Décision

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Armeni c. Agence du revenu du Québec

2014 QCCA 1746

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

N:

500-09-023170-129

 

(500-80-014638-093)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE :

Le 23 septembre 2014

 

CORAM :  LES HONORABLES

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.

JULIE DUTIL, J.C.A.

MARK SCHRAGER, J.C.A.

 

PARTIE APPELANTE

AVOCAT

 

VINCENZO ARMENI

 

 

Me ROBERT ASTELL

(ALDD)

 

 

PARTIE INTIMÉE

AVOCAT

 

AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC

 

 

Me ANTOINE LAMARRE

(Larivière Meunier - Revenu Québec)

 

 

 

En appel d'un jugement rendu le 5 novembre 2012 par l'honorable Antonio De Michele de la Cour du Québec, district de Montréal.

 

 

NATURE DE L'APPEL :

 
Fiscalité - Calcul du revenu - Revenus illicites

 

Greffière d’audience :  Linda Côté

Salle :  Pierre-Basile-Mignault

 


 

 

AUDITION

 

 

9 h 30

Début de l'audience.

 

Plaidoirie de Me Robert Astell.

10h08

Plaidoirie de Me Antoine Lamarre.

10h21

Réplique de Me Astell.

10h31

Suspension de l'audience.

10h55

Reprise de l'audience.

 

Arrêt unanime prononcé par l'honorable Jacques Chamberland - voir page suivante.

10h58

Fin de l'audience.

 

(s)

Greffière d’audience

 


PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

 

[1]          L'appelant, condamné à 19 ans de pénitencier pour trafic de cocaïne, a reçu un avis de cotisation de l'Agence du revenu du Québec (« ARQ ») au montant de 1 030 469,21 $, incluant un impôt non payé de 607 025,44 $, une pénalité de 299 845,22 $ et des intérêts de 129 935,90 $[1], avis qu'il a contesté sans succès en Cour du Québec, d'où le présent appel.

[2]          Le premier moyen d'appel soulève une question, soit que le revenu illicite n'est pas imposable, qui a déjà été tranchée par la Cour suprême du Canada et par cette Cour[2].

[3]          Ce moyen est donc rejeté.

[4]          Le deuxième moyen d'appel s'en prend à la méthode indirecte de calcul des revenus retenue par l’ARQ; or, cette méthode de calcul est expressément prévue à l'article 95.1 de la Loi sur l'administration fiscale, RLRQ, c. A-6.002.

[5]          Ce deuxième moyen est donc rejeté.

[6]          Le troisième moyen, soit que la preuve prima facie de l'ARQ a été renversée, est une pure question de fait. La seule preuve de l'appelant pour attaquer les fondements du calcul fait par l’ARQ tenait au témoignage laconique d'un complice. De toute évidence, ce témoignage n'a pas été retenu par le juge de première instance et nous n'y voyons aucune erreur manifeste.

[7]          Ceci étant, le calcul des revenus fait par l'intimée et confirmé par le juge d'instance, est basé sur une quantité de 761 kilos de cocaïne alors que, selon la preuve, les autorités ont saisi 240 kilos de cette cocaïne.

[8]          Selon la Cour, cet écart ne change rien à la validité de l'avis de cotisation puisque, soit l'intimée avait raison de fonder ses calculs sur la base de 761 kilos parce que la totalité de la cocaïne importée, à l'exception d'un kilogramme, avait déjà été vendue par l'appelant à ses complices, soit les calculs devaient être faits sur la base de 521 kilos, mais en fonction d’un prix moins conservateur de 35 000 $ le kilo (plutôt que 19 700 $), tel qu'établi par le témoin expert Suzanne De La Rochelière au procès, ce qui aurait résulté en un revenu plus élevé que celui qui a servi de base au calcul de l'avis de cotisation.

[9]          En somme, dans un cas comme dans l'autre, la présomption de validité de l'avis de cotisation n'a pas été renversée.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[10]       REJETTE l'appel, avec dépens.

 

 

 

 

 

JACQUES CHAMBERLAND,     J.C.A.

 

 

 

JULIE DUTIL,     J.C.A.

 

 

 

MARK SCHRAGER,     J.C.A.

 



[1]     Malgré le montant mentionné à l’avis de la cotisation, les trois composantes totalisent 1 036 806,56 $.

[2]     65302 British Columbia Ltd. c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 804, paragr. 56; Québec (Sous-ministre du revenu) c. Bouchard, 2008 QCCA 1478, paragr. 47.

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