Côté et Excellence Dodge Chrysler Vaudreuil |
2014 QCCLP 378 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 5 mars 2013, madame Isabelle Côté (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 février 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 décembre 2012, déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 16 novembre 2012 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Une audience est tenue le 23 septembre 2013 à Salaberry-de-Valleyfield en présence de la travailleuse, de son représentant et d’une représentante d’excellence Dodge Chrysler Vaudreuil (l’employeur) accompagnée d’une procureure. Le dossier est mis en délibéré le 25 octobre 2013 suivant la réception de divers documents déposés à la demande du tribunal.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 16 novembre 2012 lui occasionnant une entorse cervico-dorsale.
LA PREUVE
[5] Le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier administratif, des notes cliniques et argumentations qui lui ont été soumises suivant l’audience et après avoir entendu les témoignages de la travailleuse, de monsieur André Beauchamps, de madame Carmen Mallette et madame Karine Bourdeau, retient les faits suivants.
[6] La travailleuse occupe le poste de technicienne à l’esthétique automobile chez l’employeur depuis juin 2012. Son horaire de travail est de 8 h à 16 h 30.
[7] Dès son embauche, la travailleuse avise monsieur André Beauchamps, qui était alors directeur des ventes chez l’employeur et son supérieur immédiat, qu’elle ne peut faire certaines tâches (« compound », polissage), car selon ses expériences antérieures, elle ressent des malaises au dos lorsqu’elle doit utiliser le « buffer » ou la polisseuse. Il est alors convenu que la travailleuse s’en tiendra qu’au nettoyage extérieur et intérieur des automobiles.
[8] Le 20 novembre 2012, la travailleuse dépose à la CSST une réclamation relativement à un événement survenu le vendredi 16 novembre 2012 qu’elle décrit comme suit :
Au retour du dîner, j’ai déplacé des pneus et j’ai probablement fait un faux mouvement en forcant. J’ai ressenti une brûlure entre les omoplates. [sic]
[9] À l’audience, la travailleuse précise les circonstances de cet événement.
[10] Elle indique que vers la fin de son quart de travail, elle doit déplacer elle-même un support en métal contenant des pneus qui la gêne dans son travail. Puisque ce n’est pas la première fois cette journée-là que le support à pneus encombre son espace de travail et qu’elle doit le déplacer, elle est quelque peu en colère. Elle tire alors vigoureusement le support muni de roulettes vers elle et le pousse vers la gauche, lui faisant faire un « L ». À ce moment, elle ressent une intense brûlure entre les omoplates.
[11] Questionnée par le tribunal à savoir pourquoi à sa réclamation elle écrit que l’événement est survenu au retour du dîner alors qu’elle indique dans son témoignage que c’est vers la fin de son quart de travail, la travailleuse explique qu’elle voulait simplement dire que c’était en après-midi. Elle n’a pas porté attention à l’heure précise où l’événement est survenu, mais affirme que c’est plutôt à la fin de son quart de travail, puisqu’elle en était à sa dernière voiture et qu’un collègue prenait des photographies des véhicules, ce qu’il fait toujours vers la fin de la journée.
[12] Selon la photographie du support à pneus déposée en preuve et la description faite à l’audience par la travailleuse, le tribunal note qu’il s’agit d’un support en métal sur roulettes, d’une hauteur équivalente à celle de la travailleuse et d’une largeur d’environ quatre pieds. Pour le déplacer, la travailleuse écarte les bras et met ses mains sur les montants de chaque côté, avec une flexion des épaules à 90 degrés.
[13] La travailleuse indique que même si le support est sur roulettes, elle doit forcer pour initier le mouvement, mais ne peut préciser la résistance. Lorsque la procureure de l’employeur lui exhibe la photographie du support, elle souligne d’emblée qu’il y avait plus de quatre pneus avec jantes sur le support au moment de l’événement, contrairement à ce qui apparaît sur celle-ci, car elle ne pouvait voir de l’autre côté. À son souvenir, il y avait au moins huit pneus sur le support. Elle précise que ce dernier peut contenir quatre « sets » de pneus (16 pneus) au total. C’est ce qu’elle a probablement dit à l’agente d’indemnisation de la CSST lorsqu’elle lui a décrit le support à pneus.
[14] Après l’événement, la travailleuse continue à faire ses tâches malgré la douleur, sans que cela altère sa cadence et sa production, car elle voulait finir sa journée au plus vite. Lorsque monsieur Beauchamp lui demande de faire du temps supplémentaire pour laver sa propre voiture, elle l’informe qu’elle a mal au dos, sans toutefois lui spécifier l’événement. Il insiste malgré tout. Puisqu’il s’agit de la voiture personnelle de son supérieur, la travailleuse s’exerce jusqu’à 17 h 10, selon la feuille de temps déposée en preuve.
[15] La travailleuse précise que la feuille de temps ne comprend pas le temps où elle range, nettoie et fait le ménage de son espace de travail. Elle estime avoir terminé sa journée de travail vers 18 h le 16 décembre 2012. Pour ses dernières tâches, elle reçoit l’aide d’un collègue étant donné ses douleurs. Elle ne lui parle pas de l’événement comme tel, car elle ne se doutait pas que c’était le fait d’avoir manipulé le support à pneus qui l’avait blessée.
[16] À ce sujet, la travailleuse explique que depuis le mois d’août 2012, elle a développé une douleur constante, sourde et continue entre les omoplates après que l’employeur lui ait demandé de faire un « compound » sur trois ou quatre voitures, bien qu’elle n’était pas supposée exécuter ce type de tâches.
[17] La travailleuse n’arrête pas de travailler à ce moment, puisqu’il s’agit d’un nouvel emploi, mais elle réduit ses heures de travail la semaine suivante. Elle aurait aussi demandé une journée de congé pour aller consulter un médecin, ce que l’employeur lui a toutefois refusé. Elle n’a donc pas vu de médecin en lien avec cet épisode d’août 2012.
[18] La travailleuse explique que depuis cet épisode, une douleur entre les omoplates persistait et progressait graduellement, étant pire les vendredis, mais se résorbait les fins de semaine. Elle précise que la douleur ressentie le 16 novembre 2012, bien que située au même site anatomique, est différente, car il s’agit d’une douleur vive et intense comme un spasme.
[19] À une question de la procureure de l’employeur, la travailleuse indique que lorsqu’elle quitte le travail le 16 novembre 2012, elle est en douleur, mais cela ne paraît pas nécessairement, car elle n’est pas une personne qui laisse voir son état. Elle reconnaît avoir une entreprise d’esthétique d’automobile avec son conjoint, mais n’a pas fait de contrat à l’automne 2012. C’est d’ailleurs dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise qu’elle a réalisé qu’elle ne pouvait faire certaines tâches.
[20] À son retour chez elle le vendredi 16 novembre 2012 et pendant la fin de semaine, la travailleuse prend des Empracet qu’elle a depuis une blessure au bas du dos (près du coccyx) il y a plusieurs années. Elle utilise également un onguent analgésique et prend des bains-tourbillon.
[21] Le lundi 19 novembre 2012 au matin, la travailleuse se prépare pour se rendre au travail, malgré une douleur persistante. En prenant le contenant de lait dans le frigo, elle ressent la même douleur vive entre les omoplates. Elle décide alors de consulter, mais à la clinique on l’informe qu’elle doit prendre rendez-vous, ce qu’elle fait pour le lendemain.
[22] La travailleuse dit avoir communiqué avec madame Carmen Mallette, commis-comptable chez l’employeur, le lundi 19 novembre 2012 afin de l’informer qu’elle devait consulter un médecin en raison d’un mal de dos. Elle ne peut affirmer qu’elle lui a précisé la survenance d’un événement au travail le vendredi précédent.
[23] Le 20 novembre 2012, la travailleuse consulte la docteure Parent qui diagnostique une entorse cervico-dorsale et prescrit un arrêt de travail de même que des traitements de physiothérapie.
[24] Aux notes cliniques afférentes à cette visite, il est mentionné, à titre de motif de la consultation : « s’est blessée au travail le 16 novembre dernier. S’est blessée au niveau dorsale. Travaille physiquement » [sic]. Puis, il est écrit, de manière dactylographiée : « Au travail en soulevant des pneus, a ressenti une doul entre les 2 omoplates surtout à gauche ».
[25] Cette phrase est soulignée et une flèche réfère à une note manuscrite où il est écrit : « après correction auprès de la patiente : après avoir déplacé en empilement de pneus ». Cette correction est signée par la docteure Parent, mais non datée. Le reste de la note clinique se lit comme suit :
Depuis quelques mois avait parfois des malaises en faisant du « compound » genre de sableuse pour enlever les traces d’usure sur a voiture.
La doul est insupportable
Diff à supporter son soutien gorge
A essayé des arthrotec, pas aidant
A pris des empracet; en a pris 30 depuis 3 mois
A essayé deep cold, genacol.
Rom epaules N
Doul surtout aux trapezes supérieurs
Connu pour ulcères, avait du pantaloc, mais n’en a plus
Ref pour col c-d
Signes d’arthrose diffuses en dorsal
Et aussi pincement C5-C6
Revoir dans 2 sem.
Arrêt travail.
[26] Le même jour, la travailleuse consulte une physiothérapeute. Au rapport initial, celle-ci écrit à titre de description de l’événement : « En déplaçant des pneus elle a fait un faux mvt en forçant et a ressenti une brulûre entre les omoplates. Consultation ce matin AT complet, AINS+ illisible + physio. (La pte avait mal à la même place X 3 mois dû aux mvts répétitifs à son travail.) »
[27] La travailleuse communique à nouveau chez l’employeur le 20 novembre 2012 pour l’aviser avoir vu un médecin qui lui a remis un rapport médical CSST et qu’elle irait déposer ces documents le lendemain.
[28] Le 21 novembre 2012, la travailleuse se rend chez l’employeur pour lui remettre sa réclamation du travailleur et le rapport médical. Elle ne complète pas de rapport d’accident, mais dit avoir croisé madame Karine Bourdeau, contrôleuse chez l’employeur et lui avoir relaté les circonstances de l’événement.
[29] Le 28 novembre 2012, une agente de la CSST communique avec la travailleuse pour une cueillette d’information. La note évolutive faisant suite à cette conversation se lit comme suit :
Je demande à T ce qui est arrivé exactement. T me dit qu’il y avait un étagère de pneus qui était dans son aire de travail et qu’elle a voulu le déplacer et a senti une brûlure au niveau du dos. Une étagère d’environ 4 pi de haut et qui contenait 4 pneus avec jantes. Je lui demande si elle l’a dit à E. T. me dit que non, qu’elle travaille depuis le mois d’août avec une blessure au niveau du dos et qu’elle croyait que ça passerait avec la fin de semaine. Elle me dit qu’elle s’était blessé au travail et qu’elle l’avait dit à E. mais que E. ne lui a pas donné la permission de voir un médecin à ce moment là. Elle me dit qu’elle a pris des anti-inflammatoire mais que la douleur n’est jamais disparu complètement. Elle me dit que vu que c’était un nouvel emploi elle a continué de travailler parce qu’elle ne voulait pas perdre son emploi. Donc quand elle s’est blessé elle croyait que c’était la même blessure et que ça passerait avec la fin de semaine alors elle n’a rien dit. Elle a tenté de voir un md le lundi mais la clinique avait changé de méthode elle a du téléphoné et prendre un rendez-vous le lendemain, le mardi 20 novembre. [sic]
[30] Le même jour, l’agente de la CSST communique avec madame Karine Bourdeau chez l’employeur. Celle-ci dit être en désaccord avec la réclamation. À ce sujet, l’agente écrit :
Le jour de l’événement T a terminé sa journée sans rien dire à personne. Le samedi et dimanche était en congé, le lundi a appelé pour dire qu’elle avait mal au dos mais ne dit rien à propos d’un accident de travail. E termine son enquête et doit vérifier les vidéos sur les caméras de surveillance et nous fera ses commentaires après.
[nos soulignements]
[31] Madame Bourdeau témoigne à l’audience. C’est elle qui est responsable des dossiers CSST chez l’employeur. Elle affirme que la première fois qu’elle entend parler de l’accident du travail de la travailleuse est le 21 novembre 2012 lorsqu’elle reçoit sa réclamation et le rapport médical de la docteure Parent. En aucun temps elle n’a discuté de cet événement avec la travailleuse. Elle indique également que bien qu’elle ait discuté avec une agente de la CSST, ce n’est pas elle qui a mentionné un appel de la travailleuse le lundi 19 novembre 2012 et suppose que c’est monsieur Beauregard qui a aussi parlé avec une agente de la CSST. Madame Bourdeau soutient que ce n’est que le mardi 20 novembre 2012 que l’employeur a su que la travailleuse allait consulter un médecin et le mercredi 21 novembre 2012 qu’il a appris que sa condition médicale était secondaire à un événement survenu au travail.
[32] Madame Bourdeau indique avoir visionné quelque temps après l’événement une bande vidéo des lieux de travail le 16 novembre 2012 où l’on voit la travailleuse à son travail. Toutefois, puisque ces images émanent de caméras de surveillance, elles sont détruites automatiquement après 90 jours. Elle n’a pas cru pertinent à l’époque de faire une sauvegarde puisque la réclamation de la travailleuse à la CSST était refusée. C’est pourquoi cette bande vidéo n’est pas déposée en preuve.
[33] Madame Bourdeau affirme avoir visionné une séquence au 16 novembre 2012 se situant entre 12 h 30 et 13 h puisque la travailleuse spécifiait à sa réclamation que l’événement était survenu après le dîner. Elle a bel et bien vu la travailleuse pousser le support à pneus devant elle lors de cette séquence, mais ne l’a pas vu le tirer et pousser vers la gauche comme elle l’a relaté dans son témoignage. Madame Bourdeau ne peut dire combien il y avait alors de pneus sur le support à ce moment, car elle n’a pas porté attention à ce détail. Sur la vidéo, la travailleuse fait par la suite ses tâches régulières sans malaise apparent.
[34] Madame Bourdeau précise également que c’est elle qui a pris la photographie du support avec quatre pneus, comme l’avait indiqué la travailleuse à l’agente d’indemnisation. Elle a elle-même poussé le support et estime la résistance à environ 12 à 15 livres. Madame Bourdeau indique qu’elle savait que la travailleuse avait des limitations dans son travail dû à des problèmes lombaires antérieurs, mais n’a jamais entendu parler d’événements particuliers survenus en août 2012 dans le cadre de son travail chez l’employeur.
[35] Le tribunal entend également monsieur André Beauchamps qui témoigne à la demande de l’employeur. Ce dernier affirme ne jamais avoir discuté avec une agente de la CSST. À son souvenir, le lundi 19 novembre 2012, la travailleuse ne se présente pas au travail et il n’est pas informé qu’elle a appelé. Le 20 novembre 2012, on l’avise que la travailleuse a téléphoné pour dire qu’elle allait consulter un médecin. Il se souvient avoir brièvement parlé avec celle-ci au téléphone pour lui dire de se rendre au bureau afin d’y déposer les papiers, mais ne lui demande pas plus de détails à ce moment, car il est très occupé. Il rencontre la travailleuse par la suite, mais ne peut situer la date. C’est à ce moment qu’elle lui explique qu’en revenant de dîner le vendredi, elle a dû pousser le « rack » à pneus, car il était dans son aire de travail.
[36] Il a lui aussi visionné la vidéo où l’on voit la travailleuse pousser le support à pneu et faire son travail régulier par la suite, sans problème apparent. Il ne se souvient pas l’heure de la séquence visionnée, mais indique qu’il y avait alors quatre pneus sur le support. Il explique que le support est conçu pour faciliter le mouvement. Selon lui, le poids est d’environ six livres s’il contient quatre pneus, peut-être de 12 à 18 livres s’il y a une résistance. En contre-interrogatoire, il précise qu’il s’agit d’une estimation et qu’il n’a jamais pesé un pneu avec jante ou le support vide.
[37] Monsieur Beauchamps souligne avoir vu la travailleuse le 16 novembre 2012 et ne rien avoir remarqué de particulier. En contre-interrogatoire, il précise qu’il ne peut dire s’il l’a vue en avant-midi ou après-midi. Il ne se rappelle également pas s’il a demandé à la travailleuse de laver son véhicule cette journée-là.
[38] Relativement au problème de dos de la travailleuse depuis août 2012, monsieur Beauchamps indique que celle-ci n’était pas supposée faire des « compounds » ou du polissage et semble quelque peu surpris qu’elle en ait fait. Il se rappelle toutefois qu’elle a tenté à une occasion de faire des « compounds » avec un outil plus léger, mais qu’elle n’a pas été capable. Aucun événement particulier ne lui a été déclaré en août 2012, mais il indique que la travailleuse lui a déjà parlé d’un week-end où elle avait eu mal au dos. Il se souvient que la travailleuse lui a demandé une journée de congé et qu’elle finissait parfois plus tôt en période tranquille, mais elle ne lui a jamais spécifié que c’était en raison de douleurs au dos secondaires à l’exécution de certaines tâches proscrites.
[39] L’employeur fait également entendre madame Carmen Mallette. C’est elle qui a pris l’appel de la travailleuse le 20 novembre 2012. Cette dernière lui déclare alors s’être fait mal au dos le vendredi, sans lui préciser les circonstances, et qu’elle doit aller voir un médecin. Madame Mallette ne croit pas que la travailleuse ait téléphoné le 19 novembre 2012, car si cela avait été le cas, l’autre personne qui prend aussi les appels le lui aurait sûrement mentionné.
[40] Madame Mallette rapporte que le 16 novembre 2012, elle quitte le travail vers 17 h en même temps que la travailleuse qui est accompagnée de sa fille. Celle-ci présente une démarche normale, n’a pas de malaise apparent et ne lui parle pas d’un mal de dos ou d’un événement particulier survenu ce jour-là. Madame Mallette indique que la discussion porte plutôt sur le party de Noël devant se tenir le lendemain auquel la travailleuse lui dit ne pas aller pour des questions monétaires.
[41] Au niveau du suivi médical, la travailleuse voit le docteur Leblanc le 6 décembre 2012 qui maintient le diagnostic d’entorse cervico-dorsale de même que l’arrêt de travail.
[42] Le 29 décembre 2012, elle consulte le docteur Belleville qui reprend le diagnostic d’entorse dorsale et note qu’il y a exacerbation avec l’arrêt de la physiothérapie. À la note clinique, il est inscrit, à titre de raison de la consultation « Suivi CSST, accident est survenu le 16 novembre 2012. Dlr situé entre les omoplates lors de déplacement d’un rack pour les pneus ». [sic]
[43] Le 28 janvier 2013, le docteur Goulet indique à ses notes cliniques que la patiente s’est blessée au dos à la suite d’un effort en latéral sur un rack de plus ou moins 70 livres. Suivant son examen, il retient le diagnostic de « dorsalgie Pas d’étiologie à l’examen. Ostéopathie recommandé ». [sic]
[44] Le 25 février 2013, la travailleuse est vue par le docteur Mc Sween qui note « douleur inter omoplate dr + g en déplaçant un pneu, les bras vers l’avant ». Il indique que la travailleuse demeure souffrante et retient le diagnostic d’entorse dorsale, précisant que le mécanisme de blessure est compatible avec le site de douleur.
[45] Le docteur Goulet revoit la travailleuse le 25 mars 2013 et note que celle-ci se dit encore totalement invalide. Sa principale source de douleurs est une dorsalgie inter scapulaire et une cervicalgie avec irradiation aux membres supérieurs a débuté. Il indique que la patiente est très agressive et qu’elle désire une guérison immédiate, mais qu’elle ne prend pas de médication. Il demande une imagerie par résonance magnétique (IRM). Selon copie du rapport médical CSST qui figure aux notes cliniques, il retient le diagnostic dorsalgie sans étiologie et note des antécédents de discopathie multi-étagée. Il précise que la travailleuse peut faire un travail adapté selon les « dispo ».
[46] Une IRM de la colonne dorsale est réalisée le 12 juin 2013. le rapport au dossier indique :
L’examen couvre de C6 à L2-L3.
Il n’y a pas d’anomalie de signal au sein de la moelle épinière. Le conus se situe au niveau de D12-L1.
Il y a de petites hernies discales à faible rayon de courbure de D2-D3 à D5-D6. La plus volumineuse se situe au niveau D4-D5 et mesure 3mm AP. Il y a également une petite hernie discale postéro-centrale à D9-D10. Il n’y a pas de sténose spinale. Pas de sténose foraminale.
[47] La travailleuse est prise en charge par le docteur Birckel à compter du le 4 juin 2013. Le 23 juillet 2013, celui-ci écrit à ses notes de consultation « RDC : suite IRM col C6 à L2 : pas de hernie majeure, la + grande fait 3 mm, pas de compression visible de la moelle et racines nerveuses ». À titre de recommandations, il note que la travailleuse doit reprendre la médication qu’elle a cessée faute de moyens.
[48] La travailleuse n’a toujours pas repris le travail et est en attente d’une consultation en neurologie. Elle demeure suivie par le Birckel.
L’AVIS DES MEMBRES
[49] Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a obtenu l’avis motivé des membres ayant siégé avec elle dans la présente affaire.
[50] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête de la travailleuse. Considérant les nombreuses contradictions, notamment quant à la description de l’événement et l’heure de celui-ci, à la poursuite du travail en temps supplémentaire et à la présence de douleurs au même site avant le 16 novembre 2012, elle estime que la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle. De plus, celle-ci n’a pas fait la preuve d’un événement imprévu et soudain et de la relation entre un tel événement et la survenance d’une entorse cervico-dorsale, puisqu’il n’y a pas eu de mouvement brutal lorsqu’elle a tiré le support à pneus qui était sur roulettes. Il s’agit davantage de la manifestation au travail d’une condition personnelle déjà symptomatique.
[51] Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse. Il estime que la preuve prépondérante démontre que l’entorse cervico-dorsale est survenue au travail alors que la travailleuse faisait son travail le 16 novembre 2012. La preuve présentée par l’employeur n’est pas de nature à remettre en cause ces faits ni à renverser la présomption de lésion professionnelle dont bénéficie la travailleuse.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[52] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 16 novembre 2012.
[53] La loi définit comme suit la notion de lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[54] La travailleuse invoque plus particulièrement avoir subi un accident du travail le 16 novembre 2012, tel que défini à l’article 2 de la loi :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[55] Afin d’alléger le fardeau de preuve des travailleurs en cette matière, le législateur a prévu une présomption de lésion professionnelle. L’article 28 de la loi, qui crée cette présomption, se lit comme suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
[56] Cette notion de présomption de lésion professionnelle a fait l’objet d’une décision de principe par une formation de trois juges administratifs dans l’affaire Boies et CSSS Québec-Nord[2]. Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles établit le cadre juridique et les principes d’interprétation qui doivent guider les décideurs quant à l’application de cette présomption.
[57] La formation de trois juges rappelle qu’il incombe à celui qui désire bénéficier de la présomption de l’article 28 de la loi, en l’occurrence la travailleuse, de faire la démonstration des trois conditions qui y sont énoncées, à savoir une blessure, qui survient sur les lieux du travail, alors que la travailleuse est à son travail, le tout, selon la règle de la prépondérance de la preuve.
[58] En l’instance, le diagnostic d’entorse cervico-dorsale émis initialement par les médecins qui ont eu charge de la travailleuse n’a pas fait l’objet d’une contestation. Il s’agit donc du diagnostic liant. Or, ce diagnostic constitue une blessure au sens de l’article 28 de la loi.
[59] Reste à déterminer si cette blessure est survenue au travail alors que la travailleuse effectuait son travail.
[60] La procureure de l’employeur allègue que la preuve prépondérante ne soutient pas cette conclusion compte tenu des contradictions dans les descriptions de l’événement, des délais de déclaration à l’employeur et de consultation médicale, de l’existence antérieure de douleurs au même site et des circonstances entourant l’événement le 16 novembre 2012.
[61] Afin d’apprécier si une blessure est survenue au travail alors que la travailleuse était à son travail, certains éléments peuvent effectivement être pris en compte, telle l’existence d’un délai à diagnostiquer la blessure ou à déclarer les faits à l’employeur et la poursuite des activités normales de travail.
[62] Toutefois, comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Boies, ces éléments ne demeurent que des « indices factuels » et non des conditions d’application additionnelles à la présomption.[3]
[63] D’autres éléments peuvent également être considérés par le tribunal dont l’existence de douleurs avant l’événement, la présence d’une condition personnelle de même que la crédibilité de la travailleuse.
[64] Eu égard au droit applicable et après avoir analysé la preuve et soupesé chacun des arguments soulevés par l’employeur, la soussignée est d’avis que la présomption de lésion professionnelle trouve application en l’instance puisque la preuve soutient, de manière prépondérante, que l’entorse cervico-dorsale diagnostiquée le 20 novembre 2012 est survenue au travail, alors que la travailleuse exerçait ses tâches.
[65] En ce qui a trait à la description même de l’événement, le tribunal estime, contrairement à la représentante de l’employeur, qu’il n’y a pas de contradiction importante sur les points essentiels.
[66] Dans sa réclamation complétée le 20 novembre 2012, la travailleuse indique avoir ressenti une douleur en déplaçant des pneus. Dans la note clinique du médecin consulté ce jour-là, la description initiale réfère au fait que la travailleuse aurait soulevé des pneus, ce qui est par la suite modifié, à la demande de la travailleuse, par « après avoir déplacé un empilement de pneus ». Dans le contexte où toujours le 20 novembre 2012 la travailleuse indique à la physiothérapeute avoir ressenti une douleur en déplaçant des pneus, cet ajout par le médecin qui a charge ne constitue pas une bonification après coup de la version de l’événement, mais bien une correction.
[67] À la lumière de la note évolutive du 28 novembre 2012 et du témoignage de la travailleuse, le tribunal comprend que c’est en déplaçant un support contenant des pneus que celle-ci a ressenti une douleur. D’ailleurs, d’autres médecins consultés rapportent par la suite dans leurs notes cliniques la survenance d’une douleur lors d’un déplacement « d’un rack ».
[68] Les descriptions de l’événement faites par la travailleuse le 20 novembre 2012 ne sont pas contradictoires avec cette version, mais seulement rapportées de manière plus générale et moins précise. Ainsi, en indiquant initialement avoir ressenti une douleur « en déplaçant des pneus » plutôt qu’en « déplaçant un support contenant des pneus », la travailleuse n’offre pas des versions discordantes sur des éléments essentiels de l’événement.
[69] Quant à l’heure de l’événement, le tribunal retient l’explication de la travailleuse voulant qu’en indiquant à sa réclamation « au retour du dîner », elle référait à l’après-midi. Elle reconnaît spontanément ne pas savoir l’heure exacte de l’événement, mais pour le situer, s’en remet au fait qu’elle en était à sa dernière voiture de la journée et qu’un collègue était présent pour prendre des photos des véhicules, ce qu’il fait généralement en fin de journée.
[70] De manière tout aussi spontanée, la travailleuse précise, en voyant la photographie du support à pneus, qu’il n’y avait pas seulement quatre pneus sur le support au moment de l’événement, car elle ne pouvait voir de l’autre côté. Confrontée à la teneur de la note évolutive du 28 novembre 2012 où l’agente écrit que le support contenait quatre pneus selon sa version, la travailleuse répond qu’elle a plutôt décrit le support à pneu en lui disant qu’il pouvait contenir quatre sets de pneus.
[71] Le tribunal note que l’agente d’indemnisation écrit également à sa note que le support a une hauteur de quatre pieds, ce qui n’est manifestement pas le cas. Il peut donc y avoir eu confusion de la part de l’agente quant à certains détails rapportés par la travailleuse. Dans ce contexte, le tribunal privilégie le témoignage de la travailleuse et ne considère pas que sa version offerte à l’audience diffère de celle faite à l’agente de la CSST.
[72] Quant au fait que la description de l’événement par la travailleuse en témoignage ne correspond pas à ce que la bande vidéo démontre, le tribunal retient que la séquence visionnée par les témoins de l’employeur, soit entre 12 h 30 et 13 h, ne coïncide pas au moment de l’événement. De plus, la preuve démontre que la travailleuse a eu à déplacer le chariot plus d’une fois ce jour-là. Ainsi, les constatations faites par les témoins de l’employeur ayant vu la vidéo ne peuvent être considérées pour contredire la version de la travailleuse.
[73] Il est vrai que la travailleuse ne parle pas de l’événement le jour même que ce soit à son collègue qui lui donne un coup de main, à son supérieur ou encore lorsqu’elle croise madame Mallette. Sur ce, elle explique qu’il n’est pas dans sa nature de se plaindre et qu’elle ne croyait pas que cet événement était la cause de sa blessure, puisqu’elle traînait une douleur au même site depuis plusieurs semaines. Le tribunal juge que ces explications sont plausibles et crédibles.
[74] De même, le fait que madame Mallette n’ait pas remarqué de malaises apparents chez la travailleuse à la fin de son quart de travail le 16 novembre 2012 n’est pas suffisant pour remettre en cause la survenance de l’événement. Les douleurs alors ressenties par la travailleuse se situent au niveau dorsal haut (entre les omoplates), ce qui n’engendre pas nécessairement des difficultés visibles au niveau de la posture ou de la marche, d’autant que la travailleuse n’a pas un tempérament démonstratif.
[75] Relativement au délai de déclaration à l’employeur, la travailleuse reconnaît elle-même ne pas avoir mentionné l’événement lorsqu’elle communique la première fois chez l’employeur pour l’aviser qu’elle doit consulter un médecin. Ce n’est qu’après sa consultation médicale qu’elle informe l’employeur que son état découle d’un événement survenu le vendredi précédent. À ce sujet, la travailleuse explique que compte tenu de ses douleurs persistantes au même site depuis trois mois, elle ne savait pas si l’événement impliquant le support à pneus était la cause de son état. Ce n’est qu’après sa première consultation médicale que la travailleuse est en mesure d’associer sa condition douloureuse incapacitante à ce geste, d’où sa déclaration à l’employeur d’un événement précis. Ces explications sont tout à fait plausibles selon le tribunal et le délai de déclaration à l’employeur de cinq jours n’est pas fatal en l’instance.
[76] Il en est de même du délai de consultation médicale.
[77] Puisqu’habituellement les symptômes douloureux de la travailleuse se résorbaient la fin de semaine, il est tout à fait compréhensible que celle-ci ait attendu le lundi, voyant la persistance de douleurs intenses lors d’un geste banal, avant de se rendre à la clinique pour finalement pouvoir voir un médecin que le lendemain.
[78] Certes, la travailleuse ressentait des douleurs au même site depuis plusieurs mois, comme elle l’a avoué au médecin et au physiothérapeute consultés le 20 novembre 2012 de même qu’à l’agente de la CSST le 28 novembre 2012. Toutefois, le tribunal retient que ces douleurs antérieures étaient sourdes, continues et non incapacitantes. Or, au moment où elle manipule le support à pneus, elle ressent plutôt une douleur vive, comme un spasme. Cette douleur progresse la fin de semaine, contrairement à l’habitude. Ainsi, la présence de douleurs antérieures n’est pas, en l’instance, un élément suffisant pour compromettre l’application de la présomption de lésion professionnelle.
[79] En résumé, le tribunal retient qu’à l’audience, la travailleuse relate les faits de façon posée, même lorsque mise devant certaines contradictions. Elle répond aux questions avec spontanéité et certaines de ses réponses n’avantagent pas sa cause. Elle dit clairement ne pas se souvenir de certains détails et ne bonifie pas les faits. Il n’y a pas de contradiction dans le témoignage qu’elle rend et les faits qu’elle relate sont cohérents et vraisemblables. Le tribunal estime qu’elle a fourni des explications satisfaisantes aux contractions apparaissant au dossier et que la preuve présentée par l’employeur est insuffisante pour amoindrir la crédibilité de la travailleuse.
[80] Ainsi, la travailleuse a établi, par une preuve prépondérante, les éléments constitutifs de la présomption et son entorse cervico-dorsale est présumée de nature professionnelle.
[81] La présomption prévue à l’article 28 de la loi n’est toutefois pas absolue et l’employeur peut la renverser par une preuve prépondérante d’absence de relation entre l’événement allégué et la lésion diagnostiquée. En d’autres termes, une preuve prépondérante peut démontrer que l’événement, tel que décrit, ne permet pas d’inférer qu’il a, par son mécanisme, pu « causer » le diagnostic posé. Cependant, l’allégation d’absence d’événement imprévu et soudain ne constitue pas un motif permettant le renversement de cette présomption[4].
[82] Sur ce, la procureure de l’employeur dépose un extrait du dictionnaire Larousse Médical dans lequel l’entorse est définie comme suit :
Lésion des ligaments d’une articulation sans déplacement des surfaces articulaires.
Les entorses sont dues à un mouvement brutal de l’articulation lui faisant dépasser ses amplitudes normales. On distingue les entorses bénignes, où les ligaments sont simplement distendus, des entorses graves, où ils sont rompus.
[...]
La pratique de certains sports (tennis, football, basket) expose particulièrement les articulations, surtout le genou et la cheville, aux entorses. De même, la fatigue et le surentraînement sont des facteurs favorisants. La prévention passe par le respect de règles d’échauffement avant toute activité sportive et par le port de bandages souples sur les articulations.
[nos soulignements]
[83] Elle soutient que l’événement décrit par la travailleuse n’implique pas un tel mécanisme, soit un mouvement brutal de l’articulation lui faisant dépasser les amplitudes normales, d’autant que selon la preuve la force requise pour bouger le support n’est pas importante.
[84] Cette définition classique de l’entorse, si elle cadre bien avec un traumatisme visant une articulation, doit être prise avec un certain discernement lorsqu’il s’agit du rachis.[5] Les exemples cités dans la définition même se réfèrent d’ailleurs au genou et à la cheville plutôt qu’à la colonne cervico-dorso-lombaire.
[85] Dans ce contexte, le simple fait pour l’employeur d’alléguer, sans opinion médicale explicative à l’appui, que le mouvement en cause ne correspond pas au mécanisme classique d’une entorse cervico-dorsale n’est pas suffisant pour renverser la présomption de lésion professionnelle. Il en est de même de l’argument voulant que l’évolution de la lésion soit atypique d’une simple entorse cervico-dorsale et qu’elle est plutôt attribuable à une condition personnelle.
[86] Certes, la preuve démontre que la travailleuse avait déjà, avant l’événement, des restrictions à faire certains mouvements et ressentait des douleurs au rachis dorso-lombaire. Peut-être était-elle fragilisée à ce niveau. L’IRM réalisée révèle d’ailleurs la présence de hernies au rachis dorsal. Toutefois, cela n’exclut pas que la travailleuse ait pu s’infliger une entorse en tirant et poussant, dans un état de colère, le support à pneus.
[87] À l’instar du docteur Mc Sween, le tribunal est d’avis que le mécanisme lésionnel décrit est compatible avec le site de la douleur et donc, avec une lésion à ce niveau. Le mouvement de tirer et pousser en latéral un support contenant des pneus, avec les bras écartés à la hauteur des épaules, sollicite la région cervico-dorsale. La preuve est contradictoire quant à la force requise pour exécuter ce mouvement. Néanmoins, il appert qu’en exécutant ce geste, la travailleuse a ressenti une douleur intense au niveau des structures sollicitées. La présomption de lésion professionnelle n’a donc pas été renversée par une preuve médicale prépondérante
[88] Pour tous ces motifs, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 16 novembre 2012 lui causant une entorse cervico-dorsale.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Isabelle Côté, la travailleuse;
INFIRME la décision rendue le par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que madame Isabelle Côté, la travailleuse, a subi une lésion professionnelle le 16 novembre 2012.
|
|
|
Sonia Sylvestre |
|
|
|
|
|
|
|
|
Monsieur Michel Julien |
|
G.M.S. CONSULTANTS |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Me Lise Turcotte |
|
BÉCHARD, MORIN, AVOCATS |
|
Représentante de la partie intéressée |
|
|