, 17 avril 2002, A. Vaillancourt ; Gagné et Cormier & Gaudet (fermé), C.L.P. 177087-04B-0201, 23 avril 2003, J.-F. Clément.

[21]         Colligan et Tricots d’Anjou inc., C.L.P. 172289-63-0111, 18 mars 2002, M. Gauthier ; Gagné et Cormier & Gaudet (fermé), précitée, note 20.

[22]         Le nombre de personnes desservies par monsieur St-Louis a pu augmenter à 35 par jour.

[23]         Le chaudron utilisé pour la soupe mesure vingt pouces de haut par quatorze pouces de diamètre et pèse 25 livres lorsqu'il est rempli d'eau.

[24]         Monsieur St-Louis évalue le poids de la grosse poêle à quatorze livres et celui des deux autres poêles à huit livres chacune.

[25]         La planche mesure 20 pouces par 24 pouces.

[26]         Par exemple le balayage

[27]         Monsieur St-Louis reçoit quatre commandes par semaine.  Les dimensions et les formes des contenants varient.  Les poids à manipuler vont de dix à 50 livres.

[28]         Le comptoir à salade comporte six variétés de vinaigrettes préparées à l'avance.  Monsieur St-Louis transporte manuellement jusqu'au comptoir à salade les pots qui pèsent environ sept livres.  Monsieur St-Louis prépare lui-même la vinaigrette pour la salade César.  Il utilise alors un fouet pour battre les ingrédients.

[29]         Monsieur St-Louis explique qu’il prend une pile d'assiettes dans chaque main, qu’il en transporte un total de 30 sur une distance de 25 pieds en deux à quatre voyages.

[30]         Ce couteau mesure quinze pouces de longueur.

[31]         Le premier couteau mesure douze pouces de longueur et l'autre mesure six pouces et pèse approximativement cinq onces.

[32]         Les plats de crudités sont servis tous les jours, deux fois par jour.  En plus des légumes frais, monsieur St-Louis ajoute des aliments en conserve comme des betteraves, des cornichons marinés et de la « relish ».

[33]         Dix tomates tranchées ou en quartiers le midi et dix tomates tranchées ou en quartiers le soir

[34]         Deux salades sont offertes à chaque repas.

[35]         Cette salade requiert huit carottes.

[36]         Implique de couper des échalotes, du jambon et du fromage

[37]         Cette salade requiert quinze pommes de terre.

[38]         Lorsque les sandwiches sont au menu, monsieur St-Louis en prépare douze de chaque sorte — jambon, poulet et œufs — et combine des oignons et du céleri dans ses préparations.  Il étale la préparation sur des tranches de pain et coupe le sandwich en quatre.

[39]         Monsieur St-Louis prépare deux soupes ou potages par jour à raison de huit à dix litres par soupe.

[40]         Monsieur St-Louis évalue la quantité quotidienne de carottes à éplucher et à couper entre huit et dix livres.  Une fois épluchées, les carottes sont placées dans un contenant rempli d'eau et remisées dans le réfrigérateur.  Lorsque monsieur St-Louis se procure les carottes lors de la préparation des aliments, la température de l'eau approche les quatre degrés Celsius.

[41]         Le brocoli est conservé au réfrigérateur dans une boîte remplie de glace.

[42]         Ce qui fait un total de quatre légumes par jour

[43]         Monsieur St-Louis affirme que la responsable exigeait que des carottes cuites soient servies le midi et le soir.

[44]         Les pommes de terre sont utilisées, entre autres, dans la préparation du pâté chinois.  Monsieur St-Louis épluche au moins 25 pommes de terre et les coupe en cubes de deux pouces carrés. 

[45]         Monsieur St-Louis précise que cette tâche est difficile pour le poignet, car le porc est froid et doit être coupé en tranches très minces, ce qui requiert l'application de force.  Monsieur St-Louis montre au tribunal la position qu’il adopte à ce moment.  Il tient le rôti avec sa main gauche et son couteau avec sa main droite et effectue un mouvement de déviation cubitale du poignet droit tout en maintenant une préhension ferme.

[46]         Lors de cette opération, monsieur St-Louis coupe aussi le gras.

[47]         Monsieur St-Louis précise que le poisson est servi une à deux fois par semaine.  Lors de la cuisson, il utilise soit une spatule ou des pinces pour le retourner dans la poêle.

[48]         Les grappes sont lavées et coupées à l'aide d'un ciseau et non d'un couteau.

[49]         Monsieur St-Louis coupait quotidiennement huit onces de chaque sorte.

[50]         Monsieur St-Louis servait quotidiennement trois sortes de viandes froides qu’il disposait sur un plat de service accompagnées de sardine et de saumon. 

[51]         Monsieur St-Louis coupe la tige et hache le persil avec deux couteaux.  Monsieur St-Louis montre au tribunal les gestes qu’il accomplit pour ce faire.  Le tribunal note que ses membres supérieurs effectuent une flexion et une extension du coude avec le poignet en position neutre.  Le couteau est maintenu par une préhension à quatre doigts.  Une fois le persil haché, monsieur St-Louis le place dans un morceau de tissu et le tord pour essorer l'eau.

[52]         Il s'agit d'un mouvement de rotation de faible amplitude.

[53]         Les pommes de terre et les carottes

[54]         À l'exception des premiers mois au début du contrat, en 2004

[55]         St-Louis et Entreprise Cara ltée, précitée, note 18 ; TCA-Québec et Entreprises Cara du Québec, [2004] 1846 (T.A.).

[56]         C.L.P. 228290-04B-0402, 13 avril 2006, J.-F. Clément, (06LP-5)

[57]         L.Q. 1991, c. 64

[58]         Florence CAMPAGNE, Syndrome du canal carpien : épidémiologie, symptômes, traitements, rééducation, [En ligne], <http://www.caducee.net/DossierSpecialises/chirurgie/canal-carpien.asp>, (Page consultée le 24 octobre 2008) ; Syndrome du canal carpien : Symptômes, traitements et chirurgie, Montréal, Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Programme-clientèle de chirurgie, 2006, 8 p. ; COLLÈGE DES MÉDECINS DE FAMILLE DU CANADA, Le syndrome du canal carpien : Prévenir la douleur aux mains et aux poignets, éd, révisée 2007, [En ligne], <http://www.cfpc.ca/French/cfpc/programs/patient%20education/carpal/default.asp?s=1>, (Page consultée le 24 octobre 2008) ; CANADA, ANCIENS COMBATTANTS CANADA, Syndrome du canal carpien, [En ligne], <http://www.vac-acc.gc.ca/fournisseurs/sub.cfm?source=pension/guide/carpien>, (Page consultée le 24 octobre 2008) ; DIABÈTE QUÉBEC, Alcool et diabète, [En ligne], <http://www.diabete.qc.ca/html/alimentation/bien_alimenter/html/alcool.html>, (Page consultée le 24 octobre 2008) ; Brent GRAHAM, Syndrome du canal carpien : Document de travail à l'intention du Tribunal d'appel de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail, février 2000, révisé en mai 2001, [En ligne], <http://www.wsiat.on.ca/tracITDocuments/MLODocuments/Discussions/fcarpal.pdf.>.

[59]         DIABÈTE QUÉBEC, loc. cit., note 58

[60]         Hôpital Maisonneuve-Rosemont, loc. cit., note 58

[61]         Florence CAMPAGNE, loc. cit., note 58

[62]         Madame Brassard utilise le terme dorsi-flexion au lieu du terme extension.

[63]         (1987) 119 G.O. II, 5576

[64]         COLLÈGE DES MÉDECINS DE FAMILLE DU CANADA, loc. cit., note 58

[65]         Brent GRAHAM, loc. cit., note 58

[66]         Les soulignements sont de la soussignée.

[67]         Les soulignements sont de la soussignée.

[68]         PPG Canada inc. c. CALP, [2000] C.L.P. 1213 (C.A.) ; Rousseau et Repentigny pizzeria (1987) enr., C.L.P. 127345-63-9911, 2 mai 2001, F. Dion-Drapeau ; Commission scolaire la jeune Lorette et Brière, C.L.P. 125829-31-9910, 19 juin 2001, M.-A. Jobidon ; Beaudet et Cie américaine de fer & métaux inc., C.L.P. 153079-71-0012, 19 novembre 2001, L. Crochetière ; Gagné et C.H.U.S. Hôtel-Dieu, C.L.P. 163084-05-0106, 27 mars 2002, M.-C. Gagnon ; Gunner et CHSLD de Hull, [2003] C.L.P. 381 , révision rejetée, C.L.P. 142710-07-0007, 19 juillet 2004, C.-A. Ducharme ; Germain et Bourassa Automobiles International, [2003] C.L.P. 553  ; Boiseries Asco inc. et Anwar, [2003] C.L.P. 698  ; Lemieux et Asbestos Eaman inc., C.L.P. 149262-71-0010, 25 juillet 2003, D. Gruffy ; Houde et D.R.H.C. Direction Travail, C.L.P. 209488-04B-0306, 14 février 2005, L. Collin ; Chouinard et Soc. canadienne des postes, C.L.P. 207226-32-0305, 13 avril 2005, G. Tardif, (05LP-20).

[69]         CANADA, ANCIENS COMBATTANTS CANADA, loc. cit., note 58

[70]         [1995] C.A.L.P. 19

[71]         Voir aussi : Lapointe et Compagnie Minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38  ; Leblanc et Prud’homme & Frères ltée, C.A.L.P. 40863-63-9206, 19 août 1994, A. Leydet.

AVIS :
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