Kamtech services inc. |
2009 QCCLP 7405 |
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[1] Le 12 septembre 2008, Kamtech services inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 août 2008 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 8 janvier 2008; elle déclare que 4,51 % du coût des prestations de la maladie professionnelle diagnostiquée chez Réjean Whittom (le travailleur), soit une surdité professionnelle, doit être imputé à cet employeur.
[3] Le représentant de l’employeur a informé le tribunal qu’il serait absent à l’audience prévue à Joliette le 4 août 2009. Un délai a été accordé pour la production d’une argumentation écrite accompagnée de jurisprudence. Le tribunal a reçu ces documents le 1er septembre 2009, date à laquelle le dossier a été mis en délibéré.
[4] Le tribunal rend ainsi sa décision à partir des documents se trouvant au dossier et de l’argumentation écrite soumise par le représentant de l’employeur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande de déclarer qu’aucun coût ne doit être imputé à son dossier en regard de la surdité professionnelle dont est atteint le travailleur. Il prétend que le travail fait par ce dernier, alors qu’il était à son emploi, ne peut avoir contribué à l’apparition de cette lésion.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider de l’imputation du coût des prestations versées au travailleur en lien avec la surdité professionnelle dont il est atteint.
[7] Pour ce faire, il convient de citer l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui prévoit ce qui suit :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .
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1985, c. 6, a. 328.
(Notre soulignement)
[8] Ainsi, de manière générale, si un travailleur est atteint d’une maladie professionnelle, la CSST impute le coût des prestations au dossier de l’employeur chez qui le travailleur a occupé des tâches de nature à causer sa maladie.
[9] Par ailleurs, en regard du deuxième alinéa de l’article 328, si le travail en question a été exécuté chez plus d’un employeur, le coût des prestations sera réparti proportionnellement entre les employeurs. Pour ce faire, la durée du travail chez chacun d’entre eux et l’importance du danger que présentait les tâches en question pour développer la maladie seront analysées.
[10] Il reste maintenant à analyser les faits au dossier.
[11] Le travailleur a occupé des tâches de soudeur et de chaudronnier pour plusieurs employeurs, et ce, de 1977 à 2006.
[12] Le 11 septembre 2006, il produit une réclamation à la CSST pour faire reconnaître qu’il est atteint d’une surdité professionnelle. À ce moment, le travailleur est employé par Kamtech services inc. depuis 2005. Un relevé de la Commission de la construction du Québec (CCQ) permet de constater qu’il a travaillé à cet endroit pour un total de 1 795, 5 heures en 2005 et en 2006.
[13] La docteure Mylène Trottier procède à l’examen audiologique du travailleur le 11 septembre 2006; elle remplit à cette occasion un rapport d’évaluation dans lequel nous lisons entre autres ce qui suit :
L’Histoire d’exposition au bruit telle que décrite par monsieur se trouve en annexe. Il a toujours été soudeur-chaudronnier. Ce travail consiste à fabriquer et réparer de grands réservoirs de métal dans diverses installations telles que des raffineries acieries…Dans ces contextes, monsieur est exposé à des bruits constants et fluctuants auxquels s’ajoutent des bruits d’impacts. […]
[…]
Monsieur aimerait se procurer des bouchons anti-bruit moulés personnalisés. Il nous dit que les bouchons fournis dans certains milieux sont peu adéquats pour lui car ils ont tendance à sortir de ses oreilles et alors, il se sent moins protégé.
Évaluation
Visualisation des conduits auditifs externes et impédancemétrie
Les conduits auditifs externes sont sans particularité. Nous observons que les pavillons et conduits externes sont rigides, ce qui peut expliquer les problèmes de rétention des bouchons anti-bruit rapportés par m. Whittom.
[…]
(Nos soulignements)
[14] Après que le travailleur ait passé une évaluation audiologique, la docteure Trottier pose un diagnostic de surdité professionnelle pour laquelle elle accorde un pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique de 1 %. Dans son rapport, au moment de conclure son évaluation, elle ajoute ce qui suit concernant la protection auditive utilisée par le travailleur :
3. Antécédents pertinents à la lésion professionnelle :
Ce travailleur est à l’emploi de la compagnie Kamtech depuis 2005, comme chaudronnier. Il effectue de la soudure sur des bouilloires. Cet emploi l’expose au bruit. Ce travailleur le S. [sic] et de porter la protection auditive, mais il a des douleurs au port des bouchons protecteurs.
[…]
11. Conclusion sur l’atteinte :
Ce patient est porteur d’une hypoacousie neurosensorielle de configuration typique d’une surdité d’origine professionnelle.
Je lui prescris des bouchons moulés en raison de ces difficultés à porter les bouchons conventionnels.
Il est encore exposé au bruit dans son milieu de travail. Je lui ai recommandé de continuer le port de la protection auditive individuelle, mesure qui ne saurait remplacer la réduction du bruit dans son milieu de travail.
(Nos soulignements)
[15] La CSST a accepté, le 20 juin 2007, la réclamation du travailleur en reconnaissant qu’il était porteur d’une surdité professionnelle. Elle lui a également versé un montant forfaitaire représentant le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique alloué par la docteure Trottier.
[16] Le 8 janvier 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle impute le dossier de l’employeur pour 4,51 % du coût des prestations versées au travailleur. Cette décision a été contestée en révision administrative, mais la CSST l’a maintenue, d’où le présent litige.
[17] Comme il est rapporté dans l’argumentation écrite du représentant de l’employeur, la contestation est fondée sur le fait que le port de protecteurs auditifs est obligatoire sur les chantiers de l’employeur. Le port de cette protection empêche les travailleurs d’être exposés à un risque de nature à causer un problème de surdité professionnelle. Les contremaîtres doivent s’assurer que les travailleurs portent l’équipement protecteur personnel adéquat. Des extraits du programme de santé et sécurité en vigueur chez l’employeur sont déposés à ce sujet.
[18] Également, la directrice de la santé et de la sécurité au travail chez l’employeur, madame Kathy Otis, confirme ces méthodes de travail. Il en va de même pour le surintendant de chantier, monsieur Alain Guillemette, qui était présent sur les lieux de travail au moment où le travailleur exécutait ses tâches.
[19] À cet effet, il y a un affidavit de Kathy Otis confirmant, entre autres, que le port des bouchons était obligatoire sur les chantiers et que l’employeur a fourni les équipements nécessaires. Elle ajoute qu’un travailleur qui ne se conforme pas à la politique de l’employeur se voit exposé à des sanctions pouvant conduire à une suspension.
[20] Madame Otis assure que le port des équipements de protection était contrôlé par des agents de prévention qui avaient, entre autres, pour mandat de s’assurer du port des équipements de protection. Elle ajoute que les dossiers de l’employeur ne contiennent aucune information selon laquelle le travailleur aurait contrevenu à l’obligation de porter des bouchons auriculaires.
[21] Le représentant de l’employeur a aussi produit la fiche descriptive des bouchons auriculaires utilisés par les travailleurs sur ses chantiers. Il souligne que ce document indique que le port des bouchons réduit l’exposition au bruit de 29 décibels.
[22] Également, toujours selon le représentant de l’employeur, le travailleur a confirmé avoir porté les bouchons auriculaires fournis par l’employeur. À ce sujet, le tribunal constate qu’effectivement dans l’annexe à sa réclamation, le travailleur indique qu’il a porté des protecteurs auditifs, soit des bouchons de 1995 à 2006.
[23] Enfin, le représentant réfère le tribunal à la jurisprudence[2] selon laquelle le port des équipements de protection adéquats exigés par l’employeur permet de conclure à une absence d’exposition à un risque de nature à occasionner un problème de surdité professionnelle. Il soumet que le port des bouchons auriculaires, alors que le travailleur occupait des tâches chez l’employeur, permet d’éliminer toute contribution à l’apparition de la surdité professionnelle qui a été reconnue.
[24] Le tribunal ne peut souscrire à ces arguments pour les motifs suivants.
[25] En premier lieu, il faut reconnaître que l’employeur exerce une vigilance certaine concernant le port d’une protection auditive qui procure une réduction du nombre de décibels évaluée à 29 ce qui n’est pas négligeable.
[26] Il est aussi vrai que le travailleur a noté avoir porté des bouchons de manière constante depuis 1995 confirmant ainsi les dires du représentant de l’employeur à ce sujet. Toutefois, le tribunal est incapable d’ignorer les notes de la docteure Trottier selon lesquelles même si le travailleur a bel et bien porté des bouchons auriculaires, celui-ci présentait des problèmes de rétention. Ces problèmes seraient dus à une rigidité des pavillons et des conduits externes.
[27] Ainsi, la docteure Trottier recommande que le travailleur porte des bouchons moulés qui permettront vraisemblablement une meilleure protection.
[28] Donc, il n’est pas remis en cause l’existence et le port de protection auditive sur les chantiers de l’employeur. Toutefois, il y a absence de preuve probante que le port de cette protection, dans le cas précis du travailleur, ait eu les effets prétendus par l’employeur, soit une réduction importante de l’exposition au bruit.
[29] Dans ce sens, il y a lieu de constater que, contrairement à plusieurs des cas cités dans la jurisprudence déposée, le travailleur n’a signé aucun affidavit en vertu duquel il confirmerait l’efficacité du port des bouchons fournis par l’employeur.
[30] Le fait que le travailleur ait reconnu avoir porté des bouchons auriculaires sur les chantiers de l’employeur ne change rien au constat que cette protection était mal ajustée dans son cas précis. Il est ainsi difficile de conclure, comme le souhaite le représentant de l’employeur, à une exclusion totale de l’impact du bruit sur les chantiers de l’employeur dans l’apparition de la surdité professionnelle.
[31] À ce sujet, les constats du contremaître, l’affidavit de madame Otis ou le fait que le travailleur n’ait reçu aucun avis disciplinaire ou autre en regard du port des protections auditives ne peuvent pallier le fait que le travailleur avait un problème de rétention concernant les bouchons auriculaires. D’ailleurs, ce problème n’est nullement discuté dans ces différents documents. Or, ce n’est pas parce que l’ensemble des travailleurs chez l’employeur porte une protection auditive qu’il faut conclure que cette protection est adéquate pour chacun d’entre eux sans autre analyse.
[32] Finalement, la soussignée souligne que dans aucune des décisions déposées, un tel problème n’a été soulevé. Ainsi, le tribunal ne se sent pas lié par les conclusions auxquelles les différents décideurs en sont arrivés pour chaque travailleur puisque manifestement il s’agit de faits différents de ceux présentés dans le présent dossier. Une conclusion différente s’impose donc.
[33] La Commission des lésions professionnelles retient que l’employeur n’a pas prouvé les éléments lui permettant de déclarer que son dossier ne doit pas être imputé du coût des prestations versées au travailleur. La justesse du pourcentage alloué n’ayant nullement été discuté par l’employeur, il convient ainsi de le maintenir. En conséquence, la requête est rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Kamtech services inc.
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 août 2008;
DÉCLARE que 4,51 % du coût des prestations de la maladie professionnelle diagnostiquée chez Réjean Whittom (le travailleur), soit une surdité professionnelle, doit être imputé à cet employeur.
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Luce Morissette |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Kamtech Services inc. et Richard Paradis, C.L.P. 347601-63-0805 et 347857-31-0805, 6 mai 2009, M. Lamarre; Kamtech Services inc. et Renald Roy, C.L.P. 346526-05-0804 et 346611-05-0804, 25 août 2008, M. Allard; Kamtech Services inc. et Robert Lévesque, C.L.P. 329222-31-0710, 28 mars 2008, P. Simard; Kei Construction et Robert Lévesque, C.L.P. 329300-31-0710, 28 mars 2008, P. Simard; Kamtech Services inc. et André Labonté, C.L.P. 289039-62A-0604, 7 mars 2007, C. Demers; Kamtech Services inc. et Marius Huot, C.L.P. 274623-32-0510, 24 janvier 2006, M.-A. Jobidon.
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