Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay

10 août 2004

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

237209-02-0406

 

Dossier CSST :

125454231

 

Commissaire :

Me Michèle Juteau

 

Membres :

André Beaulieu, associations d’employeurs

 

Germain Lavoie, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Johann Bouchard

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Bar Impérial

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 16 juin 2004, madame Johann Bouchard  (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 9 juin 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                La CSST confirme sa première décision du 12 mars 2004. Elle déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 24 novembre 2003 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[1].

[3]                À l’audience du 9 août 2004, la travailleuse est présente et elle est représentée. Aucune personne ne s’est présentée au nom du Bar Impérial (l’employeur).

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le ou vers le 24 novembre 2003 qui l’a empêchée de faire son travail à compter du 26 janvier 2004.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que les nodules aux cordes vocales diagnostiquées par les médecins qui ont soigné la travailleuse, ne constituent pas une maladie professionnelle au sens de la loi. Il croit que cette condition est reliée aux reflux gastriques. Cette condition est mentionnée aux notes médicales de  la Dre Caroline Bouchard comme diagnostic probable. Il n’accepte pas l’explication donnée par la Dre Bouchard voulant que le traitement administré contre le reflux gastrique est une mesure de prévention. De plus, il juge que l’exposition au bruit et à la fumée de cigarettes n’est pas assez intensive pour provoquer des nodules sur les cordes vocales. Il recommande au Tribunal de rejeter la requête de la travailleuse.

[6]                Le membre issu des associations syndicales retient les explications fournies par la Dre Bouchard. Il considère que les nodules aux cordes vocales sont la résultante d’un abus vocal en raison du bruit et de la fumée de cigarettes auxquels la travailleuse a été exposée dans son milieu de travail. Il est d’avis qu’il s’agit d’une maladie reliée aux risques particuliers du travail donc une maladie professionnelle. Il recommande au Tribunal de faire droit à la demande de la travailleuse. 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles juge que la travailleuse a subi une lésion professionnelle et plus précisément une maladie professionnelle. 

[8]    La loi définit la « lésion professionnelle » à son article 2 :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

[9]                Il y a donc trois formes de lésion professionnelle : la lésion causée par un accident du travail, la maladie professionnelle et la rechute, récidive, aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.

[10]           La travailleuse ne mentionne pas d’événement qui puisse constituer un accident du travail. Elle ne prétend pas non plus que sa lésion soit la conséquence d’une lésion professionnelle antérieure. Il faut d’emblée rejeter la possibilité que la  travailleuse puisse avoir subi une lésion professionnelle par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail et d’une lésion professionnelle sous la forme d’une rechute, récidive, aggravation. Il reste à examiner les faits en regard des exigences de la notion de maladie professionnelle.

[11]           La loi définit ainsi une « maladie professionnelle» :

«maladie professionnelle» : une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

 

 

[12]           Les articles 29 et 30 de la loi prescrivent les faits à établir pour conclure qu’un travailleur est atteint d’une maladie professionnelle :

29. Les maladies énumérées dans l’annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d’après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d’une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d’une maladie professionnelle s’il a exercé un travail correspondant à cette annexe.

 

 

30. Le travailleur atteint d’une maladie non prévue par l’annexe I, contractées par le fait ou à l’occasion du travail et qui ne résulte pas d’un accident du travail ni d’une blessure ou d’une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d’une maladie professionnelle s’il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d’un travail qu’il a exercé ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

 

 

[13]           Comme la travailleuse n’est pas atteinte d’une maladie visée à l’annexe I, il faut écarter l’application de l’article 29 et poursuivre l’analyse des faits en fonction des exigences de l’article 30.

[14]           Le diagnostic de nodules aux cordes vocales n’ayant pas été contesté, en application de l’article 224, l’avis de la Dre Bouchard est liant.  

[15]           Selon le témoignage crédible et non contredit de la travailleuse, celle-ci travaille dans les bars depuis 17 ans dans des conditions similaires à celles connues chez l’employeur.   

[16]           Elle travaille à temps plein. Elle exerce son emploi de serveuse environ 28 heures par semaine. Son horaire est réparti en périodes de trois jours entrecoupées de trois jours de congé. En alternance, elle travaille de jour (9 h à 17 h) ou de nuit (17 h à 3 h).

[17]           Les mercredi, jeudi, vendredi et samedi sont des soirs très bruyants. Il y a des orchestres. Elle doit parler très fort pour être entendue des clients.  L’établissement où elle travaille est très achalandé de jour et de nuit. Il y a beaucoup de fumée de tabac.

[18]           Le Tribunal retient l’avis de la Dre Bouchard et de sa collègue la Dre Diane Dufresne. La condition de la travailleuse découle d’un usage abusif de la voix du fait d’un environnement de travail bruyant et enfumé. 

[19]           Le 5 avril 2004, la Dre Bouchard écrit au sujet de la travailleuse:

« Cette dame a présenté des nodules des cordes vocales secondaires principalement à un abus vocal. À son travail comme serveuse, elle est exposée è un environnement bruyant qui l’oblige à parler très fort. De plus, il y a de la fumée de cigarettes dans ce milieu qui exacerbe le problème. »

 

 

[20]           Au surplus, elle explique qu’après un arrêt de travail et un traitement en orthophonie les nodules ont régressé.

[21]           Les Dres Bouchard et Dufresne recommandent un arrêt de travail et une réorientation de carrière où il n’y aura pas de fumée de tabac ni de bruit. 

[22]           En contrepartie, l’avis du médecin de la CSST est moins convaincant. Il n’a pas examiné la travailleuse. Il rend un avis à partir des notes cliniques de la Dre Bouchard. Il parle d’une condition personnelle prédisposante à la formation de nodules sur les cordes vocales, à savoir un problème de reflux gastrique. Il mentionne aussi une intervention chirurgicale de 2001 pour retirer un kyste de la vallécule gauche.

[23]           Or, dans la lettre du 5 avril 2004, la Dre Bouchard répond aux objections du médecin de la CSST. Elle exclut toute relation avec une chirurgie antérieure ou avec un problème de reflux gastrique. Elle précise qu’elle a prescrit une médication pour contrôler les reflux à titre de traitement prophylactique.

[24]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la travailleuse a subi une maladie professionnelle qui a entraîné son retrait du travail à compter du 26 janvier 2004.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Johann Bouchard (la travailleuse);

INFIRME la décision rendue le 9 juin 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Johann Bouchard (la travailleuse) a subi une maladie professionnelle au sens de la Loi qui a justifié un arrêt de travail à compter du 26 janvier 2004;

DÉCLARE que madame Johann Bouchard (la travailleuse) a droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Michèle Juteau

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

M. Régis Grenier

Représentant de la partie requérante

 



[1]L.R.Q., c. A-3.001

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