Olymel Vallée-Jonction et Bolduc |
2011 QCCLP 6295 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Lévis |
27 septembre 2011 |
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Région : |
Chaudière-Appalaches |
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374118-03B-0903 396147-03B-0911 396270-03B-0912 421644-03B-1010 430607-03B-1102 436819-03B-1104 436976-03B-1104 442043-03B-1106
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Dossiers CSST : |
133840371 135248466 |
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Commissaire : |
Geneviève Marquis, juge administratif |
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Membres : |
Normand Beaulieu, associations d’employeurs |
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Yves Poulin, associations syndicales |
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Assesseur : |
Marc-André Bergeron, médecin |
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374118 396147 396270 430607 436819 |
421644 436976 442043 |
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Olymel Vallée-Jonction |
Frédéric Bolduc |
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Partie requérante |
Partie requérante |
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et |
et |
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Frédéric Bolduc Régitex inc. Victor Innovatex inc. |
Olymel Vallée-Jonction
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Parties intéressées |
Partie intéressé |
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et |
et |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
Partie intervenante |
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Dossier 374118-03B-0903
[1] Le 30 mars 2009, Olymel Vallée-Jonction (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative le 13 mars 2009.
[2] Par cette décision, la CSST confirme pour d’autres motifs deux décisions qu’elle a initialement rendues les 24 novembre 2008 et 9 février 2009, déclare que monsieur Frédéric Bolduc (le travailleur) a présenté un syndrome du canal carpien droit à titre de maladie professionnelle le 16 octobre 2008 et qu’il a droit aux prestations.
Dossier 396147-03B-0911
[3] Le 26 novembre 2009, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 12 novembre 2009.
[4] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a rendue le 8 octobre 2009 et déclare que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation sous forme d’un kyste cicatriciel du 5e doigt de la main droite à compter du 3 septembre 2009 en lien avec la lésion professionnelle survenue 16 octobre 2008. Le travailleur a droit aux prestations au regard du diagnostic précité.
Dossier 396270-03B-0912
[5] Le 7 décembre 2009, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 30 novembre 2009.
[6] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a rendue le 8 octobre 2009 et déclare que le travailleur a subi un syndrome du canal carpien gauche à titre de maladie professionnelle à compter du 4 septembre 2009 avec droit aux prestations qui en découlent.
Dossier 421644-03B-1010
[7] Le 13 octobre 2010, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 5 octobre 2010.
[8] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a rendue le 13 juillet 2010 et déclare que la lésion professionnelle du 3 septembre 2009 a entraîné une atteinte permanente évaluée à 0 % de sorte que le travailleur n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel.
Dossier 430607-03B-1102
[9] Le 9 février 2011, l’employeur a dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 13 janvier 2011.
[10] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a rendue le 12 août 2010 et déclare que le travailleur est admissible à des mesures de réadaptation en vue de sa réinsertion au plan professionnel.
Dossier 436819-03B-1104
[11] Le 27 avril 2011, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 15 avril 2011.
[12] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a rendue le 20 janvier 2011 et déclare que le travailleur est apte à refaire son emploi prélésionnel à compter du 19 janvier 2011 et qu’elle est justifiée de mettre fin au droit à l’indemnité de remplacement du revenu en conséquence.
Dossier 436976-03B-1104
[13] Le 28 avril 2011, le travailleur dépose également à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre de la décision précitée qu’a rendue la CSST à la suite d’une révision administrative le 15 avril 2011.
Dossier 442043-03B-1106
[14] Le 10 juin 2011, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 31 mai 2011.
[15] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a rendue le 5 avril 2011 et déclare que le travailleur n’a pas subi, le 24 février 2011, une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle du 16 octobre 2008 de sorte qu’il n’a pas droit aux prestations. La CSST lui réclame le remboursement d’un trop-perçu au montant de 353,01 $ correspondant à la période des 14 premiers jours d’incapacité.
[16] Le travailleur et l’employeur sont présents et représentés à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles à St-Joseph-de-Beauce le 19 septembre 2011. Les Entreprises Régitex inc. et Victor Innovatex inc. ne sont pas représentées, cette dernière ayant renoncé à l’audience par une lettre de sa représentante. La CSST est également absente et non représentée, ayant aussi renoncé à l’audience par une lettre de sa procureure.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[17] Le travailleur de même que l’employeur demandent à la Commission des lésions professionnelles de statuer sur les décisions en litige suivant les conclusions demandées par ces parties en fonction de la preuve documentaire et testimoniale soumise incluant les faits admis à l’audience.
L’AVIS DES MEMBRES
[18] Les membres issus des associations d’employeurs ainsi que des associations syndicales estiment bien fondées les conclusions demandées par les parties présentes à l’audience au regard de la preuve présentée en l’instance. Certaines parmi les décisions en litige doivent être modifiées ou infirmées pour les motifs énoncés à la décision qui suit.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[19] La Commission des lésions professionnelles doit décider du bien-fondé des décisions en litige suivant lesquelles le travailleur a subi un syndrome du canal carpien droit à titre de maladie professionnelle le 16 octobre 2008, une récidive, rechute ou aggravation de cette maladie professionnelle à compter du 3 septembre 2009, cette dernière lésion n’entraînant aucune atteinte permanente quantifiable mais le droit à des mesures de réadaptation professionnelle qui ont pris fin le 19 janvier 2011 en raison de la capacité du travailleur à refaire son emploi et, enfin, que le travailleur n’a pas droit à la reprise du versement des prestations dans le cadre de sa réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation à compter du 24 février 2011.
[20] Bien que l’admissibilité d’un syndrome du canal carpien gauche à titre de maladie professionnelle ait été confirmée par la CSST à la suite d’une révision administrative, la Commission des lésions professionnelles n’entend pas procéder à l’analyse de la contestation de l’employeur à ce sujet puisque le travailleur admet, en définitive, que la lésion en cause n’est pas reliée à l’exercice de son travail.
[21] Il appert de la preuve que le travailleur est droitier et âgé de 29 ans lors de son embauche chez l’employeur en avril 2008. Après avoir reçu une formation sur différents postes de travail, le travailleur est affecté à une tâche qui consiste à enlever les filets avec un couteau de type Weiser à compter de mai 2008. Cette fonction implique des mouvements de préhension pleine main avec déviation cubitale du poignet à raison de 490 filets à l’heure.
[22] À compter du 16 octobre 2008, le travailleur se voit diagnostiquer un étirement de la main droite suivi d’un syndrome du canal carpien droit. Le premier diagnostic est reconnu par la CSST à titre de lésion professionnelle résultant d’un accident du travail le 24 novembre 2008. Un second diagnostic sous forme d’un syndrome du canal carpien droit est également admis par la CSST en lien avec l’événement du 16 octobre 2008 dans une décision rendue le 9 février 2009.
[23] L’employeur ayant contesté les deux décisions d’admissibilité précitées, la CSST à la suite d’une révision administrative, dans une décision rendue le 13 mars 2009, confirme ces décisions pour d’autres motifs, soit que le travailleur a subi un syndrome du canal carpien droit à titre de maladie professionnelle à compter du 16 octobre 2008.
[24] Il ressort toutefois de la preuve au dossier de la CSST que le travailleur est suivi et traité tant pour un syndrome du canal carpien droit sévère avec atrophie thénarienne que pour une ténosynovite sténosante du 5e doigt de la main droite (Trigger Finger). Ces lésions, qui font l’objet d’une intervention chirurgicale le 7 janvier 2009, sont réitérées au fil des rapports médicaux du docteur Gagnon. Ce chirurgien orthopédiste et médecin qui a charge du travailleur fixe en définitive au 9 mars 2009 la date de consolidation de la lésion professionnelle, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[25] Le 4 septembre 2009, le travailleur consulte de nouveau un médecin à la fois pour d’un syndrome du canal carpien gauche et un kyste au site de l’intervention chirurgicale pratiquée pour la ténosynovite sténosante du 5e doigt de la main droite.
[26] À compter du 4 septembre 2009, la CSST reconnaît le syndrome du canal carpien gauche à titre de maladie professionnelle dans le cadre d’un dossier distinct (135248466). Cette décision d’admissibilité du 8 octobre 2009 que conteste l’employeur sera confirmée par la CSST à la suite d’une révision administrative le 30 novembre 2009, d’où la requête de l’employeur déposée à la Commission des lésions professionnelles le 7 décembre 2009.
[27] À compter du 3 septembre 2009, la CSST admet le kyste cicatriciel du 5e doigt de la main droite à titre de lésion professionnelle résultant d’une récidive, rechute ou aggravation de la maladie professionnelle déjà admise le 16 octobre 2008. La CSST conclut à une relation entre ce kyste cicatriciel du 5e doigt droit et l’intervention chirurgicale effectuée le 7 janvier 2009 pour la ténosynovite sténosante à ce niveau. L’employeur conteste l’admissibilité de cette nouvelle lésion à titre de récidive, rechute ou aggravation dans une décision du 8 octobre 2009 que confirme la CSST à la suite d’une révision administrative le 12 novembre 2009, d’où la requête de l’employeur déposée à la Commission des lésions professionnelles le 26 novembre 2009.
[28] Le 8 janvier 2010, le travailleur subit une nouvelle intervention chirurgicale impliquant une révision de la cicatrice au niveau du 5e doigt de la main droite. Le docteur Durand, chirurgien orthopédiste, procède à l’exérèse complète d’une fibrose cicatricielle dont il envoie le fragment en pathologie. Le diagnostic retenu par l’anatomopathologiste à la suite d’une biopsie sous-cutanée au niveau du 5e doigt droit est en faveur d’un fibrome tendino-aponévrotique.
[29] Le 12 mars 2010, le travailleur subit une intervention chirurgicale impliquant une décompression au niveau du poignet gauche qui présente aussi un syndrome du canal carpien sévère.
[30] Le 23 mars 2010, le docteur Durand consolide la lésion au 5e doigt de la main droite du travailleur qui en conserve une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles selon la teneur du rapport final figurant au dossier.
[31] Le 17 mai 2010, le docteur Durand produit à la CSST un rapport d’évaluation médicale évaluant à 0 % l’atteinte permanente résultant de la lésion au 5e doigt droit du travailleur qui en conserve toutefois une limitation fonctionnelle alors qu’il est incapable d’effectuer un travail nécessitant la préhension d’un objet dans sa main droite et de façon répétée, surtout s’il doit travailler en force et avec une préhension forte.
[32] Le 22 juin 2010, l’ergothérapeute mandatée au dossier par la CSST adresse au docteur Durand une demande de précision au sujet des limitations fonctionnelles émises par ce médecin à qui elle soumet des suggestions multiples et explicites quant au libellé des limitations en cause.
[33] Le 13 juillet 2010, la CSST établit à 0 % l’atteinte permanente résultant de la lésion professionnelle qu’a subie le travailleur le 3 septembre 2009. Aucune indemnité pour préjudice corporel ne peut être versée à ce dernier. Le travailleur demande la révision de cette décision que confirme la CSST à la suite d’une révision administrative le 5 octobre 2010, d’où la requête déposée par le travailleur à la Commission des lésions professionnelles le 13 octobre 2010.
[34] Le 20 juillet 2010, les notes évolutives de la CSST indiquent que le travailleur est admis en réadaptation car, selon la conclusion de l’ergothérapeute, les exigences physiques de l’emploi prélésionnel ne respectent pas les limitations fonctionnelles telles que précisées par le médecin qui a charge. Aucun emploi convenable n’est par ailleurs disponible chez l’employeur.
[35] Le 12 août 2010, la CSST admet le travailleur à des mesures de réadaptation professionnelle dans une décision que conteste l’employeur et que confirme la CSST à la suite d’une révision administrative le 13 janvier 2011, d’où la requête déposée par l’employeur à la Commission des lésions professionnelles le 9 février 2011.
[36] À la suite des précisions qu’il a déjà fournies à l’ergothérapeute en juillet 2010, le docteur Durand confirme tout en précisant en ces termes les limitations fonctionnelles dont le travailleur demeure porteur dans un rapport d’expertise médicale corrigé qu’il adresse à la CSST le 15 septembre 2010 :
9. Limitation fonctionnelle du travailleur :
Dans les circonstances actuelles, le patient me semble incapable de se servir adéquatement de sa main droite sans douleur. En effet, aussitôt qu’il prend un quelconque objet amenant une pression directe au niveau de la cicatrice, il se dit obligé de relâcher l’objet étant donné la douleur locale à cet endroit.
Dans ces circonstances, je le crois donc incapable d’effectuer un travail nécessitant la préhension d’un objet de plus de 20 kilos dans sa main droite et de façon répétée surtout s’il doit travailler en force et avec une préhension forte. Il devra également limiter le travail avec les vibrations locales.
[37] À l’item « Conclusion & Opinion » de ce rapport, le docteur Durand ajoute ce qui suit :
M. Bolduc a présenté un blocage typique de trigger finger du cinquième doigt de la main droite qui a été opéré avec succès au point de vue du blocage. En effet, il ne présente aucune diminution de l’amplitude articulaire au niveau de ce doigt ni aucun blocage. Par contre, il semble présenter une séquelle de cicatrice douloureuse secondaire à cette opération qui n’a pas été améliorée par une révision chirurgicale de la cicatrice. Je me dois donc de le croire limité dans la préhension de sa main droite.
[38] À l’examen physique, le docteur Durand constate que le travailleur âgé de 30 ans présente une cicatrice vis-à-vis le col du 5e métacarpe droit. Il s’agit d’une cicatrice mesurant 19 mm et présentant une légère induration. La cicatrice semble vicieuse, bien qu’elle ne soit pas élargie ni épaissie. La légère induration peut être sentie et elle semble très douloureuse à la palpation. L’examen physique de la main est tout à fait normal, incluant l’amplitude articulaire de tous les doigts. La cicatrice au niveau du canal carpien ne présente également aucun problème particulier.
[39] En fonction des constats précités, le docteur Durand dresse le bilan suivant des séquelles du travailleur à la suite de la lésion professionnelle du 3 septembre 2009 :
DAP Atteinte permanente des tissus mous de la main sans séquelle fonctionnelle.
Code : 102365 0 %
PE Cicatrice vicieuse à la main droite.
Code : 224368 0,4 %
[40] Le 16 septembre 2010, le travailleur est évalué à la demande de l’employeur par le docteur Blouin. Au plan de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles à la main droite, le docteur Blouin note que le travailleur a droit à une atteinte permanente pour la lésion au canal carpien droit, laquelle ne lui a pas été octroyée conformément au Barème des dommages corporels adopté par règlement[1] (ci-après désigné le barème). Le docteur Blouin ne retient par contre aucune limitation fonctionnelle.
[41] Le 5 novembre 2010, l’employeur conteste les conclusions du docteur Durand au sujet des limitations fonctionnelles retenues par ce médecin qui a charge du travailleur le 15 septembre 2010, et ce, au regard de l’opinion contradictoire émise par le docteur Blouin le 16 septembre 2010. L’employeur demande à la CSST de référer le dossier au Bureau d'évaluation médicale. Il souligne cependant avoir transmis au docteur Durand un rapport complémentaire visant à obtenir ses commentaires et conclusions à la suite du rapport du docteur Blouin.
[42] Le 15 novembre 2010, le docteur Durand affirme à son rapport complémentaire qu’il maintient les limitations fonctionnelles déjà émises bien qu’il soit conscient qu’il ne puisse les prouver scientifiquement. Ce chirurgien orthopédiste et médecin qui a charge du travailleur indique qu’une telle démonstration ne peut être effectuée dans le contexte où les symptômes sont surtout subjectifs.
[43] Le 24 novembre 2010, le travailleur est évalué à la demande de la CSST par le docteur Blanchet. Ce chirurgien orthopédiste fait état d’une douleur subjective au site de la cicatrice pour laquelle aucune pathologie ne peut être identifiée à son examen clinique. Il conclut à l’absence de limitations fonctionnelles en lien avec la ténosynovite sténosante du 5e doigt droit et la cicatrice à ce niveau. Le docteur Blanchet ajoute que le travailleur conserve une excellente force de préhension. Il ne présente par ailleurs aucune atrophie musculaire qui pourrait suggérer une utilisation moindre de son membre supérieur droit.
[44] Le 11 janvier 2011, la CSST donne suite à un rappel de l’employeur au sujet de sa contestation d’ordre médical portant sur les limitations fonctionnelles à la main droite du travailleur, contestation qu’il a initiée le 5 novembre 2010 à la suite du rapport contradictoire du docteur Blouin. L’employeur précise à la CSST ne pas comprendre l’évaluation avec rapport complémentaire demandés par cette dernière dans le contexte précité.
[45] Le 18 janvier 2011, le docteur Durand répond en ces termes au rapport complémentaire que lui demande la CSST à la suite du rapport qu’elle a obtenu du docteur Blanchet :
Je suis en accord avec le Dr Blanchet.
[46] Le 19 janvier 2011, le médecin-conseil de la CSST, le docteur Lévesque, communique verbalement avec le docteur Durand. Le bilan médical complété par le docteur Lévesque à cette occasion se lit comme suit :
Docteur,
Merci pour notre conversation téléphonique du 19 janvier 2011.
Vous avez complété un rapport d'évaluation médicale le 14 mai 2010 pour la lésion au 5ième doigt droit du travailleur en titre. Vous reteniez alors des limitations fonctionnelles permanentes.
Une première expertise a été réalisée le 16 septembre 2010 par le Dr André Blouin à la demande de l’employeur. Dr Blouin ne suggérait pas de limitation fonctionnelle. Vous avez par la suite complété un rapport complémentaire le 15 novembre 2010. Vous y indiquiez que les symptômes du patient étant subjectifs, vous mainteniez les limitations tout en étant conscient que vous ne pouviez les prouver scientifiquement.
Le travailleur a alors été soumis à une deuxième expertise le 24 novembre 2010 à la demande de la CSST. Le Dr Michel Blanchet concluait à l’absence de limitation fonctionnelle. Nous vous avons fait parvenir un second rapport complémentaire que vous avez rédigé le 18 janvier 2011. Vous avez alors mentionné que vous étiez en accord avec le Dr Blanchet.
Nous désirons donc, par la présente, confirmer votre opinion relativement à l’existence de limitation fonctionnelle. Vous nous faites part que les plaintes de ce travailleur étant essentiellement subjectives, après mûre réflexion, vous êtes d’avis qu’aucune limitation fonctionnelle permanente n’est à retenir en lien avec la lésion professionnelle actuelle.
En espérant le tout conforme à notre entretien.
[47] Le 19 janvier 2011, la CSST laisse un message sur la boîte vocale du travailleur l’informant des conclusions du docteur Durand à l’effet qu’il est d’accord avec l’absence de limitations fonctionnelles. Le travailleur étant apte à retourner au travail, la CSST lui suggère de communiquer avec son employeur et que ses indemnités seront cessées.
[48] Le 20 janvier 2011, la CSST rend une décision déclarant le travailleur apte à refaire son emploi à compter du 19 janvier 2011 et qu’il n’a plus droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu. Cette décision que conteste le travailleur et l’employeur est confirmée par la CSST à la suite d’une révision administrative le 15 avril 2011. Cette dernière décision est de nouveau contestée par les parties en cause devant la Commission des lésions professionnelles les 27 et 28 avril 2011.
[49] Le 7 février 2011, le travailleur réintègre son emploi prélésionnel.
[50] À compter du 24 février 2011, le travailleur adresse à la CSST une nouvelle réclamation dans laquelle il décrit l’évolution de sa condition depuis le retour au travail qu’il a effectué du 7 au 24 février 2011. Il déclare éprouver de la difficulté à tenir son outil de travail qui est un Weiser. Il doit souvent lâcher prise pour que la douleur se dissipe. Il invoque des élancements à la base du petit doigt où est située sa cicatrice à la suite de son doigt gâchette.
[51] L’attestation que produit le docteur Guillemette au soutien de cette réclamation, le 25 février 2011, fait état d’une rechute au niveau de la cicatrice séquellaire incapacitante à la main droite du travailleur qui doit revoir son orthopédiste traitant.
[52] La note de consultation du docteur Guillemette du 25 février 2011 se lit comme suit :
Patient qui a été opéré en 2008 pour un trigger finger avec cicatrice vicieuse et séquellaire. Il travaille chez Olymel et il n’est plus capable de faire son emploi car il a trop de douleur au niveau de la main.
Il est donc mis en arrêt de travail et reverra son orthopédiste traitant, le dr Durand.
[53] Le rapport d’évolution du docteur Dumont du 29 mars 2011 comporte une prescription de physiothérapie pour des séquelles de ténosynovite au 5e doigt droit du travailleur.
[54] Le 5 avril 2011, la CSST refuse la réclamation du travailleur au motif que ce dernier n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 24 février 2011 de la lésion professionnelle du 16 octobre 2008 (ténosynovite du 5e doigt droit) et qu’il n’a pas droit aux prestations. La CSST réclame au travailleur un montant de 353,01 $ correspondant à l’indemnité qu’il a perçue sans droit au cours de la période des 14 premiers jours d’incapacité. Cette décision que conteste le travailleur est confirmée par la CSST à la suite d’une révision administrative le 31 mai 2011 d’où la requête déposée par le travailleur à la Commission des lésions professionnelles le 10 juin 2011.
[55] Le 29 juin 2011, le travailleur est évalué à la demande de son représentant par le docteur Dumont. Cet orthopédiste note qu’à la suite de la consolidation sans limitations fonctionnelles de la lésion professionnelle du travailleur, ce dernier a réintégré son emploi le 7 février 2011 et que les douleurs ont réapparu de plus belle au niveau du 5e doigt de sa main droite. Le travailleur a donc dû cesser de travailler de nouveau après avoir consulté son médecin de famille, le docteur Guillemette. Le docteur Dumont ajoute que le travailleur se plaint toujours de douleurs résiduelles au niveau de son 5e doigt. Il se dit incapable d’effectuer une préhension prolongée puisque ceci entraîne une pression au niveau de sa cicatrice et provoque une douleur importante au niveau du 5e doigt droit. À l’examen, le docteur Dumont réitère le constat d’une cicatrice linéaire et légèrement chéloïdienne en regard de la poulie A1 du 5e doigt droit. Cette cicatrice est très douloureuse à la palpation. Le docteur Dumont ne note par ailleurs aucun phénomène de blocage au niveau du 5e doigt droit. Il ne retrouve aucun phénomène de ténosynovite sténosante à ce niveau. Les mouvements des doigts sont complets et il n’y a pas de signe de fibrose palmaire au niveau des mains.
[56] En conclusion de son rapport d’évaluation médicale, le docteur Dumont soutient notamment que les mouvements de préhension contre-résistance avec les tendons fléchisseurs qu’accomplit le travailleur dans le cadre de son emploi sont de nature à le prédisposer au développement d’un syndrome du canal carpien et d’une ténosynovite sténosante. Le fait que le travail s’effectue avec des gants et au froid augmente le risque d’irritabilité des tendons fléchisseurs des mains et des poignets. Bien que le travailleur ne présente plus de paresthésies ni de problèmes fonctionnels au niveau des canaux carpiens, il demeure avec des douleurs chroniques à la face palmaire du 5e doigt droit qui, bien que subjectives, l’empêchent quand même de forcer et d’utiliser sa main droite lorsqu’il a une préhension en regard de la poulie A1 du 5e doigt droit. Le travailleur demeure avec une limitation fonctionnelle permanente à ce niveau. Il est plus que possible que la reprise de l’emploi prélésionnel à compter du 7 février 2011 ait augmenté la symptomatologie au niveau du 5e doigt de la main droite sans aucunement endommager davantage les tendons ou la condition intérieure de cette main. Il n’y a pas de nouveaux traitements à offrir au travailleur pour sa condition de douleur chronique résiduelle. Le travailleur doit cependant protéger sa main droite en respectant la limitation fonctionnelle permanente dont il demeure porteur.
[57] Le témoignage du travailleur confirme la persistance de douleur localisée au niveau de la cicatrice post-chirurgicale à la base du 5e doigt de la main droite qui a pour effet de le limiter dans les mouvements de préhension impliquant une pression directe au niveau de cette cicatrice.
[58] Le travailleur précise que la symptomatologie à la main et au poignet droits est apparue au début août 2008, à la suite de son affectation au poste qui consiste à enlever les filets avec un couteau de type Weiser à compter de la mi-mai 2008.
[59] À la suite de la première intervention chirurgicale qu’il a subie au poignet de même qu’au 5e doigt de la main droite le 7 janvier 2009, le travailleur confirme la disparition non seulement du phénomène d’engourdissement mais aussi de blocage au niveau du 5e doigt de la main droite. Après avoir repris progressivement ses fonctions habituelles à compter du 9 mars 2009, le travailleur dit avoir bénéficié d’un congé parental du 22 avril au 1er juin 2009. C’est à la suite du retour au travail qu’est apparue la symptomatologie au poignet gauche, dès le début juillet 2009, en plus d’un kyste au niveau de la cicatrice à la base du 5e doigt de la main droite. Le travailleur précise que malgré la difficulté à tenir son outil de travail, il continuait d’utiliser sa main droite pour ce faire. Depuis la révision de cette cicatrice lors d’une intervention chirurgicale qu’il a subie le 8 janvier 2010, le travailleur déclare avoir conservé de la douleur localisée à la base du 5e doigt de la main droite. C’est cette même douleur qui s’est intensifiée jusqu’à devenir incapacitante lors de la reprise du travail régulier après le changement d’opinion de son médecin le 7 février 2011.
[60] Selon le témoignage du docteur Blouin, il existe chez le travailleur une condition prédisposante au syndrome du canal carpien droit extrêmement sévère avec axonotmesis de l’abducteur pollicis brevis pour lequel le docteur Gagnon, chirurgien orthopédiste, recommande une ouverture chirurgicale le plus tôt possible lors d’une consultation du 16 décembre 2008. Le rapport du docteur Gagnon réfère à une étude électromyographique effectuée par le docteur Mathon, rhumatologue, confirmant la présence d’un syndrome du canal carpien droit extrêmement sévère avec absence de potentiel évoquée moteur et sensitif avec axonotmèse localisée au niveau de l’abductor pollicis brevis. La sévérité des anomalies électromyograhiques retrouvées nécessite une décompression chirurgicale dans un délai très rapide selon la conclusion émise par le docteur Mathon le 9 décembre 2008.
[61] Le docteur Blouin affirme que les anomalies électromyographiques ainsi documentées au niveau du canal carpien droit du travailleur en décembre 2008 témoignent du stade le plus avancé, voire terminal de la maladie avec risque d’atteinte irréversible du nerf médian. Ce médecin ajoute que l’absence de symptomatologie au poignet droit avant le mois d’août 2008 ne nie pas pour autant l’existence de la maladie sévère évoluant depuis très longtemps à ce niveau. Il n’y a pas de corrélation entre la symptomatologie et la sévérité des troubles électromyographiques retrouvés à l’examen du mois de décembre 2008.
[62] En l’absence de traumatisme direct au niveau du poignet droit du travailleur, ce dernier ne peut avoir développé une telle atteinte au niveau du canal carpien droit en deux ou trois mois de travail seulement. La tâche alléguée être à l’origine de la symptomatologie a certes pu aggraver mais non pas causer le syndrome du canal carpien droit évoluant depuis longtemps chez ce travailleur âgé de 30 ans dont l’indice de masse corporelle est élevé (40 IMC). Cet indice constitue en soi un facteur de risque associé à l’évolution de la maladie en cause.
[63] Le docteur Blouin précise, d’autre part, que la lésion admise par la CSST à compter du 3 septembre 2009 sous forme d’un kyste cicatriciel ou fibrome tendino-aponévrotique au niveau du 5e doigt de la main droite du travailleur ne constitue ni une reprise évolutive, ni une recrudescence ni même une réapparition de la ténosynovite sténosante au niveau du même doigt. Il s’agit d’une lésion distincte résultant de l’intervention chirurgicale pratiquée au niveau du 5e doigt droit du travailleur le 7 janvier 2009 où le docteur Gagnon a non seulement ouvert la poulie A1 pour dégager les tendons fléchisseurs mais aussi la gaine tendineuse. Celle-ci, n’ayant pas été refermée, a entrepris un processus de guérison en créant un kyste cicatriciel ou fibrome tendino-aponévrotique, d’où la révision chirurgicale de la cicatrice effectuée le 8 janvier 2010 avec exérèse du fibrome. Celui-ci constitue une nouvelle lésion provenant de la gaine et non de la ténosynovite sténosante. Le docteur Blouin considère qu’il ne s’agit pas d’une simple conséquence prévisible de l’intervention chirurgicale requise pour la ténosynovite sténosante qui implique généralement l’ouverture de la poulie et non de la gaine.
[64] La symptomatologie diagnostiquée et traitée depuis septembre 2009 au niveau du 5e doigt de la main droite du travailleur a trait à la problématique cicatricielle précitée alors que les examens au dossier ne démontrent aucune évolution du syndrome du canal carpien droit ni de la ténosynovite sténosante du 5e doigt droit.
[65] Si le tribunal devait retenir une limitation fonctionnelle en lien avec la séquelle de cicatrice douloureuse secondaire à l’intervention chirurgicale au niveau du 5e doigt de la main droite du travailleur, le docteur Blouin privilégie celle précisée par le médecin qui a charge du travailleur, le docteur Durand, à son rapport d’expertise médicale corrigé du 15 septembre 2010. La force de préhension au Jamar ayant été évaluée entre 61 et 70 kg avec douleur à la base du 5e doigt droit selon l’évaluation du docteur Léveillé du 22 décembre 2010, la limitation fonctionnelle qui consiste à ne pas effectuer de préhension en force de plus de 20 kilos de la main droite s’avère indiquée. Il en est de même de l’atteinte permanente évaluée par le docteur Durand à son rapport corrigé du 15 septembre 2010, soit un déficit anatomophysiologique (DAP) évalué à 0 % correspondant à une atteinte permanente des tissus mous de la main droite sans séquelles fonctionnelles, auquel s’ajoute un préjudice esthétique (PE) de 0,4 % pour la cicatrice vicieuse à la main droite, soit vis-à-vis le col du 5e métacarpe droit. Outre les séquelles précitées, le docteur Blouin rappelle ce qu’il a déjà précisé à son rapport du 16 septembre 2010, à savoir que le travailleur conserve une atteinte permanente correspondant au syndrome du canal carpien droit avec décompression, sans séquelles fonctionnelles mais avec changements électromyographiques[2], pour laquelle il n’a cependant pas été indemnisé ni évalué dans le cadre de la lésion du 16 octobre 2008.
[66] À la lumière de la preuve soumise et des témoignages entendus, les parties présentes à l’audience admettent les faits suivants :
- Le travailleur, qui est à l’emploi de l’employeur depuis avril 2008, occupe une nouvelle tâche à compter de la mi-mai 2008, soit celle qui consiste à enlever les filets avec un couteau de type Weiser.
- Le travailleur enlève 490 filets à l’heure avec un outil électrique qu’il manipule en préhension de la main droite.
- Le travailleur porte un gant de coton ainsi qu’un gant de latex au niveau de la main droite. Il travaille dans un endroit réfrigéré.
- La tâche exercée implique des mouvements d’extension du coude avec déviation cubitale du poignet droit.
- Le travailleur présentait déjà un syndrome du canal carpien droit à un stade avancé, bien qu’asymptomatique, lequel a été aggravé par la sollicitation du poignet et de la main droite dans le cadre de sa nouvelle affectation.
- Le travailleur est porteur d’une atteinte permanente consécutive au syndrome du canal carpien droit précité, atteinte pour laquelle il n’a pas été évalué par son médecin ni indemnisé par la CSST.
- Le 3 septembre 2009, le travailleur a présenté un kyste cicatriciel ou fibrome tendino-aponévrotique du 5e doigt droit à titre de nouvelle pathologie reliée aux conséquences de l’intervention chirurgicale pratiquée pour la ténosynovite sténosante du 5e doigt de la main droite le 7 janvier 2009.
- La lésion professionnelle du 3 septembre 2009 entraîne une atteinte permanente, soit un déficit anatomophysiologique évalué à 0 % pour atteinte des tissus mous de la main droite sans séquelles fonctionnelles et un préjudice esthétique évalué à 0,4 % correspondant à la cicatrice vicieuse vis-à-vis le col du 5e métacarpe droit de la main droite, le tout conformément au rapport d'évaluation médicale corrigé le 15 septembre 2010 émanant du docteur Durand, médecin qui a charge du travailleur.
- À la suite de la lésion professionnelle du 3 septembre 2009, le travailleur conserve également les limitations fonctionnelles établies par le docteur Durand au même rapport corrigé du 15 septembre 2010, à savoir qu’il ne peut effectuer un travail nécessitant la préhension d’un objet de plus de 20 kilos dans sa main droite et de façon répétée surtout s’il doit travailler en force et avec une préhension forte. Le travailleur doit également limiter le travail avec les vibrations locales.
- Les limitations fonctionnelles précitées résultant de la lésion professionnelle qu’a subie le travailleur, le 3 septembre 2009, sont incompatibles avec l’exercice de son emploi prélésionnel.
- La réclamation du travailleur à la CSST pour une lésion incapacitante à compter du 24 février 2011 s’inscrit dans la continuité de la lésion professionnelle qu’il a subie le 3 septembre 2009.
- Le syndrome du canal carpien gauche qu’a présenté le travailleur à compter du 4 septembre 2009 relève d’une condition personnelle.
[67] Les parties présentes à l’audience demandent à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur a subi, le 16 octobre 2008, un syndrome du canal carpien droit et une ténosynovite sténosante du 5e doigt de la main droite à titre d’aggravation d’une condition personnelle préexistante résultant d’un accident du travail. Elles demandent au tribunal d’établir l’admissibilité du kyste cicatriciel ou fibrome tendino-aponévrotique au niveau du 5e doigt de la main droite du travailleur, à compter du 3 septembre 2009, à titre de nouvelle lésion professionnelle résultant des soins reçus pour la lésion professionnelle du 16 octobre 2008. Les parties demandent que soient retenues les conclusions émises par le docteur Durand, médecin qui a charge du travailleur, dans son rapport du 15 septembre 2010 quant à l’atteinte permanente et aux limitations fonctionnelles résultant de la lésion du 3 septembre 2009, de reconnaître le droit du travailleur à la réadaptation alors qu’il est incapable de refaire son emploi en raison des limitations fonctionnelles résultant de cette lésion professionnelle, de rétablir son droit aux prestations à compter du 19 janvier 2011 et de déclarer que la période d’incapacité ayant fait l’objet de la nouvelle réclamation du 24 février 2011 s’inscrit dans la continuité de la lésion professionnelle incapacitante du 3 septembre 2009.
[68] La Commission des lésions professionnelles souscrit aux prétentions des parties présentes à l’audience et fait droit aux conclusions demandées considérant la preuve factuelle et médicale établie en l’instance.
[69] La preuve révèle que le travailleur, qui est droitier, a bel été bien aggravé une condition préexistante à la suite de sa nouvelle affectation à une tâche qui consiste à enlever les filets au moyen d’un couteau de type Weiser. La sollicitation répétée et inhabituelle des fléchisseurs de la main droite dans le cadre d’une préhension pleine main du couteau avec mouvements de déviation cubitale du poignet droit, sur une période d’environ deux mois et demi, explique favorablement l’apparition de la symptomatologie à la main droite et au poignet droit du travailleur.
[70] Comme le soutient le docteur Blouin à l’audience, la sévérité des anomalies électomyographiques, à savoir l’absence de potentiel évoqué moteur et sensitif avec axonotmèse de l’abducteur pollicis brevis documentées en décembre 2008 par les docteurs Mathon et Gagnon et nécessitant de procéder à une décompression chirurgicale dans un délai très rapide, témoigne de l’évolution bien antérieure, même si asymptomatique, de la pathologie au niveau du canal carpien droit. La courte sollicitation des tendons fléchisseurs de la main droite dans le cadre de la nouvelle affectation du travailleur ne peut expliquer à elle seule l’évolution du syndrome du canal carpien droit jugé par ces médecins comme étant extrêmement sévère chez le travailleur alors âgé de 29 ans.
[71] La sollicitation marquée et inhabituelle des fléchisseurs de la main et du poignet droits sur une période de temps limitée a cependant contribué à aggraver la condition préexistante à ce niveau. Elle a aussi favorisé l’apparition de la ténosynovite sténosante au niveau du 5e doigt de la main droite. Comme le souligne le docteur Dumont dans son rapport d’évaluation médicale du 29 juin 2011, les préhensions contre résistance avec les tendons fléchisseurs alors que le travailleur porte des gants et travaille au froid augmentent l’irritabilité de ces tendons et favorisent l’apparition tant du syndrome du canal carpien que de la ténosynovite sténosante.
[72] Une telle sollicitation effectuée sur une période de temps limitée correspond à un événement imprévu et soudain suivant l’interprétation élargie[3] de la notion d’accident du travail que définit en ces termes l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[73] L’aggravation d’une condition préexistante est admissible à titre de lésion professionnelle lorsqu’elle découle d’un accident du travail comme en l’espèce[4].
[74] Pour ce qui est du syndrome du canal carpien gauche apparu dès le début du mois de juillet 2009, soit un mois seulement après le retour en poste du travailleur à la suite d’un congé de paternité, une telle lésion ne peut être reliée de façon probable au travail. Le travail accompli sur une aussi courte période de temps est peu susceptible d’avoir entraîné une sollicitation significative au niveau des tendons fléchisseurs du poignet gauche. En outre, le travailleur était sans doute déjà porteur d’une pathologie importante à ce niveau, comme ce fut le cas du côté droit, alors que la pathologie à gauche est jugée sévère suivant le résultat de l’électromyogramme du 13 octobre 2009 tel que rapporté par le docteur Léveillé à son avis motivé rendu le 22 décembre 2010.
[75] En ce qui a trait au kyste cicatriciel du 5e doigt de la main droite qu’a reconnu la CSST à titre de récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle du 16 octobre 2008, la preuve révèle qu’il s’agit plutôt d’une nouvelle pathologie survenue par le fait ou à l’occasion des soins reçus pour la lésion professionnelle du 16 octobre 2008.
[76] Ce kyste cicatriciel ou fibrome tendino-aponévrotique découle du processus de guérison particulier survenu à la suite de l’ouverture de la gaine tendineuse lors de l’intervention chirurgicale effectuée le 7 janvier 2009 impliquant un relâchement de la poulie A1 pour la ténosynovite sténosante du 5e doigt en plus d’une décompression du canal carpien droit.
[77] La nouvelle pathologie diagnostiquée sous forme de kyste ou de fibrome, puis traitée le 8 janvier 2010 lors de la révision chirurgicale de la cicatrice au niveau du 5e doigt droit du travailleur, est reliée à l’évolution post-chirurgicale de la plaie formée sur la gaine tendineuse le 7 janvier 2009 et non à la ténosynovite sténosante.
[78] Il n’y a d’ailleurs aucune reprise évolutive, recrudescence ou réapparition de cette ténosynovite sténosante du 5e doigt de la main droite du travailleur dont la première intervention chirurgicale s’est avérée un succès alors qu’il n’y a plus de blocage ni de limitation des amplitudes articulaires à ce niveau suivant les constats effectués par le docteur Durand en tant que médecin qui a charge au dossier.
[79] Le kyste cicatriciel ou fibrome tendino-aponévrotique du 5e doigt de la main droite du travailleur constitue, par conséquent, une lésion professionnelle admissible en vertu du premier paragraphe de l’article 31 de la loi, lequel stipule ce qui suit :
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
[…]
__________
1985, c. 6, a. 31.
[80] L’évolution de la condition médicale du travailleur, telle que documentée au dossier après le 3 septembre 2009, atteste toujours d’une séquelle douloureuse de la cicatrice située à la base du 5e doigt de la main droite qui est secondaire à la première intervention chirurgicale du 7 janvier 2009 et qui n’a pas été améliorée par la révision chirurgicale de cette cicatrice. Il s’agit du constat exprimé et réitéré par le docteur Durand en tant que chirurgien orthopédiste et médecin qui a charge du travailleur.
[81] Le docteur Durand conclut, sans équivoque, à une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles que conserve le travailleur à la suite de la consolidation de la lésion professionnelle du 3 septembre 2009. Cela appert du rapport final du 23 mars 2010, du rapport d’évaluation médicale du 17 mai 2010, des précisions fournies par ce médecin en juillet 2010 au sujet des limitations fonctionnelles à la demande de l’ergothérapeute mandatée par la CSST, du rapport d’évaluation médicale corrigé du 15 septembre 2010 et, enfin, d’un premier rapport complémentaire du 15 novembre 2010 à la suite de l’avis du médecin désigné par l’employeur.
[82] À la lumière des précisions obtenues du médecin qui a charge dès juillet 2010, l’ergothérapeute et la CSST concluent que les tâches prélésionnelles du travailleur sont incompatibles avec les limitations retenues par le docteur Durand. Le travailleur est d’abord considéré admissible à la réadaptation en juillet 2010, puis à des mesures de réadaptation professionnelle à compter du 12 août 2010.
[83] À son rapport d’évaluation médicale du 15 septembre 2010, le docteur Durand précise clairement le libellé des limitations fonctionnelles que conserve le travailleur au niveau de la préhension d’un objet entraînant une pression directe sur la cicatrice à la base du 5e doigt droit. Dans les circonstances, ce chirurgien orthopédiste le déclare incapable d’effectuer un travail nécessitant la préhension d’un objet de plus de 20 kilos dans la main droite et de façon répétée surtout s’il doit travailler en force et avec une préhension forte. Il doit également limiter le travail avec les vibrations locales.
[84] À la suite du rapport contradictoire du docteur Blouin du 16 septembre 2010, le docteur Durand remplit un rapport complémentaire, le 15 novembre 2010, dans lequel il déclare maintenir les limitations fonctionnelles émises précédemment, bien qu’il ne puisse les prouver scientifiquement alors que la symptomatologie est subjective.
[85] La CSST, ignorant la contestation d’ordre médical de l’employeur ainsi que l’admissibilité du travailleur à la réadaptation professionnelle, procède à sa propre demande d’évaluation médicale du travailleur auprès du docteur Blanchet qui conclut, à son évaluation du 24 novembre 2010, à l’absence de limitations fonctionnelles en relation avec la ténosynovite sténosante du 5e doigt droit et la cicatrice à ce niveau.
[86] C’est dans ce contexte que la CSST achemine au docteur Durand un rapport complémentaire sur lequel ce médecin qui a charge du travailleur déclare de façon laconique le 18 janvier 2011: « Je suis en accord avec le Dr Blanchet ».
[87] Le 19 janvier 2011, la CSST procède à un bilan téléphonique auprès du docteur Durand. Suivant la teneur de cet entretien relaté par le médecin-conseil de la CSST, le docteur Durand confirme alors son opinion à l’effet que les plaintes du travailleur étant essentiellement subjectives et après mûre réflexion, il est d’avis qu’aucune limitation fonctionnelle ne doit être retenue en relation avec la lésion professionnelle actuelle.
[88] Le tribunal estime, à même la teneur et la chronologie des faits précités, que le docteur Durand a été l’objet de pressions indues de la part de la CSST en vue d’obtenir, en définitive, un changement radical de son opinion qu’il avait pourtant maintes fois explicitée au dossier quant à l’existence et à l’évaluation des limitations fonctionnelles dont le travailleur demeure porteur à la suite de la lésion professionnelle qu’il a subie au niveau de la cicatrice post-chirurgicale sous forme de kyste cicatriciel ou fibrome tendino-aponévrotique du 5e doigt droit le 3 septembre 2009.
[89] Si l’article 204 de la loi ne prévoit pas de délai suivant lequel la CSST peut contester les conclusions du médecin qui a charge du travailleur, cette dernière doit faire preuve de diligence et de célérité pour entreprendre la procédure d’évaluation médicale[5]. La CSST n’a toutefois pas manifesté l’intention de contester les limitations fonctionnelles émises par le docteur Durand en mai 2010. Elle a plutôt entrepris, dès juillet 2010, la réadaptation professionnelle du travailleur en fonction des limitations précisées à sa demande par le docteur Durand et jugées par elle incapacitantes. Le fait que la CSST désigne, quatre mois plus tard, le docteur Blanchet pour procéder à l’examen du travailleur et se prononcer au sujet des limitations fonctionnelles s’avère non motivé et donc irrégulier dans les circonstances démontrées en l’espèce.
[90] En outre, le processus par lequel la CSST a obtenu en définitive l’accord du médecin qui a charge du travailleur avec la conclusion de son médecin désigné quant à l’absence de limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle du 3 septembre 2009 ne respecte pas les prescriptions suivantes de l’article 205.1 de la loi :
205.1. Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.
La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216 .
__________
1997, c. 27, a. 3.
[91] Non seulement le rapport complémentaire fourni par le docteur Durand le 18 janvier 2011 n’est aucunement étayé mais il a été obtenu après que ce médecin qui a charge ait précisé et réaffirmé au dossier les limitations fonctionnelles en lien avec la séquelle douloureuse persistant au niveau de la cicatrice postopératoire au 5e doigt de la main droite du travailleur. Le changement d’opinion n’étant pas motivé, la CSST tente de valider cette nouvelle conclusion en précisant que c’est après mûre réflexion que le docteur Durand considère désormais inexistantes les limitations fonctionnelles pourtant maintenues par ce médecin, au rapport complémentaire du 15 novembre 2010, malgré la subjectivité de la symptomatologie l’empêchant de fournir une preuve scientifique à l’appui de ses conclusions à l’encontre de celles du médecin désigné par l’employeur.
[92] En outre, ce n’est pas le docteur Durand mais la CSST qui informe le travailleur du changement d’opinion de son médecin, tel qu’il appert de la note évolutive du 19 janvier 2011. La CSST met fin immédiatement aux prestations du travailleur, lequel est tenu de communiquer avec l’employeur afin de réintégrer l’emploi prélésionnel. Le travailleur entre en contact par la suite tant avec l’employeur qu’avec son médecin. Celui-ci lui fait part à ce moment de pressions exercées par la CSST, ce que nie celle-ci en date du 26 janvier 2011.
[93] Il était loisible à la CSST de transmettre les opinions médicales contradictoires des docteurs Blouin et Durand au Bureau d’évaluation médicale tel que demandé par l’employeur avant qu’il ne se désiste de sa propre contestation d’ordre médical le 19 janvier 2011. Or, la CSST a plutôt décidé d’interrompre le processus de réadaptation professionnelle qu’elle avait entrepris à compter de l’été 2010 après avoir eu recours à l’évaluation de son propre médecin désigné le 24 novembre 2010 puis demandé un nouveau rapport complémentaire au docteur Durand. Celui-ci a finalement cédé sous les demandes persistantes qui lui étaient adressées à l’encontre de son opinion clairement exprimée au sujet des limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle du 3 septembre 2009.
[94] Dans les circonstances, c’est l’opinion motivée émise par le docteur Durand dans son rapport d’évaluation médicale corrigé du 15 septembre 2010 portant à la fois sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles en lien avec la lésion précitée qui doit prévaloir. C’est à bon droit que le travailleur et l’employeur demandent au tribunal de retenir les conclusions énoncées par le médecin qui a charge dans ce rapport.
[95] Il s’ensuit que le travailleur conserve de sa lésion cicatricielle à la main droite une atteinte permanente, soit un déficit anatomophysiologique (DAP) de 0 % en plus d’un préjudice esthétique (PE) de 0,4 % auquel s’ajoute un 0,01 % pour douleur et perte de jouissance de la vie (DPJV) suivant le code 225009 du barème.
[96] Qui plus est, il appert des faits admis et de la preuve documentaire en l’instance que le travailleur n’a pas été évalué ni indemnisé pour l’atteinte permanente résultant du syndrome du canal carpien droit admis à titre de lésion professionnelle à compter du 16 octobre 2008 et pour lequel il y a eu décompression, sans séquelles fonctionnelles consécutives, mais avec changements électromyographiques sévères. Son médecin ayant consolidé la lésion sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles dans un premier rapport final du 9 février 2009, puis un second du 9 mars 2009, aucune précision n’a alors été demandée par la CSST auprès du médecin qui a charge afin qu’il complète l’évaluation des séquelles permanentes en conformité avec les prescriptions de la loi et du barème. Il appartiendra au travailleur d’obtenir de la CSST qu’elle corrige cette irrégularité afin qu’elle puisse statuer sur l’atteinte permanente et l’indemnité pour préjudice corporel auxquelles il a droit à la suite de la lésion professionnelle du 16 octobre 2008.
[97] Si le travailleur n’a pas conservé de limitations fonctionnelles à la suite de sa lésion professionnelle du 16 octobre 2008 impliquant un syndrome du canal carpien droit et une ténosynovite sténosante du 5e doigt de la main droite, il en va autrement à la suite de la nouvelle lésion professionnelle qu’il a subie le 3 septembre 2009 sous la forme d’un kyste cicatriciel du 5e doigt droit ou névrome tendino-aponévrotique. Les limitations fonctionnelles en lien avec cette dernière lésion survenue par le fait ou à l’occasion du premier traitement chirurgical du 7 janvier 2009 ont été clairement précisées par le docteur Durand à son rapport d’évaluation du 15 septembre 2010.
[98] Tel que l’avaient déjà conclu la CSST et l’ergothérapeute mandatée par elle pour obtenir les précisions du docteur Durand sur les limitations fonctionnelles retenues par ce médecin, celles-ci sont incompatibles avec les exigences de l’emploi prélésionnel. Le travailleur, qui demeure avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, a droit à la réadaptation que requiert son état en raison de sa lésion professionnelle en vertu de l’article 145 de loi.
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 145.
[99] Le tribunal doit rétablir rétroactivement le droit du travailleur à la réadaptation de même qu’aux prestations auxquelles il avait toujours droit en date du 19 janvier 2011.
[100] Quant à la récidive, rechute ou aggravation invoquée par le travailleur quelques jours après avoir réintégré son emploi prélésionnel le 7 février 2011, cette réclamation s’inscrit à la suite des conséquences de la lésion professionnelle du 3 septembre 2009 compte tenu de la seule exacerbation de la douleur résiduelle au site même de la cicatrice séquellaire du 5e doigt droit déjà incapacitante, sans aucune modification de la condition des tendons ou de la condition intérieure de la main droite suivant les précisions apportées par le docteur Dumont à son évaluation médicale du travailleur en date du 29 juin 2011.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 374118-03B-0903
ACCUEILLE en partie la requête de Olymel Vallée-Jonction, l’employeur;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 13 mars 2009;
DÉCLARE que monsieur Frédéric Bolduc, le travailleur, a subi une ténosynovite sténosante du 5e doigt de la main droite de même qu’un syndrome du canal carpien droit à titre d’aggravation d’une condition personnelle résultant d’un accident du travail le 16 octobre 2008 et qu’il a droit aux prestations en conséquence.
Dossier 396147-03B-0911
ACCUEILLE en partie la requête de Olymel Vallée-Jonction;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 12 novembre 2009;
DÉCLARE que le kyste cicatriciel ou fibrome tendino-aponévrotique du 5e doigt de la main droite qu’a présenté monsieur Frédéric Bolduc à compter du 3 septembre 2009 constitue une lésion professionnelle survenue par le fait ou à l’occasion des soins qu’il a reçus pour la lésion professionnelle du 16 octobre 2008;
DÉCLARE que monsieur Frédéric Bolduc a droit aux prestations alors qu’il a subi une lésion professionnelle, le 3 septembre 2009, en application de l’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Dossier 396270-03B-0912
ACCUEILLE la requête de Olymel Vallée-Jonction;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 30 novembre 2009;
DÉCLARE que le syndrome du canal carpien gauche qu’a présenté monsieur Frédéric Bolduc à compter du 4 septembre 2009 ne constitue pas une lésion professionnelle et que ce dernier n’a pas droit aux prestations pour une telle lésion.
Dossier 421644-03B-1010
ACCUEILLE la requête de monsieur Frédéric Bolduc;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 5 octobre 2010;
DÉCLARE que les séquelles permanentes résultant de la lésion professionnelle du 3 septembre 2009 doivent être établies à partir du bilan corrigé des séquelles produit par le docteur Durand le 15 septembre 2010 et les prescriptions du barème des dommages corporels adopté par règlement;
DÉCLARE que monsieur Frédéric Bolduc a droit à une indemnité pour préjudice corporel en fonction de l’atteinte permanente précitée à être établie par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en lien avec la lésion professionnelle qu’il a subie le 3 septembre 2009;
PREND acte de l’admission des parties à l’effet que l’atteinte permanente se rapportant au syndrome du canal carpien droit qu’a subi le travailleur le 16 octobre 2008 n’a pas été compensée par la CSST ni évaluée par le médecin en ayant charge à l’époque.
Dossier 430607-03B-1102
REJETTE la requête de Olymel Vallée-Jonction;
CONFIRME pour d’autres motifs la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 13 janvier 2011;
DÉCLARE que monsieur Frédéric Bolduc a droit non seulement à des mesures de réadaptation professionnelle mais aussi à la réadaptation que requiert son état en raison de la lésion professionnelle qu’il a subie le 3 septembre 2009, conformément aux prescriptions de l’article 145 de la loi;
Dossiers 436819-03B-1104 et 436976-03B-1104
ACCUEILLE les requêtes de Olymel Vallée-Jonction et de monsieur Frédéric Bolduc;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 15 avril 2011;
DÉCLARE que monsieur Frédéric Bolduc demeure incapable de refaire son emploi à compter du 19 janvier 2011;
RÉTABLIT rétroactivement au 19 janvier 2011 le droit aux prestations de monsieur Frédéric Bolduc dans le cadre de la lésion professionnelle qu’il a subie le 3 septembre 2009.
Dossier 442043-03B-1106
ACCUEILLE la requête de monsieur Frédéric Bolduc;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 31 mai 2011;
DÉCLARE que la séquelle de ténosynovite incapacitante au niveau du 5e doigt de la main droite qu’a présentée monsieur Frédéric Bolduc à compter du 24 février 2011 s’inscrit dans la suite des conséquences de la lésion professionnelle qu’il a subie le 3 septembre 2009 et pour laquelle il a toujours droit aux prestations.
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Geneviève Marquis |
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M. Mario Précourt |
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C.S.N. |
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Représentant du travailleur |
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Me Jean-Sébastien Cloutier |
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NORTON ROSE Or s.e.n.c.r.l. |
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Représentant de Olymel Vallée-Jonction |
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Mme Katy Boucher |
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MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC. |
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Représentante de Victor Innovatex inc. |
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Me Odile Tessier |
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VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
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Représentante de la CSST |
[1] Règlement sur le barème des dommages corporels, (1987) 119 G.O. II, 5576.
[2] Code 100526 du barème.
[3] Cegerco inc. et Racine, [2004] C.L.P. 1539 ; Choinière et Camoplast inc., [1993] C.A.L.P. 1242 .
[4] PPG Canada inc. c. CALP, [2000] C.L.P. 1213 (C.A.); Commission scolaire la jeune Lorette et Brière, C.L.P. 125829-31-9910, 01-06-19, M.-A. Jobidon; Germain et Bourassa Automobiles International, [2003] C.L.P. 553 .
[5] Montigny et Nettoyeurs Prof. de conduits d'air, C.L.P 225935-71-0401, 05-03-29, R. Langlois, (05LP-8).
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