Savard et Régulvar inc. |
2011 QCCLP 3905 |
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[1] Le 14 juin 2010, monsieur Gaétan Savard (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 mai 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme deux décisions qu’elle a antérieurement rendues. Une première décision, datée du 12 mars 2010, déclare irrecevable la réclamation du travailleur du 6 janvier 2010, concernant un événement survenu le 21 mai 2009. La seconde décision, datée du 17 mars 2010, refuse la réclamation à titre de récidive, rechute ou aggravation survenue le 3 janvier 2010, puisque la réclamation pour l’événement initial du 21 mai 2009 a été déclarée irrecevable.
[3] Le 15 mars 2011, la Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Québec en présence du travailleur. Régulvar inc. (l’employeur) était présent et représenté par Me Mark-André Archambault.
[4] En début d’audience, le travailleur n’étant pas représenté, le tribunal s’est assuré qu’il était à l’aise de procéder seul, ce à quoi il a répondu par l’affirmative.
[5] La cause a été mise en délibéré le 15 mars 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a démontré l’existence de motifs raisonnables justifiant qu’il soit relevé par le tribunal de son défaut d’avoir respecté le délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) pour le dépôt de sa réclamation concernant l’événement du 21 mai 2009.
[7] Au surplus, il demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a été victime d’un accident du travail, le 21 mai 2009, ayant occasionné une entorse lombaire et une entorse à l’épaule gauche. Le cas échéant, il demande que le tribunal reconnaisse l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation à compter du 3 janvier 2010.
LES FAITS
[8] Afin de rendre la présente décision, le tribunal a entendu le travailleur, a pris connaissance de la preuve contenue au dossier ainsi que celle qui lui a été remise par ce dernier à l’audience.
[9] À l’époque pertinente, le travailleur est technicien en régulation automatique pour le compte de l’employeur depuis le mois de mars 1991. Selon les informations au dossier, il travaille 70 % de son temps sur un ordinateur et 30 % à la vérification des automates, tâche qui ne demande pas d’effort physique.
[10] Le 21 mai 2009, alors qu’il est assigné depuis une semaine à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, survient un événement qui est décrit par le travailleur de la façon suivante :
Chute après avoir descendu d’un conduit de glycol à 2’ de terre en pilant sur un appareil servant à transporté une bonbonne (un diable à roulette). Donc la jambe droit a glissé sur le diable et j’ai tombé en me protégean la figure avec mon bras gauche car mon visage allait frapper directement sur mon coffre d’outil
Endroit—salle mécanique dans la chaufferie RDC
Activité—je fermait des soupapes manuelle sur alimentation de vapeur du serpentin de chauffage des systèmes 2,3,4.
[sic]
[11] À l’audience, le travailleur décrit que, lors de l’événement, son bras a arqué en extension et qu’il a entendu un craquement au niveau du trapèze gauche. Il a alors principalement ressenti une douleur au niveau du cou et de l’épaule gauche.
[12] Étant donné que son quart de travail est terminé, le travailleur fait part de l’événement au mécanicien de machine fixe, qui est un employé de l’hôpital, ramasse ses outils et revient à Québec.
[13] Dans les heures qui suivent, alors que les douleurs au cou et à l’épaule gauche persistent, le travailleur note l’apparition de douleurs au niveau lombaire.
[14] Il consulte le docteur Turcot deux jours plus tard, soit le 23 mai, à la clinique sans rendez-vous. Le médecin complète alors une attestation médicale sur un formulaire de la CSST et pose un diagnostic d’entorse lombaire et d’entorse à l’épaule gauche. Du repos, de la glace et de la chaleur ainsi que des anti-inflammatoires sont prescrits. La date prévisible de consolidation est fixée au 25 mai 2009.
[15] Lors de cette consultation, le travailleur se souvient avoir mentionné au médecin qu’il ne voulait pas arrêter de travailler. Ce dernier lui a d’ailleurs spécifié qu’il « en avait tout au plus pour une quinzaine de jours ». Il souligne enfin que cette consultation n’a duré que quelques minutes.
[16] Le travailleur se rend à la pharmacie et achète les anti-inflammatoires qui lui sont prescrits. Étant détenteur d’une assurance, il défraie le solde qu’il estime environ à 5 $. Lors de l’audience, il n’est pas en mesure de fournir de pièces justificatives.
[17] Il explique toutefois qu’il ne « trouvait pas que ça valait la peine de réclamer pour ça ».
[18] Le lundi 24 mai 2009, il retourne au travail et déclare l’événement du vendredi précédent à son employeur, monsieur Bolduc. Il complète une première déclaration d’accident et lui remet l’attestation médicale. Le lendemain, 25 mai 2009, l’employeur lui demande de compléter à nouveau une déclaration d’accident de travail sur un formulaire provenant des « mutuelles de prévention ACQ ». À l’audience, le travailleur n’a pas en main copie de la première déclaration et n’est pas en mesure d’en préciser la nature.
[19] Il témoigne qu’à cet instant, il est convaincu que le fait de remettre le papier à son employeur est suffisant et que ce dernier veillera à acheminer le tout à la CSST et à faire en sorte qu’un dossier soit ouvert. Il ne valide toutefois pas cette perception avec l’employeur.
[20] Il s’appuie plutôt sur le fait qu’il a déjà eu dans le passé un accident assez grave chez un autre employeur et que ce dernier s’était occupé de faire ouvrir le dossier à la CSST.
[21] Il continue donc à travailler tout en ressentant une douleur persistante.
[22] Il consulte le 2 juin 2009 pour des motifs autres que le cou, l’épaule gauche ou le dos.
[23] Pendant les vacances estivales, qui se situent durant les deux dernières semaines pleines de juillet, il ne fait aucune activité puisqu’il présente toujours des douleurs au cou et au trapèze gauche. Sa prescription d’anti-inflammatoires est terminée depuis un bon moment.
[24] Il qualifie l’intensité de ses douleurs en précisant « qu’elles n’étaient pas intenses mais assez pour ne pas faire d’activités ». À ce moment, les douleurs lombaires ne sont plus incommodantes. Il ne consulte pas, car il se fie aux propos du docteur Turcot qui lui avait mentionné que « ce n’était pas grand-chose ».
[25] Après les vacances, il reprend le travail sans médication. Il témoigne à l’effet que les douleurs n’allaient pas en s’améliorant. Les douleurs au trapèze étaient devenues incommodantes et les douleurs au cou s’intensifiaient avec le temps.
[26] Le travailleur situe difficilement dans le temps l’aggravation de son état de santé. Il précise toutefois que les douleurs au cou sont apparues graduellement et principalement à compter de novembre 2009.
[27] À ce sujet, le tribunal prend note des informations fournies par le travailleur à un agent d’indemnisation de la CSST le 10 mars 2010. La note évolutive précise que « le T dit qu’au mois de décembre il s’est levé un matin et qu’il ressentait une sorte de torticolis et qu’il avait très mal au niveau du cou ».
[28] Il réussit à travailler jusqu’à la période des Fêtes. Il consulte le docteur Turcot le 22 décembre 2009. Au rapport de consultation de cette visite, le docteur Turcot indique que la « douleur au trapèze gauche a repris ». Des traitements de physiothérapie sont alors prescrits.
[29] Durant la période des Fêtes, le travailleur constate une détérioration importante. Les douleurs se situent principalement au niveau du cou et commencent à descendre jusque dans le bras.
[30] Étant donné qu’il appréhende son retour au travail après le congé des Fêtes, le travailleur décide de consulter à nouveau le 3 janvier 2010. Un diagnostic d’entorse au trapèze gauche et de spasme musculaire est posé. Une radiographie est prescrite ainsi que des traitements de physiothérapie. Aucun arrêt de travail n’est toutefois autorisé.
[31] Lorsque le travailleur revoit le docteur Turcot le 6 janvier 2010, la radiographie est normale. Des anti-inflammatoires sont prescrits. À nouveau, aucun arrêt de travail n’est autorisé.
[32] À cette même date, le travailleur décide de se rendre à la CSST « parce qu’il a peur d’être obligé d’arrêter de travailler ».
[33] Il complète un formulaire Réclamation du travailleur le 6 janvier 2010. Il déclare alors un événement survenu le 21 mai 2009 et une récidive, rechute ou aggravation qu’il situe au 4 janvier 2010.
[34] Le 19 janvier 2010, le docteur Turcot prescrit une résonance magnétique. Il indique à son rapport que le travailleur « peut travailler à son rythme et allégé ».
[35] On note au rapport d’étape en physiothérapie du 18 février 2010 que la condition médicale du travailleur est « partiellement guérie (80 %) ».
[36] Le 12 mars 2010, la CSST rend une décision qui déclare irrecevable la réclamation du travailleur du 6 janvier 2010, pour un accident survenu le 21 mai 2009, puisqu’elle est produite en dehors du délai de six mois prévu à la loi. Selon la CSST, le travailleur n’a présenté aucun motif raisonnable pour justifier son retard.
[37] Le 17 mars 2010, la CSST rend une décision qui refuse la réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation à compter du 3 janvier 2010 étant donné que la réclamation initiale du 21 mai 2009 a été refusée à titre de lésion professionnelle.
[38] Le 29 mars 2010, le travailleur conteste les décisions des 12 et 17 mars 2010.
[39] Le 12 mai 2010, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle déclare irrecevable la réclamation du travailleur puisque produite en dehors du délai de six mois prévu à la loi. Selon la CSST, le travailleur ne présente aucun motif raisonnable permettant de le relever de son défaut. La lésion initiale ayant été refusée, la CSST déclare dans cette même décision que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 3 janvier 2010.
[40] Le 14 juin 2010, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision, d’où le présent litige.
[41] À l’audience, le travailleur témoigne à l’effet que les traitements de physiothérapie ont été interrompus à la suite du refus de la CSST. La résonance magnétique a été effectuée le 1er mai 2010 et le travailleur a défrayé lui-même le coût de cet examen dont le résultat est normal.
[42] Étant donné qu’il ressent toujours des douleurs aux niveaux du cou, de l’épaule et du bras du côté gauche, le travailleur revoit le docteur Turcot qui lui prescrit une consultation en neurologie. Il est toujours en attente de cette consultation.
[43] Il dépose finalement un document intitulé « À ouvrir en cas d’accident » qui lui a été remis par l’employeur à une date qu’il ne peut préciser. Dans ce document, qui fait état de la procédure à suivre en cas d’accident, il fait remarquer au tribunal qu’il n’est prévu nulle part que le travailleur doit « aller à la CSST » pour ouvrir son dossier. Il a pris connaissance de ce document un mois avant la présente audience en préparant son dossier.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[44] Le travailleur demande au tribunal de le relever de son défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai de six mois prévu à la loi. Il précise au tribunal qu’il ne voulait pas arrêter de travailler. Il croyait à tort qu’en remettant le billet médical à son employeur que ce dernier s’occuperait de faire ouvrir un dossier à la CSST. Il s’est également fié à son médecin qui lui avait dit que « ce n’était pas grand-chose ». Somme toute, il déplore avoir été mal conseillé par son employeur et son médecin et avoir cru à tort qu’il n’avait pas à déposer une réclamation étant donné qu’il n’y avait pas d’arrêt de travail.
[45] L’employeur, pour sa part, n’a aucune prétention en regard de la recevabilité ou non de la réclamation. Toutefois, si cette dernière devait être déclarée recevable et que l’événement du 21 mai 2009 était reconnu à titre d’accident du travail, il demande au tribunal de déclarer que la lésion était consolidée en date du 25 mai 2009 sans séquelles permanentes. En regard de la récidive, rechute ou aggravation, il soulève, entre autres, l’absence de gravité de la lésion initiale, le fait que le siège de lésion a changé entre l’événement initial et la récidive, rechute ou aggravation, le silence médical entre mai et décembre 2009 ainsi que l’absence d’arrêt de travail et de séquelles permanentes lors de l’événement initial.
L’AVIS DES MEMBRES
[46] La membre issue des associations d’employeurs est d’avis que la réclamation du travailleur est irrecevable. Il n’a pas respecté le délai de six mois prévu à la loi et n’a pas démontré un motif raisonnable justifiant le tribunal de le relever de son défaut. Selon elle, il est clair qu’il n’a jamais eu l’intention de réclamer au départ et qu’il a fait preuve d’un manque de diligence en se fiant à son employeur et à son médecin sans valider sa perception. En regard de la récidive, rechute ou aggravation, elle estime, si le travailleur est relevé de son défaut d’avoir produit sa réclamation en dehors du délai et que l’événement initial est reconnu, que cette dernière n’est pas acceptable puisqu’il n’a pas démontré la relation médicale entre les symptômes diagnostiqués en janvier 2010 et l’événement initial du 21 mai 2009.
[47] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la réclamation du travailleur est recevable. Le travailleur n’avait pas d’intérêt à faire une réclamation étant donné qu’il n’y avait pas d’arrêt de travail. La douleur était persistante, mais non incommodante ce qui le justifiait d’attendre. De plus, il croyait que le fait de remettre ses papiers à son employeur allait faire en sorte qu’un dossier serait ouvert à la CSST. Dès que son état de santé s’est détérioré et qu’il a craint que ses douleurs deviennent incapacitantes, le travailleur a produit une réclamation. Il le relèverait de son défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai et reconnaitrait la lésion professionnelle du 21 mai 2009 ainsi qu’une récidive, rechute ou aggravation en date du 3 janvier 2010.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[48] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer, dans un premier temps, si le travailleur a produit sa réclamation dans le délai prévu par la loi.
[49] Les articles 270 et 271 de la loi prévoient des délais pour produire une réclamation à la CSST. Ces articles se lisent comme suit :
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
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1985, c. 6, a. 270.
271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
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1985, c. 6, a. 271.
[50] L’article 270 de la loi prévoit que le travailleur doit produire sa réclamation à la CSST dans les six mois de la survenance de l’événement qu’il désire voir reconnaître à titre de lésion professionnelle. Cette disposition vise particulièrement la lésion professionnelle qui rend le travailleur incapable d’exercer son emploi pendant plus de quatorze jours complets. L’article 271 quant à lui prévoit également le délai de six mois, mais s’applique dans les cas où la lésion ne rend pas le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle elle se manifeste.
[51] Dans la cause à l’étude, il est en preuve que le travailleur n’a pas arrêté de travailler dans les semaines et les mois qui ont suivi l’événement du 21 mai 2009. En conséquence, le tribunal considère que l’article 271 est celui qui est applicable au présent dossier.
[52] En ce qui a trait au point de départ du délai de six mois dont dispose le travailleur pour produire sa réclamation, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles n’est pas unanime. Pour certains, le délai commence à courir à partir du moment où le travailleur a un intérêt né et actuel à soumettre une réclamation. En d’autres termes, à partir du moment où le travailleur subit une perte salariale au-delà de la journée de l’événement, lors de la prescription de médication ou de traitements ou lorsqu’une atteinte permanente est prévisible, le travailleur doit considérer qu’il a un intérêt réel à formuler une réclamation puisqu’il a quelque chose à réclamer[2].
[53] D’autres sont plutôt d’avis que le délai de six mois commence à courir à partir de la survenance de l’événement. La notion d’intérêt né et actuel à réclamer pourra toutefois être évaluée dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un motif raisonnable pour relever le travailleur du défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai de six mois[3].
[54] Le présent tribunal se rallie à cette dernière position et considère que l’article 271 de la loi prévoit clairement que le travailleur bénéficie d’un délai de six mois pour produire une réclamation à compter de la survenance de l’événement et non pas à partir du moment où il a un intérêt né et actuel pour le faire. [Notre soulignement]
[55] Le tribunal considère que l’expression « s’il y a lieu » employée dans l’article 271 réfère au fait de produire ou non une réclamation à la CSST et non de le faire à l’intérieur d’un délai de six mois ou plus tard. Le délai de six mois est clair et non ambigu. Le choix qui appartient au travailleur est de produire ou de ne pas produire une réclamation et non de décider quand il la produira. En bref, si le travailleur décide de produire une réclamation, pour une raison pécuniaire ou autre, il doit le faire dans les six mois de la survenance de l’événement. [Notre soulignement]
[56] Si le travailleur produit sa réclamation en dehors du délai de six mois, le tribunal peut évaluer, la notion d’intérêt né et actuel dans le cadre de l’appréciation du motif raisonnable pour justifier le hors délai.
[57] Ainsi, le travailleur peut être relevé de son défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai prévu s’il satisfait aux conditions prévues à l’article 352 de la loi qui se lit comme suit :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352
[58] La loi ne définit pas ce qu’elle entend par l’expression « motif raisonnable ». Par contre, la jurisprudence a établi que dans l’appréciation d’un motif raisonnable, le tribunal se doit de privilégier une interprétation large et considérer ainsi un ensemble de facteurs. Ceux-ci doivent toutefois être susceptibles d'indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture et des circonstances, si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion[4].
[59] Dans l’appréciation de ces facteurs, le tribunal se doit de rechercher si le travailleur a fait preuve de prudence et de diligence dans le suivi de son dossier. En effet, le tribunal ne peut cautionner le manque de diligence d’une partie[5].
[60] Finalement, en ce qui a trait précisément à l’appréciation de la notion d’intérêt né et actuel comme un motif raisonnable pour relever une partie de son défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai de six mois qui lui est alloué, le tribunal fait siens les propos tenus par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Hébert et Guitabec[6].
[…]
[71] La Commission des lésions professionnelles considère qu’il n’existe qu’un seul délai légal pour produire une réclamation en vertu de l’article 271 (tout comme dans les cas visés à l’article 270 incidemment) et il est de six mois à compter de la lésion. Passé ce délai, l’article 352 de la loi prévoit qu’un travailleur peut faire valoir un motif raisonnable pour être relevé de son défaut.
[72] La loi prévoit la fourniture d’une multitude de biens et de services ainsi que le paiement et le remboursement de traitements de toutes sortes qu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle peut réclamer, et ce, au même titre que le versement d’indemnité de remplacement du revenu ou autres prestations.
[73] Toujours avec respect pour l’opinion contraire, le présent tribunal est d’avis qu’à la suite d’un accident du travail, lorsqu’un travailleur, à titre de motif raisonnable pour ne pas avoir produit sa réclamation à l’intérieur du délai de six mois de sa lésion que la loi lui accorde pour ce faire, invoque le fait qu’il n’avait aucun intérêt à produire une réclamation et qu’il n’avait effectivement rien à réclamer ou le cas échéant, rien à réclamer que la loi puisse lui accorder, il pourrait s’agir là d’un motif raisonnable pour le relever de son défaut.
[74] Mais à compter du moment où un travailleur, à l’intérieur du délai de six mois de sa lésion que la loi lui accorde, peut produire une réclamation auprès de l’assureur public qu’est la CSST et que volontairement, par simple négligence, omission, ignorance de la loi, ou encore parce qu’il décide de produire cette réclamation auprès d’assureurs privés, dans ces circonstances, pour le présent tribunal, cela ne peut devenir un motif raisonnable à compter du moment où il décide de produire une réclamation après le délai légal de six mois uniquement parce qu’il obtient alors pour la première fois depuis sa lésion une prescription d’arrêt de travail et qu’il réclame à ce moment le versement d’indemnité de revenu. Cela ne reviendrait ni plus ni moins que de faire valoir, à titre de motif raisonnable, sa négligence, son omission ou son ignorance de la loi, ce qui n’en constitue certes pas un dans les circonstances.
[Nos soulignements]
[61] En l’espèce, le travailleur a produit une réclamation le 6 janvier 2010 alors que l’événement est survenu le 21 mai 2009. Dans les faits, il avait jusqu’au 21 novembre 2009 pour produire une réclamation. Sa réclamation n’est donc pas produite dans le délai prévu par la loi.
[62] Le tribunal doit maintenant évaluer si le travailleur a soumis un motif raisonnable pour être relevé de son défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai prévu à l’article 271 de la loi.
[63] Il appert que dès la première consultation médicale du 23 mai 2009, le travailleur s’est vu prescrire des anti-inflammatoires dont le coût a été défrayé en majeure partie par ses assurances. Il a choisi de payer le solde, 5 $ selon lui, et de ne pas en obtenir remboursement puisque « ça ne valait pas la peine de réclamer pour ça ». De cette affirmation du travailleur, le tribunal retient qu’il ne désirait pas au départ produire une réclamation à la CSST.
[64] Le tribunal considère toutefois que le travailleur avait, à compter du 23 mai 2009, un intérêt, si minime soit-il, à produire une réclamation, et ce, même s’il avait décidé de continuer à travailler. En effet, des médicaments lui ont été prescrits lors de cette visite. Il a choisi de réclamer le remboursement à son assurance et d’absorber lui-même le montant non remboursé. Il s’agit de son choix. Par contre, ce dernier ne peut après coup être considéré comme un motif raisonnable pour le relever de son défaut.
[65] Par la suite, le travailleur allègue qu’il a été mal informé par son employeur. La preuve soumise au tribunal révèle qu’il a complété une première déclaration le 24 mai 2009, qu’il a remis l’attestation médicale à son employeur et qu’il l’a avisé de son intention de continuer à travailler. Le lendemain, 25 mai 2009, il a complété une autre déclaration à la demande de son employeur. Aucun compte-rendu d’une conversation quelconque avec l’employeur quant à ses droits et obligations ne transparait du témoignage du travailleur. Le tribunal ne peut donc tirer aucune conclusion quant au fait que l’employeur aurait mal informé le travailleur au moment où il a déclaré l’événement du 21 mai 2009.
[66] Le travailleur soumet également qu’il croyait, à tort, que l’employeur allait effectuer pour lui les démarches d’ouverture d’un dossier à la CSST. Le tribunal ne peut pas souscrire à ce motif. En effet, il appert de la preuve que le travailleur, après avoir remis ses papiers à l’employeur, n’a pas effectué de suivi auprès de ce dernier afin de s’assurer que les démarches avaient effectivement été entreprises. De même, il n’a pas cherché à obtenir plus d’informations sur ses droits et obligations, que ce soit auprès de son employeur ou même directement auprès de la CSST.
[67] Pour expliquer sa perception, le travailleur allègue avoir déjà eu dans le passé un accident de travail chez un autre employeur qui avait effectué pour lui toutes les démarches. Le tribunal estime qu’il aurait été prudent que le travailleur valide la façon de procéder de son nouvel employeur.
[68] Le travailleur fait part d’un document intitulé « à ouvrir en cas d’accident ». Or, ce document ne comporte aucune mention précise en regard de qui de l’employeur ou du travailleur doit transmettre les documents à la CSST. En effet, le paragraphe 2 prévoit que le travailleur « doit fournir sans délai à la personne désignée dans l’entreprise les renseignements requis pour lui permettre de remplir les formulaires de la CSST » Le document ne traite pas de la procédure suivante à savoir la transmission des formulaires à la CSST.
[69] Peu importe, le travailleur a témoigné sur le fait qu’il a pris connaissance de ce document un mois seulement avant l’audience. On ne peut en déduire qu’il a été induit en erreur par ce dernier dans les jours ou les semaines suivant l’événement du 21 mai 2009. À nouveau, le tribunal réitère le fait que bien qu’il était convaincu que l’employeur allait s’occuper de l’ouverture de son dossier auprès de la CSST, le travailleur aurait dû confirmer le tout auprès de son employeur.
[70] De cette analyse, le tribunal conclut que le travailleur a été imprudent en croyant qu’une tierce partie, son employeur, ferait les démarches pour lui. À nouveau, le tribunal conclut que le travailleur, par cet agissement, a été négligent et n’a pas démontré qu’il avait l’intention ou même le désir de produire une réclamation dans le délai prévu.
[71] Le travailleur soumet également qu’il se fiait à son médecin qui, en l’espace d’une consultation de quelques minutes, lui avait mentionné que « ce n’était pas grand-chose ». Pourtant, le travailleur témoigne que même après la prise des anti-inflammatoires, les douleurs persistaient à un point tel qu’il n’a pu pratiquer ses activités habituelles durant sa période de vacances qu’il situe à la fin juillet. Le travailleur ajoute que ses douleurs allaient toujours en empirant. Il a toutefois choisi « d’endurer » et de ne pas consulter avant le mois de décembre 2009.
[72] À nouveau, le tribunal conclut à un manque de diligence de la part du travailleur. Voyant que ce qui devait rentrer dans l’ordre en une quinzaine de jours, selon ce qui lui avait été dit lors de la consultation du 23 mai 2009, n’allait qu’en empirant, le travailleur ne consulte que le 22 décembre 2009 pour de telles douleurs.
[73] Finalement, le travailleur prétend qu’il n’a pas fait de réclamation en mai 2009 étant donné qu’il n’a pas arrêté de travailler. Dans les circonstances, le tribunal estime qu’il ne peut s’agir d’un motif raisonnable.
[74] Sur cet aspect, le tribunal souligne le fait que lorsque le travailleur s’est rendu à la CSST en janvier 2010 et qu’il a produit sa réclamation, il n’était pas en arrêt de travail, mais appréhendait devoir l’être. Il a toutefois décidé, à ce moment, de se rendre directement à la CSST et d’entamer les démarches au cas ou, ce qu’il avait pourtant décidé de ne pas faire en mai 2009.
[75] Le tribunal conclut que le travailleur n’a pas démontré un motif raisonnable, au sens de l’article 352 de la loi, pour justifier de le relever de son défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai de six mois prévu à l’article 271 de la loi. En conséquence, sa réclamation est irrecevable.
[76] Étant donné cette conclusion, il ne peut y avoir reconnaissance d’une lésion professionnelle le 21 mai 2009. Par conséquent, la réclamation du travailleur, pour une récidive, rechute ou aggravation à compter du 3 janvier 2010 ne peut, elle non plus, être reconnue à titre de lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Gaétan Savard;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 mai 2010, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE irrecevable la réclamation de monsieur Gaétan Savard pour un événement survenu le 21 mai 2009;
DÉCLARE que monsieur Gaétan Savard n’a pas été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 3 janvier 2010.
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Renée-Claude Bélanger |
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Me Mark-André Archambault |
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Leblanc Lamontagne et Associés |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Simard et Via Rail Canada, [1996] C.A.L.P. 1447 ; Caron et Dynaventi inc., C.L.P.116352-04-9905, 20 janvier 2000, M. Bellemare; Tremblay et Entreprises Julien inc. C.L.P. 177955-32-0202, 10 mai 2002, C. Lessard; Morand et Forage Expert G.R. inc., [2007] CLP 170 .
[3] Deslauriers et Maçonnerie Robert Audette inc., C.L.P. 323338-64-0707, 14 mai 2008, D. Armand; Brassard et Voltech, C.L.P. 180232-02-0203, 11 octobre 2002, C. Bérubé; Chemkhi et Mega Blocks inc., 10 septembre 2003, C.L.P. 188469-72-0207, D. Taillon; Charbonneau et Casino de Montréal, C.L.P. 260477-71-0504, 14 juin 2006, A. Vaillancourt; Leblanc et Béton Provincial ltée, C.L.P. 289878-01A-0605, 22 juin 2007, N. Michaud.
[4] Vallier Roy et C.U.M., [1990] CALP 916 ; Voir aussi Purolator Ltée et Langlais, C.A.L.P. 87109-62-9703, 11 décembre 1997; Rodrigue et Vêtements Clodan inc., C.L.P. 127352-03B-9911, 5 septembre 2000, R. Jolicoeur, révision rejetée, 19 juillet 2001, P. Simard; Viger et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), [2003] C.L.P. 1669 .
[5] Vallier Roy et C.U.M., précitée note 3; Lazare et Les Meubles Jaymar ltée, C.L.P. 111881-73-9902, 12 juillet 1999, M-H. Côté.
[6] 2011 QCCLP 940 .
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