Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montréal

MONTRÉAL, le 19 mars 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

139591-72-0005

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Yves Ostiguy

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Marc-André Régnier

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Lorraine Gauthier

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

117600320

AUDIENCE TENUE LE :

6 février 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YANNICK LAROUCHE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUROMODE INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 30 mai 2000, monsieur Yannick Larouche (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue suite à une intervention du conciliateur décideur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 24 mai 2000, dans le cadre d’une plainte formulée en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelle[1]s (la loi).

[2]               Par cette décision, la CSST déclare que le dossier est clos, l’employeur ayant retiré un avis disciplinaire daté du 9 décembre 1999 du dossier du travailleur.

[3]               La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 6 février 2001 à laquelle seuls le travailleur et sa représentante étaient présents.

[4]               L’employeur a fait parvenir une argumentation écrite préalablement à l’audience, argumentation à laquelle étaient jointes des photocopies des cartes de temps pour les semaines se terminant le 20 novembre, le 27 novembre, le 4 décembre et le 11 décembre 1999.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[5]               Le travailleur demande que l’employeur lui rembourse les heures qu’il ne lui a pas payées.

LES FAITS

[6]               Le dossier révèle que le travailleur, journalier à l’emploi de Buromode inc. (l’employeur), a ressenti une douleur au dos en levant un casier au cours de son travail, le 27 septembre 1999.  Le docteur Prosper, consulté le 29 septembre, a diagnostiqué une entorse cervicale et recommandé un arrêt de travail.

[7]               À la demande de son employeur, le travailleur a été examiné par le docteur Guillemette, le 14 octobre 1999.

[8]               Dans le rapport qu’il produit, le docteur Guillemette conclut au diagnostic d’entorse cervicale dont il prévoit la consolidation vers le 25 octobre.  Il mentionne qu’il aurait peut-être repris la médication anti-inflammatoire prescrite lors de la première visite et qu’une courte session de traitements en physiothérapie pourrait être bénéfique.  Il ajoute enfin que, comme pour toutes les entorses, il est important que le travailleur demeure actif.

[9]               Le docteur Guillemette mentionne qu’il est trop tôt pour se prononcer sur l’atteinte permanente, mais qu’il n’y a pas lieu d’anticiper de limitations fonctionnelles dans ce cas.

[10]           Au dernier item de son rapport, le docteur Guillemette indique croire que le travailleur est apte à reprendre certaines fonctions à l’usine et qu’il est important, selon lui, qu’il évite de demeurer dans la même position durant de longues périodes, comme, par exemple, s’il garde la tête fléchie pour compter des pièces.

[11]           Le 13 octobre 1999, le docteur Prosper refuse d’entériner une demande d’assignation temporaire de l’employeur.

[12]           Le docteur Prosper consent toutefois à ce que le travailleur effectue des travaux légers à raison de quatre heures par jour, pour une durée d’une semaine, à compter du 3 novembre 1999.  Il mentionne alors qu’il y a lieu de poursuivre les traitements de physiothérapie.

[13]           Le 9 novembre 1999, le travailleur loge une plainte auprès de la CSST alléguant que son employeur ne voulait pas lui rembourser les 20 $ qu’il a dû débourser pour se rendre au bureau du docteur Guillemette.

[14]           Le 19 novembre 1999, le travailleur loge une deuxième plainte auprès de la CSST alléguant cette fois que son employeur l’a déplacé sur l’équipe de soir et il demande de réintégrer le quart de travail de jour.  Selon la plainte, l’employeur aurait exercé cette mesure après que le travailleur ait refusé d’effectuer du travail en surtemps, au-delà des quatre heures prévues à l’assignation temporaire.

[15]           Le 30 novembre 1999, le travailleur exerce un droit de refus à un poste de travail de soudage, alors qu’il était en assignation temporaire.  Lors de cet événement, l’employeur lui signifie qu’il n’a pas d’autre travail léger à lui assigner et avise le travailleur de retourner chez lui.

[16]           Le 9 décembre 1999, l’employeur avise le travailleur par lettre de ce qui suit :

«La présente est pour vous aviser que selon votre médecin, le Dr. Prosper, vous êtes en mesure de travailler quatre (4) heures par jour et ce cinq (5) jours par semaine.  Par contre pour des raisons inacceptable vous ne vous n’êtes pas présenté quatre (4) heures par jour, la semaine du 29 novembre au 3 décembre 1999.  De ce fait la direction a pris la décision de vous imposer un avertissement écrit.

 

Soyez avisé que si cet situation ce reproduit, nous procéderons à des mesures disciplinaire plus sévères.»  (sic)

 

 

[17]           Le 20 décembre 1999, le travailleur adresse une lettre à monsieur Alain Poirier, agent d’indemnisation de la CSST.  Le contenu de cette lettre est le suivant :

«La présente est pour vous faire-part des heures que j’ai travaillé durant cette période :

 

Lundi le 29 novembre :             17hres51 à 20hres10

 

Mardi le 30 novembre :             16hres13 à 19hres (refus de travail, grief syndical)

 

Mercredi le 1er décembre :        18hres26 à 20hres04

 

Jeudi le 2 décembre :                15hres33 à 20hres04

 

Vendredi le 3 décembre :          15hres24 à 20hres10

 

            Pour les journées du lundi le 29 novembre et mercredi 1 décembre il manque les heures suivantes :

 

Lundi :             manque de 4hres à 17hres 51 et

Mercredi :        manque de 4hres à 18hres26.

La raison de mon absence aux heures référées c’est parce que j’étais en physiothérapie.

 

En plus du problème ci-haut mentionné, l’employeur m’as payé 16 heures de CSST qui aurait du être 20 heures.

Alors il me manque 4heures de salaire de la CSST.

 

L’employeur m’a remis un chèque du montant de 19$ pour compenser deux heures de CSST ci-haut mentionnées manquantes.»  (sic)

 

 

 

[18]           Le 7 janvier 2000, le travailleur loge une plainte auprès de la CSST concernant une mesure de représailles exercée par son employeur qu’il décrit comme suit :

«Lettre de discipline qui dit que je n’était pas présent 4 heures; c’est journée j’était en physio thérapie, et j’ai rentrée les heures jusqu’à 8h du soir car mon assignation me demandais 4 heures alors avec la physio et les heure que j’ai fait ça fait 4 heures et les autres 4 heures sont payé en CSST.»  (sic)

 

 

[19]           En guise de solution, le travailleur demande ce qui suit :

«Je veux que cette lettre soit enlevée de mon dossier disciplinaire car elle peut dans le futur me donner une sanction soit une suspension sans solde.»

 

 

[20]           Suite à une rencontre avec les parties le 12 avril 2000, le conciliateur décideur de la CSST émet un rapport d’intervention le 24 mai 2000 dans lequel il conclut que le retrait par l’employeur de la lettre de réprimandes datée du 9 décembre 1999 met fin au conflit et déclare que le dossier est clos.

[21]           Le travailleur a contesté cette décision le 30 mai 2000. 

[22]           Lors de l’audience, la Commission des lésions professionnelles a pu entendre le témoignage du travailleur.  Ce dernier explique que lorsqu’il est retourné au travail en assignation temporaire, son employeur l’a déplacé sur le quart de nuit, pour le motif qu’il n’avait pas de travail léger à lui offrir sur le quart de travail de jour.  La plainte logée par le travailleur à cet effet a été abandonnée et n’est pas remise en cause dans le présent litige.

[23]           Le travailleur explique toutefois qu’il avait déjà planifié ses traitements de physiothérapie en regard de l’horaire de travail de jour et qu’il a tenté en vain de replacer toutes les heures de traitement qui étaient déjà fixées.  Ainsi, le travailleur précise que les traitements prévus le 29 novembre et le 1er décembre se sont prolongés, empiétant quelque peu sur les heures de travail prévues, soit la plage horaire entre 16 heures et 20 heures.  Ainsi, le 29 novembre, le travailleur s’est présenté au travail et a poinçonné sa carte de temps à 17h51 plutôt qu’à 16h00, terminant son quart de travail à 20h10.  Quant au 1er décembre, le travailleur a poinçonné sa carte de temps à 18h26 au lieu de 16h00 pour terminer son quart de travail à 20h04.

[24]           Sur un carton de rendez-vous en date du 13 décembre 1999, le physiothérapeute a écrit que monsieur Yannick Larouche était présent à ses traitements de physiothérapie le 29 novembre et le 1er décembre à 15h45.

[25]           Concernant la rencontre du 12 avril 2000 entre l’employeur, le travailleur et le représentant de la CSST, le travailleur explique qu’il a été question des heures non payées, mais que lorsqu’il a quitté la réunion, rien n’avait été décidé.  Par la suite, il n’a pas reçu la décision du conciliateur de la CSST et en a été informé verbalement seulement par ce dernier.

[26]           La représentante du travailleur argumente qu’il a dû rétablir ses heures de traitement de physiothérapie et que c’est en raison du déplacement des heures de traitement que le travailleur a dû être absent du travail en partie, lors des quarts de travail du 29 novembre et du 1er décembre.  Elle invoque que le travailleur n’était donc pas absent, sans justification et qu’il ne devrait donc pas subir de préjudice monétaire.  Elle invoque que le travailleur se voit pénalisé du fait qu’il a poursuivi ses traitements de physio, alors qu’il effectuait du travail léger.  Elle ajoute que la question monétaire est une question accessoire qui doit suivre le principal, c'est-à-dire la lettre de réprimandes qui a été retirée du dossier du travailleur par son employeur.

L'AVIS DES MEMBRES

[27]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la plainte à l’origine de la décision contestée ne porte que sur le dépôt au dossier du travailleur d’un avis disciplinaire.  La décision de la CSST porte sur cette plainte et il n’y est aucunement question de montant non payé (cet avis fut d’ailleurs retiré du dossier du travailleur).  En l’absence de décision, la Commission des lésions professionnelles n’a pas compétence pour se prononcer.  Contrairement aux prétentions de la représentante du travailleur, l’accessoire (la rémunération) ne peut suivre le principal, car l’avis disciplinaire visé par la plainte ne réfère à aucune pénalité de nature pécuniaire et ne constituait qu’un blâme.

[28]           La membre issue des associations syndicales est d’avis que le travailleur n’aurait pas dû être pénalisé parce qu’il avait un motif valable de ne pas être présent, puisqu’il était à ses traitements de physiothérapie.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[29]           Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a exercé à l’encontre du travailleur une sanction visée à l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[30]           L’article 32 de la loi énonce ce qui suit :

32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.

________

1985, c. 6, a. 32.

 

 

[31]           L’employeur a déposé au dossier du travailleur une lettre datée du 9 décembre 1999 et conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 32 cité précédemment, le travailleur a soumis une plainte auprès de la CSST le 7 janvier 2000, donc à l’intérieur du délai de trente (30) jours fixé par l’article 253 de la loi.  L’article 253 énonce en effet ce qui suit :

253. Une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.

 

Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.

________

1985, c. 6, a. 253.

 

 

[32]           Le législateur a prévu une présomption favorable au travailleur qui démontre avoir été victime d’une sanction visée à l’article 32 de la loi dans les six mois de la date où il a été victime d’une lésion professionnelle.  L’article 255 énonce ce qui suit :

255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.

 

Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.

________

1985, c. 6, a. 255.

 

 

[33]           Dans le présent dossier, le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 27 septembre 1999 et l’employeur a déposé à son dossier une lettre de réprimandes datée du 9 décembre 1999.  Ainsi, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il y a présomption en faveur du travailleur, que la sanction par son employeur lui a été imposée parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle ou à cause de l’exercice d’un droit.

[34]           Tel qu’il est prévu au deuxième alinéa de l’article 255, il revenait à l’employeur de démontrer qu’il a pris cette sanction ou cette mesure à l’égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.

[35]           La Commission des lésions professionnelles estime approprié de préciser qu’elle dispose de la compétence  voulue pour traiter du litige soulevé et de la demande formulée par le travailleur concernant sa rémunération.   En effet, bien que la plainte ait été logée à l’encontre d’une lettre déposée au dossier du travailleur, la Commission des lésions professionnelles considère que le débat ne peut se limiter à cette seule lettre déposée au dossier du travailleur, puis retirée par la suite, en avril 2000, par l’employeur, puisque la lettre en question mentionne que le travailleur ne s’est pas présenté au travail pour des raisons jugées inacceptables par l’employeur qui, selon la preuve soumise, a réduit les sommes versées au travailleur en raison de son absence pour traitements en physiothérapie.  En effet, les cartes de poinçon fournies par l’employeur lui-même font voir que ce sont les heures qualifiées de «CSST» qui ont été réduites.  Ainsi, il devient impossible de dissocier la lettre qui reproche les absences et la coupure de salaire qui s’y rattache.  Bien qu’elle ne soit pas mentionnée dans la lettre, la diminution de traitement constitue une conséquence directe de cette lettre et doit être comprise comme en découlant directement et indissociablement.  D’ailleurs, l’employeur ne dissimule pas ses intentions lorsqu’il précise au deuxième paragraphe de la lettre de réprimande, que si cette situation se reproduit, il procédera à des mesures disciplinaires plus sévères.

[36]           La Commission des lésions professionnelles considère que, dans ce contexte, le conciliateur décideur de la CSST n’a tranché que partiellement le litige lorsqu’il a conclu à la fermeture du dossier pour le motif que l’employeur avait retiré la lettre du dossier du travailleur.  La Commission des lésions professionnelles estime que la CSST devait aussi se prononcer sur le droit du travailleur d’obtenir les prestations salariales se rattachant à son absence pour physiothérapie, prestations qui furent coupées suite à la réprimande formulée par l’employeur dans sa lettre du 9 décembre 1999.  Or, l’ensemble de la preuve démontre que le travailleur s’est présenté à son travail en retard les 29 novembre et 1er décembre 1999.  Le motif de ces deux retards découle du fait que le travailleur était à ses traitements de physiothérapie et que ces traitements, selon la preuve documentaire, ont débuté à 15h45.  Le travailleur ne pouvait donc pas être sur les lieux de son travail à 16h00.

[37]           Dans sa lettre du 9 décembre 1999, l’employeur écrit que le travailleur, pour des raisons qu’il estime inacceptables, ne s’est pas présenté quatre heures par jour, dans la semaine du 29 novembre au 3 décembre.  Or, le travailleur a expliqué qu’il avait été retardé en raison des traitements de physiothérapie qu’il recevait conséquemment à sa lésion professionnelle.  La Commission des lésions professionnelles croit l’explication du travailleur quant à la planification des traitements et à l’impossibilité de les déplacer suite à son affectation à l’équipe du soir.  Cette preuve n’a nullement été contredite.  La Commission des lésions professionnelles estime qu’il s’agit là d’un motif valable que l’employeur ne peut considérer comme inacceptable. 

[38]           L’article 188 de la loi énonce ce qui suit :

188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

[39]           Ainsi, le travailleur a droit à l’assistance médicale requise par son état, en raison de la lésion professionnelle subie chez son employeur.  Il a donc droit aux traitements de physiothérapie prescrits par son médecin, dont l’avis, soit dit en passant, n’a pas été infirmé par un membre du Bureau d'évaluation médicale, tel que le prévoit la loi.

[40]           De plus, l’article 61 de la loi énonce ce qui suit :

61. Lorsqu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle est de retour au travail, son employeur lui verse son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur doit s'absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

La Commission rembourse à l'employeur, sur demande, le salaire qu'il a payé en vertu du premier alinéa, sauf lorsque le travailleur s'est absenté de son travail pour subir un examen médical requis par son employeur.

________

1985, c. 6, a. 61.

 

 

[41]           L’article précité indique donc que lorsque le travailleur doit s’absenter pour subir des traitements ou soins médicaux, son employeur doit lui verser son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où il doit s’absenter pour recevoir ces soins.  D’ailleurs, la CSST rembourse à l’employeur, sur demande, les montants versés, à moins qu’il ne s’agisse d’une absence requise pour un examen médical exigé par l’employeur lui-même.

[42]           La preuve au présent dossier indique que le travailleur était absent pour subir ses traitements de physiothérapie les 29 novembre et 1er décembre 1999.  Cette preuve testimoniale n’a pas été contredite et au contraire, elle est plutôt confirmée par le document contenu à la p. 81 du dossier d’appel qui indique que le travailleur était présent à ses traitements de physiothérapie les 29 novembre et 1er décembre 1999, à 15h45.  Il ne pouvait donc pas se trouver au travail à ce moment et la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve permet de conclure que le travailleur étant à ses traitements de physiothérapie, devait recevoir le salaire qui est prévu à l’article 61 de la loi cité précédemment.

[43]           D’autre part, les cartes de poinçon annexées à l’argumentation de l’employeur révèlent que ce sont précisément les heures de «CSST» qui ont été coupées.

[44]            Il est donc permis de conclure, en examinant ce document, que l’employeur a réduit de quatre heures, les heures qu’il devait verser au travailleur pour recevoir ses traitements de physiothérapie et qu’il a par ailleurs remboursé deux de ces quatre heures au travailleur.  En effet, la lettre du 20 décembre 1999 précise que l’employeur a émis un chèque de 19 $ pour compenser deux heures de «CSST» manquantes.

[45]           Dans son argumentation écrite, l’employeur mentionne que le travailleur ne travaillait pas quatre heures par jour, tel que prévu avant la mesure disciplinaire.  Celui-ci a donc été payé 30 heures 15 minutes pour la semaine finissant le 4 décembre 1999, soit 16 heures de libération en physiothérapie et 14 heures 15 minutes en heures travaillées.  L’employeur confirme donc le fait qu’il a réduit les heures prévues pour les traitements de physiothérapie et non pas les heures au cours desquelles le travailleur aurait dû fournir une prestation de travail.

[46]           La Commission des lésions professionnelles estime de ce qui précède, que le motif invoqué par l’employeur tient plus du prétexte que de l’autre cause juste et suffisante qu’il devait mettre en preuve  pour renverser la présomption acquise favorablement au travailleur en vertu de l’article 255 de la loi.

[47]           Tel que précisé, la Commission des lésions professionnelles considère qu’elle ne doit pas limiter sa compétence à la seule lettre de réprimandes du 9 décembre 1999, mais qu’il y a aussi lieu d’analyser les conséquences de cette mesure exercée par l’employeur, conséquences qui ont eu un impact financier lorsque les heures payées ont été diminuées au chapitre des heures compensées en «CSST», selon les cartes de poinçon.

[48]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc que l’employeur a exercé une mesure prohibée par l’article 32 de la loi et qu’il y a lieu de reconnaître que l’employeur doit au travailleur deux heures de travail qui n’ont pas été compensées et qui auraient dû l’être, en vertu des dispositions des articles 188 et 61 de la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Yannick Larouche, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail datée du 24 mai 2000;

DÉCLARE que l’employeur a exercé à l’encontre du travailleur une mesure visée à l’article 32 de la loi;

ORDONNE à l’employeur de retirer du dossier du travailleur la lettre datée du 9 décembre 1999 et de lui verser l’équivalent de deux heures de salaire manquantes pour les journées des 29 novembre et 1er décembre 1999.

 

 

 

 

Yves Ostiguy

 

Commissaire

 

 

 

 

 

TEAMSTERS QUÉBEC (C.C. 91)

(Madame Louise -Hélène Guimond)

8200, rue Grenache, bureau 101

Anjou, Qc H1J 1C5

 

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.