Décision

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Paulin et CTAQ

2011 QCCLP 1362

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

24 février 2011

 

Région :

Québec

 

Dossier :

405308-31-1003

 

Dossier CSST :

134670090

 

Commissaire :

Hélène Thériault, juge administratif

 

Membres :

Aubert Tremblay, associations d’employeurs

 

Nicole Deschênes, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Yves Paulin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

C.T.A.Q.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 17 mars 2010, monsieur Yves Paulin (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 18 février 2010 par le conciliateur-décideur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).

[2]           Par cette décision, le conciliateur-décideur de la CSST ordonne à C.T.A.Q. (l’employeur) de verser au travailleur la somme correspondant à 121.69 heures de travail au taux majoré prévu à ses conditions de travail à l’époque de l’assignation temporaire, soit du 26 février au 18 avril 2009, en raison des heures supplémentaires qu’il aurait faites n’eut été de sa lésion professionnelle.

[3]           Une audience est tenue à Québec le 24 septembre 2010 à laquelle assistent le travailleur et son représentant de même que l’employeur dûment représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’ordonner à l’employeur de lui verser le revenu qu’il aurait normalement retiré en temps supplémentaire au cours de la période d’assignation temporaire sans égard à son taux d’acceptation calculé par la CSST pour la période de 2006 à 2008. Subsidiairement, il demande de retenir pour la période de référence, les 12 mois précédent la lésion professionnelle en matière d’acceptation du temps supplémentaire offert par l’employeur.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d’avis qu’il y aurait lieu de rejeter la requête du travailleur. À cet égard, ils considèrent que le travailleur a droit au remboursement pour le temps supplémentaire qu’il aurait fait n’eut été de sa lésion au cours de la période où il est assigné temporairement à son travail, soit du 26 février au 18 avril 2008 en tenant compte de son expérience passée, soit de 2006 à 2008, pour refléter davantage la réalité des gains qu’il aurait retirés.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit décider du montant que doit verser l’employeur au travailleur pour compenser les heures supplémentaires qu’il aurait fait au cours de la période d’assignation temporaire, n’eut été de sa lésion professionnelle.

[7]           Les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1](la loi), pertinentes à la solution de ce litige sont les suivantes :

179.  L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

 

1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

180.  L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

__________

1985, c. 6, a. 180.

 

 

[8]           En début d’audience, les parties informent le tribunal qu’ils admettent ce que l’on retrouve aux paragraphes [9], [10] et [28] de la décision rendue par le conciliateur-décideur de la CSST, lesquels se lisent comme suit :

[…]

 

[9]        Les documents ci-dessus mentionnés font état pour l’année 2009 de 23 acceptations possibles sur un total de 28 occasions. Il fut précisé que le travailleur n’aurait pu accepter 5 des 28 occasions en raison de la concordance avec ses vacances annuelles d’une semaine.

 

[10]      Pour l’année 2008, les documents démontrent que le travailleur a accepté 33 fois sur 45 occasions, en ce qui a trait à 2007, 11 acceptations sur 22 occasions et finalement pour une période de six mois en 2006, 6 acceptations sur 15 occasions.

 

[…]

 

[28]      Il ressort de la preuve pour les heures en temps supplémentaire qui auraient été offertes au travailleur pendant sa période d’assignation temporaire une moyenne de 8.68 heures par occasion.

 

[…]

 

 

[9]           Quant au paragraphe [20] de cette même décision, ils s’y réfèrent, mais en y apportant le correctif concernant le nombre d’occasions possibles pour tenir compte de celles où le travailleur n’a pu être rejoint par l’employeur.

[10]        Aux fins de la présente, rappelons que le travailleur occupe un poste de technicien ambulancier depuis 1988 chez l’employeur au dossier. Il est victime d’une lésion professionnelle le 10 février 2009 qui le rend incapable d’exercer son emploi.

[11]        Le 13 février 2009, le médecin autorise l’employeur à assigner temporairement le travailleur conformément à l’article 179 de la loi.

[12]        L’assignation débute le 19 février 2009. Au cours de cette période, il n’effectue pas de temps supplémentaire et ne reçoit pas de rémunération à cet effet.

[13]        Selon la convention collective en vigueur chez l’employeur, le temps supplémentaire est offert aux travailleurs disponibles, à tour de rôle. Toutefois, dans le cas d’imprévus ou lors de situations d’urgence, l’employeur offre, de préférence, le temps supplémentaire aux travailleurs qui sont sur les lieux du travail.

[14]        Le travailleur accepte régulièrement de faire du temps supplémentaire. Toutefois, au cours de la période où il travaille en assignation temporaire, il n’a pu en faire en raison de son incapacité à exercer son emploi prélésionnel.

[15]        Il dépose une plainte auprès de la CSST en vertu de l’article 32 de la loi au motif que l’employeur a refusé de lui verser le salaire en temps supplémentaire qu’il aurait bénéficié s’il avait continué à exercer son emploi, n’eut été de sa lésion.

[16]        Par sa décision rendue le 20 juillet 2009, la CSST accueille la plainte du travailleur et ordonne à l’employeur de verser au travailleur le temps supplémentaire qu’il aurait normalement fait dans l’exercice de son emploi prélésionnel pour la période du 26 février au 18 avril 2009. Toutefois, la CSST réserve sa compétence pour déterminer le montant exact du salaire dont le travailleur a été privé dans le cas où les parties ne s’entendent pas sur cette question.

[17]        Le 18 février 2010, le conciliateur-décideur de la CSST rend une décision par laquelle il se prononce sur le montant que doit verser l’employeur au travailleur en tenant compte des heures en temps supplémentaire qui auraient été offertes au travailleur au cours de la période d’assignation temporaire par rapport à son taux d’acceptation depuis 2006. En tenant compte des années 2006, 2007 et 2008, il considère que le travailleur a accepté à 50 reprises sur 82 offres faites par l’employeurs, de faire du temps supplémentaire. Le taux d’acceptation étant de 60.97 %, il applique cette proportion aux 23 occasions que le travailleur aurait eu de faire du temps supplémentaire. Il décide que l’employeur doit verser l’équivalent en salaire de 121.69 heures de temps supplémentaire, soit 8.68 heures qui est le nombre d’heures moyen de temps supplémentaire multipliées par 14.2 occasions.

[18]        D’abord, tel que l’exprime le tribunal dans l’affaire Crown Cork et Seal Canada inc.[2], l’article 180 de la loi doit s’interpréter, dans l’esprit de la loi qui vise à réparer toutes les conséquences d’une lésion professionnelle, laquelle vise à protéger la réalité des gains d’un travailleur en assignation temporaire. Il appartient donc au travailleur de démontrer par une preuve prépondérante qu’il aurait fait du temps supplémentaire.

[19]        Dans le présent cas, il est établi, selon les besoins de l’employeur en temps supplémentaire, qu’au cours de la période où le travailleur est en assignation temporaire, celui-ci aurait eu 23 occasions de faire du temps supplémentaire pour un total d’heures moyennes de 8.68. Le travailleur soutient que c’est la totalité de ces heures en temps supplémentaire qui doit lui être versée par l’employeur.

[20]        Or, la Commission des lésions professionnelles ne peut être en accord avec cet argument. À cet égard, dans l’affaire précitée, à laquelle la soussignée souscrit, le tribunal souligne qu’à la lecture de l’article 180 de la loi, il s’en infère que cette disposition crée une fiction, laquelle s’analyse en regard de l’objectif visé par l’article 180, soit de protéger la réalité des gains du travailleur ou encore de maintenir les avantages qui sont liés au poste de travail.

[21]        En appliquant ce principe pour établir le montant qui doit être compensé pour les heures supplémentaires, le tribunal indique qu’il s’agit d’apprécier la preuve propre aux faits de chaque dossier. Cette analyse s’exerce en fonction de deux aspects, soit l’expérience passée du travailleur par rapport au temps supplémentaire et les besoins de l’employeur pour la période d’assignation temporaire.

[22]        Quoiqu’il en soit, la jurisprudence enseigne qu’en cette matière il n’y a pas de formule mathématique ni de critère unique pouvant être utilisé pour calculer le nombre d’heures à rembourser.

[23]        Quant à la période de référence pour établir le nombre d’heures supplémentaires qui aurait été accepté par le travail, il est vrai qu’en retenant le taux d’acceptation pour les 12 mois précédant, cela aurait pour effet de favoriser le travailleur quant au montant qui lui serait versé en compensation.

[24]        Toutefois, cette référence s’inspire notamment de l’article 67 de la loi, lequel concerne le calcul du montant de l’indemnité de remplacement du revenu alors que l’article 180 concerne le salaire qui doit être versé par l’employeur. Il s’agit de dispositions qui visent des situations différentes tel que l’exprime le tribunal s’appuyant à l’affaire précitée dans la cause Produits American Biltrite (Canada) ltée et Bertrand Poliquin[3].

[25]        Ceci étant, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’en utilisant les trois dernières années, cela permet davantage de mieux refléter la réalité des gains du travailleur par l’expérience passée pour établir le salaire en temps supplémentaire dont le travailleur a été privé au cours de cette période.

[26]        En considérant pour les années 2006, 2007 et 2008, la proportion des occasions offertes par l’employeur de faire du temps supplémentaire, soit 82 offres par rapport à 50 acceptations de la part du travailleur, il s’en infère que le travailleur accepte, dans une proportion de 60.97 %, de faire du temps supplémentaire.

[27]        Selon ces données, il y a lieu de conclure à l’instar du conciliateur-décideur de la CSST, que des 23 occasions qu’il aurait eu de faire du temps supplémentaire avec un taux de 60.97 % d’acceptation, le travailleur doit être compensé en regard de 14.2 occasions pour une moyenne de 8.68 heures par occasion, ce qui correspond à un total de 121.69 heures à lui être versé par l’employeur, au taux majoré prévu à ses conditions de travail à l’époque de l’assignation temporaire, soit du 26 février au 18 avril 2009.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Yves Paulin;

CONFIRME la décision du conciliateur-décideur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 février 2010;

DÉCLARE que C.T.A.Q. doit rembourser le montant correspondant à 121.69 heures au taux prévu par la convention collective à l’époque de l’assignation temporaire.

 

 

__________________________________

 

 

HÉLÈNE THÉRIAULT

 

 

 

 

M. Pier-Olivier Angers

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

            Représentant de la partie requérante

 

 

Me Serge Belleau

GAGNÉ, LETARTE

            Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           [2003] C.L.P 1593 .

[3]           C.L.P. 255680-05-0502, 30 novembre 2005, M. Allard.

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