Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

11 janvier 2006

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

255130-64-0502

 

Dossier CSST :

126111038

 

Commissaire :

Me Jean-François Martel

 

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Externat Sacré-Coeur

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION

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[1]                Le 2 février 2005, Externat Sacré-Coeur (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 janvier 2005, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 septembre 2004 et déclare que l’employeur doit supporter la totalité des coûts d’assistance médicale dus en raison de la lésion professionnelle subie par Gaétane Forget Robillard (la travailleuse), le 8 juin 2004.

[3]                L’employeur est représenté à l’audience tenue, le 24 novembre 2005, à Saint - Jérôme.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande de déclarer que la totalité du coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la susdite lésion professionnelle doit être imputée aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]                Au soutien de sa demande, l’employeur invoque les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi :

327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations:

 

1°   dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31;

 

2°   d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

 

[6]                À l’audience, l’employeur démontre en effet, par le témoignage de madame Hélène Huppé, technicienne en administration, qu’à la suite de sa lésion professionnelle, la travailleuse a été autorisée par sa directrice à corriger les copies d’examens de ses élèves depuis sa résidence.  Il s’agit là, souligne le témoin, d’une mesure d’accommodement ouverte à tous les enseignants qui en font la demande, à cette période de l’année scolaire.  La travailleuse a ainsi vaqué à ses occupations professionnelles régulières au cours de toute la période suivant son accident.  Pendant ce temps, elle a reçu sa pleine rémunération habituelle, sans avoir recours à sa banque de congé maladie, ni recevoir quelconque prestation d’assurance-groupe ou indemnité de remplacement du revenu.

[7]                Le tribunal en conclut que la lésion professionnelle subie n’a pas rendu la travailleuse incapable d’exercer son emploi, selon les termes de l’article 327 précité, puisque celle-ci est demeurée capable de réaliser l’essentiel de ses tâches régulières à cette période de l’année scolaire, grâce à l’aménagement consenti par l’employeur[2].

[8]                L’employeur a donc droit au transfert du coût des prestations d’assistance médicale comme il le réclame.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Externat Sacré-Cœur, l’employeur ;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 janvier 2005, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit imputer aux employeurs de toutes les unités la totalité du coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie le 8 juin 2004, par madame Gaétane Forget Robillard.

 

 

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Me Jean-François Martel

 

Commissaire

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Programme Emploi-Service, 242489-72-0408, 05-02-23, C. Racine ; Ministère de la Santé et des Services sociaux, 228211-01A-0402, 04-09-30, R. Arseneau ; Centre d’hébergement et de soins de longue durée Biermans-Triest ; 207522-72-0305, P. Perron.

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