Décision

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Gabarit de jugement pour la cour d'appel

Montréal (Ville de) c. Lours

2016 QCCA 1931

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-026380-162

(500-17-095764-166)

 

DATE :

Le 1er décembre 2016

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.

MANON SAVARD, J.C.A.

JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.

 

 

VILLE DE MONTRÉAL

APPELANTE - défenderesse

c.

 

ODETTE LOURS

SOCIÉTÉ CANADIENNE POUR LA PRÉVENTION DE LA CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX

INTIMÉES - demanderesses

et

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC

MISE EN CAUSE - mise en cause

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           La Ville de Montréal [« la Ville »] se pourvoit contre un jugement rendu le 5 octobre 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Louis J. Gouin) qui ordonne le sursis de l’entrée en vigueur de certains articles du Règlement sur le contrôle des animaux[1] [« le Règlement »], en l’occurrence ceux relatifs aux « chiens de type Pit bull »[2]. Il faut comprendre qu’il sursoit ainsi à l’application de ces articles.

[2]           Pour les motifs qui suivent, la Cour est d’avis qu’il y a lieu d’intervenir, de casser l’ordonnance de sursis ainsi prononcée et de prendre acte de l’engagement de la Ville de restreindre l’application de certaines dispositions du Règlement, et ce, jusqu’au jugement de la Cour supérieure sur le pourvoi en contrôle judiciaire.

Le contexte

[3]           Voici un bref rappel du contexte dans lequel s’inscrit le débat.

[4]           Le 27 septembre 2016, à la suite de divers incidents médiatisés, le conseil municipal de la Ville adopte le Règlement dont l’entrée en vigueur est fixée au 3 octobre 2016. Celui-ci comporte diverses dispositions propres aux « chiens de type Pitt bull », lesquelles sont au cœur du litige entre les parties [« dispositions litigieuses »].

[5]           Celles-ci interdisent à quiconque de posséder, d’acquérir ou d’adopter un animal répondant à la définition de « chien de type Pit bull »[3]. Elles défendent également la reprise de possession par son propriétaire d’un tel chien auprès d’un refuge.

[6]           Par ailleurs, les dispositions litigieuses imposent aux personnes déjà gardiens d’un « chien de type Pit bull » au moment de l’entrée en vigueur du Règlement l’obligation de détenir un permis spécial délivré par la Ville, la demande devant être présentée au plus tard le 31 décembre 2016[4], et de respecter certaines conditions particulières de garde « lorsque l’animal se trouve à l’extérieur d’un bâtiment » (articles 17 et 55[5]). Parmi celles-ci se retrouve l’obligation pour le gardien de s’assurer que l’animal est muselé en tout temps et, sauf exceptions, tenu par une laisse d’une longueur maximale de 1,25 mètre.

[7]           Finalement, le Règlement prévoit que « l’autorité compétente »[6] peut ordonner l’euthanasie d’un « chien de type Pit bull » en certaines circonstances qu’il n’est pas nécessaire de détailler pour les fins de l’appel.

[8]           Le 28 septembre 2016, soit le lendemain de l’adoption du Règlement, les intimées, la Société canadienne pour la prévention de la cruauté envers les animaux et Mme Lours[7], forment un pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure. Au moyen de ce recours, les intimées cherchent à faire déclarer illégales et nulles les dispositions litigieuses. De façon incidente, elles demandent aussi au tribunal de surseoir « à l’effet [des dispositions litigieuses] jusqu’à l’expiration du délai de contestation de la décision au fond […] ». Quatre déclarations sous serment et trente-deux pièces appuient leur procédure.

[9]           Les parties se présentent devant le tribunal le 29 septembre 2016. Les intimées désirent être entendues sur leur demande de sursis vu l’entrée en vigueur imminente du Règlement, alors que la Ville demande la remise de l’audition de cette demande afin de pouvoir répondre aux allégations des intimées. En raison du temps requis pour débattre du sursis, le tribunal fixe l’audition de cette demande au lundi 3 octobre et, en prévision de celle-ci, il ordonne à la Ville de communiquer ses propres déclarations sous serment aux intimées au plus tard le 30 septembre 2016.

[10]        La Ville se conforme à cette ordonnance et transmet une déclaration sous serment de sa directrice responsable de la gestion animalière expliquant le contexte de l’adoption du Règlement. Les intimées jugent nécessaire de répondre à cette déclaration en notifiant une cinquième déclaration sous serment le dimanche 2 octobre, en soirée.

[11]        Le 3 octobre 2016, l’audition portant sur la demande de sursis se tient comme prévu. À la fin de l’audience, le juge qui la préside prononce une ordonnance de sauvegarde pour valoir jusqu’au jugement décidant de la demande de sursis qui sera, de fait, rendu le 5 octobre 2016. Comme mentionné plus haut, le juge suspend l’exécution des dispositions litigieuses « pour valoir jusqu’à la décision finale sur [le pourvoi en contrôle judiciaire] ». La date d’audition de ce pourvoi n’est pas encore déterminée.

L’analyse

[12]        Au soutien de son appel, l’appelante propose l’examen de deux moyens d’appel, le premier portant sur la durée de l’ordonnance de sursis, le second s’attaquant à l’appréciation des conditions d’émission du sursis aux faits de l’espèce.

[13]        Il n’est pas nécessaire d’examiner le premier moyen car l’analyse du second moyen permet de tirer la conclusion qu’il y a lieu d’accueillir le pourvoi.

[14]        Les parties conviennent toutes deux que le sursis dont il est question ici et l’injonction interlocutoire sont des redressements de même nature. Leurs traits communs justifient qu’ils soient assujettis aux mêmes règles[8].

[15]        L’appelante conteste l’ensemble des conclusions du juge quant à son appréciation des critères à satisfaire pour justifier le prononcé d’une ordonnance de sursis. De leur côté, les intimées invitent la Cour à faire preuve de déférence, le juge ayant fait, selon elles, un usage raisonnable de son pouvoir discrétionnaire et n’ayant commis aucune erreur de principe.

[16]        Sur la question de l’apparence de droit ou de la question sérieuse, les prétentions des intimées sur le fond de leur demande sont nombreuses et s’articulent essentiellement autour de six points : 1) ces dispositions sont discriminatoires et ultra vires, la Ville ne détenant pas la compétence pour les adopter en vertu de l’article 63 de la Loi sur les compétences municipales[9]; 2) elles sont inopérantes puisque inconciliables avec l’article 898.1 C.c.Q. et les articles 5, 6, 8 et 14 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal[10]; 3) elles sont nulles et inopérantes vu le caractère vague et imprécis de la définition de « chien de type Pit bull »[11]; 4) elles violent l’équité procédurale en ce qu’elles confèrent un pouvoir discrétionnaire trop large à « l’autorité compétente »[12]; 5) elles sont arbitraires et déraisonnables puisqu’elles identifient, sans raison valable, les « chiens de type Pit bull » comme des chiens dangereux; et, finalement, 6) elles violent les articles 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés[13] et la Charte des droits et libertés de la personne[14].

[17]        Après avoir analysé chacun de ces moyens, à l’exception du dernier, le juge conclut que les intimées ont établi une apparence de droit, la question de la compétence de la Ville à adopter les dispositions litigieuses « justifi[ant] à elle seule » le sursis recherché. Il invite d’ailleurs la Ville à revoir certains articles du Règlement afin d’éliminer « les aspects vagues et ambigus qui ont été notés et qui mettent davantage en évidence la question reliée à la compétence de la Ville à adopter de telles Dispositions litigieuses ».

[18]        Les propos du juge portent à interprétation. Dans la mesure où il faut en comprendre que les intimées jouissent d’un droit clair au remède recherché, il y a là erreur justifiant intervention. En effet, il est loin d’être acquis que les dispositions litigieuses ne survivront pas au pourvoi en contrôle judiciaire. Dans son analyse, le juge de première instance passe notamment sous silence l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Cochrane v. Ontario (Attorney General)[15] de même que le jugement de la Cour supérieure dans Madronero c. Lachine[16]. Cet arrêt et ce jugement rejettent au fond l’argument selon lequel seraient susceptibles d’annulation des définitions de « chien Pit bull » d’une facture comportant certaines ressemblances avec celles que l’on retrouve dans le Règlement de la Ville.

[19]        À l’étape du sursis, il ne revient pas à la Cour de trancher la question de déterminer si ces précédents trouvent application en l’espèce, pas plus d’ailleurs de décider de l’argument relatif à la compétence de la Ville à adopter le Règlement. Qu’il suffise pour l’instant de dire que les intimées ne peuvent prétendre à l’existence d’un droit clair. Tout au plus jouissent-elles d’un droit douteux, de sorte que le juge devait tenir compte dans son analyse des deux autres critères, soit le préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients.

[20]        Sur la question du préjudice irréparable, le juge considère les dispositions litigieuses comme un tout, sans distinguer les dispositions susceptibles d’occasionner un préjudice irréparable[17] de celles donnant lieu à un inconvénient ou à un préjudice hypothétique.

[21]        De même, lors de son analyse de la prépondérance des inconvénients, le juge omet de tenir pour acquis que le Règlement « […] a été adopté pour le bien du public et [qu’il] sert un objectif d’intérêt général valable »[18]. Dans Harper c. Canada (P.G.), la Cour suprême écrit :

[…] La présomption que l’intérêt public demande l’application de la loi joue un grand rôle. Les tribunaux n’ordonneront pas à la légère que les lois que le Parlement ou une législature a dûment adoptées pour le bien du public soient inopérantes avant d’avoir fait l’objet d’un examen constitutionnel complet qui se révèle toujours complexe et difficile. Il s’ensuit que les injonctions interlocutoires interdisant l’application d’une mesure législative dont on conteste la constitutionnalité ne seront délivrées que dans les cas manifestes.[19]

[Soulignement ajouté.]

[22]        De l’avis de la Cour, ces erreurs sont ici déterminantes. Appliquant ces principes aux faits de l’espèce, le juge aurait dû, au mieux pour les intimées, limiter la portée de l’ordonnance de sursis aux seules dispositions litigieuses susceptibles d’occasionner un préjudice irréparable, soit celles relatives à l’euthanasie (art. 44) et à l’interdiction pour son propriétaire de reprendre possession d’un « chien de type Pit bull » (art. 45).

[23]        Le port de la muselière n’étant obligatoire qu’à l’extérieur du bâtiment, et non en tout temps comme discuté dans les déclarations sous serment des intimées, l’intérêt public, tel que circonscrit au paragraphe [20], doit avoir préséance sur l’anxiété que pourrait subir l’animal, tenant même pour acquis qu’il s’agit là d’un préjudice irréparable. Quant à l’interdiction d’adoption, le préjudice allégué n’est ici qu’hypothétique en ce qu’il ne découle que d’une crainte d’un manque éventuel d’espace pour conserver les chiens. Finalement, quant à la demande de permis spécial de garde, il ne s’agit là que d’une simple formalité administrative non susceptible d’occasionner un préjudice irréparable.

[24]        À cela, il convient d’ajouter que, pour la première fois en appel[20], la Ville fait part des engagements qu’elle est disposée à mettre en application dans l’attente du jugement sur le fond du pourvoi en contrôle judiciaire si son appel devait être accueilli, le tout sans admission de sa part. De l’avis de la Cour, ceux-ci correspondent, pour l’essentiel, à l’ordonnance de sursis qui aurait pu être prononcée en première instance, en tenant, à ce stade, les allégations des intimées pour acquises.

[25]        Dans ce contexte, il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance, de prendre acte des engagements de la Ville pour valoir à titre d’ordonnance de sursis et de lui ordonner de s’y conformer.

Remarque additionnelle

[26]        Avant de conclure, la Cour constate, à la lecture du plumitif, que les parties n’ont pas fait progresser leur dossier en première instance malgré que le pourvoi en contrôle judiciaire ait été déposé il y a près de deux mois (le 28 septembre 2016). Pourtant, l’article 530 C.p.c. énonce qu’une telle demande doit être instruite par priorité. Rien n’empêchait les parties de mettre en état leur dossier malgré l’appel, la suspension de l’instance en première instance n’ayant pas été ordonnée. La juge saisie de la demande pour permission d’appeler avait plutôt exprimé l’avis « qu’il est dans le meilleur intérêt des parties de faire cheminer le dossier dans les meilleurs délais devant la Cour supérieure »[21].

[27]         Dans un dossier où les parties allèguent, de part et d’autre, l’existence d’un préjudice irréparable selon que les dispositions litigieuses du Règlement sont ou non maintenues, un tel comportement est pour le moins étonnant. Les tribunaux sont conscients des délais inhérents au processus judiciaire et ont fait le nécessaire, tant en première instance qu’en appel, pour permettre aux parties d’être entendues rapidement vu leurs allégations respectives d’urgence. Mais si les parties ne posent pas de façon diligente les gestes nécessaires pour faire progresser leurs dossiers, les juges ne pourront, à eux seuls, régler les problèmes de délai actuels du système judiciaire. Tous les intervenants du milieu doivent y voir.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[28]        ACCUEILLE l’appel, avec frais de justice;

[29]        INFIRME le jugement de première instance;

[30]        PREND ACTE de l’engagement de la Ville de Montréal, pour valoir jusqu’au jugement de la Cour supérieure sur le pourvoi en contrôle judiciaire, lequel énonce :

Les expressions utilisées dans cet engagement qui sont définies dans le Règlement sur le contrôle des animaux, n° 16 060 (le « Règlement »), incluant sans s’y restreindre les expressions « autorité compétente », « chien à risque », « chien dangereux », « chien de type Pit bull » et « refuge » ont le sens qui leur est attribué dans le Règlement.

[…] [La Ville] s’engage à émettre une directive administrative à l’effet suivant et à en assurer le respect, destinée à toute personne constituant une autorité compétente aux fins du Règlement, pour valoir jusqu’au jugement final à être émis sur la Demande de pourvoi en contrôle judiciaire des intimées :

·         aucune ordonnance d’euthanasie pour quelque chien que ce soit, y compris tout chien de type Pit bull, ne pourra être rendue sans un constat particularisé par l’autorité compétente à l’effet que ce chien est un chien dangereux, à risque, errant, mourant, gravement blessé ou hautement contagieux (cf. article 2, alinéa 2° du Règlement);

·         dans l’application de l’article 45 du Règlement, le gardien d’un animal, incluant un chien de type Pit bull mais à l’exception d’un chien à risque, dangereux ou hybride, peut en reprendre possession, à moins que le refuge ne s’en soit départi conformément à l’article 44, en remplissant les conditions prévues aux alinéas 1° à 3° de cet article.

[La Ville] précise, dans la mesure où cela serait requis, qu’il n’est pas contesté :

·         aux fins de l’article 44, al. 3 du Règlement, qu’un chien de type Pit bull peut être mis en adoption pour être gardé à l’extérieur du territoire de la Ville de Montréal, ou encore délivré à un refuge situé à l’extérieur du même territoire; et

·         aux fins de la disposition transitoire contenue à l’article 55 du Règlement, que les conditions de garde d’un chien de type Pit bull édictées aux alinéas 1° à 3° de cette disposition trouvent application lorsque l’animal se trouve à l’extérieur d’un bâtiment (comme c’est le cas en vertu de l’article 17 du Règlement).

[31]        ORDONNE à la Ville de Montréal de s’y conformer;

[32]        Frais de justice en première instance à suivre le sort du pourvoi en contrôle judiciaire.

 

 

 

 

FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.

 

 

 

 

 

MANON SAVARD, J.C.A.

 

 

 

 

 

JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.

 

Me Claude Marseille

Me Justina Di Fazio

Blake, Cassels & Graydon

Pour l'appelante

 

Me Marie-Claude St-Amand

Me Sibel Ataogul

Melançon, Marceau, Grenier et Sciortino

Pour les intimées

 

Date d’audience :

Le 25 novembre 2016

 



[1]     Règlement sur le contrôle des animaux, R.R.V.M., c. C-10.

[2]     Lours c. Montréal (Ville de), 2016 QCCS 4770.

[3]     Le « chien de type Pit bull » est ainsi défini à l’article 1 du Règlement :

« 1° un chien de race Pit bull terrier américain (« American pit bull terrier »), Terrier américain du Staffordshire (« American Staffordshire terrier ») ou Bull terrier du Staffordshire (« Staffordshire bull terrier »);

2° un chien issu d’un croisement entre l’une des races énumérées au paragraphe 1° et un autre chien;

3° un chien qui présente plusieurs caractéristiques morphologiques de races et croisements énumérés aux paragraphes 1° et 2°; »

[4]     Le requérant a par ailleurs jusqu’au 1er mars 2017 pour fournir les documents mentionnés aux paragraphes 2 à 5 de l’article 16 du Règlement.

[5]     L’article 55 du Règlement est la disposition transitoire régissant les conditions de garde d’un « chien de type Pit bull » devant être respectées par le gardien jusqu’à l’obtention du permis spécial délivré par la Ville. Nonobstant le libellé de cette disposition, la Ville reconnaît que les conditions qui y sont énoncées ne s’appliquent que « lorsque l’animal se trouve à l’extérieur d’un bâtiment », comme c’est le cas lorsque le gardien détient le permis spécial (art. 17).

[6]     L’article 1 du Règlement définit ainsi « l’autorité compétente » : « tout fonctionnaire ou employé responsable de l’application du présent règlement, un agent de la paix ainsi que tout représentant d’une entreprise externe dont les services sont retenus par la Ville pour faire respecter les dispositions du présent règlement ».

[7]     Mme Lours est employée de la Société canadienne pour la prévention de la cruauté envers les animaux. Elle est propriétaire d’un chien identifié auprès de l’arrondissement où elle réside comme étant de type Terrier américain du Staffordshire. Cette race de chien est expressément incluse dans la définition de « chien de type Pit bull ».

[8]     Manitoba c. Metropolitan Stores, [1987] 1 R.C.S. 110, 127; RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, 334; Chikh c. Régie de l’assurance maladie du Québec, 2014 QCCA 1954, paragr. 17.

[9]     Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1.

[10]    Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal, RLRQ, c. B-3.1.

[11]    Supra, note 3.

[12]    Supra, note 6.

[13]    Loi de 1982 sur le Canada, Partie I, (1982, ch.11 (R.U.) dans L.R.C. (1985), App. II, no 44.

[14]    Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12.

[15]    Cochrane v. Ontario (Attorney General), 2008 ONCA 718.

[16]    Madronero c. Lachine, EYB 1990-83666 (C.S.). Voir également : Parisien c. Lavaltrie (Ville de), 2016 QCCS 5721, prononcé postérieurement au jugement entrepris.

[17]    RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), supra, note 8, p.341.

[18]    Harper c. Canada (P.G.), [2000] 2 R.C.S. 764, 770-771. Voir aussi : RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), supra, note 8, p.343; Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd., supra, note 8, p.149; Québec (Procureure générale) c. D'Amico, 2015 QCCA 2138, paragr. 28; Chikh c. Régie de l'assurance maladie du Québec, supra, note 8, paragr. 49-50.

[19]    Ibid.

[20]    La Ville avait déjà formulé cet engagement lors de l’audience sur la requête pour permission d’appeler.

[21]    Montréal (Ville de) c. Lours, 2016 QCCA 1696, paragr. 6.

AVIS :
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