Décision

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Dumais et 2314-8893 Québec inc.

2009 QCCLP 4211

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

23 juin 2009

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

348352-01A-0805

 

Dossier CSST :

131384851

 

Commissaire :

René Napert, juge administratif

 

Membres :

Aubert Tremblay, associations d’employeurs

 

Mario Boudreau, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Docteur Marc Mony

______________________________________________________________________

 

 

 

Christian Dumais

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

2314-8893 Québec inc. (F)

Acier Leroux inc.

Clamex Environnement inc.

Construction Carbo inc.

Construction Claude Chabot enr.

Construction Michel Boutin inc.

Constructions A.V.L. inc. (Les)

Constructions H.G.B. inc.

Constructions Jérémi inc. (Les)

Constructions Julien Thériault ltée (F)

Construction Stelmar inc.

Dave construction (1993) ltée

Decostyl J.P.

Excavation Jos Pelletier inc.

Gestions Taiga inc. (Les)

Gilles Langlois rén.&constr. Inc.

Gyptech acoustique inc.

I.T.R. Acoustique inc.

Peintures Leclerc et Rousseau inc.

Peintures Réjean Sirois inc. (Les)

P.E. Rousseau ent peintre inc.

Plastrage Bélair inc.

Prodasol inc.

Pro-Flex Côte-Nord

Quincaillerie Centre-Ville inc.

Rimouski plastrage inc. (F)

Roch Lessard inc.

Sani-Mobile B.S.L.

Service de Personnel Pro-Extra enr.

Yvan Perreault & Fils inc.

 

 

Parties intéressées

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 5 mai 2008, (le travailleur) monsieur Christian Dumais dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 avril 2008, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST infirme celle qu’elle a initialement rendue le 11 octobre 2007. Elle déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’il n’a ainsi pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                Une audience se tient à Rimouski le 1er mai 2009. Le travailleur est présent et représenté. Plusieurs employeurs sont également représentés soient : Acier Leroux inc., Constructions H.G.B. inc., Dave Construction (1993) ltée, I.T.R. Acoustique inc., Pro-Flex Côte-Nord et Service de personnel Pro-Extra enr. Quant aux autres employeurs impliqués, ils ne sont pas représentés. La cause est mise en délibéré le 1er mai 2009.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 23 avril 2008 et de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 5 septembre 2007 dans son travail de plâtrier.

LES FAITS

[5]                Le travailleur, un droitier, est plâtrier depuis 1978. Son histoire occupationnelle révèle toutefois qu’il n’occupe pas cet emploi de façon continue. Ainsi, entre les années 1984 à 1987 et 1997 à 2004, il conduit des camions pour différents employeurs.

[6]                Le relevé émis par la Commission de la construction du Québec révèle qu’il reprend le travail de plâtrier en 2004, y effectuant alors 280 heures de travail puis 1 175 en 2005 et 1 120 en 2006.

[7]                À la fin de l’année 2006, le travailleur commence à éprouver des douleurs à l’épaule droite. Il ne consulte pas de médecin. Il profite de la cessation d’emploi que lui remet son employeur en raison d’un manque de travail pour se reposer et soulager la douleur qu’il éprouve.

[8]                Le travailleur reprend le travail le 9 avril 2007 pour le compte de Putti et Fils inc. (Pro-Flex Côte-Nord). Il est alors affecté à des travaux de plâtrage de la maison Rotary. Lors de la semaine débutant le 16 avril 2007 il effectue 49 heures et demie de travail. Le travailleur indique qu’il commence alors à éprouver à nouveau des douleurs à l’épaule droite. Il ne consulte toutefois pas de médecin, mais se rend à une pharmacie où il se procure de l’Ibuprofène.

[9]                Il est en mesure de compléter le contrat à durée déterminée pour son employeur. Étant mis à pied le 28 avril en raison d’un manque de travail, il profite de cette période pour se reposer. Il consulte toutefois son médecin traitant, le docteur Côté.

[10]           Selon la preuve médicale au dossier, il reçoit une infiltration de cortisone à l’épaule droite le 13 août 2007 avant de reprendre le travail sur la Côte-Nord. En effet, un relevé de rémunération pour la période finissant le 18 août 2007 démontre que le travailleur a effectué 41 heures 50 minutes de travail de plâtrage pour la période comprise entre le 13 et le 18 août 2007.

[11]           Le travailleur mentionne que dès la deuxième journée de travail, ses douleurs ont repris à la partie distale de son épaule droite alors qu’il exécute des travaux aux plafonds cathédrales des logements dans lesquels il travaille. Il mentionne que la douleur s’est établie progressivement et s’est intensifiée au gré des travaux.

[12]           Au bout de quelque temps, il n’est plus en mesure de bouger son bras droit. C’est pourquoi, il quitte le travail le 25 août 2007. Il consulte un médecin, le docteur Côté qui remplit l’attestation médicale requise par la loi, le 5 septembre 2007. Le docteur Côté retient le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs et met le travailleur en arrêt de travail. Dans le rapport qu’il rédige à la suite de cette consultation, il indique que l’infiltration du 13 août 2007 n’a pas amélioré le travailleur. Il prescrit des traitements de physiothérapie et une radiographie de l’épaule.

[13]           Le 13 septembre 2007, le travailleur soumet une réclamation à la CSST pour un événement survenu le 5 septembre 2007. Dans la description qu’il fait de l’événement, le travailleur écrit ce qui suit :

« Mouvements répétitifs dans le cadre de mon travail de plâtrier qui ont amené une douleur importante à mon épaule droite. »

 

 

[14]           Le travailleur revoit le docteur Côté le 4 octobre 2007. Celui-ci constate que sa condition médicale ne s’est pas améliorée même avec des traitements de physiothérapie. Il procède à une seconde infiltration de cortisone à l’épaule et mentionne que si la situation ne s’améliore pas, il y aura alors lieu de faire passer un examen par résonance magnétique.

[15]           Le 11 octobre 2007, la CSST accepte la réclamation du travailleur à titre de maladie professionnelle au regard du diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

[16]           Le 15 octobre 2007, le travailleur revoit le docteur Côté qui prescrit un examen par résonance magnétique. Cet examen a lieu le 17 octobre 2007.

[17]           Dans le rapport qu’elle signe à la suite de cet examen, la radiologiste Morissette écrit ce qui suit :

« Tendinose assez importante avec déchirure partielle de 8 à 9 mm jonction sous-épineux vers le sus-épineux sans rétraction ou involution graisseuse avec micro-goutte de liquide sous-coracoïdien sous-acromial.

 

Arthrose acromio-claviculaire assez sévère surtout sur le versant claviculaire et très légère grosse tubérosité de l’épaule, un peu de tendinose du sous-scapulaire.

 

Forte probabilité d’une souris articulaire de 7 mm sous l’apophyse coracoïde en antérieure près du labrum antérieur. S’agit-il d’une souris en provenance du labrum, je crois qu’une arthro-IRM si jugée cliniquement nécessaire ou si indiquée pourrait ici être effectuée pour voir s’il s’agit de un d’éliminer une souris articulaire et de deux où pourrait provenir sa provenance, car le labrum antérieur apparaissait tout de même hétérogène. À suivre au besoin. »  (sic)

 

[18]           Le 18 octobre 2007, l’employeur conteste la décision rendue par la CSST le 11 octobre 2007.

[19]           Le 23 avril 2008, la CSST infirme sa décision initiale du 11 octobre 2007 à la suite d’une révision administrative d’où le dépôt d’une contestation à la Commission des lésions professionnelles par le travailleur, le 5 mai 2008.

[20]           Le 20 mai 2008, le médecin traitant du travailleur produit un rapport final dans lequel il consolide la lésion à la date du rapport.

[21]           Le 21 mai 2008, le docteur Massé produit un rapport d’évaluation médicale dans lequel il reconnaît un déficit anatomo-physiologique de 5,5 % et l’existence de limitations fonctionnelles. Il estime que le travailleur ne sera plus en mesure de faire son travail de plâtrier et qu’il devra ainsi être réorienté dans un travail respectant ses limitations fonctionnelles.

[22]           Le 1er décembre 2008, le représentant du travailleur produit un rapport d’étude réalisée par des ergonomes, en juin 2003, portant sur le travail des plâtriers et cimentiers applicateurs[2]. Cette étude fait notamment état des facteurs de risque dans le travail des plâtriers. Elle décrit leur travail et chacune des tâches qu’ils doivent exécuter dans l’exercice de leurs fonctions.

[23]           Elle identifie les facteurs de risque susceptibles d’occasionner des troubles musculo-squelettiques chez les plâtriers, dont les lésions à l’épaule. L’étude décortique chacun des mouvements effectués par les plâtriers lors des différentes tâches qu’ils sont appelés à exercer. Elle fait état des éléments suivants :

[…]

 

7.         Facteurs de risque susceptibles d’occasionner des troubles musculo-squelettiques chez les plâtriers

 

Un trouble musculo-squelettique est un malaise, douleur ou lésion qui affecte le système musculo-squelettique (os, muscles, tendons, etc.) suite à des sollicitations répétées ou soutenues. Ces troubles apparaissent quand la capacité de résistance des tissus est dépassée. Chez les plâtriers, cette usure est le plus souvent causée par l’exposition à l’un ou l’autre des facteurs de risque suivants :

 

·         la répétition;

·         l’adoption de postures ou mouvements contraignants;

·         l’application de forces;

·         les charges statiques;

·         les vibrations;

·         le froid

·         les pressions mécaniques

 

La littérature montre que le développement d’un trouble musculo-squelettique peut être associé à un seul facteur de risque mais que, très souvent, il est attribuable à plusieurs facteurs de risque agissant en synergie. De plus, la gravité d’un facteur de risque dépend de sa fréquence, de sa durée, de son intensité ou de son amplitude.

 

[…]

 

8.4.2.   Application de l’enduit et lissage du papier sur l’angle mur plafond ou sur le plafond

 

L’application de l’enduit s’effectue par petites sections : les plâtriers prennent une petite quantité d’enduit sur la truelle (ou le porte-mortier) et l’appliquent sur l’arête ou le plafond par petites sections en effectuant habituellement des mouvements de droite vers la gauche (ou de gauche vers la droite). Puis, ils posent le ruban sur cette section et le lissent. Cette séquence de gestes est effectuée rapidement et cycliquement.

 

L’application de l’enduit, la pose du papier ainsi que lie lissage du papier impliquent un travail différent des membres supérieurs : l’un applique l’enduit avec le couteau alors que l’autre tient la truelle (ou le porte-mortier). Par la suite, l’un des membres pose le papier tandis que l’autre le lisse. Nous avons cependant remarqué que des plâtriers effectuaient ce travail en alternant des mains.

 

La réalisation de cette 1ère couche occasionne des contraintes à l’épaule et aux coudes.

 

Ø         Contraintes à l’épaule

 

Lors des observations, nous avons noté que toutes les actions occasionnent des contraintes pour l’épaule lorsqu’elles sont effectuées sur l’arête mur-plafond ou sur le plafond, car le travail s’effectue en hauteur. En effet, après avoir pris de l’enduit sur la truelle ou le porte-mortier, les travailleurs doivent élever le bras pour l’appliquer. Ces mouvements de flexions sévères de l’épaules étaient effectués environ 1 fois à toutes les 2 secondes.

 

Après avoir appliqué l’enduit, les travailleurs posent et lissent le papier. L’une des mains pose le ruban sur l’arête tandis que l’autre main « suit » pour lisser le ruban et le couper. Ces actions sont réalisées en élevant les deux bras (flexions sévères des épaules) et en effectuant de fréquents mouvements de droite vers la gauche (adductions de l’épaule) ou de gauche vers la droite (abductions de l’épaule)6. L’amplitude de ces mouvements est plus ou moins prononcée selon que le plâtrier applique le papier sur des sections plus ou moins longues.

 

Les mouvements répétés de flexions et d’abduction de l’épaule sont à risque pour l’épaule. Järvholm et coll. (1988)7 ont montré que l’adoption de ces postures occasionne une augmentation de la pression intramusculaire dans le muscle sus-épineux qui gêne la circulation sanguine. Plus l’amplitude des flexions et abductions est sévère, plus la pression intramusculaire est grande (figure 1). Cette pression augmente le risque de développement de troubles musculo-squelettiques à l’épaule, notamment la tendinite.

 

[…]

 

8.5.1    Application des couches successives au plafond

 

Membre supérieur qui applique l’enduit

 

Ø         Contraintes à l’épaule

 

L’application de l’enduit au plafond sollicite grandement l’épaule. D’une part, lorsque les plâtriers appliquent et égalisent l’enduit au plafond, ils doivent nécessairement élever le bras et effectuer une flexion de l’épaule très sévère, compte tenu de la hauteur de la surface (figure 2). D’autre part, alors que le bras est élevé, ils doivent effectuer de nombreux mouvements pour étendre l’enduit.

 

Tel que mentionné, l’application et l’égalisation de l’enduit au plafond, se fait par sections et implique une séquence de gestes (prendre l’enduit, appliquer l’enduit), effectuée rapidement et cycliquement. Nous avons calculé que la durée d’un cycle de travail, considéré comme l’application et l’égalisation d’une section, dure en moyenne 23 secondes. Durant un cycle de travail, les plâtriers observés élevaient le bras environ 6 fois, donc environ 1 fois toutes les 4 secondes. Comme on l’a vu précédemment, la flexion sévère de l’épaule est très contraignante car elle cause une augmentation de la pression intramusculaire qui entrave la circulation sanguine.

En plus de ces mouvements de flexions répétées de l’épaule, les plâtriers effectuent des mouvements rapides de l’épaule lorsqu’ils étendent l’enduit au plafond. Les mouvements observés sont les suivants :

 

·         mouvements vers l’arrière vers l’avant (extensions de l’épaule);

·         mouvements de l’avant vers l’arrière (flexions de l’épaule);

·         mouvements de la gauche vers la droite (abductions de l’épaule);

·         mouvements de droite vers la gauche (adductions de l’épaule);

·         mouvements circulaires pour masquer les vis (n’implique pas de mouvements de l’épaule).

 

[…]

 

Néanmoins, mentionnons que ces mouvements, quels qu’ils soient, sollicitent grandement les muscles de l’épaule car ils sont exécutés rapidement et fréquemment. Des calculs effectués auprès de deux plâtriers montrent qu’ils effectuaient en moyenne 7.6 mouvements par minute (tableau 6). Il est important de souligner que ces mouvements ne sont pas réalisés dans des conditions optimales car le bras est alors élevé au-dessus de la tête, l’épaule en flexion très sévère. Les muscles sont donc contractés alors que la circulation sanguine est entravée. De plus, lors de chaque mouvement permettant d’appliquer l’enduit, les plâtriers doivent soutenir le poids de la truelle et de l’enduit et appliquer une certaine force sur la truelle pour le lisser sur le plafond.

 

[…]

 

En résumé, l’application des deuxième et troisième couches au plafond constitue une opération comportant de nombreux facteurs de risque pour l’épaule qui agissent en combinaison soit :

 

·         des postures contraignantes;

·         des mouvements répétés sollicitant les muscles de l’épaule;

·         des forces appliquées qui augmentent la charge musculo-squelettique.

 

[…)

Membre supérieur qui tient le porte-mortier

 

Ø Contraintes à l’épaule et au coude

 

Le port du porte-mortier nécessite de maintenir l’avant-bras à peu près parallèle au sol (coude fléchi à plus ou moins 90 degrés) pour garder la surface de l’outils le plus possible horizontale car l’enduit est mou et a tendance à glisser sur l’outil (figure 4). Les plâtriers doivent donc supporter et stabiliser le poids de l’outil et celui de l’enduit.

 

[…]

 

8.5.2.        Application des couches successives au mur

 

La présente section décrit les facteurs de risque observés chez les plâtriers qui appliquent l’enduit au mur. Des facteurs de risque pour l’épaule, le dos et le poignet ont été observés.

 

Membre supérieur qui applique l’enduit

 

Ø                  Contraintes à l’épaule

 

Lors de nos observations, les plâtriers observés appliquaient l’enduit sur les murs en effectuant des mouvements variés soit :

 

·         des mouvements de bas vers le haut (flexions et abductions combinées de l’épaule);

·         des mouvements de gauche vers la droite (abductions de l’épaule);

·         des mouvements de droite vers la gauche (adductions de l’épaule).

 

La fréquence avec laquelle ces mouvements sont effectués est élevée. Des mesures effectuées auprès de sujets qui travaillaient en effectuant des mouvements différents montrent qu’ils effectuaient en moyenne 1 mouvement à toutes les 3 secondes. Les muscles de l’épaule permettant de réaliser ces mouvements de l’épaule sont donc grandement sollicités.

 

On note que cette activité occasionne une posture contraignante de l’épaule lorsque la surface de travail à couvrir est haute. Dans ces situations, les plâtriers débutent ou terminent leur mouvement avec une flexion très sévère de l’épaule (figure 6).

 

[…]

 

8.6               Ponçage (sablage)

 

8.6.1 Membre supérieur qui applique la pression (celui qui est près de la plaque à poncer)

 

Ø                  Contraintes à l’épaule

 

Le ponçage des plafonds s’effectue par des mouvements rapides et répétés de l’outil sur le plafond. Les plâtriers observés effectuaient des mouvements latéraux (gauche-droite) et antéro-postérieurs (avant-arrière).

 

 

 

Le ponçage des plafonds, lorsque qu’effectué latéralement, implique des mouvements répétés d’abduction et d’adduction de l’épaule alors que l’épaule se trouve en flexion sévère et en rotation (figure 8). Le ponçage des plafonds, lorsque qu’effectué antéro-postérieurement, implique peu de mouvements de l’épaule. En effet, comme nous le verrons plus loin, les mouvements répétés sont alors principalement effectués par le coude. Toutefois, durant l’exécution de ces mouvements, l’épaule est maintenue en flexion sévère.

 

Les plâtriers observés effectuaient approximativement 86 mouvements par minute. Il est connu que plus le nombre de mouvements par minute est élevé, plus la sollicitation sur l’articulation est importante. […]

 

Figure 8 : Flexion sévère de l’épaule lors du ponçage au plafond

 

Le ponçage des plafonds est particulièrement sollicitant pour l’épaule car la surface à poncer est élevée et les mouvements répétés sont exécutés alors que l’épaule est maintenue dans une posture très contraignante. Lorsque les mouvements sont effectués latéralement (gauche-droite), on note que l’épaule est maintenue en rotation et en flexion sévère (90 degrés); lorsque les mouvements sont effectués de l’avant vers l’arrière, l’épaule est alors plus souvent maintenue en rotation et en abduction sévère (plus de 90 degrés). Ce travail musculaire statique est très exigeant pour l’épaule car les muscles éliminent moins bien les déchets métaboliques accumulés. La fatigue s’installe alors plus rapidement. Par ailleurs, cette activité est aussi exigeante au plan cardiaque car le bras est au-dessus du niveau du cœur. Lors de cette étude, nous avons d’ailleurs constaté que les plâtriers manifestaient rapidement des signes fatigue lorsqu’ils ponçaient. Ainsi, les périodes de ponçage en continu duraient au maximum environ 50 à 70 secondes. Au-delà de cette période, les plâtriers devaient baisser les bras, puis recommencer. On pouvant aussi remarquer que certains plâtriers tentaient de contrer la fatigue en changeant l’outil d’une main à l’autre. […]

 

8.6.2          Ponçage des murs

 

Membre supérieur qui applique la pression (celui qui est près de la plaque à poncer)

 

Ø                  Contraintes à l’épaule

 

Le ponçage des murs, tout comme celui des plafonds, implique des mouvements répétés et rapides de l’outil sur la surface. Les plâtriers observés effectuaient des mouvements latéraux et verticaux. Ces mouvements occasionnaient des flexions et des abductions de l’épaule mouvements occasionnaient des flexions et des abductions de l’épaule (figure 9). L’amplitude de ces mouvements est variable car la dimension des sections poncées varie mais, le plus souvent, les mouvements sont de grande amplitude car ils poncent plus souvent de grandes sections du mur. Nous avons calculé que les plâtriers effectuaient approximativement 1 mouvement par seconde sur des périodes continues variant de 30 à 90 secondes. Puis, ils se déplaçaient et poursuivaient. Les moments d’interruption sont donc de très courte durée. Dans ces conditions, les muscles de l’épaule permettant de réaliser ces mouvements de flexions et d’abductions de l’épaule sont donc grandement sollicités.

 

[…]

 

 

 

9.         Recouvrement d’acrylique

 

Ø         Contraintes aux épaules et aux coudes

 

Lors du mélange de l’enduit à l’aide du malaxeur, le plâtrier doit soutenir et contrôler le malaxeur, lorsque celui-ci n’est pas appuyé au fond du seau, Compte tenu du poids du malaxeur, de grandes forces sont exercées au niveau des épaules et des coudes.

 

[…]

 

Ø                  Contraintes à l’épaule

 

Les actions consistant à appliquer l’enduit et à passer la truelle sur le treillis nous sont apparues contraignantes pour l’épaule.

 

Les plâtriers observés appliquaient l’enduit avec la truelle en effectuant des mouvements de bas en haut, puis vers la droite en traçant un demi-cercle. Ces mouvements induisent des flexions répétées de l’épaule (bas vers haut) et des rotations externes répétées de l’épaule (demi-cercle vers la droite).

 

Après avoir posé le treillis, le plâtrier passe la truelle sur le treillis afin de faire sortir l’excédant de ciment du treillis. Différents types de mouvements sont effectués pour faire sortir le ciment :

 

·         des mouvements de haut vers le bas (extensions de l’épaule);

·         des mouvements de bas vers le haut (flexions de l’épaule);

·         des mouvements de gauche vers la droite (abductions de l’épaule);

·         des mouvements en demi-cercle (rotations de l’épaule).

 

Ces mouvements sont effectués en appliquant une force sur la surface afin que l’enduit passe à travers le treillis.

 

Tous ces mouvements de l’épaule effectués durant l’application de la 1ère couche de base sollicitent l’articulation de l’épaule, notamment parce qu’ils sont effectués rapidement et fréquemment. Nous avons calculé le nombre de mouvements de l’épaule impliqués dans l’application de cette 1ère couche. […]

 

9.5               Application des couches de finition

 

Membre supérieur qui applique l’enduit

 

Ø                  Contraintes à l’épaule

 

Pour recouvrir le plafond, les applicateurs observés prenaient de l’acrylique sur leur porte-mortier à l’aide de la truelle et l’étendaient au plafond. Comme pour le tirage de joints au plafond, les plâtriers qui recouvrent le plafond d’acrylique doivent élever le bras et par le fait même, effectuer une flexion très sévère de l’épaule à chaque fois qu’ils appliquent de l’acrylique au plafond. Comme on l’a vu précédemment, cette posture contraignante représente un important facteur de risque pour l’épaule […].

 

 

 

 

 

9.6               Lissage des couches de finition au plafond (finisseurs)

 

Ø                  Contraintes à l’épaule

 

Lorsqu’ils passent la truelle sur le plafond, les plâtriers doivent maintenir le bras élevé, l’épaule en flexion ou en abduction sévère pendant le lissage. L’adoption d’une flexion, d’une abduction ou de la combinaison de ces deux postures dépend principalement de l’endroit où se trouve la surface à lisser. Le lissage d’une surface située devant le plâtrier occasionne une flexion de l’épaule alors qu’une surface située sur le côté entraîne habituellement une abduction de l’épaule. Après avoir lissé une section, les plâtriers abaissent le bras pour enlever l’excédent à l’aide du couteau et recommencent l’opération. Le temps d’arrêt est de très courte durée.

 

[…]

 

Tableau 12. Synthèse des facteurs de risque observés chez les plâtriers

 

Zones affectées

Actions

Facteurs de risque

Épaule

Ø   Appliquer, lisser et poncer en hauteur (plafond et mur)

 

Ø   Soutenir le porte-mortier

 

Ø   Soulever des charges

 

Ø   Installer des échafaudages

Ø   Postures contraignantes (bras élevé, épaule en flexion sévère), mouvements répétés et forces appliquées.

Ø   Forces appliquées (poids du porte-mortier et de l’enduit)

Ø   Forces appliquées (poids de la charge manutentionnée)

Ø   Forces appliquées (poids manipulés)

[…]

 

 

 

Cette synthèse met en évidence que le travail de plâtrier est très exigeant et sollicite de nombreuses articulations. Les contraintes musculo-squelettique sur chacune des articulations sont variées : il peut s’agir de charges statiques, de postures contraignantes, de forces appliquées, de pressions mécaniques, etc. qui agissent très souvent en combinaison. Par ailleurs, on constate que ces contraintes sont présentes dans un grand nombre d’opérations. Ainsi, quotidiennement, les plâtriers, même s’ils exécutent des opérations variées subissent des contraintes répétées sur les mêmes articulations. Cette sollicitation constante était particulièrement marquée pour l’épaule, le coude et le dos.

 

12.              Conclusion

 

L’analyse du travail des plâtriers montre que celui-ci comporte plusieurs facteurs de risque qui sont susceptibles d’occasionner des contraintes importantes au système musculo-squelettiques des plâtriers.

 

Les contraintes identifiées font suite à des périodes d’observations limitées. Par conséquent, toutes les situations de travail n’ont pu être portées à notre attention. Il est donc possible que les contraintes identifiées ne soient pas exhaustives.(sic)

 

__________

6             Dans le texte, tous les mouvements sont décrits pour des plâtriers droitiers.

7             Jarvholm, U, Palmerud, G., Styf, J., Herberts, P. et Kadefors, R. (1988) Intramuscular pressure in the supraspinatus muscles. J. Orthop Res, 6(2), 230-238.

 

[24]           À l’audience, le travailleur décrit le travail qu’il a à accomplir. Il confirme que le rapport ergonomique déposé en décembre 2008 décrit fidèlement le travail qu’il doit réaliser dans le cadre de son emploi. Il reproduit les différents mouvements décrits dans le rapport ergonomique. Il affirme n’avoir jamais éprouvé de problèmes à l’épaule avant la fin de l’année 2006. Il dépose à cet effet une lettre de son médecin de famille datée du 21 janvier 2009 indiquant ne pas avoir reçu le travailleur en consultation au cours de l’année 2005 relativement à l’épaule.

L’AVIS DES MEMBRES

[25]           Conformément à l’article 429.50 de la loi, le soussigné a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur les questions faisant l’objet de la contestation ainsi que les motifs de cet avis.

[26]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête du travailleur, d’infirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative et de reconnaître le caractère professionnel de la lésion du 5 septembre 2007.

[27]           Les membres estiment en effet que le travail de plâtrier effectué par le travailleur implique des contraintes sur l’épaule. Le travailleur doit en effet effectuer son travail dans des postures contraignantes et appliquer une force et une pression en combinaison. Ces contraintes sont présentes dans plusieurs tâches effectuées par le travailleur. Conséquemment, même si le travailleur exécute des opérations variées, ses articulations à l’épaule subissent des contraintes répétées. Compte tenu de ces éléments, ils estiment que la tendinite diagnostiquée le 5 septembre 2007 est en relation avec le travail effectué et doit être reconnue à titre de lésion professionnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[28]           La Commission des lésions professionnelles doit d’abord déterminer si la réclamation du travailleur datée du 13 septembre 2007 est produite dans le délai prévu à la loi. Elle doit en outre, le cas échéant, déterminer si le travailleur fut victime d’une lésion professionnelle.

[29]           En effet, en s’appuyant sur la déclaration écrite du travailleur indiquant qu’il a éprouvé des douleurs au même site de lésion en 2005 et sur le fait que les premiers symptômes de la lésion pour laquelle il réclame sont apparus à la fin de l’année 2006, la représentante de l’employeur Pro-Flex Côte-Nord prétend que le travailleur a produit sa réclamation à la CSST en dehors des délais prévus à la loi et qu’ainsi sa contestation doit être rejetée.

[30]           La Commission des lésions professionnelles ne peut faire droit à cet argument.

[31]           En effet, aux termes des articles 271 et 272 de la loi, la réclamation d’un travailleur doit être produite dans un délai de six mois. Toutefois, ce délai court non pas à compter de la survenance de la lésion, mais de l’incapacité en résultant[3].

[32]           En l’espèce, la preuve démontre qu’en dépit des douleurs éprouvées antérieurement à la consultation médicale du 5 septembre 2007, le travailleur ne s’est pas absenté de son travail. Ce n’est que lors de la consultation du 5 septembre 2007 que son médecin traitant l’a déclaré inapte au travail. Ainsi, comme le travailleur n’était pas incapable de faire son travail avant le 5 septembre 2007, sa réclamation datée du 13 septembre 2007 est produite dans le délai de six mois prévu à la loi.

[33]           Reste donc à déterminer si le travailleur fut victime d’une lésion professionnelle.

[34]           La notion de lésion professionnelle est circonscrite à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[35]           Dans le présent dossier, il s’agit de déterminer si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle ou s’il a été victime d’un accident du travail. En effet, il n’allègue pas avoir subi une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion initiale.

[36]           En l’espèce, le tribunal est d’avis que la notion d’accident du travail ne peut trouver application en raison de la nature même de la lésion subie par le travailleur, de l’apparition progressive des symptômes et de l’absence d’événement imprévu au sens large de cette notion[4]. Il analysera donc la réclamation sous l’angle de la maladie professionnelle.

[37]           Cette notion est définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[38]           Le travailleur assume le fardeau de prouver, par une preuve prépondérante, qu’il a contracté une maladie professionnelle.

[39]           Il peut bénéficier de la présomption prévue à l’article 29 de la loi s’il démontre que les conditions qui y donnent ouverture sont réunis. Cet article se lit comme suit :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[40]           Relativement aux lésions musculo-squelettiques, la section IV de l’Annexe I de la loi prévoit ce qui suit :

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

1.       (…)

(…)

2.       Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite):

un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

(…)

(…)

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

 

 

[41]           Pour décider de l’application de cette présomption, la Commission des lésions professionnelles doit d’abord considérer le diagnostic retenu. Dans le présent dossier, il n’est pas contesté que le travailleur soit atteint d’une tendinite à l’épaule droite. La tendinite est une pathologie inscrite à l’Annexe I de la loi. Selon cette annexe, la tendinite correspond à un travail impliquant des mouvements ou des pressions répétés sur des périodes de temps prolongées.

[42]           La notion de mouvements répétés renvoie à l’accomplissement de mouvements ou de pressions sollicitant la structure lésée[5], semblable ou identique, se succédant fréquemment[6].

[43]           Par ailleurs, la notion de période de temps prolongée réfère au nombre d’heures consacrées quotidiennement aux gestes répétitifs, et non au nombre d’années durant lesquelles le travail en cause a été accompli[7].

[44]           Enfin, le travailleur n’a pas à prouver la présence d’autres facteurs de risque dont la force, la contrainte posturale ou l’insuffisance de période de repos. Si tel était le cas, on ajouterait au texte de l’Annexe I prévu à la loi et on empêcherait à toutes fins utiles l’application de la présomption puisque pareille exigence équivaudrait dans les faits à exiger la preuve d’un lien de causalité entre le travail et la pathologie ainsi que la présence de risques particuliers. Or, la présomption a pour but de dispenser le travailleur de l’obligation de faire la preuve de ce lien[8].

[45]           Lorsque la présomption de maladie professionnelle s’applique, il revient à l’employeur de prouver que la maladie n’a probablement pas été contractée par le fait ou à l’occasion du travail[9]. Bien que l’employeur doive démontrer l’absence de relation avec le travail, il n’est pas tenu de prouver la cause de la maladie[10].

[46]           En l’espèce, eu égard à la preuve documentaire et testimoniale, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur n’a pas démontré, de façon prépondérante, qu’il effectue des répétitions de mouvement ou des pressions sur des périodes de temps prolongées. Conséquemment, le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle.

[47]           Ainsi, pour que sa lésion soit reconnue, le travailleur doit démontrer, par une preuve prépondérante, que la maladie dont il est atteint est caractéristique de son travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail, tel que le prévoit l’article 30 de la loi :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[48]           Or, pour établir que sa maladie est caractéristique du travail, le travailleur doit démontrer qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont également affectées ou que la maladie est plus présente chez ce type de travailleur ou dans un groupe témoin. Cette preuve peut se faire de plusieurs façons, mais généralement par des études statistiques et épidémiologiques[11].

[49]           Dans le présent cas, le travailleur n’a pas soumis pareille preuve. Conséquemment, le tribunal ne peut conclure que la tendinite de l’épaule droite est caractéristique du travail qu’il exerce, soit celui de plâtrier.

[50]           Le fait que cette maladie ne soit pas reconnue comme caractéristique du travail n’empêche toutefois pas la démonstration qu’elle soit directement reliée aux risques particuliers du travail effectué. Dans ce cas, la reconnaissance de la relation causale entre la maladie et les risques particuliers du travail repose sur l’analyse de l’ensemble des éléments de preuve relative :

-       aux structures anatomiques atteintes par la maladie;

-       aux facteurs biomécaniques physiques ou organisationnels sollicitant ces structures;

-       aux caractéristiques personnelles s’il en est;

-       à l’importance de l’exposition en termes de durée, d’intensité ou de fréquence;

-       à la relation temporelle.[12]

[51]           Qu’en est-il dans le présent cas au regard du diagnostic de tendinite de l’épaule droite?

[52]           De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, le rapport ergonomique soumis par le représentant du travailleur est probant pour établir le lien entre des lésions à l’épaule telles une tendinite et le travail de plâtrier. Il met en effet en relief des contraintes pour l’épaule alors que le travail nécessite constamment des mouvements et des positions des membres supérieurs en élévation et en abduction au-dessus de la tête.

[53]           Sans reprendre une à une les contraintes pour l’épaule identifiées dans le rapport ergonomique, la Commission des lésions professionnelles constate que le plâtrier doit composer avec différentes contraintes musculo-squelettiques, telles des charges statiques, des postures contraignantes, des forces appliquées et des pressions mécaniques. Celles-ci agissent régulièrement en combinaison et sont présentes dans un grand nombre d’opérations.

[54]           Conséquemment, même si le plâtrier exécute des opérations variées, il n’en subit pas moins des contraintes répétées sur les mêmes articulations, celles-ci étant particulièrement fréquentes pour l’épaule. Par ailleurs, bien que le plâtrier n’effectue pas son travail à une cadence imposée et qu’il ne soit pas rémunéré à la pièce, il n’en reste pas moins qu’il travaille à un rythme soutenu de façon à rencontrer les exigences de la tâche.

[55]           Somme toute, le rapport d’ergonomie déposé en preuve fait état des facteurs de risque dans le travail susceptibles d’engendrer une lésion professionnelle. Puisque le travailleur a affirmé effectuer les différentes tâches décrites dans ce rapport, qu’il les a reproduites à l’audience, et que son témoignage n’a pas été contredit, le tribunal estime que le diagnostic de tendinite de l’épaule droite est en relation avec son travail.

[56]           D’ailleurs, l’étude ergonomique n’a pas été remise en question par les différents employeurs intervenus au dossier. De plus, aucun ne met en doute sa valeur probante.

[57]           Il est vrai que les mouvements effectués par le travailleur ne sont pas exécutés à une cadence imposée et n’exigent pas une force importante. De plus, le travailleur bénéficie généralement de temps de repos compensateur entre ses différentes tâches. Toutefois, les mouvements sont répétés. De plus, les muscles de l’épaule sont sollicités, particulièrement lors des travaux d’application de l’enduit au plafond.

[58]           C’est pourquoi le tribunal conclut que le travailleur fut victime d’une maladie professionnelle.

[59]           Le tribunal en est d’autant plus convaincu puisque le travailleur n’a pas d’antécédent personnel à ce site de lésion. Par ailleurs, rien au dossier ne permet d’affirmer que cette lésion serait survenue en dehors du travail, à l’occasion d’activités personnelles. Conséquemment, l’ensemble des éléments de preuve démontre la relation causale entre la maladie diagnostiquée à l’épaule droite et le travail exercé par le travailleur.

[60]           Pour ces motifs, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur a démontré, par une preuve prépondérante, que la tendinite de l’épaule droite dont il est atteint est contractée par le fait de son travail et est directement reliée aux risques particuliers de son travail, constituant ainsi pour lui une maladie professionnelle.

[61]           C’est d’ailleurs à cette conclusion qu’en venait le juge administratif Kushner dans une affaire similaire[13].

[62]           En terminant, le tribunal constate que lors de l’audition, aucune preuve n’a été administrée au regard du travail de camionneur effectué par le travailleur pour le compte de différents employeurs mis en cause dans le dossier de la Commission des lésions professionnelles. En début d’audience, ces employeurs ont cherché à être exclus du débat en soumettant une requête à cet effet.

[63]           Dans le cadre du mandat qui lui est confié de déterminer si le travailleur est victime d’une lésion professionnelle, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur des questions relevant du financement du régime. À cet égard, il suffit de mentionner que la preuve devant le tribunal n’a porté que sur le travail de plâtrier effectué par le travailleur depuis l’année 1976. Conséquemment, il appartiendra aux employeurs concernés de faire valoir leur droit, si le cas échéant, la CSST veut leur imputer une partie des coûts générés par la lésion que reconnaît le tribunal.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Christian Dumais, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 avril 2008, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 5 septembre 2007;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

René Napert

 

 

 

 

Monsieur Yves Côté

CÔTÉ, GUAY, services conseils inc.

Représentant de la partie requérante

 

 

Madame Valérie Houde

GROUPE CONSEIL BG INC.

Représentante de Construction Carbo inc.

 

Me Marie-Ève Vanden Abeelee

A.P.C.H.Q. - SAVOIE FOURNIER

Procureure pour Constructions H.G.B. inc., Dave construction (1993) ltée

Pro-Flex Côte-Nord

 

Monsieur Simon Dumas

SST GROUPE CONSEIL

Représentant pour I.T.R. Acoustique inc., Service de Personnel Pro-Extra enr.

 

 

Me Manon Séguin

PANNETON LESSARD

Procureure de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

[2]           Marie AUTHIER et Joanne LAGARDE, ergonomes, Analyse des facteurs de risque dans le travail des plâtriers pour L’Association internationale des ouvriers plâtriers et cimentiers applicateurs et L’Association canadienne des métiers de la truelle, Juin 2003.

[3]           Savard et Subway, C.L.P. 184572-03B-0205, 11 juillet 2003, G. Marquis.

[4]           Voir sur cette question : Précibois inc. et SCEP (local 3057), C.L.P. 218871-08-0310, 8 juin 2006, M. Lamarre.

[5]           Société canadienne des postes et Ouimet, [1994] C.A.L.P. 1579 .

[6]           Foster-Ford et Catelli (1989) inc., 56830-61-9402, 12 octobre 1995, B. Lemay; Imprimerie Québécor Montréal et Ménard, 77716-60-9603, 20 juin 1997, T. Giroux (J9-06-18); Scierie Davidson inc. et Romain, 147683-07-0010, 23 octobre 2001, M. Langlois, révision rejetée, 4 décembre 2002, M. Zigby.

[7]           Scierie Davidson inc. et Romain, déjà citée; Charron et Héma-Québec, 175611-64-0112, 3 janvier 2003, J.-F. Martel.

[8]           Succession Clément Guillemette et autres et JM Asbestos inc., (C.A.) Montréal, 500-09-000024-935, 9 septembre 1996, opinion du juge Forget dissident, appel accueilli par la Cour Suprême du Canada, numéro 25617, 23 février 1998 pour les motifs exprimés par le juge Forget; Dupuis et Olymel St-Hyacinthe, C.L.P. 92372-62B-9710, 20 août 1998, J.-M. Dubois; Vézina et Emballages Déli-Plus inc., C.L.P. 109275-63-9901, 22 septembre 2000, M. Carignan.

[9]           ABB Asea Brown Boveri inc. et Perron, [2002] C.L.P. 345 .

[10]         Société canadienne des postes et CALP, DTE 88T-377 (C.S.); Société canadienne des postes et Coulombe, [1988] C.A.L.P. 146 (C.S.), appel rejeté, 1994 C.A.L.P. 927 (C.A.).

[11]         Versabec et Levasseur, C.L.P. 39198-60-9204, le 29 juin 1994, L. Thibault; Entreprise d’émondage L.D.L. inc. et Rousseau, C.L.P. 214662-04-0308, le 4 avril 2005, J.-F. Clément; Beaulieu Canada et Laverdière, C.L.P. 112259-62B-9903, le 17 avril 2002, A. Vaillancourt; Morin et Casino Lac Leamy, C.L.P. 135377-07-0004, le 21 octobre 2002, L. Vallière, révision rejetée le 04-03-03, M. Zigby; Automobile Paquin ltée et Jacques Gauthier, C.L.P. 196796-08-0212, le 27 juin 2007, M. Lamarre.

[12]         Les Industries de Moulage Politech inc. et Pouliot, C.L.P. 144010-62B-0008, 20 novembre 2001, N. Blanchard; Bouchard et Ministère de la Justice, [2006] C.L.P. 913 .

[13]         Ciale et Construction Rinaldie & Fils, C.L.P. 291200-71-0606, 20 février 2007.

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