Bujold et 90202383 Québec inc. (Fermé) |
2009 QCCLP 2286 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 2 décembre 2008, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révocation d’une décision rendue le 24 novembre 2008 par la Commission des lésions professionnelles.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles entérine un accord intervenu entre monsieur Serge Bujold (le travailleur) et Constructions Louisbourg ltée. Elle déclare que le travailleur a subi, le 9 novembre 2006, une rechute, récidive ou aggravation de l’événement initial survenu le 10 octobre 2001 et que la base salariale du travailleur devant servir pour le calcul des indemnités de remplacement du revenu est de 46 059,31 $.
[3] L’audience sur la présente requête s’est tenue à Montréal le 9 janvier 2009 en présence du travailleur, de son procureur et de la procureure de la CSST. Constructions Louisbourg ltée n’y est pas représentée.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] La CSST demande de révoquer la décision rendue le 24 novembre 2008, de déclarer que cet accord ne peut être entériné et de convoquer les parties à une audition pour être entendues sur le fond du litige[1].
LES FAITS
[5] Les faits pertinents à la présente requête sont les suivants.
[6] Le 10 octobre 2001, le travailleur subit une lésion professionnelle alors qu’il est à l’emploi, comme apprenti menuisier, de la compagnie 9020-2383 Québec inc. (ci-après désignée l’employeur initial). Il chute par terre en transportant des feuilles de contreplaqué. La CSST a initialement reconnu que cette lésion professionnelle avait entraîné une entorse cervicale. Puis elle a reconnu un diagnostic de hernie discale cervicale C5-C6, hernie pour laquelle le travailleur a subi une discoïdectomie. Une atteinte permanente à l’intégrité physique de 4,90 % a été reconnue au travailleur. La CSST a rendu une décision le déclarant capable de reprendre son emploi à compter du 30 octobre 2002[2].
[7] Dans le traitement de ce dossier, la CSST rend une décision le 4 novembre 2002 refusant de reconnaître un syndrome du canal carpien bilatéral[3]. Cette décision n’est pas contestée.
[8] Le 14 août 2003, la CSST refuse une autre réclamation[4] du travailleur qui alléguait que le syndrome du canal carpien dont il souffre constitue une maladie professionnelle. L’employeur au dossier est toujours l’employeur initial. Cette décision n’est pas contestée.
[9] Le 27 novembre 2006, le travailleur soumet une réclamation alléguant avoir subi une rechute, récidive ou aggravation le 9 novembre 2006 de la lésion initiale de 2001. À ce moment-là, il est à l’emploi de l’entreprise Constructions Louisbourg ltée[5]. Sur sa réclamation, il décrit des douleurs et des engourdissements aux deux mains et aux deux poignets, irradiant jusqu’aux épaules et au cou. Sa réclamation est accompagnée d’un rapport médical diagnostiquant un syndrome du canal carpien.
[10] Le 23 janvier 2007, la CSST refuse la réclamation du travailleur pour rechute, récidive ou aggravation. La CSST ajoute cependant «qu’il ne s’agit pas non plus d’aucune autre catégorie de lésion professionnelle». L’employeur identifié comme partie au dossier est l’employeur initial. Le travailleur en demande la révision. Dans une note adressée à la révision administrative le 30 avril 2007, le procureur du travailleur indique qu’il désire une décision non pas seulement sur l’aspect rechute mais également sous l’angle d’une nouvelle lésion professionnelle en raison des mouvements effectués par le travailleur dans son travail.
[11] Le 31 mai 2007, la CSST à la suite de la révision administrative confirme la décision rendue le 23 janvier 2007 et déclare que le travailleur n’a pas subi de rechute, récidive ou aggravation. Elle n’analyse pas spécifiquement la possibilité d’une nouvelle lésion professionnelle.
[12] Le travailleur conteste cette décision à la Commission des lésions professionnelles. La Commission des lésions professionnelles accuse réception de la contestation et indique, comme autre partie, l’employeur initial. Le 13 décembre 2007, le procureur du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de convoquer également l’employeur Constructions Louisbourg ltée.
[13] À compter de cette demande, les deux employeurs sont inscrits à titre de partie intéressée au dossier de la Commission des lésions professionnelles. Une mention indique toutefois que l’employeur initial est fermé.
[14] Le 24 novembre 2008, la Commission des lésions professionnelles entérine un accord intervenu entre le travailleur et Constructions Louisbourg ltée. L’accord est signé par le travailleur, par son procureur, par un représentant de Constructions Louisbourg ltée et par le conciliateur.
[15] Les admissions faites par les deux parties signataires à cet accord sont les suivantes :
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
[1] La rechute, récidive ou aggravation survenue le 9 novembre 2006 est en relation avec l’événement du 10 octobre 2001.
[2] Le Dr Payne, dans ses rapports médicaux des 9 novembre et 28 décembre 2006, confirment la relation entre le tunnel carpien et l’événement du 9 novembre 2006[6].
[3] Le travailleur ne conteste plus la base salariale établie à 46,059.31 $.
[4] Le présent accord lie les parties et dès qu'il sera entériné par un commissaire, il constituera la décision de la Commission des lésions professionnelles qui a un caractère obligatoire.
[5] Les parties reconnaissent avoir reçu l'assistance nécessaire, déclarent bien saisir la portée du présent accord et en être satisfaites.
[16] Dans la décision du 24 novembre 2008, la Commission des lésions professionnelles déclare ce qui suit :
ENTÉRINE l’accord intervenu entre les parties;
ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Serge Bujold;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 31 mai 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi, le 9 novembre 2006, une rechute, récidive ou aggravation de l’événement initial survenu le 10 octobre 2001;
DÉCLARE que la base salariale du travailleur devant servir pour le calcul des indemnités de remplacement du revenu est de 46,059.31 $;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[17] La CSST prétend que la décision du 24 novembre 2008 est entachée de vices de fond de nature à l’invalider. Elle invoque trois erreurs manifestes et déterminantes :
-l’accord a été signé par un employeur qui n’était pas habilité pour le faire;
-l’accord va au-delà de l’objet du litige puisque la Commission des lésions professionnelles n’était pas saisie d’une contestation concernant la base salariale mais uniquement de l’admissibilité;
-l’absence de preuve médicale, au soutien de l’accord, démontrant une relation entre la lésion initiale (une entorse cervicale et une hernie discale) et la problématique du canal carpien.
[18] Sur son premier argument, elle soumet que le premier juge administratif a entériné un accord qui est nul parce que signé par un employeur qui n’a pas la qualité requise pour ce faire. Elle invoque ceci à sa requête :
15. L’accord par lequel la RRA du 9 novembre 2006 a été acceptée a été signé par Construction Louisbourg Ltée alors qu’il n’était pas l’employeur au dossier de la lésion d’origine mais est l’employeur chez qui le travailleur était à l’emploi le 9 novembre 2006;
16. Cet employeur signataire aurait pu valablement accepter que la lésion se soit produite chez lui mais il ne pouvait, par un tel accord, faire en sorte que la réclamation soit acceptée et imputée au dossier de l’employeur du dossier d’origine à savoir, 9020-2383 Québec inc.;
17. Le fait que l’employeur d’origine n’ait plus de dossier actif à la CSST ne confère aucun droit à l’employeur Construction Louisbourg Ltée et il n’était pas habilité à signer cet accord;
[19] En s’appuyant sur la décision rendue dans Vaillancourt et Imprimerie Canada inc.[7], la CSST fait valoir qu’un accord est, par analogie, de la nature d’un contrat au sens du droit civil québécois. Pour obtenir l’annulation d’un accord, les causes de nullité visant un contrat peuvent être invoquées soit un vice de consentement soit la capacité juridique de contracter.
[20] La CSST soumet qu’en vertu des articles 429.44 et 429.46 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[8] (la loi), ce sont «les parties» qui peuvent consentir à la conciliation et qui doivent signer l’accord intervenu. Pour décider de la conformité d’un accord à la loi, il faut déterminer qui sont les parties.
[21] Dans le présent dossier, le travailleur a soumis une réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation qui serait survenue alors qu’il travaille chez Constructions Louisbourg ltée. Cette réclamation vise toutefois une rechute d’une lésion initiale survenue chez un autre employeur.
[22] Le litige devant la Commission des lésions professionnelles visait donc la reconnaissance d’une lésion professionnelle du 9 novembre 2006. Il pouvait s’agir d’une rechute, récidive ou aggravation ou d’une nouvelle lésion professionnelle. Le litige devant la Commission des lésions professionnelles impliquait deux parties intéressées différentes : l’employeur initial pour la possibilité d’une rechute, récidive ou aggravation et Constructions Louisbourg ltée pour l’hypothèse d’une nouvelle lésion professionnelle.
[23] La CSST prétend que la Commission des lésions professionnelles ne pouvait pas entériner un accord signé par une partie qui n’est pas concernée par la conclusion. Constructions Louisbourg ltée ne peut pas lier un autre employeur même si ce dernier n’est plus en activité.
[24] Les parties pouvant reconnaître une rechute, récidive ou aggravation de la lésion de 2001 sont le travailleur et l’employeur initial. Si ce dernier est fermé, il n’y a pas d’échange de consentements possible. Le travailleur ne peut pas faire un accord seul. Il y a impossibilité que les parties s’entendent à moins d’inviter la CSST à participer au processus. La CSST réfère à l’article 28 du Cadre d’exercice de la conciliation à la Commission des lésions professionnelles qui prévoit que la CSST doit intervenir au dossier lorsqu’aucun employeur ne peut participer à la conciliation.
[25] La procureure de la CSST signale qu’elle n’a pas retracé de décision de la Commission des lésions professionnelles traitant spécifiquement de la situation visée par la présente requête. Elle réfère à des décisions avec lesquelles un parallèle peut être fait.
[26] Dans Mailhot et Commission scolaire des Samares[9] , la Commission des lésions professionnelles révoque une décision entérinant un accord au motif que cet accord est nul puisqu’il n’a pas été signé par un représentant dûment autorisé par l’employeur. Dans le présent dossier, la CSST fait valoir que Constructions Louisbourg ltée n’a pas l’autorité pour signer un accord qui engage un autre employeur.
[27] Dans Entreprise Dany Provencher et Martin[10], la Commission des lésions professionnelles accueille une requête en révocation d’une décision entérinant un accord au motif que, lors de la signature de l’accord, l’employeur avait fait cession de ses biens et était sous l’emprise de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. En vertu de cette loi, l’employeur n’avait plus l’autorité de transiger quant à ses biens et il n’avait aucun droit de signer l’accord.
[28] La CSST prétend que, dans le présent cas, Constructions Louisbourg ltée n’était pas habilité pour signer un accord impliquant un autre employeur.
[29] De son côté, le procureur du travailleur signale d’abord que la requête de la CSST provient d’une préoccupation concernant les coûts découlant de la décision rendue le 24 novembre 2008 et qu’il ne s’agit pas là d’un motif de révision.
[30] Le procureur du travailleur passe en revue les éléments de preuve au dossier sur la présence des symptômes d’un syndrome du canal carpien et sur les mentions concernant ce problème depuis 2001. Il n’est pas utile de revenir sur ces éléments de preuve puisque la présente décision repose essentiellement sur la question de savoir si Constructions Louisbourg ltée pouvait signer un accord reconnaissant que le travailleur a subi une rechute, récidive ou aggravation d’une lésion initiale survenue chez un autre employeur.
[31] À ce sujet, le travailleur reproche à la CSST de ne pas avoir impliqué initialement Constructions Louisbourg ltée comme partie puisque la réclamation pouvait être analysée sous l’angle d’une rechute mais également d’une nouvelle lésion. À la suite d’une demande du travailleur à cet effet, il appert que devant la Commission des lésions professionnelles les deux employeurs, l’employeur initial et Constructions Louisbourg ltée, étaient parties intéressées au dossier.
[32] Le travailleur soumet que l’accord est valide. Il y a trois parties au dossier mais l’une d’elles n’est plus en activité. L’accord est intervenu entre deux des parties au dossier (le travailleur et Constructions Louisbourg ltée). Il fait valoir qu’il n’est pas question ici d’un employeur en faillite et qu’il n’est pas question d’un accord signé par une personne qui n’a pas l’autorité pour le faire.
[33] Il ajoute que la CSST n’était pas intervenue au dossier et il n’était pas nécessaire de lui demander de le faire. La situation prévue à l’article 28 du Cadre d’exercice de la conciliation à la Commission des lésions professionnelles ne trouve pas application en l’espèce. Nous ne sommes pas dans le cas où «aucun employeur ne peut participer à la conciliation» car il y a un employeur partie au dossier pouvant le faire. Constructions Louisbourg ltée était partie au dossier et il a validement signé un accord avec le travailleur.
L’AVIS DES MEMBRES
[34] Le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter la requête en révision de la CSST. L’employeur qui a signé l’accord était l’une des parties au dossier. L’employeur initial était inactif et il n’y a aucune obligation de le retracer. Il y a un accord intervenu entre deux parties reposant sur des éléments de preuve au dossier. La question de la base salariale est implicitement comprise dans celle du droit à l’indemnité. L’accord est donc conforme à la loi et aucun vice de fond n’a été démontré permettant la révocation de la décision du 24 novembre 2008.
[35] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis contraire et accueillerait la requête. Constructions Louisbourg ltée ne pouvait pas signer un accord reconnaissant une lésion professionnelle qui implique un autre employeur. Cela rend nuls l’accord et la décision l’entérinant.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[36] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de révoquer la décision rendue le 24 novembre 2008.
[37] Le pouvoir de révision et de révocation est prévu à l’article 429.56 de la loi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[38] Dans le présent dossier, la CSST allègue que la décision est entachée de vices de fond au sens du 3e paragraphe de l’article 429.56 de la loi. La notion de «vice de fond (...) de nature à invalider la décision» a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles dans les affaires Donohue et Franchellini[11] comme signifiant une erreur manifeste, de droit ou de faits, ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation. Ces décisions ont été reprises de manière constante par la jurisprudence.
[39] La Cour d’appel a également été appelée à plusieurs reprises à se prononcer sur l’interprétation de la notion de vice de fond. En 2003, dans l’affaire Bourassa[12], elle rappelle la règle applicable en ces termes :
[21] La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments(4).
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(4) Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villaggi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y. Blais, 2002. P. 113, 127-129.
[40] La Cour d’appel a de nouveau analysé cette notion dans l’affaire CSST c. Fontaine[13] alors qu’elle devait se prononcer sur la norme de contrôle judiciaire applicable à une décision en révision. Procédant à une analyse fouillée, le juge Morissette rappelle les propos du juge Fish dans l’arrêt Godin[14], et réitère qu’une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision. La Cour d’appel le répète quelques semaines plus tard dans l’affaire Touloumi[15].
[41] Dans le présent dossier, la requête en révocation de la CSST vise une décision entérinant un accord intervenu en conciliation.
[42] Les dispositions pertinentes à ce sujet sont les suivantes :
429.44. Si les parties à une contestation y consentent, la Commission des lésions professionnelles peut charger un conciliateur de les rencontrer et de tenter d'en arriver à un accord.
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1997, c. 27, a. 24.
429.46. Tout accord est constaté par écrit et les documents auxquels il réfère y sont annexés, le cas échéant. Il est signé par le conciliateur et les parties et lie ces dernières.
Cet accord est entériné par un commissaire dans la mesure où il est conforme à la loi. Si tel est le cas, celui-ci constitue alors la décision de la Commission des lésions professionnelles et il met fin à l'instance.
Cette décision a un caractère obligatoire et lie les parties.
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1997, c. 27, a. 24.
[43] Un accord intervenu en conciliation est entériné par un commissaire dans la mesure où il est conforme à la loi. Si tel est le cas, cet accord constitue la décision de la Commission des lésions professionnelles et met fin à l’instance. Comme le signale la Commission des lésions professionnelles dans Les Magasins Hart inc. et Déry[16], le rôle de la Commission des lésions professionnelles est alors bien différent de celui qu’elle exerce à la suite d’une enquête et audition. Pour entériner un accord, elle doit uniquement s’assurer que l’accord est conforme à la loi.
[44] Dans la décision Perron et Cambior inc.[17] , la Commission des lésions professionnelles résume bien la jurisprudence sur la notion de conformité à la loi :
[41] Nul doute que si la Commission des lésions professionnelles entérine un accord qui n’est pas conforme à la loi, elle commet une erreur de droit manifeste et déterminante donnant ouverture à la révocation. La question qui se pose, dans le cas présent, est celle de savoir si l’accord entériné par la décision de la Commission des lésions professionnelles du 20 novembre 2003 était effectivement non conforme à la loi comme le prétend la CSST.
[42] La notion de conformité à la loi a été définie par la jurisprudence tant de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) que de la Commission des lésions professionnelles. Il faut rappeler, en effet, qu’avant même l’entrée en vigueur de l’article 429.46 de la loi, le 1er avril 1998, la Commission d’appel avait déjà imposé la notion de conformité à la loi lorsqu’elle entérinait une entente intervenue en conciliation 4. Les critères retenus par la jurisprudence sont les suivants : l’entente résultant d’un exercice de conciliation doit respecter la compétence du tribunal c’est-à-dire qu’elle ne doit pas déborder le cadre de l’objet en litige 5; les conclusions de l’entente ne doivent pas être contraires à l’ordre public 6; l’entente doit respecter la législation et la réglementation pertinentes 7; enfin, l’entente ne doit pas être fondée sur des faits manifestement faux, inexacts ou qui ne sauraient supporter les conclusions recherchées 8.
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4 Vaillancourt et Imprimerie Canada, [1993] C.A.L.P. 1227 ; Céleste et Cie Gaspésia ltée, [1994] C.A.L.P. 167
5 Voir note 4, Vaillancourt, p. 1231; Élag (1994) inc. et Courcelles, C.L.P. 85600-07-9701, 29 avril 1999, L. Couture; Tremblay et Desroches, [2000] C.L.P. 650
6 Voir note 4, Vaillancourt p. 1236; Voir note 4, Céleste, p. 172; Kohos et Daniel Cuda, C.A.L.P 35651-60-9201, 4 juin 1993, Y. Tardif
7 CSST et Del Grosso et Cie Moruzzi ltée, [1998] C.L.P. 866 ; Gauthier et Gaétan Proulx et CSST, [2000] C.L.P. 994 ; Lamontagne et Les Entreprises Denis Boisvert inc., C.L.P. 138943-05-0005, 30 juillet 2002, F. Ranger
8 Mocci Campoli et Lightolier Canada inc. et CSST, C.L.P. 107272-71-9811, 4 décembre 2000, L. Landriault; Antonio et Lagran Canada inc., C.L.P. 157116-72-0103, 29 avril 2003, B. Roy
[45] Signalons que la CSST n’était pas partie au dossier initialement devant la Commission des lésions professionnelles, elle n’était pas intervenue comme le lui permet l’article 429.16 de la loi :
429.16. La Commission peut intervenir devant la Commission des lésions professionnelles à tout moment jusqu'à la fin de l'enquête et de l'audition.
Lorsqu'elle désire intervenir, elle transmet un avis à cet effet à chacune des parties et à la Commission des lésions professionnelles; elle est alors considérée partie à la contestation.
Il en est de même du travailleur concerné par un recours relatif à l'application de l'article 329 .
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1997, c. 27, a. 24.
[46] Cependant il est bien établi par la jurisprudence que la CSST peut soumettre une requête en révision même si elle n’était pas intervenue au dossier auparavant et n’était pas partie au litige dans la décision visée par la requête. La Commission des lésions professionnelles l’a rappelé dans Systèmes Polymère Structural Canada et Manseau[18] :
[33] La jurisprudence2 du tribunal est à l’effet que même si la CSST n'est pas intervenue au dossier comme le lui permettait l'article 429.16 qu’il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir à sa requête en révision produite selon l'article 429.56.
[34] D’une part, cet article n'indique pas la qualité de la personne qui peut déposer une requête en révision par opposition aux articles 358, 359 et 359.1, qui indiquent clairement que seule la personne qui se croit lésée par une décision peut la contester.
[35] D’autre part, la CSST a un intérêt suffisant, en tant qu'organisme chargé de l'application de la loi et à titre d'administrateur du régime, pour exercer le recours en révision, et ce, afin de s'assurer du respect de la loi.
[36] Plus précisément, il a aussi été décidé que la CSST avait le droit de demander la révision d'une décision de la Commission des lésions professionnelles, même si elle n'est pas intervenue à l'étape de la conciliation 3.
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2 CSST et Restaurants McDonald du Canada ltée, [1998] C.L.P. 1318 ; Hardoin et Société Asbestos ltée, 116756-03-9905, 00-09-05, G. Tardif, révision rejetée, 02-03-05, M. Beaudoin, (01LP-182).
3 Gauthier et Proulx, [2000] C.L.P. 994
[47] Après analyse du dossier et des arguments des parties, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision conclut que l’accord des parties n’est pas conforme à la loi et, par conséquent, ne pouvait pas être entériné par le premier juge dans sa décision du 24 novembre 2008.
[48] D’emblée signalons que l’impact financier de cet accord n’est pas le motif invoqué par la CSST et n’est pas une considération que le présent Tribunal entend prendre en compte.
[49] Le Tribunal retient les prétentions de la CSST quant à la première erreur alléguée. Constructions Louisbourg ltée n’est pas la partie intéressée pouvant convenir d’un accord sur l’existence d’une rechute, récidive ou aggravation reliée à une lésion professionnelle survenue chez un autre employeur.
[50] La question que pose la présente requête est la suivante : quelles sont les parties à un accord au sens de l’article 429.46 de la loi? L’article 429.44 de la loi précise que ce sont «les parties à une contestation». Quelles sont les parties à la contestation?
[51] L’article 359 de loi définit la partie requérante comme étant «une personne qui se croit lésée» par une décision de la CSST :
359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.
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1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.
[52] Dans plusieurs articles, la loi réfère aux parties («les parties»)[19]. Cependant la loi ne définit pas qui est l’autre partie. L’article 3 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles[20] énumère les renseignements que doit contenir la requête introductive du recours et indique qu’il faut fournir les coordonnées «des autres parties» sans préciser de qui il s’agit.
[53] Il faut donc s’en remettre à l’économie générale de la loi et à la jurisprudence pour identifier quelles sont les autres parties. Dans Gagné et Produits forestiers L.M.C. inc.[21], la Commission des lésions professionnelles rappelle ceci :
[29] En aucun article de loi le législateur n’exige que l’intérêt d’une partie intéressée doive être pécuniaire et précisément liquidé. La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles constitue un outil législatif gouvernant les questions ayant trait à la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires tel que prévu à l’article 1 de la Loi. La dynamique principale prévue à cette loi concerne trois interlocuteurs distincts soit la CSST en tant qu’administrateur du régime et organisme décisionnel de première ligne, les travailleurs en tant qu’individus subissant des lésions professionnelles et des employeurs en tant que cotisants et pourvoyeurs financiers au fond d’indemnisation.
[54] Dans Groupe Pro-B inc. et Bergeron[22], la Commission des lésions professionnelles énonce que pour être considérée comme une partie intéressée à un litige, une personne doit avoir un intérêt. Elle ajoute que : «L’intérêt de cette personne se mesure en regard du préjudice qu’elle peut subir en fonction de la nature de la décision contestée».
[55] Dans Arshinoff & Cie Ltée et Bouchard[23], la Commission des lésions professionnelles analyse la notion de partie comme suit :
[19] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la LATMP) prévoit qu’une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la CSST, peut la contester :
359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.
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1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.
[20] La personne visée à l’article 359 est une partie devant la Commission des lésions professionnelles.
[21] Quant à la notion de « personne qui se croit lésée », la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’elle doit être examinée en regard de l’objet du litige, en l’espèce, le droit du travailleur aux indemnités prévues par la loi.
[22] Pour qu’une personne soit lésée au sens de cet article, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’elle doit être visée par les conclusions de la décision rendue.
[23] La personne qui se croit lésée, peut être soit le travailleur qui réclame les bénéfices de la loi ou encore l’employeur qui peut se voir imputer les coûts rattachés à la lésion professionnelle. Dans le cas d’une rechute, récidive ou aggravation ou d’une maladie professionnelle, des employeurs précédents peuvent également se croire lésés par une décision affectant éventuellement leur cotisation.
[56] Ajoutons à cela que règle générale, les coûts d’un accident du travail sont imputés à l’employeur au service duquel était le travailleur. Le premier alinéa de l’article 326 prévoit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
(…)
[57] La notion de partie intéressée repose essentiellement sur la démonstration d’un intérêt et cet intérêt s’apprécie à la lumière de l’objet du litige.
[58] Dans le présent dossier, deux employeurs sont concernés par le litige, mais l’un d’eux, l’employeur initial, est inactif. Dans une telle situation, le conciliateur ne peut pas obtenir la signature de cette partie. Un accord peut-il alors intervenir entre les deux autres parties, soit en l’espèce entre le travailleur et Constructions Louisbourg ltée?
[59] Tel que signalé, les deux parties ont également référé aux règles énoncées par la Commission des lésions professionnelles dans un document administratif intitulé Le cadre d’exercice de la conciliation à la Commission des lésions professionnelles. L’article 28 de ce document énonce ce qui suit :
28. En l'absence d'intervention de la CSST, sa participation est requise dans les situations suivantes :
→ le litige vise le financement;
→ aucun employeur ne peut participer à la conciliation;
→ les parties, employeur et travailleur, sont la même personne physique;
→ la conciliation porte sur un aspect qui n'est pas contesté au tribunal et qui relève de la CSST.
Dans ces situations, le conciliateur doit au préalable obtenir l'autorisation des parties avant d'entamer une démarche auprès de la CSST.
(Notre soulignement)
[60] Doit-on privilégier une interprétation restrictive de ce texte et conclure qu’il y avait ici un employeur pouvant participer à la conciliation? Doit-on l’interpréter plus largement en considérant qu’il n’y a aucun employeur intéressé par l’objet de l’accord et conclure que cet accord ne pouvait pas se faire à moins de requérir la participation de la CSST?
[61] Le Tribunal estime qu’il ne peut pas faire reposer sa décision sur cette disposition qui porte à interprétation. Même si dans certaines situations, la jurisprudence[24] a référé à ce document administratif en raison du principe de l’expectative légitime, il ne s’agit pas d’un texte de loi ni d’un texte règlementaire. Ce document a simplement pour objectif[25] de clarifier et faire connaître les paramètres à l’intérieur desquels le conciliateur exerce son rôle.
[62] La question demeure entière.
[63] Saisie d’une contestation sur l’admissibilité d’une lésion professionnelle, la Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de la qualifier sous différentes formes, un accident du travail, une rechute, récidive ou aggravation ou encore une maladie professionnelle. Le type de lésion en cause pourra avoir un impact sur l’identité des parties intéressées au dossier.
[64] Par exemple, dans un cas où la Commission des lésions professionnelles est saisie d’une contestation du refus d’une rechute, la partie intéressée sera l’employeur de la lésion initiale. Si, en audience, le travailleur prétend qu’il pourrait s’agir d’une nouvelle lésion professionnelle survenue chez un nouvel employeur chez qui il travaillait à la date de la rechute, la Commission des lésions professionnelles ajournera ou accordera une remise pour permettre la convocation de ce nouvel employeur afin de lui permettre de se faire entendre. Ce dernier devient une partie intéressée.
[65] Dans le présent cas, si les parties veulent convenir d’un accord ayant pour objet la reconnaissance d’une rechute, c’est l’employeur initial qui doit être partie à l’accord. Alors que si l’accord porte sur la reconnaissance d’une nouvelle lésion professionnelle en novembre 2006, c’est Constructions Louisbourg ltée qui est partie intéressée.
[66] Rien dans la preuve ne remet en cause la capacité juridique de Constructions Louisbourg ltée de contracter. Mais il ne peut pas donner son consentement sur une question qui implique un autre employeur. Cela équivaut à faire une admission pour autrui.
[67] Le fait qu’il y ait plusieurs parties dans un dossier ne donne pas à l’une d’elles le droit d’engager une autre. Constructions Louisbourg ltée n’a pas d’intérêt quant au litige portant sur la reconnaissance d’une rechute. Le fait que l’employeur initial ne soit plus actif ne lui confère pas pour autant un intérêt sur cette question.
[68] Le fait que l’employeur initial soit inactif ou le fait qu’en vertu des règles d’imputation il ne soit plus imputé, ne change rien à la situation. Cela ne donne pas le droit à un autre employeur de transiger sur cette question.
[69] Le procureur du travailleur a soulevé l’impact que la présente décision pourrait avoir dans l’éventualité où la requête de la CSST serait accueillie. Il soumet qu’il ne pourra plus y avoir d’accord en conciliation dans les dossiers où des employeurs ne sont plus en activité.
[70] Le présent Tribunal n’est pas de cet avis. Évidemment un accord implique au moins deux parties. Toutefois lorsque l’employeur concerné par un litige ne peut participer à une conciliation parce qu’il est fermé ou en faillite, l’intervention de la CSST peut être demandée et, si celle-ci y consent, un accord pourra intervenir.
[71] C’est la CSST qui est chargée de l’administration de la loi (art. 589) et fiduciaire des fonds des cotisants. C’est à elle d’intervenir dans ces circonstances.
[72] Ce rôle de fiduciaire est rappelé par la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision dans l’affaire Au Dragon Forgé inc. et Boulay[26]. Dans la décision visée par la requête en révision, le premier commissaire avait déclaré que le canal carpien du travailleur constituait une maladie professionnelle. Il avait conclu que cette maladie n'était pas reliée aux risques particuliers du travail de soudeur exercé chez Dragon Forgé tel qu’allégué au dossier mais plutôt à celui de bûcheron. Le commissaire tirait cette conclusion à partir de la seule admission de faits des parties voulant que le travailleur ait occupé des emplois de bûcheron. La requête en révision a été accueillie au motif que le premier commissaire avait statué sans preuve sur la relation causale entre le travail de bûcheron et le syndrome du canal carpien.
[73] Dans sa décision en révision, la Commission des lésions professionnelles note ceci en terminant :
[44] Pour terminer, le tribunal avait la liste des employeurs où le travailleur a exercé le métier de bûcheron. Si le tribunal voulait relier la lésion à cet emploi, il se devait de convoquer les employeurs identifiés par le travailleur pour leur permettre de faire valoir leur droit. L’omission de la part du tribunal de convoquer ces employeurs constitue un manquement aux règles de justice naturelle et ce moyen pouvait être soulevé par la CSST qui agit à titre de fiduciaire pour l’ensemble des employeurs.
[74] Évidemment dans le présent cas, il ne s’agit pas du droit d’être entendu car l’employeur initial n’existe plus. Cependant cet extrait met en relief l’intérêt des employeurs concernés et rappelle le rôle de fiduciaire de la CSST.
[75] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que l’accord n’a pas été signé par la partie intéressée concernée, soit l’employeur initial, ou, à défaut, par la CSST dont la participation aurait été requise. L’accord n’étant pas signé par les parties à la contestation conformément à l’article 429.46, il ne rencontre pas l’une des conditions exigées à la loi. Par conséquent, la décision qui a entériné un tel accord, non conforme à la loi, est entachée d’un vice de fond de nature l’invalider.
[76] Compte tenu de la conclusion à laquelle en arrive le présent Tribunal en retenant effectivement la première erreur soulevée par la CSST et considérant que cette erreur est en elle-même suffisante pour annuler l’accord et révoquer la décision rendue le 24 novembre 2008, il n’apparaît pas nécessaire ni opportun de se prononcer sur les deux autres erreurs alléguées par la CSST.
[77] La requête de la CSST est donc accueillie et la décision du 24 novembre 2008 entérinant l’accord intervenu entre les parties est révoquée. Les parties seront convoquées de nouveau pour être entendues sur le fond de la contestation.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révocation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
RÉVOQUE la décision rendue le 24 novembre 2008 par la Commission des lésions professionnelles;
CONVOQUERA à nouveau les parties à une audience sur le fond de la contestation déposée par monsieur Serge Bujold.
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Lucie Nadeau |
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Me Sylvain Gingras |
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GINGRAS, AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Claude Turpin |
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PANNETON LESSARD |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] La CSST avait également présenté une requête en sursis d’exécution de la décision du 24 novembre 2008 mais ne l’a pas plaidée.
[2] Décision du 3 décembre 2002 confirmée en révision administrative le 21 mars 2003.
[3] Suivant ce qui est rapporté au résumé du dossier effectué par l’agent de la CSST le 12 janvier 2007 et par la révision administrative dans la décision du 31 mai 2007. La copie de la décision du 4 novembre 2002 n’est pas au dossier.
[4] Dossier CSST #123298937
[5] C’est l’employeur identifié sur la réclamation du travailleur.
[6] C’est le libellé de l’accord mais il semble y avoir une erreur d’écriture. Nous aurions dû lire «l’événement du 10 octobre 2001».
[7] [1993] C.A.L.P. 1227
[8] L.R.Q., c. A-3.001
[9] C.L.P. 120198-63-9907, 26 janvier 2001, M. Carignan
[10] C.L.P. 189537-04B-0208, 13 décembre 2007, J.-F. Clément, (2007LP-224)
[11] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783
[12] Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.)
[13] [2005] C.L.P. 626 (C.A.)
[14] Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.)
[15] CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A)
[16] [2007] C.L.P. 1183
[17] [2003] C.L.P. 1641
[18] [2007] C.L.P. 1496
[19] Voir, par exemple, les articles 429.8, 429.13, 429.14, 429.17, 429.26 et 429.37 de la loi.
[20] (2000) 132 G.O. II, 1627
[21] C.L.P. 196748-01C-0212, 10 mai 2004, J.-F. Clément
[22] [2006] C.L.P.1531
[23] [2005] C.L.P. 505 , révision judiciaire rejetée [2006] C.L.P. 278 (C.S.), appel rejeté [2007] C.L.P. 335 (C.A.)
[24] Argento et Pavage Argento & frères ltée, [2000] C.L.P. 914 ; Gauthier et Établissements de détention Québec, [2002] C.L.P. 21 ; Centre hospitalier Champlain-Marie-Victorin et Raymond, C.L.P. 218278-72-0310, 16 novembre 2005, A. Suicco, (05LP-184)
[25] Article 3 du cadre.
[26] C.L.P. 228122-62B-0402, 10 novembre 2006, M. Carignan, (2006LP-192)
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