Décision

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COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

 

 

Dossier :

210339

Cas :

CM-2002-4392

 

Référence :

2007 QCCRT 0348

 

Montréal, le

9 juillet 2007

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DEVANT LA COMMISSAIRE :

France Giroux

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S... H...

 

Plaignante

c.

 

COMPAGNIE A

Intimée

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 10 mars 2005, S... H..., la plaignante, dépose une plainte selon l’article 123.6 de la Loi sur les normes du travail (LNT), dans laquelle elle prétend avoir été victime de harcèlement psychologique.  Elle allègue que le 15 décembre 2004, M... L..., propriétaire du pub où elle travaillait, a eu à son égard, une seule conduite grave à connotation sexuelle, constituant du harcèlement psychologique.

[2]                L’intimée, Compagnie A, faisant affaire sous le nom [...], soutient que la plaignante n’a pas été victime de harcèlement psychologique.

[3]                Les parties conviennent que la Commission se prononce, dans un premier temps, sur le bien-fondé de la plainte et réserve sa compétence pour déterminer, le cas échéant, les modes de réparation.

les faits

le contexte

[4]                En août 2003, la plaignante débute au pub à titre de serveuse et travaille environ 30 heures semaine, selon un horaire de jour.  Elle est embauchée par G...  et Gi... L... qui, à l’été 2004, vendent leur commerce à leurs frères D... et M... L...  Le pub emploie environ sept serveuses qui y travaillent selon un horaire de jour ou de soir.

[5]                La plaignante n’a aucune expérience à titre de serveuse.  Elle a travaillé plusieurs années chez Bell Canada et exploité, pendant près d’un an, un gîte touristique à ville A.

[6]                La plaignante entretient de bonnes relations de travail avec les propriétaires du pub, tant les nouveaux que les anciens, ainsi qu’avec ses collègues de travail.  Il lui arrive régulièrement, après sa journée de travail, de prendre un verre au pub et de jouer aux « machines de vidéopoker ».  Son conjoint, qui l’accompagne régulièrement, prend souvent un café le matin ou un verre le soir.  Il connaît D... L... avec qui il a déjà travaillé.

[7]                D... L... s’occupe davantage de la gestion des employés et assure une présence plus assidue au pub que M... L...  Ce dernier vérifie les caisses des serveuses lors des changements d’horaire et s’occupe des aspects administratifs. Il signe notamment les feuilles de temps.  Il vient surtout au pub le matin, s’y attarde un peu et revient en fin de journée pour la vérification de la caisse.

[8]                M... L... explique avoir eu deux discussions avec la plaignante avant l’événement du 15 décembre 2004.  La première vise à l’avertir des commentaires de certains clients selon lesquels elle joue sur les « machines de vidéopoker » en sachant lesquelles n’ont pas « payé » au cours de la journée.  Il est aussi question de son attitude envers les clients qu’elle embrasse parfois au moment de leur départ.  La deuxième discussion porte sur ses difficultés à balancer sa caisse, mais le problème est qualifié de mineur par M... L...

[9]                La plaignante n’a jamais caché son désir de vouloir éventuellement se réorienter vers l’immobilier et elle en parle avec Ge... La..., serveuse, dès l’été 2004.

LA SOIRÉE DU 15 DÉCEMBRE

Les témoins

[10]           Compte tenu des témoignages contradictoires, une brève présentation des témoins s’impose.  Outre D... et M... L..., six serveuses présentes à la soirée ont témoigné.

[11]           Parmi celles qui travaillent encore au pub, il y a C... C..., Ca... Le..., Ge... La... qui se présente comme une « connaissance » des anciens propriétaires et N... B... conjointe de G... L..., le frère des propriétaires.

[12]           Celles qui n’y travaillent plus sont I... V..., cousine de Ca... Le... et Ch... T..., commis comptable ayant travaillé à la comptabilité du pub et qui n’a aucun lien avec qui que ce soit.

La préparation des soirées

[13]           Les propriétaires invitent les serveuses à une soirée de reconnaissance à l’occasion des fêtes de Noël, le 15 décembre 2004, au cours de laquelle repas et boissons leur sont offerts.  Pour s’amuser, quelques serveuses proposent à D... L... d’organiser un échange de cadeaux non nominatifs « à thème érotique ». 

[14]           Cette proposition est discutée de façon informelle et finalement retenue par l’employeur.  La plaignante, informée par M... L..., lui exprime son étonnement à l’égard de ce thème, mais choisit d’acheter un ensemble à fondu au chocolat.

[15]           Pendant la journée du 15 décembre 2004, la plaignante enterre son père, décédé il y a environ deux semaines.  Elle hésite à rejoindre les autres pour la soirée, mais finalement, elle se « force à y aller » et à afficher un air de circonstances.

[16]           La plaignante arrive la dernière au pub, vers 18h30, et n’a pas le temps de prendre un verre, puisque le groupe quitte presque tout de suite pour le restaurant.  N... B... témoigne cependant lui avoir servi deux verres de vin blanc et Ge... La... se rappelle l’avoir vu en prendre.

[17]           Vers 18h30, le groupe se rend au restaurant situé juste à côté du pub.  Ch... T... les rejoint vers 21h00.  La plaignante n’y boit qu’un seul verre de vin blanc, mais selon Ge... La..., elle en prend au moins quatre car elles sont les seules à boire du vin blanc et le litre apporté est presque vide à leur départ.

L’échange de cadeaux

[18]           De retour au pub, vers 21h30, D... L... installe des chaises sur la piste de danse pour procéder à l’échange de cadeaux qui dure environ une heure.  Chacun peut choisir un cadeau, déjà ouvert par quelqu’un ou encore emballé.  Les cadeaux sont les suivants : un jeu de « Sexfolie », un tablier avec le dessin d’un corps habillé, des seins en chocolat, un porte-clé imitant la jouissance, des boules chinoises, un plat à fondu acheté et repris par la plaignante et deux paires de menottes.

[19]           Après l’échange de cadeaux, le groupe s’attable devant la piste de danse.  À la droite de la plaignante, est assise Ge... La..., ensuite M... L... et, au bout de la table, D... L...  En face de la plaignante, sont assises Ch... T... et I... V... alors que les autres filles se déplacent constamment entre la piste et la table.  Le conjoint de la plaignante est au pub et joue aux « machines de vidéopoker » situées en retrait.  Il ne participe pas à la soirée.  Il y a 3 à 6 autres clients.

[20]           Les cadeaux sont rangés sauf les deux paires de menottes.  Il s’agit de menottes pour enfant qui se détachent facilement en appuyant sur un bouton.  C... C..., Ca... Le..., E... M... et M... L... « jouent à attacher » les autres.

[21]           C... C... est attachée après la porte d’entrée, Ch... T... est attachée, mais les enlève facilement.  I... V... refuse que M... L... lui mette les menottes, elle le pousse et il tombe.  Ge... La... refuse aussi qu’on les lui mette.

[22]           La plaignante voit M... L... s’approcher d’elle avec les menottes et, le temps de tourner la tête, elle se retrouve les mains attachées derrière le dossier de sa chaise.  Elle dit : « Je pensais qu’il faisait une farce à ce moment-là et j’ai ri, mais je ris aussi quand je suis nerveuse ».  Sur le coup, elle pense même qu’il va appeler son conjoint et, voyant les autres filles rirent autour d’elle, elle pense toujours qu’il s’agit d’une blague.

[23]           M... L... affirme l’avoir attachée avec l’aide de Ge... La..., mais cette dernière prétend qu’il l’a attachée seul.  Selon la plaignante, Ge... La... était à la salle de bain au moment des événements.

le geste reproché

La version de la plaignante

[24]           La plaignante porte un chandail avec une fermeture éclair à l’avant.  Alors que ses mains sont attachées, M... L... commence à descendre tranquillement sa fermeture éclair.  Elle lui dit fermement : « M..., non » et il la relève.  Elle trouve que la « farce » va trop loin.

[25]           La plaignante essaie de tirer sur les menottes, mais M... L... lui maintient ses mains avec l’une des siennes.  Il trempe son autre main dans le pichet d’eau, y prend un glaçon et le met dans le chandail de la plaignante.  Ce faisant, il met la main dans son chandail jusqu’à l’intérieur de son soutien-gorge, en touchant son sein jusqu’à l’extrémité, à deux reprises.  Il lui dit : « Il faut que je te lâche, ton chum s’en vient ».

La version de M... L...

[26]           M... L... affirme qu’une fois attachée, la plaignante rie et « elle s’est penchée sur la table, car elle ne pouvait pas se défendre et en se penchant le zip a baissé et madame La... l’a relevé », ce qui n’est pas confirmé par Ge... La...  Il soutient : « J’ai mis le glaçon et sa réaction a été de se pencher sur la table ».  M... L... s’exprime différemment selon le moment de son témoignage.  Il affirme : « J’ai déposé le glaçon dans son chandail » et, à un autre moment : « J’ai tiré le chandail et j’ai lancé le glaçon ».  Il se rappelle avoir ri, car tout le monde riait, et il soutient que tout s’est terminé rapidement, car il s’agissait de menottes d’enfant faciles à détacher.  Il nie avoir touché le sein de la plaignante à deux reprises, comme le prétend cette dernière.  À sa connaissance, il n’a pas touché son sein.

La version des autres témoins

[27]           Ch... T... voit M... L... tirer le chandail de la plaignante et y introduire sa main pour y mettre de la glace.  Elle crie et lui dit : « Wow Wow, ça fera, arrête ».  Ch... T... ne peut confirmer, compte tenu du chandail, qu’il a touché le sein de la plaignante, mais elle croit qu’en raison du geste de M... L..., « qu’ils ont une relation pour qu’il fasse cela ».  Elle affirme être venue témoigner en raison de ses valeurs disant n’être liée ni à l’un ni à l’autre.

[28]           I... V... affirme aussi que M... L... a mis sa main dans le chandail de la plaignante pour y mettre de la glace et la ressortir.  Tout se fait rapidement.  Elle affirme, à l’inverse de certains témoignages, que les serveuses ne se sont pas lancé de la glace avant que M... L... pose ce geste.  C’est aussi la version de la plaignante.

[29]           Ca... Le... a vu M... L... tirer le chandail de la plaignante alors qu’elle avait les menottes et mettre sa main dans son chandail avec la glace. Elle n’a pas vu s’il lui a touché le sein.  Elle dit que cela s’est fait rapidement.  M... L... a aussi essayé de lui mettre de la glace, mais elle a refusé.

[30]           C... C... prétend que les serveuses se lancent de la glace, y compris la plaignante.  Selon elle, le conjoint de la plaignante les observe pendant qu’elles jouent avec les menottes et la glace. N... B... affirme que les serveuses se lancent de la glace.

[31]           Assise entre la plaignante et M... L..., Ge... La... soutient qu’avant l’événement les « belles façons entre les deux n’arrêtaient pas ».  L’un disait par exemple : « T’es belle, t’es bien habillée » et l’autre : « C’est la première fois que je remarque que t’es beau de même ».  Elle affirme avoir dit à M... L..., après qu’il ait mis le glaçon dans le chandail de la plaignante : « Qu’est-ce que tu fais là ?  Tu l’aimais pas avant, ne commence pas à niaiser avec elle ».

[32]           La version de D... L... est différente : c’est la plaignante qui baisse sa fermeture éclair et qui incite M... L... à lui lancer de la glace.  Son frère lui rappelle que son conjoint est présent.  Ce sont M... L... et Ge... La... qui l’attachent et, par la suite, son frère a mis la glace dans son chandail.  Ce geste dure au plus 3 ou 4 secondes.

la fin de la soirée

[33]           Le conjoint de la plaignante, attiré par les cris, la rejoint.  Elle lui dit : « M... L... m’a mis un glaçon dans mon chandail ».  Sur le coup, elle refuse de lui dire la vérité, car elle craint une bataille entre les deux hommes.  Son conjoint retourne aux « machines de vidéopoker ».

[34]           Après l’évènement du glaçon, la plaignante affirme que D... L... a engueulé son frère et qu’il a ensuite quitté le pub, le laissant au besoin, affronté seul le conjoint de la plaignante.  D... L... nie avoir quitté le bar avant 2h00, ce que confirme N... B...

[35]           Après l’attouchement, la plaignante reste figée sur sa chaise environ dix minutes à se demander ce qui vient de se passer.  Elle rejoint son conjoint et veut partir, mais celui-ci n’est pas prêt.  Elle revient à la table, met ses bottes et son manteau et retourne à nouveau vers son conjoint qui joue encore.  Finalement, à la troisième tentative, elle lui dit : « Viens, on décalisse ».  Ce langage le surprend et ils quittent en saluant tout le monde, mais sans embrasser personne.  Ge... La... soutient que la plaignante a embrassé tout le monde.  Ch... T... fait remarquer à la plaignante qu’elle quitte tôt et celle-ci lui répond : « J’ai eu assez d’émotions pour aujourd’hui ».  Il est environ minuit trente.

l’état d’esprit des participants

[36]           En raison de l’enterrement de son père, la plaignante n’a pas l’esprit à la fête.  I... V... et Ch... T... le confirment en disant qu’elle affiche un air triste et qu’elle fait des efforts pour le dissimuler tout au long de la soirée.  N... B... et C... C... estiment, au contraire, que la plaignante est joyeuse et de bonne humeur.

[37]           En raison de cet état d’esprit, la plaignante n’a pas dansé, bien que les filles l’aient incité en la tirant par le bras.  I... V... dit l’avoir vu dansé et Ge... La... et D... L... disent même qu’elle « a dansé après un poteau et se frottait ». 

[38]           Tous ont consommé de l’alcool et N... B... énumère, avec détails et plus de deux ans après, les consommations de chacun.  De plus, D... L... témoigne avoir servi 86 shooters après le restaurant.  La plaignante affirme avoir pris deux verres de vin et de l’eau et nie avoir bu des shooters.  Elle n’était pas en état d’ébriété.  M... L... affirme avoir bu quatre bières, du vin et un shooter au cours de la soirée.

[39]           D... L... prend deux mesures pour éviter les débordements au cours de cette soirée.  D’abord, il ne consomme pas d’alcool afin d’intervenir rapidement au besoin, tout comme N... B..., la serveuse en service.  Ensuite, personne ne conduit sa voiture, sauf M... L... qui raccompagne l’une des serveuses.

les jours qui suivent le 15 décembre 2004

[40]           La plaignante retourne chez elle sans en parler à son conjoint.  Elle se douche, se sent salie et humiliée par cet attouchement.  Elle pleure, n’arrive pas à dormir, mais son conjoint pense que son attitude est due au décès de son père.  Elle ne se confie que le lendemain matin.  Son conjoint est furieux et lui reproche de ne pas l’avoir informé, mais elle pleure et il se calme.  Elle refuse qu’il rencontre M... L... et insiste pour le faire elle-même.  Elle regrette de ne pas avoir réagi sur-le-champ.  Ils convien-nent qu’après son congé de trois jours, elle le rencontrera et que son conjoint sera là.

[41]           Le matin de son retour au travail, le 18 ou 19 décembre, elle demande un entretien avec M... L...  Elle ne sait pas si elle va « faire sa journée ».  Ils descendent au bureau situé au sous-sol et son conjoint reste dans le pub.

[42]           Elle lui dit vouloir parler de « l’événement du party » et ce dernier répond : « Je m’en doutais ».  Elle lui reproche d’avoir touché son sein à deux reprises et lui souligne qu’il n’aimerait pas que cela arrive à son amie.  M... L... répond la même chose qu’à l’audience : « Je ne me rappelle pas de l’avoir fait, mais si je l’ai fait je m’en excuse mille fois ».  Il lui demande de ne rien dire à son amie, ce qu’elle accepte.  Elle remonte, dit à son conjoint qu’il s’est excusé à trois reprises.  Elle pense qu’elle est assez forte pour « faire sa journée ».

[43]           La plaignante travaille effectivement cette journée-là et après, mais ses journées de travail deviennent vite difficiles même si elle parle peu à M... L..., présent au pub le matin et en fin de journée.  Il la dégoûte et ne veut plus le servir, lui et sa conjointe.  Elle n’est plus joviale, devient nerveuse et a peur de se retrouver seule avec lui lorsqu’elle fait sa caisse au sous-sol.  La plaignante affirme ne plus rester au pub après sa journée de travail comme elle le faisait auparavant.  Ca... Le... remarque qu’elle reste moins pendant les 8 à 10 jours où elle retourne travailler.  Ge... La... et D... L... estiment qu’elle y reste autant qu’avant.

[44]           Après son travail, elle est brûlée et elle n’est plus la même avec son conjoint.  Elle pleure souvent et refuse que son conjoint la touche ou la surprenne lorsqu’elle lui tourne le dos.  Elle demande à ses proches de ne pas en parler, mais son comportement est différent.  Elle ne consulte aucun spécialiste.

[45]           M... L... fait remarquer que l’événement n’a pas déteint sur le travail de la plaignante.  De plus, elle participe au réveillon du Jour de l’An qui a lieu au pub.  La plaignante explique s’y sentir obligée, car sa sœur a préparé le buffet et elle ne lui a encore rien dit.  Elle ne parle pas à M... L... au cours de cette soirée et ce dernier ne se souvient pas lui avoir parlé.  Elle participe aussi au tournoi de quilles qu’elle a organisé pour les clients du pub, car ayant la liste des participants en sa possession, elle sait que M... L... n’y est pas.

[46]           Quelques jours avant de remettre sa démission, la plaignante se confie à Ca... Le... lors d’un changement d’horaire.  En effet, cette dernière témoigne que la plaignante lui raconte que M... L... lui a touché un sein et qu’elle ne se sent plus bien dans l’emploi.

[47]           Un client du pub, R... Mi... constate que la plaignante n’est plus la même et qu’elle a « moins de façon ».  Vers le 27 ou 28 décembre, elle lui raconte que M... L... lui a touché un sein et qu’elle se sent incapable de travailler au pub.  Après la démission de la plaignante, ce client en parle à M... L...  Ce dernier lui dit : « Si j’ai pogné un sein, je ne sais pas, j’étais chaud » et il ajoute, concernant la plaignante : « Des voleuses, on ne garde pas ça ».  M... L... nie avoir dit cela à R... Mi..., car le problème qu’avait la plaignante à balancer sa caisse était mineur.

[48]           R... Mi... en parle aussi avec Ch... T... lorsqu’elle vient remplacer la plaignante à la suite de son départ.  Ch... T... confirme que ce dernier lui a dit que la plaignante était partie en raison du « party de Noël » et qu’elle a pleuré, car personne n’admettait ce qui s’était passé.  Il lui dit : « Tu as vu les circonstances et tu as été la seule à intervenir ».

[49]           Ch... T... affirme avoir dit par la suite à D... L... : « Tu as vu comme moi, je suis neutre et si je reçois le subpoena, je vais y aller ».  D... L... lui dit qu’il a tout filmé et que la caisse de la plaignante ne balançait pas.  Elle lui répond : « Moi, je ne sais pas, mais si sa caisse ne balançait pas, pourquoi tu l’as gardée alors ? ». 

[50]           Trois jours après la soirée du 15 décembre, la plaignante rédige le brouillon d’une lettre de démission, sans en parler à son conjoint.  Elle éprouve le besoin de mettre le tout par écrit.  Finalement, la veille du 10 janvier 2005, elle la montre à son conjoint et prend la décision de quitter.  Le 10, alors qu’elle ne travaille pas, elle téléphone à D... L... pour s’assurer que M... n’est pas là et va lui remettre sa lettre vers 16h00.  Il est abasourdi, croyant la situation réglée.  La lettre est adressée aux quatre frères L..., les propriétaires actuels et ceux qui l’ont embauché en 2003.

[51]           D... lui répond : « Je ne peux pas être tenu responsable des actes de mon frère ».  La plaignante demande un relevé d’emploi qui ne la pénalise pas pour l’assurance-emploi.  Il l’informe que tout a été filmé et que cela lui coûtera cher.  La plaignante appelle son conjoint resté en haut, l’informe de l’existence de bandes vidéo, et ce dernier hausse le ton.  La discussion se calme et D... L... accepte de faire un relevé d’emploi indiquant une réorganisation.  À l’audience, il affirme que l’événement n’a pas été filmé.

[52]           La version de D... L... diffère un peu : le 10 janvier, vers 16h00, la plaignante lui remet effectivement sa lettre de démission et reste assise au pub avec son conjoint.  M... L... arrive vers 16h45, prend connaissance de la lettre, seul dans le bureau.  En remontant dans la salle, il leur dit : « On s’en reparlera ».  Selon lui, la plaignante et son conjoint affichent un sourire narquois.  Mais rien d’autre n’est discuté cette journée-là.

[53]           La discussion concernant le relevé d’emploi a lieu, mais 2 à 3 jours après le 10 janvier.  Par la suite, D... L... insiste auprès de son frère pour savoir si le geste a réellement été posé.  M... L... lui répond : « Non, on s’est amusé ».  D... L... refuse de falsifier le relevé d’emploi de la plaignante et y inscrit : « démission ».  Il craint autrement d’admettre la culpabilité de son frère.

[54]           M... L... n’est pas surpris par la lettre et accepte sa démission, car pour lui son contenu est faux.  Selon lui, la plaignante veut profiter de la situation, car en début d’emploi, elle se vantait de poursuivre Bell Canada.  D... et M... L... croient que la plaignante et son conjoint veulent faire du chantage pour leur soutirer de l’argent.

[55]           Deux semaines plus tard, la plaignante téléphone à D... L... pour récupérer son relevé d’emploi.  Il l’informe y avoir inscrit « démission » et elle le prévient que son conjoint le récupérera.

[56]           La plaignante, préoccupée de ne rien faire, s’informe de la possibilité de suivre un cours d’agent d’agent immobilier dès l’hiver, car elle envisageait ce projet pour l’automne 2005.  Elle s’inscrit finalement vers le 20 janvier au CEGEP A, là où habite sa mère.  Elle quitte la ville A pour la semaine, et ce, pendant les 4 mois de la formation.  Elle vit seule chez sa mère, partie à l’extérieur.

[57]           Elle soutient avoir eu beaucoup de problèmes de concentration et souffert d’insomnie à la suite de ce qui s’est passé le 15 décembre, et ce, pendant les quelques mois qui ont suivi sa démission et pendant lesquels elle poursuivait ses cours.  Elle pense à déposer une plainte, compte tenu de tout ce qu’elle a vécu et des conséquences qui en ont résulté, consulte son conjoint et sa mère.  Finalement, elle dépose une plainte le 10 mars 2005.

Décision et motifs

[58]           Dans les cas de harcèlement psychologique, la Loi sur les normes du travail confère un droit et un recours au salarié.  L’article 81.18 de cette loi définit le harcèlement psychologique comme suit :

une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste.

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié.

[59]           Dans cette affaire, il est clairement établi qu’il ne s’agit pas de gestes répétés, mais qu’une seule conduite grave est en cause.  La Commission doit donc déterminer si le geste à connotation sexuelle a d’abord été posé par M... L... et, si oui, toutes les conditions requises à l’article 81.18 doivent être établies par la salariée.

[60]           L’article 81.19 de la LNT reconnaît au salarié le droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique et selon l’article 123.15 de la LNT, la Commission peut octroyer des remèdes lorsqu’elle conclut au harcèlement psychologique et que l’employeur a fait défaut de respecter ses obligations imposées par l’article 81.19 de la LNT, soit prévenir ou faire cesser le harcèlement lorsqu’il est porté à sa connaissance.  (Voir en ce sens Dumont c. Matériaux Blanchet inc., 2007 QCCRT 0087 et Marois c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2006 QCCRT 0359 ). 

[61]           Il appartient donc à la plaignante de prouver par prépondérance de preuve qu’elle a été victime de harcèlement psychologique et à l’employeur, de la même façon, qu’il a respecté ses obligations prévues à l’article 81.19 de la LNT.

la conduite grave

[62]           Dans cette affaire, la Commission apprécie des témoignages contradictoires en appliquant les critères reconnus par la jurisprudence : la vraisemblance d’une version, la constance dans les déclarations, l’intérêt d’un témoin à rendre un témoignage, l’absence de contradiction sur des points essentiels entre plusieurs témoins qui relatent un même événement, la corroboration, la préséance d’un témoignage affirmatif sur celui qui se contente de nier un fait (Voir en ce sens Casavant Frères ltée c. Le Syndicat des employés de Casavant Frères limitée (CSD), 26 juin 1986, décision non rapportée).

[63]           Dans son appréciation des faits, la Commission doit aussi considérer le point de vue de la personne raisonnable, c’est-à-dire celui d’une personne normalement diligente et prudente qui, placée dans les mêmes circonstances que la victime, estimerait que le présumé harceleur a commis une conduite grave à son endroit.  Dans cette perspective, la perception de la plaignante est essentielle, mais non déterminante.

[64]           Or, la seule conduite qu’il faut ici qualifier est le geste posé par M... L....  En effet, jusqu’à cet événement, il s’agit d’un party de Noël et l’ambiance est plutôt festive.  Les témoignages des serveuses et de M... L... sont concordants et indiquent que tout le monde rie, renforçant la perception de la plaignante selon laquelle il s’agit jusque-là d’une « farce ». 

[65]           Mais cette ambiance ne justifie d’aucune façon le geste fait à l’endroit de la plaignante.  En effet, la Commission retient de la preuve que M... L... a posé un geste à connotation sexuelle, car le témoignage de la plaignante est le plus crédible et le plus vraisemblable, et ce, malgré le fait qu’il demeure imprécis sur certains points non déterminants, tels le départ de D... L... ou le fait qu’elle ait dansé ou non.

[66]           D’abord, le témoignage de la plaignante est constant et en grande partie corroboré par celui de Ch... T...  Cette dernière est crédible et n’a aucun intérêt à rendre un témoignage dans un sens ou dans l’autre, car elle ne travaille plus au pub et n’a aucun lien avec les serveuses ou les propriétaires.  Dès qu’elle aperçoit M... L... mettre sa main dans le chandail de la plaignante, elle intervient énergiquement en criant : « Wow, Wow, ça fera, arrête ».  En raison de l’intimité du geste, elle estime d’ailleurs qu’ils ont probablement une relation.  I... V... et Ca... Le... l’ont vu tirer le chandail de la plaignante et y mettre sa main. 

[67]           Mais, il y a plus.  Le témoignage de M... L... souffre d’inconstance : à certains moments, il lance le glaçon, à d’autres, il le dépose dans le chandail de la plaignante.  Il apparaît aussi invraisemblable que la fermeture éclair de la plaignante descende, sans intervention, lorsqu’elle se penche sur la table.  De plus, deux éléments de son témoignage sont contredits par Ge... La... qui nie avoir relevé la fermeture éclair de la plaignante comme il prétend et de l’avoir aidé à l’attacher.  Finalement, il faut aussi retenir que M... L... ne nie pas avoir touché son sein, il ne s’en souvient pas.

[68]           Les témoignages de Ge... La... et de D... L..., soutenant que la plaignante et M... L... se séduisent mutuellement ne sont pas crédibles.  Leurs témoignages ne sont pas corroborés par ceux de Ch... T... et d’I... V..., assises en face d’eux et, surtout, ne le sont pas non plus par celui de M... L...

[69]           La Commission conclut donc que M... L... a touché le sein de la plaignante en mettant un glaçon dans son chandail et que ce geste n’a pas été fait par inadvertance.  De plus, cet attouchement sexuel est fait par le propriétaire du pub, placé en relation d’autorité par rapport à la plaignante.  Il s’agit d’un geste grave, sérieux et non désiré.

[70]           En effet, le silence de la plaignante au moment où il le fait ne peut être assimilé à un consentement.  Elle a déjà opposé un refus manifeste lorsqu’il a commencé à descendre sa fermeture éclair.  Le geste d’introduire sa main et de saisir son sein est à ce point inacceptable qu’il ne peut être désiré par la plaignante.  En fait, cette dernière n’a pas pu prévenir le geste et c’est Ch... T... qui verbalise, par ses cris et son intervention, ce que l’autre subit.

[71]           Une personne raisonnable, placée dans la même situation que la plaignante, ne pourrait faire autrement que de conclure que M... L... a eu une conduite grave à l’endroit de cette dernière.  D’ailleurs, c’est de cette façon que la Commission interprète la réaction de Ch... T...

[72]           L’attouchement sexuel fait par M... L... constitue donc une seule conduite grave au sens de l’article 81.18 de la LNT.  Cette conclusion va d’ailleurs dans le sens de décisions reconnaissant que des gestes à caractère sexuel peuvent constituer une forme de harcèlement psychologique (Voir en ce sens A c. Restaurant A, 2007 QCCRT 0028 et Syndicat des salariés de manufacture de Lambton (CSD) c. Manufacture de Lambton ltée, R.J.D.T. 2004-9096 (T.A.)).

[73]           Pour qu’il y ait harcèlement psychologique au sens de l’article 81.18 de la LNT, la seule conduite grave doit cependant porter « atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique et physique » de la plaignante et produire « un effet nocif continu » sur celle-ci.  Qu’en est-il ? 

l’atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique et psychologique

[74]           Dans l’affaire Janzen c. Platy Enterprises ltd, (1989) 1 R.C.S. 1252 , la Cour suprême écrit ce qui suit au sujet du harcèlement sexuel et de l’atteinte à la dignité qui en découle :

Le harcèlement sexuel en milieu de travail est un abus de pouvoir tant économique que sexuel.  Le harcèlement sexuel est une pratique dégradante, qui inflige un grave affront à la dignité des employés forcés de le subir.  En imposant à un employé de faire face à des gestes sexuels importuns ou à des demandes sexuelles explicites, le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est une atteinte à la dignité de la victime et à son respect de soi, à la fois comme employé et comme être humain.

(Nos soulignements.)

[75]           Dans l’affaire Syndicat national des employés de l’Hôpital St-Ferdinand (CSN) c. Procureur général du Québec, (1963) 3 R.C.S. 211, la Cour suprême précise à nouveau cette notion d’atteinte à la dignité dans un contexte, notons-le, autre que celui de harcèlement sexuel :

106. Par ailleurs, contrairement au concept d’intégrité, à mon avis, le droit à la dignité de la personne, en raison de sa notion sous-jacente de respect, n’exige pas l’existence de conséquences définitives pour conclure qu’il y a eu violation.  Ainsi, une atteinte même temporaire à une dimension fondamentale de l’être humain violerait l’art. 4 de la Charte.  Cette interprétation s’appuie également sur la nature des autres droits protégés à l’art. 4, soit l’honneur et la réputation : noscitur a socilis.  En effet, la violation de ces garanties ne requiert pas nécessairement qu’il existe des effets de nature permanente quoique ceux-ci puissent l’être.

(Nos soulignements.)

[76]           Suivant ces enseignements, il n’en faut pas plus pour conclure que le geste posé par M... L... envers la plaignante a porté atteinte à sa dignité.

[77]           En ce qui a trait à l’atteinte à l’intégrité psychologique ou physique, la Cour suprême, dans l’affaire Syndicat national des employés de l’Hôpital St-Ferdinand (CSN) précitée, mentionne :

97. (…) Le sens courant du mot « intégrité » laisse sous-entendre que l’atteinte à ce droit doit laisser des marques, des séquelles qui, sans nécessairement être physiques ou permanentes, dépassent un certain seuil.  L’atteinte doit affecter de façon plus que fugace l’équilibre physique, psychologique ou émotif de la victime.  D’ailleurs, l’objectif de l’art. 1, tel que formulé, le rapproche plutôt d’une garantie d’inviolabilité de la personne et, par conséquent, d’une protection à l’endroit des conséquences définitives de la violation.

(Nos soulignements.)

[78]           Depuis, les décisions Centre hospitalier de Trois-Rivières (Pavillon St-Joseph) c. Syndicat professionnel des infirmières et infirmiers Mauricie/Cœur-du-Québec, (2006) R.J.D.T. 397-447 (T.A.) et Bianca c. Nadler Danimo, 2006 QCCRT 0419 , portant sur le harcèlement psychologique, s’y sont référées.

[79]           Dans l’affaire Mario Breton c.  Compagnies d’échantillons « National », 2006 QCCRT 0601 , la Commission s’exprime ainsi pour différencier les concepts de dignité et d’atteinte à l’intégrité :

[158] En somme, l’atteinte à l’intégrité psychologique ou physique doit (1) laisser des marques ou des séquelles qui dépassent un certain seuil et (2) occasionner un déséquilibre physique, psychologique ou émotif plus que fugace, sans qu’il soit nécessaire que cela soit permanent.

[159] En toute logique, il est raisonnable de conclure que l’atteinte à la dignité ainsi que celle à l’intégrité psychologique ou physique doivent être plus que fugaces, mais que l’atteinte à la dignité vise les situations qui se situent sous le seuil de l’atteinte à l’intégrité.

[80]           Or, considérant cette jurisprudence, rien dans la preuve ne permet de soutenir qu’il y a eu atteinte à l’intégrité physique ou psychologique de la plaignante (Voir en ce sens Restaurant A, précitée).

conduite grave produisant un effet nocif continu

[81]           Julie Bourgault, dans son livre Le harcèlement psychologique au travail, Wilson Lafleur, 2006 p. 65, précise la portée de cette condition, celle de produire « un effet nocif continu » que le législateur a jugé opportun d’introduire lorsque le cas relève de la « seule conduite grave » :

Dans le cas d’une seule conduite, l’atteinte doit, en plus de tous les autres éléments, produire un effet nocif continu pour le salarié.  Ainsi, les conséquences du harcèlement sont ramenées à l’égard de la victime et non plus uniquement sur le milieu de travail.  Le terme « nocif » fait référence à un effet véritablement nuisible, ayant des effets continus, sans être permanents.

[82]           Dans l’affaire Habachi c. Commission des droits de la personne du Québec, (1992) R.J.Q. 1439 , p. 19, le tribunal s’était exprimé sur l’appréciation à la fois objective et subjective des effets continus dans le temps d’un acte à caractère sexuel :

La gravité de la conduite reprochée s’apprécie à cette fin d’un point de vue objectif et subjectif.  En effet s’il importe de prendre en compte la nature et l’intensité du geste importun en lui-même, il faut aussi considérer son impact auprès de la victime.  Outre les conséquences matérielles et économiques survenues, il faut apprécier tout autant les préjudices physiques, psychologiques et même moraux qui, dans certains cas, auront été infligés à cette dernière.

(Nos soulignements.)

[83]           Est-ce que l’attouchement sexuel à l’endroit de la plaignante a eu un effet nocif continu sur cette dernière ? 

[84]           Dans notre affaire, il appert que la seule conduite grave a engendré une détérioration considérable des conditions et du milieu de travail de la plaignante.  En effet, considérant que M... L... est peu présent au travail, la plaignante essaie d’abord d’y retourner mais, rapidement, elle constate qu’elle n’y arrive pas.  Humiliée, atteinte dans son amour-propre et dans sa dignité, elle ne veut plus le servir lorsqu’il est attablé au pub.  Elle craint de se retrouver seule avec lui lorsqu’elle est au sous-sol.  Sur les plans émotif et physique, les conséquences se manifestent par le fait qu’elle n’est plus la même, ni au travail ni chez elle, qu’elle est brûlée après une journée de travail et qu’elle souffre d’insomnie et d’un manque de concentration.  Ces deux derniers symptômes se continuent dans les mois qui suivent sa démission.

[85]           Ce qu’elle ressent l’amène à se confier à une collègue et à un client pour conclure finalement que l’attouchement sexuel qu’elle a subi ne lui laisse aucune autre issue que la démission.  Il ne s’agit donc pas d’un trouble ou d’un inconfort qui puisse, avec le temps, permettre la reprise d’une relation de type patron / employé.  Les circonstances de l’affaire l’obligent à se retirer de son milieu de travail devenu néfaste.  De plus, même si M... L... n’avait pas d’intention malicieuse, ses excuses sont peu sincères dans la mesure où il ne reconnaît pas avoir commis le geste.  Par conséquent, la Commission conclut que la conduite grave a produit un effet nocif continu sur la plaignante (Voir en ce sens Dumont précitée et Ville A c. Syndicat des Cols bleus de la Ville A (CSN), T.A. 2007, AZ-50433329 ).

[86]           Reste à déterminer si l’employeur a fait défaut de remplir ses obligations prévues à l’article 81.19 de la LNT.  Or, en l’espèce, la Commission conclut que oui.  La responsabilité de l’employeur est directement en cause puisque la seule conduite grave a été commise par le propriétaire du pub, en relation d’autorité avec la plaignante.  En l’occurrence, il a clairement failli à ses obligations et la consommation d’alcool alléguée par M... L... ne saurait le soustraire d’aucune manière à celles-ci.

[87]           Par conséquent, après avoir apprécié l’ensemble de la preuve, la Commission conclut qu’il y a eu harcèlement psychologique à l’égard de la plaignante.

EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail

ACCUEILLE                  la plainte de S... H...;

RÉSERVE                     sa compétence pour déterminer l’ensemble des mesures de réparation prévues à l’article 123.15 de la Loi sur les normes du travail, le cas échéant.

 

 

__________________________________

France Giroux

 

Me Manon Lafrance

POIRIER, RIVEST, FRADETTE

Représentante de la plaignante

 

M. Gérald Lavoie

Représentant de l’intimée

 

Date de la dernière audience :

17 mai 2007

 

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